TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. additionnels après l'art. 26 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 27 A

M. le président. L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé de ce titre :

« Soutien au développement international des entreprises. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Il s'agit de rebaptiser le titre VI du projet de loi et de rédiger ainsi son intitulé : « Soutien au développement international des entreprises. »

Vous savez que la conquête des marchés à l'étranger est un enjeu crucial en termes de croissance et d'emplois pour toutes nos entreprises. Il est donc important de leur donner des moyens d'agir le plus efficacement possible à l'échelon international.

A cette fin, le Gouvernement a souhaité mettre en place un guichet unique national pour l'exportation - nous l'évoquerons avec le prochain amendement - et assouplir le dispositif des volontaires internationaux en entreprise, qui fait l'objet de l'article 27 A introduit par l'Assemblée nationale.

Afin de marquer encore plus dans cette loi pour l'initiative économique l'importance que nous attachons à la présence économique française aux quatre coins du monde, il vous est proposé, je le répète, de créer un titre spécifique intitulé « Soutien au développement international des entreprises ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale. A l'issue du débat à l'Assemblée nationale, le projet de loi ne comportait qu'un article concernant le volontariat international en entreprise. L'amendement proposé par le Gouvernement pour créer une agence pour le développement international des entreprises justifie pleinement un titre nouveau.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. André Ferrand, pour explication de vote.

M. André Ferrand. Je me félicite de cet amendement, qui est présenté par le Gouvernement sur l'initiative du ministre délégué au commerce extérieur.

Quand on sait combien il est essentiel pour notre économie, donc pour l'emploi, de promouvoir la présence à l'international de nos entreprises, en particulier des petites et des moyennes entreprises, il n'est pas imaginable qu'une loi pour l'initiative économique ne comporte pas un volet international et que cela ne soit pas inscrit dans l'intitulé du titre.

D'ailleurs, j'espère que le texte prévu à ce sujet au titre VI du présent projet de loi ne représente qu'un début et qu'il sera possible de l'enrichir par d'autres mesures, par exemple à l'occasion du projet de loi complémentaire que vous nous avez annoncé pour l'automne prochain, monsieur le secrétaire d'Etat.

Certains acteurs très concernés, dont un groupe au sein de l'institution des conseillers du commerce extérieur, y travaillent et je souhaite vivement qu'ils puissent vous faire des propositions concrètes le moment venu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre VI est ainsi rédigé.

Titre VI
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 27 A

Article additionnel avant l'article 27 A

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27 A, insérer un article additionel ainsi rédigé :

« Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

« L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.

« Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

« L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« - de représentants de l'Etat ;

« - de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

« - de personnalités qualifiées ;

« - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

« - de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.

« A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront quant à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.

« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 modifié relatif au statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.

« Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

« - soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,

« - soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.

« Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.

« La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

« Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers, sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

« Les dispositions du 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit cette fois de créer un guichet unique national pour l'exportation, en fusionnant, au sein d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, les deux organismes actuels, le Centre français du commerce extérieur, le CFCE, et UBIFrance. J'avais annoncé cette fusion ici même le 2 décembre dernier, lors de l'examen du budget du commerce extérieur.

La réforme de notre dispositif d'appui à l'internationalisation des entreprises passe par la fusion des organismes d'appui actuels, le CFCE et UBIFrance au sein d'une nouvelle agence, à l'instar de ce que nos concurrents les plus directs ont déjà réalisé, le DTI en Grande-Bretagne, l'ICE en Italie ou encore l'ICEX en Espagne.

L'objet de cette réforme ambitieuse est double. Il s'agit, d'une part, d'offrir à nos entreprises, notamment aux PME, un accès simplifié à une gamme de prestations d'information, de mise en relation et de promotion de tous les services de nos missions économiques à l'étranger et, d'autre part, de mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires.

La nouvelle agence, qui s'appellera UBIFrance, contribuera ainsi au processus de concertation de tous les acteurs du commece extérieur et s'affirmera progressivement comme ce guichet unique national pour l'exportation qui est attendu par nos entreprises.

