MODALITÉS DES ÉLECTIONS
Code électoral
MODE DE SCRUTIN
Art. L. 294. - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (908 ( * )).
Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1 o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2 o Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Art. L. 295. - Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (909 ( * )).
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS (910 ( * ))
Art. L.O. 296. - Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus (911 ( * )).
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale (912 ( * )) (913 ( * )).
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 319, lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui (914 ( * )).
INCOMPATIBILITÉS (915 ( * ))
Art. L.O. 297 (916 ( * )). - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er du présent code sont applicables aux sénateurs.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
Art. L. 298 (917 ( * )). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Art. L. 299 . - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent (918 ( * )).
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Art. L. 300. - Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (919 ( * )).
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste ( 920 ( * )).
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures (6).
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. L. 301. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin (921 ( * )).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 302. - Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l'Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Art. L.O. 304. - Les dispositions de l'article L.O. 160 sont applicables.
Art. L. 305 (922 ( * )). - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour (923 ( * )).
Art. R. 149 (924 ( * )). - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article (925 ( * )).
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Art. R. 150 (926 ( * )) . - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
Art. R. 151 (927 ( * )). - Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Art. R. 152 (928 ( * )). - La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
Art. R. 153 (929 ( * )). - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin (930 ( * )).
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature (931 ( * )).
PROPAGANDE
Art. L. 306. - (Abrogé par l'article 19 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.)
Art. L. 307. - Sont applicables :
- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5, et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 308. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
A rt. L. 308-1 (932 ( * )). - Le chapitre V bis du titre I er du livre I er est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ( 933 ( * )) ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus (1) ;
3° (Abrogé) (934 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Art. R. 154 (935 ( * )). - Le chapitre V bis , intitulé « Financement et plafonnement des dépenses électorales » du titre I er du livre I er (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Art. R. 155. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm (936 ( * )).
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants ( 937 ( * )) :
- 148 x 210 mm pour les listes (5) ;
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés (5).
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ( 938 ( * )).
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation (6).
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal (939 ( * )).
Art. R. 156. - Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Art. R. 157 ( 940 ( * )). - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats (941 ( * )) ;
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Art. R. 158 (942 ( * )). - Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande (943 ( * )).
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (944 ( * )).
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Art. R. 159 (945 ( * )). - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155 (946 ( * )).
Art. R. 160 (947 ( * )). - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39 (948 ( * )).
Art. R. 161. - Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour le scrutin de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (949 ( * )).
CONVOCATION DES ÉLECTEURS
Art. L. 309. - Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 310. - Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Art. L. 311 (950 ( * )). - Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
OPÉRATIONS DE VOTE
Art. L. 312. - Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
Art. L. 313. - Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables ( 951 ( * )).
Art. L. 314. - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (3).
Art. L. 314-1 ( 952 ( * )). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement ( 953 ( * )).
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Art. L. 315. - Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
Art. L. 316. - Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.
Art. L. 317 . - Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Art. L. 318. - Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € (954 ( * )) par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Art. R. 162 (955 ( * )). - La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre ( 956 ( * )).
Sont mentionnés dans cette liste ( 957 ( * )) :
- les nom et prénoms des électeurs (6) ;
- les date et lieu de naissance (6) ;
- la qualité (6) ;
- l'adresse (6) ;
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration (6).
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi (5).
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'État avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable (6).
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée (958 ( * )).
Art. R. 163. - Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats (959 ( * )).
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Art. R. 164 (960 ( * )). - La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs (961 ( * )).
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Art. R. 164-1 (962 ( * )). - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'État dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin (963 ( * )).
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Art. R. 165. - Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section (964 ( * )).
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1 (965 ( * )).
Art. R. 166. - Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions des articles R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60 ( 966 ( * )).
Les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote (1).
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité (967 ( * )).
Art. R. 167 (968 ( * )). - Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter (969 ( * )).
Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département (970 ( * )).
Art. R. 168. - Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Art. R. 169. - Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après (971 ( * )).
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Art. R. 170. - Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
- les circulaires utilisées comme bulletin (972 ( * )) ;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Art. R. 171 (973 ( * )). - Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (974 ( * )).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
* (908) Cet alinéa résulte de l'article 5 de la loi n o 2003-697 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (909) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2003-697 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 13 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (910) Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII- 1 et suivantes.
* (911) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (912) En ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France, voir, p. VI- 33 , les conditions particulières d'inéligibilité.
* (914) Cet alinéa a été introduit par l'article unique de la loi organique n o 79-633 du 26 juillet 1979.
* (915) Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII- 6 et suivantes.
* (916) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985.
* (917) Cet article résulte de l'article 14 de la n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (918) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 et par l'article 10 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (919) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l'article 3 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (920) Cet alinéa résulte de l'article 8 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (921) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 14 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (922) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (923) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (924) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (925) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (926) Le second alinéa de cet article a été remplacé par cinq alinéas par l'article 49 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (927) Les deuxième et troisième alinéas de cet article ont été supprimés par l'article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (928) Cet article a été modifié par l'article 4 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (929) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (930) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (931) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (932) Cet article, introduit par l'article 1 er de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000, résulte de l'article 20 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (933) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 du décret n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (934) Ce 3° a été abrogé par l'article 59 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.
* (935) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (936) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (937) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (938) Cet alinéa résulte de l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (939) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (940) Cet article résulte de l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (941) Cet alinéa a été modifié par l'article 51 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (942) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n° 2013-703 du 1 er août 2013.
* (943) Cet alinéa résulte de l'article 52 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (944) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et modifié par l'article 2 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (945) Cet article résulte de l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (946) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (947) Cet article résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (948) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2006-76 du 23 janvier 2007.
* (949) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (950) Cet article a été modifié par l'article 15 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (951) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (952) Cet article a été introduit par l'article 16 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (953) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (954) Ce montant a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (955) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (956) Cet alinéa résulte de l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (957) Cet alinéa a été introduit par l'article 53 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (958) Cet alinéa, qui résulte de l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, a été modifié par l'article 53 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (959) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (960) Cet article résulte de l'article 9 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (961) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (962) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (963) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (964) Cet alinéa résulte de l'article 54 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (965) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (966) Cet alinéa a été modifié par l'article 55 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (967) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (968) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (969) Cet alinéa résulte de l'article 6 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (970) Cet alinéa résulte de l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (971) Cet alinéa résulte de l'article 17 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004 et a été modifié par l'article 6 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (972) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (973) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981 et le deuxième alinéa a été supprimé par l'article 56 du décret n o 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (974) Cet alinéa résulte de l'article 56 du décret n o 2013-938 du 18 octobre 2013.