Art. 4
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Art. 4 ter

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis. - L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13. » - (Adopté.)

Art. 4 bis
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Art. 4 quater

Article 4 ter

M. le président. « Art. 4 ter. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée. » - (Adopté.)

Art. 4 ter
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Art. 5

Article 4 quater

M. le président. « Art. 4 quater. - I. - L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

« II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du même article, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "septième". »

L'amendement n° 53, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa, remplacer les mots : "un alinéa" par les mots : "deux alinéas".

« II. - Compléter le I par l'alinéa suivant :

« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement 36 rectifié de notre collègue M. Vial.

Le présent amendement reprend exactement les termes que nous avons retenus en votant l'amendement n° 36 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre, Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 quater, modifié.

(L'article 4 quater est adopté.)

Art. 4 quater
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Art. additionnel après l'art. 5

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

« Ils peuvent faire l'objet :

« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;

« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 ;

« c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. »

L'amendement n° 54, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme :

« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 37 rectifié ter, présenté par notre collègue M. Revet et que nous venons d'adopter.

Le présent amendement reprend exactement les termes que nous avons adoptés dans l'amendement n° 37 rectifié ter, mais que nous sommes contraints de remettre dans l'article 5 par souci de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Art. 5
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Art. 5 bis  AA

Article additionnel après l'article 5

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. de Richemont et Hérisson, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa après le mot : "parcs" sont insérés les mots : "actuellement boisés ou dont il est établi qu'ils ont disposé de boisement dans les dix dernières années".

« II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bois, forêts et parcs qui ne répondraient pas aux critères définis dans le précédent alinéa pourraient bénéficier d'un tel classement s'ils s'inscrivent dans un projet de reboisement d'une zone dûment identifiée et justifiée dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de classer une partie de leur territoire en espaces classés afin de protéger leur boisement et de conserver un cadre naturel authentique.

Cette limitation a donné lieu à de nombreux contentieux administratifs, dont l'arrêt « Consorts Guillerot » rendu par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1986, qui précise que « le classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ».

La possibilité de préserver le cadre naturel d'une commune ne doit pas se faire au détriment de ses habitants, sauf si cette possibilité est ouverte dans la perspective d'un aménagement durable de la commune ou d'une volonté de reboisement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement, car elle s'est posée de nombreuses questions au sujet de cet amendement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le Gouvernement rappelle que, déjà, les communes peuvent classer des terrains, même non boisés, en espaces boisés à protéger ou à créer, dès lors qu'un futur boisement leur paraît souhaitable. Imposer que ce boisement doive obligatoirement être effectué dans le cadre d'un projet public identifié dans le PLU ou le SCOT paraît très lourd. Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. M. le ministre a exprimé tout haut les soucis des commissaires, qui ne voyaient pas pourquoi des élus seraient conduits à prendre des dispositions allant à l'encontre des intérêts de leurs concitoyens. Cet amendement est très coercitif pour les communes !

Aussi, je demande, comme M. le ministre, à notre collègue Pierre Hérisson de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Cet amendement n'a pas été déposé à la légère et n'est pas le fruit du hasard. En effet, les problèmes existent, tels que je les ai exposés. Mon collègue Henri de Richemont et moi-même n'avons pas voulu revenir sur des situations locales que vous retrouverez très facilement dans les contentieux administratifs dont j'ai fait état. Les difficultés existent notamment dans les petites communes rurales, où les conflits sont fréquents et vont jusqu'à prendre une dimension familiale, amenant bien souvent la collectivité à prononcer ces classements. Notre amendement visait donc à éviter les excès.

Cependant, compte tenu des arguments qui ont été avancés par M. le ministre et confortés par M. le rapporteur, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 5
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Art. 5 bis AB

Article 5 bis AA

M. le président. « Art. 5 bis AA. - L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le 2° est ainsi rédigé :

« La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. » ;

« 2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. En première lecture, nos collègues de la majorité ont purement et simplement supprimé l'article 5 bis, qui avait été introduit par l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture, celle-ci a repris sur le fond l'amendement voté en première lecture et qui précisait qu'à l'intérieur des zones C de nuisances près d'un aéroport « les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs dans lesquels, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain pourront être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ».