En fait, nous avons proposé de reprendre le nom d'UBIFrance parce qu'il est connu aussi bien en France qu'à l'étranger, parce qu'il sonne bien et qu'il correspond - ubi et orbi ! - à la vocation de cet organisme. (Sourires.)

Nous attendons de cette nouvelle agence une meilleure diffusion auprès des entreprises des prestations de nos cent cinquante-quatre missions économiques à l'étranger, une relance du dispositif du volontariat international en entreprise et un nouvel effort en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger. Les PME sont la cible principale du nouvel EPIC, bien évidemment, elles qui constituent un véritable gisement d'exportations nouvelles, et donc d'emplois.

Les orientations fixées impliquent la dissolution du CFCE et d'UBIFrance au sein d'une structure qui répond au triple souci de sécurité juridique, de conformité à la mission publique et de flexibilité comptable et financière.

L'EPIC nouveau remplacera le CFCE, qui était lui-même un EPIC, et UBIFrance, qui avait le statut d'association loi de 1901. La dévolution des actifs de cette dernière au nouvel EPIC est expressément prévue par amendement.

Cette agence sera représentée à l'étranger par le réseau international du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont les entités répondent aujourd'hui au nom de « missions économiques ». Cette solution, largement approuvée par nos principaux concurrents, collègues, confrères, permet d'appuyer l'activité de l'agence sur un réseau bien structuré, situé au sein de nos ambassades, ce qui présente de multiples avantages en termes tant de sécurité nationale que d'optimisation de la gestion.

Il appartiendra naturellement aux décrets d'application et à une convention d'objectifs et de moyens de préciser l'articulation entre les missions économiques et ce nouvel EPIC, qui se verra confier des responsabilités étendues en termes de conception et de commercialisation de l'offre de services aux entreprises. A cet égard, une relation fonctionnelle sera établie entre les missions économiques de l'agence, pour ce qui est des prestations aux entreprises.

Une concertation étroite avec les représentants des entreprises, des organisations professionnelles et des collectivités territoriales sera également menée dans le cadre d'un comité pour le développement international des entreprises.

Enfin, la question du statut des personnels de la nouvelle entité est l'un des éléments de la réforme. Il convient de tendre vers l'objectif d'un statut de droit privé pour les agents du nouvel EPIC, tout en garantissant les droits acquis. Un régime optionnel est donc proposé. Bien évidemment, une concertation sociale étroite est déjà engagée avec les personnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je salue la présence du ministre délégué au commerce extérieur et j'y vois le signe de l'importance de ce débat. Certes, M. Renaud Dutreil a fort bien représenté le Gouvernement, quelquefois d'ailleurs sur des sujets qui ne relevaient ni directement de l'initiative économique ni de son département ministériel. C'est que nos collègues - mais cela ne nous surprend pas - ont fait preuve d'une grande imagination, notamment en matière fiscale. (Sourires.)

Il est vrai que cette proposition-ci relève pleinement de l'initiative économique, puisque, s'il faut encourager la création d'entreprises en France, il faut aussi permettre aux entreprises de se développer à l'étranger. Or on connaît les difficultés de l'exercice et l'on sait que d'autres pays se sont beaucoup mieux armés que le nôtre pour aider les entreprises à les surmonter.

La fusion proposée va également dans le sens de la simplification administrative et permettra de meilleures synergies, ce qui correspond exactement aux besoins de notre économie.

Je le dis souvent, si nous restons « hexagonaux », nous ne gagnerons pas la bataille économique : il faut aussi développer les marchés à l'étranger et doter les entreprises d'un outil adapté : c'est celui que vous nous proposez, monsieur le ministre.

La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement et, sachant que certains services économiques installés à l'étranger n'ont pas toujours fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, elle forme le voeu que la nouvelle agence et ses agents fassent preuve... d'ubiquité ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. André Ferrand, pour explication de vote.

M. André Ferrand. Je tiens, à mon tour, à me féliciter de cette initiative et dire pourquoi je voterai avec enthousiasme cet amendement.

