c) Le compte administratif en déficit

Prévu par l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 précitée, aujourd'hui repris aux articles L.1612-12 à L.1612-14 du code général des collectivités territoriales, ce troisième cas d'ouverture du contrôle budgétaire, fait l'objet d'une mise en oeuvre graduée .

D'une part, en effet, la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet n'intervient que si le montant du déficit excède une certaine proportion des recettes de fonctionnement et, d'autre part, cette proportion varie en fonction de l'importance démographique de la collectivité concernée.

Le contrôle budgétaire dans ce domaine n'est donc engagé que lorsque les déficits constatés dépassent 10 % des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20.000 habitants et 5 % pour les autres collectivités.

Si la procédure de redressement suivie dans ce cas s'apparente à celle définie pour les budgets votés en déséquilibre, elle en diffère cependant sur certains points.

Tout d'abord, l'avis formulé par la chambre régionale des comptes contenant les propositions de redressement ne peut être pris en compte, par la collectivité concernée, par définition, qu'à l'occasion d'un budget correspondant à un exercice ultérieur.

Les budgets primitifs des exercices correspondants doivent ensuite être transmis d'office à la chambre régionale des comptes , afin que celle-ci puisse vérifier la prise en compte ou non de ses propositions.

Dans le cas où la chambre régionale des comptes estime que les mesures prises ne sont pas suffisantes, elle propose directement au représentant de l'Etat les mesures nécessaires, ce dernier devant alors régler le budget et le rendre exécutoire, sous réserve de son droit de s'écarter de ces propositions par décision motivée.

d) Le défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire

Dernier cas d'intervention des chambres régionales des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire, le défaut d'inscription d'une dépense obligatoire 20( * ) défini aux articles L.1612-15 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales qui reprennent le dispositif prévu par les articles 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982 précitée, présente une certaine originalité par rapport aux trois cas précédents .

La principale originalité tient à la pluralité des auteurs potentiels de la saisine de la chambre régionale des comptes. A la différence des autres cas en effet, où le préfet détient seul le pouvoir d'engager les procédures, le défaut d'inscription d'une dépense obligatoire peut être contesté par le comptable de la collectivité ou par toute autre personne y ayant intérêt .

Interprétée de façon large, la notion de personne ayant intérêt à l'inscription d'une dépense obligatoire ouvre, en pratique, à de nombreuses personnes la possibilité de saisir dans ce cadre la chambre régionale des comptes (par exemple : organismes gestionnaires d'écoles privées sous contrat, associations, entreprises et même particuliers).

Dans tous les cas, la chambre régionale des comptes, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, doit tout d'abord procéder à l' analyse juridique du caractère obligatoire ou non de la dépense considérée.

Puis, après s'être prononcée sur son montant, elle vérifie si la dépense est inscrite ou non et, dans l'affirmative, si celle-ci l'a été pour un montant suffisant.

Si la chambre régionale des comptes constate que la collectivité n'a pas inscrit ces crédits à son budget, elle met celle-ci en demeure d'y procéder , tous en lui laissant la liberté de déterminer le moyen d'équilibrer son budget en conséquence.

Puis, si la collectivité concernée ne procède pas, dans le mois qui suit, à l'inscription de cette dépense , la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, les mesures de correction budgétaire nécessaires. Sous réserve de son droit de s'écarter de ces propositions par décision motivée, le préfet règle ensuite et rend exécutoire le budget ainsi rectifié.

Le caractère contraignant de l'ensemble de cette procédure est complété par une dernière mesure, puisqu'au terme de celle-ci, en cas de refus de la collectivité de mandater une dépense obligatoire, le préfet peut mettre en demeure l'exécutif territorial de mandater cette dépense, à défaut de quoi il peut y procéder d'office.

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