Art. 47 sexies
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 50

Article 47 septies

M. le président. « Art. 47 septies. - L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début du second alinéa du 1° de cet article, supprimer les mots : "Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement,". »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable par coordination. Il s'agit du point sur lequel nous étions en désaccord tout à l'heure et qui a été tranché par notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 septies, modifié.

(L'article 47 septies est adopté.)

Art. 47 septies
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Art. additionnel avant l'art. 53

Article 50

M. le président. « Art. 50. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article, qui est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France. » ;

« 2° Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 50
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Art. 53

Article additionnel avant l'article 53

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède, à compter du 1er janvier 2004, à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment, comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.

« II. - Le décuplement des moyens mis en oeuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Dans sa version d'origine, le projet de loi qui nous a été soumis ne comportait aucune disposition sur les analystes financiers, rien sur les agences de notation, rien sur le blanchiment d'argent sale, ce qui est tout de même un comble pour un texte de sécurité financière et compte tenu de tout ce que nous entendons autour de nous aujourd'hui.

Des corrections ont été apportées puisque les analystes financiers sont désormais évoqués, quoique modestement. Les agences de notation figurent également dans le texte, mais uniquement pour la façade.

Quant au blanchiment d'argent sale, il ne fait toujours l'objet d'aucune disposition.

L'amendement n° 63 a donc pour objet d'augmenter significativement les moyens attribués aux administrations qui luttent contre le blanchiment d'argent sale, par redéploiements des moyens de l'Etat.

Le blanchiment d'argent sale, chacun le sait, est un véritable fléau, qui tend à rendre profitables des activités criminelles.

Les lois sont strictes en la matière, mais, souvent, elles ne sont pas appliquées faute de volonté. La mondialisation de l'économie et de la finance ne facilite pas la lutte contre le blanchiment. Il convient donc de poursuivre l'effort engagé en matière d'harmonisation internationale.

Toutefois, un travail important pourrait être fait au niveau purement national. A cet égard, on est frappé de l'indigence des moyens à la disposition de services comme le service TRACFIN, la fameuse cellule de traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins.

Des rapports divers et variés ont déjà été réalisés sur le sujet, dont un rapport parlementaire retentissant. Chaque fois, le constat est accablant.

Par notre amendement, nous proposons tout simplement de passer à l'action. J'ai conscience qu'il peut poser question au regard de l'article 40 de la Constitution,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Oh oui !

M. François Marc. ... mais je ne doute pas que le Gouvernement se montrera compréhensif sur ce point tant le sujet est grave.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement, tout à fait nécessaire pour que la loi de sécurité financière reçoive, auprès de nos interlocuteurs financiers, mais aussi auprès de l'opinion publique, l'accueil unanime que nous lui souhaitons tous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est le même qu'en première lecture.

Nous avions alors rejeté cet amendement pour différentes raisons : en premier lieu, parce qu'il comporte une injonction au Gouvernement, ce qui n'est pas conforme au principe de séparation des pouvoirs, en second lieu - notre collègue Marc l'a reconnu - parce qu'il fait plus que « poser question au regard de l'article 40 de la Constitution »... (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis défavorable à cet amendement, mais indépendamment de toute référence à l'article 40 de la Constitution.

Monsieur le sénateur, vous estimez que la loi doit décider que, dans les cinq prochaines années, l'administration devra avoir décuplé les moyens de sa politique de lutte contre le blanchiment.

Je suis allé voir les agents de TRACFIN. Ils sont très bien installés ; ils sont très contents ; ils ont des moyens informatiques importants. Je leur ai demandé où ils en étaient. Ils m'ont répondu que l'activité avait doublé.

Il est très clair que, pour les prochaines années, nous sommes sur une pente ascendante, même si, du côté italien, on commence à constater un affaiblissement des déclarations de soupçon. Apparemment, ceux qui pourraient être soupçonnés ont trouvé d'autres moyens pour détourner l'attention et continuer à faire leurs petites affaires dans leur coin.