La mesure était attendue depuis bien longtemps par tous les opérateurs économiques concernés. Le Sénat, en de nombreuses occasions, en particulier dans le rapport que j'ai eu le privilège de signer intitulé Mondialisation : réagir ou subir, l'a lui-même réclamée.

Donner de la cohérence à des initiatives foisonnantes, au niveau tant de l'Etat que des territoires, les simplifier, les rendre lisibles pour tous les opérateurs, développer dans notre pays une couverture internationale, tel est l'objectif général.

Après les mesures déjà prévues à ce sujet dans la loi de décentralisation, cet amendement est un nouveau pas dans la bonne direction. Il autorise la mise en chantier d'une réforme dont les enjeux sont d'une très grande importance, mais dont nous savons qu'il faudra beaucoup de talent et de persévérance pour concrètement la mener à bien.

Monsieur le ministre délégué au commerce extérieur, je vous souhaite de pouvoir bénéficier du meilleur esprit de coopération de tous les personnels concernés afin de franchir ce pas décisif vers un système d'appui au commerce extérieur plus efficace. Vous pourrez, en tout cas, compter sur notre ferme soutien.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Je vais apporter mon soutien à cet amendement, car, comme André Ferrand, je connais la réalité du terrain.

Lorsque les grandes entreprises - Renault ou d'autres - veulent s'implanter à l'étranger, elles ne demandent rien à l'Etat ; elles envoient sur place des personnes compétentes qui tentent de trouver de nouveaux marchés à conquérir.

A l'inverse, une PME ou une PMI a les plus grandes difficultés pour se développer à l'étranger, parce qu'elle n'a pas les moyens d'y envoyer à l'étranger le personnel nécessaire : c'est tout à la fois un risque et un investissement bien trop importants. Le nouvel EPIC les y aidera désormais, et même la Chine ne leur sera plus interdite !

Permettez-moi de revenir d'un mot sur le problème du volontariat international en entreprise. Nous avons travaillé ensemble sur ce dossier, lorsque j'étais rapporteur du projet de loi concernant cette fantastique formule ; mais, car il y a un « mais », malheureusement, jusqu'à présent, elle n'est pas assez développée faute d'être assez connue.

Les coopérants en entreprise étaient, eux, très connus tout simplement parce qu'il s'agissait des jeunes qui choisissaient cette solution plutôt que de faire leur service militaire. Lorsque l'on a annoncé qu'il n'y aurait plus de service militaire, de nombreuses entreprises ont estimé que, du même coup, il n'y aurait plus de coopérants. Grâce à cette agence, on va relancer l'idée : même si le coopérant d'hier change de dénomination, ce sont exactement les mêmes objectifs et les mêmes moyens.

Les PME vont profiter du dispositif, nous en sommes persuadés et nous enregistrerons très bientôt des résultats positifs. D'ailleurs, avons-nous le choix ? En l'état actuel de l'économie, nous avons besoin de mettre tous les atouts de notre côté.

Permettez-moi, pour conclure, d'ajouter que « UBIFrance » en anglais, se prononce « You buy France », et, dans certains pays, cela fonctionne !

M. Philippe Marini. L'anglais, on s'en passe !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. En ma qualité de rapporteur spécial du budget du commerce extérieur, je soutiens tout à fait cet amendement, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27 A.

Art. additionnel avant l'art. 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Division additionnelle après l'art. 27 A

Article 27 A

M. le président. « Art. 27 A. - I. - L'article L. 122-5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : "S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année." »

« II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code est complétée par les mots : "ou zones géographiques". » - (Adopté.)

Division additionnelle après l'article 27 A

Art. 27 A
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Art. additionnels après l'art. 27 A

M. le président. L'amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre VII

« Dispositions diverses. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de forme qui prévoit la création d'un titre VII « Dispositions diverses », le titre VI ayant trouvé une nouvelle vocation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est la conséquence du précédent, qui a été adopté. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 27 A.