Aujourd'hui, monsieur le rapporteur, vous nous proposez d'adopter cet article sans modification. Je relève que vous avez changé d'opinion ! Evidemment, je ne vous en ferai pas grief puisque - tant mieux ! - le Sénat va prendre une position plus conforme aux besoins de réhabilitation, notamment des centres anciens des villages ou des quartiers urbains situés dans la zone C de nuisance des plans d'exposition au bruit.

Au préalable, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que nous ne comprenons pas bien le procès d'intention fait aux élus et aux termes duquel on les accuse de vouloir accroître la population vivant dans les zones de bruit et notamment en zone C. N'est-ce pas plutôt votre refus de prévoir la réalisation d'un troisième aéroport qui a pour conséquence d'étendre et de renforcer les nappes de nuisances ? Dans le Val-d'Oise, le nombre des communes concernées par le plan d'exposition au bruit passe de quarante-sept à soixante et onze. Reconnaissez qu'avec une telle situation vous augmentez de vingt-quatre le nombre de communes qui seront touchées désormais par les nuisances ! Monsieur le ministre, c'est donc votre refus qui va accroître la population vivant dans une zone de bruit reconnue, et non la volonté des élus.

Je sais que vous vous défendez de vouloir rejeter l'idée d'un troisième aéroport. Je vous demande donc de nous dire officiellement ce soir au Sénat, à l'occasion de ce débat, où en est la procédure d'étude, annoncée à plusieurs reprises, sur la nécessité de créer un troisième aéroport et de définir un site qui se substitue à celui de Chaulnes.

Monsieur le ministre, nous aurions voulu également que vous soyez plus précis sur l'expression « sans augmentation de la population soumise aux nuisances sonores ». Vous l'appréciez au sein de chaque secteur de renouvellement urbain reconnu. La logique voudrait que ce soit au sein de la zone C de bruit ! Nous nous permettons de vous demander d'être plus clair sur cette question.

Je rappelle que, pour ce qui nous concerne, nous avons toujours reconnu l'obligation de non-augmentation de la population dans la zone concernée, et pour nous, c'est clair. Nous vous demandons à votre tour d'estimer que l'évaluation du maintien de la population pourrait être faite dans le cadre de la zone C, et non par secteur.

Il est évident, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous voterons l'article 5 bis AA, qui a pour objet de ne pas pénaliser le devenir de nombreuses communes d'Ile-de-France, et notamment du Val-d'Oise.

M. Jean-Jacques Hyest. Et de Seine-et-Marne !

Mme Marie-Claude Beaudeau. J'aperçois M. Hyest, qui a bien envie de dire la même chose pour la Seine-et-Marne.

M. Jean-Jacques Hyest. Sauf pour le troisième aéroport !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, je connais votre position ! (Sourires.)

J'ai noté, enfin, que, à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous vous étiez engagé à donner tout conseil ou instruction aux préfets afin que - je cite le Journal officiel - « ils apportent des réponses rapides aux propositions des communes ». Et vous parlez alors de « consignes ». Avant le vote, monsieur le ministre, voudriez-vous nous préciser quelle est donc la nature de ces consignes que vous donnerez aux préfets ?

Mme Odette Terrade. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Je répondrai très simplement à Mme Beaudeau que le lien qu'elle fait entre le troisième aéroport et ce texte est purement politicien, je m'excuse de lui dire. Ce n'est ni le moment, ni le lieu ! Le vrai sujet, ce soir, c'est d'améliorer la situation réelle des habitants, d'améliorer les règles d'urbanisme pour pouvoir offrir des logements supplémentaires. Si vous voulez des règles d'urbanisme complètement anarchiques pour développer des logements, y mettre des gens et ensuite défiler au sein des manifestations parce qu'il y a trop de bruit à la proximité des aéroports... Ce n'est pas bien de poser le problème ainsi ! On trompe les gens. Moi, je m'y refuse ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous vous défilez, monsieur le minsitre !

