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RESPONSABILITÉS LOCALES

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Le Sénat a commencé ce matin l'examen de l'article 49, dont je rappelle les termes.

Art. 49 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. additionnel après l'art. 49

Article 49 (suite)

I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 301-3. - L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer les aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

« Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département ou l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. »

II. - Après l'article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.

« Elle prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Hors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

« La convention fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l'Etat.

« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire du département.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public.

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l'articleL. 301-5-1, à l'exception de son sixième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son septième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer. »

III. - L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes de son ressort. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements » sont insérés les mots : « et en hébergement », après les mots : « et à favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :

« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs ainsi que l'offre foncière.

« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :

« - les objectifs d'offre nouvelle ;

« - les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les opérations envisagées de résorption de l'habitat insalubre ;

« - les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières.

« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques. »

IV. - Les articles L. 302-4 et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

V. - La section 3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

VI. - L'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Garantie de l'Etat. Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;

2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

3° Il est inséré dans cette section, avant l'article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et, sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu'elles attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »

VIII. - Il est ajouté, après l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Sur un territoire couvert par une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales d'amélioration de l'habitat présidées par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant signé la convention, chargées de décider de l'attribution des aides de l'Etat en faveur de la rénovation de l'habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention susmentionnée.

« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale, ou le département, et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat détermine les conditions de gestion par l'agence des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides gérées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

IX. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Comité régional de l'habitat

« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. »

X. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.

XI. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.

XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le ministre, pour la clarté des débats et à titre liminaire, je souhaite faire observer que l'adoption par le Sénat, ce matin, de l'amendement n° 124 de la commission des lois, qui prévoyait le transfert du contingent préfectoral, a pour conséquence de rendre sans objet les amendements n°s 8 rectifié, 949, 9 rectifié, 10 rectifié, 11 rectifié bis et 950.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Par ailleurs, la commission demande la réserve de l'amendement n° 519 rectifié jusqu'après l'examen de l'amendement n° 1244.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Au sein de l'article 49, nous en sommes parvenus à sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 958 est présenté par M. Collomb.

L'amendement n° 1197 rectifié ter est présenté par MM. J.-C. Gaudin, Giraud, Valade, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation :

« La dotation régionale pour le financement des aides dont l'attribution est susceptible d'être déléguée est notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction des objectifs inscrits dans le programme local de l'habitat, calculés notamment à partir des données sociales et démographiques, du volume et de la nature de la demande de logement social, des écarts en volume, en qualité, en prix entre la demande et l'offre de logements, de l'état du patrimoine de logements, des tensions enregistrées dans le marché locatif. La répartition des crédits délégués l'année précédente entre les régions fait l'objet d'un rapport au Parlement chaque année, lors de la discussion de la loi de finances. Cette répartition fait également l'objet d'un rapport annuel présenté au Conseil national de l'habitat. »

L'amendement n° 381, présenté par M. J.-L. Dupont et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation :

« La dotation départementale pour le financement des aides, dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans le département. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 137 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 289 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« XIII. - Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements, peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10.

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l'article 10. Il en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local. »

L'amendement n° 523 rectifié, présenté par MM. Leroy, Emorine, Fouché, Lardeux, de Raincourt, Revet, Sido, Vial, Doligé, Le Grand et Vasselle, est ainsi libellé :

« Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "Son montant" par les mots : "Le montant du transfert des fonds d'Etat, comme ceux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine". »

L'amendement n° 382, présenté par M. J.-L. Dupont et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : "notamment,", insérer les mots : "du plan départemental de l'habitat,". »

L'amendement n° 958 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 1197 rectifié ter.

M. Eric Doligé. Actuellement, la répartition des crédits est assurée par le ministère du logement, sans intervention organisée des élus. L'architecture du projet de loi implique que le montant des crédits délégués soit négocié entre l'établissement public de coopération intercommunale et le préfet de région.

La délégation de la compétence à ces établissements volontaires nécessite une certaine transparence dans cette répartition, qui pourrait être soumise à des critères énoncés dans la loi de façon plus précise que ce qui est indiqué dans le projet de loi, faire l'objet d'un contrôle parlementaire a posteriori et faire l'objet d'un rapport annuel au Conseil national de l'habitat.

Ce matin, lorsque j'ai eu le plaisir, sur l'insistance de M. le ministre, de retirer un certain nombre d'amendements, j'avais appelé à une plus grande transparence et à la communication d'un certain nombre d'informations. Avec cet amendement, nous rappelons cette nécessité de communication.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter l'amendement n° 381.

