Art. 13
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Art. 16 bis

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Virapoullé et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Lorsque la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, la réduction d'impôt visée au 1 du VI de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts est de 50 % et les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans les limites annuelles de 24 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 48 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel après l'art. 13
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Art. 19

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis. - I. A.- Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. »

« B. Non modifié.

« II et III. - Non modifiés.

« IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

« 1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;

« 2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

« IV bis et V. - Non modifiés. » - (Adopté.)

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Art. 16 bis
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Art. 19 bis

Article 19

M. le président. « Art. 19. - I.- La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat.

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. » ;

« 2° Non modifié.

« II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas" sont remplacés par les mots : "1° à 7°". » - (Adopté.)

Art. 19
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Art. 23 bis

Article 19 bis

M. le président. « Art. 19 bis. - I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du travail. »

« 2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après les mots : "ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A", sont insérés les mots : "ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81".

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financières de l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998. » - (Adopté.)

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION

DE L'ENTREPRISE

Art. 19 bis
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Art. 24

Article 23 bis

M. le président. L'article 2 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 23 bis
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Art. 24 bis

Article 24

M. le président. « Art. 24 - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots "à titre gratuit" ;

« b) Après le mot : "libérale", sont insérés les mots : "transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs" ;

« 2° Au a :

« a) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots "de la transmission" ;

« b) Après les mots : "par le défunt", sont insérés les mots : "ou le donateur" ;

« 2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %" ;

« 2° ter Le deuxième alinéa du b, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;

« 2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L.233-11 du code de commerce. » ;

« 2° quinquies A Dans le cinquième alinéa du b, les mots : "par décès" sont supprimés ;

« 2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;

« 3° Au premier alinéa du c, après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;

« 4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

« 5° Au d, les mots : "par décès" sont supprimés ;

« 6° Au premier alinéa du e :

« a) Après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;

« b) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;

« 7° Au douzième alinéa, les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;

« II à IV. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 24
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Art. 26 bis

Article 24 bis

M. le président. « Art. 24 bis - I. - Après les mots : "à l'article 1727", la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

« II. - Supprimé. » - (Adopté.)

Art. 24 bis
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Art. 26 ter

Article 26 bis

M. le président. « Art. 26 bis. - Après l'article 885-I du code général des impôts, il est inséré un article 885-I bis ainsi rédigé :

« Art. 885-I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b) L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieur à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« c) L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« d) La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

« L'amendement n° 18, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 23, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Dans le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour insérer un article 885 I bis dans le code général des impôts, après les mots : "que les participations", insérer les mots : "faisant l'objet de l'engagement prévu au a ".

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes résultant pour l'Etat de la nécessité de conserver les participations visées au a de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

« III. _ En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. _". »

L'amendement n° 11, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les deux premiers alinéas du e du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause. »

La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre l'amendement n° 18.

M. Yves Coquelle. Nous avons souligné, au cours du débat, combien certaines dispositions de ce projet de loi nous engageaient sur la voie d'une régression sociale en portant atteinte au droit du travail.

Loin de promouvoir des mesures positives en matière de formation, par exemple, dont l'insuffisance est souvent la cause des défaillances d'entreprises nouvellement créées, loin d'apporter des solutions innovantes à l'incontournable problème du financement des petites entreprises, ce projet de loi est le prétexte à de véritables reculs sociaux.

Un pas de plus est franchi avec toute une série de mesures d'incitation fiscale, autrement dit d'exonération et de diminution de charges fiscales et sociales, qui n'auraient d'autre but que de libérer l'esprit d'entreprendre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les allégements fiscaux que vous proposez ne permettront sans doute pas de ranimer l'esprit d'entreprendre. En effet, ce qui tue l'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit affairiste, la volonté de rentabilité immédiate, de gains juteux réalisés sur les marchés financiers ! Ce qui tue l'esprit d'entreprendre, ce sont les comportements des « patrons voyous » qui, au mépris des salariés, se livrent aux malversations financières et à la spéculation boursière au détriment de l'emploi et de la création de richesses.

Nous sommes aujourd'hui condamnés à apurer les pertes financières liées à la dernière vague d'endettement à des fins principalement de spéculation dans un contexte d'euphorie boursière. Les PME sont les premières à souffrir de cette situation parce que, plus encore qu'hier, elles ont des difficultés pour trouver des financements. Voilà le résultat triomphant du laisser-faire capitaliste, de l'ultra-libéralisme : accroissement du chômage, ralentissement de la croissance économique et creusement des inégalités sociales ! C'est un gigantesque bond en arrière, monsieur le secrétaire d'Etat !

Nous sommes convaincus que la situation économique actuelle nécessiterait des mesures plus volontaristes susceptibles d'apporter un réel soutien à nos PME, qui sont de plus en plus fragilisées par la pression des grands groupes dans le cadre de la mondialisation capitaliste.