J'ai abordé la question des moyens.

En fait, il ne s'agit pas de moyens humains.

En l'espèce, il faut établir à l'aide de logiciels conçus par des mathématiciens, et donc probablement des plus sophistiqués, les connexions informatiques et logiques entre un ensemble de phénomènes qu'à lui seul un esprit humain ne peut relier entre eux. Les algorithmes de ces logiciels nous permettront dans le futur d'augmenter considérablement la productivité de la cellule TRACFIN.

Voilà pourquoi le problème n'est pas celui des moyens humains, au sens quantitatif. C'est un problème d'intelligence : comment traiter de l'information ?

Je vous confirme donc, monsieur Marc, que nous sommes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que les performances de TRACFIN ne cessent de s'améliorer.

Il s'agit là d'une question très importante pour le Gouvernement français, mais également pour tous les autres gouvernements. Un tel système ne sera efficace, en effet, que si tous les pays sont connectés en réseau. Il faut pour cela que tous les pays mettent en commun leurs meilleures pratiques afin que, aussi rapidement que possible - cent pays sont déjà en réseau -, grâce à des systèmes de traitement des informations de plus en plus élaborés et efficaces, on puisse localiser l'origine du soupçon, puis valider ou invalider celui-ci.

Aujourd'hui, il faut trop de temps pour réaliser ces opérations, parce qu'elles se font « manuellement ». Ce qui est nécessaire, c'est un investissement intellectuel s'appuyant sur un logiciel adéquat. Je vous affirme que nous allons le réaliser, mais cela ne relève certainement pas d'un article de loi.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Merci, monsieur le ministre, de ces précisions. Je ne doute nullement de votre détermination, et je me réjouis des chiffres que vous avez mentionnés.

Vous nous indiquez que, à moyens constants, on a pu multiplier par deux, en une année, les résultats de la cellule TRACFIN. Mais on peut tirer de cette constatation une conclusion qui va dans le sens de ma proposition : si, en un an, à moyens constants, on est capable de doubler un marché, cela signifie qu'il y a derrière, si j'ose dire, un énorme business.

Dans ces conditions, toute augmentation importante des moyens, en personnels, en logiciels ou en matériels, permettrait de réduire sensiblement ces vastes opérations de blanchiment, qui ont été dénoncés, je le répète, l'an passé, dans des rapports parlementaires où il était fait état de centaines de milliards.

Dès lors, il me paraît opportun de lancer un signal fort, propre à montrer à l'opinion que le législateur lutte véritablement contre ce fléau.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 53
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Art. 57 A

Article 53

M. le président. « Art. 53. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux règles fixées au premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. » ;

« 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Chapitre III

Sécurité des assurés

Section 1

Fonds de garantie

des assurances obligatoires de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie

des accidents de circulation et de chasse

aux entreprises d'assurances de dommages

Art. 53
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Art. 57

Article 57 A

M. le président. « Art. 57 A. - I. - Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »

« II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

« III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »

« 2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.

« Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.

« Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.

« V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "générateurs" est remplacé par le mot : "dommageables". Dans les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : "générateur" est remplacé par le mot : "dommageable" ;

« 2° Après les mots : "des garanties," , la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre." ;

« 3° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : "au moment de la première réclamation" sont remplacés par les mots : "à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre" ;

« 4° Dans le dernier alinéa, les mots : "troisième et quatrième" sont remplacés par les mots : "quatrième et cinquième".

« VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot : "générateur" est remplacé par le mot : "dommageable".

« VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

Je suis saisi de sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.

