II. ASSURER DES RELATIONS PLUS HARMONIEUSES ENTRE L'EXERCICE DU MANDAT LOCAL ET LES IMPÉRATIFS DE LA VIE PROFESSIONNELLE
L'un des
enjeux du statut de l'élu est de permettre aux personnes
insérées dans la vie active, qu'elles soient salariés de
droit privé, agents publics ou travailleurs indépendants,
d'accéder aux responsabilités publiques sans que leur
activité professionnelle ne constitue, par elle-même, un obstacle
ou une gène à l'exercice du mandat.
De ce point de vue, le travailleur actif accédant à des fonctions
électives est placé devant une alternative :
- il peut vouloir conjuguer son activité professionnelle avec
l'exercice de son mandat local : dans ce cas, tout doit être fait
pour que les droits du salarié à exercer son mandat soient
reconnus et respectés par l'employeur et que l'exercice du mandat ne
signifie pas une perte de revenus ou de droits sociaux ;
- l'autre possibilité est de renoncer temporairement à
l'exercice de l'activité professionnelle : dans ce cas, il est
important que l'élu bénéficie d'une protection sociale
durant son mandat et qu'il soit mis à même de retrouver un travail
à qualification égale s'il est conduit à quitter ses
fonctions électives.
La loi du 3 février 1992 a établi clairement une distinction,
fondée sur des critères démographiques, entre les mandats
des collectivités importantes, pour lesquelles l'exercice du mandat
à plein temps est de droit, et les autres collectivités pour
lesquelles l'exercice du mandat ne dispense pas
a priori
de la
poursuite de l'activité professionnelle.
La mission commune d'information estime que, depuis 1992, le contexte a
évolué. D'une part, dans une société où les
exigences de productivité sont fortes, il est parfois
difficile
de concilier son activité professionnelle avec des absences
répétées
dues à l'exercice du mandat
local
; d'autre part, dans un contexte de mobilité des parcours
professionnels où la règle n'est plus celle de l'emploi à
vie, l'exercice d'un mandat local peut constituer une étape temporaire
dans un itinéraire choisi : en d'autres termes, l'exercice d'un
mandat peut susciter un investissement important, mais temporaire, qu'il faut
encourager sans pénaliser pour autant l'élu lors de son retour
à la vie professionnelle. Enfin, la part importante prise par les femmes
dans la vie publique locale, appelée encore à s'accroître,
nécessitera de leur donner les moyens de renoncer plus facilement
à leur vie professionnelle sans que cette interruption n'ait des
conséquences irréversibles pour leur avenir.
La loi du 3 février 1992 a instauré diverses garanties afin
d'assurer la disponibilité de l'élu local qui poursuit son
activité professionnelle et d'ouvrir à l'élu la
possibilité de renoncer temporairement à son emploi pour se
consacrer entièrement à son mandat. Ce dispositif doit
aujourd'hui être parfois assoupli, parfois précisé, pour
tenir compte des évolutions de la société.
A. CONCILIER PLUS AISÉMENT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE D'UN MANDAT LOCAL
1. Le dispositif de 1992 apporte des garanties utiles qui doivent être maintenues
Plusieurs mesures tendent à faciliter l'exercice conjoint d'une profession et d'un mandat électoral en permettant à l'élu de consacrer un temps minimum au service de sa collectivité : il s'agit des autorisations d'absence et du crédit d'heures accordés aux salariés du secteur privé et aux agents publics ou encore de l'interdiction des sanctions professionnelles en raison des absences autorisées.
a) Les autorisations d'absence et la compensation des pertes de revenu afférentes
Le
régime des
autorisations d'absence
résulte, pour les
fonctionnaires, du statut général de 1946 et pour les
salariés du secteur privé, de la loi du 2 août 1949. Les
autorisations d'absence sont destinées à permettre à
l'élu de participer pleinement aux réunions requises par
l'exercice de son mandat. Elles bénéficient à l'ensemble
des conseillers municipaux
(article L. 2123-1 du code général
des collectivités territoriales),
conseillers généraux
(article L. 3123-1)
et conseillers régionaux
(article
L. 4135-1).
Il est important de souligner qu'à l'initiative du rapporteur de la
commission des Lois, M. Jacques Thyraud, deux précisions importantes
avaient été apportées par le Sénat lors de l'examen
de la loi du 3 février 1992.
