Articles additionnels après l'article 32

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, s'agissant des amendements n°s 501 rectifié, 958, 502 rectifié et 957, j'invoque l'article 40 de la Constitution.

M. Henri de Raincourt. Comme cela, c'est terminé ! Bravo !

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Yann Gaillard ?

M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. Oui, monsieur le président, il l'est.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n° 501 rectifié, déposé par Mme Michelle Demessine, n° 958, déposé par M. Claude Estier, n° 502 rectifié, déposé par Mme Michelle Demessine, et n° 957, déposé par M. Claude Estier, ne sont pas recevables.

Mme Michelle Demessine. Je demande la parole.

M. le président. Madame Demessine, l'irrecevabilité étant confirmée par la commission des finances, il n'y a pas lieu à débat.

M. Didier Boulaud. Et elle s'est réunie quand, la commission des finances ?

Mme Michelle Demessine. Je demande la parole pour un rappel au règlement, monsieur le président.

M. le président. Ma chère collègue, vous aurez maintes occasions d'intervenir par la suite.

Article 33

M. le président. « Art. 33. - L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 505, 506 et 959.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable, monsieur Yann Gaillard ?

M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. Oui, monsieur le président, il l'est.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 505 et 506, déposés par Mme Michelle Demessine, et l'amendement n° 959, déposé par M. Claude Estier, ne sont pas recevables.

M. Didier Boulaud. Mais quand donc la commission des finances s'est-elle réunie ?

M. le président. Je ne suis donc plus saisi que de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 503, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 504, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, remplacer les mots : "de la solde soumise à retenue" par les mots : "des émoluments de base". »

La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre ces deux amendements.

M. Guy Fischer. L'article 33 du présent projet de loi modifie l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le rendre conforme aux nouvelles dispositions de l'article L. 17 du même code, lui-même modifié par l'article 32 du présent projet de loi !

Les nouvelles dispositions de l'article 17 prévoient, par exemple, de modifier la base maximale de calcul, qui est élevée à l'indice majoré de 227, contre 100 auparavant.

La crainte qui est la nôtre est que la nouvelle rédaction de l'article 22 n'entraîne une remise en cause des droits des militaires non officiers à une solde de réforme.

C'est devenu une règle absolue de votre projet de loi, dans le droit-fil de la réforme Balladur. Il est en effet prévu que cette solde soit revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, comme d'habitude !

Or, on le sait bien, dans les années antérieures, l'indexation sur les prix a toujours entraîné une dévalorisation des pensions, qu'elles soient civiles ou militaires. La prise en compte de l'indice des prix a toujours provoqué une baisse du pouvoir d'achat de tout un chacun, y compris des militaires.

M. Dominique Braye. Ce n'est pas vrai !

M. Guy Fischer. Nous parlions de « règle absolue » à propos de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice des prix, et cela malgré l'expérience faite depuis des années.

Peut-être avons-nous mal interprété les intentions du Gouvernement, mais, s'agissant d'un des domaines essentiels de l'Etat, un des rares à ne pas devoir être « décentralisés », un domaine « régalien » pour employer vos propres termes, les militaires seraient exonérés. Autrement dit, nous pensions que vous auriez sinon privilégié les militaires, du moins défendu leurs acquis.

Eh bien, il n'en est rien ! Même eux n'auront pas droit à vos faveurs !

M. Josselin de Rohan. C'est fini, les « gueules de vaches », comme on disait dans L'Humanité ?

M. Guy Fischer. M. le Président de la République (Exclamations sur les travées de l'UMP) a confirmé, dans son discours du 14 juillet, que le pacte de stabilité ne serait pas respecté, loin s'en faut. En tout cas, une chose semble certaine : la faute n'en incombera pas aux revalorisations des retraites, même celles des militaires !

Quant à l'amendement n° 504, je considère qu'il a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 503 et 504 ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Je rappelle simplement que l'article 33 apporte une amélioration : l'indexation sur les prix est une garantie du maintien du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires retraités.

