REMPLACEMENT DES SÉNATEURS
Code électoral
Art. L.O. 319 (975 ( * )). - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (976 ( * )).
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Art. L.O. 320 (977 ( * )). - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Art. L.O. 321. - Les dispositions de l'article L.O. 177 sont applicables.
Art. L.O. 322. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L.O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Art. L.O. 323 (978 ( * )). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. L. 324. - Les élections partielles prévues à l'article L.O. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
* (975) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (976) Cet alinéa a été modifié par l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».
* (977) Cet article résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (978) Cet article a été modifié par l'article 5 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.