Tout d'abord la durée de l'autorisation d'absence couvre non seulement
le temps de la réunion mais également la
durée du
déplacement
nécessaire pour se rendre à celle-ci.
Par ailleurs, la
notion de réunion a été entendue
largement
: il s'agit non seulement des séances
plénières de l'assemblée délibérante mais
également des commissions en dépendant ainsi que des
réunions des assemblées et des bureaux où l'élu
représente la collectivité locale.
Il est à noter que les fonctionnaires bénéficient de
dispositions spécifiques en matière d'autorisations d'absence,
(une à deux demi-journées par mois ou par semaine, en session ou
hors session, selon la taille de la collectivité et sans perte de
salaire).
L'autorisation d'absence est assortie d'une
obligation d'information de
l'employeur
sur la date de la séance ou de la réunion et sur
la durée de l'absence envisagée
(articles L. 2123-1 du code
général des collectivités territoriales et R. 121-6
du code des communes).
L'employeur " n'est pas tenu " de payer comme temps de travail le
temps passé par l'élu à ces séances et
réunions.
Il a la faculté de maintenir le salaire
mais ce
n'est pas une obligation ; les droits en matière de prestations
sociales, de congés payés et d'ancienneté sont maintenus
aux termes de la loi même si, dans les faits, les mesures d'application
n'ont pas toujours été prises.
La compensation des pertes de revenu éventuelles pour les élus
qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et dont le
salaire n'est pas maintenu, est laissée à l'appréciation
de l'assemblée délibérante de la collectivité
locale : cette compensation est à la charge de la
collectivité et limitée à
24 heures par élu et
par an
, chaque heure ne pouvant être rémunérée
à un montant supérieur à une fois et demie la valeur
horaire du SMIC.
b) Le crédit d'heures et sa majoration
Le
crédit d'heures
ne procède pas tout à fait de la
même logique que les autorisations d'absence : ces dernières
sont accordées pour participer à une réunion
déterminée où la présence de l'élu
paraît importante. Le crédit d'heures n'est pas motivé par
un événement ou une réunion particulière : il
permet, d'une manière générale, à l'élu
local de disposer du temps nécessaire à l'administration de la
collectivité à laquelle il appartient ou à la
préparation des réunions des instances dans lesquelles il est
appelé à siéger.
De même que pour les autorisations d'absence, l'employeur n'a pas
à apprécier le bien-fondé ou non de la demande de
l'élu ; il est tenu d'accorder le crédit d'heures aux
élus qui en font la demande.
Dans la mesure où le crédit d'heures ne donne pas lieu à
rémunération par l'employeur,
son usage est
réservé aux élus pour lesquels la loi a prévu une
indemnité de fonction
:
l'article L. 2123-3 du code
général des collectivités territoriales
dispose que le
crédit d'heures est réservé aux maires et aux adjoints,
ainsi qu'aux conseillers municipaux des villes de 100.000 habitants au moins.
Il concerne également les conseillers généraux et les
conseillers régionaux. Il est forfaitaire et trimestriel sans
possibilité de report.
Le crédit d'heures est calculé pour chaque trimestre par
référence à la durée hebdomadaire légale du
travail : il atteint jusqu'à 300 % de celle-ci pour les
fonctions exécutives les plus importantes.
