Section 2

Dispositions relatives au déplacement d'installations

et d'ouvrages situés sur le domaine public routier

Division et art. additionnels avant la section 2
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Art. 13 bis

Article 13

M. le président. « Art. 13. - L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement n° 97, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 113-3 du code de la voirie routière par les mots : "après avis du comité d'experts du Conseil national de la sécurité routière". »

La parole est à M. Daniel Goulet.

M. Daniel Goulet. M. le rapporteur m'ayant parfaitement instruit des prérogatives du Conseil national de la sécurité routière, cet amendement ne se justifie plus. Je le retire donc.

M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.

L'amendement n° 98, présenté par MM. Goulet, Lardeux et César, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 113-3 du code de la sécurité routière par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'occupant ou le gestionnaire du domaine public est une commune ou un conseil général, une commune ou un groupement de communes, les frais afférents au déplacement des installations ou ouvrages constituent une charge nouvelle qui devra être compensée conformément aux dispositions de l'article 1614 du code général des collectivités territoriales.

« II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "par un alinéa ainsi rédigé" par les mots : "par deux alinéas ainsi rédigés". »

La parole est à M. Daniel Goulet.

M. Daniel Goulet. Le rapport écrit précise que beaucoup d'actions en matière de voirie consistent à assumer des compétences croissantes. Il nous paraît donc légitime que la loi prévoie la compensation financière conformément au code des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission considère, mon cher collègue, que, pratiquement, ce que vous souhaitez est déjà satisfait, puisque l'article 13 dont il est question ne met aucune dépense nouvelle à la charge des collectivités territoriales gestionnaires de voirie.

Au contraire, les frais de déplacement des poteaux électriques ou des ouvrages de télécommunication sont à la charge des occupants du domaine public routier, c'est-à-dire pour l'essentiel de France Télécom et d'EDF, et plus tard éventuellement de leurs concurrents.

Les occupants visés par l'article 13 ne sont en aucun cas les collectivités territoriales. Par conséquent, il me semble que vous avez satisfaction par cet article 13.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Pour compléter ce qu'a excellemment dit M. le rapporteur, je préciserai que les occupants visés sont les concessionnaires, par exemple les entreprises de télécommunication et de transport ou de distribution d'électricité. Au contraire, la loi vise à protéger les communes.

M. le président. Monsieur Goulet, l'amendement est-il maintenu ?

M. Daniel Goulet. Notre dialogue n'aura pas été inutile parce que la loi ne protège pas toujours les communes. Parfois, lorsque les concessionnaires doivent déplacer ou modifier des ouvrages, cela entraîne des travaux qu'ils réalisent mal ou seulement en partie. Les collectivités, en la circonstance, sont bien obligées de les prendre en charge. Je suis très heureux, monsieur le ministre, que vous ayez formellement indiqué qu'en aucun cas les communes ou les collectivités territoriales ne seront tenues de procéder aux réparations ou aux remises en état. En effet, nous éprouvons toujours des difficultés à faire entendre raison à ces concessionnaires.

Vous le savez bien, monsieur le ministre, en tant qu'élu local ou territorial, on a beaucoup de mal à faire valoir sa position parce que ces travaux sont quelquefois le résultat de détérioration de trottoirs ou de remise en état de poteaux.

Il était bon qu'aujourd'hui on profite de l'occasion pour définir sans équivoque ce qui relève de la responsabilité des collectivités territoriales. Monsieur le président de la commission, vous présidez aussi une collectivité territoriale et vous serez heureux, comme moi et comme tous les élus qui nous écoutent et qui jugent l'objet de nos débats, d'être assuré qu'en aucun cas ces travaux ne seront à la charge des collectivités.

Par conséquent, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 98 est retiré.

Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

Art. 13
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Art. 14

Article 13 bis

M. le président. « Art. 13 bis. - L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les voiries nationales et départementales, un décret en Conseil d'Etat déterminera la distance minimale en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, après les mots : "Conseil d'Etat", insérer les mots : ", après avis du comité d'experts du Conseil national de la sécurité routière,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 13 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, a pour objet de créer une distance minimale en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté sur le domaine routier. La détermination de cette distance minimale est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat qui, effectivement, pourra difficilement l'apprécier du fond du Palais-Royal. C'est un des premiers points.