M. Gilles de Robien, ministre. Non, c'est vous qui défilez ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Comme l'a dit M. le ministre, l'analyse que vous avez faite, madame Beaudeau, est excessivement politicienne, et j'en veux pour preuve le fait que vous ayez dit : « La majorité de droite a rejeté cet amendement. »

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je parlais de la majorité sénatoriale !

M. Dominique Braye, rapporteur. N'oubliez pas qu'il a été proposé par un député de droite, qui est le président du conseil général du Val-d'Oise. (Mme Marie-Claude Beaudeau s'exclame.) Et Mme Olin l'a défendu avec ô combien d'ardeur !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, mais vous ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce n'est pas parce qu'on est toujours au milieu du problème qu'on est le mieux placé pour le régler au mieux pour les citoyens. Vous avez d'ailleurs dit, voilà quelques instants, que vingt-quatre communes de plus allaient être concernées. D'un côté, vous voulez qu'on vous laisse la liberté de construire et, d'un autre côté, avant même que la disposition ait été votée, vous reprochez déjà les nuisances que pourrait amener la décision que nous allons prendre.

Mme Odette Terrade. Ce n'est pas cela !

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce problème-là doit être examiné dans l'intérêt général ; or l'intérêt général est de soustraire le plus possible les populations au bruit, même si cela doit poser temporairement un problème aux collectivités qui accueillent ces habitants.

Mme Odette Terrade. Temporairement ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous avez une drôle de façon de défendre l'intérêt général en Ile-de-France !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet article me paraît indispensable, car l'interdiction, en zone C, de toute reconstruction, de toute modification, entraînerait la disparition de certains villages. Il ne faut pas, bien sûr, accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. Depuis vingt ans, on a été assez irresponsable pour à la fois réaliser de grandes infrastructures aéroportuaires et autoriser des urbanisations massives ! On le paie aujourd'hui.

Mais il faut quand même, pour permettre à ces villages de continuer à vivre, leur laisser la possibilité de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, etc.

Ou alors, il faudrait trouver d'autres formules. Ainsi, en zone A, zone de villages très proches des aéroports, des indemnités ont été versées, parce qu'on ne pouvait pas reconstruire. C'était autre chose.

Cet article 5 bis AA est donc indispensable et équilibré. Il rassurera beaucoup de maires du nord de mon département.

M. Dominique Braye, rapporteur. C'est pour cela que nous ne le modifions pas !

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis AA.

(L'article 5 bis AA est adopté.)

Art. 5 bis  AA
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Art. 5 bis C

Article 5 bis AB

M. le président. « Art. 5 bis AB. - L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-7. - A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. » - (Adopté.)

Art. 5 bis AB
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Art. additionnel avant l'art. 5  bis DA

Article 5 bis C

M. le président. « Art. 5 bis C. - Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

L'amendement n° 2, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, remplacer le mot : "réseau" par le mot : "réseaux". »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, visant à réparer une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis C, modifié.

(L'article 5 bis C est adopté.)

Art. 5 bis C
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Art. 5 bis DA

Article additionnel avant l'article 5 bis DA

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 5 bis DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et de réseaux.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :

« a) Lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude d'urbanisme justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

« b) Lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a, il peut prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« c) En l'absence de l'étude prévue aux a et b, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« d) Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article.

« L'étude prévue aux a et b est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. »

Le sous-amendement n° 52, présenté par Mme Beaufils, M. Coquelle, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le sixième alinéa d du texte proposé par l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques pour remplacer le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après le mot : "constructions", insérer les mots : "destinées à l'habitation principale".

« II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots : "ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires" par les mots : "est confrontée à un déclin démographique". »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur pour défendre l'amendement n° 3.

