IV.  RECONNAÎTRE ET GÉNÉRALISER L'EXIGENCE DE FORMATION DE L'ÉLU

Comme le rappelait M. Jacques Thyraud, rapporteur de la loi du 3 février 1992 au nom de la commission des lois, " la formation permet aux élus d'exercer effectivement leurs nouvelles compétences sans être tributaires, voire victimes, de la tutelle insidieuse des administrations de l'Etat ".

A. UN MÉCANISME ENCORE INSUFFISAMMENT UTILISÉ

Le principe selon lequel les membres d'un conseil municipal, général ou régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions figure aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales .

Chaque élu a le droit de suivre, pendant la durée de son mandat, une formation, dont le coût, y compris les pertes de revenus professionnels, constitue une dépense obligatoire pour les collectivités locales ( articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales ).

Les élus ont droit au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d'enseignement. Les pertes de revenu pour l'élu sont supportées par la collectivité, dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC.

Le montant des dépenses de formation est plafonné à 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus ( articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales ).

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures, les élus salariés ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours par élu et par mandat quel que soit le nombre de mandats détenus. Les voyages d'études des conseils municipaux, généraux et régionaux ne sont pas inclus dans les actions de formation des élus.

Enfin, l'obligation de l'agrément par le ministre de l'Intérieur des organismes de formation permet le contrôle a priori des formations proposées aux élus ( articles L. 2123-16, L. 3123-14 et L. 4135-14 du code général des collectivités territoriales ). 109 organismes sont agréés par le Ministre de l'Intérieur après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL).

Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant la date, la durée du stage et le nom de l'organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.

L'employeur privé accuse réception de cette demande. Si l'employeur privé n'a pas répondu 15 jours avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée.

Par contre, si l'employeur privé estime, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d'être motivée et notifiée à l'intéressé.

Si l'élu salarié renouvelle sa demande quatre mois après la notification d'un premier refus, l'employeur est obligé de lui répondre favorablement.

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus, s'appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Dans tous les cas, l'organisme dispensateur de formation doit délivrer à l'élu une attestation constatant sa fréquentation effective, que l'employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.

Force est de constater la sous-utilisation manifeste des crédits de formation par les collectivités locales , certaines collectivités territoriales n'inscrivant qu'une somme très modeste au titre du budget formation, voire ne mandatant pas les sommes inscrites.

Ainsi, M. Didier Lallement, directeur général des collectivités locales, a-t-il souligné au cours de son audition que dans les comptes administratifs pour 1996, le volume des crédits de formation s'élevait à 12,5 millions de francs, soit un montant bien inférieur au montant qui aurait pu être inscrit théoriquement, soit de l'ordre de 1,3 milliard de francs par an.

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