L'amendement n° 94 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. »

L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances :

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus court et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. »

L'amendement n° 81, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "dix ans". »

L'amendement n° 82, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances par les dispositions suivantes :

« Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans pour les acteurs de la construction suivants :

« - toute personne réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ;

« - le fabricant d'éléments de construction préfabriqués, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;

« - le vendeur d'un immeuble à construire, au sens de l'article 1646-1 du code civil ;

« - le promoteur immobilier, au sens de l'article 1831-1 du code civil ;

« - le contrôleur technique, au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. »

L'amendement n° 111, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances, remplacer les mots : "troisième et quatrième alinéas" par les mots : "quatrième et cinquième alinéas". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 109.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 109.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons, avec l'article 57 A, l'une des dispositions les plus substantielles de cette deuxième lecture.

Cet article, qui a été introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Michel Hunault, me semble avoir tiré les conséquences d'une négociation, préparée peut-être de longue date, entre les services compétents et la fédération française des sociétés d'assurance.

Il est indéniable que, en l'occurrence, le législateur doit intervenir, car nous nous trouvons aujourd'hui, en matière de responsabilité civile, notamment dans le domaine médical, mais aussi dans d'autres secteurs, devant un vrai problème de capacité du marché national et mondial de l'assurance.

Notre régime actuel, qui est fondé sur la jurisprudence, permet à un ancien assuré de se prévaloir du contrat qu'il avait souscrit pendant trente ans après que celui-ci a expiré. Les choses sont un peu plus complexes dans la réalité, mais c'est bien ce principe-là qui prévaut en vertu de jurisprudences concordantes de la Cour de cassation - depuis 1990 - et du Conseil d'Etat - depuis 2000.

Chacun sait que le secteur de l'assurance a connu ces dernières années, pour toutes sortes de raisons, une « sinistralité » extrêmement forte.

Chacun sait aussi que le secteur de l'assurance a lourdement pâti de l'effondrement de la bulle financière que M. le ministre commentait ce matin. S'il est vrai que beaucoup de valorisations existaient dans les livres mais n'étaient pas concrétisées par des opérations, dans les bilans des compagnies d'assurance et en représentation de leurs engagements, la forte dépréciation de certaines catégories d'actifs avait, elle, des conséquences très tangibles sur la gestion et sur la capacité à agir des compagnies. C'est d'ailleurs en vertu de ce constat que le Parlement a adopté la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, due à l'initiative de notre excellent collègue, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat.

Il s'agit ici de trouver une solution de portée plus générale, reposant sur un nouveau concept, celui du délai de garantie subséquent. Cela veut dire que, après l'expiration du contrat, pendant ce délai, devant la survenance de faits dommageables ou la révélation de dommages, l'assuré peut se prévaloir du contrat dont il avait été le souscripteur.

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement de notre excellent collègue député Michel Hunault, qui fixe de façon générale la durée de cette garantie subséquente à un minimum de cinq ans.

Néanmoins, cet amendement renvoie à un décret le soin de définir un délai plus court dans certains cas de figure.

La commission des finances a estimé qu'une réforme aussi substantielle du droit de la responsabilité civile était lourde de conséquences. Elle ne peut donc guère se faire sans que l'on en ait vraiment explicité les enjeux, ce que je m'efforce de faire par ce propos.

Monsieur le ministre, nous avons également été alertés par les risques qui pourraient résulter de cette nouvelle solution juridique, notamment dans le domaine de la construction, où prévaut le principe de la responsabilité décennale des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage. Il nous semble que la non-correspondance du délai de cinq ans avec cette responsabilité décennale est susceptible de créer un hiatus. Si un dommage se révélait entre la fin de l'année 5 et la fin de l'année 10, postérieurement à la clôture du contrat, l'entrepreneur et l'architecte verraient leur responsabilité décennale jouer, mais ils ne seraient pas en mesure de se retourner contre la compagnie d'assurance ou la mutuelle qui aurait garanti le bon déroulement du chantier et le bon achèvement de l'ouvrage.

Certains de nos collègues, en particulier Paul Girod, qui ne pouvait être présent cet après-midi, ont vigoureusement appelé l'attention de la commission des finances sur ce sujet et souhaité qu'une clarification sans ambiguïté soit apportée. Je m'associe à cette demande.

