Art. 29
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Art. 30 bis

Article 30

M. le président. « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "le directeur du Trésor ou son représentant", sont insérés les mots : ", le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant" ;

« 2° A la fin du même alinéa, les mots : "six ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois" ;

« 3° Supprimé. »

L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir le 3° de cet article dans la rédaction suivante :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances vous propose de revenir à notre texte de première lecture, qui prévoyait l'obligation de réunion conjointe de la Commission bancaire et de la CCAMIP.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. additionnel après l'art. 31

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : "sociétés de réassurance,", sont insérés les mots : "ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code,". - (Adopté).

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Dispositions diverses

Art. 30 bis
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Art. 31 bis

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« "7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

« "8. Les Etats ;

« "9. Les fonds communs de créances."

« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots : "5 et 6" sont remplacés par les mots : "5, 6, 7, 8 et 9". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à étendre la capacité d'émettre des titres de créances négociables, TCN, à deux catégories d'acteurs très différentes, qui ne sont rapprochées que par les hasards du texte : les Etats souverains, d'un côté, et les associations habilitées à émettre des obligations, d'un autre côté.

Il convient de rappeler que, sur l'initiative de Paul Loridant et de votre rapporteur général, donc, sur notre initiative...

M. Paul Loridant. Cela arrive !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout peut arriver ! (Sourires.)

Sur notre initiative donc, le marché des TCN avait été ouvert aux collectivités locales.

Il s'agit ici de poursuivre sur cette voie en faisant bien attention, en ce qui concerne les associations, de limiter les conditions à celles qui sont requises pour émettre des obligations, sous le contrôle de l'AMF et de la Banque de France. Ce sont donc des associations qui doivent notamment exercer une activité économique effective depuis deux ans, être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, avoir modifié en ce sens leurs statuts et mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission ainsi qu'un document d'information.

Bref, ce sont des associations qui ne ressemblent plus vraiment à ce que l'on appelle habituellement des « associations ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait favorable à cette proposition d'extension du dispositif, dans la mesure où cela peut avoir des conséquences économiques, y compris pour notre place financière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Art. additionnel après l'art. 31
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Art. 31 ter

Article 31 bis

M. le président. L'article 31 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

« II. - 1° L'article L. 432-8 du code monétaire et financier est abrogé.

« 2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, les mots : "des articles L. 432-8 et" sont remplacés par les mots : "de l'article".

« III. - L'article L. 432-16 du code monétaire et financier est abrogé. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Afin de promouvoir la compétitivité de la place financière de Paris, notre commission souhaiterait rétablir les dispositions qui avaient été adoptées ici-même, en première lecture.

Il s'agit du dispositif de résiliation-compensation des dettes et des créances.

En premier lieu, la référence au transfert temporaire de propriété d'instruments financiers peut, à notre avis, être supprimée, car elle est déjà incluse dans le vocable « opérations sur instruments financiers ».

En second lieu, le texte actuel ne permet pas la résiliation-compensation de tous les prêts de titres ni de toutes les pensions livrées et, de notre point de vue, il convient de lever ce verrou.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis mer, ministre. Monsieur le président, je considère que la proposition de M. le rapporteur est un peu éloignée de l'objet du texte en discussion et qu'elle trouverait mieux sa place dans le cadre de la transposition de la directive sur les contrats de garantie financière dite « directive collatéralle » devant intervenir avant la fin du mois de décembre de cette année.

Cette transposition obligera à revoir le champ d'application du mécanisme des transferts temporaires de propriété et à remanier en profondeur les dispositions actuelles. Ce sera aussi l'occasion de traiter ces questions, raison pour laquelle je souhaite que M. le rapporteur accepte de retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 24 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien noté que, sur le fond, il ne semblait pas y avoir de divergences essentielles entre la commission et le Gouvernement.

Certes, le dispositif peut être introduit dans un texte ultérieur mais, pendant ces quelques mois, un certain nombre d'opérations pourraient peut-être être réalisées par les professionnels de la place grâce au dispositif que je propose. C'est pour cela que je me permettais d'évoquer la compétitivité de notre place financière.

