CONSULTATION DU PARLEMENT

AVIS SUR NOMINATIONS

Loi n o 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

A rt.  1 er .  -  Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.

L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée. L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.

Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.

Art.  3 .  -  Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Art.  4. -  Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits, effectuée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Art.  5. -  Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

ANNEXE

EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE
COMPÉTENTE AU SEIN DE
CHAQUE ASSEMBLÉE

Président-directeur général d'Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (1368 ( * ))

Commission compétente en matière d'enseignement et de recherche

Président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

Directeur général de l'Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

Président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Commission compétente en matière d'environnement

Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d'environnement

Directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d'urbanisme

Président de l'Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

Président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

Président de l'Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d'activités financières

Président de l'Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d'activités financières

Président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Commission compétente en matière de transports

Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques

Président de l'Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d'énergie

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d'activités financières

Président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Président du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

Président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

Administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique

Commission compétente en matière d'énergie

Président du collège de la Commission de régulation de l'énergie

Commission compétente en matière d'énergie

Président de la commission de la sécurité des consommateurs

Commission compétente en matière de consommation

Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (1369 ( * ))

Commission permanente compétente en matière de libertés publiques

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d'aménagement du territoire

Président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d'énergie

Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Commission compétente en matière d'affaires culturelles

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

Défenseur des droits (1370 ( * ))

Commission compétente en matière de libertés publiques

Président-directeur général d'Electricité de France

Commission compétente en matière d'énergie

Président-directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d'environnement

Président du collège de la Haute Autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

Président de l'Institut national de l'audiovisuel (1371 ( * ))

Commission compétente en matière d'activités culturelles

Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Président de l'Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche appliquée

Président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

Directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d'environnement

Directeur général de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d'emploi

Président-directeur général de Météo-France

Commission compétente en matière d'environnement

Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

Directeur général de l'Office national des forêts

Commission compétente en matière d'agriculture

Directeur général de la société anonyme Bpifrance (1372 ( * ))

Commission compétente en matière d'activités financières

Président du conseil d'administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

Président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil de surveillance de la SNCF (1373 ( * ))

Commission compétente en matière de transports

Président du directoire de la SNCF ( 1374 ( * ))

Commission compétente en matière de transports

Président délégué du directoire de la SNCF (5)

Commission compétente en matière de transports

Président du conseil d'administration de Voies navigables de France

Commission compétente en matière de transports

Article L. 612-5 du code monétaire et financier

EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE
COMPÉTENTE AU SEIN DE
CHAQUE ASSEMBLÉE

Vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (1375 ( * )).

Commission des finances

Article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication (1376 ( * ))

Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel désignés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovusiel ou des communications électroniques.

Commission chargée des affaires culturelles (1377 ( * ))

AUDITION PAR LES COMMISSIONS PERMANENTES COMPÉTENTES

Membres du Haut Conseil des finances publiques nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques.

Article 11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (1378 ( * )).

Président du Haut Conseil des finances publiques .

Article 20 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (1379 ( * )).

Président du directoire de l'Etablissement public « Société du Grand Paris ».

Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010.

AUDITION PAR LE PARLEMENT

Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Établissement français du sang.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Institut de veille sanitaire.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Institut national du cancer.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Agence de la biomédecine.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Haute Autorité de santé.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

Autorité de sûreté nucléaire.

L. 1451-1 du code de la santé publique.

DÉBATS ORGANISÉS DEVANT LE PARLEMENT

Loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative
à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

Art.  1 0 (1380 ( * )).  -  Lorsque le droit de l'Union européenne institue des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires qui comprennent l'échange et l'examen, à échéances périodiques, de documents produits par le Gouvernement et par les institutions européennes, des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat aux dates qui permettent la meilleure information du Parlement.

Des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur toutes décisions du Conseil de l'Union européenne adressés à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs sur le fondement de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Loi n o 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire
pour les années 2003 à 2008

Art.  8 .  -  Tous les deux ans, un débat sera organisé au Parlement sur les orientations relatives à la politique de défense et leur mise en oeuvre.