M. Dominique Braye, rapporteur. La question de l'urbanisation en zone de montagne s'est posée à de nombreuses reprises lors de l'adoption, au Sénat, de l'article 5 bis D, concernant l'autorisation des constructions isolées, et, à l'Assemblée nationale, de l'article 5 bis DA, relatif à la clarification des dispositions relatives aux hameaux.

La modification proposée par l'Assemblée nationale pourrait entraîner des risques en favorisant une urbanisation incontrôlée. Manifestement, la liberté donnée par le texte adopté par l'Assemblée nationale est beaucoup trop grande.

La commission vous propose donc de résoudre le problème dans un cadre juridiquement mieux défini. Elle souhaite en outre conserver les avancées opérées par l'article 5 bis D.

Le système qui vous est proposé est souple, parce qu'il permet une adaptation de la règle de construction limitée aux zones de circonstances locales. Il est transparent puisque toutes les décisions relatives à la délimitation des groupes d'habitations seront soumises à l'enquête publique. Il est protecteur, car il prévoit un avis de la commission des sites et assure le respect de principes fondamentaux de protection de la montagne tels qu'ils résultent des I et II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

Les députés ont souligné que la définition du concept de hameau avait fait l'objet de querelles byzantines et d'interprétations, ô combien variées, toute approche globale et indifférenciée étant impossible ! Il faut donc assouplir la règle de construction en continuité en encadrant cette réforme de garde-fous pour préserver l'espace montagnard.

Tel est, mes chers collègues, l'objet de cet amendement, qui vise à substituer à la notion de « hameau » celle de « groupe d'habitations » et à instituer des dérogations au principe d'urbanisation en continuité de nature à assurer la préservation des terrains agricoles et du patrimoine environnemental.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter le sous-amendement n° 52.

Mme Evelyne Didier. L'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques vise à reprendre pour une part les propositions formulées par la mission sénatoriale sur la montagne concernant la question de l'aménagement des zones montagnardes.

Si l'on s'en tient aux termes actuels de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, tels qu'il résulte de l'adoption de la loi « montagne », nous sommes aujourd'hui en présence d'un cadre législatif accordant la priorité à la préservation des équilibres environnementaux et économiques existants.

L'un des objectifs fondamentaux de la loi « montagne » était en effet d'éviter la poursuite du processus d'urbanisation plus ou moins contrôlée, notamment dans le cadre du développement des activités touristiques ou de la réalisation de résidences secondaires.

Un certain nombre des amendements déposés au fil de la navette parlementaire reviennent sur ces orientations et préconisent manifestement un retour aux erreurs du passé.

Ce que l'on appelle à juste titre le mitage des zones de montagne, c'est-à-dire la réalisation de constructions diverses plus ou moins contrôlées, redeviendrait en effet la règle, au détriment d'un développement durable et équilibré de ces territoires.

Dans le même temps, on ne peut évidemment pas ignorer que les zones de montagne connaissent de réelles difficultés socio-économiques.

Il nous semble donc indispensable que les dérogations ouvertes par la nouvelle rédaction de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme soient strictement limitées aux communes souffrant d'un déclin démographique, déclin évidemment mesurable à la lecture des résultats du recensement général de la population. C'est sans doute ainsi que l'on répondra aux questions posées par le développement de nos pays de montagne.

Vous me permettrez cependant, en dernière analyse, de m'interroger sur le processus qui, dans l'attente du mitage du territoire des zones de montagne commence par miter le cadre législatif hérité de la loi « montagne » en procédant par une remise en cause partielle et progressive de sa cohérence.

J'invite donc le Sénat à adopter notre sous-amendement à l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques.

Mme Odette Terrade. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 52 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Avant de me prononcer sur le sous-amendement, je souhaite rectifier l'amendement n° 3, afin de supprimer, au cinquième alinéa (a), après les mots : « Lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude », les mots : « d'urbanisme ». En effet, l'étude qu'il faut faire peut dépasser très largement les problèmes d'urbanisme.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 52, comme la commission n'a pas eu le loisir de l'examiner ce matin, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Je tiens à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que le sous-amendement n° 52 aurait pour conséquence de restreindre de façon semble-t-il vraiment inutile les possibilités de construction.