Articles additionnels après l'article 27 A

Division additionnelle après l'art. 27 A
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Art. 27

M. le président. L'amendement n° 287 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Vial, Murat, Mouly, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

« - Après les mots : "Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant", sont insérés les mots : "les animaux vifs, les carcasses" ;

« - Les mots : "produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines" sont remplacés par les mots : "produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture" ;

« - Les mots : "par leur producteur" sont remplacés par les mots : "les producteurs ou leurs groupements reconnus" ;

« - Les mots : "des trois précédentes campagnes" sont remplacés par les mots : "des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé" ;

« - Le mot : "notamment" est inséré avant les mots : "afin d'adapter l'offre" ;

« - Après les mots : "en volume aux besoins des marchés", sont insérés les mots : "et de tenir compte des coûts de production,". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Le dispositif actuel prévu par l'article L. 611-4 du code rural mérite d'être amélioré, pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

Pour cela, il s'agit d'élargir le dispositif en y introduisant, d'une part, l'ensemble des animaux vifs et les carcasses, ce qui permet d'inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés par cet article, et, d'autre part, l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des seuls produits de la mer.

D'autres modifications sont nécessaires pour mieux prendre en compte les caractéristiques des marchés agricoles, en visant les prix de cession des producteurs ou de leurs groupements reconnus, et non plus les prix de cession des seuls producteurs, en portant la période de référence utilisée de trois à cinq ans, exception faite des périodes où les prix ont été le plus élevés et le plus bas, et enfin en précisant que le but des contrats était « notamment » - voilà un adverbe qui plaît à M. le rapporteur (Sourires) et c'est pourquoi, cher monsieur Hyest, je suis heureux de vous l'asséner - d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et « de tenir compte des coûts de production ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet après-midi, nous nous sommes beaucoup intéressés à l'entreprise agricole et à son développement dans le cadre de l'initiative économique, bien que ces questions s'éloignent du coeur du sujet. Cependant, je crois qu'il est toujours bon de réfléchir à l'avenir de l'agriculture.

Je ne veux pas désespérer M. Renaud Dutreil, et je vais faire en sorte de lui montrer que, avec cet amendement, nous restons bien dans l'initiative économique. Il y a une urgence, en cette période de l'année, et l'amendement étend à l'ensemble des produits frais le bénéfice des dispositions relatives aux contrats de crise aujourd'hui cantonnés aux seuls produits agricoles périssables. Il modifie le régime applicable à ces contrats destinés à faire face aux crises conjoncturelles pour en renforcer l'efficacité.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement tout en émettant des réserves sur la complexité du dispositif. On est loin du code civil, qui a synthétisé tout le droit de la responsabilité en quelques articles au libellé succint. Quand on voit à quel degré de sophistication nous sommes arrivés, j'ai bien peur que nous n'en mourions un jour. En tout cas, nous mourrons sous le papier ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le dispositif actuel prévu par l'article L. 611-4 du code rural mérite effectivement d'être amélioré pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

En novembre dernier, vous vous en souvenez, les agriculteurs s'étaient opposés au secteur de la distribution. L'inquiétude des agriculteurs s'était traduite par des manifestations parfois violentes. Le Gouvernement avait très rapidement pris un certain nombre d'engagements. Par cet amendement, monsieur le sénateur, vous tenez l'un des engagements que j'avais moi-même pris à l'époque au nom du Gouvernement.

Je ne peux donc qu'être favorable à cet amendement, sous réserve cependant d'une modification de pure forme qui consiste, avant les mots : « les producteurs ou leurs groupements reconnus », à insérer le mot : « par ».