Aux termes de la loi, le crédit d'heures,
pour chaque trimestre,
est égal à :
-
117 heures
(300 % de la durée hebdomadaire
légale) pour les maires des villes d'au moins 10.000 habitants, les
adjoints au maire des communes d'au moins 30.000 habitants, les
présidents et vice-présidents des conseils généraux
et régionaux et le président du conseil exécutif de
Corse ;
-
58 heures 30
(150 % de la durée hebdomadaire
légale) pour les maires des communes de moins de 10.000 habitants, les
adjoints aux maires des communes de 10.000 à 29.999 habitants, les
maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, les conseillers
généraux, les conseillers régionaux et les membres du
conseil exécutif de Corse ;
-
23 heures 30
(60 % de la durée hebdomadaire
légale) pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100.000
habitants, les adjoints aux maires des villes de moins de 10.000 habitants et
les adjoints aux maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
Il convient de préciser que, dans le cadre de la discussion du
projet
de loi relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et
des fonctions et à leurs conditions d'exercice
, une disposition a
été adoptée à l'article 3
ter
afin
d'étendre aux conseillers municipaux des communes de plus de
3.500 habitants le bénéfice du crédit d'heures
actuellement limité aux conseillers municipaux des communes de plus de
100.000 habitants
21(
*
)
.
Durée du crédit d'heures pour les conseillers
municipaux
des villes de moins de 100.000 habitants
Projet de
loi relatif au cumul des mandats
|
" 39 heures " |
" 35 heures " |
Communes de 30.000 à 100.000 habitants |
15 heures 36 |
14 heures |
Communes de 10.000 à 30.000 habitants |
11 heures 42 |
10 heures 30 |
Communes de 3.500 à 10.000 habitants |
5 heures 51 |
5 heures 15 |
Il
convient néanmoins de remarquer que les heures ainsi utilisées,
qui ne donneront pas lieu à rémunération de la part de
l'entreprise, n'ouvriront pas droit non plus à des indemnités de
fonction.
Il est important de souligner que la durée du crédit d'heures est
fixée
pour chaque trimestre par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail
.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
va donc
entraîner mécaniquement, pour les salariés relevant du
passage aux 35 heures, une diminution du montant de leur crédit
d'heures : celui-ci s'élèvera respectivement à
105 heures, 52 heures 30 minutes ou 21 heures selon la
catégorie d'élus concernée par le passage aux " 35
heures ".
D'ores et déjà, la loi a prévu, en cas de travail à
temps partiel que le crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l'emploi considéré
(article L. 2123-3 du
code général des collectivités territoriales)
.
La logique du dispositif actuel est bien de calculer le crédit d'heures
proportionnellement à la durée effective de travail de
l'élu salarié dans son entreprise. La mise en oeuvre de la
réduction légale de la durée du travail entraîne une
augmentation du " temps libre " du salarié élu local
qui devrait ainsi le consacrer, en tant que de besoin, à l'exercice de
son mandat.
Il apparaît prématuré à la mission commune
d'information de chercher à compenser l'effet de réduction en
volume du crédit d'heures du fait du passage aux 35 heures hebdomadaires
de travail
, étant entendu toutefois que le niveau des crédits
d'heures pourrait être reconsidéré s'il apparaissait que
les nouvelles organisations du temps de travail rendaient plus difficile
l'exercice de l'activité d'élu.
On rappellera également que le crédit d'heures s'inspire, sinon
dans ses modalités, du moins dans sa philosophie, du dispositif
prévu par le code du travail
en faveur des représentants du
personnel et des délégués syndicaux
. Le
décompte des heures est néanmoins effectué suivant une
logique différente :
Pour un délégué syndical, les heures sont d'autant plus
importantes que les personnels de l'entreprise sont nombreux ; pour
l'élu local, la taille de la collectivité détermine le
volume d'heures auquel il a droit, nonobstant la taille de l'entreprise
où il travaille.
Les délégués syndicaux et les
délégués du personnel disposent d'un contingent d'heures
mensuelles ; les élus locaux ont un contingent d'heures
trimestrielles. Dans les deux cas, ces heures ne sont pas reportables : le
forfait trimestriel est donc plus souple en pratique.
La comparaison des deux régimes d'heures forfaitaires, ramenés en
moyenne mensuelle
, montre que la situation des élus locaux n'est
pas défavorable, sauf peut-être pour les adjoints aux maires des
communes de moins de 10.000 habitants.
