b) Le service universel et les modalités de son financement

Le service universel postal

Le projet de directive fixe les contours d'un service universel de base commun à l'ensemble des pays de l'Union et autorise les pays le souhaitant à instaurer un service universel national allant au-delà de ce minimum .

Ce dispositif distingue deux types de garanties de prestations pour les utilisateurs du service :

- d'une part, des garanties d'accessibilité au service (points de contact tenant compte des besoins des utilisateurs ; nombre de levée et de distribution : au minimum cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques exceptionnelles ; tarifs abordables) et de qualité de service (80 % en J + 1 pour le courrier national ; 90 % en J + 3 et 99 % en J + 5 pour le courrier transfrontalier) ;

- d'autre part, des garanties d'offre de produit minimale (lettres jusqu'à 2 kgs, colis jusqu'à 10 kgs, envois recommandés).

Afin de compenser les charges résultant du service universel et de garantir sa pérennité, qui passe nécessairement par l'assurance de moyens de financement durable, le projet de directive prévoit deux mécanismes, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre : les services réservés et le fonds de compensation.

Les services réservés

Rappelons que le droit communautaire autorise les subventions croisées opérant " une compensation entre les secteurs d'activité rentables et des secteurs moins rentables et justifie, dès lors, une limitation de la concurrence " 106( * ) dans la mesure où elle s'avère nécessaire pour permettre à l'entreprise investie d'une telle mission d'intérêt général d'accomplir celle-ci. Se trouve ainsi justifié le principe des services réservés comme moyen de financer des activités moins rentables, sous réserve de l'application du principe de proportionnalité. Le projet de directive délimite donc dans le secteur postal des services pouvant être réservés à la compensation des charges de service universel.

Une telle faculté nécessite cependant que soit évalué le coût du service universel . Souvent difficile à estimer dans la pratique, le surcoût dû aux obligations de service universel représente, en principe, la charge financière de la fourniture de services non rentables que le prestataire de service doit néanmoins supporter du fait des obligations de fourniture du service universel, à un coût abordable, à tout usager, quelle que soit sa localisation, dans des conditions qui ne seraient pas économiquement viables.

La Commission européenne (plus précisément sa Direction générale XIII en charge des postes et télécommunications) a récemment entrepris une vaste étude dans le but de procéder à une évaluation du surcoût du service universel . L'exercice étant par nature délicat et pouvant alimenter nombre de polémiques, il conviendra de veiller attentivement à sa méthodologie et à son utilisation afin que ses résultats ne deviennent pas un instrument au service d'un libéralisme débridé.

N'oublions pas, par exemple, qu'à l'occasion d'une étude de cette nature, le ministère suédois des transports et des communications a estimé que sur les 400 millions de couronnes de coût du service universel évalués par un cabinet d'audit, seuls 100 millions de couronnes relèveraient réellement de la charge de service universel, les 300 millions restants étant liés aux pratiques de l'opérateur national.

Sur le fondement du projet de directive en cours d'achèvement, l'opérateur chargé d'assurer le service universel pourrait ainsi se voir réserver la levée, le transport, le tri et la distribution des lettres de moins de 350 grammes et d'un tarif inférieur à 5 fois le tarif de base, y compris le publipostage et le courrier transfrontalier. Ceci correspondrait, en quelque sorte, au périmètre maximal de son monopole 107( * ) .

Le fonds de compensation

L'autre mécanisme de financement du service universel prévu par le projet de directive, découlant du compromis de Dublin, est le fonds de compensation 108( * ) .

Seuls les prestataires de service universel pourraient, bien entendu, bénéficier des soutiens du fonds, mais ils auraient, pour ce faire, à apporter la preuve a priori de leur besoin de financement.

Alimenteraient le fonds, au prorata de leur activité, tous les opérateurs intervenant sur le marché postal et n'exerçant pas de missions de service universel, étant entendu que dans les pays où seraient institués plusieurs prestataires de service universel, ces derniers y contribueraient également. Dans les pays où les obligations de service universel seraient confiées à un seul opérateur, celui-ci ne serait pas contraint de contribuer et aurait, au contraire, vocation à être l'unique bénéficiaire du fonds, comme c'est le cas de France Télécom pour le fonds de service universel des télécommunications.

La Commission européenne tend, cependant, à estimer que les efforts du prestataire du service universel en vue de rendre un service postal d'une manière efficace et à un moindre coût permettront à ce service de se développer et, par conséquent, de s'autofinancer largement, voire d'atteindre son équilibre financier à terme.

Notons que le projet de directive impose que tant la gestion du fonds que le contrôle de l'ensemble de l'application de ces nouvelles règles du jeu soient effectués par des autorités nationales indépendantes des opérateurs postaux.

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