b) Pour une indexation du critère financier

Dix ans après l'importante réforme opérée par la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, le groupe de travail souhaite voir confirmer le principe du "partage des tâches" entre le jugement des comptes par les chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes relevant des comptables supérieurs du Trésor.

Les inquiétudes légitimement exprimées en 1988 par le Sénat à l'égard du rétablissement de l'apurement administratif, qui pouvait être analysé comme une forme de retour de la tutelle financière, ont été très largement dissipées par la pratique et par l'esprit dans lequel ce pouvoir a été mis en oeuvre par la direction de la comptabilité publique 30( * ) .

Le groupe de travail estime en conséquence qu'il convient de confirmer les choix retenus par la commission des lois en 1988, et de prévoir une indexation du seuil de 2 millions de francs retenu à l'époque de telle sorte que l'équilibre, défini alors entre les deux systèmes de contrôle, soit préservé.

A cette fin, le groupe de travail propose deux modifications du système défini en 1988.

En premier lieu, il s'agit donc d'indexer le montant de 2 millions de francs en fonction d'un indicateur représentatif de l'évolution des budgets des collectivités locales. Cette indexation pourrait ainsi être fixée, soit par rapport au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF), soit par rapport à un indice synthétique résultant de la moyenne du taux de progression de la DGF et du taux de croissance du produit de la fiscalité directe locale.

En second lieu, il s'agit de prévenir le phénomène des communes qui se trouvent transférées, d'une année sur l'autre, du système de l'apurement administratif à celui du jugement de leurs comptes par les chambres régionales des comptes et inversement.

Les inconvénients de ces situations, analysés précédemment, ont conduit le groupe de travail à proposer que les communes, dont le montant des recettes ordinaires varie, en plus ou en moins, de 20 % par rapport au seuil, indexé, de 2 millions de francs, continuent à relever du dispositif de contrôle des comptes dont elles avaient précédemment eu à connaître.

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