Elu local |
Moyenne
|
Délégué syndical |
Crédit d'heures mensuel |
Maire
(> 10.000 habitants)
|
39 heures |
> 500 salariés |
20 heures |
maire
(< 10.000 habitants)
|
19 heures et 30 mn |
de 151 à 500 salariés |
15 heures |
adjoints
(< 10.000 habitants)
|
7 heures et 50 mn |
de 50 à 100 salariés |
10 heures |
Conseillers municipaux (< 100.000 habitants) |
rien |
< 50 salariés |
rien |
La
comparaison est néanmoins très difficile à faire :
- les salariés d'entreprises ont des contingents spéciaux
d'heures annuelles pour certaines négociations collectives ou lorsqu'ils
participent au comité d'entreprise ;
- le cumul des fonctions représentatives au sein d'une même
entreprise entraîne le cumul des crédits d'heures ;
- une grande entreprise peut compter plusieurs
délégués syndicaux et délégués du
personnel alors que les élus locaux maires ou adjoints sont rarement
nombreux au sein de la même entreprise.
La différence principale tient au fait que,
pour l'élu local,
les heures forfaitaires d'absence ne donnent pas lieu à
rémunération par l'entreprise
: le dispositif
étant réservé aux élus bénéficiant
d'une indemnité de fonction, tout se passe comme si ces
indemnités compensaient tout ou partie de l'effet de la réduction
de salaire imputable à l'exercice du mandat.
En revanche, concernant les délégués syndicaux ou les
délégués du personnel, les heures consacrées
à l'exercice des fonctions syndicales sont
rémunérées comme les heures du travail.
Il pourrait être tentant de chercher à accentuer le
parallélisme entre les deux modes de prise en charge : il reste que
l'activité des délégués syndicaux et des
représentants du personnel demeure liée à l'exercice du
droit du travail, intrinsèquement dépendant de l'existence de
l'entreprise elle-même et de son activité.
A contrario
,
l'activité de l'élu local en droit est totalement
indépendante de l'objet même de l'activité de l'entreprise.
Il ne serait donc pas compréhensible de faire assumer par l'entreprise
elle-même le coût du maintien intégral du salaire de
l'élu local
, sauf à reconnaître la
nécessité d'un prélèvement public nouveau.
c) L'emploi des salariés élus locaux fait l'objet d'une protection particulière
Les
élus locaux disposent de garanties moins étendues que les
salariés protégés qui ne peuvent être
licenciés sans autorisation administrative préalable et qui
peuvent invoquer au pénal le délit d'entrave en cas d'abus
manifeste. L'élu local dispose néanmoins d'éléments
indéniables de protection.
Il convient de rappeler que, d'une manière générale et
sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut s'opposer à
l'absence de l'élu local ou du délégué
syndical : la seule obligation qui pèse sur le salarié est
un devoir d'information de son employeur.
Par ailleurs, aucune modification de la durée et des horaires de travail
prévus par le contrat ne peut être effectuée en raison des
absences autorisées sans l'accord de l'élu concerné
(articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général
des collectivités territoriales)
.
En outre, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces
absences, sous peine de nullité et de dommages et intérêts
au profit de l'élu, sa réintégration ou le reclassement
dans l'emploi étant de droit
(articles L. 2123-8, L. 3123-6 et
L. 4135-6 du code général des collectivités
territoriales).
2. Les propositions de la mission d'information
a) Lever toute ambiguïté sur les modalités de calcul des cotisations sociales pendant les périodes d'absence
En
principe, les textes prévoient que le
temps d'absence,
correspondant aux absences autorisées et au crédit d'heures, est
assimilé à une durée de travail effective
pour la
détermination de la durée des congés payés et du
droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits
découlant de l'ancienneté
(articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L.
4135-5 du code général des collectivités
territoriales).
Si la détermination des congés payés et des droits
découlant de l'ancienneté ne semble pas soulever de
difficultés générales, la question du droit aux
prestations sociales est en revanche plus délicate.
La formulation du législateur est imprécise dans la mesure
où il n'a pas validé expressément les périodes
consacrées par le salarié à l'exercice du mandat local au
titre des périodes ouvrant droit aux diverses prestations.
