Art. 8 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 9

Article additionnel avant l'article 9

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk, Doublet, Flandre et Darniche, est ainsi libellé :

« Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après les mots : "libéral à responsabilité limitée", la fin du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée. »

La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Cet amendement tend à rattacher au régime général de la sécurité sociale l'ensemble des gérants de SARL, d'EURL ou de SELARL, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires.

En effet, en l'état actuel de notre législation, le gérant majoritaire ou égalitaire de ce type de structure juridique ne peut bénéficier de la protection sociale du salarié : chômage, sécurité sociale et retraite.

Cette situation est moins favorable que celle des dirigeants de sociétés anonymes, qui ont la faculté, sous réserve des conditions prescrites par la loi, de cumuler un mandat d'administrateur avec un contrat de travail.

Quand on est gérant d'une société anonyme, on peut être salarié de sa société. Quand on est gérant majoritaire, on ne peut pas l'être, et l'on doit effectivement souscrire à un régime particulier.

En supprimant les mots « libéral à responsabilité limitée », on peut résoudre le problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement aurait deux conséquences. D'une part, il fragiliserait très sérieusement l'ORGANIC et la CANAM. Par exemple, pour l'ORGANIC, la baisse estimée du nombre des cotisants se situerait entre un quart et un tiers.

D'autre part, cet amendement remet en cause la structure et l'architecture des régimes de retraite et tend à l'unification des caisses de retraite du secteur privé.

Cette question ne saurait être examinée hors de la réforme des régimes de retraite. La commission spéciale souhaite dont le retrait de cet amendement pour que cette question très importante soit étudiée ultérieurement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement constituerait une véritable révolution, puisqu'il remettrait en cause la distinction qui est en vigueur depuis un demi-siècle entre les différents statuts.

Dans notre droit, et depuis longtemps, le gérant majoritaire est l'entreprise. Il peut donc être assimilé à un travailleur indépendant. Le gérant minoritaire, lui, n'est que le salarié de ses actionnaires.

Cette conception demeure, à l'heure actuelle, fondée.

L'amendement n° 295 rectifié, s'il était adopté, conduirait à transférer la moitié des adhérents des régimes des non-salariés vers le régime général. Les conséquences sociales, financières et démographique n'ont pas été évaluées par le Gouvernement, mais, en tout état de cause, un tel dispositif se traduirait par un déséquilibre financier très important pour ces régimes.

Enfin, la mesure touche au statut de l'entrepreneur. Monsieur le sénateur, comme vous, je suis très attaché à l'amélioration de ce statut et je travaille à l'élaboration d'un projet de loi en ce sens. Ce statut sera l'objet, je n'en doute pas, de toute votre attention.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Flandre, l'amendement n° 295 rectifié est-il maintenu ?

M. Hilaire Flandre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 9
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 9 bis

Article 9

M. le président. « Art. 9. - I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : "Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique", celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : "Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise" et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingtquatre mois, consécutifs ou non.

« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée cidessus, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

« II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »

« III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après la référence :" L. 122-32-16", il est inséré la référence :", L. 122-32-16-3" ;

« 2° Il est complété par les mots : "s'il y a lieu". »

« IV. - A l'article L. l22-32-27 du même code, après les mots : "demandes de congé", sont insérés les mots : "ou de période de travail à temps partiel". »

« V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. »

La parole est à M. Alain Vasselle, sur l'article.

M. Alain Vasselle. Avant de retirer l'amendement que j'ai déposé sur cet article, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur une difficulté.

J'ai bien noté, dans l'excellent rapport de nos collègues Annick Bocandé, Jean-Jacques Hyest et René Trégouët, - il ne fallait pas moins de trois sénateurs pour examiner ce texte ô combien intéressant et pertinent ! - les raisons pour lesquelles le seuil des deux cents employés était retenu. Nul ici ne peut être insensible aux difficultés que connaissent de nombreuses petites entreprises, notamment artisanales, pour trouver et conserver la main-d'oeuvre qualifiée dont elles ont besoin. Cette distinction est nécessaire et même, dans certains cas, vitale. C'est, en quelque sorte, une mesure de discrimination positive en faveur des petites entreprises. Mais, dans toute mesure de discrimination positive, il y a un avantagé et un désavantagé. Et ce dernier pourrait bien être le salarié de la petite entreprise concernée qui in fine n'aura pas le même droit que ses homologues travaillant dans de plus grandes structures.

