- Art. additionnel après l'art. 60
- Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
- Art. 62
Article 61
M. le président. « Art. 61. - I. - A l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les références : "L. 231-5, L. 231-12," sont remplacées par les références : "L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12," ;
« 2° Les mots : "L. 256-2 et L. 256-3" sont remplacés par la référence : "L. 256-3" ;
« 3° La référence : "L. 371-8," est supprimée.
« II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5 du même code, les mots : "commissaire-priseur" sont remplacés par les mots : "personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.
Mme Michelle Demessine. Cet article vise à procéder à quelques modifications de cohérence au sein du code de la sécurité sociale, à des fins de « toilettage » de dispositions obsolètes concernant les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié par le I du présent article, d'une part, pour étendre aux conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions indépendantes les dispositions interdisant aux personnes n'ayant pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement d'exercer des fonctions d'administrateur ; d'autre part, pour supprimer deux références obsolètes.
L'article L. 622-5 du même code, quant à lui, est mis en conformité par le II avec les dispositions issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en ce qui concerne la définition juridique de la qualité de commissaire-priseur.
L'article 61 est donc un article de coordination. Nous avons déjà exposé les remarques et les interrogations que suscitaient de notre part les précédents articles, sur lesquels je ne vais pas revenir. Aussi maintenons-nous ces mêmes réserves.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 667 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 668, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le II de cet article. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Ces deux amendements ont été défendus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 667 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 668.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 61.
(L'article 61 est adopté.)
Article 62
M. le président. « Art. 62. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Organisation administrative
« Art. L. 641-1. - L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
« Section 1
« Caisse nationale
« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 641-3. - L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.
« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Section 2
« Sections professionnelles
« Art. L. 641-5. - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.
« Art. L. 641-6. - En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »
ARTICLE L. 641-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. L'amendement n° 669, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 669.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 641-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 671, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 1030, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : "et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre". »
L'amendement n° 671 a déjà été défendu.
La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter l'amendement n° 1030.
M. Bernard Joly. Il conviendrait qu'un audit réalisé par un organisme indépendant de la CNAVPL puisse identifier les causes des fortes disparités que l'on peut observer et apporter un éclairage sur l'évolution financière des sections ainsi que sur leurs perspectives de pérennité. Il pourrait également clarifier les possibilités d'harmonisation des cotisations comme des prestations servies, étant donné les fortes disparités de revenus qui existent entre les différentes sections de professions.
Il faut souligner qu'en 2003 les pensions servies aux conjoints collaborateurs, aux conjoints coexistants à charge ou aux conjoints survivants représentent une charge par cotisant qui varie, en fonction des sections professionnelles, de 26,3 euros à 1 174 euros. Par ailleurs, le point de l'action sociale s'étale de 0 à 30 euros.
Enfin, il ne semble pas sain de retirer la responsabilité de la gestion des réserves aux sections professionnelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Par coordination, la commission est défavorable à l'amendement n° 671.
L'amendement n° 1030, présenté par M. Joly, s'inscrit dans le droit-fil de la discussion que nous avons eue tout à l'heure à propos de la Caisse nationale des associations de professions libérales, la CNAPL. Certes, demander un audit n'est pas une mauvaise idée ; mais cela ne correspond pas du tout au libellé de l'amendement, monsieur Joly !
Les cotisations, qui sont actuellement forfaitaires, vont bientôt devenir proportionnelles, ce qui devrait régler une partie des problèmes. Reste la question de la disparité assez marquée du niveau des prestations selon les branches professionnelles. Ces prestations ont néanmoins été acceptées et votées par le conseil d'administration de la Caisse !
Par ailleurs, certaines règles de compensation sont édictées par la Caisse nationale et sont acceptées majoritairement au sein des treize sections professionnelles qui la composent.
Pour toutes ces raisons, comme je l'indiquais tout à l'heure, il est important que les représentants des sections professionnelles se mettent d'accord entre eux sur ces règles de compensation interne - puisque c'est d'elle qu'il s'agit et non de la compensation généralisée.
Naturellement, l'amendement n° 1030 a retenu l'attention de la commission, car il est en quelque sorte le reflet des distorsions, des dissonances qui existent actuellement. De plus, vous savez que tant l'ensemble des caisses professionnelles que la Caisse nationale attendent plus que favorablement, voire demandent la réforme proposée dans le projet de loi.
Je suppose que le problème de la gestion des fonds sera évoqué tout à l'heure, à l'occasion de l'examen d'amendements et d'articles qui restent en discussion, et il sera peut-être utile de reprendre alors l'idée d'audit, de concertation interne, etc.
