DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMPOSITION DU SÉNAT ET DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS
Code électoral
Art. L.O. 274 (848 ( * )). - Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.
Art. L.O. 275 ( 849 ( * )). - Les sénateurs sont élus pour six ans.
Art. L.O. 276 (850 ( * )). - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n o 5 annexé au présent code (voir p. VI- 46 ) .
Art. L.O. 277 (851 ( * )). - Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Art. L.O. 278. - L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
COLLÈGE ÉLECTORAL
Code électoral
COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL
Art. L. 279. - Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n o 6 annexé au présent code (voir p. VI- 47 ) (852 ( * )).
Art. L. 280 (853 ( * )). - La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside ( 854 ( * )).
Ce collège électoral est composé (3) :
1 o Des députés et des sénateurs (855 ( * )) ;
2 o Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre (856 ( * )) ;
2 o bis Des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique (857 ( * )) ;
3 o Des conseillers départementaux ( 858 ( * )) ;
4 o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Art. L. 281 (859 ( * )). - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'Assemblée de Guyane, les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration (7).
Art. L. 282 (860 ( * )). - Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental (861 ( * )).
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'Assemblée de Guyane ou un conseiller à l'Assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'Assemblée de Guyane ou celui de l'Assemblée de Martinique (862 ( * )).
Art. R. 130-1 (863 ( * )). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants (864 ( * )).
Le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (865 ( * )).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. L. 283 (866 ( * )). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Art. L. 284 ( 867 ( * )). - Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres, dans les communes de moins de 9 000 habitants (868 ( * )) :
- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ( 869 ( * )) ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres (870 ( * )).
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion (871 ( * )).
Art. L. 285 . - Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (872 ( * )).
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 (873 ( * )) .
Art. L. 286. - Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (874 ( * )).
Art. L.O. 286-1 (875 ( * )). - Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.
Art. L.O. 286-2 (876 ( * )). - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.
Art. L. 287. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (877 ( * )).
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation (878 ( * )).
Art. L. 288 (879 ( * )). - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Art. L. 289. - Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ( 880 ( * )).
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable (881 ( * )).
Art. L. 290 (882 ( * )). - Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Art. L. 290-1 (883 ( * )). - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée (884 ( * )).
Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre (885 ( * )).
Art. L. 291. - Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Art. L. 292. - Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le représentant de l'Etat dans le département ou par les électeurs de cette commune.
Art. L. 293. - En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
Art. R. 131 (886 ( * )). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
Art. R. 132. - Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (887 ( * )).
Art. R. 133. - L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Art. R. 134 (888 ( * )). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants ( 889 ( * )).
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (2).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (2).
Art. R. 135 . - (Abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001) .
Art. R. 136 (890 ( * )). - Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
Art. R. 137 . - Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (891 ( * )).
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1 o Le titre de la liste présentée ;
2 o Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats (892 ( * )).
Art. R. 138 (893 ( * )). - Dans les mêmes communes, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste (894 ( * )).
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (895 ( * )).
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Art. R. 139 . - (Abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001).
Art. R. 140 . - Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Art. R. 141. - Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre de mandats de délégués, puis par le nombre de mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant ( 896 ( * )).
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat (1).
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (1).
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus (897 ( * )).
Art. R. 142. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation, les premiers, délégués, les suivants, suppléants.
Art. R. 143. - Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection (898 ( * )).
Art. R. 144. - Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Art. R. 145. - Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Art. R. 146 (899 ( * )) . - Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Art. R. 147. - Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Art. R. 148. - En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où, le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Art. L. 293-1 ( 900 ( * )). - Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ( 901 ( * )).
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.
Art. L. 293-2 (902 ( * )). - L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud ( 903 ( * )).
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse (4).
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace (904 ( * )).
Art. L. 293-3 (905 ( * )). - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
Art. R. 148-1 (906 ( * )). - Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
Art. R. 148-3 (907 ( * )). - Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
* (848) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003. Le nombre de 326 comprend les 11 sièges des départements d'outre-mer .
L'effectif total du Sénat comprend en outre :
- 2 sièges pour la représentation de la Nouvelle-Calédonie , 2 sièges pour la représentation de la Polynésie française , 1 siège pour la représentation des îles Wallis et Futuna (voir p. VI- 23 ) ;
- 2 sièges pour la représentation de Mayotte (voir p. VI- 29 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir p. VI- 32 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy (voir p. VI- 30 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Martin (voir p. VI- 31 ) ;
- 12 sièges pour la représentation des Français établis hors de France (voir p. VI- 33 ).
* (849) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003.
* (850) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003.