Cette difficulté ne doit pas être minimisée, car la liste des inégalités entre salariés de petites et grandes entreprises est déjà longue. Souvent, en effet, en raison de leurs moyens limités, les petites entreprises ne peuvent offrir à leurs salariés les avantages sociaux individuels et collectifs dont de plus grandes entreprises font bénéficier les leurs.

En conséquence, sans vouloir remettre en cause l'économie générale de cet article et nier l'impératif de préserver les entreprises de moins de deux cents salariés, je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat puisse m'indiquer les dispositions susceptibles d'être adoptées au cours de la navette, de manière à compenser au profit des salariés des petites entreprises les inconvénients d'un statut moins favorable.

Pour être plus précis encore, j'ajoute que, aux termes du projet de loi, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, si le salarié créateur d'entreprise demande à pouvoir travailler à temps partiel, le chef d'entreprise, constatant que le départ du salarié peut mettre en difficulté l'entreprise, pourra refuser le temps partiel. En revanche, dans les entreprises de plus de deux cents salariés, c'est un droit auquel le chef d'entreprise ne peut pas s'opposer, puisque les dispositions du texte le permettent. A mon sens, cette situation n'est pas équitable.

Sur deux salariés qui vont être créateurs d'entreprise, l'un bénéficiera d'un temps partiel, tandis que l'autre n'en bénéficiera pas. C'est la raison pour laquelle il me paraît absolument indispensable que des aménagements soient trouvés pour empêcher que l'entreprise ne se trouve en difficulté du fait du départ du salarié ou de l'exercice à temps partiel, tout en permettant à ce salarié de pouvoir bénéficier d'un temps partiel afin d'être à égalité avec celui qui travaille dans une entreprise de plus de deux cents salariés.

J'avais imaginé un dispositif - c'était l'objet de mon amendement n° 278 - qui prévoyait des mesures fiscales et sociales. On m'a fait comprendre qu'il pouvait poser des problèmes budgétaires, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se pencher sur cette situation délicate à laquelle se trouveraient confrontés à la fois l'entreprise et le salarié.

Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le motif pour lequel j'ai souhaité prendre la parole sur cet article 9. Je retire mon amendement au bénéfice des assurances que vous pourrez me donner.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du I de cet article, après les mots : "période de travail à temps partiel pour la création" insérer deux fois les mots : "ou la reprise". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 19 vise à intégrer les salariés repreneurs d'entreprise dans le dispositif proposé à l'article 9.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à M. Vasselle que je suis bien conscient des disparités que peut créer tout dispositif qui prévoit des seuils entre les salariés des petites entreprises et ceux des entreprises plus grandes. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce problème.

Lorsque nous avons eu à modifier la législation sur les 35 heures, nous avons également veillé à protéger les entreprises de moins de vingt salariés. Bien souvent, il s'agit de protéger la petite entreprise pour laquelle un salarié représente une contribution vitale qu'il s'agisse du développement des marchés ou du développement de l'activité, et dont le départ peut la fragiliser beaucoup plus que ne le ferait le départ d'un salarié, ou son congé, dans une structure aux effectifs bien plus nombreux.

Nous avons donc essayé de parvenir à un équilibre. Peut-être pourrait-il être amélioré mais nous n'avons pas, pour l'instant, trouvé de meilleure solution que le dispositif qui vous est proposé à l'article 9. Cela étant nous sommes bien entendu ouverts à toute réflexion sur cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-32-12 du code du travail, après les mots : "soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu" insérer les mots : ", dans les entreprises de deux cents salariés et plus,".

« II. A) En conséquence, supprimer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 122-32-16-2 dans le code du travail.

« B) Au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots : "dans les entreprises de deux cents salariés et plus,". »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement va tout à fait dans le sens de l'intervention de notre collègue Alain Vasselle. Il a pour objet de mettre en évidence le caractère inapplicable d'une mesure supposée permettre aux salariés des petites entreprises de bénéficier d'un temps partiel ou d'un congé pour réaliser leur projet d'entreprise.

Cet amendement vise également à ouvrir le débat sur ce sujet, car je crois qu'il y a là un problème auquel il faudra à nouveau réfléchir, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'ai bien entendu les propos de nos deux collègues MM. Vasselle et Gaudin. Mais leurs propositions risquent de renforcer la discrimination à l'égard des petites entreprises, qui pourraient avoir des difficultés à trouver de la main-d'oeuvre.