Par ailleurs, monsieur le président, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 33, à l'exclusion de tout amendement.

M. le président. En application de l'article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 33, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'article 33.

M. Claude Domeizel. Avant d'en venir à l'article 33 proprement dit, je tiens à vous dire que je suis choqué que le Gouvernement ait invoqué l'article 40 de la Constitution sur l'amendement n° 958. Je ne vois pas en quoi l'article 40 était applicable.

Je rappelle que l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'à l'exception des enfants décédés « par faits de guerre » les enfants doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à majoration. Cet amendement visait à attribuer la majoration pour enfant au titre des enfants décédés sans qu'il soit besoin de préciser « par faits de guerre ». Tous les enfants décédés doivent être considérés de la même manière. C'est la raison pour laquelle je proposais de supprimer ces mots.

Je suis choqué que l'on ait invoqué l'article 40, d'autant plus qu'à mon avis il ne s'applique pas.

M. Roland du Luart. M. Gaillard ne se trompe jamais !

M. Dominique Braye. Arrêtez vos violons !

M. Claude Domeizel. Par ailleurs, le groupe socialiste est opposé à l'article 33 !

M. le président. Mon cher collègue, s'agissant de l'article 40 de la Constitution, je rappelle que, dès lors que le représentant de la commission des finances a émis un avis, celui-ci s'applique.

M. Dominique Braye. Sans un mot !

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, l'article 33, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

(L'article 33 est adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. - L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

« 2° Le b du 3° du I est abrogé ;

« 3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

« 4° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

« 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de service ;

« 4° Lorsque les personnels féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application du 1° de l'article L. 6, sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.

M. Gérard Le Cam. L'article 34 a pour objet de modifier les conditions de jouissance immédiate de la pension figurant à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.

Est ainsi supprimée la référence à la jouissance immédiate, qui est remplacée par les mots : « La liquidation de la pension intervient lorsque : ... ».

Je rappelle que, actuellement, l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires prévoit la liquidation immédiate de la pension des fonctionnaires dans certaines conditions, que vous me permettrez de citer.

Il s'agit des fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ; de ceux qui, ayant accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, peuvent partir dès l'âge de 55 ans ; de ceux qui sont mis à la retraite pour invalidité, etc.

Quant aux femmes fonctionnaires, elles peuvent actuellement bénéficier de la jouissance immédiate de leur pension après quinze ans d'activité si elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant atteint d'une invalidité d'au moins 80 %.

C'est également le cas pour les femmes infirmes ou malades incurables, ou pour celles qui s'occupent d'un conjoint infirme ou atteint d'une maladie incurable.

Vous procédez de même pour les militaires.

On voit bien là le peu de cas que vous faites des personnes handicapées et de nos soldats !

C'est tout le système qui était en vigueur jusqu'à présent que vous voulez remettre en cause.

En réalité, ce que vous ne supportez pas, ce sont les départs précoces à la retraite de certains fonctionnaires dont l'article L. 24 du code des pensions offre la possibilité et qui ne représentent à vos yeux - comme on peut le lire dans le rapport de notre collègue Dominique Leclerc - qu'« un coût élevé pour les finances publiques, dès lors qu'il s'agit de verser des rentes viagères sur de longues périodes ». (M. Didier Boulaud s'exclame.) Il faut donc s'attaquer aux fameux privilèges des fonctionnaires !

Vous vous en prenez notamment aux femmes en leur interdisant désormais de prendre leur retraite et de jouir immédiatement de leur pension indépendamment du nombre d'années effectuées. C'est particulièrement scandaleux !

M. Hilaire Flandre. C'est l'inverse qui est scandaleux !

M. Gérard Le Cam. L'article L. 24 du code des pensions serait ainsi devenu « l'article à abattre », ou du moins à modifier de telle façon qu'à la fin il soit vidé de sa substance !

