Le financement du logement social

Le Conseil constate tout d'abord que cette mission est remplie essentiellement non par les caisses d'épargne et La Poste, mais par la CDC et qu'il ne lui appartient pas " dans le cadre du présent avis de s'interroger sur la justification, au regard des règles de concurrence, d'un tel système de financement du logement social, consistant à accorder pour cette mission des droits exclusifs à un seul établissement ".

Toutefois, il considère que, même si " aucun des établissements auxquels est réservée la distribution du livret A ou bleu n'a été chargé par un acte de la puissance publique d'une mission de financement du logement social", ces établissements " participent à l'accomplissement de cette mission dès lors qu'ils ont l'obligation de centraliser les fonds des livrets A et bleu à la CDC ."

S'agissant du caractère "indispensable" de la restriction de concurrence le Conseil conclut qu' " aucun élément ne permet de considérer que l'ouverture à la concurrence de ce produit serait de nature à entraîner à court et moyen terme une baisse du montant des encours" et que a priori, "le financement du logement social selon les modalités actuelles ne serait pas affecté par une éventuelle banalisation du livret A", à la condition bien évidemment que tous les établissements distributeurs soient soumis à l'obligation de centralisation des fonds collectés.

Le Conseil considère par ailleurs qu'il " n'apparaît pas que le financement du logement social ne peut pas être effectué par le recours à d'autres moyens."

On déduit de ce qui précède que cette mission d'intérêt général ne justifie pas les restrictions de concurrence actuelles et que le monopole en question constitue une restriction de concurrence injustifiée.

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