Effectivement, les contraintes d'organisation sont plus difficiles à gérer dans les petites entreprises - surtout dans les très petites - que dans les grandes, mais limiter le dispositif central de ce projet de loi aux salariés des grandes entreprises serait réduire considérablement la portée de ce texte. Pour cette raison, je vous demande, monsieur Gaudin, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendememt va à l'encontre de ce que M. Vasselle indiquait il y a instant. Effectivement, on souhaiterait pouvoir mettre en place des dispositifs universels. C'est dans ce sens d'ailleurs que le Gouvernement travaille la plupart du temps, mais, en l'occurrence, cet amendement aurait pour effet de réduire un avantage offert aux salariés pour qu'ils puissent créer des entreprises, et cela irait à l'encontre des objectifs visés par ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'équilibre qui a été trouvé à l'article 9, et qui devrait répondre à la fois aux préoccupations des entreprises et à celles des créateurs salariés, nous vous demandons le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.

M. Michel Mercier. Le propos de M. le secrétaire d'Etat n'était pas très clair, mais...

M. le président. L'amendement n° 155 est retiré.

L'amendement n° 224, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Henri de Raincourt. Ah ! On se languissait ! (Sourires.)

M. Gérard Le Cam. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous, nous souhaiterions que notre tissu de PME se densifie, notamment en raison du rôle fondamental qu'il joue en matière d'aménagement de notre territoire à l'heure où les stratégies des grands groupes transnationaux ont tendance à le disloquer.

Nous avons, cependant, beaucoup de doutes quant à la réussite des objectifs que vous vous êtes fixés. L'idée de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de s'engager dans la voie de la création d'entreprise ne nous paraît pas, a priori, mauvaise.

Beaucoup de salariés souhaiteraient échapper à leurs mauvaises conditions de travail en devenant entrepreneur. Certains le font déjà, avec bonheur d'ailleurs.

Nous sommes donc favorables aux dispositifs qui facilitent aux salariés la mise en oeuvre de leur projet. Leur permettre de disposer d'une période de travail à temps partiel pour mieux se consacrer à leur projet est une bonne chose.

Pour autant, nous demeurons particulièrement attentifs à toutes les dispositions de ce texte de loi qui touchent de près au code du travail ou qui visent à placer le salarié dans une situation d'exploitation déguisée. (M. Bruno Sido s'exclame.) Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la défense de plusieurs de nos amendements.

Vous proposez, monsieur le secrétaire d'Etat, de permettre au salarié de disposer d'un temps partiel, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, pour une durée négociée avec l'employeur. Le salarié ne pourra retrouver une activité à temps plein qu'uniquement au terme de cette durée.

Nous tenons à attirer l'attention sur le fait que, en cas d'échec, le salarié risque d'être confronté à de graves difficultés, y compris financières. Lui permettre de réintégrer son entreprise avant l'échéance fixée par l'avenant au contrat de travail nous paraît donc justifié, en cas d'échec de son entreprise, bien sûr.

Cette garantie supplémentaire aurait également un effet incitatif auprès de ceux que le risque de la création d'entreprise rebuterait par peur de subir un échec et d'être contraints au temps partiel.

Vous savez combien il est difficile de « reprendre sa place » au sein d'une entreprise dans de telles conditions. Pour ces raisons, nous souhaitons que le salarié puisse retrouver son emploi à temps plein avant l'échéance fixée par l'avenant au contrat de travail.

Tel est le sens de l'amendement que nous vous proposons d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. J'avoue être un peu étonnée par cet amendement dont la rédaction donne l'impression qu'il va complètement à l'encontre du désir de ses auteurs.

Effectivement, si le texte proposé par le II de l'article 9 pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail devait être supprimé, cela se retournerait contre les salariés puisque aucun dispositif de remplacement n'est prévu.

Pour cette raison, la commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Il y a effectivement une sorte de paradoxe entre l'amendement, tel qu'il est rédigé, et l'explication qui en a accompagné la présentation. Le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du III de cet article. »

L'amendement n° 20, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots : "s'il y a lieu" par les mots "lorsque celle-ci est due". »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 225.

M. Gérard Le Cam. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous avons déjà signalé que nous serions particulièrement attentifs aux modifications que vous introduisez dans le code du travail. Il ne faudrait pas, en effet, que ce projet de loi serve de prétexte à une réécriture libérale du code du travail. La réécriture du code des impôts nous paraît déjà suffisante !

