Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. »

L'amendement n° 277, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Les habitations à loyer modéré sont visées par les dispositions du présent article. »

« II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "par un alinéa ainsi rédigé :" par les mots : "par deux alinéas ainsi rédigés :". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. additionnels après l'art. 6

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé "De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint" et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.

« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

« Art. L. 526-3. - Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale.

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

 
 
 

ARTICLE L. 526-1 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-1 dans le code de commerce, remplacer les mots : "en Alsace et en Moselle" par les mots : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-1 du code du commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-2 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-2 dans le code de commerce, remplacer les mots : "en Alsace et en Moselle" par les mots : "dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-2 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-3 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-3 dans le code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés à l'alinéa précédent, lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Au sujet de la déclaration d'insaisissabilité, mesure extrêmement protectrice pour les créateurs d'entreprise, le projet de loi prévoit qu'« une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale ». Nous cherchions depuis longtemps une mesure efficace et concrète : nous l'avons ! Mais cette disposition, telle qu'elle résulte des travaux de l'Assemblée nationale, paraît à la fois dangereuse et inexacte.

Elle peut être dangereuse pour le déclarant, qui pourrait en déduire qu'il bénéficie d'une sorte de droit de suite lorsqu'il vend sa résidence principale pour en acheter une nouvelle. Or, aux termes de la formulation qui a été retenue, il ne serait protégé que contre l'action en paiement des créances liées à l'activité professionnelle nées postérieurement à la nouvelle déclaration, le recouvrement des créances nées antérieurement pouvant être de nouveau poursuivi. En effet, une déclaration ne permet de se prémunir que pour l'avenir.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale peut être par ailleurs inexacte du fait de l'utilisation du verbe devoir, alors que le renouvellement de la déclaration d'insaisissabilité reste une faculté.

Le présent amendement a donc pour objet de poser que l'effet de la première déclaration n'est pas annulé par le simple changement de résidence principale. Cette poursuite des effets de la première déclaration est cependant limitée, dans le temps, à une année, afin d'éviter les fraudes : la protection doit rester centrée sur la résidence principale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 526-3 du code de commerce. »

La parole est à M. Joseph Ostermann.

M. Joseph Ostermann. Il s'agit d'un amendement d'appel, à travers lequel je souhaite obtenir quelques précisions.

Dans la rédaction qui est actuellement proposée pour l'article L. 526-3 du code de commerce, le bénéfice de la protection de la résidence principale de l'entrepreneur semble devoir cesser en cas de décès de l'exploitant ; par conséquent, le conjoint et les héritiers ne seraient plus protégés.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La suppression que vous proposez, mon cher collègue, aurait l'effet exactement inverse de celui que vous recherchez.

En effet, le bénéfice de la protection liée à l'insaisissabilité dépend étroitement de l'exercice de l'activité. Le dispositif tend à protéger l'entrepreneur et, à travers lui, sa famille. Ainsi, lorsque l'entrepreneur, hélas ! vient à décéder, l'insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles que postérieurement.

Si l'activité professionnelle est poursuivie par un des héritiers, celui-ci devra faire une nouvelle déclaration pour bénéficier de la protection sur sa propre résidence principale, et cela paraît être la moindre des choses. Or l'adoption de l'amendement aurait pour effet de rendre le bien du défunt définitivement insaisissable, ce qui n'est pas le but visé : il faut protéger la famille même en cas de décès, et, si la mention en est supprimée, l'article L. 526-3 du code de commerce pourrait donner lieu à interprétation.

Il faut donc conserver le texte qui nous est proposé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Effectivement, lorsque le chef d'entreprise décède, la succession est ouverte, et la dévolution du patrimoine aux ayants droit exige l'acquittement préalable des dettes qui grèvent la succession. Il est dès lors tout à fait normal que la déclaration d'insaisissabilité devienne caduque au décès du déclarant.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 64 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Compte tenu des précisions apportées par M. le rapporteur et par M. le ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 526-3 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 526-4 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 526-4 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 6

Art. 6
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Art. 6 bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy.

L'amendement n° 88 est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy et Courtois.

L'amendement n° 149 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 208 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

La parole est à M. Joseph Ostermann, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié bis.

M. Joseph Ostermann. Les établissements de crédit s'entourent souvent de garanties renforcées afin de consentir les prêts bancaires dont l'entreprise individuelle a besoin pour se développer, au motif que le risque est important.

