2. L'institution d'un délai de " neutralité "

a) Eviter les interférences entre les lettres d'observations définitives et débat électoral

Dans son rapport public de 1996, la Cour des comptes notait, à juste titre, les difficultés qui pouvaient résulter de l'interférence entre l'envoi de lettres d'observations définitives et une période électorale 26( * ) .

A cet égard, le groupe de travail rejoint le constat fait par la Cour et considère qu'il est nécessaire d' éviter l'exploitation partisane et électoraliste des conclusions d'un examen de la gestion.

Sur ce point, il convient de rappeler l'analyse de la Cour des comptes qui relève que "la portée réelle d'observations communiquées à une date rapprochée d'une consultation pourrait faire l' objet d'interprétations de nature à fausser les conditions de l'élection ".

b) Les garanties envisageables

Soucieuse d'éviter la survenance de telles situations, la Cour des comptes précisait que "la question s'est posée de savoir s'il ne convenait pas de suspendre, pendant un certain délai, l'envoi de lettres d'observations définitives afin d'éviter que les observations de la chambres régionales des comptes ne soient exploitées dans le cadre du débat précédant l'élection". Sur ce point, la Cour notait "qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu de délai de neutralité" et, qu'en conséquence, "les chambres [s'étaient] appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai" .

(1) Fixer dans la loi un délai de neutralité

Le groupe de travail se félicite de cette démarche qu'il juge particulièrement opportune ; mais il s'est néanmoins interrogé sur l'important pouvoir d'appréciation que laisse subsister dans un tel domaine, le caractère informel de cette " période de neutralité " C'est pourquoi il considère que le législateur pourrait définir un délai légal pendant lequel l'envoi des lettres d'observations définitives serait suspendu pendant les périodes précédant une consultation électorale. Ainsi, le juge financier serait libéré du fait de prendre lui même la responsabilité de la suspension de l'envoi des lettres d'observations définitives.

Si un " délai de neutralité " devait être défini par la loi, il pourrait porter sur une période de six mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, alignant ce délai sur celui défini au second alinéa de l' article L. 52-1 du code électoral qui prévoit l'interdiction de toute "campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité". Dans la mesure où une lettre d'observations définitives concerne, par définition, la gestion d'une collectivité locale, il paraît en effet logique de fixer la durée du délai de neutralité, au cours duquel l'envoi de ce type de document est suspendu, en fonction de celui qui est retenu par le code électoral pour interdire toute forme de promotion de la gestion d'une collectivité locale.

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