III. EXAMEN DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

1. Relations extérieures

Proposition E 655

Com (96) 150 final


(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

Ce texte concerne l'accord de partenariat et de coopération signé le 24 juin 1994 par les Communautés européennes et leurs Etats membres avec la Fédération de Russie, qui vise à régir les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties et à établir la base d'une coopération financière, scientifique, technologique et culturelle entre elles.

La proposition E 655 a uniquement pour objet la conclusion d'un protocole à cet accord afin d'ajouter à la liste des parties contractantes l'Autriche, la Finlande et la Suède.

Il s'agit d'une modification purement formelle qui fait suite au dernier élargissement de l'Union européenne.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 655.

Proposition E 662

Com (96) 257 final


(Examen en urgence du 12 juillet 1996)

La proposition E 662 tend à approuver le texte de la neuvième Convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), dont l'objet est de fixer la contribution de la Communauté au programme ordinaire de l'UNRWA pour l'éducation et la santé et à son programme extraordinaire d'aide alimentaire, pour les années 1996-1998.

Elle vise à poursuivre l'aide apportée par la Communauté aux Palestiniens dans la castre de l'UNRWA depuis 1972. Toutefois, l'aide à l'éducation et la santé est en augmentation par rapport à la période triennale antérieure, en raison tant de l'accroissement de la population palestienne que de l'inflation.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce rapidement sur ce texte en raison de l'urgence des besoins humanitaires des 2,8 millions de réfugiés palestiniens, le Président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tels cas.

Compte tenu du caractère consensuel des dispositions de ce texte, le Président de la délégation a informé le Gouvernement qu'il lui paraissait possible que celui-ci soit adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 666

Com (96) 254 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ce texte concerne la conclusion par les Communautés européennes et leurs Etats membres de l'accord de partenariat et de coopération avec l'Ouzbékistan signé le 21 juin 1996. L'Ouzbékistan sera ainsi le dixième des douze Etats de la CEI à conclure avec l'Union européenne ce type d'accord.

Son objet est de régir les relations politiques, économiques et commerciales entre les parties et d'établir la base d'une coopération sociale, financière, scientifique, technologique et culturelle entre elles. Prévu pour une durée initiale de dix ans, cet accord remplacera l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique conclu en 1989 entre la Communauté et l'ex-URSS.

Un dialogue politique régulier entre les parties sera institué afin, en particulier, de renforcer les liens entre les parties et d'améliorer la sécurité et la stabilité dans la région.

Cet accord contient des dispositions relatives aux échanges de marchandises, les parties s'accordant le traitement de la nation la plus favorisée. A l'exception des produits agricoles, textiles, nucléaires ou relevant du traité CECA, les restrictions quantitatives aux échanges entre l'Union et l'Ouzbékistan seront supprimées.

Certaines dispositions de l'accord concernent, par ailleurs, l'établissement et l'activité des sociétés, la fourniture de prestations transfrontalières de services, les paiements courants et les capitaux, la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, la coopération législative, économique, culturelle et financière, ainsi que la coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales et du contrôle de l'immigration clandestine. La coopération douanière fait l'objet d'un protocole distinct annexé à l'accord. Ces domaines de coopération pourront faire l'objet d'une assistance de la part de la Communauté, fournie par l'intermédiaire du programme d'assistance technique TACIS.

Cet accord souscrit enfin à l'exigence du respect des droits de l'homme et des principes de la démocratie, domaines pour lesquels la Communauté offre son assistance. La coopération vise à ce titre l'élaboration et la mise en oeuvre d'une législation adéquate, le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le rôle de l'Etat dans le domaine de la justice et l'organisation du système électoral.

En cas de violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de ceux de l'économie de marché par l'Ouzbékistan, l'Union pourra suspendre de façon unilatérale l'accord.

Il est institué un conseil de coopération qui se réunira au niveau ministériel une fois par an. Un comité de coopération l'assistera dans la mise en oeuvre de l'accord. Enfin, une commission parlementaire permettra la rencontre et le dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux du Parlement ouzbek.

Dans la mesure où il s'agit d'un accord mixte, son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par les Etats membres et l'Ouzbékistan. Le Sénat sera donc amené à se prononcer sur ce texte.

Il est prévu qu'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement anticipe l'entrée en vigueur du volet commercial de cet accord, dans l'attente de sa ratification par les Parlements nationaux.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 666.