M. Jean-Paul Amoudry. Le projet de loi attribue au préfet de région le pouvoir de déléguer à certaines intercommunalités et aux départements la compétence en matière d'aides à la pierre. En effet, le texte dispose que la dotation régionale pour le financement des aides dont l'attribution est susceptible d'être déléguée est notifiée au représentant de l'Etat dans la région.

L'amendement qui vous est présenté prévoit, au contraire, que cette dotation soit départementale et qu'elle soit notifiée au représentant de l'Etat dans le département. Il semble en effet préférable que la politique de l'habitat soit administrée à cet échelon, qui est celui de la proximité, jugé plus pertinent pour gérer et coordonner l'ensemble de la répartition des aides.

Les préfets dans les départements ont une bonne connaissance des caractéristiques du territoire départemental. Leur rôle et leurs missions les conduisent à une certaine proximité avec les élus locaux, qui leur permet d'avoir une vision précise des attentes et des besoins. Par ailleurs, la vocation sociale du département contribue à définir cet échelon comme le niveau approprié en matière d'habitat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 137.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je m'en remets aux explications de M. le rapporteur pour avis, car la commission des affaires économiques a présenté un amendement identique.

M. le président. La parole est donc à M. Georges Gruillot, le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 289.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Il existe des risques d'incohérence entre les dispositions de la loi du 1er août 2003 relative à la rénovation urbaine et celles qui figurent dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales.

En effet, le présent projet de loi prévoit, dans le domaine du logement, une procédure de délégation de compétence de l'Etat en faveur des EPCI et des départements pour la gestion des aides à la pierre, et notamment des crédits liés à la destruction de logements.

Par ailleurs, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement public national institué par la loi du 1er août 2003, a également vocation à apporter des concours financiers importants - près de 1,2 milliard d'euros par an - au profit des collectivités locales pour financer leurs opérations de requalification des quartiers en difficulté. L'Agence apportera des subsides pour les opérations de démolition-reconstruction de logements sociaux, mais aussi pour les actions de rénovation de la voirie ou de développement économique.

Or les crédits de l'Agence ne peuvent être délégués aux collectivités locales dans le cadre des conventions de délégation, ce qui se justifie par la diversité des missions de l'Agence. Toutefois, dans le même temps, les collectivités délégataires de la compétence « logement » devront fixer leurs objectifs en matière de renouvellement urbain.

Cet amendement a donc pour objet de permettre, en complément des conventions de délégation prévues par le projet de loi, un conventionnement ad hoc entre l'Agence et les collectivités susceptibles d'être délégataires. L'amendement dispose que cette convention spécifique délègue à ces collectivités la gestion des concours financiers dans le cadre des conventions pluriannuelles prévues à l'article 10 de la loi du 1er août 2003. Enfin, il prévoit que le préfet, délégué territorial de l'Agence, signe ces conventions au nom de l'Agence et assure le suivi local de l'exécution des conventions de gestion et des conventions pluriannuelles.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 523 rectifié.

M. Eric Doligé. L'ensemble des crédits d'Etat dédiés à l'habitat et à la rénovation urbaine doivent être articulés dans une optique de complémentarité et d'optimisation, qui peut être conçue à l'échelon départemental et déclinée à l'échelon infradépartemental avec tous les acteurs concernés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter l'amendement n° 382.

M. Jean-Paul Amoudry. Le projet de loi prévoit que le montant de la dotation notifiée au représentant de l'Etat est déterminé en fonction, notamment, des données sociales, démographiques, de l'état du patrimoine de logements, ainsi que de la situation du marché locatif. Ces critères nous semblent insuffisants. C'est pourquoi nous proposons que le montant soit aussi décidé en fonction du plan départemental de l'habitat, que nous vous proposerons d'instituer.

En effet, il nous semble opportun de créer un plan départemental de l'habitat afin de confier la compétence en matière de logement au département et non à la région. Il existe déjà des instruments de planification départementaux, comme le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Toutefois, nous proposons un nouvel outil afin d'élaborer un programme de construction, d'entretien et de renouvellement urbain.

Ce plan tient compte des particularités de l'habitat dans chaque canton, que ce soient des logements sociaux, publics et privés, locatifs et en propriété, et quel qu'en soit le bénéficiaire. Il fait également état des conventions conclues prévues par le présent projet de loi.

Ce plan permet d'avoir une vision globale de la situation de l'habitat dans le département, vision qui garantira une répartition juste et pertinente des aides qui seront déléguées aux établissements intercommunaux et aux collectivités territoriales.

Avec cet amendement, nous poursuivons l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir départementaliser la politique du logement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 1197 rectifié ter soulève une difficulté importante.