Votre projet de loi est donc très décevant et bien révoltant du point de vue du recul des droits sociaux qu'il implique. Il ne fera que contribuer à accuser plus encore le creusement des inégalités sociales - aux salariés les sacrifices, au patronat les cadeaux fiscaux ! - d'autant plus que la réforme de l'ISF engagée par votre texte, sur votre initiative et sur celle de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, contribuera à renforcer les inégalités de fortune.

Nous sommes particulièrement choqués par les articles 26 bis, 26 ter et 26 quater, qui témoignent d'une volonté de remettre en cause l'ISF. Ces allégements de l'impôt sur la fortune, dont le caractère, dans le contexte social actuel, est particulièrement indécent, constituent - qui le nierait ? - une première étape vers la suppression de cet impôt, qui répondait aux exigences d'une répartition plus égalitaire des richesses.

En première lecture, nous avons souligné les risques que comportent les dispositions de cet article 26 bis, notamment le risque de voir se multiplier les pactes d'actionnaires purement artificiels à la recherche uniquement de gains fiscaux, sans réelle volonté de développer l'entreprise. Toutes les mesures de précaution que les uns et les autres ont voulu apporter ne contrecarreront pas la fragilité inhérente à ce type d'associations d'actionnaires, constituées dans un unique but : bénéficier d'exonérations fiscales.

De telles mesures s'inscrivent dans une logique plus globale de défiscalisation, qui porte atteinte au fondement même de notre système d'impôt. Celui-ci aura pourtant contribué, non sans une certaine efficacité et dans un souci d'équité, à un tassement des inégalités au cours du siècle dernier. Il avait permis d'éviter, aux dires des spécialistes de ces questions, une trop forte concentration du patrimoine entre les mains des personnes les plus fortunées. Il avait aussi contribué, grâce à l'alimentation des finances publiques, au développement de services publics essentiels par la correction des inégalités qu'ils permettaient.

Le processus de défiscalisation que vous engagez, cette réforme honteuse de l'ISF à laquelle vous vous livrez, quasiment en catimini, dans un texte de loi qui n'est pas du tout approprié, a évidemment pour corollaire le désengagement financier de l'Etat et l'affaiblissement de toutes ses missions sociales.

A l'heure où les plans sociaux se multiplient, aggravant plus encore la précarité de milliers de salariés, la suppression de cet article répond aussi à des exigences de justice sociale. C'est bien le sens de notre amendement, qu'il serait nécessaire d'adopter. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Claude Biwer. Le texte exige, pour accorder le bénéfice de l'exonération, que les participations demeurent inchangées à chaque niveau d'interposition. Or seules les participations ayant fait l'objet de l'engagement de conservation sont exonérées. En conséquence, seules celles-ci doivent être visées par l'obligation de les conserver inchangées à chaque niveau. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. René Trégouët, rapporteur. Nous ne partageons pas totalement l'analyse qui, à l'Assemblée nationale, a donné lieu à la modification du texte voté par le Sénat en première lecture.

Pour prévoir les cas de rupture de l'engagement collectif de conservation, le Sénat avait en effet considéré qu'il était impératif de distinguer entre la personne à l'origine de la rupture du pacte, sanctionnée à juste titre sur le plan fiscal par la reprise intégrale de l'avantage fiscal consenti et par des pénalités de retard, et les autres signataires subissant la rupture du pacte, qui n'auraient pas été pénalisés dès lors qu'ils auraient conservé leurs titres jusqu'au terme initialement prévu. En cas de disparition de facto de l'engagement collectif de conservation par rupture d'un signataire, un engagement individuel de conservation des titres permettait de préserver l'avantage fiscal pour le passé.

Contrairement à certaines craintes, le risque d'abus n'était pas avéré dans le dispositif voté par le Sénat : les signataires restant dans l'engagement de conservation ne pouvaient voir maintenu leur avantage fiscal pour le passé qu'à la condition qu'ils conservent leurs titres jusqu'au terme prévu. Il n'y avait donc pas de risque que certains signataires incitent un « homme de paille » à se retirer de l'engagement collectif de conservation pour céder leurs titres en toute tranquillité.

En pratique, du fait de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, la disparition d'un cosignataire risque mécaniquement de se traduire par un passage de l'engagement collectif de conservation en dessous de 20 % de parts pour une société cotée et de 34 % pour une société non cotée. Concrètement, avec le nouveau dispositif voté par l'Assemblée nationale, cela signifie que toutes les parties prenantes à un engagement collectif de conservation seront pénalisées de la même manière, qu'elles soient à l'origine de la rupture ou non. Des signataires de l'engagement collectif de conservation se trouveraient pénalisés sur le plan fiscal pour une situation qui ne serait pas de leur fait. La nouvelle rédaction pose donc un problème d'égalité et de justice : la personne à l'origine de la rupture du pacte et celles qui subissent cette rupture seraient traitées de manière identique alors qu'elles n'ont pas accompli les mêmes actes au regard du pacte.