Il est par conséquent nécessaire de trouver une solution permettant d'éviter le drame économique, familial et social que peut vivre le chef d'entreprise individuelle, dont la responsabilité reste, de fait, illimitée.

Le présent amendement vise ainsi à fixer un pourcentage insaisissable de 35 % du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel. Cette solution lui assurera un revenu minimum et lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, et donc de poursuivre son activité.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 88.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise simplement à établir une petite barrière de sécurité par l'introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre ». Un tel mécanisme, qui demeure parfaitement d'actualité, contribuerait grandement à gommer certaines différences, car il n'est pas rare qu'il ne reste plus rien aux chefs d'entreprise placés dans une situation très difficile.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 149.

M. Christian Gaudin. Cet amendement, identique aux précédents, vise à garantir à l'entrepreneur un « reste à vivre ».

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 208.

M. Jacques Pelletier. Bien souvent, les entrepreneurs individuels rencontrent des difficultés dans leurs relations avec les banques, qui estiment que le financement d'une petite entreprise est plus risqué que celui d'une société plus importante.

M. Jean Chérioux. C'est bien vrai !

M. Jacques Pelletier. Elles exigent alors du chef d'entreprise individuelle de très lourdes garanties, si bien qu'il est plus facile d'emprunter 10 millions ou 20 millions d'euros que 10 000 ou 20 000 euros, nous l'avons tous constaté dans nos départements.

Je pense nécessaire qu'il reste un « petit quelque chose » aux artisans et aux petits entrepreneurs pour vivre. Telle est la philosophie de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission s'interroge très fortement sur ces amendements. En effet, qu'on le veuille ou non, il existe une législation sur les procédures collectives à laquelle nous ne pouvons pas déroger, sauf à la modifier complètement.

Monsieur le secrétaire d'Etat - je sais que cela ne dépend pas de votre ministère, mais vous êtes néanmoins impliqué, -...

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'y suis attentif !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... il serait temps de simplifier les procédures collectives, notamment en permettant aux très petites entreprises de procéder à des liquidations rapides au lieu de les contraindre à engager des procédures longues et entraînant des frais importants.

L'Office parlementaire d'évaluation de la législation avait déjà proposé d'aller en ce sens, et il est vraiment nécessaire de le faire : cessons d'exiger des procédures lourdes lorsque l'enjeu n'en vaut pas la peine ! De plus, cela permettrait à un créateur d'entreprise de surmonter un premier échec,...

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... au lieu de traîner indéfiniment un passif, une affaire non réglée.

Par ailleurs - et cela satisfait en partie les quatre amendements -, a été institué par le décret du 11 décembre 2002 un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi, dispositif, qui permet déjà à toute personne, particulier ou professionnel, de conserver une somme équivalente au montant du revenu minimum d'insertion lorsqu'elle est poursuivie et qui s'applique aussi aux chefs d'entreprise individuelle.

En pratique, il est difficile de connaître la situation bancaire globale d'une personne qui dispose de plusieurs comptes. Comment faire en sorte qu'il lui reste 35 % de ses revenus, alors que dans le texte des amendements sont confondus revenus et solde bancaire ? Or, les sommes figurant sur ces comptes sont fongibles, et il ne paraît pas possible d'identifier ce qui correspond aux revenus.

Pour toutes ces raisons, la commission ne peut accepter ces amendements. Elle reconnaît la nécessité d'une protection, mais la solution consisterait dans une solution rapide des difficultés des petites entreprises.

Enfin, le décret récent que j'évoquais me paraît correspondre à l'objectif des auteurs des amendements. C'est la raison pour laquelle je leur demande de les retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'ajouterai aux arguments qui viennent d'être exposés le fait que le compte bancaire de l'entrepreneur individuel ne retrace pas directement son revenu disponible : celui-ci n'est identifiable qu'au terme du cycle comptable annuel. Entre-temps, que se passe-t-il ? Les disponibilités du compte répondent à divers engagements contractés par l'entrepreneur pour les besoins de son activité, ce qui implique des mouvements de fonds continus sur ce compte, mouvements en débit comme en crédit.

Vouloir figer, comme le prévoient les amendements, les disponibilités du compte par un dispositif de non-cessibilité à hauteur de 35 % risque de constituer une entrave à l'activité économique de l'entreprise individuelle, qui connaît des fluctuations continuelles de positions créditrices et débitrices de son compte bancaire.