Art.  9 .  -  Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.

Loi n o 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Art.  8 .  -  A compter du 1 er janvier 2004, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des décisions et mesures adoptées aux plans international, communautaire et national dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du littoral. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Loi n o 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Ar t.  92 (I à III) .  -  I.  -  Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.

II.  -  Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

1° Des résultats des évaluations réalisées ;

2° Du suivi de la mise en oeuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.

III.  -  Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.

Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Loi n o 2013-672 du 26 juillet 2013
de séparation et de régulation des activités bancaires

Art. 6 .  -  La liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

Loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Art.  4 (deux derniers alinéas) .  -  Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement. Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.

Art.  10 (premier alinéa) .  -  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat.

Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015
visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la définition des politiques publiques

Art. unique.  - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d'octobre, un rapport présentant l'évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement durable, ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement.

Code de l'action sociale et des familles

Art.  L. 114-2-1 (1381 ( * )) (dernier alinéa) . -  A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Livre des procédures fiscales
Art.  L. 228 B (second alinéa) .  -  Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art.  L. 251 A .  -  Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code de procédure pénale

Ar t.  30 (dernier alinéa) . -  Chaque année, [le ministre de la justice] publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en oeuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Code des transports

Art.  L. 2100-3 (sixième et dernier alinéas) . -  L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation (...) :

Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.

AUTRES DISPOSITIONS

Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

Art.  13 (deux premiers alinéas) . - En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

L oi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés

Art.  11 (dix-neuvième alinéa) .  -  ... (La Commission nationale de l'informatique et des libertés) est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;

Code de la santé publique

Art.  L. 1 412-1-1 (1382 ( * )) (premier alinéa) .  -  Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Art.  6 (deuxième alinéa) .  -  Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.

L oi n o 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative
pour 2010

Art.  8 (I à III).  -  I.  -  La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'État et à des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret ( 1383 ( * )).

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

II.  -  A.  -  Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment (1) :

1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

2° Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

3° Les modalités d'utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l'Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l'attribution des fonds ;

4° Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'Etat au succès des projets ;

5° L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés ;

6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l'organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.

B.  -  Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

C.  -  Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'État et publiée au Journal officiel .

III.  -  Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds (1384 ( * )).

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Loi n o 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Art.  3-1 ( quinzième et seizième alinéas ) (1385 ( * )).  -  IV.  -  Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations [sur les modifications envisagées du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris], l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en oeuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.

Loi n o 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État

Art.  1 er ( troisième alinéa ).  -  Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.

Loi n o 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Art.  4 (dixième alinéa) IV.  -  Avant le 1 er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en oeuvre du présent article [Octroi de la garantie de l'État à Dexia SA et Dexia Crédit Local SA] .

Loi n o 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art.  104 .  -  Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en demeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'État. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière (1386 ( * )).

Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.

Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Code général des impôts
Art.  1655 septies (vingtième alinéa) .  -  IV. - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I.
Code monétaire et financier

Ar t.  L. 613-31-16 (dernier alinéa) VI.  -  Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en oeuvre des mesures de résolution [mentionnées au I du présent article] .

Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du
Commissariat général à la stratégie et à la prospective

Ar t.  4 (premier alinéa) .  -  Le commissaire général [du Commissariat général à la stratégie et à la prospective] associe l'ensemble des membres du Gouvernement à la préparation du programme de travail annuel du commissariat général. Il recueille au préalable les propositions des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Code de l'éducation

Art.  L. 12 3-1 (dernière phrase du deuxième alinéa) .  -  Avant d'être arrêtées définitivement, [les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur] sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Code de la recherche

Art.  L. 1 11-6 (troisième et dernier alinéas) .  -  La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.

L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie.

Art.  L. 514-1 .  -  L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'État à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Code monétaire et financier

Art.  L. 631-2-2 (dernier alinéa) .  -  Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Art.  4-1 (premier alinéa) (1387 ( * )).  -  Les missions intérieures en cours font l'objet d'un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article 4 (1388 ( * )).

