Art. 7
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 8 bis

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Cette exonération porte :

« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de salariés ;

« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.

« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

« II. - Après l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-1. - Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d'être versées, le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. »

« III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004. »

La parole est à M. Alain Vasselle, sur l'article.

M. Alain Vasselle. J'annonce dès à présent que je retire l'amendement n° 199 que j'ai déposé sur cet article 8. Il avait pour objet d'appeler l'attention du Gouvernement, de façon solennelle, sur la nécessité de veiller aux compensations intégrales des allégements sociaux qui vont être accordés.

Avec l'article 8, nous abordons le premier des dispositifs prévoyant une mesure d'exonération de charges sociales.

Deux catégories d'exonérations de charges sociales existent : celles qui sont au service de l'activité et de l'emploi - les dispositifs qui sont ici proposés en relèvent, bien évidemment - et celles qui ne l'ont pas été.

En 1994, sur l'initiative de Mme Veil, nous avons voté une disposition prévoyant expressément que la sécurité sociale ne serait pas fragilisée par la politique de l'emploi menée par le Gouvernement, et qu'au nom de ce principe toute exonération devrait être financièrement et intégralement compensée aux régimes de sécurité sociale.

Au cours de la précédente législature, le respect de ce principe a connu une exception massive : les 100 milliards de francs consacrés aux 35 heures qui, aujourd'hui, plombent durablement l'état de nos comptes sociaux.

J'ai bien noté que la rédaction de l'article 8 ne prévoyait pas en lui-même un dispositif de compensation. C'est ce qui avait justifié mon amendement. Son inscription serait en effet superfétatoire en ce que cette compensation devra nécessairement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. L'engagement solennel du Gouvernement que cette compensation - par dotation budgétaire ou par affectation de taxe - sera bien intégrale suffit à accueillir favorablement la mesure.

Enfin, le principe de la compensation intégrale implique que le budget de l'Etat soit en mesure de l'assumer.

Il faudra donc faire preuve de discernement. Il convient, bien entendu, de savoir user de cet instrument.

J'ai bien entendu les engagements qui avaient été pris en son temps par M. Fillon à propos de l'allègement des charges sociales qui accompagnait l'harmonisation des SMIC. Aujourd'hui, nous prenons une mesure en faveur des créateurs d'entreprise. Il nous appartient - pardonnez-moi de reprendre les propos que j'ai tenus tout à l'heure - de rester crédibles eu égard à l'opinion publique, qui attend justement que nous respections nos engagements. Dorénavant, tout allègement de charges sociales doit être accompagné d'une compensation intégrale pour la sécurité sociale.

On ne peut pas, un jour, tenir un discours et, le lendemain, en tenir un autre. Nos comportements et nos initiatives doivent aller dans le sens de nos engagements.

Je suis rassuré quant à la suite qui sera donnée à ces compensations, mais vous comprenez bien qu'il était de mon devoir, en qualité de rapporteur de la loi de financement de la sécurité sociale, chargé de veiller sur les équilibres financiers de celle-ci, de m'assurer que toutes les garanties seraient apportées à la représentation nationale que les initiatives du Gouvernement vont dans le bon sens, initiatives que nous soutenons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 124 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 289 rectifié est présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 124, rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 8 prévoit l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales pendant le délai d'un an pour le créateur ou le repreneur d'entreprise qui reste par ailleurs salarié chez son employeur.

Nous sommes défavorables à cet article, car il instaure une distorsion entre le salarié créateur et le créateur simple, si je peux utiliser cette formule. En effet, selon l'article 18 du projet de loi, celui-ci bénéficiera d'un report de paiement des cotisations sociales au titre de sa première année d'activité avec un étalement des paiements sur cinq ans et non d'une exonération totale. Or un tiers des créateurs d'entreprise ne sont pas initialement sous statut salarié. Il y a là une inégalité qui s'exerce, en outre, au détriment des créateurs qui ne sont pas sous la protection du statut salarié par ailleurs.

Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article 8.

M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour présenter l'amendement n° 289 rectifié.

M. Hilaire Flandre. Les raisons qui sous-tendent la présentation de cet amendement viennent d'être évoquées par notre collègue du groupe socialiste. Toutefois, je le retire, car il est satisfait par l'amendement suivant de la commission.

M. le président. L'amendement n° 289 rectifié est retiré.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :

« I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité, et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, accidents du travail et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes, lorsqu'ils bénéficient, avant cette création ou cette reprise, d'une couverture sociale, qu'ils soient salariés ou non.

« II. - Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale.

« III. - Au III de cet article, remplacer la référence : "L. 161-1-2" par la référence : "L. 161-1-1".

« IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Dans un souci d'équité, cet amendement vise à étendre aux créateurs et aux repreneurs d'entreprise le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pendant une année à partir du moment où ils ont une couverture sociale, et ce quel que soit leur statut.

En ne visant que les salariés pluriactifs et les conjoints d'assurés, comme le prévoit l'article 8 bis du projet de loi, le texte de l'article 8 crée une inégalité entre les créateurs d'entreprise. En effet, les salariés et les conjoints bénéficieront d'une exonération de charges pendant les douze premiers mois d'activité, dans la limite d'un plafond de revenus qui sera déterminé par décret.

Les chômeurs indemnisés devront, quant à eux, pour bénéficier d'une exonération totale, remplir un important dossier, prouver la viabilité de leur entreprise et obtenir l'accord de la commission d'attribution sagissant de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise, l'ACCRE.

Les jeunes, les chômeurs non indemnisés et les titulaires de minima sociaux devront également respecter la procédure relative à l'ACCRE et, en cas d'acceptation de leur dossier, ils ne seront exonérés qu'à concurrence de revenus ne dépassant pas 120 % du SMIC.

Les étudiants continueront à n'être exonérés que de cotisations d'assurance maladie, et uniquement si leur nouvelle activité les place dans un régime de non-salariés.

Quant aux retraités, ils ne seront concernés par aucune mesure d'exonération.

Dans un souci de simplification et d'équité, il est donc souhaitable que l'exonération concerne les créateurs et repreneurs, quel que soit leur statut, à partir du moment où ils ont des droits ouverts avant la création ou la reprise d'entreprise.

En conséquence, il convient de modifier les dispositions de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale actuellement en vigueur, et qui est relatif aux exonérations de cotisations sociales en faveur des bénéficiaires du dispositif concernant l'ACCRE, ce que prévoit le I de l'amendement. Le II est une coordination avec la suite de la nouvelle rédaction de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Le III est une coordination de référence. Le IV prévoit le gage de la mesure.

M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Turk.

L'amendement n° 292 rectifié est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :

« L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, les créateurs ou repreneurs d'une entreprise non agricole, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, bénéficient, au titre de cette nouvelle activité, d'une exonération dégressive des cotisations d'assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les gains et rémunérations définies à l'article L. 242-1 pour chacune des embauches des dix premiers salariés pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Les cotisations dues au titre de chacune de ces embauches font l'objet d'un allégement égal à 100 % la première année, 66 % la deuxième année, et 33 % la troisième année. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les cotisations dues sur les gains et rémunérations des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que celles dues par toute entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes.

« II. - En conséquence, dans le III de cet article, remplacer la référence : "L. 161-1-2" par la référence : "L. 161-1-1".

« III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des allégements de charges sociales visés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 293 rectifié est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale. »

L'amendement n° 294 rectifié, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Le bénéfice de ces dispositions n'est pas renouvelable. »

La parole est à M. Hilaire Flandre.