La commission préconise d'autant plus l'adoption de ces dispositions qu'elles existent déjà dans les législations allemande et britannique, et que, plus tôt nous rejoignons nos voisins, meilleur ce sera pour nos marchés !

M. le président. En conséquence, monsieur le rapporteur...

M. Philippe Marini, rapporteur général. En conséquence, je souhaite que le Sénat se prononce sur cet amendement ! (Sourires.).

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 bis est rétabli dans cette rédaction.

Art. 31 bis
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Art. 33 bis

Article 31 ter

M. le président. L'article 31 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "- pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable -" sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est de même nature que l'amendement n° 24 et il peut donner lieu aux mêmes commentaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Mêmes commentaires également de la part du Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 ter est rétabli dans cette rédaction.

Art. 31 ter
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Art. 35

Article 33 bis

M. le président. « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation" et comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1 A. - Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Supprimé.

« Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.

« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa. »

ARTICLES L. 544-1 A ET L. 544-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 544-1 A et L. 544-1 du code monétaire et financier.

(Les textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 544-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rétablir le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier dans la rédaction suivante :

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. »

L'amendement n° 61, présenté par MM. Marc Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier :

« Art. L. 544-2. - Les analystes financiers sont tenus de conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'employeur de l'analyste financier est solidairement responsable de son paiement. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ferai une remarque liminaire. Monsieur Marc, je ne crois pas que l'on puisse reprocher aux analystes financiers d'avoir failli à leurs missions, comme vous le faites dans vos propos. S'il a pu être relevé, en particulier aux Etat-Unis, des approches contestables, des dysfonctionnements, des erreurs, l'on ne saurait avoir une approche aussi globalement négative de la profession. D'ailleurs, ce n'était sans doute pas le fond de votre pensée. En effet, si cette profession a certainement besoin d'être mieux encadrée, on trouve en son sein des ressources d'intelligence tout à fait remarquables, et elle est indispensable au bon éclairage de nombreuses décisions économiques.

L'amendement n° 26 vise à rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture en ce qui concerne la conservation, par les analystes financiers et les agences de notation, des documents préparatoires à leurs publications.

Je souligne qu'il s'agit bien de « publications », au sens que j'ai défini lors de la discussion d'un précédent article. Les documents préparatoires doivent être conservés pendant trois ans s'il s'agit d'un service d'analyse financière qui débouche sur une publication.

Pour ce qui est des agences de notation, par nature, elles diffusent toujours des publications, puisque leurs notes sont des informations délivrées aux marchés. En ce qui concerne l'analyse financière, nous l'avons vu, il peut y avoir une publication comme une simple diffusion que l'on ne considérera pas à proprement parler, pour des raisons quantitatives et qualitatives, comme une publication.

Donc, sous le bénéfice de ces précisions, sachant qu'il appartient à l'AMF de préciser les modalités d'application de ces dispositions, la commission préconise le retour à la version de la première lecture.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 61.

M. François Marc. Cet amendement vise à contraindre les analystes financiers à conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non-respect de cette obligation serait sanctionné par une amende de 30 000 euros et l'employeur de l'analyste qui a détruit ces documents serait solidairement responsable du paiement de cette amende.

Nous estimons qu'en l'absence d'une telle mesure toute velléité de contrôle de l'activité des analystes financiers serait vouée à l'échec. Il est en effet indispensable que les autorités de régulation et la justice puissent disposer des éléments qui ont fondé les recommandations des analystes financiers, afin d'en vérifier la qualité et le sérieux.

L'amendement présente deux avantages. En premier lieu, il responsabilise les analystes, qui peuvent actuellement exercer leur activité en toute impunité, dans la mesure où il est impossible d'apporter la preuve d'éventuelles infractions.

Cet amendement va dans le sens du souhait légitime des épargnants d'obtenir réparation lorsqu'ils ont été victimes d'agissements frauduleux.

Pour en revenir à la remarque de M. le rapporteur général, je tiens à préciser que, dans mon propos, il était pas question non pas de nier les qualités intellectuelles ou la créativité des analystes financiers, dont ils savent faire preuve de façon significative, mais simplement de regretter que la régulation accrue de cette profession n'ait pas été envisagée dans la version initiale du projet de loi.

