PLAFONNEMENT DES RÉMUNÉRATIONS
Lo
i n
o
92-108 du
3 février 1992
relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux
Art. 23 (351 ( * )) . - Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Décret
n
o
2011-141 du 3
février 2011 relatif aux conditions de prise en charge
des frais de
déplacement des membres du Gouvernement
Art. 1 er . - Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25 de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.
* (351) Cet article a été modifié par l'article 27 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.