II. LES ASPECTS JURIDIQUES

A. LE PACTE DE STABILITÉ (PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE E 719)

Afin que les Etats participant à la monnaie unique évitent durablement les déficits excessifs, la proposition E 719 prévoit deux catégories de mesures :

- des mesures de prévention (renforcement de la surveillance budgétaire),

- un régime de sanctions destiné à dissuader les Etats membres d'accepter des déficits excessifs.

1. La prévention

La proposition de " règlement relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires " prévoit l'obligation, pour tout Etat membre participant à la monnaie unique, de présenter un programme de stabilité indiquant ses objectifs budgétaires à moyen terme. Les programmes de stabilité doivent être actualisés chaque année. Ils doivent avoir pour but d'assurer une situation des finances publiques proche de l'équilibre ou en excédent. Ils sont rendus publics.

Lorsqu'il examine un programme de stabilité, le Conseil peut le juger insuffisant et doit alors en principe adresser à l'Etat membre concerné une recommandation l'invitant à adapter ce programme.

Par ailleurs, le Conseil surveille la mise en oeuvre des programmes de stabilité. S'il constate une divergence par rapport aux objectifs retenus, il doit en principe adresser une recommandation à l'Etat membre concerné, l'invitant à prendre des " mesures d'ajustement budgétaire ". Si cette recommandation ne s'avère pas suffisamment efficace, le Conseil doit en principe adresser une nouvelle recommandation à l'Etat membre en cause, l'invitant à prendre des " mesures correctrices spécifiques " et peut la rendre publique.

Il est à noter que les décisions dans ce domaine sont, en règle générale, prises par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission européenne. (Rappelons que, dans ce cas, le Conseil peut modifier à la majorité qualifiée le texte présenté par la Commission, alors que, lorsqu'il agit sur proposition de celle-ci, il doit être unanime pour adopter une modification). Seule la décision éventuelle de rendre publique une recommandation adressée à un Etat membre est prise sur proposition de la Commission européenne.

La proposition de " règlement relatif au renforcement de la surveillance et de la coordination des situations budgétaires " qui vient d'être brièvement présentée sera examinée par le Conseil conformément à la procédure visée à l'article 189 C du Traité. Dans le cadre de cette procédure, le Conseil décide à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne ; le Parlement européen est consulté selon la procédure dite " de coopération ".

Les textes de référence dans le Traité sur l'Union européenne sont les suivants :

Article 103, § 5

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189C, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 103, § 3 et 4

Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Article 103, § 2

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.

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