M. le président. Monsieur Barraux, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le secrétaire d'Etat ?

M. Bernard Barraux. Tout à fait, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi par MM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Vial, Murat, Mouly, Trucy, Courtois et Sido d'un amendement n° 287 rectifié bis, ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

« - Après les mots : "Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant", sont insérés les mots : "les animaux vifs, les carcasses" ;

« - Les mots : "produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines" sont remplacés par les mots : "produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture" ;

« - Les mots : "par leur producteur" sont remplacés par les mots : "par les producteurs ou leurs groupement reconnus" ;

« - Les mots : "des trois précédentes campagnes" sont remplacés par les mots : "des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé" ;

« - Le mot : "notamment" est inséré avant les mots : "afin d'adapter l'offre" ;

« - Après les mots : "en volume aux besoins des marchés", sont insérés les mots : "et de tenir compte des coûts de production,". »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 288 rectifié, présenté parMM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 71-1 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi modifié :

« - Les mots : "telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais" sont remplacés par les mots : "et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4 du code rural, un contrat conclu" ;

« - Les mots : "et de la Commission d'examen des pratiques commerciales" sont remplacés par les mots : "qui dispose d'un délai de 8 jours pour rendre son avis". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article L. 611-4 du code rural, l'article 71-1 de la loi d'orientation agricole, introduit par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, permet de rendre obligatoires, par arrêté, des contrats conclus, dans le seul secteur des fruits et légumes, entre, d'une part, des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné.

Il convient, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d'élargir le dispositif actuellement prévu pour les fruits et légumes frais à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il est, en outre, nécessaire de raccourcir les délais de mise en oeuvre de ce dispositif de crise, d'une part, en supprimant la saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales, d'autre part, en fixant un délai de huit jours au Conseil de la concurrence pour qu'il rende son avis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce dispositif complète l'amendement précédent puisqu'il rend obligatoires les contrats de crise non seulement dans le secteur des fruits et légumes, comme la prévoit la loi relative aux nouvelles régulations économiques, mais aussi dans d'autres secteurs.

Par ailleurs, s'agissant par définition de crises, donc de périodes où règne l'urgence, il n'y aurait pas grand sens à laisser le temps passer en attendant que le Conseil de la concurrence rende son avis. D'où la suppression de la consultation de la commission d'examen des pratiques commerciales qui, quelquefois, ne rendait pas son avis ou le rendait très tardivement. En somme, s'il y a crise, il faut prendre rapidement les mesures nécessaires et donc raccourcir les délais de consultation.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable également.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Si les deux amendements qui viennent d'être présentés font l'objet d'un consensus, ils sont quelque peu « hors sujet » même s'ils présentent un intérêt réel pour la profession agricole. Le fait de renvoyer les amendements à un projet de loi ultérieur est à géométrie variable. Tantôt vous renvoyez au texte sur le statut de l'entrepreneur, tantôt vous acceptez ce qui relève d'un projet de loi qui nous sera présenté prochainement par le ministre de l'agriculture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 274 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Emorine, César, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

« Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé du commerce, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Ce dispositif nouveau vise à lutter contre les pratiques tarifaires dites prédatrices qui mettraient en péril l'activité des exploitations agricoles en période de crise conjoncturelle.

Il s'agit en effet d'éviter que des opérateurs ne profitent d'une période de crise conjoncturelle pour pratiquer des prix qui élimineraient des concurrents compétitifs. Il s'agit également de lutter contre des pratiques des acheteurs qui profitent de la fragilité d'exploitations agricoles en période de crise pour obtenir d'elles des prix très bas, mettant alors en danger la survie de ces dernières.

Ce dispositif instaure un « délit civil » qui concerne les produits agricoles périssables et les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il est limité aux prix de première cession et aux périodes de crise conjoncturelle.

Certaines pratiques peuvent constituer un trouble pour l'ordre public économique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience et que le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Nous poursuivons la discussion des dispositions diverses figurant au titre IV et nous réglons, à cette occasion, un certain nombre de problèmes. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je comprends la préoccupation exprimée par notre collègue Bernard Barraux.

L'article additionnel qu'il est proposé d'insérer vise à instaurer une action en responsabilité devant le juge civil ou commercial contre tout producteur, commerçant, industriel ou artisan pratiquant des prix de cession abusivement bas en situation de crise conjoncturelle des prix. Cet amendement fait suite aux amendements précédents et la commission y a donc donné un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement serait favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption d'une modification qui tendrait à remplacer les termes « ministre chargé du commerce » qui figurent au dernier alinéa de l'article par les termes « ministre de l'économie ». En effet, dans la mesure où les services de contrôle dépendent du ministre de l'économie et non du ministre du commerce, il semble préférable que le ministre chargé de l'application de cet article soit celui qui est compétent pour les contrôles.