Cet article, qui traite des obstacles latéraux nouveaux, se combine avec l'article 13 du projet de loi qui vise à faciliter les déplacements de certains types d'obstacles latéraux existants, en particulier des poteaux électriques.

Ces deux articles nous rappellent que les obstacles latéraux constituent un « gisement » de sécurité routière scientifiquement établi.

Néanmoins, le dispositif qui est prévu à l'article 13 bis pose de nombreuses difficultés de mise en oeuvre. La normalisation technique des routes risque d'enfermer le maître d'ouvrage routier dans des préconisations qui sont incompatibles avec le réseau existant. Chaque portion du domaine public routier a un traitement particulier. Il est difficile d'imaginer un décret exhaustif prévoyant toutes les situations possibles, que ce soit dans l'agglomération ou hors agglomération, en montagne où l'extension possible du domaine routier est parfois très limitée ou en ligne droite, dans les virages ou quels que soient les types d'obstacles.

En outre, sur certains réseaux, le domaine public routier est trop étroit et l'application de cet article exigerait la mise en oeuvre de procédures foncières très complexes.

La normalisation des prescriptions techniques porte aussi en elle la question de la mise en cause de la responsabilité du gestionnaire de la voirie. S'engager dans cette voie ouvrirait le champ à un contentieux permanent. Dès lors, la meilleure démarche ne consisterait-elle pas à sensibiliser les gestionnaires de voirie à cet enjeu ?

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer l'article 13 bis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour présenter l'amendement n° 99.

M. Daniel Goulet. Cet amendement, qui se justifie par son texte même, tombera si celui de la commission est adopté, mais je me rangerai sagement et fidèlement à la décision que prendra la Haute Assemblée !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 19 de la commission.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, contre l'amendement n° 19.

M. Jacques Mahéas. L'article 13 bis a pour objet de créer une distance minimale sur les voiries nationales et départementales en deçà de laquelle aucun obstacle latéral nouveau ne pourra être implanté.

Le Palais-Royal n'a pas grand-chose à faire ici, monsieur le rapporteur !

M. le rapporteur propose la suppression de cet article pour deux raisons : l'absence de définition précise de la notion d'obstacle latéral en droit et le fait que la topographie des lieux ne permet pas, en pratique, l'installation de tels dispositifs étrangers à la route.

Cependant, tout ce qui favorise la sécurisation du réseau routier doit être conforté. Il est établi que les obstacles latéraux représentent une cause majeure d'aggravation des conséquences corporelle et matérielle des accidents de la route : chaque année 3 000 personnes en sont victimes. Ce n'est pas rien !

Le rapport « Gisements de sécurité routière » de juin 2002, établi sous la direction de M. Régis Guyot sur l'initiative de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement et des transports, précise que 68 % des accidents sur obstacles ponctuels se produisent dans la bande des quatre mètres et évalue à 700 le nombre de vies sauvées par an si environ 50 % des obstacles - hors les obstacles non ponctuels tels que les talus et les fossés - situés à l'intérieur de cette bande étaient traités.

Une telle mesure s'inscrit directement dans le programme d'actions de traitement des obstacles dangereux annoncé par le comité interministériel de la sécurité routière du 18 décembre 2002.

En outre, elle ne fait que compléter l'article 13 du projet de loi, qui a seulement pour objet de faciliter le déplacement des obstacles latéraux.

Enfin, l'article 13 bis est très souple dans son application puisqu'il ne concerne que les implantations nouvelles et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination de la distance minimale à respecter.

Le problème des obstacles existants demeure. Mais, à défaut de pouvoir supprimer ces derniers, agissons au moins pour l'avenir en sensibilisant tous les responsables, gestionnaires de voirie et maîtres d'ouvrages, à notre souci de sécurité.

Le Gouvernement, sur ce point, s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Vous-même, monsieur le rapporteur, vous reconnaissez que l'orientation définie est la bonne. Dans ces conditions, l'article 13 bis ne doit pas être supprimé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 bis est supprimé et l'amendement n° 99 n'a plus d'objet.

