SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 5. - Les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
L'amendement n° 13, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 5, remplacer les mots : "l'article 5 de la même loi" par les mots : "l'article L. 811-5 du même code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 5 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pose plusieurs problèmes.
Tout fait contraire à l'honneur ou à la probité ne doit être pris en compte au titre des conditions de moralité exigées du professionnel que lorsqu'il a été effectivement reconnu comme portant atteinte à l'honneur ou à la probité, c'est-à-dire lorsqu'il a fait l'objet d'une sanction, sauf à ne pas respecter la présomption d'innocence.
Par ailleurs, l'intégrité morale du professionnel mandataire de justice doit être tangible dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, il n'y a pas lieu de distinguer.
Nous vous proposons donc de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, d'autant que cette formule est utilisée pour toutes les professions réglementées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. La commission est respectueuse des principes de la présomption d'innocence et de la proportionnalité des sanctions.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et remercie la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous en revenons à votre texte initial, madame le garde des sceaux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par l'article 5 pour remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, après le mot : "prévues", insérer les mots : "au chapitre V du titre II du livre VI du présent code,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6