Le délai de dix ans que nous proposons est essentiel et nous paraît justifié comparé aux délais de prescription de droit commun applicables aux actions en réparation civile qui sont, chacun le sait, de trente ans. De plus, ce délai est identique à celui qui s'applique à la même obligation imposée aux commissaires aux comptes.

Par l'amendement n° 26, la commission des finances propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture. Les dispositions qu'elle préconise sont similaires à celles de l'amendement que je défends, à l'exception de la durée s'appliquant à l'obligation de conservation, qui est limitée à trois ans.

Or les délits et préjudices sont parfois découverts très tardivement. En outre, les instances de contrôle et la justice peuvent solliciter la production de ces documents très longtemps après l'ouverture d'une instruction. En conséquence, je suis convaincu qu'une durée de trois ans ne serait pas de nature à favoriser l'aboutissement des plaintes des épargnants et à responsabiliser les analystes financiers.

Néanmoins, je salue l'initiative de la commission des finances. C'est pourquoi je serais prêt à retirer cet amendement si M. le rapporteur général s'engageait à remplacer le délai de trois ans par un délai de dix ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini. rapporteur général. La commission préfère revenir au texte de la première lecture ; elle est donc défavorable à l'amendement n° 61.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur le fond, je n'oppose aucune objection au dispositif proposé par ces amendements, mais j'estime que le délai de dix ans est long. De surcroît, il me semble que de telles mesures devraient plutôt relever du réglement général de l'AMF.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Francis Mer, ministre. Nous entrons dans des détails et il est toujours possible d'en ajouter. Je m'en remettrai donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote sur l'amendement n° 26.

M. Jean Chérioux. Je n'ai pas d'affection particulière pour les analystes financiers, peut-être en raison du métier que j'exerçais précédemment, mais je suis choqué par les propos de notre collègue socialiste. J'estime que l'on n'a pas le droit de jeter la suspicion sur les analystes financiers. S'ils déméritent, c'est souvent en raison d'un manque d'humilité, d'une assurance excessive par rapport à leur mission.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Justement !

M. Jean Chérioux. Il leur arrive souvent de se tromper, il faut bien le reconnaître - sinon, ils seraient tous milliardaires ! Néanmoins, le fait de se tromper sans essayer de tromper les autres ne peut indiscutablement pas être considéré comme une faute pénale, ainsi que certains le laissent entendre.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur une profession, il s'agit de prendre conscience que, ces deux dernières années, 6 000 milliards d'euros sont partis en fumée, monsieur Chérioux ! On peut certes considérer que cette situation ne dispose d'aucune base de responsabilité, quelle qu'elle soit. Pour autant, si l'on veut bien considérer objectivement les faits et le déroulement des événements, on peut avoir le sentiment que le gonflement artificiel d'un certain nombre de cotations est la conséquence d'abus réels. Il est question non pas de mettre en cause une profession, mais simplement de permettre de déceler les abus et les fauteurs de trouble.

Si la régulation n'est pas améliorée, je crains que de telles situations ne se reproduisent. Il est donc indispensable de clarifier les responsabilités. Or, si nous voulons que la justice puisse faire son travail, l'obligation de conserver les documents de travail pendant une durée de dix ans nous paraît nécessaire. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame.)

Par conséquent, c'est se tromper, estimons-nous, que de s'en tenir à une durée de trois ans.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il y a trop de fumée !

M. François Marc. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas voter en faveur de l'amendement n° 26.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je voudrais, monsieur Marc, revenir sur un point de détail. Les 6 000 milliards d'euros dont vous avez parlé ont toujours été virtuels. Ils sont le résultat d'une convention, je le rappelle, selon laquelle la valeur d'une entreprise est égale à la valeur de la dernière transaction multipliée par le nombre d'actions. Or jamais, dans la réalité, la situation ne se présente ainsi !