Mais, à cet égard, l'avis du Gouvernement est indispensable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est hostile à l'amendement n° 671.
Je n'étonnerai pas M. Joly en lui disant que l'amendement n° 1030 me pose une réelle difficulté, car il me semble aller à l'encontre de l'esprit général de la réforme, visant à entamer un processus - même si celui-ci doit être très long - qui nous mènera à l'unification des régimes de retraite. De plus, il est à rebours de l'objectif des professions libérales elles-mêmes, qui souhaitent parachever l'unification de leur régime de base et dont la Caisse nationale, dans cette perspective, a adopté à l'unanimité ce projet de réforme des retraites.
Chacun sait que c'est l'éclatement du régime de base en toute une série de régimes différents qui a été à l'origine des faiblesses de ces derniers. Désormais, quelle que soit la section professionnelle, un même revenu donnera lieu à des cotisations et à des prestations identiques.
Dès lors que le régime de base est unifié, les réserves lui appartiennent en indivision et leur centralisation à la Caisse nationale en découle logiquement. En outre, il est de l'intérêt financier du régime et de ses affiliés que la centralisation de la gestion financière soit effective, dans la mesure où, vous l'imaginez bien, par un effet de masse, elle permettra une meilleure rémunération des sommes en jeu.
Il y a donc tout lieu, monsieur Joly, d'être rassuré sur la réalisation de l'objectif que constitue l'unification des régimes, et, dans cet esprit, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je souhaiterais que M. le ministre précise s'il pense qu'un audit serait utile.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Il revient à la Caisse de prendre une telle décision !
Le Gouvernement n'a aucune raison objective de déclencher un audit de la Caisse ; je pense en revanche que cette dernière a tout intérêt à le faire si elle veut mener à bien cette harmonisation.
M. Bernard Joly. Je retire l'amendement n° 1030.
M. le président. L'amendement n° 1030 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 671.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 641-3 DU CODE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. L'amendement n° 672, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 672.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-3 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 641-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. L'amendement n° 673, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 673.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 641-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. L'amendement n° 670, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 670.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 641-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président. L'amendement n° 674, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-6 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 674.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 641-6 du code de la sécurité sociale.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 995, présenté par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, MM. Frimat, Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est créé un office interprofessionnel des indépendants expatriés, organisme consulaire professionnel valable pour tous les pays. Ce bureau se tiendra au fait des pratiques et rémunérations locales et sera chargé de calculer et collecter les "équivalent-cotisation" retraites.
« Cet organisme sera compétent pour différents professionnels aujourd'hui exclus du droit à la retraite : volontaire/bénévole du CSN, en passant par les indépendants ou entrepreneurs individuels, avec mise en place d'un mécanisme de solidarité assuré par le régime général. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement tient particulièrement à coeur à sa première signataire, Mme Cerisier-ben Guiga, car il vise à créer un organisme interprofessionnel des travailleurs indépendants expatriés qui serait compétent pour différents professionnels aujourd'hui exclus du droit à la retraite : volontaires ou bénévoles du CSN, indépendants, travailleurs individuels notamment. Serait également instauré un mécanisme de solidarité assuré par le régime général.
Les travailleurs indépendants travaillant à l'étranger ne peuvent pas s'affilier, même volontairement, au régime de la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Pour cotiser au régime général de retraite de professions libérales, il faut en effet s'inscrire à la caisse des indépendants, ce qui suppose de justifier de son inscription à un registre du commerce ou à une chambre de métiers, ce qui implique d'être résident en France... Je pense que vous avez compris le sens de la démonstration.
Il est donc nécessaire de prévoir une structure spécifique pour ces travailleurs indépendants expatriés, qui pourraient être rattachés, par exemple, à une institution dédiée aux relations économiques internationales. Mais toute autre suggestion peut également être envisagée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. On retrouve dans cet amendement la préoccupation de nos collègues à l'égard des expatriés, puisque M. Cantegrit a lui aussi évoqué cette question.
La commission veut bien la prendre en compte, mais elle ne voit pas très bien comment articuler l'office dont la création est proposée avec la Caisse des Français de l'étranger.
Elle souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement sur le problème réel qu'ont soulevé nos collègues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. La situation des droits des travailleurs non salariés expatriés dépassant très largement le cadre de ce projet de loi, il n'est pas envisageable de statuer par voie d'amendement sur la création d'un organisme consulaire.
Cette question demande à l'évidence une réflexion plus approfondie. J'en veux pour preuve l'insistance avec laquelle Mme Pourtaud, en présentant cet amendement, a souligné que les indépendants travaillant à l'étranger ne pouvaient pas cotiser à l'assurance vieillesse : or l'article L. 763-1 du code de la sécurité sociale permet aux personnes exerçant à l'étranger « une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole » de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse.
Dès lors, le Gouvernement considère que cet amendement est sans objet et émet un avis défavorable. (Etonnement sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Masseret. Il n'est pas sans objet !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cantegrit, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je remercie M. le ministre d'avoir apporté cette précision, car, je l'avoue, je ne comprends pas très bien les explications de ma collègue Mme Pourtaud.
En tant que président de la Caisse des Français de l'étranger, je le confirme, les indépendants qui travaillent à l'étranger peuvent s'affilier, volontairement bien entendu - comme les salariés, d'ailleurs -, au régime que gère notre caisse pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Certes, l'idée est louable, et ma collègue est bien inspirée, mais la rédaction de l'amendement est trop floue. Il convient donc, comme l'a fait valoir M. le ministre, de la préciser.
Mme Nelly Olin. Très bien !
M. le président. Madame Pourtaud, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Danièle Pourtaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 995.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
M. le président. « Art. 63. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Cotisations
« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
« Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
« Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. L'article 63 est relatif aux cotisations au régime de base des professions libérales et institue des changements notables.
Dans le régime actuel, on le sait, les cotisations sont constituées de deux parties : l'une forfaitaire, l'autre proportionnelle aux revenus, égale à 1,4 % des revenus en remontant à l'avant-dernière année, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
Le montant de l'allocation vieillesse versé aux retraités ne dépend pas des revenus professionnels mais de la seule durée d'assurance pour 150 trimestres d'assurance.
Dans le projet de loi portant réforme des retraites, il est proposé, d'une part, de lui substituer un système où les non-salariés ne cotiseraient que sur une base proportionnelle à leurs revenus professionnels, d'autre part, à l'image du régime général, d'instituer une retraite par points.
Tant le taux de cotisations que le nombre de points auxquels elles donnent droit résulteraient d'un décret.
C'est donc un complet changement d'optique qui nous est proposé ici. Là encore, on avance l'argument de l'équité. Je vous cite, monsieur le rapporteur : « La réforme conduisant à une unification du régime en rendant la cotisation au régime de base entièrement proportionnelle au revenu doit permettre de répondre à l'objectif d'équité entre les cotisants. » Drôle d'équité, il est vrai, qui consiste à ce que chacun des cotisants bénéficie d'une retraite en fonction de sa seule contribution, une manière comme une autre d'instituer une sorte d'épargne retraite !
Contrairement à ce que vous affirmez, le système actuel n'est pas si inéquitable que cela : en effet, il existe bien, à côté de la cotisation forfaitaire, une cotisation proportionnelle au revenu, donc un élément de justice sociale. La différence avec ce que vous proposez ici c'est que le régime actuel est également placé sous le signe de la solidarité entre les cotisants, et c'est là, apparemment, qu'est le problème !
Contrairement à l'unanimité à laquelle vous vous référez, le Conseil national des barreaux a souhaité, dans une motion des 27 et 28 juin 2003, réaffirmer son attachement à un système à prestation unique pour le régime de base en ces termes : « Le service d'une prestation unique est fondé sur le principe d'égalité entre avocats, qui est l'essence d'une défense libre et d'un procès équitable. Ce système de liquidation assure en outre une grande solidarité intra et intergénérationnelle en servant une prestation qui ne tiendra pas compte des disparités de carrière, lesquelles peuvent être liées aux missions de service public exercées par les avocats. »
On ne peut qu'être sensible à cet argument, car il ne serait pas normal que des avocats qui assument au titre de l'aide judiciaire ou de permanences juridiques gratuites une réelle mission de service public soient pénalisés au regard de leurs droits à retraite.
De la même manière, dans certaines régions de France particulièrement mal pourvues du point de vue médical, les infirmières libérales assurent un rôle tout à fait fondamental. Elles doivent parfois parcourir dans la journée des centaines de kilomètres et aller dans des zones très reculées pour assumer une véritable mission de service public.
C'est pourquoi l'article 63 pose problème. Nous aimerions avoir les explications du ministre sur ces aspects.
En tout cas, cet article nous semble contrevenir au principe de solidarité qui est attaché au système de retraite par répartition. C'est pourquoi nous n'y sommes pas favorables.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront en conséquence contre l'article 63, cette intervention valant d'ailleurs présentation des amendements qu'ils ont déposés sur celui-ci.
M. le président. Sur l'article 63, suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 675, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement a été défendu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 676 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1029 est présenté par M. Joly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 676 a été défendu.
La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter l'amendement n° 1029.
M. Bernard Joly. Avec cette rédaction, l'essentiel du régime de base des professionnels libéraux repose sur l'assiette des revenus faibles. Le coût des droits dérivés attribués aux conjoints des professionnels libéraux est neuf fois plus élevé en moyenne que ceux qui sont servis aux auxiliaires médicaux, qui représentent moins de 3 % de l'ensemble. Il est estimé que la mutualisation des droits des conjoints alourdira de 40 % la cotisation annuelle de l'échelon le plus bas sans pour autant ouvrir les prestations correspondantes.
Ce n'est pas une manie, mais un audit permettrait d'envisager une pondération qui atténuerait une charge difficilement supportable.
M. le président. L'amendement n° 677, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 996, présenté par M. Estier, Mme Blandin, MM. Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mme Campion, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Mme Pourtaud, MM. Lagauche et M. Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Faculté est ouverte à toute personne exerçant une activité professionnelle libérale de choisir de verser les cotisations prévues à l'article L. 642-1 calculées en fonction du revenu professionnel de la dernière année. Dans ce cas, un abattement de 15 % est opéré sur le montant des cotisations dues. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »
La parole est à Mme Danièle Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement vise à compléter la rédaction de l'article 63, qui vise lui-même à réformer le mode de financement de la retraite de base des professions libérales.
Le dispositif prévoit que les cotisations seront assises sur le revenu professionnel brut. Ce n'est qu'à titre dérogatoire qu'elles pourront l'être sur des revenus forfaitaires. En outre, elles feront l'objet d'un calcul annuel à titre provisionnel et seront régularisées quand le revenu définitif sera connu.
Cette disposition ne permet pas de prémunir les professionnels contre l'existence d'un écart important entre le revenu de référence et le terme du calcul.
Aussi, afin d'introduire un peu de souplesse pour le règlement des cotisations dans le régime de base et d'éviter que de trop grandes difficultés de paiement ne se fassent jour lors de la régularisation, nous proposons que le versement des cotisations prévu à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale puisse être calculé en fonction du revenu professionnel de l'année précédente.
Consécutivement, nous souhaitons que ce choix donne lieu à un abattement de 15 % sur le montant des cotisations dues. Par la suite, une fois le revenu professionnel connu, une régularisation du montant des cotisations interviendrait.
M. le président. L'amendement n° 678 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 285 rectifié, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 642-4 - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale. Ceci vaut y compris pour le régime complémentaire obligatoire et le régime invalidité décès mis en place en application des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« Un décret fixe les conditions de versement et de répartition des cotisations entre le cabinet d'expertises comptables, personne physique ou morale, et le professionnel lorsque celui-ci relève du régime général de sécurité sociale. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1061, présenté par Mmes Luypaert, Rozier, Olin et Bout, MM. Murat, Vasselle, P. Blanc, Fourcade et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale :
« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »
La parole est à Mme Janine Rozier.
Mme Janine Rozier. Conformément à la demande de la profession intéressée, cet amendement permet de créer une cotisation patronale à la caisse libérale des experts-comptables salariés afin de clarifier leur statut juridique et d'éviter leur assujettissement en tant que rémunération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Au préalable, vous me permettrez de rappeler à M. Fischer que la Caisse nationale des professions libérales regroupe treize sections professionnelles et que la profession des avocats a décidé, en 1954 de faire « bande à part » et d'établir sa propre règle du jeu.
Par ailleurs, pour la bonne compréhension des amendements, il est important de rappeler de nouveau qu'il y a à la fois une cotisation de base forfaitaire et une cotisation proportionnelle aux revenus.
Avec l'article 63, nous proposons, en accord avec la Caisse nationale des professions libérales, d'harmoniser le système de cotisation proportionnelle aux revenus. M. Joly évoquait les disparités entre revenus ; elles sont connues et débattues par rapport aux règles internes de la caisse nationale.
Dans un premier temps, la proportionnalité va apporter un meilleur équilibre.
Dans un deuxième temps, il faut savoir que les prestations « annexes » relèvent du libre choix de chaque caisse professionnelle, et c'est pourquoi, avec des cotisations différentes, on arrive aussi à des prestations différentes d'une caisse professionnelle à l'autre.
Ce sont des éléments très importants pour comprendre que, si les bases sont très différentes, il y a néanmoins une certaine uniformisation des cotisations et des prestations, ce qui nous amène au régime général : un départ à la retraite à l'âge de 60 ans, sur une durée de cotisation de 40 années - avec, on le verra par la suite, la possibilité de racheter les années d'études -, une surcote et une décote.
Je crois que la réforme sera bénéfique à l'ensemble des professionnels concernés par le titre IV, qui relèvent de la CANCAVA, de l'ORGANIC, etc.
J'en viens aux amendements.
L'amendement n° 675 est le premier d'une série d'amendements de suppression, et la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
La commission est défavorable, par coordination, aux amendements identiques n°s 676 et 1029.
Monsieur Joly, vous contestiez la réforme proposée pour réorganiser le système de cotisation. Or, celle-ci apporte beaucoup plus de justice, et on ne peut donc souscrire à votre amendement.
J'ajouterai que la caisse des auxiliaires a négocié dans les années passées un dégrèvement, limité dans le temps, pour sa participation à la compensation généralisée.
M. le ministre l'a dit, les caisses professionnelles doivent apporter, elles aussi, leur part à la compensation, qui est la base de la répartition et de la solidarité, fondée sur des critères démographiques.
Toujours par coordination, la commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 677.
La commission s'est interrogée sur l'amendement n° 996, notamment sur l'incidence financière de l'abattement sur le montant de cotisation qui est proposé. Elle souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement.
Elle émet, par coordination toujours, un avis défavorable sur l'amendement n° 678 rectifié.
Enfin, Mme Rozier soulève le problème spécifique des experts-comptables salariés, qui constituent une sorte d'exception puisqu'ils cotisent pour la retraite complémentaire à leur propre régime complémentaire. Ils sont affiliés aux régimes AGIRC et ARRCO.
L'amendement n° 1061 résout, c'est vrai, une problème fiscal : dans le cas des experts-comptables salariés, les cotisations à la CAVEC sont le plus souvent prises en charge par les cabinets, mais elles entrent alors dans l'assiette des cotisations du régime général. Afin d'éviter que ces cotisations ne continuent à être considérées comme des avantages en nature, il s'agit de les placer à la charge de l'employeur.
C'est l'objet de l'amendement n° 1061, et la commission souhaiterait entendre M. le ministre avant de s'exprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Je sens poindre derrière les discours sur l'équité, l'expression de quelques particularismes affirmés... (M. le président de la commission des affaires sociales sourit.)
Sur l'amendement n° 675, je suis surpris de l'argumentation de M. Fischer, car l'injustice, c'est la cotisation forfaitaire qui donne droit à une allocation forfaitaire. L'équité, c'est au contraire la cotisation proportionnelle qui, naturellement, donne droit à une allocation pour une part proportionnelle. C'est d'ailleurs le système appliqué dans le régime général comme pour les fonctions publiques, et je crois que ce serait un vrai recul que de ne pas consolider le régime des professions libérales dans cet esprit.
Il est vrai qu'il y a une exception, celle des avocats. La raison a été évoquée par M. le rapporteur : les avocats ont des difficultés à élaborer un projet de réforme.
Cependant, une nouvelle concertation entre les représentants de ces professions est prévue au mois de septembre, et c'est bien entre eux que la question doit être réglée.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 675.
S'agissant de l'amendement n° 1029, j'ai largement répondu à M. Joly tout à l'heure. Mon argumentation reste la même : il n'y a aucun risque de voir augmenter de 40 % la cotisation sur les revenus les plus bas,...
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Ce n'est en effet pas possible.
M. François Fillon, ministre. ... en particulier celle des auxiliaires médicaux. On a calculé que, dans le pire des cas, leur cotisation augmenterait de 10 %. Ils bénéficient également d'un système d'échelonnement, qui pourrait être lissé par la caisse nationale. La contrepartie est une augmentation des prestations de l'ordre de 14 %.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 677.
S'agissant de l'amendement n° 996, pour des raisons tant de gestion par les sections professionnelles que d'égalité de traitement avec les assurés sociaux, il n'est pas envisageable de donner aux professionnels libéraux la faculté de choisir librement l'année servant de référence au calcul des cotisations.
Je rappelle que le projet de réforme du régime de base des professions libérales a été porté par les professionnels libéraux eux-mêmes. Ils ont exclu les dispositions de ce type au motif qu'elles généreraient une complexité excessive par rapport aux avantages pour les intéressés.
Je ne peux donc qu'inviter le Sénat à rejeter l'amendement n° 996.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 678 rectifié.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 1061.
Les experts-comptables salariés sont dans une situation spécifique de double affiliation à leur caisse professionnelle et au régime de droit commun, et cet amendement permettrait de clarifier la situation juridique des cotisations des experts-comptables salariés inscrits à l'ordre.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 1029 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1029 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 675.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 676.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 677.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 996.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 678 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1061.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 63, modifié.
(L'article 63 est adopté.)