M. le président. Monsieur Barraux, acceptez-vous la rectification proposée par M. le secrétaire d'Etat ?

M. Bernard Barraux. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 274 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Emorine, César, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, et ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

« Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. »

Je mets aux voix l'amendement n° 274 rectifié ter.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 142 rectifié ter, présenté par MM. César, J. Blanc, Mathieu, Emorine, de Raincourt, Barraux, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est supprimée.

« II. - Au début du second alinéa du II du même article, les mots : "Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques" sont remplacés par les mots : "Par exception au premier alinéa ci-dessus, des organisations interprofessionnelles spécifiques".

« III. - Après le premier alinéa du II du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 du code rural cessent de s'appliquer à ces produits. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. L'amendement proposé vise à favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole en modifiant et en complétant le régime issu de la loi du 10 juillet 1975, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1999.

Cet amendement redonne de la cohérence au cadre interprofessionnel régional viticole, qui existe déjà en partie pour les AOC, en étendant la possibilité de reconnaître des interprofessions au niveau d'un bassin de production pour les autres vins d'appellation d'origine et les vins de pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est en raison de l'urgence qui s'attache au traitement du problème soulevé dans cet amendement que la commission s'y est déclarée favorable. Mais, en toute franchise, il aurait eu sa place dans le texte actuellement préparé par le ministre de l'agriculture.

M. Daniel Raoul. Et alors !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Permettre à des organisations interprofessionnelles à compétence régionale d'être reconnues dans le secteur viticole pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays est un objectif tout à fait louable. Aujourd'hui, c'est impossible, car il existe une organisation interprofessionnelle nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'amélioration des dispositifs de crise, d'une part, et la reconnaissance des interprofessions, d'autre part, sont deux dispositions essentielles qu'il convient d'adopter rapidement, même si, j'en conviens, nous nous éloignons un peu du coeur de ce texte. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, Vasselle, de Raincourt, Barraux, Vial, Mouly, Murat, Trucy, Courtois, Flandre, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La loi d'orientation agricole prévoit que les syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale représentatifs - FNSEA, Confédération paysanne, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale - doivent être représentés dans les organismes de toute nature investis de missions de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés. Cette disposition n'est toutefois pas applicable « aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine ».

Les interprétations de cette rédaction sont divergentes et conduisent à un traitement différencié selon que l'interprofession couvre ou non une filière de production comportant au moins une appellation d'origine.

L'objet de cet amendement est de clarifier la rédaction de l'article 2 de la loi d'orientation agricole, et de lever ainsi l'obstacle juridique à la reconnaissance de plusieurs organisations interprofessionnelles, utiles au développement économique des filières qu'elles représentent, notamment dans le secteur des céréales et de la production porcine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a été convaincue par le plaidoyer de M. Barraux et a émis un avis favorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 311, présenté par MM. Arthuis, Zocchetto, Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble" sont remplacés par les mots : "satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13". »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Les liquidations judiciaires récentes de constructeurs de maisons individuelles ont révélé les lacunes de la loi du 19 décembre 1990 relative à la maison individuelle en matière de garantie de paiement des sous-traitants. De très nombreux artisans sont aujourd'hui victimes d'impayés parfois très importants.

Certes, l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution », ces contrats devant contenir des mentions telles que « la justification des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi relative à la sous-traitance ».

Mais, dans la pratique, la loi n'est pas toujours respectée et bon nombre d'entreprises sous-traitantes, pour obtenir le marché, se voient contraintes par le constructeur de signer un contrat de sous-traitance sans garantie de paiement : dans ce cas, le constructeur n'est pas condamnable pénalement mais l'entreprise sous-traitante n'est pas assurée d'être payée.