En effet, il prévoit une répartition de la dotation régionale au titre des aides à la pierre exclusivement en fonction des objectifs inscrits dans le programme local de l'habitat. Or les aides à la pierre sont susceptibles d'être déléguées aux départements qui, eux, ne sont pas liés par les programmes locaux de l'habitat et des structures intercommunales.

De surcroît, cet amendement prévoit deux rapports annuels. Peut-être pourrait-on fait l'économie au moins de l'un d'entre eux ?

C'est pourquoi je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 1197 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. J'ai entendu les arguments de M. le rapporteur. Deux rapports annuels, c'est sans doute un peu lourd. Nous représenterons éventuellement cet amendement en deuxième lecture après avoir révisé le nombre de rapports annuels.

Cela étant dit, la réponse de M. le rapporteur nous ayant donné satisfaction, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 1197 rectifié ter est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 381 a pour objet de prévoir que les crédits d'aides à la pierre délégués par l'Etat aux intercommunalités et aux départements seront répartis par le préfet du département et non par le préfet de région.

Le projet de loi dispose que cette répartition relève de la compétence du préfet de région afin de permettre une délégation des crédits d'aides en priorité aux établissements publics de coopération intercommunale et, à titre subsidiaire, aux départements.

Le droit en vigueur prévoit déjà une répartition des crédits par le préfet de région entre les différents départements. La région semble être l'échelon de cohérence.

Aussi, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer afin que je ne sois pas contraint d'émettre un avis discourtois et défavorable.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 381 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. La position de M. le rapporteur ne saurait être discourtoise. Je peux la comprendre. Néanmoins, je pense qu'il peut aussi comprendre la position de principe qui est exprimée par cet amendement et par les autres.

Cet amendement vise à ouvrir un débat sur la départementalisation, qui nous semble être le niveau de la cohérence et de la proximité. C'est la raison pour laquelle il m'est bien difficile de retirer cet amendement aussi rapidement et sans débat même si je suis, bien sûr, prêt à accepter le sort que le Sénat réservera à ces amendements.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 381.

La commission est bien sûr favorable à l'amendement n° 289 puisqu'il est identique à l'amendement n° 137.

L'amendement n° 523 rectifié a pour objet de prévoir que le montant du transfert des fonds d'Etat et de ceux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est déterminé en fonction notamment de données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements, ainsi que de la situation du logement locatif. Les deux commissions ayant présenté deux amendements identiques, cet amendement est satisfait. Aussi, je demande à ses auteurs de le retirer.

M. le président. Monsieur Doligé, l'amendement n° 523 rectifié est-il maintenu ?

M. Eric Doligé. S'il est satisfait, nous le sommes aussi : retrait. En effet, quand on est satisfait, on se retire. (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 523 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. L'amendement n° 382 tend à considérer le plan départemental de l'habitat comme un des critères permettant de déterminer le montant des aides. Il a pour objet, avec les amendements n°s 387 et 521 rectifié que nous examinerons plus tard, de créer un plan départemental de l'habitat.

La commission des affaires sociales propose déjà, par un amendement n° 441, de confier l'entière responsabilité du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux départements. Il leur reviendra de déterminer le contenu de ce document.

Par ailleurs, je rappelle que le Parlement a voté, en juillet, une loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Evitons - c'est un appel que je lance - de multiplier les comités, les commissions, les plans et les schémas.

Par conséquent, là encore, je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 382 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Compte tenu des précisions et des assurances que vient d'apporter la commission, je retire volontiers cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 382 est retiré.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Dans ces conditions, monsieur le président, les amendements n°s 387, 521 rectifié, 527 rectifié et 520 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n° 381 : il en demande le retrait car il a fait le choix, là aussi à tort ou à raison, de confier aux préfets de région le soin de répartir les crédits. Or l'amendement n° 381, pour sa part, prévoit que cette prérogative reviendrait au préfet de département. Ce n'est pas le choix initial du Gouvernement. Il peut y avoir un débat sur ce point, mais je pense qu'il a eu lieu. Notre choix politique me paraît justifié.

Quant aux amendements n°s 137 et 289, le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 50 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour37
Contre280

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je veux simplement indiquer au Sénat que, après le rejet de cet amendement, les amendements n°s 383 et 384 n'ont plus d'objet, de même que l'amendement n° 1243.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur les amendements n°s 137 et 289.

M. Bernard Frimat. A propos de ces deux amendements, notre collègue M. Gruillot a parlé d'incohérence. C'est le terme exact puisqu'il y a, d'un côté, un projet de loi sur les responsabilités locales qui proclame une volonté décentralisatrice et, d'un autre côté, la loi dite « Borloo » du mois d'août 2003 qui est un chef-d'oeuvre de centralisation puisqu'elle vise à absorber toute une série de crédits, à les débugétiser et à les confier à une agence nationale.

