3. Le financement de la PESC

Les dépenses de la PESC sont à la charge du budget des Communautés sauf dans les cas où le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement ; par dérogation, les dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense ne sont jamais à la charge du budget communautaire.

La procédure budgétaire ordinaire s'applique aux dépenses de la PESC qui entrent dans le budget communautaire . Ces dépenses ne font pas partie des " dépenses obligatoires ", pour lesquelles le Conseil a le dernier mot ; un accord interinstitutionnel entre le Conseil, le Parlement et la Commission définit toutefois des modalités pratiques particulières, qui sont notamment destinées à permettre de faire face aux situations d'urgence.

4. Les relations économiques extérieures

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre aux négociations concernant les secteurs des services et de la propriété intellectuelle le système de négociation applicable aux négociations concernant les marchandises, telles qu'elles figurent à l'article 113 du traité (la Commission négocie au nom de la Communauté, sur la base d'un mandat du Conseil, en consultation avec un comité composé de représentants des Etats membres).

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