SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 36 AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
«2° bis Soit personnes ayant antérieurement fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles dont la propriété a été transférée à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».
Par amendement n° 56, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par cet article pour le 2° bis à insérer après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement : « Soit propriétaires ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles, dont la propriété est transférée à un groupement forestier... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de la commission des affaires économiques, modifie les dispositions relatives aux règles de composition des ACCA, s'agissant des associés de groupements forestiers ne résidant pas sur le territoire de la commune. A l'heure actuelle, ils sont privés du droit de chasse sur le territoire de l'ACCA. En effet, faisant apport de leur droit de propriété sur leurs parcelles au groupement forestier, ils perdent leur droit de chasse sur ces parcelles.
C'est, en définitive, le groupement forestier, devenu propriétaire des immeubles, qui se substitue aux propriétaires et fait l'apport des droits de chasse à l'ACCA.
Or la perte du droit de chasser est, pour le propriétaire forestier, un obstacle réel à son adhésion à un groupement forestier. Cette situation peut bloquer la réalisation de ce type de structure de regroupement forestier.
L'Assemblée nationale, sensible à cet obstacle, a relevé néanmoins des risques de dérapage si, par ce biais, on reconnaît un droit d'admission dans une ACCA à tout acquéreur de part de groupement forestier. Cela pourrait, en cas d'acquisition massive de parts de groupement forestier représentatives de micro-parcelles, créer un déséquilibre dans le fonctionnement d'une ACCA. Par ailleurs, l'objet des groupements forestiers n'est pas de procurer à tous les associés la qualité de membre de l'ACCA.
Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article en l'insérant dans le code de l'environnement et en réservant le bénéfice de cette disposition aux seuls titulaires de droits de chasse attachés aux parcelles qui sont transférées à un groupement forestier.
Sous réserve d'une modification rédactionnelle, il vous est proposé d'adopter cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36 AA, ainsi modifié.

(L'article 36 AA est adopté.)

Article 36