PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. la séance est reprise.

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COMMUNICATION RELATIVE

À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

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CANDIDATURES À

UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au référendum local.

Cette liste a été affichée conformément à l'article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'une heure.

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ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires économiques à présenter une candidature.

La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

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VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

Suite de la discussion d'un projet de loi

déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 16.

Art. 15 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
Art. 17

Article 16

M. le président. « Art. 16. - L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal de grande instance, se faire assister par un tiers qu'il rétribue sur sa rémunération. »

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'article 16 permet à l'administrateur provisoire de copropriété, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, de se faire assister par un tiers pour l'accomplissement de sa mission. Selon nous, il convient que le juge exerce un contrôle sur l'identité de ce tiers. C'est pourquoi l'amendement vise à prévoir que le tiers est nommément désigné par le juge sur proposition de l'administrateur provisoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commision ?

M. Pierre André, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Favorable

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. De même, il ne peut assister l'administrateur provisoire en se faisant rémunérer ou se substituer à lui. »

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Il s'agit de préciser ce qui semble être une évidence car on se trouve dans une situation paradoxale.

Cet amendement vise à mettre fin à une situation particulière. Dans le cas d'un immeuble mal géré, le juge désigne un administrateur provisoire chargé de prendre les décisions nécessaires au redressement normal de la copropriété. Or il arrive que le juge désigne comme administrateur le syndic en place. En d'autres termes, celui qui est chargé de redresser la copropriété est celui qui l'a entraînée vers les difficultés. Une telle situation, qui semble extraordinaire, existe aujourd'hui. Il convient de préciser que le syndic en place d'une copropriété dégradée ne peut pas être nommé administrateur provisoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Dans la mesure où l'administrateur provisoire d'une copropriété vise à faire sortir celle-ci de ses difficultés, il paraît difficile, à l'évidence, que le syndic de copropriété en place soit nommé administrateur provisoire par le juge.

Cependant, les difficultés de la copropriété ne proviennent pas forcément du syndic. Ce texte actuel de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'interdit pas une telle pratique. Une précision en ce sens peut sembler utile.

C'est pourquoi la commission, sous réserve de l'avis du Gouvernement, émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Nous visons le même objectif. Notre seule préoccupation concerne l'hypothèse dans laquelle il y a un excellent syndic, en général nommé récemment. Exclure dans tous les cas le syndic nous paraît donc un peu délicat.

M. Jean-Yves Mano. L'expérience montre qu'il vaut mieux préciser !

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Cela étant dit, monsieur Mano, peut-être pourriez-vous supprimer la seconde phrase présentée par cet amendement et aux termes de laquelle le syndic ne peut assister l'administrateur provisoire.

M. le président. Monsieur Mano, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans ce sens ?

M. Jean-Yves Mano. Tout à fait.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. »

Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cela correspond aux préoccupations que j'avais exprimées. Le syndic, qui connaît très bien la copropriété, peut utilement assister l'administrateur provisoire, mais c'est ce dernier qui est responsable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville  et la rénovation urbaine
Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et L. 615-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, compte tenu des difficultés financières ou de gestion et de la nature et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la sécurité de ses occupants est gravement menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ou sur requête, peut, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le grave déséquilibre financier du syndicat ou du propriétaire. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public, par le préfet, le procureur de la République, le syndic ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

« Les résultats de l'expertise sont notifiés au syndicat de copropriétaires ou s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou au gérant de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction, avec mention du délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être présenté.

En cas de désaccord, le président du tribunal de grande instance statue, après avoir entendu les parties dûment convoquées, sur les conclusions de l'expertise. Le président du tribunal de grande instance peut, au terme de cette procédure, déclarer l'état de carence du syndicat de copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

« La décision du président du tribunal de grande instance est notifiée au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au gérant de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction, à la personne à l'origine de la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat. »

 
 
 

ARTICLE L. 615-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 55 est présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 80 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de son grave déséquilibre financier, dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la sécurité des occupants est gravement menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ou sur requête peut, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble. »

Le sous-amendement n° 397 rectifié, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le début du texte proposé par l'amendement n° 55 pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation,", insérer les mots : "le propriétaire, la société civile immobilière,". »

Le sous-amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 55 pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "de son grave déséquilibre financier" par les mots : "de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre". »

L'amendement n° 202, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation", insérer les mots : "ou commercial". »

L'amendement n° 203, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "sur le territoire duquel est implanté l'immeuble", insérer les mots : "ou le centre commercial". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55.

M. Pierre André, rapporteur. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 80, présenté par la commission des lois, je m'en remets aux explications de M. Jean-Jacques Hyest.

M. le président. La parole est donc à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 80.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le dispositif du texte prévu pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, mérite d'abord de voir sa rédaction simplifiée. C'est un but permanent que nous poursuivons.

En outre, le présent amendement permet de préciser, d'une part, que c'est l'état financier particulièrement grave du syndicat des copropriétaires ou de la société assurant la gestion de l'immeuble qui justifie la procédure et, d'autre part, que l'établissement public évoqué par cet article doit être compétent en matière de logement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter le sous-amendement n° 397 rectifié.

M. Jean-Yves Mano. L'article vise la notion de copropriété et on veut en même temps traiter des problèmes d'insalubrité et des difficultés majeures de fonctionnement de l'immeuble. L'aspect restrictif lié à la copropriété ne nous a bien sûr pas semblé satisfaisant. C'est pourquoi nous proposons d'étendre la notion de copropriété à la notion de propriétaire ou de société civile immobilière, ce qui permet de couvrir le champ complet de la gestion locative potentielle.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 405.

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Il s'agit d'un sous-amendement de précision, qui ne devrait pas soulever de difficulté.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre les amendements n°s 202 et 203.

M. Michel Mercier. Je les retire, par cohérence.

M. le président. Les amendements n°s 202 et 203 sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55 et sur le sous-amendement n° 397 rectifié ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 55, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 405. Par ailleurs, il est favorable au sous-amendement n° 397 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 397 rectifié et 405 ?

M. Pierre André, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux sous-amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 397 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 405

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 55 et 80, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 398, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "le procureur de la République, le syndic" par les mots : "le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. Cet amendement prévoit de supprimer, dans l'article 17, la possibilité pour le procureur de la République de saisir, après accord du maire, le tribunal pour engager la procédure d'état de carence. En effet, il ne semble pas conforme à la tradition de séparations des pouvoirs de prévoir que le procureur doit obtenir l'accord d'un élu local pour engager une procédure.

En revanche, la possibilité pour l'administrateur provisoire d'engager l'état de carence est plus opportune, car l'administrateur se substitue au syndic dans l'exercice de ses missions et il peut être amené à devoir engager la procédure de l'article 17.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "sont notifiés", insérer les mots : "au propriétaire,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa du texte proposé pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot : "gérant" par les mots : "représentant légal". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur de qualification juridique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Avis favorable, car il s'agit d'une précision tout à fait utile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 400, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "société d'attribution", insérer les mots : ", de la société civile immobilière". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les sous-amendements n°s 396 et 397 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement est assorti d'un sous-amendement.

L'amendement n° 82 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation :

« Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties dûment convoquées, déclarer l'état de carence du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction. »

Le sous-amendement n° 396, présenté par MM. Mano, Dauge et Raoul, Mme San Vicente, M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 56, après les mots : "l'état de carence", insérer les mots : "du propriétaire, de la société civile immobilière,".»

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 56 et 82.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de simplifier la rédaction de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit l'intervention du juge à deux stades, au niveau de l'expertise en cas de désaccord, et pour déclarer l'état de carence du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

Il convient de préciser, par souci de simplification, que le juge peut, au vu du rapport d'expertise et après avoir entendu les parties, déclarer l'état de carence de l'organisme gestionnaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour présenter le sous-amendement n° 396.

M. Jean-Yves Mano. Dans le même esprit que précédemment, nous proposons d'ajouter au texte le propriétaire et la société civile immobilière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 396 ?

M. Pierre André, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 56 et 82 ainsi que sur le sous-amendement n° 396 ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 396.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 56 et 82, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "est notifiée", insérer les mots : "au propriétaire,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot : "gérant" par les mots : "représentant légal". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées antérieurement, cet amendement tend à substituer au terme « gérant » l'expression « représentant légal ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 402, présenté par M. P. André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "société d'attribution" insérer les mots : ", de la société civile immobilière". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "la personne à l'origine", par les mots : "l'auteur". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement important. J'ignore ce qu'est une « personne à l'origine », mais je comprends plus facilement ce qu'est un « auteur ». Je pense que vous serez tous sensibles à cette amélioration rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Nous partageons le même avis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-6 dans le code de la construction et de l'habitation par les mots : "compétent en matière de logement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ART. L. 615-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION

ET DE L'HABITATION

 
 
 

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "l'expropriation de l'immeuble" insérer les mots : "ou du centre commercial". »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.

L'amendement n° 58, présenté par M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 615-7 dans le code de la construction et de l'habitation, après les mots : "de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale" insérer les mots : "compétent en matière de logement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre André, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, MM. Le Cam, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - a) Le montant de la dotation globale de fonctionnement est relevé à due concurrence.

« b) Il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« B. - En conséquence, faire précéder le texte de l'article de la mention : "I". »

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Cet amendement 347 procède des mêmes attendus que l'amendement 346 que nous avons défendu sur l'article 15.

Si nous pouvons être en accord avec la procédure mise en oeuvre par le chapitre IV de ce titre du projet de loi donnant pouvoir aux élus locaux d'intervenir dans le cas des copropriétés dégradées en vue de remédier aux difficultés majeures rencontrées par les habitants de ces ensembles, nous ne devons jamais oublier que cette capacité à intervenir est susceptible d'amener les collectivités locales à engager des frais particulièrement importants dont le recouvrement ultime peut s'avérer tout à fait hypothétique.

Il est donc naturel, de notre point de vue, que toute disposition soit prise pour que les collectivités locales soient en situation de bénéficier d'une majoration de dotation globale de fonctionnement, leur permettant de faire face a priori à leurs nouvelles responsabilités en matière de prévention du péril.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre André, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, le Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 17.

M. Alain Vasselle. Les dispositions qui sont prises dans le présent article sont parfaites sur le plan du droit comme sur les procédures engagées pour essayer de remédier à une situation que chacun dénonce sur le terrain.

Toutefois, la grande difficulté à laquelle nous risquons d'être confrontés à la fin de la procédure porte sur les moyens financiers que devront mettre en oeuvre les copropriétaires.

Je rappelle, mes chers collègues, que les organismes d'HLM peuvent être membres d'une copropriété. Depuis quelques années maintenant, des appartements d'immeubles appartenant au parc du logement social sont vendus ; ainsi, les organismes d'HLM deviennent, avec les acquéreurs de ces appartements, copropriétaires et sont engagés dans ces opérations.

Nous nous heurterons à la même difficulté que celle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les moyens financiers dont disposeront les organismes d'HLM pour procéder aux travaux de réhabilitation, c'est-à-dire les crédits d'Etat, les crédits Palulos ou le déclenchement des prêts pour réaliser les aménagements nécessaires dans l'intérieur des immeubles qui font l'objet de la copropriété.

De la même façon, si la commune fait valoir la nécessité de réaliser des travaux et que le tribunal lui donne son feu vert, il faudra que la commune mobilise les moyens financiers pour réaliser les travaux d'aménagement ou d'amélioration du parc ou du patrimoine en question.

Nous pouvons à un moment ou à un autre nous retrouver dans cette situation. Je pense à la fonction que j'exerce en tant que maire ou en tant que président de société anonyme.

On se fait plaisir avec des mesures de cet ordre, mais si les moyens financiers ne suivent pas, elles ne nous auront pas fait avancer d'un iota. Il ne s'agira que d'un simple affichage, qui ne réglera pas le problème de fond.

Je suis, en effet, persuadé que si, aujourd'hui, les organismes disposaient des moyens financiers nécessaires, ce n'est pas par plaisir qu'ils laisseraient dans un état dégradé un certain nombre de coproriétés ou un certain nombre d'immeubles.

Je tenais à attirer votre attention sur ce point. Le moment venu, si cela est nécessaire, il faudra mobiliser les moyens financiers correspondant aux travaux décidés par les présidents de tribunaux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Mano. Je souhaite réagir aux propos que je viens d'entendre et qui m'inquiètent. J'entends dire qu'un président de société anonyme d'HLM est susceptible de mettre sur le marché des immeubles dont les appartements auraient besoin de financements Palulos. Cela signifie donc que l'on peut vendre des appartements dont on sait pertinemment que leur état n'est pas décent. C'est inquiétant au regard de la mission des sociétés anonymes d'HLM.

Telle n'est pas ma conception des spciétés anonymes d'HLM.

Je ne pense pas d'ailleurs que l'ensemble des responsables des sociétés anonymes partagent votre opinion, monsieur Vasselle. Sinon, il faut le dire : cela s'appelle la thatchérisation du logement social. Si c'est ce que vous voulez, nous serons vraiment contre.

Pour autant, l'article 17 est excellent.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. J'admire toujours Alain Vasselle qui, à l'occasion de l'examen de dispositions précises, élargit le débat à un certain nombre de sujets qui nous préoccupent.

Je rappelle tout de même que l'article 17 est consacré aux propriétés dégradées de statut privé, qui, lorsque des des organismes d'HLM y participent, ont un syndic indépendant.

Cela dit, le chapitre qui est en cause, c'est celui qui s'applique aux copropriétés privées dégradées qui, pour des raisons diverses et variées, soit en raison de l'insolvabilité de certains copropriétaires, soit du fait de la négligence d'une partie des copropriétaires ou quelquefois du syndic, relèvent de mesures d'urgence qui peuvent aller jusqu'à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

De même que nous avons tout à l'heure ouvert aux maires la possibilité de prendre des mesures pour les parties communes, nous souhaitons qu'un certain nombre de mesures juridiques puissent être prises pour améliorer la situation des copropriétés dégradées. Je crois qu'il faut rester dans ce cadre-là ; autrement, plus personne ne comprendra rien.

Monsieur Vasselle, je considère qu'il n'est pas opportun d'ouvrir tous les débats à tout moment et qu'il est souhaitable d'en rester très exactement au texte en discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)