En effet, si l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation permet de sanctionner pénalement - par un emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 euros ou par l'une de ces deux peines seulement - l'absence de contrat écrit de sous-traitance, il ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non-respect du contenu du contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne le défaut de fourniture de la garantie de paiement, pourtant obligatoire.

Les mécanismes de secours et les sanctions civiles prévus étant insuffisants, il s'avère nécessaire de mieux protéger les entreprises sous-traitantes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement correspond à une préoccupation légitime des sous-traitants, et vous avez fort bien exposé, madame Bocandé, le problème juridique qui se pose à ce sujet. Il est vrai que je n'aime pas beaucoup ajouter des sanctions pénales à des sanctions qui sont déjà peu appliquées. C'est dans cet esprit que la commission a effectué hier un travail de nettoyage pour prévoir des sanctions civiles dans le droit des sociétés commerciales.

Les obligations de faire, les sanctions civiles ou les nullités sont quand même souvent bien plus efficaces que les sanctions pénales, car les parquets sont souvent trop encombrés et classent sans suite. Il faut mener une réflexion générale sur ce sujet.

Cependant, dans le projet de loi que nous examinons, il faut étendre le champ des sanctions pénales prévues par le code de la construction en matière de sous-traitance. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Beaucoup de sous-traitants nous ont saisis de ce problème. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous le savons, le sort des sous-traitants est toujours problématique. Des textes sur ce sujet nous seront prochainement soumis et un certain nombre de dispositions ont déjà été adoptées, mais elles paraissent insuffisantes.

C'est pourquoi la commission est favorable à cet amendement, tout en reconnaissant qu'il serait bien sûr préférable de traiter le sujet dans son ensemble plutôt que de le faire ponctuellement. Il nous faudra, me semble-t-il, en revenir aux textes « portant diverses dispositions », sinon, on ne parviendra pas à régler ces questions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Tout d'abord, comme l'a indiqué M. le rapporteur, le Gouvernement et la majorité tentent de simplifier le droit des entreprises, et, en particulier, de dépénaliser un certain nombre de dispositions de ce droit qui gagneraient, en termes d'efficacité mais aussi en termes de rapports entre l'entrepreneur et la société, à être remplacées par des injonctions de faire, c'est-à-dire par des mécanismes civils.

Ensuite, je suis défavorable à cet amendement pour une raison d'opportunité. Le Gouvernement souhaite que l'ensemble des problèmes de la sous-traitance, qui sont très nombreux, assez complexes et qui nécessitent une véritable réflexion avec l'ensemble des professions, puissent être traités de manière globale et non pas de façon dispersée, voire anecdotique.

Madame Bocandé, c'est à la fin de l'année, dans le cadre du projet de loi que j'ai évoqué à de nombreuses reprises, qui traitera du statut de l'entrepreneur, de l'apprentissage et de l'instauration d'une Small Business Administration à la française, que je souhaite voir traiter ces problèmes de sous-traitance.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est opposé à cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Bocandé ?

Mme Annick Bocandé. Je le maintiens, car il s'agit d'un problème d'actualité important, et il est essentiel d'adresser un signal fort dès à présent aux sous-traitants, d'autant que les événements récents nous ont montré qu'il y avait carence, et même parfois abus en ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons déjà traité, lors de l'examen de l'article 12 bis, et avec l'accord du Gouvernement, d'un problème de sous-traitance. Cet amendement n'est donc pas sans lien avec le projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Rien n'échappe à la sagacité du rapporteur !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est aussi la raison pour laquelle je m'étais permis de suggérer qu'il fallait traiter le sujet immédiatement compte tenu de son caractère d'urgence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 312, présenté par MM. Arthuis, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans des conditions et dans des limites géographiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent accorder une aide directe à un ou plusieurs opérateurs de télécommunications pour qu'ils fournissent sur la partie rurale de leur territoire un service d'accès à haut débit aux services de télécommunications et de communication publique en ligne. L'aide est accordée après une procédure de publicité et de mise en concurrence ouverte à tous les opérateurs, dans des conditions précisées par le décret précité. Elle est subordonnée à l'engagement de l'opérateur de fournir le service ou un service équivalent pendant une durée minimale de cinq ans et fait l'objet d'une convention qui détermine les obligations de l'opérateur.