M. Hilaire Flandre. Je retire ces amendements au bénéfice de celui de la commission, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 292 rectifié, 293 rectifié et 294 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 205, présenté par MM. César, Emorine, Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois et Murat, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du I de cet article, par les mots : "ni concerner une création ou une reprise d'entreprise ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération prévue aux articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 au cours des trois années précédentes". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La modification proposée a pour objet de limiter tout montage visant à ce qu'un salarié demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale, alors même que l'entreprise reprise a déjà donné lieu, au cours des trois années précédentes, à une exonération de cotisations au titre des articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Aujourd'hui, les bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation l'APE, ne peuvent bénéficier de l'ACCRE, qui est un outil très efficace pour la création d'entreprise et que nous allons encore améliorer.

L'amendement prévoit d'étendre le bénéfice de l'exonération de cotisations aux personnes qui bénéficient de l'APE et qui souhaitent, à l'issue de la période couverte par cette allocation, créer ou reprendre une entreprise.

A l'heure actuelle, vous le savez, seuls 30 % des créateurs d'entreprise sont des femmes. En moyenne, les femmes créatrices d'entreprise sont plus âgées que leurs homologues masculins. La maternité explique certainement ce décalage.

Dans les couples qui font le choix de prendre une période de congé pour assurer l'éducation d'un jeune enfant, c'est le plus souvent la femme qui s'arrête de travailler. A l'issue de sa période de congé, qui peut s'étendre sur plusieurs années, celle-ci éprouve parfois des difficultés à se réinsérer dans la vie active. Certaines font alors le choix de créer une entreprise, ce qui présente l'avantage de leur laisser une certaine liberté pour organiser leur temps et continuer à s'occuper de leurs enfants. Afin d'encourager de tels projets, il est apparu judicieux de les admettre au bénéfice du régime d'exonération en vigueur pour les bénéficiaires de l'ACCRE.

Tel est le sens de l'amendement que vous propose le Gouvernement en remplacement de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. César, Emorine, Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Courtois, Vial, Murat et Mouly, est ainsi libellé :

« I. Supprimer le II de cet article. »

« II. En conséquence, dans le III de cet article, remplacer les mots : "aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural" par les mots : "à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Le projet de loi initial pour l'initiative économique prévoyait, dans son article 8, la création d'un article L. 131-6-2 qui, par sa situation dans le code de la sécurité sociale, ne concernait que les non-salariés non agricoles.

C'est la raison pour laquelle il avait été décidé de créer l'article L. 731-13-1 du code rural, afin de faire bénéficier les ressortissants agricoles des dispositions en matière d'exonération de cotisations prévues par l'article 8 du projet de loi.

Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoit une nouvelle rédaction de l'article 8 et de nouvelles modalités d'octroi de l'exonération en insérant, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 161-1-2, et non plus l'article L. 131-6-2 prévu dans la version initiale du projet.

L'article L. 161-1-2, en raison de sa situation dans le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, est applicable aux ressortissants du régime agricole.

C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le II de l'article 8, puisqu'il n'est plus nécessaire de créer un article L. 731-13-1 nouveau du code rural, et d'en tirer les conséquences au niveau rédactionnel de l'article.

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement a été retiré précédemment par son auteur.

Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 124 rectifié, la commission a déjà fait part de son approbation s'agissant des principes généraux qui sous-tendent l'article 8. Il n'est pas anormal, nous semble-t-il, d'éviter au salarié qui crée une entreprise de cotiser à deux régimes sociaux différents alors que sa couverture sociale reste globalement identique. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 205, la commission approuve le souci des auteurs de prévenir les cumuls d'exonérations existantes. Cependant, en mettant l'accent sur les entreprises exonérées et non sur la personne des entrepreneurs, cet amendement risque de dissuader les repreneurs potentiels. Telle n'était certainement pas la volonté des auteurs de l'amendement, raison pour laquelle la commission spéciale leur suggère de le retirer.