Art.  7 .  -  Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.

La mission des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.

Code de la santé publique

Art.  L. 3134-1 (1389 ( * )) (troisième alinéa) .  -  Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation.

Code de la sécurité sociale

Art.  L. 114-23 (II) .  -  La convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions permanentes parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.

Code des transports

Art.  L. 1212-3-3 .  -  Le schéma [national des services de transports] mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

Art.  L. 2102-5 (premier alinéa) .  -  La SNCF conclut avec l'État un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'État à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.

Art.  L. 2111-10 (1390 ( * )) (premier, deuxième et quatrième alinéas) .  -  SNCF Réseau conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.

Décret n° 2015-499 du 30 avril 2015
relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire

Art.  7 (second alinéa) .  - [Le Haut Comité du système de transport ferroviaire] a pour mission d'éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation du système ferroviaire national et ses évolutions envisagées ou prévisibles. Dans ses avis, il prend en compte tous les aspects juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux afin de proposer ou d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire.

Art.  10 (second alinéa) .  -  Le Haut Comité [du système de transport ferroviaire] émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau [mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports] dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'État accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

Art.  10 (deuxième alinéa) .  -  Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.

Code de l'énergie

Art.  L. 311-5-7 (cinquième alinéa) (1391 ( * )) . -  [Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité] rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Code de l'environnement

Art.  L. 133-3. -  Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.

Art.  L. 222-1 D (premier, sixième et dernier alinéas) (1392 ( * )) . -  I.  -  Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

IV  -  Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

V  -  A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Art.  40 (premier et dernier alinéas) . -  L'Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre.

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.

Art.  69. -  Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Art.  L. 18 (1393 ( * )) (dernier alinéa) .  -  Dans le mois suivant sa publication, le rapport [annuel d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel] est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

Art.  47-4 (premier et dernier alinéas) .  -  Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience ( 1394 ( * )).

Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport (1).

Code d u travail

Art.  R. 6123-1-2 (premier alinéa) .  -  Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.

Art.  R. 6123-1-4 .  -  (...) Le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 [est] transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.

Code de la sécurité intérieure

Art.  L. 833-10 (1395 ( * )).  -  La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ

Loi n o 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012

Art.  33 (second alinéa) .  -  Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d , f , h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article [instituant le mécanisme européen de stabilité] (1396 ( * )), le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.


* (1367) Cet article est applicable à la dissolution du Conseil de Paris, en application de l'article L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales.

* (1368) En application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est devenue le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

* (1369) Cette ligne a été insérée par l'article 3 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

* (1370) Voir note (2) p. III- 48 .

* (1371) Disposition inapplicable du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

* (1372) Cette ligne a été modifiée par l'article 197 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

* (1373) Cette ligne a été insérée par l'article 28 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.

* (1374) Cette ligne a été modifiée par l'article 28 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.

* (1375) En application du treizième alinéa de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, les avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.

* (1376) Voir aussi p. XIV- 24 .

* (1377) Avis conforme de la commission statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations (...) concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

* (1378) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé qu'à cet article, les mots : « ces membres sont nommés après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée concernée » n'avaient pas un caractère organique.

* (1379) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'avait pas un caractère organique.

* (1380) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'avait pas un caractère organique.

* (1381) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.

* (1382) Cet article a été introduit par l'article 46 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

* (1383) Cet alinéa a été modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

* (1384) Cet alinéa a été modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

* (1385) Cet article a été introduit par l'article 55 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

* (1386) Cet alinéa a été modifié par l'article 93 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

* (1387) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

* (1388) Voir cet article, p. VIII- 42 .

* (1389) Cet article a été introduit par l'article 25 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.

* (1390) Cet article résulte de l'article 6 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.

* (1391) Cet article a été créé par l'article 187 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

* (1392) Cet article a été créé par l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

* (1393) Voir le texte intégral de cet article p. XIV- 25 .

* (1394) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.

* (1395) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.