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules

gravement endommagés

Art. 13 bis
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : "Organisation de la profession d'expert en automobile" ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : ", en nombre égal", sont supprimés ;

« 3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé "Véhicules endommagés" ;

« b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : "L. 326-10" est remplacée par la référence : "L. 327-1" ;

« 4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

« En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile.

« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile.

« Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »

Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Lanier, au nom de la commission.

L'amendement n° 20 est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 327-4 du code de la route par les mots suivants : "certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité". »

L'amendement n° 21 est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 327-5 du code de la route par les mots : "certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité". »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le texte du projet de loi dispose que le véhicule accidenté sera remis en circulation au vu du rapport d'un expert en automobile sans préciser le sens des conclusions de cet expert. Il en découle que la simple remise du rapport, même défavorable à la levée de l'immobilisation, suffirait pour remettre en circulation le véhicule.

L'amendement n° 20 tend donc à préciser, au dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 327-4 nouveau du code de la route, que le rapport remis par l'expert doit certifier que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

L'amendement n° 21 est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article n° 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs

du permis de conduire et de la sécurité routière

Art. 14
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Art. additionnel avant l'art. 16

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

« Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. » (Adopté.)

Section 5

Dispositions relatives à la connaissance

des accidents de la circulation routière

Art. 15
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Art. 16

Article additionnel avant l'article 16

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le Gouvernement informera chaque année les deux assemblées du Parlement, à l'ouverture de la session ordinaire, de l'évolution de l'éducation routière dispensée à l'école. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Dans la mesure où le Gouvernement entend mener une politique très active en faveur de l'éducation routière dans les établissements scolaires, il est cohérent qu'il en informe régulièrement le Parlement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission s'est toujours attachée à ne pas alourdir la charge de travail du Gouvernement et des administrations en réclamant systématiquement des rapports dont certains finissent par devenir caducs avant même d'avoir trouvé lecteur ! Pour ma part, j'estime qu'il faut cibler les demandes de rapport.

Le comité interministériel de la sécurité routière du 31 mars 2003 a déjà fait de l'éducation routière une priorité et il s'est engagé à faire le point sur les progrès accomplis en la matière lors de ses prochaines réunions.

Mon cher collègue, cela devrait suffire pour l'instant : laissons ce comité, dont j'ai l'honneur de faire partie, travailler.

Je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Je partage l'avis défavorable de M. le rapporteur.

Il ne faut pas multiplier à l'infini des rapports qui ne sont en effet pas toujours lus.

En l'occurrence - et c'est l'élément positif de la réponse que je veux apporter à M. Amoudry - des documents rendant compte de l'action du Gouvernement sont d'ores et déjà disponibles. Ainsi, avec le « jaune » budgétaire et le rapport annuel de la délégation interministérielle à la sécurité routière, nous disposons déjà de bonnes bases de travail.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Compte tenu des éclaircissements apportés par M. le rapporteur et par M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 16
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Art. 16 bis

Article 16

M. le président. « Art. 16. - Il est inséré, après l'article L. 330-7 du code de la route, un article L. 330-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-7-1. - Les départements, les communes et leurs groupements mettent en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositifs d'information sur le réseau routier

« Art. L. 119-1. _ Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département.

« Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Le sous-amendement n° 100, présenté par M. Goulet, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour insérer un article L. 119-1 dans le code de la voirie routière, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires du réseau routier rendent publiques chaque année ces informations. Les départements, les communes et leurs groupements peuvent saisir pour avis le collège d'experts constitué auprès du Conseil national de la sécurité routière. »

Le sous-amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Poirier, Goulet, Lardeux et César, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 119-1 du code de la voirie routière, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de l'établissement de ces statistiques, le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. »

Le sous-amendement n° 101, présenté par MM. Goulet, Lardeux et César, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 22 pour insérer un article L. 119-1 dans le code de la voirie routière par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût d'installation et de fonctionnement des systèmes d'information constitue une charge nouvelle et doit être compensé conformément aux dispositions de l'article 1614 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Rappelons que l'article 16 du projet de loi prévoit que les départements, les communes et les groupements de communes mettent en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

La commission des lois a longuement débattu de cet article qui traite des responsabilités des collectivités locales.