Même si, et je ne le conteste pas, la bulle financière a fait des dégâts, je me permets de vous rappeler le b.a.-ba du métier, qui consiste à ne pas se laisser prendre au piège de la virtualité de ces pertes : elles n'ont jamais été aussi importantes que le laissent penser de tels calculs, parce que, je le répète, la totalité des transactions ne s'est pas faite au niveau le plus haut.

M. François Marc. Ce ne sont pas les mêmes qui gagnent et qui perdent !

M. Jean Chérioux. Vous parlez de problèmes que nous connaissons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 544-2 du code monétaire et financier est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 61 n'a plus d'objet.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de sécurité financière, modifié par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a entamé ce matin l'examen de l'article 33 bis, dont je rappelle les termes :

Article 33 bis (suite)

M. le président. « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation" et comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1 A. - Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-2. - Supprimé.

« Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.

« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa. »

Au sein de cet article, nous sommes parvenus au texte proposé pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier.

 
 
 

ARTICLE L. 544-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier :

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M.Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité des marchés financiers est également habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédit. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 27.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons aux dispositions consacrées aux agences de notation.

L'amendement n° 27 tend à proposer une rédaction de synthèse entre celle qu'a adoptée le Sénat en première lecture et celle qu'a retenue l'Assemblée nationale. Il reprend en particulier l'idée de la publication d'un rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation, en visant spécifiquement leurs règles déontologiques.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 62.

M. François Marc. Par rapport au projet de loi initial de sécurité financière, l'introduction par le Parlement de dispositions relatives aux agences de notation dans ce texte de régulation constitue une avancée dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Pour autant, la question se pose de savoir si l'article L. 544-3, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comme dans celle que propose la commission, permettra de porter une appréciation effective sur le travail des agences de notation. Pour notre part, nous estimons que, en l'état, nous ne sommes pas véritablement en mesure d'atteindre l'objectif visé.

C'est la raison pour laquelle nous proposons l'amendement n° 62, qui tend précisément à permettre le contrôle des agences de notation : l'AMF pourra porter des appréciations sur les préconisations qu'elles émettent ainsi que sur les relations qu'elles entretiennent avec les entreprises qu'elles évaluent et avec les établissements de crédit.

Chacun sait que, en dégradant subitement et fortement la note appréciant la solvabilité d'une entreprise, les agences de notation peuvent engendrer de véritables séismes sur les marchés financiers.

Or les autorités de régulation ne disposent d'aucun pouvoir pour remplir leur mission face à ce type de situation.

Il est notamment indispensable qu'elles puissent introduire de la transparence dans le processus de notation. Le marché ne sait actuellement rien des critères retenus par les agences pour attribuer leurs notes, critères qui, sans doute, varient d'ailleurs d'une agence à l'autre.

Toutes les notes sont-elles étayées par des études approfondies ou sont-elles souvent, comme tout semble l'indiquer, l'unique reflet de rumeurs invérifiables ? On est d'ailleurs en droit de se demander si les notes sont tout simplement sérieuses lorsque l'on sait que, juste avant le dépôt de bilan de la société Enron, les trois grandes agences de notation considéraient que l'entreprise avait moins de 4 % de risque de faire faillite.

Les situations de conflits d'intérêt potentiel ne sont pas non plus de nature à favoriser une notation impartiale.

L'amendement n° 62 vise donc à autoriser l'AMF à réaliser des enquêtes pour vérifier l'indépendance des agences à l'égard, d'une part, des sociétés qu'elles notent et, d'autre part, des établissements de crédit, car le taux d'intérêt des emprunts dépend étroitement de la notation de la société.

Afin d'améliorer la transparence entourant l'activité des agences, condition essentielle d'un retour de la confiance des épargnants, notre groupe propose au Sénat d'adopter cet amendement, car il ne lui semble pas que la proposition de rapporteur général nous mette en situation de contrôler les agences de notation.

Je vais illustrer mon propos par un exemple.

La Bourse connaît depuis plusieurs semaines des évolutions erratiques. Le titre Alsthom a ainsi doublé de valeur en quelques jours, et, en ce moment, c'est la société Bull qui voit ses actions augmenter de manière considérable, avec des hausses allant de 50 % à 100 %, situation tout à fait imprévue et difficile à expliquer qui a conduit la COB à demander à la société de lui fournir immédiatement des explications.

