TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE

DE LA PROFESSION D'AVOCAT

PAR LES RESSORTISSANTS

DES ETATS MEMBRES

DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION

ANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Articles additionnels avant l'article 1er

Discussion générale
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Art. 1er

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : "Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement, qui est de pure forme, a pour objet d'insérer un titre IV dans la loi du 31 décembre 1971 pour y regrouper les mesures de transposition de la directive 98/5 du 16 février 1998.

La rédaction du projet de loi définit des règles nouvelles et originales relatives à la profession d'avocat, mais sans les inscrire dans le cadre général de droit commun défini par la loi du 31 décembre 1971.

Afin d'éviter un éparpillement des dispositions relatives aux avocats dans des lois diverses, et par souci de clarté et de transparence, il vous est proposé d'intégrer le présent titre au sein de la loi de 1971. Alors que le Gouvernement s'est engagé dans une démarche de codification des divers textes de loi, il paraît logique de prolonger ce mouvement afin d'éviter un éclatement des législations relatives à un même thème.

Cet amendement de codification sera suivi d'une série d'autres amendements tendant au même objet, que je considère donc comme défendus.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable, de même que sur tous les autres amendements de codification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

L'amendement n° 2, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :" Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ". »

Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 1er.

Art. additionnels avant l'art. 1er
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Art. 2

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. - Tout ressortissant de l'un des États membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

L'amendement n° 3, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 83 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 83".

« III. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots : "la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques" par les mots : "la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi, du barreau auprès duquel il est inscrit. Il participe à l'élection du Conseil national des barreaux et du Conseil de l'ordre ainsi que du bâtonnier.

« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'État où le titre a été acquis produit de plein droit le même effet sur l'exercice à titre permanent sous le titre professionnel d'origine. »

L'amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 84 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 84". »

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "fait partie", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article : "du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux." »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer des dispositions qui apparaissent comme purement redondantes : dès lors que l'on renvoie à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971, qui ouvre déjà le droit de participer à l'élection des membres du Conseil national de l'ordre et du bâtonnier, il paraît inutile de le répéter. Nous nous contentons donc de prévoir la participation à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "où le titre a été acquis", rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : "entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 6 vise à préciser quelle autorité prononce la mesure d'interdiction, qui se traduit en France par le retrait définitif ou temporaire du droit d'exercer. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure automatique, nous pensons que cette compétence doit relever du Conseil de l'ordre, déjà compétent pour l'inscription du migrant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'État membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en France. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 85 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 85". »

Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 86 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 86".

« III. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots : "à l'alinéa précédent" par les mots : "au premier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

Dans l'hypothèse de l'insertion ultérieure d'un nouvel alinéa dans le présent article, la référence relative à l'alinéa « précédent » nous paraît dangereuse, et nous lui préférons une référence absolue au « premier » alinéa, qui devrait rester tel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

« Il peut également, après en avoir informé le Conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 1er ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 2°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France en qualité de membre d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 87 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 87".

« III. - En conséquence, à la fin du même alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi".

« IV. - En conséquence, à la fin du troisième alinéa (1°) de cet article, remplacer la référence : "article 1er" par les mots : "article 83 de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article et dans la seconde phrase du septième alinéa de cet article, après les mots : "au sein", insérer les mots : "ou au nom". »

« II. - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en qualité de membre" par les mots : "au sein ou au nom". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser la terminologie employée dans le présent article, où l'on trouve parfois l'expression « au sein et au nom », parfois d'autres expressions.

Il nous semble plus cohérent d'avoir recours à une terminologie unique qui soit la terminologie la plus large pour prévoir les situations visées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable. C'est une bonne initiative !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du sixième alinéa (4°) de cet article, remplacer la référence : "2°" par la référence : "1°". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'État membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 88 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 88".

« III. - Au second alinéa de cet article, après la référence : "article 25", remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971 précitée" par les mots : "de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Art. 6
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Art. additionnel avant l'art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Pour l'application du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes obligatoires de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques gérés par elle. »

L'amendement n° 14, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 7 tend à rendre applicable un règlement communautaire, ce qui paraît inutile, voire contraire aux règles du droit communautaire, selon lesquelles un règlement s'applique automatiquement.

L'amendement n° 14 tend donc à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé.

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Art. 7
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Art. 8

Article additionnel avant l'article 8

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 8, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle rédigée comme suit : "Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat". »

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 8.

Art. additionnel avant l'art. 8
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Art. 9

Article 8

M. le président. « Art. 8. - L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français et en droit communautaire, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur. Il justifie de cette activité auprès du Conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français ou en droit communautaire, le Conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : "Art. 8". »

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : "en droit français", supprimer les mots : "et en droit communautaire". »

« II. - Dans le second alinéa de cet article, après les mots : "en droit français", supprimer les mots : "ou en droit communautaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'article 8 du projet de loi impose une double exigence pour que l'avocat puisse, à l'issue d'une période de trois ans, exercer sa profession avec les mêmes droits que celui qui a obtenu ses diplômes en France, puisque est requise une expérience professionnelle à la fois en droit français et en droit communautaire.