Ce dispositif doit notamment permettre l'élaboration de statistiques nationales plus précises et plus complètes en matière d'accidents. La lutte contre la violence routière exige effectivement une information si possible complète et de qualité.

En réalité, l'article 16 ne fait que rappeler une obligation qui s'impose déjà aux collectivités gestionnaires de voirie. En effet, selon l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

L'article 16 ne prévoit cependant aucune compensation financière à ce transfert de compétences, compensation qui est désormais une exigence constitutionnelle.

L'amendement proposé y pourvoit. Il se réfère, à cette fin, à l'article 1614-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément les modalités de la compensation financière des charges résultant de cette obligation d'information statistique.

Il convient également de préciser par voie d'amendement que les statistiques établies par les collectivités territoriales sont communiquées au représentant de l'Etat dans le département, ce qui permettra la centralisation des informations, lesquelles pourront d'ailleurs éventuellement être retournées, mais sous une forme plus globale, à ceux qui les ont données.

Enfin, il semble plus approprié de faire figurer ces dispositions dans le code de la voirie routière, où sont exposées les compétences des collectivités territoriales, plutôt que dans le code de la route.

La commission souhaite par ailleurs que le Gouvernement fasse à l'occasion de la discussion de cet amendement toute la lumière sur la nature des statistiques qui devront être élaborées par les gestionnaires de voirie - n'oubliez pas que ces derniers n'ont pas les moyens des grandes administrations de l'Etat ! - car le projet de loi renvoie cette question très importante au pouvoir réglementaire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour défendre les sous-amendements n°s 100, 102 rectifié et 101.

M. Daniel Goulet. J'abonde tout à fait dans le sens de M. le rapporteur.

Le sous-amendement n° 100 vise à autoriser les départements, les communes et leurs groupements à saisir le collège d'experts constitué auprès du Conseil national de la sécurité routière, dont les avis sont tout à fait autorisés, sachant que ces collectivités n'ont pas toujours les moyens, juridiques ou techniques, de recueillir ailleurs des avis.

S'agissant du sous-amendement n° 102 rectifié, si les collectivités territoriales doivent garder la charge de l'élaboration de ces rapports statistiques, elles doivent pour le moins bénéficier d'informations précises, informations que seuls les services du préfet sont en mesure de leur communiquer.

Quant au sous-amendement n° 101, il se justifie par lui-même : les charges communales étant ce qu'elles sont, chacun ici devrait y être sensible.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Je suis heureux d'indiquer que la commission des lois a émis ce matin un avis favorable sur le sous-amendement n° 102 rectifié...

M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Enfin !

M. Alain Vasselle. Quel événement !

M. Hilaire Flandre. C'est trop beau !

M. Lucien Lanier, rapporteur. ... mais à une condition ! (Sourires.)

Dans un souci de simplification, elle propose la suppression des mots : « en vue de l'établissement de ces statistiques », l'alinéa commençant ainsi par les mots : « Le préfet communique ».

J'ajoute que cet alinéa doit être inséré avant, et non plus après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 119-1 du code de la voirie routière.

S'agissant du sous-amendement n° 100, la saisine pour avis du collège d'experts a déjà fait l'objet d'une observation hier.

Il faut rappeler que le collège d'experts constitué auprès du Conseil national de la sécurité routière est composé de six sages qui ne sont pas des techniciens. Ces sages veillent à ce que le Conseil national de la sécurité routière soit avant tout un organisme de proposition au gouvernement et de réflexion sur les problèmes de sécurité routière et non pas un organisme gestionnaire.

Par conséquent, demander à ce collège d'experts des avis trop détaillés alourdirait, à mon avis, le dispositif.

Je dois d'ailleurs ajouter que ce collège d'experts ne peut pas vraiment émettre des avis sur les problèmes que vous soulevez, monsieur Goulet. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer le sous-amendement n° 100.

Enfin, le sous-amendemement n° 101 est satisfait par l'amendement n° 22 de la commission : la compensation financière est prévue.