Je rappelle que l'alinéa d se réfère au 4° de l'article L. 111-1-2 qui fixe des conditions relativement prudentes. Je ne crois donc vraiment pas que cet alinéa puisse être considéré comme laxiste. Le Gouvernement est par conséquent défavorable au sous-amendement n° 52.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 3 rectifié qui devrait permettre une application de la loi « montagne » plus conforme à ses principes, ainsi qu'un équilibre entre, d'une part, l'indispensable développement économique et touristique et, d'autre part, la protection des paysages et de l'agriculture de montagne.

Le texte proposé par la commission est équilibré. Il fait confiance aux élus et leur permet de décider eux-mêmes, en s'appuyant sur une étude approfondie qui sera discutée par la commission des sites, les secteurs où l'urbanisation est possible et ceux qui doivent être protégés.

Cela répond au souhait du Gouvernement de renforcer la décentralisation.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 52.

M. Jacques Blanc. J'ai présidé la mission montagne et je vis au quotidien, dans mon département de la Lozère, les problèmes liés à un espace de montagne qui n'est pas soumis à une pression de construction mais où, au contraire, il faut aller chercher les gens pour qu'ils construisent et où il est indispensable de trouver des solutions pour maintenir la vie.

M. Francis Saint-Léger, député de la Lozère, a soumis à l'Assemblée nationale, qui l'a suivi, un amendement ouvrant une réflexion. Les travaux de la commission du Sénat nous permettent d'éviter un risque, tout en gardant l'esprit qui est à l'origine de la proposition de M. Saint-Léger.

En effet, le terme « hameau » était un peu complexe et celui de « construction » était un peu dangereux : on aurait en effet pu considérer un petit hangar comme une construction. L'expression : « groupement d'habitations », proposée par la commission, est une solution équilibrée pour permettre un développement de vie, pour donner une chance nouvelle à ces zones de montagne. Les habitations peuvent d'ailleurs être anciennes ou nouvelles.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que, d'ici à l'adoption définitive du texte, les échanges entre le Sénat et l'Assemblée nationale permettent d'aller un peu plus loin afin que soient visés à la fois les constructions nouvelles et les permis de construire pour l'aménagement de bâtiments. En effet, en sauvant des bâtiments, en évitant qu'ils ne s'écroulent - ce fut ainsi le cas pour les bâtiments d'estive et les chalets d'alpage -, vous leur donnez une vie nouvelle, parfois une vocation nouvelle, mais, surtout, vous apportez de la vie à l'ensemble de la montagne.

Mes chers collègues, ce problème concerne non pas seulement la montagne, mais l'ensemble de notre pays, et les indispensables équilibres en son sein. Ne laissons pas se désertifier des espaces alors qu'une hyperconcentration urbaine existe ailleurs. Sachons tirer un atout nouveau de cet espace, qui est une richesse de la France. A cette fin, ne laissons pas s'écrouler des maisons et permettons-leur de vivre.

En tout cas, les travaux du Sénat, dans la suite de la réflexion ouverte à l'Assemblée nationale, nous permettent d'avancer.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Je formulerai deux observations.

Il y a dix ans, trois députés - MM. Bouvard, Ollier et Hérisson - parlaient déjà de la définition du hameau. J'espère que, ce soir, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, avec l'expression « groupe d'habitations », nous avons enfin trouvé la définition du hameau.

Par ailleurs, je souhaite m'adresser à Mme Evelyne Didier, vivant dans l'espace de liberté qu'est la France : nous pouvons, à certains moments, dans notre travail de législateur, faire des choix et, loin de gérer seulement, même si cela est légitime et nécessaire, des secteurs en déclin, nous pouvons aussi avoir plus d'ambitions et chercher à développer des territoires qui ne sont pas confrontés à un déclin démographique.

