Art. 66
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Art. 68

Article 67

M. le président. « Art. 67. - A l'article L. 225-234 du code de commerce, il est ajouté les mots suivants : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14". » - (Adopté.)

Art. 67
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Art. 69

Article 68

M. le président. « Art. 68. - L'article L. 820-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-3. - L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

L'amendement n° 245, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 820-3 du code de commerce :

« L'information tant sur les appels à concurrence et les réponses des candidats que sur le montant des honoraires. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté.)

Art. 68
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Art. 70

Article 69

M. le président. « Art. 69. - I. - A l'article L. 820-1 du code de commerce, les mots : "les articles L. 225-218 à L. 225-242" sont remplacés par les mots : "les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre".

« II. - A l'article L. 820-2, les mots : "aux articles L. 225-218 à L. 225-242" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent titre". » - (Adopté.)

Art. 69
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Art. 71

Article 70

M. le président. « Art. 70. - L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-224. - Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes les professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. » - (Adopté.)

Art. 70
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Art. 72

Article 71

M. le président. « Art. 71. - Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont abrogés. »

L'amendement n° 175, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après la référence : "L. 225-225", rédiger comme suit la fin de cet article :

« et L. 225-226 du code de commerce sont abrogés. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même code sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de corriger un oubli dans la liste des abrogations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

M. le président. « Art. 72. - I. - La section V du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Section V - Relations avec les commissaires aux comptes."

« II. - Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22. - I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'Autorité de tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes.

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'Autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 225-240 du code de commerce.

« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. »

« III. - Les dispositions des articles L. 621-24 et L. 621-25 sont remplacées par les dispositions des articles L. 622-11 et L. 622-12. »

L'amendement n° 130, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-22 du code monétaire et financier, remplacer le mot : "entraînant" par les mots : "de nature à entraîner". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel significatif, monsieur le garde des sceaux. (Sourires.)

La question est de savoir quand et comment l'Autorité des marchés financiers est avertie d'un problème entraînant, ou de nature à entraîner, le refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes.

Aux termes de l'article 72, les commissaires aux comptes doivent informer l'AMF « de tout fait ou décision entraînant le refus de certification des comptes ». Le participe présent « entraînant » semble indiquer que l'on est très en aval du processus et que l'on est sur le point de décider du refus de la certification.

Nous nous demandons si cette prescription est bien nécessaire, car le refus de certification, par définition, va être une décision publique portée à la connaissance de tous ceux qui auront à la connaître, en particulier de l'AMF.

Si nous voulons que le devoir d'alerte des commissaires aux comptes s'exerce réellement au profit du marché et via l'AMF, il me semble qu'il faut écrire : « de nature à entraîner », c'est-à-dire poser une obligation d'informer l'AMF en amont sur les faits les plus graves qui, s'ils n'étaient pas corrigés, aboutiraient au refus de certifi-cation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis réservé sur cet amendement, qui me semble conduire à une certaine confusion dans les responsabilités.

Le commissaire aux comptes doit faire son travail jusqu'au bout : il certifie ou il ne certifie pas et, dans ce dernier cas, il alerte. Si, dès qu'un problème surgit au cours d'une réunion de travail avec une entreprise, il saisit l'AMF, on sort, me semble-t-il, de la répartition des rôles.

Si nous voulons que les commissaires aux comptes puissent exercer leur profession avec toute l'autorité nécessaire, il faut leur laisser leur responsabilité et ne prévoir l'alerte de l'AMF que lorsque le commissaire a la conviction qu'il y a un problème et qu'il est décidé à ne pas certifier.

N'instituons pas un système flou, qui conduirait en quelque sorte à une mise sous tutelle excessive de la profession par l'Autorité. Le texte ainsi amendé irait trop loin dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais simplement préciser que la formule : « de nature à entraîner » est déjà utilisée dans l'article L. 621-23 du code monétaire et financier et s'applique aux obligations des commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuilles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

M. le président. « Art. 73. - I. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés.

« II. - Les membres de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la Commission nationale et la Chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d'inscription et la Chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres.

« III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

« IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours. »

L'amendement n° 131, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Au début du I de cet article, remplacer les mots : "Les dispositions du dernier alinéa" par les mots : "Les dispositions de l'avant-dernier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à éviter que l'entrée en vigueur de la loi ne rende caduques les commissions régionales d'inscription et, partant, les chambres régionales de discipline. La composition de ces commissions est en effet modifiée par l'article 64 du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

M. le président. « Art. 74. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la Chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes. » - (Adopté.)

