B. FACILITER L'EXERCICE À PLEIN TEMPS DU MANDAT LOCAL

1. Les garanties liées à l'emploi et la protection sociale de l'élu local à plein temps

La loi du 3 février 1992 a consacré la notion d'élu à plein temps en prévoyant diverses dispositions protectrices pour les élus qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à l'exercice du mandat dont ils sont chargés.

Si un élu local peut toujours prendre l'initiative de se consacrer exclusivement à son mandat, il reste que les protections dont il peut bénéficier ne s'appliquent que pour la gestion des collectivités les plus importantes.

Il est important de rappeler que la reconnaissance de la possibilité d'exercer à plein temps les fonctions municipales était l'un des principaux acquis du texte voté par le Sénat en 1980 sur le développement des responsabilités des collectivités locales, à la suite des propositions faites dans le rapport de M. Roger Boileau du 1 er juin 1978.

a) Les règles applicables en matière d'interruption temporaire de l'activité professionnelle

Il convient de distinguer le régime des salariés de droit privé de celui des fonctionnaires sous statut.

•  Les salariés de droit privé

Les maires des communes de 10.000 habitants au moins et les adjoints aux maires des communes de 30.000 habitants au moins, les présidents des conseils généraux et régionaux et les vice-présidents de ces assemblées ayant délégation de l'exécutif, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales) qui prévoient diverses garanties en faveur des salariés élus du Parlement.

Ainsi, aux termes de l'article L. 122-24-2 du code du travail , le contrat de travail d'un salarié élu est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur.

Le salarié élu qui manifeste son intention de reprendre son emploi doit retrouver, dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat, son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans l'entreprise. Il bénéficie des avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant l'exercice de son mandat et, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle.

Le droit à réintégration n'est applicable qu'à l'issue d'un seul mandat ou, si le mandat a été renouvelé, lorsque la durée de la suspension est restée inférieure à cinq ans.

A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié élu ne bénéficie plus que d'une simple priorité à l'embauche : pendant un an, l'employeur est tenu de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

L'article L. 122-24-3 du code du travail étend ces dispositions aux agents non titulaires de l'Etat, aux personnels des collectivités locales et des établissements et entreprises publics pour autant qu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables.

•  Les fonctionnaires

Les agents de la fonction publique peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement , pour exercer un mandat local de même importance (articles L. 2123-11, L. 3123-9 et L. 4135-9 du code général des collectivités territoriales) .

La position de détachement permet au fonctionnaire de maintenir ses droits à avancement et à retraite et de solliciter sa réintégration dans son corps d'origine, y compris à l'issue de plusieurs mandats.

Le détachement est soumis à autorisation hiérarchique : il reste toutefois de plein droit lorsqu'il s'agit d'un mandat pour lequel le législateur a prévu des garanties en faveur de l'exercice d'un mandat à plein temps.

Depuis l'intervention de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, les fonctionnaires peuvent obtenir de plein droit une mise en disponibilité pour exercer un mandat local quel qu'il soit. Toutefois, dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité est toujours de droit en cas d'exercice d'un mandat local.

b) La protection sociale de l'élu à temps plein

Si tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction sont affiliés au régime de retraite obligatoire de l'IRCANTEC, les élus qui se consacrent à plein temps à leur mandat bénéficient, de surcroît, de garanties auprès du régime général de sécurité sociale.

•  La couverture du risque vieillesse pour tous les élus locaux

La question de la retraite a été traitée en priorité dans le cadre de la loi du 3 février 1992. En effet, il apparaissait insuffisant, dans le dispositif instauré par la loi du 23 décembre 1972, que seuls les maires et les adjoints soient affiliés au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC), que les pensions versées soient modiques en raison de la faiblesse des taux de cotisation et que les conseillers régionaux et généraux ne bénéficient pas de ce régime.

Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction, sont affiliés à l'IRCANTEC (articles L. 2123-28, L. 3123-23 et L. 4135-23 du code général des collectivités territoriales) .

L'IRCANTEC -institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques- a été créée le 1 er janvier 1971. Elle est gérée par la branche retraites de la Caisse des dépôts et consignations . Elle est administrée par un conseil composé de quatorze représentants de l'Etat et de quatorze représentants des personnels affiliés au régime.

Les cotisations versées à l'IRCANTEC sont assises sur le montant des indemnités versées aux élus.

La part de l'indemnité inférieure au plafond de la sécurité sociale, appelée encore " tranche A " (14.090 F par mois), est soumise à un taux de cotisation de 5,63 % décomposé en 2,25 % à la charge de l'élu et 3,38 % supportés par la collectivité employeur. La fraction de l'indemnité dépassant le plafond de sécurité sociale, appelée " tranche B ", est soumise à un taux de cotisation de 17,5 % décomposé en 5,95 % à la charge de l'élu et 11,55 % payés par la collectivité. Les élus locaux peuvent cotiser à ce régime après l'âge de 65 ans.

Les élus locaux bénéficient en outre, sous certaines conditions, d'un régime de retraite facultative par rente . Ce dispositif est réservé aux élus qui perçoivent une indemnité de fonction et qui acquièrent un droit à pension au titre d'un régime obligatoire prévu dans le cadre de leur activité professionnelle ; il ne concerne donc pas les élus affiliés automatiquement au régime général de la sécurité sociale parce qu'ils exercent à plein temps leur mandat.

Il existe deux régimes de retraite par rente : le Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) créé par l'AMF et régi par le code des assurances ; la Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL) mis en place par la Mutuelle des élus locaux et régi par le code de la mutualité.

L'exemple du régime FONPEL

Le FONPEL est un régime de retraite complémentaire par capitalisation, facultatif et individuel. Ce type de régime est entièrement approvisionné et ne repose donc pas sur la solidarité entre générations de cotisants : si le versement des cotisations venait à cesser, l'ensemble des retraites en cours de liquidation et celles en cours de constitution seraient honorées.

Il est ouvert à l'ensemble des élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne sont pas affiliés au régime général de sécurité sociale en raison d'une cessation d'activité liée à leur montant.

L'élu choisit le taux de cotisation par rapport aux indemnités de fonction qu'il perçoit (4 %, 6 % ou 8 %). La collectivité cotise au fonds au même taux que celui retenu par l'élu.

L'élu local peut adhérer à tout moment à FONPEL au cours de son mandat et il lui est possible de racheter les points relatifs aux années de mandat antérieures à l'adhésion dans la limite de six années. La collectivité locale participe à ce rachat.

L'élu peut connaître à tout moment le montant de ses droits à pension de retraite. La fiscalité de la rente est alignée sur celle des rentes viagères à titre onéreux. Les frais de gestion administrative s'élèvent à 3,3 % des encours gérés. Les frais de gestion financière représentent 0,4 % de ces derniers.

La rente peut être versée dès 55 ans. Il est possible de percevoir une rente en continuant à cotiser pour un autre mandat.

Le FONPEL comptait 5.320 adhérents en 1999. Une cotisation de 8 % versée sur une période de huit ans permet de percevoir une rente de 7.500 francs par an à compter de l'âge de départ à la retraite.

L'élu choisit le niveau de sa cotisation et la collectivité doit participer financièrement, à égalité, à un même taux de cotisation. Un taux plafond, fixé à 8 % du montant de l'indemnité, est prévu par les textes.

Il convient de rappeler que l' article 37 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu les dispositifs précités aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales) .

•  La protection sociale spécifique des élus locaux à plein temps

Les élus salariés, maires des communes de plus de 10.000 habitants au moins et les adjoints aux maires des communes de 30.000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité (article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales) . Il en va de même pour les présidents et vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général (article L. 3123-20) et du conseil régional (article L. 4135-20) .