Telles sont les observations que je tenais à faire sur l'article 34 du projet de loi, sur lequel nous avons déposé des amendements que nous aurons l'occasion d'exposer plus en détail dans la suite de la discussion.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. J'invoque l'article 40 de la Constitution sur les amendements n°s 513 rectifié, 963 rectifié, 515 rectifié, 961 et 960.

M. le président. L'article 40 est-il applicable, monsieur Gaillard ?

M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. L'article 40 est applicable à ces cinq amendements.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n°s 513 rectifié et 515 rectifié de Mme Michelle Demessine, ainsi que les amendements n°s 963 rectifié, 961 et 960 de M. Claude Estier ne sont pas recevables.

Il reste neuf amendements en discussion commune, que, pour la clarté des débats, j'appellerai successivement.

L'amendement n° 507, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L'article 34 du présent projet de loi, que nous proposons purement et simplement de supprimer, a pour objet de modifier en profondeur les conditions de la liquidation immédiate de la pension qui sont actuellement prévues à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.

Ces dispositions soulèvent un certain nombre de difficultés, que d'ailleurs vous n'ignorez pas, mes chers collègues.

Nous sommes opposés à toute remise en cause des conditions spécifiques de jouissance de la pension pour certaines catégories d'emplois. Elles ont été édictées pour tenir compte de la nature particulière de certaines activités ou de la situation personnelle du fonctionnaire ou du militaire, et nous estimons que ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui.

Pourquoi, dès lors, ne tiendrions-nous plus compte d'une infirmité, d'un handicap, ou de la situation professionnelle du militaire non officier, ou encore de la situation des femmes fonctionnaires ?

En réalité, vous êtes animés - mais il est vrai que vous ne vous en cachez même pas ! - par l'unique souci de voir l'Etat réaliser des économies, au nom, bien sûr, de votre politique. Ce qui vous importe, c'est non pas la place de l'homme dans la société, mais bien la réduction des dépenses publiques ! (Rires sur les travées de l'UMP. - M. le rapporteur s'indigne.)

M. Alain Gournac. Il est marrant !

M. Dominique Braye. Et que faites-vous de la femme ? (Vives protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo. Ah ! Nous y voilà !

M. Dominique Braye. Ah, tout de même ! Vous réagissez, mesdames !

M. Thierry Foucaud. Mon cher collègue, je veux bien débattre avec vous de la place de l'homme dans la société d'aujourd'hui (M. Dominique Braye fait un signe de refus) , mais il vous faut comprendre que j'utilise le mot « homme » au sens noble du terme !

M. le président. Mes chers collègues, si vous souhaitez que le débat avance, il vaudrait mieux que chacun puisse présenter son point de vue successivement et non pas simultanément !

Veuillez poursuivre, monsieur Foucaud.

M. Dominique Braye. Et succinctement !

M. Thierry Foucaud. Mais, monsieur le président, je veux bien débattre avec M. Dominique Braye !

Je parlais de la place de l'individu...

M. Dominique Braye. C'est mieux !

M. Thierry Foucaud. ... dans la société, qui est loin d'être au coeur de votre politique, car vous n'êtes animés que par la recherche de la baisse de la dépense publique !

Cette compression du budget de la France, disais-je, se fait au mépris des salariés, des fonctionnaires et des militaires. Ainsi, vous décidez sans aucun scrupule de diminuer leur niveau de pension, ou encore de supprimer, lorsqu'elle est prévue, l'immédiateté du bénéfice de leur pension. Quelle régression ! La France serait-elle devenue un pays pauvre ?

Au-delà, ne serait-ce pas un moyen d'organiser un transfert de charges de l'Etat sur les retraités, en l'espèce sur ceux de la fonction publique et de l'armée ?

A voir le traitement que, par cet article, vous réservez aux fonctionnaires, nous sommes très inquiets pour l'avenir de la fonction publique dans ce pays. Nous avons eu l'occasion de le dire, je le dis encore, et nous continuerons de le faire.

Ce premier coup, je le crains, en appellera sans doute d'autres. Et vous osez, dans le même temps, parler d'équité entre le public et le privé !