Art. 74
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Art. additionnels avant l'art. 76

Article 75

M. le président. « Art. 75. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13, L. 822-15. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7. » - (Adopté.)

Chapitre II

De la transparence dans les entreprises

Articles additionnels avant l'article 76

Art. 75
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Art. 76

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. - Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité des comptes composé de plusieurs de ses membres, à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions. Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :

« - d'examiner toute question relative aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables ;

« - de participer à l'élaboration du programme de travail des commissaires aux comptes ;

« - de proposer au conseil d'administration la rémunération, la nomination et le renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ;

« - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. « De la transparence dans les entreprises » ! Toujours la transparence ! C'est l'application des bons principes !

S'agissant de l'application de ces bons principes, on peut noter, déjà depuis un certain nombre d'années, notamment depuis le rapport Viennot, l'existence d'un bon nombre de comités des comptes ou comités d'audit au sein des conseils d'administration des grandes sociétés faisant appel public à l'épargne.

Ce sont de bonnes pratiques ; il est bien qu'elles se soient développées.

Elles recouvrent cependant des réalités souvent assez hétérogènes en termes tant de composition de ces comités d'attribution des tâches qui leur sont confiées que de relations entre eux et les conseils d'administration dont ils émanent.

En présentant cet amendement, monsieur le garde des sceaux, la commission des finances exprime essentiellement un souci de clarification et de pédagogie.

Comme tout à l'heure, il s'agit d'affirmer que le conseil d'administration est un organe collégial dont les membres s'engagent ensemble, prennent ensemble les décisions et que rien ne doit être fait pour nuire à son efficacité et à son homogénéité.

Cependant, le conseil d'administration doit s'organiser au mieux et mettre en place les procédures les meilleures possibles pour être efficace. C'est son affaire et celle de la compagnie. Il importe à celle-ci, dans les espaces de liberté dont elle dispose et que j'espère, pour ma part, les plus larges possible, de définir, dans ses statuts, les règles de fonctionnement qui lui seront propres, voire de compléter les statuts par des règles de procédure et des méthodes de travail.

Comme le prévoit le texte, tout cela sera régulièrement soumis à l'assemblée générale, qui sera saisie, chaque année, d'un rapport précisant comment travaillent le conseil d'administration et les organes sociaux.

Que l'on ne se méprenne pas sur le sens de notre initiative : nous ne souhaitons pas contraindre quiconque. Nous estimons même qu'il est de la décision de chaque société de recourir ou de ne pas recourir à un comité des comptes. Certaines entreprises peuvent considérer que le conseil d'administration dans son entièreté joue le rôle de comité des comptes. L'entreprise a l'absolue liberté d'adopter, si cela lui paraît souhaitable, un mode d'organisation de cette nature.

Toutefois, dès lors qu'un comité des comptes est créé, celui-ci doit satisfaire à un minimum de règles concernant sa composition, ses attributions et ses relations avec le conseil, de telle sorte qu'il corresponde - l'expression a été utilisée - à une « appellation contrôlée ». Il faut que l'on sache ce que signifie, dans la loi française, un « comité des comptes » ou un « comité d'audit ». Voilà le sens, ni plus ni moins, de notre initiative.

Au demeurant, qu'il me soit permis de le rappeler, les comités qui existent dans de très nombreuses entreprises - et il faut s'en féliciter - ne s'appuient aujourd'hui que sur le décret d'application de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales qui permet de créer des « comités d'étude », ces derniers étant un peu l'équivalent de nos commissions : ils rapportent, ils émettent des avis, mais ils ne sauraient prendre la décision à la place de l'organe plénier.

Monsieur le ministre, je serai bien entendu très attentif aux propos que vous allez tenir sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je note une certaine contradiction, monsieur le rapporteur général, entre le début du texte que vous proposez et le reste de son contenu.

Le début est, en effet, parfaitement respectueux de la liberté d'entreprendre : « Le conseil d'administration peut décider... » Fort bien ! Mais, ensuite, votre texte détaille ce que le comité doit faire.

Cela n'est pas la vision, je vous le dis très franchement, que j'ai de l'organisation des entreprises et de la nécessaire capacité d'adaptation que nous devons laisser à leurs dirigeants. Il me semble que la loi ne peut aller si loin. Nous le verrons ultérieurement, il importe que soit défini un mode de relation entre le conseil d'administration et l'assemblée générale, de manière à assurer la transparence, mais il ne me paraît pas pertinent que la loi entre à ce point dans le détail s'agissant de la définition et du rôle de ces comités.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. La loi doit être simple. Et elle doit fixer les principes : c'est l'article 34 de la Constitution. D'ailleurs, M. le rapporteur général a lui-même signalé que c'était un décret qui évoquait les comités d'étude.