Il était effectivement question, dans la directive communautaire, d'expérience en droit national, « y compris » en droit communautaire. Il nous semblerait logique d'interpréter cette référence expresse au droit communautaire comme le simple signe que celui-ci fait partie intégrante du droit national de l'Etat d'accueil et, à ce titre, doit être pris en compte. Il ne nous paraît pas opportun de dissocier du droit national cette branche particulière et d'y faire référence en tant que telle.

Une telle exigence relative au droit communautaire pourrait même aboutir à des résultats que nous ne souhaitons pas, par exemple à exclure du bénéfice du droit à l'intégration à la profession d'avocat en France un avocat ayant exercé sous son titre d'origine dans le seul droit de l'Etat d'accueil. Cela ne paraîtrait pas conforme à l'esprit de la directive, qui, semble-t-il, n'a visé le droit communautaire qu'à titre incident, en vue d'en assurer la prise en compte par les autorités compétentes de l'Etat national.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. additionnel avant l'art. 10

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le Conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 8, le Conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3 de la même loi.

« L'avocat inscrit par application des dispositions du présent chapitre exerce dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa de l'article 3. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 90 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, ajouter la référence : "Art. 90".

« III. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence : "article 8" par les mots : "article 89 de la présente loi".

« IV. - Au même alinéa, après les références : "des 4°, 5° et 6° de l'article 11", remplacer les mots : "de la loi du 31 décembre 1971" par les mots : "de la présente loi".

« V. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "de la même loi" par les mots : "de la présente loi".

« VI. - A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence : "article 3" par les mots : "article 85 de la présente loi". »

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article.

« II. - Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article :

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'amendement n° 19 a pour objet de supprimer une mention qui nous paraît inutile, puisqu'elle précise que l'avocat communautaire migrant ayant intégré la profession d'avocat en France est soumis à la réglementation générale, ce qui nous paraît être automatique !

Une telle mention serait en outre de nature à entretenir une ambiguïté et pourrait conduire à se demander si, réellement, il ne subsiste pas des différences entre les deux catégories d'avocats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 9
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Art. 10

Article additionnel avant l'article 10

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : " Chapitre III : Dispositions diverses ". »

Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 10.

Art. additionnel avant l'art. 10
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Art. 11

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle. »

L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précité, il est inséré un article 91 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : " Art. 91". »

Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

M. le président. « Art. 11. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Après l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 92 ainsi rédigé : »

« II. - En conséquence, au début de cet article, ajouter la référence : "Art. 92". »

Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION

PROFESSIONNELLE DES AVOCATS

ET AUX ATTRIBUTIONS

DES CONSEILS DE L'ORDRE

ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Art. 11
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Art. 13

Article 12

M. le président. « Art. 12. - A l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« La pratique professionnelle de l'avocat qui exerce à titre individuel est, pendant les dix-huit mois qui suivent sa prestation de serment, soumise à l'appréciation d'un avocat ou d'un avocat honoraire désigné par le Conseil de l'ordre. Il en est de même de l'avocat, collaborateur ou salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant tous depuis moins de dix-huit mois. »

L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire, désigné par le conseil de l'ordre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, la formulation proposée par la commission des lois nous paraissant de nature à améliorer le texte du projet de loi.

Je profite cependant de l'examen de cet amendement, qui traite du problème du tutorat, pour soulever un problème qui peut sembler n'avoir que peu de relations avec notre sujet, mais que l'ensemble des membres de la commission a souhaité que nous abordions : il s'agit de la possibilité, pour des personnes qui sont avocats et disposent donc de l'ensemble des compétences nécessaires pour exercer la profession d'avocat, d'être en même temps les collaborateurs d'un parlementaire.

Ce problème se pose avec une certaine acuité aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Nous sommes conscients qu'il relève du règlement et non de la loi, mais nous souhaitions, monsieur le ministre, qu'à l'occasion de cette discussion vous puissiez nous confirmer que la compatibilité entre les fonctions d'assistant parlementaire et celles d'avocat sera assurée. Cela nous paraîtrait intéressant tant pour le barreau que pour le Parlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sur l'amendement, l'avis est favorable.

Pour répondre à la question posée par M. le rapporteur, je suis d'accord avec l'idée d'expliciter la compatibilité des deux fonctions, et nous allons modifier le décret de 1991 en ce sens avant, monsieur le rapporteur, la dernière lecture du présent projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Art. 12
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Art. 14

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive CEE n° 89-48 du 21 décembre 1988 et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu aux articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail. »

L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "contrat d'apprentissage prévu", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "par le titre Ier du livre Ier du code du travail". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement de précision vise à faire référence au titre Ier du livre Ier du code du travail, car il nous paraît intéressant de modifier la référence aux dispositions du code du travail qui définissent le régime du contrat d'apprentissage : étaient visés les deux premiers articles, qui sont relatifs aux généralités ; nous préférerions que ce soit l'ensemble des dispositions régissant le contrat d'apprentissage qui soit ici visé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ce texte est meilleur et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)