En tout état de cause, nous persistons à penser que considérer la question des retraites uniquement sous un angle financier ne peut que nous conduire dans le mur.

Telles sont les raisons qui nous ont amenés à déposer cet amendement de suppression, que nous vous proposons d'adopter.

M. le président. L'amendement n° 508, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 1° de cet article. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L'amendement n° 508 porte sur une question relativement importante que nous avons déjà évoquée et qui découle du problème posé par les changements apportés par le présent projet de loi à la rédaction de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.

Cet amendement, relatif à la rédaction des quatre premiers alinéas de l'article L. 24 proposée à l'article 34 du projet de loi, revient sur la distinction opérée dans les énumérations des cas de départ à la retraite. C'est particulièrement vrai de l'alinéa de l'article 34 qui vise à compléter le I de l'article L. 24 du code des pensions par un 4°.

L'article L. 24, dans sa rédaction actuelle, indique notamment, dans le 2° de son I, que le fonctionnaire peut être mis à la retraite pour invalidité. Or, l'ajout auquel tend le texte du projet de loi vise à introduire une clause de reclassement éventuel.

Dans ce cas de figure, nous ferons observer que, si l'on peut partager le souci de reclasser les agents rendus invalides avant qu'ils ne soient mis en situation de faire valoir leurs droits à pension, les termes du nouveau 4° du I de l'article L. 24 posent une limite sérieuse au « plein gré » de l'agent quant à son reclassement. En effet, il est précisé que le droit à jouissance immédiate de la pension est lié à la réalité de l'exécution d'un minimum de quinze ans de services.

Que les choses soient claires : dans bien des cas, le fonctionnaire ne pourra faire autrement qu'accepter un reclassement, faute de quoi il pourra s'attendre à devoir patienter avant de partir à la retraite.

De fait, si l'on peut apprécier positivement la démarche consistant à permettre à un agent de continuer à travailler dans le service public, et au service du public, on ne peut accepter que les droits des agents soient ainsi limités par des dispositions que caractérise un recul social évident.

C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 509, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : "la liquidation de la pension intervient :" sont remplacés par les mots : "la jouissance de la pension civile est immédiate". »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Actuellement, le code des pensions civiles et militaires opère une distinction entre la jouissance immédiate de la pension, à l'article L. 24, et la jouissance différée de la pension, à l'article L. 25. Le projet de loi, notamment dans ses articles 34 et 35, tend à supprimer cette distinction.

J'avoue ne pas être convaincu par la suppression de cette différenciation, et ce d'autant moins que l'effet de cette innovation est difficile à évaluer.

Ces deux notions recouvrent en effet des réalités et des situations très précises. C'est pourquoi il me paraît nécessaire de les conserver. Je crains que derrière de simples mots, voire derrière une simple harmonisation des termes utilisés, ne se cache en réalité une régression sociale ; nous ne le saurons que trop tard !

Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, nous proposons de réintroduire dans le premier alinéa du texte proposé pour le 1° de l'article L. 24 la notion de jouissance immédiate.

M. le président. L'amendement n° 511, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour le 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, ajouter les mots : "A compter du 1er janvier 2004". »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'article 34 vise à remplacer l'expression : « services actifs ou de la catégorie B » par l'expression : « catégorie active ».

Cette modification a suscité de vives et légitimes inquiétudes chez les fonctionnaires et a donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale : en effet, la différence entre ces catégories détermine explicitement l'âge limite du départ à la retraite, cet âge étant bien sûr celui que, dans votre projet de loi, vous cherchez par tous les moyens à repousser. Vous comprendrez dès lors que nous soyons vigilants, et nous le sommes !

De fait, il ne faudrait pas que, sous couvert de simplification, on liquide la distinction entre les deux notions au profit d'une seule et que, par là même, certaines personnes se retrouvent exclues du dispositif.