Proposition E 672

(Examen en urgence du 22 août 1996)

Ce texte concerne les relations financières et économiques entre la Communauté européenne et l'Irak. Il tend à adapter le régime des échanges entre la Communauté et l'Irak, défini par les règlements communautaires n° 2340/90 et 3155/90, à la Résolution 986 (1995) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que la proposition E 672 ne faisait que tirer les conséquences de la résolution 986 (1995), qui répond à un voeu constant du Gouvernement français, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que ce texte pourrait être adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 699

Com (96) 377 final


(Procédure écrite du 16 octobre 1996)

Ce texte fait suite à la décision du Conseil d'administration de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de doubler le montant du capital de celle-ci, qui passera ainsi de 10 à 20 milliards d'Ecus.

Il vise à autoriser la Communauté européenne, qui détient 3% du capital initial de la banque, à souscrire 30.000 actions supplémentaires de 10.000 Ecus chacune.

Lors de cette augmentation de capital, les actionnaires devront libérer 22,5% du capital, sur une période de huit ans. Par conséquent, le montant total des sommes à verser par la Communauté sera de 67,5 millions d'Ecus . Le financement sera assuré à partir des enveloppes financières des programmes PHARE et TACIS.

Inaugurée en 1991, la BERD a pour mission de contribuer au progrès et à la reconstruction des pays de l'ancien bloc communiste, afin de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché.

Depuis sa création, la BERD a financé 368 projets dans 24 pays, pour un montant cumulé de 8 milliards d'Ecus. Si les premières opérations concernaient principalement le secteur public et, notamment, les infrastructures, beaucoup d'entre elles portent, désormais, sur le secteur privé.

Conformément à l'accord constitutif de la banque, celle-ci ne peut pas avoir un volume de prêts en cours supérieur au montant de son capital, soit 10 milliards d'Ecus. Ce chiffre devrait être vraisemblablement atteint à la fin de l'année 1997. C'est pourquoi, les gouverneurs de la BERD (généralement ministres des finances des pays actionnaires) ont décidé à l'unanimité, le 15 avril 1996, de doubler le montant de son capital. Cette décision devrait permettre à la banque de poursuivre son activité, les pays de l'ancien bloc communiste ayant encore des besoins de financement considérables. Elle rendrait ainsi possible des engagements compris entre 2 et 2,5 milliards d'Ecus chaque année jusqu'à l'an 2000 et au-delà.

Le doublement du capital devrait éviter que la banque ait besoin de recourir, à l'avenir, à de nouvelles augmentations de capital, car le remboursement des prêts devrait maintenir l'encours à un niveau à peu près constant.

Les besoins de financement persistants et croissants dans les pays d'intervention de la banque ne sont pas contestés, de même que le respect, par celle-ci, depuis 1993, d'une discipline budgétaire rigoureuse. Le doublement du capital de la BERD a, de ce fait, recueilli l'accord unanime des Etats actionnaires. Il entraînera pour chacun d'eux un coût proportionnel à leur participation au capital initial de la BERD, ce coût s'élevant pour la France à 192 millions d'Ecus.

La participation de la Communauté à l'augmentation de capital n'est pas contestée, mais le Gouvernement souhaite, néanmoins, qu'elle ne souscrive pas la part qui lui est réservée tant que les Etats-Unis n'auront pas déposé les instruments de ratification relatifs à cette augmentation.

Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 699.

Proposition E 709

Com (96) 447 final


(Procédure écrite du 31 octobre 1996)

Ce texte concerne la conclusion d'un protocole à la quatrième convention de Lomé conclue entre les Etats ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) et la Communauté.

Ce protocole fait suite à l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et vise uniquement à ce que ces trois Etats deviennent parties contractantes à la Convention de Lomé.

Dans la mesure où la proposition E 709 ne fait que tirer les conséquences du dernier élargissement de l'Union, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 721

(Réunion de la délégation du 29 octobre 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Ce texte tend à abroger les deux règlements communautaires qui, conformément aux résolutions du Conseil des Nations unies, interdisaient toutes relations économiques et financières avec les Républiques de l'ex-Yougoslavie.

Il vise à permettre la reprise des échanges commerciaux avec ces Républiques, à la suite de l'adoption par le Conseil des Nations unies de la résolution 1022 (1995) décrétant la levée de l'embargo à l'encontre de l'ex-Yougoslavie le dixième jour suivant la tenue d'élections libres et régulières, élections qui se sont déroulées le 14 septembre 1996.

Le Gouvernement m'a fait savoir qu'il souhaitait que la délégation examine en urgence ce texte afin qu'il puisse être adopté rapidement par le Conseil.

Dans la mesure où il ne fait que tirer les conséquences de la position arrêtée par la communauté internationale, il me paraît possible que le Gouvernement permette son adoption sans que le délai d'un mois après sa transmission soit écoulé.


La délégation a alors décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 721.

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