DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIONS
DU FONDS NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

Code du patrimoine

Art.  D. 113-5 (premier et huitième alinéas) .  -  Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :

7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures.

TRANSMISSION DE DOCUMENTS
AUX BIBLIOTHÈQUES DES ASSEMBLÉES

Loi du 29 juillet 1881 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882

Art.  35 (1397 ( * )) (trois premiers alinéas) .  -  Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :

1 o A la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

2 o A la bibliothèque du Sénat.

SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Code de la propriété intellectuelle

Art.  L. 134-3 (1398 ( * )) (dernier alinéa) . -  La commission (permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits) rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.

Art.  L. 321-9 (premier et dernier alinéas) .  -  Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.

EXCEPTION AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Code de la propriété intellectuelle

Art.  L. 331-4 .  -  Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS EN PSYCHIATRIE CHARGÉS D'ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Code de la santé publique

Art.  L. 3222-4-1 .  -  Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3322-1.

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DÉTENTION ET
CONTRÔLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES MINEURS DÉLINQUANTS

Code de procédure pénale

Art.  719 (1399 ( * )).  -  Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1400 ( * )).

À l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (1401 ( * )).

Art. 869 (1402 ( * )).  -  Pour l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les journalistes sont soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.

Code de justice militaire

Art.  D. 211-8 (1403 ( * )) (premier, deuxième et dernier alinéas) .  -  Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.

Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :

10°  Les députés et les sénateurs.

Ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art.  35 (1404 ( * )).  -  Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.

CONSEIL LOCAL, INTERCOMMUNAL OU MÉTROPOLITAIN
DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Code de la sécurité intérieure

Art.  L. 13 2-16 .  -  Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.

Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés pas elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.

CORRESPONDANCE EXEMPTÉE DE CONTRÔLE
DES PERSONNES DÉTENUES

Code de procédure pénale

Art.  D. 262 (1405 ( * )) (premier, deuxième, cinquième et septième alinéas) .  -  Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

I  -  Autorités administratives et judiciaires françaises :

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

5° Les députés et les sénateurs.

CONSULTATION DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Code général des collectivités territoriales

Art.  L. 4422-16 (1406 ( * )). - V.  -  L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

HAUT COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA CONDITION MILITAIRE

Code de la défense

Art.  D. 4111-1 .  -  Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le Parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.

ADAPTATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE
PAR LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Code général des collectivités territoriales

Art.  L.O. 3445-4 (deux premiers alinéas) .  -  La délibération [demandant une habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire] prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

ADAPTATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE
PAR LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

Code général des collectivités territoriales

Art.  L.O. 4435-4 (deux premiers alinéas) .  -  La délibération [demandant une habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire] prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.


* (1396) Le 6 de l'article 5 de ce traité dispose :

« 6. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d'un commun accord :

...............................................................

« d) la modification du capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1 ;

...............................................................

« f) l'octroi d'un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et le choix des instruments et les modalités et les conditions financières, conformément aux articles 12 à 18 ;

...............................................................

« h) la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification de l'assistance financière, conformément à l'article 20 ;

« i) la modification de la liste des instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 19 :

............................................................... »

* (1397) Cet article résulte de l'article 60 de la loi n o 52-401 du 14 avril 1952.

* (1398) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012.

* (1399) Cet article, introduit par l'article 129 de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 sous le numéro 720-1-A, a été renuméroté par l'article 168 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004.

* (1400) Cet alinéa a été modifié par l'article 95 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.

* (1401) Cet alinéa a été introduit par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.

* (1402) Cet article a été rétabli par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.

* (1403) Aux termes des chapitres I er et II du titre I er du livre II du code de justice militaire, ces dispositions sont applicables en temps de paix et hors du territoire de la République d'une part et en temps de guerre d'autre part.

* (1404) Cet article a été rétabli par l'article 32 de la loi n o 2002-1138 du 9 septembre 2002.

* (1405) Cet article résulte de l'article 20 du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010.