La rédaction actuelle peut laisser à penser que le
législateur visait en fait le dispositif concernant la durée
minimale de travail requise pour accéder aux prestations du
régime général. Par exemple,
l'article L. 313-1 du code
de la sécurité sociale
prévoit que pour
bénéficier des prestations maladie, maternité,
invalidité, décès, l'assuré social doit justifier,
au cours d'une période de référence, soit avoir
cotisé sur la base d'un salaire au moins égal au SMIC, soit avoir
effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié
(60 heures de travail au moins pendant un mois ou 120 heures de
travail pendant trois mois). Il est possible de considérer que la
disposition législative visait à empêcher qu'un
salarié élu local travaillant à temps partiel se voie
refuser une prestation au motif d'un nombre insuffisant d'heures
travaillées du fait des absences liées au mandat.
En tout état de cause, la position de l'Administration n'est pas
clairement connue dans la mesure où aucun texte d'application n'a
été pris concernant le maintien du droit aux prestations
sociales. Il en résulte que, dans la très grande majorité
des entreprises, les heures consacrées par le salarié au mandat
n'étant pas rémunérées, les cotisations sociales
sont assises sur un salaire en diminution par rapport au salaire d'un
travailleur à temps complet, sauf dans l'hypothèse d'une
récupération des heures non travaillées.
Le fait que les cotisations sociales soient assises sur un salaire
réduit peut avoir des
conséquences regrettables
au regard
du régime des prestations en espèces de la sécurité
sociale et de l'assurance chômage.
Ainsi, par exemple, l'indemnité journalière versée par
l'assurance maladie est calculée sur la base des salaires versés
au cours des trois derniers mois et ayant donné lieu à cotisation
(articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité
sociale).
S'agissant de la pension de retraite versée par le régime de base
de la sécurité sociale, celle-ci est calculée à
partir de la moitié du salaire retenu dans la limite du plafond de la
sécurité sociale et versé au cours des dix-sept meilleures
années de salaire pour les personnes prenant leur retraite en
2000
22(
*
)
.
Enfin, les versements effectués par l'UNEDIC au titre de l'assurance
chômage dans l'hypothèse où le salarié est
effectivement sans emploi à l'issue de son mandat, tiennent compte du
niveau du salaire de référence.
Même s'il convient de ne pas exagérer l'effet de réduction
des prestations dû aux crédits d'heures ou aux autorisations
d'absence, il est dommage que l'objectif poursuivi par le législateur,
à savoir assurer la plus grande neutralité possible des heures
consacrées au mandat par le salarié par rapport à ses
heures de travail dans l'entreprise, ne soit pas atteint.
C'est pourquoi, la mission a souhaité que cette question soit
réglée pour l'avenir en posant le principe que les
la
durée des autorisations d'absence et du crédit d'heures soient
validées par la sécurité sociale comme des heures de
travail effectives du point de vue du calcul des cotisations sociales
.
En fait, la mission souhaite initier une démarche en deux
étapes :
- tout d'abord, il convient de
mieux connaître la
réalité
des sommes correspondant aux cotisations qui
devraient être acquittées au titre des heures d'absence. C'est
pourquoi il importe que les entreprises puissent informer les caisses de
sécurité sociale du nombre d'heures en question et du salaire
horaire correspondant. Cette demande d'information ne signifie aucunement que
les cotisations seront mises à la charge des entreprises ;
- lorsque les montants seront connus il importera
d'ouvrir une
" table ronde " entre les partenaires sociaux et l'Etat
afin
d'examiner comment pourrait être compensé à la
sécurité sociale le coût de la prise en charge des
cotisations. En droit, ces cotisations pourraient être acquittées
par les collectivités locales pour la partie employeur et par
l'élu local pour la partie des cotisations incombant au salarié.
Il reste que pour des raisons de simplification administrative, il ne
semblerait pas illogique à votre mission d'information de faire appel
à la solidarité nationale, à travers le budget de l'Etat,
dès lors qu'il apparaîtrait que les montants en cause demeurent
raisonnables.
Il importe, enfin, de rappeler que les questions liées à l'impact
des réductions de salaire sur le niveau des retraites
complémentaires sont prises en charge par la
généralisation de la cotisation à l'IRCANTEC sur
l'ensemble des indemnités d'élus et par l'ouverture du droit
à la constitution de retraite par rente.