Les cotisations des collectivités et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers (articles L. 2123-29, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales) .

On notera que les élus fonctionnaires bénéficient des règles applicables à la position de détachement en matière de protection sociale et de retraite.

Par ailleurs, les élus mentionnés ci-dessus qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle dès lors qu'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (articles L. 2123-26, L. 3123-21 et L. 4135-21 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, dans la mesure où l'IRCANTEC joue alors le rôle de caisse de retraite complémentaire à part entière , le législateur a prévu que les élus en question ne seraient pas autorisés à cotiser aux régimes de retraite par rente déjà mentionnés.

Les règles en matière de protection sociale sont également applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (article 37 de la loi du 12 juillet 1999) .

2. Les propositions de la mission d'information

a) Etendre le dispositif de garantie accordé aux élus qui se consacrent à plein temps à leur mandat

Comme on l'a vu, les garanties relatives à la suspension du contrat de travail et en matière de protection sociale sont réservées aujourd'hui aux élus appartenant à une collectivité d'une certaine importance : s'agissant des élus municipaux, ne sont concernés que les maires des communes de plus de 10.000 habitants et les adjoints aux maires des villes de 30.000 habitants au moins et, indirectement, les présidents des organismes de coopération intercommunale de plus de 10.000 habitants ainsi que les vice-présidents des établissements regroupant au moins 30.000 habitants. S'agissant des autres collectivités territoriales, le dispositif concerne les présidents de conseils régionaux et de conseils généraux mais ne porte pas sur les membres de ces assemblées délibérantes.

En 1992, cette conception restrictive pouvait se justifier par une certaine prudence vis-à-vis de la notion de mandat à temps plein nouvellement introduite ; aujourd'hui, ces précautions apparaissent inadaptées à la situation.

Dans un certain nombre de cas, l'exercice du mandat local apparaît comme une activité importante et passionnante. Dans une société où la mobilité des emplois s'accroît, l'activité d'élu local peut s'inscrire comme une étape dans un parcours professionnel évolutif. Certains élus peuvent avoir la tentation de renoncer à l'exercice de leur activité professionnelle et sont parfois prêts à assumer une perte de revenus pour pouvoir se consacrer plus pleinement à leurs concitoyens. L'absence de protection sociale constitue un frein à leur bonne volonté. Par ailleurs, dans la mesure où les femmes vont être conduites à jouer plus pleinement un rôle dans les institutions politiques locales, elles pourront légitimement aspirer à renoncer à l'exercice de leur activité privée afin d'assurer l'équilibre de leur vie familiale.

Le moment est donc venu d'étendre la possibilité de suspendre le contrat de travail et le mécanisme de protection sociale à tous les maires, maires adjoints, conseiller généraux et conseillers régionaux et responsables de structure de coopération intercommunale qui souhaiteraient se consacrer complètement à leur charge publique .

Tous les élus locaux doivent être mis à même d'arbitrer, à niveau d'indemnités de fonction inchangé, entre l'exercice du mandat local et la poursuite de leur activité professionnelle, tout en bénéficiant de la garantie de réintégration à l'issue de leur premier mandat, du droit à un stage de formation en vue de leur réadaptation et d'une affiliation automatique au régime de base de la sécurité sociale en cas d'absence de droits.

S'agissant des fonctionnaires sous statut, l'abaissement du seuil ne sera pas sans incidence dans la mesure où il détermine les cas dans lesquels le détachement est de droit.