La commission est favorable à l'amendement n° 182, ainsi qu'à l'amendement n° 206, qui est d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 124 rectifié, il faut tout d'abord rappeler que l'une des difficultés que présente la création d'entreprise en France est que le salarié, qui bénéficie dans notre pays d'un statut protecteur, n'est pas incité à sauter le pas de la création d'entreprise. Il est donc très important d'aménager des périodes de passage entre le statut de salarié et celui de créateur, en plus des différentes dispositions qui ont été prises pour sécuriser l'entrepreneur dans son statut personnel.

En outre, il n'y a aucune raison valable de faire cotiser deux fois le salarié entrepreneur pendant la même période puisque, en tant que salarié, la personne bénéficie déjà très largement de la protection sociale.

Le Gouvernement, qui souhaite inciter plus de salariés à créer leur entreprise tout en leur conservant la couverture sociale dont ils bénéficient en tant que salariés, est donc défavorable à l'amendement n° 124 rectifié.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 17 rectifié, essentiellement pour une raison de coût, que M. Vasselle comprendra facilement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le coût de l'ensemble du dispositif a été évalué et pesé soigneusement par le Gouvernement, qui ne s'est engagé qu'à concurrence de sa capacité de financement des mesures proposées. Or l'amendement n° 17 rectifié induirait un coût supplémentaire important qui n'est absolument pas prévu dans le financement budgété.

Le Gouvernement souhaite que le dispositif soit lisible, avec, d'un côté, l'extension du bénéfice de l'ACCRE aux bénéficiaires de l'APE et, de l'autre, un régime qui n'est pas sans intérêt : il offre un avantage de trésorerie très important en ce qu'il donne au créateur d'entreprise la possibilité de décaler d'un an le paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité. Le Président de la République l'avait d'ailleurs souligné dans son discours de Saint-Cyr-sur-Loire : il était anormal, à ses yeux, que la première lettre que reçoive le créateur d'entreprise soit un appel à cotisations de l'URSSAF. Désormais, ce ne sera plus le cas, libre au créateur d'entreprise, à l'issue des douze mois, de choisir ensuite le calendrier de paiement de ses premières cotisations.

Les deux dispositifs, celui qui est ouvert à tous et celui qui est ciblé sur des publics plus en difficulté, me paraissent de nature à profiter à l'ensemble des créateurs d'entreprise potentiels de notre pays.

Quant à l'amendement n° 205, le Gouvernement y est également défavorable.

S'il ne peut être exclu que les différents dispositifs visés puissent être utilisés de manière cumulée dans le temps par une même personne, cet éventuel effet d'aubaine semble très limité. Il faudrait, en effet, être successivement chômeur, bénéficiaire du RMI, puis salarié, puis biactif et éventuellement conjoint à charge du créateur d'entreprise pour en bénéficier ! En tout état de cause, il ne saurait être question de sanctionner un premier échec éventuel en interdisant l'accès aux aides à la création pendant un délai de carence qui serait une sorte de purgatoire décourageant l'initiative économique.

Là encore, nous touchons du doigt l'un des travers de notre culture entrepreneuriale, je veux dire l'absence de cette deuxième chance qui, dans les pays les plus dynamiques en matière de création d'entreprise, permet, après un premier échec, de repartir. Or, le projet de loi pour l'initiative économique a pour vocation de laisser toute leur chance à ceux qui ont subi un premier revers.

Le Gouvernement est, enfin, favorable à l'amendement n° 206.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je ne suis pas tout à fait surprise par l'avis défavorable que vient de nous opposer M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 17 rectifié. J'avais cru comprendre, et la commission spéciale avec moi, que le texte dont nous discutons visait tout à la fois la simplification et le développement des initiatives. Forts de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, il nous paraissait important de poursuivre la simplification. Nous avions l'impression de contribuer, avec cet amendement, à cet effort car, dans notre dispositif, tous étaient concernés par ces exonérations. De surcroît, notre mesure libérait complètement les initiatives.

M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cela dit, j'ai bien entendu M. le secrétaire d'Etat sur le coût non budgété de la mesure : c'est un argument qui marque ! Aussi, avec l'accord du président de la commission spéciale, je retire cet amendement. (Protestations sur les travées socialistes.)