L'article 1 er de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004 modifié par l'article 6 de la loi n o 2005-1563 du 15 décembre 2005 fixe la répartition des sièges de sénateurs entre les séries (voir p. VI- 59 ).
* (851) Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 95-1292 du 16 décembre 1995.
* (852) Les dispositions relatives à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs, figurent aux articles L. 567-1 à L.O. 567-9 du code électoral (voir p. I- 113 ).
* (853) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 85-692 du 10 juillet 1985. Son premier alinéa a été remplacé par deux alinéas par l'article 1 er de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013. Le dernier alinéa a été supprimé par l'article 20 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999.
* (854) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (855) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (856) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l'article 10 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (857) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
* (858) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (859) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 85-692 du 10 juillet 1985, de l'article 11 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991 et de l'article 2 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (860) Cet article résulte de l'article 12 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991.
* (861) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (862) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l'article 5 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (863) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991. Le troisième alinéa a été supprimé par l'article 4 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999.
* (864) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (865) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999, par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (866) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* ( 867) Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dont le tableau ci-dessous reprend les éléments en y ajoutant le nombre de délégués des conseils municipaux et leur mode de désignation :
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
Nombre de délégués |
Mode de désignation des délégués |
De moins de 100 habitants |
7 (3) |
1 |
Scrutin majoritaire |
De 100 à 499 habitants |
11 |
1 |
|
De 500 à 999 habitants * |
15 |
3 |
|
De 1 000 à 1 499 habitants * |
15 |
3 |
Scrutin proportionnel |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
5 |
|
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
7 |
|
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
15 |
|
De 5 000 à 8 999 habitants * |
29 |
15 |
|
De 9 000 à 9 999 habitants * |
29 |
Tous les conseillers municipaux
|
|
De 10 000 à 19 999 habitants |
33 |
||
De 20 000 à 29 999 habitants |
35 |
||
30 000 habitants * |
39 |
||
De 30 001 à 39 999 habitants * |
39 |
Tous les conseillers municipaux
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Scrutin
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De 40 000 à 49 999 habitants |
43 |
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De 50 000 à 59 999 habitants |
45 |
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De 60 000 à 79 999 habitants |
49 |
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De 80 000 à 99 999 habitants |
53 |
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De 100 000 à 149 999 habitants |
55 |
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De 150 000 à 199 999 habitants |
59 |
||
De 200 000 à 249 999 habitants |
61 |
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De 250 000 à 299 999 habitants |
65 |
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Et de 300 000 habitants et au-dessus |
69 |
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* « De 500 à 1 499 habitants », « De 5 000 à 9 999 habitants » et « De 30 000 à 39 999 habitants » dans le tableau de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. |
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** Cette disposition a été modifiée par l'article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013. |
Le code général des collectivités territoriales fixe à 163 le nombre des membres du Conseil de Paris (art. L. 2512-3), 73 le nombre des conseillers municipaux de Lyon (art. L. 2513-1) et 101 celui des conseillers municipaux de Marseille (art. L. 2513-1).
* (868) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (869) Le nombre « 7 » a été substitué au nombre « 9 » par l'article 28 de la loi n o 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 42 de ladite loi dispose que cet article 28 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
* (870) Ces six premiers alinéas résultent de l'article 17 de la loi n o 82-974 du 19 novembre 1982.
* (871) Cet alinéa a été introduit par l'article 17 de la loi n o 71-588 du 16 juillet 1971 et modifié par l'article 2 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l'article 24 de la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010.
* (872) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (873) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (874) La rédaction des deuxième et troisième phrases de cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000. La dernière phrase a été introduite par l'article 6 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (875) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998.
* (876) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998.
* (877) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (878) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004, par l'article 6 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (879) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (880) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 4 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (881) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (882) Cet article a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (883) Cet article résulte de l'article 8 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (884) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (885) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (886) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (887) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001 et par l'article 2 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (888) Cet article résulte de l'article 6 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991.
* (889) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (890) Cet article, abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001, a été rétabli par l'article 44 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (891) Cet alinéa résulte de l'article 45 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (892) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (893) Les deux derniers alinéas de cet article résultent de l'article 5 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (894) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (895) Cet alinéa résulte de l'article 46 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (896) Cet alinéa résulte de l'article 7 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (897) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (898) Cet alinéa résulte de l'article 47 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (899) Cet article a été modifié par l'article 48 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (900) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999. Son deuxième alinéa a été supprimé par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (901) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (902) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999. Son quatrième alinéa a été supprimé par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (903) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (904) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (905) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (906) Cet article résulte de l'article 6 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999.
* (907) Cet article a été introduit par l'article 8 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991.