La mission commune d'information se félicite que, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, actuellement en cours d'examen, l'Assemblée nationale se soit prononcée en faveur de l'abaissement du seuil pour les maires des communes de plus de 3.500 habitants et les adjoints au maire des communes de plus de 10.000 habitants (article 3 quinquies) 24( * ) . Le Sénat, quant à lui, a généralisé ces dispositions à l'ensemble des maires et adjoints salariés qui cessent d'exercer leur activité professionnelle, quelle que soit la taille de la commune.

b) Instaurer une prolongation du versement des indemnités à la suite d'une non-réélection en cas de chômage, de création ou de reprise d'activité

La dissymétrie entre la situation des fonctionnaires qui peuvent réintégrer leur emploi à l'issue de leur mandat et les salariés de droit privé a souvent été soulignée : le contraste est frappant notamment dans l'hypothèse d'un retour à la vie professionnelle après un échec électoral.

Le droit à suspension du contrat de travail assorti d'une possibilité de réintégration à l'issue du premier mandat ou dans un délai de cinq ans, a apporté une forme de sécurisation utile pour les salariés du secteur privé souhaitant se consacrer à la vie publique. Il reste que ce dispositif ne joue que pour un seul mandat -ou au maximum sur cinq ans en cas de deux mandats successifs-, ceci afin de ne pas faire peser une incertitude trop longue dans la gestion prévisionnelle des effectifs dans l'entreprise.

Par ailleurs, pour les personnes qui se consacraient à une profession libérale, la renonciation à l'activité signifie une perte de clientèle irréversible.

C'est pourquoi il apparaît utile d'apporter une nouvelle garantie en prévoyant la possibilité d'un maintien sur six mois du montant des indemnités de fonction versées à un élu au titre du mandat pour lequel il s'est représenté et n'a pas été réélu.

Ces indemnités seraient versées sous deux conditions alternatives : soit que l'ancien élu local soit au chômage et inscrit à l'ANPE, soit qu'ayant repris ou créé une activité indépendante, le niveau de ses revenus ne lui permette pas d'atteindre un niveau équivalent à celui procuré par les indemnités.

Le délai de six mois apparaît pertinent pour assurer un équilibre entre les préoccupations financières et le souci de laisser à un élu un délai pour réorganiser sa vie professionnelle à l'issue d'un échec qui est toujours une épreuve psychologique.

Cette " indemnité d'aide au retour à la vie professionnelle " devrait logiquement être à la charge de la collectivité locale qui versait les indemnités à l'élu. Toutefois, afin de ne pas alourdir les charges des petites communes, il sera nécessaire d'assurer une mutualisation des coûts . Le dispositif pourrait être financé par une cotisation à la charge de la collectivité calculée sur l'assiette des indemnités de fonction versée par celle-ci.

Un organisme devra assurer la gestion du dispositif afin d'équilibrer son financement et d'assurer les lissages de trésorerie nécessaires pour faire face aux dépenses cycliques entraînées lors de chaque élection.

c) Améliorer les retraites des élus en revalorisant le niveau de la retraite complémentaire et en généralisant le dispositif de la retraite par rente

Le niveau des retraites consenti aux élus locaux, même s'il est en nette amélioration depuis 1992, est généralement perçu comme insuffisant au regard de l'importance des responsabilités assumées.

La mission commune d'information

- propose qu'une mesure soit rapidement prise afin de corriger un dysfonctionnement du mécanisme des retraites par rente ;

- souhaite une amélioration du niveau des retraites des élus locaux, soit par une amélioration du niveau des retraites complémentaires versées par l'IRCANTEC, soit par une généralisation des retraites par rente.

•  La situation particulière des élus locaux qui choisissent, en cours de mandat, de mettre fin à leur activité , pour se consacrer entièrement aux affaires de leur collectivité nécessite une adaptation des textes.

Votre mission commune d'information a déjà souligné l'intérêt de faciliter, autant que possible, la transition vers un exercice à plein temps des fonctions locales pour un plus grand nombre de responsables des exécutifs locaux.

Ainsi l'attention de la mission a été spécialement appelée sur la situation d'un maire d'une commune de plus de 10.000 habitants qui avait adhéré au mécanisme de retraite par rente du Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) alors qu'il poursuivait son activité professionnelle. Ayant ultérieurement renoncé à son activité professionnelle, et ayant été affilié automatiquement au régime général de la sécurité sociale dans un délai d'un an à compter de la cessation de son activité, le maire a été dans l'impossibilité légale de poursuivre les versements au FONPEL.