L'ensemble de ces arguments devrait donc conduire au retrait des amendements ou, dans le cas contraire, à leur rejet.

M. le président. Monsieur Ostermann, l'amendement n° 65 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Joseph Ostermann. Je le retire, monsieur le président. J'ai l'habitude, maintenant ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 149 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 208 est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, compte tenu des arguments qui ont été présentés, mais je souhaiterais que le Gouvernement examine cette question et fasse en sorte que les entrepreneurs concernés puissent au moins conserver l'équivalent du RMI. Cela me semble être le minimum !

M. le président. Les amendements n°s 65 rectifié bis, 88, 149 et 208 sont retirés.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A l'heure actuelle, les entrepreneurs individuels peuvent déjà conserver le bénéfice du RMI. J'ajoute à l'intention de Jacques Pelletier que le Gouvernement présentera à la fin de l'année, comme je l'ai indiqué hier, un projet de loi sur le statut de l'entrepreneur. Nous examinerons alors toutes les situations, y compris celle-ci, dans lesquelles l'entrepreneur est exposé au risque. Ce texte permettra sans doute d'apporter aux problèmes de ce type des solutions meilleures que celles dont nous disposons aujourd'hui.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. »

« II. - Les articles L. 241-7 et L. 246-1 du même code sont abrogés.

« III. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. »

« IV. - L'article L. 244-2 du même code est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au second alinéa, après les mots : "transformation en une société d'une autre forme" les mots : "de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices" sont supprimés. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L'objet du présent amendement est de supprimer des infractions pénales obsolètes afin de moderniser le droit des sociétés, car cela est bien nécessaire.

Le I tend à supprimer l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction fait double emploi avec le délit de faux, déjà réprimé par le code pénal, et peut donc disparaître. L'infraction relative à l'omission de déclaration est en revanche conservée, car elle est protectrice des droits des associés et des tiers.

L'article L. 241-7 et le premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de commerce visent à sanctionner pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots SARL et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées les SAS et les sociétés en commandite par actions. Car celui qui oublie cette mention commet une infraction pénale !

Cette exigence, qui répond au souci que les tiers soient suffisamment renseignés, est prévue dans la première directive européenne sur les sociétés. Il est apparu cependant que le recours à une sanction pénale, par ailleurs rarement - voire jamais - utilisé, peut être supprimé et utilement remplacé par l'injonction de faire, désormais prévue au III.

Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 244-2 a pour objet de sanctionner pénalement le comportement du président d'une SAS qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Nous proposons une réécriture de ce texte pour que l'incrimination ne s'applique pas aux comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code.

En revanche, la protection de ces mêmes associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile justifient que les autres incriminations prévues dans cet article soient maintenues.

Cet amendement vise donc à une simplification et il tend à mettre à jour le droit des sociétés, dans l'attente, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une réforme de l'ensemble de la loi de 1966.

Il me semble pertinent de poursuivre notre travail de modernisation du droit des sociétés, comme nous l'avons fait la semaine dernière pour les sociétés anonymes lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. La commission, estimant qu'il est grand temps de supprimer un certain nombre d'incriminations au profit de sanctions civiles et de procédures d'injonction sous astreinte qui permettront d'assurer plus efficacement et plus rapidement le respect des prescriptions légales, émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Comme le disait Rabelais, les lois sont comme les toiles d'araignées : les simples moucherons y sont pris ; les gros taons malfaisants les rompent et passent à travers. Bien souvent, ce sont les très petites entreprises qui tombent sous le coup de ces dispositions pénales, plus par inattention que par mauvais vouloir de leur dirigeant.

La disposition proposée relève du bon sens, et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je regrette très vivement que les amendements précédents aient été retirés. Ils traduisaient une vision humaniste du traitement que le chef d'entreprise est en droit d'attendre. Or vous avez retenu, mes chers collègues, un principe capitalistique, et je le déplore fortement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.

Art. additionnels après l'art. 6
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Art. additionnel après l'art. 6 bis

Article 6 bis

M. le président. « Art. 6 bis. - L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "Toute société commerciale" sont remplacés par les mots : "Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers" ;

« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "comptables et financières" sont remplacés par les mots : "économiques, comptables et financières". » - (Adopté.)

