INFORMATION DU PARLEMENT (1332 ( * ))

APPLICATION DES LOIS

Loi n o 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

Art.  67 .  -  A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

CONSULTATION DE CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Code général des collectivités territoriales

Art.  L.O. 6113-3 (1333 ( * )) (premier, deuxième, huitième et onzième alinéas) .  -  Le conseil départemental de Mayotte est consulté ( 1334 ( * )) :

1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil départemental sur les propositions de loi mentionnées au 1° (3).

CONSU LTATION D'ORGANISMES

SAISINE DE LA COMMISSION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 25
DE LA CONSTITUTION

Code électoral

Art.  L. 567-7 (1335 ( * )).  -  La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel . Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

SAISINE DE L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Loi n o 2013-659 du 22 juillet 2013
relative à la représentation des Français établis hors de France

Art.  1 2 .  -  L'Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant.

CONSULTATION DU DÉFENSEUR DES DROITS

Loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits

Art.  32 (troisième alinéa) .  -  Il [le Défenseur des droits] peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

SAISINE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art.  L. 722-1 (septième alinéa) (1336 ( * )).  -  Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.

SAISINE DE LA HAUTE AUTORITÉ
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Loi n o 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique

Art.  20 (premier, deuxième, quatrième et huitième alinéas) .  - I. -  La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

II. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1 er , 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

CONSULTATION DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX
DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Loi n o 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant
un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Art.  6 (second alinéa) .  -  Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative (1337 ( * )).

SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Code de la sécurité intérieure

Art.  L. 833-11 (premier alinéa) (1338 ( * )).  -  La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

CONSULTATION DU COORDONNATEUR NATIONAL DU RENSEIGNEMENT

Code de la défense

Art.  R*. 1122-8 (dernier alinéa) .  -  Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.

SAISINE DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES

Code général des collectivités territoriales

Art.  L. 1212-2 (1339 ( * )).  - II. -  Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

V (trois premiers alinéas) . -  Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut se saisir lui-même de ces normes.

Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

VII (deux premiers alinéas) . -  Les avis rendus par le conseil national en application [du] V sont rendus publics.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Code de commerce

Art.  L. 461-5 (1340 ( * )).  -  Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.

Art.  L. 462-1 ( 1341 ( * )) (premier alinéa) .  -  L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

Art.  R. 462-1 (2) (second alinéa) .  -  Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Code monétaire et financier

Art. L. 612-12 (septième alinéa). -  Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles (1342 ( * )).

CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

Code monétaire et financier

Art.  L. 621-19 (sixième alinéa) .  -  Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.

SAISINE DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL À LA STRATÉGIE
ET À LA PROSPECTIVE

Décret n o 2013-333 du 22 avril 2013 portant création
du Commissariat général à la stratégie et à la prospective

A rt.  4 (troisième alinéa) .  -  Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent en outre adresser des propositions d'études au Premier ministre, qui peut en saisir le commissaire général.

SAISINE DE L'AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Décret n o 2009-250 du 3 mars 2009
relatif à l'Autorité de la statistique publique

Art.  3 (premier alinéa). -  L'Autorité [de la statistique publique] peut être saisie de toute question relevant de sa compétence par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental, par le Premier ministre, par le ministre chargé de l'économie, par le président du Conseil national de l'information statistique ou par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de ses attributions de coordination des méthodes, des moyens et des travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat. La réunion au cours de laquelle cette saisine est examinée doit se tenir dans un délai maximum de trois mois après sa formulation.

SAISINE DU CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

Code des juridictions financières

Art. L. 351-3 (1343 ( * )).  -  Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.

SAISINE DU CONSEIL D'ORIENTATION DE LA PARTICIPATION,
DE L'INTÉRESSEMENT, DE L'ÉPARGNE SALARIALE
ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

Code du travail

Art.  L. 3346-1 (1344 ( * )).  -  Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

1 o De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

2 o D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics (1345 ( * )).

Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

CONSULTATION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION
DE L'ÉNERGIE ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION
DES DOCUMENTS QU'ELLE DÉTIENT
AUX COMMISSIONS COMPÉTENTES DU PARLEMENT

Code de l'énergie

Art.  L. 1 33-6 (quatrième alinéa) .  -  L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie (...).

Art.  L. 13 4-14. -  Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.

Loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Art.  32 (premier et troisième alinéas) (1346 ( * )).  -  Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences [...].