En l'occurrence, il est proposé d'entrer dans les détails.

Il est vrai qu'on est déjà allé plus loin puisqu'il a été prévu par exemple que, dans leur rapport, les commissaires aux comptes devraient formuler leurs observations sur le fonctionnement du comité d'audit. Il y a toute une série de dispositions favorables à la transparence - relevant donc d'un souci légitime - qui correspondent aux mesures législatives préconisées dans les rapports de MM. Viénot et Bouton.

Le reste me paraît relever des bonnes pratiques, et, en fin de compte, de l'organisation des entreprises.

Je note que les excellentes suggestions contenues dans cet amendement répondent à des préoccupations anciennes de M. Marini.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait ! Je suis têtu !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Bien sûr, il faut promouvoir cette idée, mais il ne faut pas pour autant l'inscrire dans la loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette disposition n'est visiblement pas mûre puisqu'elle ne fait pas l'objet du consensus qui régnait jusqu'à présent entre nos commissions.

Toutefois, monsieur le garde des sceaux, je veux mettre l'accent sur deux points.

Tout d'abord, nous ne prenons pas l'initiative d'inscrire dans la loi, comme beaucoup actuellement le conseillent, voire le prescrivent, la notion d' « administrateur indépendant ».

M. Jean Chérioux. C'est vrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite que vous nous en donniez acte, monsieur le garde des sceaux, parce qu'il ne faut pas nous faire passer pour d'horribles dirigistes, ce que nous ne sommes pas. (Rires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Paul Loridant. Mais si ! Mais si !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais non, mais non !

Je préfère mettre les points sur les « i », notamment sur le « i » de indépendant, puisqu'on n'est pas capable d'expliciter la notion d'indépendance dans une norme législative.

Par ailleurs, je veux mettre en garde les actionnaires des entreprises : ils se défient de la publicité mensongère, quels qu'en soient les auteurs, quand on leur parlera de comité d'audit. Je leur dis : « Regardez bien tout ce qui est écrit, y compris ce qui est écrit en petits caractères ! »

Ces précisions étant apportées, je retire l'amendement n° 132.

M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.

L'amendement n° 213, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 225-107 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - A compter du 1er janvier 2004, en l'absence de décret pris après avis du Conseil d'Etat fixant précisément leurs conditions d'utilisation et garantissant une sécurité optimale contre les fraudes, les supports dématérialisés ne peuvent être utilisés pour exprimer les suffrages. Tout scrutin ne respectant pas cette interdiction est réputé sans valeur. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. L'utilisation de boîtiers électroniques pour exprimer le vote des actionnaires au sein des assemblées générales a soulevé, à de multiples reprises, des contestations.

Cela a notamment été le cas, récemment, au sein de la société Vivendi Universal. A cette occasion, les actionnaires ont émis des doutes sérieux sur la régularité du résultat du scrutin. En effet, des actionnaires auraient voté deux fois tandis que le vote d'autres actionnaires n'aurait pas été pris en compte.

Qu'il s'agisse de fraudes délibérées ou de simples dysfonctionnements techniques, ces situations, qui ne sont possibles qu'en raison de l'absence de réglementation, ne sont pas acceptables, car elles contribuent à jeter la suspicion sur l'utilisation des boîtiers électroniques et, surtout, sur les choix faits par l'assemblée générale.

Avec cet amendement, nous tirons les conséquences de ces dysfonctionnements : nous proposons que, en l'absence de décret réglementant l'utilisation de boîtiers électroniques, l'emploi de ces derniers soit interdit à compter du 1er janvier 2004, afin de lutter contre les fraudes.

Mes chers collègues, nous devons nous montrer réactifs lorsque des difficultés apparaissent. Actuellement, l'absence de transparence et de réglementation entourant l'utilisation des boîtiers électroniques risque de conduire les actionnaires à perdre confiance dans leur capacité à exprimer leur choix et à influer, par conséquent, sur les décisions qui leur sont soumises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est l'article 115 de la loi sur les nouvelles régulations économiques qui a permis le recours à ces moyens de vote extrêmement modernes. Comment se peut-il que nos collègues socialistes ne se reconnaissent pas dans une loi qu'ils ont promue dans toutes ses dispositions ? Par souci de cohérence, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 321, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 242 bis. - Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien-fondé dans un délai de six mois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter de la promulgation de la présente loi. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Au moment où nous abordons le chapitre de ce projet de loi intitulé « De la transparence dans les entreprises », il nous semble indispensable de soulever la question des paradis fiscaux et des dispositions que notre pays doit impérativement prendre pour lutter contre cette forme de délinquance financière qui tend à se répandre et qui a, chacun peut le constater, des conséquences très lourdes sur l'économie et sur l'emploi.