Art. 6 bis
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Art. 6 ter

Article additionnel après l'article 6 bis

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Marc, Trémel, Saunier, Massion, Raoul et Piras, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Angels, Picheral, Courteau, Dussaut, Masseret, Bel, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs. »

« II. L'article L. 622-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession. »

« III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. M. Hyest, tout à l'heure, a reconnu, au nom de la commission, l'utilité d'une protection des preneurs d'initiative. C'est dans cet esprit que nous avons déposé cet amendement, qui a pour objet de clarifier la situation financière des débiteurs personnes physiques confrontés à un règlement judiciaire, éventualité qui est source d'inquiétude légitime pour les entrepreneurs.

L'insaisissabilité de la résidence principale, votée en première lecture à l'Assemblée nationale, constitue incontestablement un grand progrès. C'est un signal fort en direction de ceux qui souhaitent s'engager dans la création d'entreprise.

Toutefois, cette garantie ne nous paraît pas suffisante. En effet, le juge a souvent affaire à un chef d'entreprise et à son conjoint collaborateur. Le règlement judiciaire prive dès lors le foyer de revenus. Il semble donc important de proposer un dernier filet de sécurité et d'éviter les situations dramatiques, qui sont encore trop nombreuses.

Cet amendement vise à reprendre une disposition envisagée dans le projet de loi Patriat donnant la possibilité au juge d'attribuer un « reste à vivre » à l'entrepreneur et à sa famille.

Pour ce faire, nous proposons d'inclure, dans les articles L. 622-9 et L. 622-83 du code de commerce, des dispositions laissant au juge-commissaire le soin de conserver à titre de « subsides insaisissables » une partie du produit de la liquidation des actifs, c'est-à-dire un « reste à vivre ».

Un décret viendra définir un montant plafond afin d'éviter toute dérive, cela répond au souci que vous avez vous-même exprimé, monsieur le secrétaire d'Etat, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.

D'aucuns aiment à déclarer que créer une entreprise, c'est accepter de prendre des risques. Soit. Mais il est aussi utile, lorsque cela s'avère possible, de « confiner » le risque afin d'encourager l'initiative économique, objectif affiché du projet de loi. Ce « reste à vivre », même s'il n'est qu'un pis-aller, correspond à une demande forte des très petites entreprises, qui représentent, je le rappelle, 95 % des entreprises françaises.

Monsieur le secrétaire d'Etat, selon un sondage récent, 27 % seulement des très petites entreprises estiment que les choses évoluent dans le sens qu'elles souhaitent. Leur fournir un élément propre à les rassurer, quoi qu'il arrive à leur entreprise, serait de nature à améliorer leur confiance en l'avenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans le cas qu'évoque M. Marc, lorsque le juge-commissaire intervient, il y a beau temps que les actifs ont disparu ! Il ne reste strictement rien.

C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait procéder à une liquidation rapide de ces très petites entreprises, pour éviter qu'elle ne traîne en longueur et complique la situation.

Néanmoins, je rappelle qu'en cas de liquidation judiciaire, le débiteur a déjà la possibilité de demander au juge des subsides en application de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Il ne me paraît pas souhaitable d'intégrer cette disposition dans le code de commerce. Modifier de manière ponctuelle la législation sur les procédures collectives ne me semble, en effet, pas de bonne législation.

Compte tenu de ces observations, je demande à M. Marc de bien vouloir retirer son amendement, sinon la commission se verra contrainte d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

En tout état de cause, monsieur le sénateur, une telle mesure trouverait davantage sa place dans le cadre d'une réforme de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, réforme qui est en cours d'étude et qui devrait faire l'objet d'un projet de loi spécifique que vous soumettra M. le garde des sceaux, ou, le cas échéant, comme je l'ai indiqué il y a un instant, dans le projet de loi sur le statut de l'entrepreneur qui sera soumis au Parlement à la fin de l'année.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?

M. François Marc. J'ai bien compris la volonté du Gouvernement d'avancer dans le sens que j'indique. Pour autant, rien n'est fixé dans le temps.

Pour notre part, nous ne faisons que relayer la préoccupation de tous les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce en tant que collaborateur et qui n'ont plus aucun revenu lorsqu'ils en arrivent à l'extrémité que j'évoquais.

L'amendement n° 121 ne vise qu'a permettre la prise en considération de cette situation de non-revenu afin d'assurer un minimum de sécurité à ces ménages.

Dans ces conditions, il me paraît difficile de retirer l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)