La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Code de la construction et de l'habitation

Art.  L. 142-4 (1347 ( * )) . -  Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITÉ
DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Code de l'énergie

Art.  L. 12 2-3. -  Le médiateur [ national de l'énergie ] rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.

CONSULTATION DU HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Code de l'environnement

Art. L. 125-34 (dernier alinéa) .  -  Il [ le haut comité ] peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Code de l'environnement

Art. L. 592-29 (premier alinéa) .  -  A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

Art. L. 592-30 .  -  A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC

Code de l'environnement

Art. L. 121-8. -  I.  -  La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

II.  -  En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public ( 1348 ( * )).

La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage (1349 ( * )).

Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.

CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE

Code de la santé publique

Art.  R. 1412-4 (1350 ( * )) (premier alinéa) .  -  Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE

Code de la santé publique

Art.  L. 1411-4 (1351 ( * )).  -  Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :

1 o De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;

2 o De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;

3 o De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.

Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.

CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL
DU SYNDROME IMMUNODÉFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
ET DES HÉPATITES VIRALES CHRONIQUES

Code de la santé publique

Art.  D. 3121-2. -  Le conseil peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.

CONSULTATION DE L'AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

Code de la santé publique

Art.  L. 14 18-1 (1352 ( * )) (premier, deuxième, quatrième et trois derniers alinéas) .  -  L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :

2 o D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;

13 o D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences (1353 ( * )).

Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le directeur général et le président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l'agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux (1354 ( * )).

SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE
ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D'ENVIRONNEMENT

Loi n° 2013- 316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

Art.  4 (deux premiers alinéas). -  La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par [...] un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur.

CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES

Code de l'environnement

Art.  L. 531-3 (trois premiers alinéas) .  -  Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :

1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique.

CONSULTATION DE L'AUTORITE DE REGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DU SERVICE PUBLIC DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Code des postes et des communications électroniques

Art.  L. 125 (1355 ( * )) (dernière phrase du deuxième alinéa) .  -  Elle [la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques] peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

Art.  L. 135 (1356 ( * )) (deux premiers alinéas) .  -  L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en oeuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence (1357 ( * )).

L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence (1358 ( * )).

Art.  D. 582 (1359 ( * )).  -  La commission [ supérieure du service public des postes et des télécommunications électroniques ] peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.

CONSULTATION DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION
DES oeUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET

Code de la propriété intellectuelle

Art.  L. 331-12 ( 1360 ( * )).  -  La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.

Art.  L. 331-13 (1).  -  La Haute Autorité assure :

1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

2° Une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

Art.  L. 331-14 (1361 ( * )).  -  La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

Art.  R. 331-55 (1362 ( * )).  -   Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.

CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL
D'ÉVALUATION D U SYSTÈME SCOLAIRE

Code de l'éducation

Art.  L. 241-12 (premier et deuxième alinéas) .  -   Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce titre :

1° À son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations.

[...].

SAISINE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE

Loi n o 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Art.  34 (cinquième alinéa du I) .  -  Elle (l'Autorité de régulation des jeux en ligne) rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Décret n o 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation
et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Art.  4 (troisième alinéa) .  -  Lorsqu'il (le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne) est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.

SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA VIDÉOPROTECTION

Code de la sécurité intérieure

A rt.  L. 251-5 (1363 ( * )) (deuxième alinéa) .  -  Elle (la Commission nationale de la vidéoprotection) peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

Art.  R. 251-5 (premier et troisième alinéas) .  -  La Commission :

2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection.

CONSULTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art.  18 (deux derniers alinéas) (1364 ( * )).  -  Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.

SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE

Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative
au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques

Art.  18 -10 (troisième alinéa) (1365 ( * )).  -  Le Conseil supérieur des messageries de presse peut être saisi par le Gouvernement et par le Parlement de demandes d'avis ou d'études pour les activités relevant de sa compétence.

DEMANDE DE DÉCLASSIFICATION
ET DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS PROTÉGÉES
AU TITRE DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Code de la défense

Art.  L. 2312-1 ( 1366 ( * )).  -  La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.

Art.  L. 2312-4 (premier alinéa) (1).  -  Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Art.  L. 2312-7 (premier alinéa) (1).  -  La Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

INFORMATION DU PARLEMENT RELATIVE
À LA DISSOLUTION DES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES OU DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
EN CAS DE FONCTIONNEMENT IMPOSSIBLE

COLLECTIVITÉS

INSTITUTIONS

RÉFÉRENCES

OBSERVATIONS SUR LES MODALITÉS D'INFORMATION DU PARLEMENT

).