M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.

M. Yves Dauge. Je considère moi aussi que le travail du Sénat permet un progrès incontestable par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale. L'amendement qui nous est proposé est en effet intéressant.

Je ferai une observation : alors que le premier alinéa du texte proposé pour le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme fait référence aux « groupes d'habitations existants », le terme « hameaux » réapparaît à l'alinéa c. Il aurait été à mon avis préférable et plus clair de s'en tenir à une seule formulation.

Je voudrais m'arrêter quelques instants sur les termes « en fonction des spécificités locales ».

La mission montagne avait justement, à propos de ces spécificités, pensé qu'il serait intéressant de faire référence aux prescriptions particulières de massifs. Cette notion permettrait en effet de savoir ce que sont les spécificités locales. Plutôt que de parler des spécificités, mieux vaudrait donc faire d'abord référence aux prescriptions de massifs.

Je ne demande pas que ce problème soit réglé ce soir, mais je voudrais bien, puisque l'on en discute, monsieur le ministre, que cette idée de l'élaboration de prescriptions soit reprise. Et pourquoi ne pas envisager de réfléchir à l'élaboration de ces dernières dans l'esprit de la décentralisation, c'est-à-dire en la confiant aux régions ou aux communautés de massifs ? Cela donnerait à mon avis du contenu à l'exercice de planification ainsi que des éléments de sécurité juridique qui, dans cette affaire, sont quand même un peu incertains.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. J'ai bien entendu les suggestions de notre collègue Yves Dauge et je partage tout à fait son avis sur la rédaction de l'alinéa c. Je rectifie par conséquent l'amendement n° 3 rectifié, monsieur le président, afin de remplacer, au septième alinéa - (C) - le mot « hameaux » par les mots « groupes d'habitations ». Je vous remercie d'ailleurs de votre remarque, monsieur Dauge. Malgré un travail approfondi, on oublie toujours quelque chose !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 3 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Avant l'article 5 bis DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et de réseaux.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :

« a) Lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

« b) Lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a, il peut prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« c) En l'absence de l'étude prévue aux a et b, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« d) Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article.

« L'étude prévue aux a et b est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 52, bien que, comme Mme Didier le sait, je sois toujours contrit de la contredire (Sourires), je ne peux, au nom de la commission, accepter de limiter cette mesure « aux constructions destinées à l'habitation principale ». En effet, il faut pouvoir faire aussi des annexes ou des garages, par exemple. Ce seront les élus qui en décideront.

S'agissant de l'expression « est confrontée à un déclin démographique », je partage l'analyse de notre collègue Pierre Hérisson : nous ne souhaitons pas atteindre le stade du déclin démographique ; le maintien de la population est déjà largement suffisant. Par ailleurs, n'oubliez pas que nous sommes aussi en zone de montagne, où, si la population est constante, nous enregistrons une arrivée massive de résidences secondaires. Or l'arrivée massive de résidences secondaires dans les secteurs à population constante doit être prise en compte, ce que fait l'amendement n° 3 rectifié bis. Nous ne voulons pas, là où une pression de résidences secondaires est observée, laisser faire les choses sans contrôle. Or le sous-amendement n° 52 supprime cette disposition, ce qui me paraît dommageable. C'est pourquoi, madame Didier, je vous invite à retirer votre sous-amendement. S'il n'en allait pas ainsi, la commission émettrait alors un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 52.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote sur l'amendement n° 3 rectifié bis.

M. Yves Dauge. J'ai évoqué la question, à mes yeux très importante, des prescriptions de massifs et j'aurais aimé connaître le point de vue du Gouvernement en la matière.

M. le président. N'est-il pas, mon cher collègue, intégré dans les réflexions du Gouvernement ? Au demeurant, vous avez dit vous-même que le problème ne pouvait trouver sa solution dès ce soir. (Sourires.)

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 5 bis DA.