L'élu concerné ne peut donc plus acquérir de nouveaux droits dans le dispositif de retraite par rente ; il ne peut, pour autant, demander la rétrocession des sommes versées dont le montant peut apparaître démesuré par rapport à celui de la rente servie dès lors que la période de cotisation est de courte durée.

Dans ce cas, il apparaît un facteur de complexité et d'injustice puisque l'élu, qui relève du régime général de la sécurité sociale au titre de son mandat, n'a pas accès au FONPEL, tandis que celui qui relève du même régime général au titre de son activité professionnelle a accès au FONPEL.

La mission estime donc prioritaire d'instaurer le maintien des droits à cotiser auprès d'un régime de retraite par rente, pendant toute la durée du mandat, pour les élus ayant commencé à cotiser au titre de ce dispositif alors qu'ils poursuivaient encore leur activité professionnelle .

•  Afin d'améliorer le régime des retraites des élus locaux, le premier pan de l'alternative serait de recourir à l'IRCANTEC .

La modicité relative du niveau des indemnités de fonction sur lesquelles sont assises les cotisations de l'IRCANTEC soulève la question du relèvement du taux de cotisation théorique qui détermine le calcul de la retraite 25( * ) .

L'AMF, dans son projet de Livre blanc du statut de l'élu, se prononce en faveur d'un relèvement de 4,5 % à 8 % du taux de cotisation théorique sur la tranche de l'indemnité inférieure au plafond de la sécurité sociale. Lors de son audition, M. Maurice Trunkenboltz, président du conseil d'administration de l'IRCANTEC, s'est prononcé, à titre personnel, en faveur d'une augmentation de 4,5 à 6 % du taux sur la tranche A et de 14 % à 16 % du taux sur la tranche au-dessus du plafond de la sécurité sociale.

Deux options pourraient être mises à l'étude.

- relever uniformément le montant de la cotisation théorique afin d'améliorer la capacité d'achat de points des personnes affiliées à l'institution : ce relèvement, qui devra être compatible avec les contraintes de gestion de l'organisme, pourrait viser à améliorer notamment la situation des cotisants dont les rémunérations sont les plus faibles ;

- ouvrir une faculté de cotisation complémentaire pour les élus affiliés afin de relever en conséquence le niveau des retraites servies.

L'autre pan de l'alternative serait de généraliser le mécanisme de la retraite par rente .

Aujourd'hui, ce dispositif présente l'avantage de compenser le manque à gagner des élus locaux en activité professionnelle, au titre du régime de retraite complémentaire d'origine, en raison de la diminution salariale imputable aux autorisations d'absence et à l'utilisation du crédit d'heures.

Comme on l'a vu ci-dessus, la mission souhaite qu'une mesure soit prise rapidement pour maintenir le droit à affiliation aux régimes de retraite par rente en cas d'interruption de l'activité professionnelle en cours de mandat.

Au-delà de ce premier pas, il conviendrait d'étendre le bénéfice de la retraite par rente à tous les élus qui renoncent à leur activité professionnelle et, tout d'abord, aux élus dont les indemnités sont les plus modestes , notamment les maires des communes de moins de 10.000 habitants qui choisiront néanmoins de se consacrer exclusivement à leur mandat. Ces situations pourraient se généraliser en raison des mesures destinées à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs lors des élections nationales et locales.

Afin néanmoins de conserver une spécificité au rôle de compensation des fonds de retraite par rente, les élus qui souscriront à ces dispositifs en conservant leur activité professionnelle devront pouvoir cotiser, avec l'aide de leur collectivité locale, à un taux plus élevé que les élus dont l'exercice du mandat est devenu l'activité exclusive.

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