2. Les impôts indirects

a) L'octroi de mer

En application de l'article 19 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer 7( * ) , cette taxe n'est pas perçue sur les territoires des communes de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Cependant ces deux communes bénéficient, au titre de cette loi, en tant que communes de la région de Guadeloupe, de l'affectation par la région de la part du produit de l'octroi de mer répartie entre les communes. En 1995, le montant de ce reversement a atteint 11 millions de francs à Saint-Barthélémy et 53 millions de francs à Saint-Martin (un peu moins de 20 % des recettes budgétaires dans les deux cas).

b) La TVA

Si le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relatives aux contributions indirectes 8( * ) a prévu dans son article 12, et sans autre précision, le maintien du " régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ", une telle disposition n'a pas été prise expressément par le décret n° 48-535 du 30 mars 1948 9( * ) relatif à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires dans le département.

Cependant, en application de deux décisions administratives datées du 3 juillet 1948 et du 4 décembre 1957, visées et confirmées par une note du service de la législation fiscale du 12 mai 1993 10( * ) , la TVA n'est pas perçue pour les opérations dont le lieu d'imposition est situé sur le territoire de Saint-Barthélémy et sur la partie française de Saint-Martin 11( * ) .

Seule la TVA immobilière, instituée par l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 12( * ) , postérieurement à la départementalisation, s'applique dans ces deux îles suivant les mêmes conditions qu'en Guadeloupe.

On notera par ailleurs que les marchandises originaires de ces îles importées à la Guadeloupe y sont soumises à la TVA en application de la décision précitée du 4 décembre 1957.

Il convient en outre de souligner qu'en dépit de l'exonération de la TVA (sauf en matière de TVA immobilière) dont elles bénéficient, les deux communes sont éligibles aux versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'ensemble de leurs dépenses d'investissement, que celles-ci aient été ou non soumises à la TVA 13( * ) . Ces versements en provenance de l'Etat se sont élevés à 4,4 millions de francs pour Saint-Barthélémy et à 12,6 millions de francs pour Saint-Martin en 1996.

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