Monsieur le ministre, l'amendement n° 109 tend à substituer une période de dix ans à celle de cinq ans, retenue par l'Assemblée nationale, pour le délai minimum de la garantie subséquente.

Nous souhaiterions en fait que vous puissiez nous éclairer davantage en ce qui concerne les différents contrats d'assurance construction, d'assurance dommages ouvrage, d'assurance tous risques chantier, qui intéressent beaucoup d'acteurs économiques, notamment les collectivités territoriales en tant que maîtres d'ouvrage de nombreux équipements. Cet amendement a donc essentiellement pour but de vous questionner sur ce sujet, monsieur le ministre. En fonction de ce que vous voudrez bien nous dire, la commission des finances jugera quel sort il convient de réserver à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 64.

M. François Marc. Cet amendement vise à supprimer une disposition inique que les députés ont introduite dans le texte.

En effet les dispositions de l'article 57 A suppriment la prise en charge des dommages subis par les assurés pendant la durée de leur contrat d'assurance, mais déclarés plus de cinq ans après l'expiration du contrat.

Plusieurs arrêts de justice ont d'ailleurs condamné les entreprises d'assurance qui avaient introduit de telles clauses dans leurs contrats d'assurance.

La régression est considérable puisque, actuellement, aucune limite de temps n'est fixée pour la déclaration des faits dommageables.

L'adoption de l'article 57 A aurait des incidences concrètes très défavorables pour les assurés, car les conséquences des faits dommageables n'apparaissent, souvent, qu'après une longue période de temps. Les exemples en la matière sont nombreux : l'amiante, le sida, l'hormone de croissance. On ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir agi alors qu'elle ignorait son dommage ! Or c'est bien ce à quoi aboutit l'article 57 A.

Les dispositions de cet article sont donc dangereuses, car elles conduisent à créer des « trous de garantie » dans le temps entre les contrats successifs passés par l'assuré auprès de différents assureurs. Les assurés, ayant toujours souscrit une assurance, se croiront protégés et se retrouveront en réalité sans protection.

En outre, les dispositions de l'article 57 A contribuent à limiter la concurrence dans le secteur assurantiel, car les assurés qui conserveront la même assurance durant toute leur vie seront de facto mieux protégés que les autres.

Enfin, les compagnies d'assurance seront inévitablement tentées de résilier les contrats garantissant des risques dès lors que ces risques auront commencé à donner lieu à des indemnisations. En procédant ainsi, elles supprimeront l'intégralité de leurs obligations à l'égard de leurs assurés.

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 94.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Dans un texte touffu et rempli de multiples dispositions, dont bon nombre ont été ajoutées par l'une ou l'autre des deux assemblées, il est parfois difficile de mettre en évidence celles dont l'application peut, si l'on n'y prend garde, poser des problèmes. En tout cas, cet article 57 A en fait partie.

En remettant en question l'équilibre des relations entre les compagnies d'assurance et les assurés, cet article constitue un véritable cadeau pour les premières.

Notre collègue François Marc a cité notamment le cas de l'amiante. De fait, dans ce drame, la maladie n'apparaît que vingt ou trente ans après l'exposition sur le lieu du travail.

De même, dans un autre domaine, les vices de construction n'apparaissent pas immédiatement. Il existe d'ailleurs à cet égard des dispositions spécifiques, telle la garantie décennale. Il est clair que des vices de construction ne peuvent pas toujours être décelés dans un délai de cinq ans !

D'une certaine façon, la mesure qui nous est proposée est donc contradictoire avec d'autres règles en vigueur.

On peut également évoquer les règles d'amortissement des biens matériels retenues dans de nombreux domaines.

Voilà pourquoi nous ne pouvons que proposer la suppression de l'article 57 A.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je considère que je l'ai présenté tout à l'heure, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 81 et 82 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 111 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 64 et 94.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 111 tend à rectifier une erreur matérielle.