Les questions qu'ont posées les députés, communistes notamment, ont conduit le ministre de la fonction publique à confirmer devant l'Assemblée nationale qu' « aucune catégorie ne sera exclue par l'évolution de la nomenclature et [que] cette garantie est totale ». Dont acte ! Pour autant, il nous semble indispensable de préciser la date d'entrée en vigueur de cette disposition afin de faciliter le travail d'interprétation de la portée de cette modification.

L'amendement que nous vous proposons vise donc à préciser que la modification entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2004, à l'instar d'ailleurs de la plupart des dispositions du titre III de ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 962, présenté par MM. Estier, Chabroux et Krattinger, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

« Les emplois sont classés dans la catégorie active par décret en Conseil d'Etat, à l'issue d'une négociation associant l'Etat, les représentants employeurs des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière et les organisations représentatives des agents. »

La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le ministre, il reste heureusement l'amendement n° 962 pour faire d'une pierre deux coups, voire trois, et, à la faveur de sa présentation, évoquer aussi l'amendement n° 963, sur lequel vous avez invoqué l'article 40 de la Constitution, et, éventuellement, donner une explication de vote anticipée sur l'article par crainte d'un recours à l'article 38 du règlement du Sénat.

Si j'ai déposé l'amendement n° 963, c'est parce que je pense qu'il est important : je comprends qu'on ait invoqué l'article 40 à son encontre, mais on aurait pu au moins nous laisser le temps de l'exposer.

Il concernait en effet la jouissance immédiate de la pension lorque l'on a trois enfants et quinze ans d'ancienneté.

M. Dominique Braye. Il parle d'un amendement jugé irrecevable ! Cela mérite un rappel au règlement !

M. Claude Domeizel. Que l'oubli du cas des hommes soit volontaire ou involontaire, il sera en tous les cas source de contentieux.

En effet, vous maintenez la jouissance immédiate de la pension pour les femmes fonctionnaires lorqu'elles répondent aux critères d'attribution, et je crains qu'une telle mesure ne donne lieu à de nombreux recours, puisque l'arrêt Choukroun et l'arrêt Mouflin disposent déjà qu'elle s'applique aussi aux hommes. Si vous maintenez la rédaction de ce 3°, vous maintiendrez également la situation qui est à l'origine des contentieux que nous connaissons déjà. C'est pourquoi il me paraîtrait judicieux de modifier cet article.

Par ailleurs, l'amendement n° 963 visait également, pour les raisons que j'ai déjà exposées, à supprimer les mots : « pour faits de guerre ».

J'en viens à l'amendement n° 962, qui tend à préciser à l'article L. 24 du code des pensions qu'une négociation est indispensable. C'est un point qu'il faut répéter sans cesse, et je me fais un plaisir de le faire mais, comme vous le constatez, très brièvement.

Je termine par l'explication de vote sur l'article 34, pour le cas où je ne pourrais pas avoir la parole le moment venu : j'indique d'ores et déjà que nous voterons contre cet article 34.

M. le président. L'amendement n° 510, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 2° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires :

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'amendement n° 510 appelle pour une part les observations que nous avons déjà formulées lors de la défense de l'amendement n° 509, présenté par notre collègue M. Thierry Foucaud. Son objet est en effet ni plus ni moins que de mettre en cohérence notre position avec le jugement que nous portons sur les évolutions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Si nous souscrivons aux mesures prises pour renforcer l'application en droit français des principes d'égalité entre les hommes et les femmes - il s'agit ici d'étendre aux hommes des dispositions qui étaient jusque-là réservées aux seules femmes fonctionnaires -, nous ne pouvons accepter que des limites nouvelles soient posées à l'exercice du droit de jouissance immédiate de la pension.

Tel est l'objet de l'amendement n° 510.

M. le président. L'amendement n° 512, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte du 2° de cet article. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Cet amendement a un caractère technique qui ne vous échappera pas.