Or M. le rapporteur général propose la publication d'un rapport annuel, donc d'un rapport établi a posteriori, sur les interventions des agences de notation. Chacun ici le sait, en dehors du fait que de nombreux rapports finissent au fond des tiroirs, notre préoccupation en l'occurrence doit être de gérer au jour le jour la situation créée par les préconisations des agences de notation et non pas une fois par an, dans des rapports a posteriori qui n'ont strictement aucun impact.

Nous proposons nous de donner à l'AMF la possibilité de demander au jour le jour des explications aux agences de notation. C'est l'objet de cet amendement, qui va donc bien au-delà de celui de la commission.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 93.

M. Paul Loridant. Dans le droit-fil de mon collègue François Marc, et sans revenir de manière exhaustive sur le débat que nous avons déjà pu avoir en première lecture sur les agences de notation, je résumerai le problème de la façon suivante : qui notera les notateurs ? Après tout, les agences de notation ne sont pas infaillibles et il nous faut pouvoir vérifier de temps à autre la valeur de leurs préconisations.

L'appréciation des agences de notation est parfois déterminante dans les choix opérés par les épargnants lorsqu'ils acquièrent des titres de participation dans telle ou telle entreprise. Or, dans certaines affaires boursières récentes, il s'est avéré que la notation de certaines entreprises avait été en quelque sorte « améliorée », alors même que la réalité a, par la suite, mis en évidence d'incontestables difficultés de gestion.

Il y a eu ailleurs l'affaire Enron, en France, celles de Vivendi Universal, France Telecom et Metaleurop, affaires dont les salariés n'ont manifestement pas fini de payer les conséquences.

Il faut donc que l'AMF soit investie du pouvoir de donner, à tout moment, une appréciation sur le comportement des agences de notation.

C'est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter, car l'amendement de « synthèse » de la commission ne me paraît pas à même d'assurer dans l'urgence cette sécurité des épargnants que si souvent, mes chers collègues, vous invoquez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 62 et 93 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne vais pas reprendre au fond un débat que nous avons très largement eu en première lecture. Je dirai simplement que la proposition de la commission me semble se situer à un point d'équilibre raisonnable. Prévoir que l'AMF publiera chaque année un rapport, cela signifie que l'on désigne l'AMF comme l'instance chargée de suivre l'activité des agences de notation.

L'AMF sera le relais de la France dans les rencontres internationales qui, un jour ou l'autre, s'attacheront à faire progresser la régulation, laquelle est, bien sûr, essentielle à la bonne organisation des marchés financiers. Mais, pour l'heure, aller au-delà de l'amendement de la commission reviendrait à se donner la satisfaction purement verbale de régler dans la loi un sujet mondial, transmarché et transfrontière.

Je crois donc très sincèrement que ces propositions sont tout à fait illusoires ; il serait désavantageux à maints titres, et notamment au regard du principe de réalité, de les adopter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Nous avons en effet déjà largement débattu de ce sujet et nous savons tous - y compris, je le pense, MM. Loridant et Marc - qu'il ne peut se traiter qu'à l'échelon mondial. Il ne sert à rien de se faire plaisir en introduisant des dispositions que l'AMF serait incapable de mettre en oeuvre.

Je trouve en outre un peu cavalier, et un peu rapide, de considérer que les agences de notation n'ont pas le sens des responsabilités qui, comme à n'importe quelle entreprise, leur incombent vis-à-vis de leurs clients dans la mesure où, je le rappelle, les entreprises paient pour être notées.

Sous cet angle, je me rallie en revanche tout à fait au compromis proposé par votre rapporteur : aussi largement que possible, ce compromis permettra à l'AMF d'être dans le futur un acteur responsable pour, progressivement, à l'échelon mondial, régler un problème que personne ne nie, mais qui suppose une approche ad hoc, laquelle ne saurait malheureusement être une approche nationale.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.

M. Paul Loridant. Je m'exprime sur l'amendement n° 27, car, si celui-ci est adopté, nos amendements identiques n'auront plus d'objet.

