Service des Affaires européennes

décembre 2004

PARTIE III

LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I. DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-115

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.

Commentaire

Cet article reprend partiellement le premier alinéa de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, en mettant l'accent sur la nécessité d'assurer une cohérence générale des politiques de l'Union dans le respect du principe d'attribution des compétences.

Article III-116

Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. La déclaration n° 13 annexée à la Constitution précise que l'Union aura comme objectif la lutte contre la violence domestique et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour réprimer ces actes de violence et soutenir les victimes.

Article III-117

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Commentaire

Cet article est nouveau : il s'agit d'une clause « horizontale » qui fixe les principes qui doivent guider l'ensemble des politiques de l'Union :

- niveau élevé d'emploi,

- garantie d'une protection sociale,

- lutte contre l'exclusion sociale,

- niveau élevé d'éducation et de formation et de protection de la santé.

Article III-118

Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit une clause « horizontale » de lutte contre les discriminations, qui s'applique à toutes les politiques de l'Union. Actuellement, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne évoque la lutte contre ces différentes discriminations en permettant au Conseil de prendre des mesures en ce domaine, mais n'en fait pas une orientation à prendre en compte dans toutes les politiques.

Article III-119

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-120

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 153, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-121

Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit une clause générale sur le bien-être animal, dans la limite du respect des traditions culturelles et religieuses des États membres. Actuellement, seule la déclaration n° 24 annexée au traité sur l'Union européenne mentionne la nécessité de tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux.

Article III-122

Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications formelles, les dispositions de l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne. La dernière phrase, qui est nouvelle, donne désormais une base juridique à l'Union européenne pour légiférer sur les garanties accordées aux services d'intérêt économique général (SIEG). Actuellement, la base juridique utilisée est l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que les règles de la concurrence s'appliquent aux SIEG « dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». La Commission peut adresser, pour l'application de cet article, des directives ou décisions appropriées aux États membres.

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