En effet, dans la suite logique de la position que nous défendons depuis le début de la discussion de cet article, il tend à supprimer le 2° de l'article 34 du projet de loi, alinéa qui tend lui-même à supprimer le b du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sous ce vocable, sans doute un peu abscons pour les profanes que nous sommes, étaient jusqu'ici définis les cas de jouissance immédiate de la pension liée à l'impossibilité d'exercer des fonctions. (M. Paul Loridant est pris d'un fou rire.)

Je vous donne lecture de ce b :

« Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 : ... (M. Paul Loridant est de nouveau victime d'un fou rire.)

M. le président. Cela paraît effectivement très technique !

M. Dominique Braye. Quelle image donnez-vous du Parlement ! Je trouve votre attitude scandaleuse !

M. Paul Loridant. « Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;

« Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. »

Si l'on peut apprécier positivement le fait que l'on traite de manière égale les hommes et les femmes fonctionnaires - tel est en partie le sens de l'article, grâce à la nouvelle rédaction du 4° -, on ne peut que regretter, une fois encore, que la condition de durée minimale de services soit opposée à la règle de jouissance immédiate de la pension.

Quand on connaît la diversité des parcours professionnels des fonctionnaires, qui désormais ne débutent plus nécessairement dans la fonction publique dès l'obtention du baccalauréat, on peut craindre que cette limite posée à l'application de l'article L. 24 du code des pensions n'ait des effets pour le moins négatifs sur la situation des agents concernés.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 514, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 3° de cet article. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement traduit les mêmes préoccupations que les précédents. Nous refusons a priori que l'exercice du droit à jouissance immédiate de la pension soit soumis à des conditions d'ancienneté dans les fonctions.

Nous proposons donc au Sénat de voter cet amendement, qui vise à supprimer les dispositions présentées par le texte pour le paragraphe I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Supprimer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le 4° de cet article pour le II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 248 vise à assurer une cohérence juridique avec la jurisprudence communautaire.

Par ailleurs, la commission est défavorable aux amendements n°s 507, 508, 509, 511, 962, 510, 512 et 514.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 34, modifié par l'amendement n° 248 de la commission, à l'exclusion de tout autre amendement.

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise le moment où intervient la liquidation d'une pension et permet de calculer le montant de celle-ci à partir des services pris en compte et du traitement perçu pendant les six derniers mois précédant la cessation de service.

La liquidation de la pension peut être de droit pour les fonctionnaires civils quand ils atteignent la limite d'âge de leur corps. Ils sont alors radiés des cadres. Elle peut être liquidée à la demande du fonctionnaire qui atteint l'âge d'ouverture des droits, à savoir 60 ans ou 55 ans.

Je rappelle d'ailleurs à ce propos que c'est l'âge d'ouverture des droits qui fige la situation du fonctionnaire par rapport à la décote et aux paramètres qui détermineront demain le calcul des droits à pension.

Pour les militaires, la liquidation intervient lors de la radiation des cadres par limite d'âge pour les militaires de carrière, par limite de durée de services pour les militaires servant sous contrat ou après quinze ans de services effectifs pour les sous-officiers et vingt-cinq ans de services effectifs pour les officiers.

Nous revoyons la rédaction de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour éviter une confusion possible avec la catégorie B du statut des fonctionnaires et pour la mettre en cohérence juridique avec le droit communautaire.

Monsieur Domeizel, vous avez évoqué la jurisprudence « Mouflin » et « Choukroun », qui concerne notamment la jouissance immédiate de la pension pour une mère de trois enfants. Vous souhaitez étendre aux hommes cette disposition, arguant d'un jugement de la Cour de justice des Communautés européennes.

Nous avons bien sûr pris en considération les contentieux potentiels et nous envisagerons, le cas échéant, une évolution des textes. Cela étant, pour l'heure, nous maintenons la rédaction du texte en l'état.

M. le président. En application de l'article 44, dernier alinéa, de la Constitution, et de l'article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 34, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifiée par l'amendement n° 248, à l'exclusion de tout autre amendement.

Je le mets aux voix.

(L'article 34 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.