En réponse à M. le rapporteur général et à M. le ministre, je tiens à faire deux observations.

Il y a quelques années, les agences de notation se sont lancées dans l'appréciation des collectivités territoriales. Je suis bien placé pour vous dire qu'elles ont été particulièrement élogieuses à l'égard du conseil général de l'Essonne, dithyrambiques sur la qualité de la gestion de ses dirigeants.

Sauf que le président du conseil général d'alors, qui fut quelque temps notre collègue, a eu depuis quelques ennuis avec la justice...

M. Jean Chérioux. Cela n'a rien à voir !

M. Philippe Marini, rapporteur général. On n'est plus dans le sujet !

M. Henri de Raincourt. C'est de l'amalgame !

M. Paul Loridant. La notation était élogieuse, y compris pour les dirigeants, sauf que...

M. Henri de Raincourt. C'est de mauvais goût !

M. Paul Loridant. ... les agences de notation, monsieur le ministre, ne sont pas infaillibles,...

M. Jean Chérioux. C'est le risque !

M. Henri de Raincourt. Vous non plus !

M. Paul Loridant. ... alors que nous étions plusieurs à pointer, déjà, la nécessité de certains ajustements.

Ma seconde observation est de portée beaucoup plus mondialiste.

Les agences de notation sont en nombre réduit, comme d'ailleurs les grands cabinets de commissaires aux comptes, et, pour raisonner en termes d'intelligence économique - pour ne pas dire d'espionnage financier ou industriel -, nous pourrions regretter qu'il n'y ait pas plus d'agences françaises ou, du moins, plus d'agences européennes de notation capables de « ratisser » le marché des grandes entreprises mondiales, y compris américaines. Il faut reconnaître aujourd'hui que les agences de notation propriétés de sociétés nord-américaines ont, elles, bien « ratissé » le marché des grandes entreprises françaises, qu'elles connaissent donc de l'intérieur ; il en va d'ailleurs de même pour les commissaires aux comptes.

Compte tenu des enjeux en matière d'intelligence économique, disposer d'une autorité nationale qui puisse, de temps en temps, rappeler à l'ordre des agences de notation internationales afin qu'elles ne disent ni ne fassent n'importe quoi me paraîtrait aller dans le bon sens, celui de l'intérêt national, car, après tout, il n'y a pas de honte, lorsque l'on fait partie du Sénat de la République française, à défendre l'intérêt national et à rappeler certaines réalités.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter notre amendement et, par voie de conséquence, à rejeter celui de M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Mon explication de vote rejoindra celle de M. Paul Loridant, ce qui n'étonnera personne.

La question qui est posée aujourd'hui à la majorité est celle de l'intégration des agences de notation dans un texte qui, à l'origine, ne les visait pas du tout. Or, on ne pouvait pas laisser passer un texte sur la sécurité financière sans les citer, comme n'ont pas manqué de le relever, en termes peu élogieux, tous les observateurs qui ont suivi l'élaboration de ce texte a minima. On y a donc introduit les agences de notation, en chargeant l'AMF de rédiger des rapports...

Nous pouvons nous interroger sur l'efficacité potentielle d'un rapport annuel sur les préconisations des agences de notation. Nous estimons quant à nous que seul un travail identique à celui que réalise aujourd'hui la COB - mais M. le ministre estime que c'est irréalisable - peut être efficace.

Je me permets de répondre à M. le ministre qu'aujourd'hui la COB intervient au jour le jour, demande des explications, saisit la justice le cas échéant, fait des enquêtes. Rien ne nous empêche d'autoriser l'AMF à réaliser ce type d'investigations auprès des agences de notation, qui sont, on l'a dit, très peu nombreuses, ce qui rend, sur le plan pratique, la chose très réalisable !

Si des amendements tendent à une réelle efficacité, ce sont ceux que présentent le groupe socialiste et le groupe CRC, et non pas celui de la commission, que notre groupe ne peut donc que refuser de voter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 544-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé, et les amendements n°s 62 et 93 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 33 bis, modifié.

(L'article 33 bis est adopté.)