M. Jean-Pierre Plancade. C'est socialement lamentable !

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 124 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Après avoir vérifié que l'amendement de Mme Bocandé répondait bien à notre préoccupation, nous étions prêts à retirer le nôtre. Or, étant donné que l'amendement de la commission spéciale n'est pas retenu par le Gouvernement, nous maintenons l'amendement n° 124 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205 est-il maintenu, monsieur Barraux ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président, mais la mort dans l'âme : j'avais pour mission de le défendre jusqu'au bout ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote sur l'amendement n° 182.

M. Bernard Angels. M. le secrétaire d'Etat a rejeté l'amendement n° 17 rectifié au prétexte qu'il avait un coût, ce que je peux comprendre. Cependant, dans ces conditions, j'aimerais connaître le coût de l'amendement n° 182 du Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a deux poids deux mesures, semble-t-il : d'un côté, on refuse d'étendre le bénéfice des exonérations à une certaine catégorie de créateurs d'entreprise ; de l'autre, on l'étend à ceux qui bénéficient de l'allocation parentale d'éducation !

M. Hilaire Flandre. Des estimations ont-elles seulement été faites ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Bien entendu, les estimations ont été faites, mais elles peuvent être infirmées ou confirmées dans la mesure où nous ne connaissons pas exactement le nombre de créateurs d'entreprise qui sera suscité par ce texte - je ne doute pas qu'il sera très important. Donc, en fait, le coût de ces mesures dépendra en grande partie de leur succès. Il m'est en conséquence difficile, à l'heure actuelle, de vous fournir des chiffres précis sur ces diverses dispositions.

En revanche, lorsque l'on généralise une disposition comme l'ACCRE à l'ensemble des publics il est assez facile de donner un ordre de grandeur. A l'heure actuelle et compte tenu de la conjoncture - peut-être un jour pourrons-nous faire mieux -, ce coût est disproportionné par rapport à ce qui est envisageable.

Autant il est important d'apporter une aide à des publics ciblés et défavorisés, autant il faut rappeler à nos concitoyens que payer des cotisations sociales fait partie de la vie économique. On ne peut pas imaginer une activité économique qui serait subventionnée de façon artificielle. Non seulement cela fausserait la concurrence, mais cela pourrait, en même temps, donner le sentiment que l'on peut bénéficier de droits sociaux sans être obligé de s'acquitter des cotisations sociales qui précisément les financent.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons ici un dispositif équilibré : nous venons en aide à des publics en difficulté qu'il faut pousser vers la création d'entreprise tout en introduisant, par ailleurs, une facilité d'application générale, qui est importante mais coûteuse également, avec le décalage de douze mois du paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Etant donné le soutien que nous apportions à l'amendement de Mme le rapporteur, par cohérence, nous voterons l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 9

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

« III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 290 rectifié est présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 140, présenté par MM. Leclerc et Dubrule, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les femmes seules qui, sans avoir d'activité professionnelle, élèvent des enfants mineurs. Dans ce cas, elles pourront conserver, si elle le souhaitent, le bénéfice du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité auquel elles peuvent être néanmoins affiliées et profiter de l'exonération évoquée ci-dessus. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement de suppression était initialement conçu comme une coordination avec l'amendement n° 17 rectifié. En effet, les personnes concernées par le présent article 8 bis, c'est-à-dire les conjoints d'assurés sociaux, devaient être bénéficiaires du dispositif proposé par la commission spéciale à l'article 8.

En définitive, le Sénat a adopté l'amendement du Gouvernement rendant éligibles à l'ACCRE les bénéficiaires de l'APE. Ce dispositif concernant une partie des personnes visées par l'article 8 bis, la commission spéciale maintient cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 125 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

La parole est à M. Hilaire Flandre, pour défendre l'amendement n° 290 rectifié.

M. Hilaire Flandre. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié est retiré.

L'amendement n° 140 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.