La neutralisation, au regard des règles de calcul des prestations
sociales, des périodes d'absence consacrées au mandat,
constituera un facteur d'égalisation des règles d'accès au
mandat pour les salariés par rapport aux agents de la Fonction
publique : il s'agit d'une mesure de justice à l'égard des
élus issus du secteur privé qui enregistrent en tout état
de cause une baisse nette de leur rémunération dès qu'ils
consacrent une partie de leur temps de travail à l'exercice de leur
mandat.
b) Faciliter le recours au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée pendant les périodes où l'élu local doit être remplacé
La
présence d'un salarié exerçant des responsabilités
au niveau d'une collectivité locale est longtemps apparue comme un
élément positif pour l'entreprise. Le principe même que des
élus locaux soient insérés dans la vie professionnelle
active permet de mieux prendre en compte les réalités de la vie
économique et sociale lors de la préparation des décisions
publiques.
Toutefois, depuis quelques années, il semble que dans nombre
d'entreprises, les contraintes inhérentes à l'activité
d'élu -et notamment ses absences- soient perçues par certains
employeurs comme un élément d'affaiblissement de la
productivité sinon comme un facteur de complication dans la gestion du
personnel.
Bien entendu, ces appréciations méritent d'être
nuancées selon la taille des entreprises concernées. En
particulier, il est souvent plus aisé de procéder à des
aménagements dans une entreprise de grande taille que dans une PME.
L'AMF constate pourtant l'apparition d'attitudes peu satisfaisantes. Elle
estime que trop d'employeurs
" ne respectent pas les droits pourtant
reconnus aux élus "
et constate qu'il arrive
" assez
fréquemment que l'employeur incite l'élu à accepter
contractuellement une réduction de la durée de son temps de
travail ".
23(
*
)
Même si, en droit, le salarié élu local est
protégé de toute modification unilatérale de la
durée hebdomadaire de travail inscrite dans son contrat, il est souvent
vulnérable aux pressions de toute sorte qui peuvent être
exercées sur lui pour l'inciter à accepter une
redéfinition de son poste.
Il appartient à chacun de concilier au mieux les impératifs de
son mandat avec les contraintes de sa vie professionnelle. La mission commune
d'information considère que l'instauration de sanctions pénales
supplémentaires serait peut-être disproportionnée face
à des comportements dont il est difficile de mesurer l'ampleur : la
voie judiciaire n'est pas toujours la solution la plus appropriée
à la solution des conflits.
En revanche, il apparaît que les absences de l'élu sont souvent
mal comprises parce que les
règles actuelles du droit de travail
s'avèrent trop rigides
pour permettre à l'employeur
d'apporter une réponse adéquate en cas de besoin de remplacement.
En particulier, les règles applicables en matière de travail
temporaire, qui découlent de l'accord collectif du 24 mars 1990 et de la
loi du 12 juillet 1990 commentés par les circulaires de la
Direction du travail, n'envisagent pas clairement le recours au travail
temporaire dans le cas de multiples remplacements de courte durée au
cours d'une période aussi longue que celle d'un mandat parlementaire.
Ainsi, pour un remplacement dont le terme est connu, la durée maximale
de la mission est fixée à dix-huit mois. L'exercice d'un mandat
local n'est pas considéré comme un motif de remplacement par les
textes.
De même, le contrat à durée déterminée
permet-il de compléter l'horaire d'un salarié à temps
plein passant momentanément à temps partiel, mais la durée
maximale du contrat est fixée en principe à dix-huit mois.
Votre mission souhaite donc qu'une réflexion soit engagée
entre les partenaires sociaux afin d'aménager les règles du
recours au travail temporaire et des contrats de travail à durée
déterminée en vue de faciliter le remplacement d'un
salarié élu local au cours de multiples périodes, et ceci
sur toute la durée de son mandat, afin de simplifier la gestion des
employeurs. L'assouplissement pourrait être reconduit sur plusieurs
mandats.