4. Adopter dans les meilleurs délais la proposition de loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière

Dès lors que la procédure applicable en matière de saisie immobilière suit ses propres règles, sans prendre en compte l'ouverture, le cas échéant, d'une procédure devant la commission de surendettement, tout règlement collectif risque d'être empêché. Aussi paraît-il aussi urgent que nécessaire de clarifier les compétences respectives du juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière en matière de suspension des procédures d'exécution.

La proposition de loi renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière 24( * ) , actuellement en instance au Sénat, définit des solutions qui, sans préjudice de la refonte d'ensemble du régime de la saisie immobilière annoncée, permettraient de remédier à cette situation.

Son article 3 modifie l'article 703 du code de procédure civile (ancien) pour ouvrir à la commission de surendettement la faculté de demander la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées. En l'état actuel du droit, cette demande ne peut émaner que du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits ou de la partie saisie. Par souci de coordination et afin de lever toute ambiguïté, l'article 4 de la proposition de loi tend à compléter l'article L. 331-5 du code de la consommation pour mentionner cette possibilité nouvelle.

Ce même article 4 prévoit par ailleurs que, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.

Afin d'éviter tout risque de discontinuité dans l'effet de la suspension, une précision est en outre introduite à l'article L. 331-5 précité : en cas d'échec de la procédure amiable, la suspension des poursuites est prolongée dès que le débiteur demande à la commission de surendettement de faire des recommandations et non à partir du moment où ces recommandations sont effectivement prescrites.

Seraient ainsi clarifiées les compétences respectives du juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière ainsi que la procédure en matière de suspension des procédures d'exécution afin que le débiteur soit assuré de leur suspension effective.

Enfin, l'article 5 de la proposition de loi propose de modifier l'article L 331-7 du code de la consommation pour permettre plus fréquemment à la personne surendettée de bénéficier d'une mesure recommandée tendant, en cas de vente forcée ou amiable de son logement principal, à réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente ; cette disposition du code de la consommation limite en effet la possibilité d'invoquer le bénéfice d'une telle mesure au délai d'un an consécutif à la vente. Il suffit ainsi aux établissements prêteurs de ne faire valoir leurs droits qu'une fois ce délai écoulé pour échapper au dispositif. Aussi, l'article 5 propose-t-il de proroger la possibilité de prescrire la mesure de réduction de la dette jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'exercice de leurs droits par les organismes de crédits, c'est-à-dire de la sommation de payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due.

Compte-tenu des conséquences susceptibles de résulter des incohérences constatées affectant le droit en vigueur relatif au traitement des situations de surendettement, il paraîtrait opportun d'adopter dans les meilleurs délais la proposition de loi susvisée dont l'examen par le Parlement est quasiment achevé.

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