La commission est, bien sûr, défavorable aux amendements n°s 64 et 94, en vertu de l'analyse que j'ai exposée voilà quelques instants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Lors de la première lecture de ce projet de loi, nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ces questions en détail, ne serait-ce que parce que les travaux préalables qui étaient menés conjointement par le ministère des finances et la Chancellerie, et qui s'appuyaient sur les conclusions d'une mission conduite par l'inspection des finances, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, n'avaient pu aller à leur terme.

Avant de m'exprimer sur l'amendement présenté par M. le rapporteur général, je souhaite donc exposer la vision du Gouvernement sur le problème qui est ici en cause.

L'article 57 A vise à légaliser les clauses de limitation des garanties dans le temps afin de favoriser une liberté contractuelle et d'enrayer la contraction de l'offre d'assurance. Cette contraction n'est plus à démontrer : elle a déjà provoqué la crise récente liée à l'absence de responsabilité des professionnels de santé ; M. le rapporteur général y a fait allusion.

Cet article revient par la même sur une jurisprudence constante : de la Cour de cassation depuis le début des années quatre-vingt-dix, du Conseil d'Etat depuis son arrêt Beule du 29 septembre 2000. Cette jurisprudence conduit à imposer de façon générale et indifférenciée le déclenchement de la garantie par le fait dommageable, ce qui peut conduire à faire courir des délais tellement longs et indéfinis entre la souscription du contrat et le versement de la prestation que la protection des assurés eux-mêmes pourrait en souffrir, du fait soit de la raréfaction de l'offre, soit de la disparition de l'assureur, soit du niveau insuffisamment protecteur des garanties trop anciennes.

La possibilité de souscrire des contrats d'assurance de responsabilité civile conçue de telle sorte que la garantie soit déclenchée par la réclamation de l'assuré ou d'un tiers victime est de nature à permettre une meilleure adéquation entre l'évolution effective des risques et le coût de l'assurance.

Toutefois, cette technique est porteuse d'un certain nombre de risques pour l'assuré et les tiers victimes, ce qui a amené à proposer une législation fortement encadrée.

Je ne cache pas que la recherche de l'équilibre qui doit être trouvé entre les deux impératifs que sont, d'une part, l'efficacité économique et, d'autre part, un haut niveau de protection des assurés - et, s'agissant de l'assurance de responsabilité civile, des tiers victimes - est un exercice un peu périlleux.

Vous avez d'ailleurs relevé, monsieur le rapporteur général, que le texte était complexe. C'est le moins que l'on puisse dire ! (M. le rapporteur général opine.) Mais, s'il est complexe, c'est que son objet ne l'est pas moins, et cette complexité est la nécessaire contrepartie de la sécurité juridique due aux assurés comme aux assureurs.

Le texte comporte donc d'ores et déjà un certain nombre de dispositions de nature à protéger ces assurés et ces tiers victimes.

L'encadrement légal du régime de mise en oeuvre de la garantie et l'interdiction, en conséquence, de clauses dérogatoires constituent en soi une garantie fondamentale au profit des assurés ou de leurs ayants droit.

Plusieurs dispositions spécifiques garantissent en outre la protection des assurés ou des tiers victimes. A cet égard, l'article prévoit une obligation d'information précontractuelle et contractuelle conséquente, l'insertion au sein du code des assurances d'une disposition permettant l'indemnisation des dommages sériels, la garantie obligatoire pour l'assureur du passé inconnu sans limitation d'ancienneté, ainsi qu'une garantie subséquente d'une durée de cinq ans au moins. Ainsi, pendant une durée de cinq ans après la résiliation ou l'expiration de la garantie, une victime qui aura subi un dommage à la suite d'un fait dommageable survenu pendant le cours de la garantie pourra formuler sa réclamation et être indemnisée.