M. le président. Monsieur Goulet, acceptez-vous la modification proposée par la commsission ?

M. Daniel Goulet. A chacun ses talents : je n'ai pas ceux des éminents juristes de la commission des lois et je me rallie donc volontiers à la proposition de celle-ci !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Poirier, Goulet, Lardeux et César, et qui est ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 119-1 du code de la voirie routière, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et sur les trois sous-amendements ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 22, qui vise à permettre à l'Etat d'établir des statistiques fiables.

Pour ce faire, l'Etat ne doit pas être privé des informations qui sont détenues par les collectivités, notamment sur le trafic. Il faut donc prévoir un échange d'informations entre l'Etat et les collectivités si l'on veut conserver, dans la perspective de la décentralisation, un outil statistique véritablement performant.

Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 100, car la mesure proposée n'est pas conforme à la mission du Conseil national de la sécurité routière.

En revanche, il est favorable au sous-amendement n° 102 rectifié bis.

Enfin, sur le sous-amendement n° 101, le Gouvernement a émis un avis défavorable : comme l'a dit M. le rapporteur, le problème de la compensation financière est résolu par l'amendement n° 22.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 102 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. J'ai cru comprendre que M. le rapporteur souhaitait obtenir des précisions complémentaires de la part du Gouvernement. Je me permets de m'associer à cette demande, à laquelle M. le ministre n'a pas donné suite.

Il est fait référence, dans le texte de l'amendement n° 22 de la commission, à un seuil de population à partir duquel l'obligation prévue s'appliquerait, et M. le rapporteur a lancé un appel au Gouvernement afin qu'il nous apporte des précisions quant au seuil envisagé. Il serait en effet bon, à mon sens, que M. de Robien informe la Haute Assemblée à cet égard.

Par ailleurs, la rédaction du sous-amendement n° 102 rectifié bis, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement et de la commission, est beaucoup plus restrictive que celle de l'amendement n° 22 de la commission puisqu'elle ne vise que les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont les départements, les communes et leurs groupements assurent la gestion. Or il ne faudrait pas que, en raison d'une rédaction trop précise ou au contraire trop vague, le Gouvernement puisse considérer que, de par la loi, il appartient aux collectivités territoriales d'établir les statistiques considérées, le préfet n'étant chargé que de leur communiquer une partie des informations nécessaires.

Par conséquent, sans qu'il soit évidemment question d'effectuer un travail de commission en séance publique, il me semblerait utile que l'on profite de la navette pour mettre au point une rédaction satisfaisante et harmonisée. Sinon, nous risquons fort de voir apparaître des contentieux à l'avenir. En effet, si de telles difficultés ne devraient pas survenir entre le gouvernement et la majorité actuels, la loi est élaborée pour plusieurs années, et des interprétations divergentes pourraient se faire jour demain sous une autre majorité.

Il me paraît donc indispensable que le Gouvernement fournisse les précisions demandées, de telle façon que nous puissions voter l'amendement n° 22 et le sous-amendement n° 102 rectifié bis sans aucune arrière-pensée ni aucune réticence.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 102 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Goulet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 100.

M. Daniel Goulet. Je voudrais dire à l'adresse de M. le rapporteur que s'il est défavorable à ce sous-amendement, c'est parce qu'il n'aime guère que l'on sollicite l'avis du collège d'experts constitué auprès du Conseil national de la sécurité routière. Si le mot « avis » le gêne, on peut très bien le remplacer par le mot « conseil ». En effet, je persiste à penser que les collectivités territoriales ont besoin d'obtenir l'éclairage d'experts avant de prendre certaines décisions.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. René Garrec, président de la commission. Que mon éminent collègue, par ailleurs vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, me permette de lui dire que modifier les termes ne changera rien, puisque la disposition n'a pas de caractère normatif. Je l'invite donc à retirer ce sous-amendement.

M. le président. Monsieur Goulet, maintenez-vous votre sous-amendement ?

M. Daniel Goulet. Comment résister à un appel aussi sympathique ? (Sourires.) Je retire le sous-amendement n° 100, ainsi d'ailleurs que le sous-amendement n° 101.

M. Gérard Delfau. Le Sénat est sous influence ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Les sous-amendements n°s 100 et 101 sont retirés.

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.