Information dans le délai le plus bref portant sur la prononciation de la dissolution.

Régions.

Conseil régional.

Article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales.

Information dans le délai le plus bref portant sur la prononciation de la dissolution.

Corse.

Assemblée.

Article L. 4422-14 du code général des collectivités territoriales.

Information dans le délai le plus bref possible portant sur la prononciation de la dissolution.

Mayotte.

Conseil départemental.

Article L.O. 6131-6 du code général des collectivités territoriales.

Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement.

Saint-Barthélemy.

Conseil territorial.

Article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales.

Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections.

Conseil exécutif du conseil territorial.

Article L.O. 6222-16 du code général des collectivités territoriales.

Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement.

Saint-Martin.

Conseil territorial.

Article L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales.

Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections.

Conseil exécutif du conseil territorial.

Article L.O. 6322-16 du code général des collectivités territoriales.

Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conseil territorial.

Article L.O. 6431-5 du code général des collectivités territoriales.

Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections.

Conseil exécutif du conseil territorial.

Article L.O. 6432-16 du code général des collectivités territoriales.

Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement.

Polynésie française.

Assemblée.

Article 157 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Décision de dissolution portée à la connaissance du Parlement.

Nouvelle-Calédonie.

Congrès.

Article 97 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Information immédiate du Parlement portant sur la dissolution par décret en Conseil des ministres.


* (1332) Voir aussi :

- dans la partie III, les mesures d'information du Parlement en cas d'application de dispositions exceptionnelles ;

- p. VIII- 2 , les articles 5 bis à 6 septies de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relatifs aux prérogatives des commissions et des délégations, et, p. VIII- 49 et VIII- 63 , la liste des organismes extraparlementaires et la liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;

- p. IX- 48 et IX- 52 , les dispositions des articles L. 132-3-1, L. 132-4 et L. 135-5 du code des juridictions financières relatives à la consultation de la Cour des comptes par les commissions parlementaires compétentes et par les commissions d'enquête du Parlement, et, p. IX- 57 et IX- 67 , la liste des documents joints aux projets de loi de finances et la liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

* (1333) Des dispositions analogues applicables respectivement à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie figurent aux articles L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

* (1334) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.

* (1335) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.

* (1336) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015.

* (1337) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n o 2011-334 du 29 mars 2011 et par l'article 2 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.

* (1338) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

* (1339) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 2013-921 du 17 octobre 2013.

* (1340) Cet article a été introduit par l'article 95 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.

* (1341) Cet article a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n o 2008-1161 du 13 novembre 2008.

* (1342) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

* (1343) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi n o 2005-358 du 20 avril 2005.

* (1344) Cet article a été introduit par l'article 20 de la loi n o 2008-1258 du 3 décembre 2008.

* (1345) Cet alinéa a été modifié par l'article 165 de la loi n o 2015-990 du 6 août 2015.

* (1346) La rédaction de ces alinéas résulte du II de l'article 13 de la loi n o 2003-8 du 3 janvier 2003.

* (1347) Cet article a été introduit par l'article 10 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

* (1348) Cet alinéa a été modifié par l'article 246 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.

* (1349) Cet alinéa a été modifié par l'article 246 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (1350) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2005-390 du 28 avril 2005.

* (1351) Cet article résulte de l'article 2 de la loi n o 2004-806 du 9 août 2004.

* (1352) Cet article a été rétabli par l'article 2 de la loi n o 2004-800 du 6 août 2004.

* (1353) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

* (1354) Cet alinéa résulte de l'article 50 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

* (1355) Cet article a été rétabli par l'article 26 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004 et modifié par l'article 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.

* (1356) Cet article, initialement L. 36-14, a été renuméroté par l'article 12 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.

* (1357) Cet alinéa a été modifié par les articles 1 er et 17 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004, par les articles 12 et 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005 et par les articles 1 er et 56 de l'ordonnance n o 2011-1012 du 24 août 2011.

* (1358) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.

* (1359) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 96-1035 du 28 novembre 1996 et modifié par l'article 1 er de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004, par l'article 10 du décret n° 2005-399 du 27 avril 2005 et par l'article 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.

* (1360) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.

* (1361) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.

* (1362) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010.

* (1363) Cet article résulte de l'annexe de l'ordonnance n o 2012-351 du 12 mars 2012.

* (1364) Ces alinéas résultent de l'article 9 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.

* (1365) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011.

* (1366) Cet article a été modifié par l'article 8 de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015.