L'article L. 122-32-26 précise les sanctions imposées à l'employeur en cas de non-respect de certains droits des salariés.

Ces inobservations conduisent à des dommages et intérêts en sus des indemnités de licenciement.

Or vous ajoutez un « s'il y a lieu » qui risque de porter à confusion. Le droit à la réparation serait-il réduit ? Serait-il renvoyé au juge au lieu d'être pleinement inscrit dans la loi ?

Nous nous interrogeons sur le sens de cet ajout qui modifie l'article L. 122-32-26 du code du travail. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression qui lève toute ambiguïté.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 225.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Les auteurs de l'amendement n° 225 ont voulu exprimer leurs craintes de voir réduit le droit à réparation en cas de non-réintégration du salarié. Sur ce point, je tiens à les rassurer : le droit à réparation n'est nullement réduit. Je vous renvoie pour preuve aux explications qu'a apportées M. le secrétaire d'Etat devant l'Assemblée nationale.

En outre, l'amendement n° 20 de la commission lève toute ambiguïté sur ce sujet.

L'amendement présenté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale a introduit, à la fin de l'article L. 122-32-26 du code du travail, la mention « s'il y a lieu ». Or, l'indemnité de licenciement est due aux termes de cet article dans sa rédaction actuelle lorsque les conditions fixées à l'article L. 122-9 du même code sont réunies.

C'est pourquoi, afin qu'aucun doute ne soit possible sur les conditions de versement de l'indemnité dans le cadre du congé sabbatique, l'amendement n° 20 vise à substituer aux termes « s'il y a lieu » la mention « lorsque celle-ci est due ».

Par conséquent, espérant avoir rassuré les auteurs de l'amendement n° 225, je leur demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il me semble que l'amendement n° 20 est de nature à apaiser les craintes qui se sont exprimées à travers l'amendement n° 225. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 225 et favorable à l'amendement n° 20 que Mme Bocandé vient de présenter.

M. le président. L'amendement n° 225 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?

M. Gérard Le Cam. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 225 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« IV bis. _ Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code, après les mots : "emploi à temps partiel" insérer les mots : ", pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise,". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un souci de clarification, l'amendement n° 21 vise à harmoniser les dispositifs de passage à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

Le droit au passage à temps partiel pour création d'entreprise prévu à l'article 9 du projet de loi ne s'articule pas de manière satisfaisante avec le droit au passage à temps partiel de droit commun à la demande du salarié, prévu à l'article L. 212-4-9 du code du travail et qui reste en vigueur. Cet article dispose que « les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ». Ces deux procédures présentent, en effet, des différences notables : délai de réponse de l'employeur, procédure à suivre, possibilités de refus de l'employeur, modalités du retour du salarié.

Même si les risques paraissent limités, ces différences peuvent créer des effets d'aubaine, en incitant certains salariés à demander le droit le plus avantageux alors même qu'ils n'ont peut-être pas l'intention de créer ou de reprendre une entreprise. C'est pourquoi une harmonisation des deux procédures de l'article 9 du présent projet de loi et de l'article L. 212-4-9 est indispensable.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a souhaité que l'ensemble des régimes applicables au temps partiel soient équitables. C'est la raison pour laquelle il a proposé cette rédaction.

Il est également conscient du fait que ces droits ont pour contrepartie l'exposition au risque qu'implique la création d'une entreprise.

Toutefois, sensible aux arguments qui ont été évoqués par Mme le rapporteur, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 278, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Pour les entreprises de moins de deux cents salariés, les conséquences de la mise en oeuvre des dispositions de cet article feront l'objet d'un allègement de cotisation de charges sociales dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 9.

M. Alain Vasselle. Si j'ai en effet retiré l'amendement n° 278, je souhaiterais néanmoins revenir sur la réponse que m'a apportée M. le secrétaire d'Etat. Il a certes reconnu la pertinence du problème que je posais, mais sans apporter la moindre perspective de solution aux difficultés que risquent de rencontrer les employés d'une entreprise comptant moins de deux cents salariés.

J'aimerais donc qu'au cours de la navette on puisse faire un effort d'imagination pour permettre aux salariés des entreprises de moins de deux cents salariés de ne pas se trouver en situation inéquitable par rapport à ceux des entreprises de plus de deux cents salariés.