J'ai déjà défendu un amendement similaire lors de l'examen de la loi de finances pour 2003.

Il s'agit de rétablir l'obligation de déclaration détaillée à l'administration fiscale de l'ensemble des charges transférées par des entreprises vers des pays ou territoires classés comme ayant un régime fiscal privilégié, avant que ces charges puissent être, éventuellement, déduites du montant de l'impôt dans notre pays, l'administration disposant alors d'un délai de six mois pour en apprécier le bien-fondé

En novembre dernier, j'avais interpellé le Gouvernement sur le cas de la société Gemplus, premier fabricant mondial de cartes à puces. Je le refais aujourd'hui. Gemplus constitue en effet, malheureusement, un véritable cas d'école au regard de notre amendement et même de l'ensemble de ce projet de loi.

Mais je le refais surtout parce que la perspective de démantèlement de cette entreprise, en tout cas de son implantation en France, semble plus que jamais à l'ordre du jour. Certains syndicalistes lancent une alerte, évoquant le risque d'un scénario comparable à celui qu'a connu Metaleurop.

Les plans sociaux se succèdent : 1 000 suppressions d'emplois annoncées en décembre dernier, dont 483 en France, à Géménos et à La Ciotat. Un premier plan social avait abouti, en 2001, à la suppression de 1 200 emplois, dont 400 en France, et à la fermeture du site de Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Une rumeur circule sur un troisième plan, qui concernerait 320 salariés français.

Au delà de difficultés conjoncturelles, Gemplus est avant tout victime, depuis 1999, de montages financie

rs et de restructurations capitalistiques d'une complexicité inextricable, opérés par des dirigieants et des actionnaires peu scrupuleux, voire mal intentionnés, et qui ont eu largement recours aux possiblités offertes par les législations fiscales et commerciales de pays assimilables à des paradis fiscaux. L'ampleur des malversations supposées n'a pas manqué d'attirer l'attention des médias.

En voici plusieurs illustrations.

La direction de Gemplus a utilisé en 1999 le truchement d'une filiale nommée Zenzus, basée à Gibraltar, pour accorder à deux de ses dirigeants un prêt de 70 millions d'euros chacun afin de racheter des actions de Gemplus. Cette opération, parfaitement illégale en France, leur a permis d'empocher au bout du compte quelque 50 millions chacun, aux dépens de la société française. Elle leur a conféré à un moment 5 % des droits de vote au conseil d'administration sans qu'ils aient pour cela déboursé un seul euro !

De telles pratiques peuvent-elles rester impunies ?

Deuxième exemple de malversation : le transfert des brevets de Gemplus en 1999 vers ce qui n'était alors qu'une filiale quasiment virtuelle - elle ne comptait que deux salariés ! -, basée au Luxembourg, a permis à la direction de cette entreprise de se soustraire totalement à l'impôt sur les sociétés pour 2000, malgré un bénéfice de 137 millions d'euros.

J'ai déjà signalé cette situation lors de la dernière discusion budgétaire et le ministre délégué au budget m'a répondu qu'un travail de vérification était effectué par la direction des impôts. Je ne sais pas si, à ce jour, celle-ci a infligé un redressement à Gemplus, mais les questions relatives aux transferts de brevets, à la notion d'activité effective des filiales de droit étranger et à l'actualisation de la convention fiscale franco-luxembourgeoise attendent toujours une réponse.

Quoi qu'il en soit, en 2000, Gemplus a transféré son siège social vers cette filiale luxembourgeoise. L'entité française Gemplus, société anonyme, est alors devenue filiale d'une holding luxembourgeoise. Cela a notamment permis d'évincer les représentants du personnel du conseil d'administration et de les priver de l'accès aux données économiques et financières de la société, droit reconnu en France mais pas au Luxembourg.

Aujourd'hui, la holding luxembourgeoise entreprend de recomposer la structure de onze filiales du groupe, d'en transférer certaines vers la Suisse et, là encore au moyen d'opérations comptables d'une grande complexité, de faire endosser à la société française Gemplus SA 82 milliards de dollars de dettes du groupe, au bénéfice de la filiale américaine Gemplus Corporation.

Cette gestion, aussi opaque que douteuse, a motivé la démarche du comité d'entreprise, qui a demandé au tribunal de commerce de Marseille l'assignation de la direction de Gemplus et une expertise de gestion. Le tribunal, vous devez le savoir, monsieur le garde des sceaux, se prononcera le 2 avril prochain.

Mes chers collègues, l'exemple extrême de Gemplus met en évidence la nécessité, pour notre pays, de se doter de mesures pour faire face à ces pratiques malsaines, illégales, mais malheureusement de plus en plus répandues. Notre amendement constitue un pas dans cette direction.

S'agissant plus particulièrement de Gemplus, monsieur le garde des sceaux, je considère qu'il est de la responsabilité du Gouvernement de tout entreprendre pour ne pas laisser saboter ce fleuron de la haute technologie française et sacrifier ses milliers de salariés.

Des soupçons plus que sérieux peuvent être nourris quant aux intentions du fonds américain d'investissement, Texas Pacific Group, qui a pris le contrôle de Gemplus et qui détient la majorité des droits de vote tout en ne détenant que 26 % du capital - est-ce une autre particularité du droit luxembourgeois ? -, comme à celles du PDG, dont les liens avec la CIA, via la société InQTel, ont été démontrés.

M. le président. Mes chers collègues, on m'informe que le Président de la République doit intervenir dans quelques minutes à la télévision.

Dans ces conditions, chacun le comprendra, il convient que nous interrompions nos travaux, de manière à pouvoir suivre cette intervention en direct du chef de l'Etat.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, avant la suspension de séance, Mme Beaudeau a présenté son amendement n° 321.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les propos de Mme Beaudeau visaient une situation particulière ; or la commission ne peut entrer dans des considérations propres à une procédure judicaire en cours. Peut-être M. le garde des sceaux pourra-t-il livrer à la Haute Assemblée quelques informations sur la situation de l'entreprise Gemplus ?

Quant à l'amendement n° 321, il reprend une proposition qui avait été présentée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003 et sur laquelle la commission des finances avait émis un avis défavorable.

Par cohérence, elle maintient aujourd'hui son avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Madame Beaudeau, sachez que le Gouvernement est très attentif à la situation de Gemplus. Lorsque j'ai été alerté sur les risques de transferts financiers massifs de trésorerie vers le Luxembourg, j'ai demandé au procureur de la République d'examiner ce dossier d'une manière très détaillée. Il a noué divers contacts, en particulier avec des représentants du comité d'entreprise. Un expert à été désigné et, comme vous l'avez rappelé, le tribunal de commerce se prononcera dans quelques jours. Par ailleurs, le parquet de Marseille suit ce dossier avec une grande attention depuis déjà plusieurs semaines. Nous veillons à ce qu'aucune irrégularité ne soit commise. En tout cas de cause, le parquet est très vigilant et me rend compte régulièrement de l'évolution de ce dossier.

Sur l'amendement n° 321 lui-même, je partage l'analyse de M. le rapporteur général et j'émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je note que le Gouvernement - et spécialement vous, monsieur le garde des sceaux - suit l'affaire Gemplus de près. Au-delà de la question de la procédure en cours concernant cette société - nous espérons au moins que ses dirigeants seront poursuivis - il faut faire en sorte que de telles affaires ne puissent plus se renouveler. C'est pourquoi j'avais déposé cet amendement, que j'avais illustré par l'exemple de Gemplus. Je note d'ailleur, monsieur le garde des sceaux, que je n'ai pas obtenu de réponse sur ce point.

Cela étant, monsieur le rapporteur général, je suis quand même surprise que vous vous déclariez défavorable à mon amendement alors que je propose de rétablir l'obligation de déclaration détaillée à l'administration fiscale de l'ensemble des transferts de charges des entreprises vers des pays ou des territoires classés à régime fiscal privilégié avant que ces charges n'aient pu être éventuellement déduites de l'établissement de l'impôt dans notre pays ! En refusant ce dispositif, vous permettez à des affaires comme Gemplus de se développer.

Dans ces conditions, je suis étonnée de vous entendre parler de transparence, de sécurité financière, alors qu'aujourd'hui vous proposez au Sénat de ne pas voter mon amendement. Au contraire, je propose à nos collègues, qui ont si souvent ce mot de « transparence » à la bouche, de l'adopter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)