Dès lors, l'engagement collectif de conservation risque de comporter, pour les cas de rupture, des clauses annexes de dommages et intérêts très importants. Si cela peut être le cas échéant acceptable pour les assujettis à l'ISF, les autres signataires éventuels, personnes morales et dirigeants, pourraient n'être que peu intéressés par un tel risque financier. Le régime de sanctions durci par l'Assemblée nationale va donc dissuader la signature d'engagements collectifs de conservation. De plus, on peut également imaginer des signataires d'un engagement collectif de conservation qui, subissant le départ d'un cosignataire, auraient volontiers signé un nouveau pacte avec d'autres apporteurs de parts et qui risquent de ne pas le faire, échaudés par les pénalités qu'ils auront subies. Tout cela irait à l'encontre du maintien d'un actionnariat stratégique stable.

Aussi paraît-il préférable de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 18. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Yves Coquelle. C'est une surprise ! (Sourires sur les mêmes travées.)

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat, Ce projet de loi vise à créer de la richesse et de l'emploi, en incitant les investisseurs à placer leurs fonds dans les entreprises. Or notre fiscalité dissuade souvent les investisseurs à s'engager dans le financement des entreprises, notamment des PME.

S'agissant de l'amendement n° 23, le texte n'impose pas que la société interposée signe un engagement sur l'ensemble des parts ou actions qu'elle détient dans la société cible. Le pacte peut ne concerner qu'une partie de cette participation. Sous le bénéfice de cette précision, que vous attendiez, me semble-t-il, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Biwer.

En ce qui concerne l'amendement n° 11, vous souhaitez, monsieur le rapporteur, qu'en cas de violation de l'engagement de conservation les signataires qui ne sont pas responsables de cette violation ne soient pas déchus de l'avantage qui a été acquis par le passé, et ce sans exiger que ces derniers conservent, malgré cette rupture, le seuil minimal. Vous voulez revenir sur la mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Or il me semble que nous pourrions nous en tenir à la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, qui représente un point d'équilibre assez satisfaisant. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 11.

M. le président. Monsieur Biwer, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Claude Biwer. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Il s'agit d'un sujet très important.

Tout d'abord, si l'on se réfère à l'historique du débat, on constate que vous aviez émis un avis favorable lors de la première lecture, alors qu'il s'agissait exactement du même texte. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression, si j'interprète votre demande de retrait, que vous n'y êtes pas favorable.

Qu'est-ce qui a changé depuis la première lecture ? Notre position est cohérente. Nous avions beaucoup travaillé avec vos services, et même avec les services de Matignon, pour préparer cet amendement que nous avons défendu en première lecture. Or tout à coup on nous dit que ce dispositif n'est plus valable. Cela mérite une explication ! Vous comprendrez pourquoi je me permets de maintenir cet amendement, d'autant que la disposition résultant des travaux de l'Assemblée nationale nous paraît injuste.

Actuellement, beaucoup de bruit est fait s'agissant de l'ISF. Or il ne faut pas donner à cet impôt plus d'écho qu'il ne doit en avoir. L'ISF ne représente en effet que 1 % des recettes fiscales de notre pays. On lui accorde beaucoup trop d'importance. Il faudrait être équitable. Or la proposition de l'Assemblée nationale n'est pas juste.

Prenons l'exemple d'une PME dans laquelle le chef d'entreprise apporte 25 %. Son apport, qui n'est pas soumis à l'ISF, peut être intégré dans un pacte. D'autres personnes apportent les 9 % supplémentaires pour atteindre les 34 % requis. Vous représentez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, la pression que pourrait exercer le chef d'entreprise sur son conseil d'administration, non pas sur le plan fiscal mais au regard de la gestion de l'entreprise ?

Il pourrait dire : si vous n'êtes pas d'accord, je me retire du pacte fiscal et, comme je détiens 25 %, vous vous retrouverez en dessous des 34 % puisque vous n'aurez plus que 9 %, et donc vous perdrez tous vos avantages fiscaux. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ! C'est pourquoi je considère que l'on ne peut pas traiter de la même façon la personne qui a rompu le pacte et les autres. Aussi, il convient de poursuivre la discussion sur ce point. Lors du débat en première lecture, nous avons bien examiné la constitutionnalité de notre proposition !

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes obligés de maintenir cet amendement, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 18 ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement visant à supprimer un article qui porte réforme de l'ISF, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié.

(L'article 26 bis est adopté.)