J'ai compris tout à l'heure la position de M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 155 de notre collègue Christian Gaudin, qui était en effet plus restrictif que le mien, puisqu'il ne prévoyait d'appliquer le dispositif qu'aux entreprises de plus de deux cents salariés.

Votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat, ouvre au moins une possibilité aux entreprises de moins de deux cents salariés, mais je crains qu'elle ne soit très limitée, puisque la préservation de l'entreprise, avant l'octroi au salarié de facilités pour la création de son entreprise, est ce qui a motivé la rédaction de cet article 9. Si ce dispositif a pour objet de favoriser la création d'entreprise, il se heurte en même temps à la nécessité de préserver l'entreprise dans laquelle se trouve le salarié.

Dans une entreprise qui compte un ou deux salariés, en prenant un temps partiel, le salarié qui est un élément moteur de l'entreprise met celle-ci en difficulté. Cela veut dire qu'il est impossible à cette personne de bénéficier des même facilités que celui qui travaille dans une entreprise de plus de deux cents salariés. Autrement dit, aujourd'hui, pour avoir le maximum de moyens pour créer son entreprise, il vaut mieux travailler dans une entreprise de plus de deux cents salariés plutôt que dans une petite entreprise.

D'une certaine manière, vous mettez en place une politique à deux vitesses à l'égard des futurs créateurs d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je me permets, à l'occasion de cette explication de vote, de revenir sur ces aspects du texte en insistant pour que nous mettions à profit les jours ou les semaines qui viennent pour trouver une solution qui permette au moins d'atténuer les disparités qu'entraîne le dispositif. Il n'est pas question d'ouvrir largement les vannes, avec toutes les incidences financières que cela pourrait avoir, mais il convient de les ouvrir au moins pour un nombre limité de cas, afin de ne pas donner le sentiment que l'on favorise une catégorie au détriment d'une autre.

Je voterai donc malgré tout cet article 9, mais sans rien renier des réserves que je viens de formuler.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. C'est toujours la même problématique : si l'on habille un peu mieux Pierre, on va déshabiller un peu plus Paul. Il s'agit de trouver un équilibre entre, d'un côté, les intérêts de la petite entreprise et, de l'autre, ceux du salarié incité à créer une entreprise.

Le texte apporte un équilibre. Un équilibre, cela veut dire que nous sommes sur le bon chemin, celui de l'intérêt général. Dès que l'on modifie l'un des termes de cet équilibre, on défavorise la petite entreprise au détriment du salarié. D'autres avis se sont exprimés en sens inverse. Pour sa part, le Gouvernement s'en tient au texte qu'il a présenté, considérant qu'il constitue un bon équilibre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 9 bis

Article 9 bis

M. le président. « Art. 9 bis. - I. - Dans le 1° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel,".

« II. - Dans le 1° de l'article L. 124-2-1 du même code, après les mots : "en cas d'absence,", sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel". »

L'amendement n° 22, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le paragraphe I de cet article, après le mot : "partiel" ajouter les mots : "prévu par les articles L. 122-32-12, L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les cas de passage provisoire à temps partiel pour lesquels le remplacement du salarié absent est possible.

S'il est fondamental en effet de prévoir une possibilité pour l'employeur de remplacer le salarié absent pour création d'entreprise, il est tout aussi essentiel de pallier les diverses carences lorque le salarié s'absente pour d'autres raisons. Il va en effet de soi que ces absences ne doivent pas porter préjudice à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Mais le texte de l'article 9 bis mérite d'être précisé. C'est pourquoi la commission suggère de répertorier à l'article L. 122-1-1 du code du travail l'ensemble des cas de passage provisoire à temps partiel qui figurent dans le code du travail et pour lesquels un remplacement est envisageable par un salarié en contrat à durée déterminée.

Actuellement, les cas de passage provisoire à temps partiel figurant dans le code du travail et pour lesquels un remplacement est possible sont au nombre de quatre : création d'entreprise, congé parental d'éducation, accompagnement d'une personne en fin de vie, enfant malade ou handicapé.

Seuls ces cas prévoient une durée expressément limitée - donc provisoire - de bénéfice du temps partiel pendant lequel le salarié absent peut être remplacé par un salarié sous contrat à durée déterminée.

Pour le reste, le passage au temps partiel n'est pas présumé « provisoire » et ne doit donc pas être visé par l'article 9 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté).