Demande de priorité

 
 
 

M. Dominique Braye, rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. En application de l'article 44 du règlement du Sénat, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 47, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 septdecies, présenté par nos collègues MM. Michel Charasse, Serge Mathieu et Jean Faure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Articles additionnels

après l'article 6 septdecies (priorité)

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction
Art. 1er A

M. le président. J'appelle donc par priorité l'amendement n° 47, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, et ainsi libellé :

« Après l'article 6 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat. »

La parole est à Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je m'exprime sur cet amendement n° 47 en mon nom et au nom de mes collègues et amis Serge Mathieu et Jean Faure, qui ont cosigné avec moi cet amendement en tant que sénateurs, mais aussi en tant que questeurs, puisqu'il concerne une affaire qui intéresse directement le fonctionnement de notre assemblée.

Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement le président et le rapporteur de la commission des affaires économiques et M. le ministre, qui ont accepté que ce texte soit examiné en priorité et qui, surtout, ont accueilli avec la plus grande bienveillance la suggestion de vos questeurs.

L'amendement étant, à mon sens, très clair, je serai bref.

En vertu d'une tradition républicaine qui remonte à la IIIe République et qui a été confirmée par l'ordonnance du 17 novembre 1958, le Sénat est affectataire du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg et les constructions qui y sont implantées, dont il a la responsabilité et dont il assure la gestion.

Jusqu'à présent, les opérations relatives aux travaux de toute nature dans le jardin - dans votre jardin, mes chers collègues, mais qui, étant ouvert au public, n'est donc pas à usage privatif - s'effectuaient, en vertu du principe d'autonomie des assemblées, sans formalité particulière au titre du droit de l'urbanisme.

Toutefois, le principe d'autonomie qui découle de la séparation des pouvoirs et qui reste entier et sans exception pour le Conseil constitutionnel, ainsi qu'il l'a encore affirmé tout dernièrement, a fait l'objet d'une interprétation particulière par le Conseil d'Etat. A propos des marchés publics de l'Assemblée nationale, le Conseil d'Etat a en effet déclaré que le droit commun du code des marchés s'appliquait pour les marchés des assemblées, sauf si leurs bureaux arrêtaient une réglementation particulière, ce qui a été fait.

A l'occasion d'un récent contentieux relatif à des travaux effectués dans notre jardin, en la circonstance au musée du Luxembourg, le tribunal administratif de Paris a tenu le même raisonnement en ce qui concerne le droit de l'urbanisme, à savoir que les règles de droit commun s'appliquent, sauf si le bureau du Sénat arrête une réglementation particulière.

L'appréciation des juridictions sur le principe d'autonomie étant toujours susceptible d'évoluer dans l'avenir - monsieur le président, vous savez qu'une jurisprudence est toujours par elle-même fragile -, malgré les récentes et très fermes prises de position du Conseil constitutionnel à ce sujet, nous devons tenir compte, mes chers collègues, d'une part, de la spécificité du jardin du Luxembourg dans l'ensemble du patrimoine dont disposent les assemblées et qu'elles sont chargées de gérer, à Paris comme à Versailles et, d'autre part, des contraintes particulières inhérentes au fonctionnement d'une assemblée parlementaire qui se trouve être de surcroît responsable d'un jardin ouvert au public quasiment sans restriction.

Il a donc paru utile à vos questeurs, conformément à la jurisprudence que je viens d'évoquer, de bien préciser dans la loi que, désormais, la gestion du jardin du Luxembourg pourra s'effectuer soit par l'application du droit commun, soit en vertu du principe d'autonomie des assemblées et de la séparation des pouvoirs, selon une réglementation particulière qui serait arrêtée par les autorités compétentes de notre assemblée et qui, comme celle qui est relative aux marchés publics, serait évidemment publiée au Journal officiel, pour être opposable aux tiers et aux diverses administrations publiques concernées.

Tel est, monsieur le président, l'objet de l'amendement n° 47.

Je m'aperçois que j'ai omis de nous prier d'excuser l'absence de mes collègues Serge Mathieu et Jean Faure, qui sont retenus pour les raisons que vous imaginez, comme d'autres de nos collègues d'ailleurs, compte tenu des cérémonies qui auront lieu demain matin très tôt dans leur circonscription.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à cette réaffirmation de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Ayant été parlementaire pendant seize ans, je ne peux qu'être sensible au principe d'autonomie des assemblées parlementaires, et donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 septies.

Nous devons remercier pour leur perspicacité nos questeurs et particulièrement celui qui, ce soir, en a été le porte-parole éloquent et convaincant.

M. Michel Charasse. Je vous remercie, monsieur le président.

Art. additionnels après l'art. 6 septdecies (priorité)
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Art. 1er sexies

Article 1er A

M. le président. « Art. 1er A. - L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » - (Adopté.)

Art. 1er A
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Art. 1er septies

Article 1er sexies

M. le président. « Art. 1er sexies. - A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, les mots : "le dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "le onzième alinéa". » - (Adopté.)

Art. 1er sexies
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Art. additionnel avant l'art. 2 bis A

Article 1er septies

M. le président. « Art. 1er septies. - L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale. » - (Adopté.)

Art. 1er septies
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Art. 2 bis A

Article additionnel avant l'article 2 bis A

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Vial, est ainsi libellé :

« Avant l'article 2 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement a trait aux PLU partiels.

Un certain nombre de projets d'intérêt intercommunal - zones d'activités communautaires, stations de sport d'hiver, grands sites touristiques, etc. - ont, de longue date, fait l'objet de la réalisation d'un plan d'occupation des sols partiel intercommunal, élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, en général créé pour la gestion et le développement de ces projets.

Parallèlement, les communes concernées avaient le loisir de compléter la couverture de leur territoire par un plan d'occupation des sols partiel, voire un MARNU - modalités d'application du règlement national d'urbanisme - dans certains cas.

La loi SRU, en rendant obligatoire la couverture de tout le territoire communal par le plan local d'urbanisme, conduit de fait à un recul de la coopération intercommunale et à une perte de cohérence dans l'aménagement de ces territoires.

En effet, ces collectivités se trouvent désormais devant un triple choix qui n'est guère satisfaisant.

Soit elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un PLU intercommunal sur la globalité de leur territoire ; cette possibilité en droit ne l'est pas en fait, notamment en milieu rural, chaque collectivité locale voulant, à juste titre, garder la maîtrise de son développement durable.

Soit elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un SCOT sur le périmètre des communes concernées par le projet d'intérêt intercommunal ; or la garantie opérationnelle est aléatoire, le périmètre du SCOT n'étant pas forcément celui de l'espace d'aménagement.

Enfin, les collectivités peuvent reprendre leur compétence en matière de PLU en élaborant chacune un PLU sur l'ensemble de leur territoire, comme la loi SRU le leur impose ; or cette solution entraîne évidemment de facto une perte de cohérence dans le développement de secteurs d'intérêt intercommunal.

Depuis la première lecture, monsieur le ministre, ainsi que vous vous y étiez engagé, ce dossier a pu être revu afin d'apaiser les inquiétudes qui avaient été formulées à l'époque. Des garanties me semblent aujourd'hui assurées par l'obligation qui serait faite à ces communes de procéder à la mise en place d'un PLU sur le reste de leur territoire et d'encadrer ce dispositif, dans la mesure où les communes qui revendiqueraient la possibilité de mettre en place un PLU partiel pour de tels projets devraient intégrer leur démarche dans le cadre d'un SCOT.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Ce problème des plans locaux d'urbanisme partiels est essentiel, nous le savons bien, pour les communes dont une partie des territoires est à vocation commune. C'est le cas, comme notre collègue Jean-Pierre Vial l'a rappelé, des communes qui partagent une station de ski ou le pourtour d'un lac... Elles doivent, par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération intercommunale, appliquer des règles cohérentes sur la partie de leur territoire concernée sans pour autant se défaire totalement de leur droit du sol.

Cher Jean-Pierre Vial, ce problème n'est pas uniquement rural. Je me souviens que Jean-Claude Gaudin, lorsque Marseille s'est constituée en communauté urbaine, voulait faire adopter un amendement pour ôter aux communautés urbaines la compétence du droit des sols. Pourquoi ? Tout simplement parce que les communes sont extrêmement réservées sur le fait de déléguer définitivement leur droit du sol.

La commission est tout à fait favorable à l'amendement n° 36 rectifié, surtout dans la mesure où, une fois ce PLU partiel adopté, les communes sont dans l'obligation d'élaborer elles-mêmes rapidement, sur la totalité de leur territoire, un PLU qui prenne en compte les données de ce PLU partiel pour la partie concernée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Le problème posé par M. Vial est réel. Il est en outre assez complexe, comme je l'ai dit en première lecture.

La rédaction retenue en deuxième lecture prenant en compte les problèmes de cohérence entre l'urbanisme des différentes communes concernées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 36 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote.

M. Daniel Reiner. Cette proposition continue de nous surprendre, et plus encore maintenant dans sa nouvelle rédaction, dans la mesure où, finalement, chaque commune concernée, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'un EPCI auquel la compétence aurait été confiée, sera amenée à élaborer un PLU. Cela veut donc dire que les opérations vont se dérouler en deux temps, mais deux temps extrêmement rapprochés.

D'abord, on les autorise, sur une certaine zone intercommunale, à réaliser leur aménagement, leur PLU « sectoriel », peut-on dire, puis, aussitôt, on restreint cette possibilité par l'expression « sans délai » - je ne sais d'ailleurs pas ce que peut signifier ce « sans délai », auquel personne ne comprend rien. Au total, et cela apparaît un peu comme une mesure de circonstance, inscrire un texte comme celui-là dans la loi, c'est remettre en cause le principe du PLU sur l'ensemble du territoire.

Nous pensons donc que cet amendement est un coin glissé dans le principe fondamental selon lequel un plan local d'aménagement doit concerner l'ensemble du territoire. On peut se mettre à plusieurs pour mettre en oeuvre le PLU, en confier la responsabilité à un EPCI ou le faire individuellement, mais il faut rester dans le même esprit.

Donc, très franchement, nous ne comprenons pas la justification d'un tel amendement dès lors qu'est respecté le principe inscrit dans la loi initiale. Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 2 bis A.

Art. additionnel avant l'art. 2 bis A
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Art. 2 bis B

Article 2 bis A

M. le président. « Art. 2 bis A. - Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur qualité architecturale ou patrimoniale, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :"qualité architecturale ou patrimoniale" par les mots : "intérêt architectural ou patrimonial". »

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit simplement d'un amendement de coordination entre l'article 2 bis A et l'article 1er A. Dans un cas, on parle de qualité architecturale et patrimoniale, dans l'autre, d'intérêt architectural ou patrimonial. Il nous semble qu'il vaut mieux employer les mêmes termes dans les deux articles. Donc, nous proposons de remplacer « qualité architecturale ou patrimoniale » par « intérêt architectural ou patrimonial ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis A, modifié.

(L'article 2 bis A est adopté.)

Art. 2 bis A
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Art. 2 bis

Article 2 bis B

M. le président. « Art. 2 bis B. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

« a) Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ;

« b) Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments. » - (Adopté.)

Art. 2 bis B
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Art. 4

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. - Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée". »

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur, sur l'article.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet article 2 bis traite des problèmes de surface minimale.

J'aurais voulu, monsieur le ministre, que vous nous apportiez un certain nombre de précisions sur la portée de cet article. En effet, les parlementaires que nous sommes, en tout cas certains d'entre nous, étaient conscients que la loi SRU allait trop loin, mais la nouvelle rédaction risque d'entraîner certains abus.

Pour ma part, je crois qu'il est normal qu'un maire puisse, à seule fin de préserver un urbanisme de qualité ou l'intérêt paysager de certaines parties de sa commune, y fixer une superficie constructible minimale, laquelle ne se justifiera pas dans d'autres quartiers.

On ne saurait donc parler, comme l'ont fait certains de nos collègues, et en particulier M. Mano, de favoriser « le tri social ».

M. Jean-Yves Mano. Cela vous a marqué !

M. Dominique Braye, rapporteur. En effet, car toute chose excessive est choquante, et donc marquante !

Monsieur le ministre, j'attends donc de vous que vous exprimiez votre avis sur la portée de cet article de façon à éclairer l'ensemble de nos collègues.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre. Votre interpellation, monsieur le rapporteur, me donne l'occasion de dire qu'avec l'article 2 bis dans sa rédaction actuelle nous sommes parvenus à une situation d'équilibre.

Monsieur Dauge, j'affirme clairement et sans aucune démagogie que les élus doivent pouvoir fixer la taille minimale des parcelles...

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. Gilles de Robien, ministre. ... dès lors qu'une raison spécifique tenant au mode d'urbanisation ou au paysage le justifie et dès lors que la règle est exposée dans le rapport de présentation.

J'attire d'ailleurs l'attention de la Haute Assemblée sur la nécessité de justifier, de façon générale, les règles imposées par les documents d'urbanisme. Cela me semble exclure, de fait - sauf, bien sûr, dans des cas exceptionnels -, qu'une taille uniforme soit imposée sur l'ensemble des secteurs d'une commune.

J'ajoute que le code de l'urbanisme donne aux communes la possibilité de protéger de façon beaucoup plus fine et plus subtile des éléments de paysage, par exemple des haies, des clôtures et des espaces libres, possibilité que l'article 6 ter du présent projet de loi étend aux communes ne disposant pas d'un PLU.

C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il s'agit d'un texte d'équilibre.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils et Didier, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 39 est présenté par MM. Reiner, Dauge, Mano et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 31.

Mme Evelyne Didier. L'article 2 bis contient, ainsi que nous l'avions déjà souligné lors de la première lecture du projet de loi, des attendus pour le moins discutables.

Chacun garde en mémoire le débat de novembre dernier - débat au cours duquel nous avions longuement parlé de la construction de logements sociaux - sur la proposition de loi de notre rapporteur qui mettait en cause l'article 55 de la loi SRU et qui avait soulevé de telles protestations qu'elle disparut finalement de l'ordre du jour, alors que notre Haute Assemblée l'avait adoptée.

Mais, à la vérité, et nous l'avons dit, tout a été fait pour que certaines des idées contenues dans cette proposition de loi soient reprises dans le présent projet de loi, fût-ce sous la forme de dispositions en apparence purement techniques.

C'est bien de cela qu'il s'agit avec cet article 2 bis, qui évoque la préservation de l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager des zones proposées à l'urbanisation pour expliquer la nécessité d'imposer des surfaces minimales dans les plans d'urbanisme.

Vous créez ainsi les conditions d'un urbanisme ségrégatif, visant en particulier à exclure la construction d'ensembles collectifs, notamment de logements sociaux, sous prétexte que cela remettrait en cause une certaine « esthétique » urbaine.

La fixation de ces surfaces minimales est aussi bien souvent l'occasion de rejeter les populations les plus modestes d'un certain nombre de « coeurs de ville » en rendant excessif le coût du foncier.

Une telle orientation n'est pas acceptable.

La réflexion sur l'aménagement du territoire devrait au contraire nous amener à tout faire pour que les populations modestes puissent vivre dans des secteurs bien desservis, à proximité des services.

Si nous sommes nous aussi sensibles à la préservation de l'urbanisation traditionnelle et à l'intérêt paysager, nous estimons que nous avons à notre disposition les moyens de faire respecter ces obligations dans le cadre d'une réflexion urbaine qui entre tout à fait dans la démarche des PLU.

Il est certain que, pour aboutir, il faut donner toute leur place aux hommes et aux femmes de l'art, comme les architectes, qui, on le sait, sont tout à fait capables d'élaborer des projets s'intégrant parfaitement dans les sites où ils interviennent.

Dans ce cadre, les organismes d'HLM ont montré qu'ils étaient capables, en habitat collectif aussi bien qu'en habitat individuel, de réaliser des projets de qualité.

Tous nos efforts doivent contribuer à permettre à la diversité sociale d'exister dans la population d'un même quartier.

L'article 2 bis vise au contraire à accentuer la ségrégation sociale. Pas plus que lors de la première lecture, nous ne pouvons accepter un article qui va à l'encontre d'une véritable mixité sociale.

Je ne voudrais pas être obligée de reprendre ici des exemples locaux tirés de mon département, mais c'est bien sur l'expérience que je m'appuie pour vous dire que, contrairement aux affirmations de nos rapporteurs, la concrétisation de ces dispositions se traduirait par une ségrégation renforcée que nous ne pouvons que rejeter.

Ceux qui agissent depuis de longues années sur la politique de la ville savent à quel point les dispositions de ce type ont des conséquences néfastes, conséquences que nous essayons aujourd'hui de réparer.

Ne prenons pas, avec ce texte, les risques de reconstituer ce que nous cherchons à détruire lorsque nous entreprenons des opérations de démolition-reconstruction !

M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour présenter l'amendement n° 39.

M. Yves Dauge. La question qui se pose à nous est celle de la justification des surfaces minimales. Si celles-ci se justifient, comme l'a dit M. le ministre, par des critères objectifs tenant aux caractéristiques du territoire, du paysage, du terrain, de l'assainissement,...

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Yves Dauge. ... toutes les dispositions nécessaires existent déjà !

Les textes existants permettent de parvenir au même résultat. Voilà pourquoi l'affaire est ambiguë, et vous le sentez bien !

J'ajoute que l'article 2 bis donnera inéluctablement matière à contentieux.

Il est donc important que le débat précise clairement les choses, car on se référera à celui-ci dans les juridictions pour découvrir les motivations de la mesure.

Les limitations de surface ne donneront pas lieu à contentieux, à condition d'être justifiées par des critères objectifs clairs. C'est bien le fond du problème et c'est pourquoi, plutôt que de nous « embarquer » dans cette affaire, nous préférons en rester aux textes actuels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est naturellement défavorable aux amendements identiques n°s 31 et 39.

Comme M. le ministre, nous estimons être parvenus à un texte équilibré, et je suis désolé de devoir dire à Mme Didier que ses explications me paraissent aussi excessives que l'amendement qu'elle propose. (Mme Evelyne Didier sourit.)

Faire l'amalgame, quand on sait que cela touche essentiellement les petites communes, n'est pas acceptable. Nous pensons, et je vous l'ai déjà dit, que ce n'est pas parce que l'on est modeste que l'on est obligé de vivre sur un tout petit bout de terrain ! (Prostestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. Jacques Blanc. Très bien ! Il a raison !

M. Dominique Braye, rapporteur. Les gens modestes ont aussi droit à des surfaces suffisantes !

Mme Odette Terrade. Cela coûte trop cher !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Sans argent, on ne peut pas les acheter !

M. Dominique Braye, rapporteur. Le président de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines que je suis, communauté qui est une « championne » en termes d'opérations de démolition-reconstruction, peut vous confirmer après M. le ministre que cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer sur la totalité du territoire d'une commune puisque, comme l'a dit M. Dauge, elle doit se justifier par des motifs qui ne soient pas sujets à contentieux.

C'est donc à juste titre que M. le ministre peut qualifier l'article 2 bis de texte équilibré, et c'est pourquoi nous sommes défavorables aux amendements de suppression. On reviendrait sinon à un texte excessif.

J'entends bien, monsieur Dauge, qu'il existe d'autres textes pour les prospects, les coefficients d'occupation du sol, etc. Les élus des grandes villes, qui disposent de services compétents, savent utiliser ces instruments,...

M. Jean-Jacques Hyest. Pas les COS !

M. Dominique Braye, rapporteur. ... mais les maires des petites communes ne disposent pas des mêmes services, et eux ne savent pas les utiliser.

C'est en tant que porte-parole des élus locaux des petites communes que je demande donc avec insistance le rejet des amendements identiques n°s 31 et 39. (M. Jacques Blanc applaudit.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. D'abord, le Gouvernement estime tout à fait légitime que les maires puissent, dans le cadre de leurs responsabilités et, bien sûr, dans celui de la loi, définir la taille des parcelles à l'intérieur d'un projet d'urbanisme pour tenir compte des spécificités environnementales de leurs communes.

C'est pourquoi j'ai parlé d'un texte équilibré.

Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de ces amendements, l'article 2 bis tel qu'il est maintenant rédigé ne pourra pas légalement être utilisé à des fins de ségrégation sociale.

Je rappelle que les logements sociaux ne se construisent pas sur de petites parcelles. Ce sont de plus en plus souvent de petits collectifs, mais il faut de grandes parcelles. On ne peut donc parler de ségrégation sociale.

J'ajoute, pour répondre à M. Dauge, qu'il est vrai que les textes actuels prévoient la possibilité de modifier la taille des parcelles pour l'assainissement, mais pas pour préserver l'environnement. Tout l'intérêt de l'article 2 bis tient à ce qu'il prévoit qu'afin de sauvegarder des environnements spécifiques les communes devront mieux définir la taille des parcelles dans leurs plans d'urbanisme.

Ces précisions devraient, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avoir pleinement rassurés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Les explications de M. le ministre auraient dû suffire, d'autant que l'on a longuement évoqué le cas des communes rurales.

Si une commune rurale choisit l'assainissement individuel, dire qu'une parcelle pourra ou non être constructible en fonction de l'importance de la maison qu'on veut y construire aboutira en fin de compte à créer une incertitude totale et aggravera donc les risques de contentieux.

Il vaut donc mieux prévoir la possibilité de fixer une superficie minimale dans certaines zones, possibilité que laissaient nos POS depuis trente ans. Sans qu'il soit question de ségrégation, on admettait que dans les zones à protéger les surfaces minimales soient plus étendues.

L'article 2 bis permet de revenir à cette situation puisque la fixation de la superficie doit être justifiée par des raisons objectives. Cet article est donc indispensable.

A défaut, nos concitoyens engageront des contentieux innombrables et nous serons dans l'incertitude totale pour délivrer les documents d'urbanisme.

Un terrain est-il constructible ou non ? Difficile de répondre à cette question si la réponse varie en fonction de la superficie de la maison à construire ! Bref, on va aboutir à des contentieux innombrables. C'est pourquoi il vaut mieux fixer, dans le cadre des schémas d'assainissement et des PLU, des surfaces minimales et donc conserver l'article 2 bis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 31 et 39.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Art. 2 bis
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Art. 4 bis

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.

« La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

« a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

« b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général.

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.

« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »

La parole est à M. Charles Revet, sur l'article.

M. Charles Revet. J'ai préféré m'inscrire sur l'article 4 plutôt que dans la discussion générale pour polariser mon propos sur cet article. J'ai le sentiment que le projet de loi est en lui-même porteur de beaucoup d'espoirs, et l'article 4 est une de ses charnières.

Lundi dernier, monsieur le ministre, votre collègue Jean-Louis Borloo était au Havre et, lors de la réunion de travail organisée pour examiner les projets de restructuration, il a été reconnu que la rareté et donc le coût élevé du foncier ralentissaient les opérations.

Les organismes sociaux - je suis président de l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime - freinent les projets de construction parce qu'ils ne trouvent pas assez de terrains pour construire ou parce que les terrains sont trop chers.

Compte tenu de ce contexte, le seul moyen de faire aboutir les projets, c'est d'aller trouver les collectivités en leur demandant d'allouer une subvention d'équilibre. Telle est ma première réflexion.

Deuxième réflexion, monsieur le ministre, aujourd'hui, dans mon secteur de l'arrondissement du Havre, dans les petites communes de 1 000 à 1 500 habitants, le prix des terrains pour construire en accession à la propriété - je parle en francs, car c'est plus facile - varie de 250 000 francs à 450 000 francs.

Cela signifie que les familles modestes ne peuvent plus construire, faute de terrains disponibles. Toutes les semaines, des habitants de la commune, et notamment des jeunes, se présentent à la mairie pour se renseigner, et j'ai cru comprendre lors des discussions que j'ai pu avoir avec mes collègues que, si ce n'est pas pas le cas général en France, c'est une situation que l'on retrouve très souvent.

M. Jacques Blanc. Même en Lozère !

M. Charles Revet. Monsieur le ministre, c'est à mon sens doublement regrettable.

Je ne partage pas, bien entendu, le sentiment de notre collègue Yves Dauge, et je fais parfaitement confiance aux maires, même s'il faut, nous en sommes tous conscients, des règles, car il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Cependant, alors que notre pays connaît des difficultés économiques et qu'on ne peut compter sur l'attraction extérieure pour assurer la relance, c'est, comme le dit M. le Premier ministre, de l'intérieur qu'il faut essayer de trouver des solutions, et mon sentiment profond est que la construction peut être un élément moteur.

Le parc HLM de notre pays vieillit, et je m'inquiète de ce qui va se passer d'ici à dix ans, quinze ans ou vingt ans, car les constructions réalisées il y a trente ans ou quarante ans ne sont pas faites pour durer un siècle ou deux. Dès lors, pourquoi ne pas profiter de cette situation ? Les besoins de reconstruction sont importants, nos concitoyens aspirent à l'accession à la propriété, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas et les durées d'emprunt si longues. Sans reprendre le slogan facile selon lequel « quand le bâtiment va tout va », reconnaissons que la construction est un moteur possible de développement.

Cela impose, monsieur le ministre, qu'il y ait des terrains disponibles ; il faut qu'il y ait un appel d'air et, sans aller trop loin et dans le cadre de règles précises, il faut que les collectivités puissent mettre du foncier à la disposition des organismes sociaux, des bailleurs privés qui le souhaitent et des personnes qui aspirent à accéder à la propriété. En augmentant, l'offre pèsera moins sur les prix, ce qui rendra la construction accessible à un plus grand nombre d'habitants.

Grâce à l'aménagement du territoire, en organisant la complémentarité des grandes villes, des villes moyennes, des bourgs et des communes rurales, on donnera un coup de fouet à l'économie.

Il est également important de placer l'homme au coeur de notre action. L'homme est notre finalité. Or, s'il existe un domaine important dans la vie de l'homme et de la famille, c'est bien l'environnement.

L'article 4 est donc un des moyens de redonner des atouts et des chances à bon nombre de nos concitoyens !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Revet.

L'amendement n° 38 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, après les mots : "notamment pour la commune", insérer les mots : "ou toute autre collectivité". »

L'amendement n° 37 rectifié bis est ainsi libellé :

« Après le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est également applicable à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

La parole est à M. Charles Revet, pour défendre ces deux amendements.

M. Charles Revet. La commune n'est pas forcément la seule collectivité qui ait intérêt à agir, et le bon sens commande donc de prévoir que les autres collectivités intéressées puissent aussi le faire. C'est l'objet de l'amendement n° 38 rectifié.

S'agissant de l'amendement n° 37 rectifié bis, on m'a dit que créer un alinéa supplémentaire risquait de poser des problèmes d'ordre juridique. Je me propose donc de compléter le huitième alinéa au lieu d'ajouter un alinéa supplémentaire.

En fait, monsieur le ministre, je poursuis mon propos. Lorsqu'il s'agit de refondre complètement un document, il faut faire une révision complète. En revanche, quand il s'agit de mettre un peu plus d'espace pour répondre aux besoins des familles, une révision simplifiée suffit. Elle permet de prendre en compte les problèmes que peut créer une augmentation des zones constructibles et de répondre beaucoup plus rapidement sans engager une refonte complète du document d'urbanisme.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 37 rectifié ter, présenté par M. Revet, et ainsi libellé :

« Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de cet alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Braye, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 38 rectifié, qui se justifie par son texte même, la commission a émis un avis favorable.

Quant à l'amendement n° 37 rectifié ter, je tiens tout d'abord à remercier la ténacité souriante dont a fait preuve notre collègue Charles Revet. En effet, cette disposition a donné lieu à des discussions passionnées en commission des affaires économiques et, en tant que rapporteur, j'ai dû, je le reconnais, me plier à l'avis des commissaires. Quoi qu'il en soit, je remercie M. Revet d'avoir étudié de nouveau cette disposition et d'avoir modifié son amendement, qui répond à toutes les préoccupations. En effet, à un moment où les surfaces constructibles manquent, il est souhaitable de pouvoir en libérer de façon plus simple dans la mesure, bien sûr, où cela ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD et ne comporte pas de risque de nuisance. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gilles de Robien, ministre. Concernant l'amendement n° 38 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable, car il s'agit d'un amendement de bon sens.

L'amendement n° 37 rectifié ter va, lui aussi, dans le bon sens en donnant aux élus davantage de liberté. Il permet de mieux préciser le contenu de la révision simplifiée, pour éviter, le cas échéant, des jurisprudences trop restrictives. C'est pourquoi le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur. Tout à l'heure, j'ai omis de préciser que, compte tenu de l'adoption de l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Vial, la commission devra déposer un amendement de coordination à l'article 4 quater. Par ailleurs, si l'amendement de notre collègue Charles Revet est adopté, la commission présentera un amendement de coordination à l'article 5. Mes chers collègues, vous n'avez pas encore à votre disposition ces amendements de coordination, qui faisaient encore l'objet de travaux peu de temps avant que nous nous réunissions en séance publique, mais ils vont vous être distribués.

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote sur l'amendement n° 38 rectifié.

M. Daniel Reiner. Je m'exprimerai, en fait, sur l'amendement n° 37 rectifié ter, qui est l'amendement essentiel.

Comme nous l'avons dit en commission, nous ne sommes pas favorables à cette disposition.

Au départ, cet amendement présentait pourtant un intérêt, car y était évoquée une extension modérée des zones à urbaniser. Les uns et les autres, nous avions tous à l'esprit les quelques mètres carrés nécessaires situés au bord de la forêt et qui n'étaient pas dans une zone constructible, pour installer, par exemple, un château d'eau. Soit ! A cet égard, une certaine souplesse aurait pu être apportée. Or, compte tenu de ce que nous avons entendu ce matin en commission, nous sommes très inquiets. En effet, il a été question, notamment, d'extensions de deux ou trois hectares. Pour notre part, nous considérons qu'une telle extension touche à l'économie générale du document d'urbanisme et relève non pas d'une procédure simplifiée, mais d'une révision traditionnelle, que toute collectivité qui en a la compétence peut prescrire.

Vous nous avez opposé des questions de délai. Cet argument est très discutable. Ce matin, en commission, on a dit que vingt-quatre ou vingt-cinq mois suffiraient. Pour un projet comme l'implantation d'un équipement public ou privé d'intérêt général, un tel délai n'est pas une catastrophe. Ou bien c'est à désespérer de la révision précédente du plan d'occupation des sols ou de sa mise en place initiale, à l'occasion de laquelle auraient été oubliées quelques zones à urbaniser dans le futur, des zones NA comme on les appelait autrefois !

Tel que vous l'avez aimablement présentée, cette disposition ne semble pas poser de difficultés. Or de grands risques surgissent lorsqu'on ne précise pas l'aspect quantitatif des choses. Sur le plan de l'urbanisme, l'expression « ne se situe pas en zone sensible ou à protéger » ne signifie rien, car, dans le code de l'urbanisme, les zones sensibles ou à protéger n'existent pas. Il en est de même de l'expression « ne remet pas en cause les principes ». En effet, de quoi est-il question ? S'agit-il de l'économie, qui, elle, a un sens général ?

Bref, à la fois sur le fond et sur la forme, ce texte qui semble donner une liberté s'avérant utile dans certains cas urgents et pour des surfaces minimales rend possibles des révisions simplifiées multiples sans la consultation traditionnelle et transparente liée à une révision ordinaire. On perçoit là une forte mise en cause, qui va bien au-delà de ce qui a été présenté ce soir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)