Cet ensemble de dispositions donne aux assureurs et aux assurés un cadre législatif clarifié et équilibré pour un fonctionnement plus efficace de l'assurance de responsabilité.

Ce cadre sera complété par des dispositions réglementaires apportant une protection supplémentaire aux assurés. Le décret d'application devra comporter des dispositions de deux ordres : d'une part, le délai de garantie subséquente devra être plus long, sans doute d'une durée de dix ans, afin d'adapter la couverture des assurés et la protection des victimes à l'hypothèse de la cessation d'activité des personnes physiques, par exemple à la suite du décès ou du départ à la retraite ; d'autre part, un délai plus long devra être envisagé pour certaines activités ou professions, notamment à caractère intellectuel, pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable est en général assez long, ainsi que pour les professions exerçant dans le domaine de la construction.

J'en viens, monsieur le rapporteur général, à l'amendement n° 109.

L'amélioration rédactionnelle proposée clarifie, me semble-t-il, la portée du décret prévu par l'article L. 124-5 en matière de plafond de garanties. Je serais donc tout à fait prêt à accepter cette clarification. En revanche, sur le fond, cet amendement porterait à dix ans au lieu de cinq le délai de garantie subséquente que devrait prévoir tout contrat d'assurance de responsabilité conclu sur la base de la réclamation. Or l'objet de la réforme portée par l'article 57 A vise précisément à restaurer la maîtrise du risque en donnant aux acteurs de marché la possibilité d'adapter rapidement l'évolution des tarifs à la réalité des risques couverts.

Cette réalité évolue rapidement, répondant à une demande légitime de notre société. Le montant des indemnisations accordées augmente significativement chaque année, et de nouveaux chefs de préjudice sont reconnus.

Dans ces conditions, retenir pour règle générale un délai de dix ans n'apparaît ni raisonnable ni prudent. Il n'est pas possible de tarifer correctement dix ans à l'avance des risques dont l'évolution est notoirement imprévisible à une telle échéance.

Je rappelle en outre que la garantie subséquente constitue une protection supplémentaire pour l'assuré, mais qu'il n'est besoin d'y recourir que dans des cas bien précis, essentiellement lorsque la couverture d'assurance est interrompue.

C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement, car systématiser par la loi une durée de garantie trop ambitieuse priverait cet article de ses effets, en limitant plus que de raison la liberté contractuelle et, en fait, exposerait les assurés à une nouvelle contraction de l'offre d'assurance.

Néanmoins, je partage le souci qui a inspiré les auteurs de cet amendement et je souligne à ce titre que le texte réserve déjà la possibilité d'allonger la durée de subséquence pour des risques particuliers. C'est par ce moyen qu'il convient de traiter les cas où une durée de cinq ans apparaîtrait trop courte.

Je reconnais, en particulier, que la multiplicité des régimes de responsabilité des constructeurs incite à prévoir pour ces professions une durée de garantie subséquente plus longue, alignée sur la durée de la garantie de responsabilité civile décennale des travaux dans le bâtiment.

C'est pourquoi le Gouvernement s'engage à porter par décret à dix ans la durée de la garantie subséquente de tout contrat de responsabilité civile des participants à l'acte de construire qui, comme les constructeurs ou les fabricants visés par les articles 1792 et suivants du code civil et comme les promoteurs immobiliers ou vendeurs d'un immeuble à construire, sont par ailleurs assujettis à l'obligation d'assurance décennale des travaux du bâtiment.

Comme je l'ai indiqué, d'autres activités, d'autres professions, à caractère intellectuel, par exemple, et pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable peut être assez long, seraient également concernées par cet allongement du délai.

Dans ces conditions, et compte tenu des assurances que je viens de vous donner aussi clairement que nécessaire sur les dispositions du futur décret, je pense qu'il vous sera possible, monsieur le rapporteur général, de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je parle, bien entendu, sous l'oeil attentif - et bienveillant, j'espère - de nos collègues, qui, je le sais, attachent de l'importance à ce débat.