« Les infrastructures que le ou les opérateurs bénéficiant de l'aide sont amenés à mettre en place pour fournir le service doivent être rendues accessibles aux autres opérateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« L'existence du présent dispositif d'aide est limitée à une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au premier alinéa. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 312 est retiré.

L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Pelletier, Joly et de Montesquiou, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Sont déductibles au titre de l'innovation, conduisant à un abattement de 25 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, les dépenses versées par le foyer fiscal pour paiement de frais de scolarité à des établissements de formation aux métiers scientifiques ou de gestion de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.

« Sont déductibles au titre du mécénat et de l'investissement dans la formation et l'innovation, à hauteur de 60 % de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, les dépenses versées par les entreprises pour financer des bourses d'études destinées à des pré-recrutements de personnels scientifiques et/ou gestionnaires de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.

« Dans les deux cas, le montant des dépenses éligibles à l'abattement fiscal est plafonné à 15 000 euros par étudiant concerné.

« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Cet amendement émane de mon ami et collègue Pierre Laffitte. Ce dernier, comme beaucoup d'entre nous, estime que la France souffre cruellement d'un manque de personnels scientifiques et de gestionnaires de haut niveau.

Il serait donc souhaitable d'encourager l'accès aux études correspondantes dont le coût, supporté par les familles, est très élevé, en permettant, d'une part, aux parents de ces étudiants de bénéficier d'un abattement de leur impôt sur le revenu et, d'autre part, aux entreprises qui financent les bourses d'étude destinées à des prérecrutements de bénéficier aussi d'un abattement de l'impôt sur les sociétés.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement part d'une excellente intention. Mais, chacun le sait, l'enfer est parfois pavé d'excellentes intentions !

Cela étant, vous avez fort bien exposé, monsieur Pelletier, l'objet de cet amendement. Je ferai cependant observer que le régime proposé pour le mécénat aurait davantage sa place dans le cadre du projet de loi sur le mécénat et les fondations qui sera prochainement examiné par le Sénat.

Par ailleurs, l'avantage fiscal proposé pour les familles paraît un peu disproportionné et inéquitable : le cumul de cette réduction d'impôt et de celles existantes au titre des étudiants rattachés à leurs parents serait en effet bien supérieur au montant des bourses les plus élevées.

Il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de craindre la pénurie de candidats dans les grandes écoles d'ingénieurs et dans d'autres établissements du même type d'autant que, la plupart du temps, les étudiants sont salariés. Il existe tout de même des moyens de financer les études à ce niveau.

On peut aussi s'interroger sur le champ des formations retenues.

La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de demander éventuellement le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, tout en estimant que le thème abordé dans cet amendement est très intéressant, constate que ce dernier, outre le fait qu'il n'est pas gagé, échappe au cadre général dans lequel nous nous sommes efforcés de maintenir ce débat.

La question qui est ici posée pourrait, me semble-t-il, recevoir une réponse dans un autre texte que le projet de loi pour l'initiative économique. C'est pourquoi je demande à M. Pelletier de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Dans la mesure où M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat estiment que cet amendement, peut-être rédigé différemment, pourrait trouver place dans le projet de loi qui nous sera soumis dans quelques mois, je crois être autorisé par mon collègue Pierre Laffitte à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.

M. Daniel Raoul. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 286 rectifié bis présenté par M. Daniel Raoul.

Vous avez la parole, monsieur Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Le problème abordé par notre collègue Pierre Laffitte est, à mes yeux, très important.

En effet, dans un pays comme la France qui, en dehors des matières premières, n'a que l'agroalimentaire et le tourisme à vendre, il n'est pas inintéressant de s'interroger sur la défection des jeunes à l'égard des études scientifiques.

Cela dit, un projet de loi sur la recherche et le mécénat - ce sont les deux thèmes abordés dans cet amendement - étant actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, je pense que cet amendement y aurait plus sa place et, par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié bis est retiré.