M. Jacques Mahéas. Il s'agit moins d'une explication de vote que d'une demande de précisions que nous adressons, avec une certaine insistance, à M. le ministre.

Je rappelle que, en commission des lois, nous avons eu un long échange sur la disposition en question et souhaité que M. le rapporteur interroge le Gouvernement sur la nature des statistiques que devront établir les collectivités territoriales.

En effet, la gestion des routes nationales va être transférée aux départements, et il serait donc souhaitable que les collectivités territoriales sachent à quoi elles doivent s'attendre en la matière ! S'agira-t-il d'un rapport très simple qui ne recensera que les accidents graves, ou au contraire d'un document extrêmement technique ? Devra-t-il, par exemple, indiquer le nombre de véhicules ayant emprunté telle ou telle route ?

Avant de me prononcer, j'aimerais entendre M. le ministre nous exposer dans quel esprit sera rédigée la circulaire d'application.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vassel. Monsieur le ministre, n'ayant pas obtenu de réponse à l'interrogation que j'ai formulée tout à l'heure, je me permets d'enfoncer le « clou » que vient de planter M. Mahéas !

Vous allez donc sans aucun doute nous répondre dans un instant, d'autant que les collectivités territoriales risquent de se voir imposer une charge de travail supplémentaire, avec les conséquences que cela suppose en termes de moyens humains, sans qu'une compensation appropriée soit forcément prévue. Il est donc important que les collectivités locales sachent exactement quelle est la nature des statistiques que l'on exigera d'elles ! Pour les établir, elles devront d'ailleurs disposer d'informations que seul le représentant de l'Etat pourra leur communiquer, en sollicitant éventuellement le concours des forces de police ou de la direction départementale de l'équipement.

Par conséquent, avant que nous ne nous prononcions sur l'amendement n° 22, il est absolument indispensable que l'on nous fournisse des indications non seulement sur le seuil de population qui sera retenu, mais aussi sur la nature des statistiques que devront présenter les départements, de telle manière que ceux-ci puissent demander aux préfets les éléments que j'évoquais à l'instant. Sur ce point, je crains que la rédaction du sous-amendement n° 102 rectifié bis ne vise pas l'ensemble des statistiques susceptibles d'être exigées des collectivités territoriales. Certaines communes rencontrent peut-être des difficultés, et je pensais que M. le rapporteur avait été très clair à cet égard.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. J'ai suffisamment de respect pour la Haute Assemblée pour être en droit de demander à M. Vasselle de respecter l'exécutif dans l'accomplissement de son travail réglementaire.

A cet égard, je ne puis vous apporter, monsieur Vasselle, les réponses que vous souhaitez, puisque les décisions seront arrêtées après concertation avec les collectivités locales. Je peux toutefois vous dire, à titre indicatif, qu'un seuil de population de l'ordre de 3 500 personnes apparaît raisonnable.

Cela étant, nous allons prendre l'attache de l'Association des maires de France et des structures intercommunales afin d'étudier comment pourront être établies les statistiques les plus satisfaisantes possibles s'agissant des flux de circulation, des trafics, etc. Au terme de cette consultation, nous prendrons les textes réglementaires qui nous sembleront pertinents.

M. Alain Vasselle. Je vous remercie de m'avoir répondu, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. Je suis très partagé sur ce point du débat.

En effet, si je vois bien l'intérêt de sensibiliser les élus locaux - c'est finalement de cela dont il s'agit - et de les faire participer à l'effort collectif de lutte contre la violence routière, je puis témoigner, en tant que maire d'une commune de 4 000 habitants, que nous n'arrivons pas à faire face à la gestion des affaires quotidiennes comme il conviendrait. La communauté de communes à laquelle appartient ma commune est fort peu équipée pour répondre aux demandes prévues à l'article 16, et je suis donc très dubitatif.

Par-dessus tout, je crois que, sous couvert de décentralisation, on confie aux communes le soin d'assumer toutes les tâches, des plus nobles aux plus ingrates. A mon avis, à force d'aller dans ce sens, on aboutira non seulement à un tarissement des vocations, mais surtout à une telle dispersion des efforts que le résultat, sur un certain nombre de points, ne sera pas celui que le Parlement pourrait légitimement attendre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, modifié.

M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.