Pour ma part, s'agissant de l'assurance construction, monsieur le ministre, je salue votre déclaration, qui est extrêmement précise : vous nous avez dit que le Gouvernement s'engageait à porter par décret à dix ans la durée de la garantie subséquente de tout contrat de responsabilité civile des participants à l'acte de construire. Voilà qui évacue effectivement le problème dont beaucoup d'entre nous avons été saisis, et cette clarification est extrêmement opportune.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de saisir l'occasion de cette discussion pour vous demander si, en dehors du secteur de la construction, vous ne pensez pas également à quelques activités, à quelques catégories de professionnels qui, elles aussi, pourraient être opportunément rassurées par des dispositions spécifiques tendant à allonger le délai de la garantie subséquente. Peut-être pourriez-vous compléter sur cet aspect les indications que vous avez bien voulu nous donner, et qui, dès maintenant, peuvent être considérées comme très positives.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Au-delà de la construction, un certain nombre de professions peuvent être concernées par l'allongement de la garantie subséquente : les notaires, les experts-comptables, les courtiers d'assurance, les avocats font eux aussi partie des professions dont la durée de la subséquence serait portée à dix ans.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire à la suite de l'explication très claire donnée par M. le ministre sur les questions de l'assurance construction.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 64 et 94.

M. François Marc. Je regrette que M. le rapporteur général ait retiré son amendement. Il n'était pas totalement satisfaisant à nos yeux, mais il permettait en tout cas d'améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Nous considérons que cet article 57 A est très dangereux, tant pour les assurés que pour les victimes, car il conduit à créer des trous de garanties dans le temps entre contrats successifs.

Nous sommes donc totalement opposés à ce type de dispositions et nous demandons à nos collègues de s'associer à notre demande de suppression de l'article 57 A introduit par les députés.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Je m'interroge sur le sens de ce texte. Nous sommes en train de voter une loi sur la sécurité financière et nous constatons non sans un certain effroi que, sous prétexte qu'il sera difficile de trouver des assureurs pour des risques réels, nous réduisons de fait la possibilité pour les citoyens de ce pays d'être couverts s'ils sont victimes de maladies lourdes, d'accidents ou de dommages lourds.

Cette mesure va tout simplement à l'encontre de l'intitulé du présent projet de loi !

Nous demandons donc la suppression de cet article, parce que nous considérons qu'un certain nombre d'assurés ou de personnes qui encourent des risques potentiels doivent pouvoir bénéficier d'une compensation.

Nous savons bien qu'un tel dispositif peut poser des difficultés à la profession, nous savons bien que certains assureurs ne voudront plus prendre de risques dans certains domaines, mais nous considérons qu'il faut engager le dialogue.

Parlons clairement, monsieur le ministre : au nom de la sécurité financière, vous rassurez les assureurs et vous désassurez les citoyens. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

Mme Marie-Claude Beaudeau. Mais si, mes chers collègues, et vous le savez bien !

M. François Marc. C'est un scandale !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Juste un mot : trop c'est trop, il ne faut tout de même pas exagérer !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Enfin, monsieur le rapporteur général ! Vous savez bien que nous avons raison !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour être assuré, il faut trouver un assureur et être capable de payer la prime ! Si l'on restreint le marché de l'assurance en créant des impossibilités techniques, on rend économiquement impossible l'accès à l'assurance. Nous observons d'ores et déjà cette tendance, mes chers collègues, dans le domaine des assurances dommage d'ouvrage pour les grands équipements. Ces dernières années, le coût de ce poste a considérablement augmenté, reflétant les tendances du marché de l'assurance.

M. François Marc. Mais ce marché fonctionne !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce marché de l'assurance, il faut l'accepter tel qu'il est, mes chers collègues, et ce n'est pas parce que vous lui donnerez des ordres qu'il s'y conformera.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 64 et 94.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57 A, modifié.

(L'article 57 A est adopté.)