Depuis lors, on voit régulièrement paraître des bulletins de victoire sur la prétendue sanctuarisation de ces crédits qui auraient échappé au budget de l'Etat.

Aujourd'hui, vous vous trouvez effectivement devant une merveilleuse incohérence que vient, à juste titre, de souligner M. Gruillot : en effet, compte tenu du peu de crédits disponibles, l'essentiel des fonds de l'ANRU ne proviennent pas de l'Etat et, l'agence distribuant l'argent des autres, la possibilité de traiter localement n'existe plus. C'est de l'hypercentralisation !

Comme il n'est pas possible de décentraliser ces crédits qui ont été « sortis » du budget, ni les déconcentrer vers le préfet, vous êtes obligé d'inventer et de permettre au préfet de coiffer une nouvelle casquette qui aurait fait le bonheur des sous-préfets, celle de délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Quelle promotion !

Les préfets deviendront les délégués territoriaux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Je sens que le corps préfectoral va vouer une reconnaissance éternelle à celui qui leur permet d'accéder à ces prestigieuses fonctions ! (Sourires.)

Au-delà, en tant que délégué territorial, le préfet va pouvoir conventionner - nous ajoutons encore une convention ! - ce qui permettra de renouer le dialogue avec les partenaires locaux, dialogue qui est normal dans une gestion déconcentrée.

Voyez comment vous remettez de la cohérence, comment vous rattrapez par ce projet de loi une centralisation excessive et, d'une certaine façon, comment vous revenez sur une disposition qui allait jusqu'à nier les responsabilités locales. Mais quelle construction pour y arriver !

Vous constatez que la loi Borloo posait un problème ; vous ne pouvez pas le résoudre complètement ; vous inventez donc une structure. C'est mieux, et nous ne pouvons qu'être favorables à ces amendements.

Pour que la décentralisation fonctionne bien, il faut que les collectivités aient des compétences et des pouvoirs et que, en face, l'Etat soit déconcentré et fort. En l'espèce, l'Etat déconcentré était dénué de toute force, vous lui en redonnez en donnant au préfet ce titre prestigieux de délégué territorial de l'ANRU.

Nous ne pouvons que saluer l'agilité intellectuelle des auteurs - inspirés, je n'en doute pas - de cette correction d'une erreur manifeste. Mais que d'erreurs fait-on au nom de la médiatisation, monsieur le président ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Mano, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Mano. Rappelons-nous le contexte d'une longue nuit, vers la fin du mois de juillet. Nous avions alors manifesté notre désapprobation sur le fond, mais également sur l'incohérence qu'il y avait, au moment où tout le monde parlait de décentralisation, à instaurer cette structure très pyramidale.

Il est temps aujourd'hui de mettre en place une structure locale qui permettra une distribution des crédits de la loi « Borloo ». C'est une tâche difficile.

M. Borloo ayant l'art d'aller prendre chez les autres les euros qui lui manquent, ce ne sont pas des crédits d'Etat qui doivent être distribués. Le budget proprement dit étant fongible, nous avons un petit paquet à part, auquel on donne un statut à part. On créé une structure particulière dont le préfet est chargé de missions à l'échelon local. Voilà où il en est réduit.

Nous pouvons regretter ce dispositif, mais il donne une certaine cohérence au texte.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 289.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 278 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 453 rectifié bis est présenté par MM. Braye, P. André et Doublet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots : "de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants". »

L'amendement n° 1244, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants" par les mots : "qui en font expressément la demande". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 125.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer les conditions de seuil démographique exigées des communautés de communes pour pouvoir solliciter une délégation de compétences en matière d'attribution d'aides à la pierre.

Tout seuil étant, bien sûr, source d'arbitraire et d'injustice, le préfet, appréciera localement si le degré d'intégration, les moyens financiers, le nombre de logements sociaux dont dispose la communauté de communes rendent pertinente une telle délégation.

Le principe de subsidiarité et l'exigence de proximité confèrent tout naturellement aux communes et à leurs groupements un rôle de premier plan dans le domaine du logement. Les départements n'ont rien à craindre d'une telle délégation. Ils pourront contribuer financièrement aux opérations et les offices départementaux d'HLM ou d'aménagement de construction resteront des opérateurs incontournables du logement social.

M. le président. La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 278.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques tient, elle aussi, à supprimer toute référence à un seuil démographique pour les établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, l'esprit du projet de loi est d'ouvrir un droit pour les EPCI et les départements d'être délégataires de la compétence de gestion des aides à la pierre, à condition de disposer des outils adéquats. Ainsi, les EPCI qui souhaitent être délégataires doivent être dotés d'un programme local de l'habitat définissant notamment les objectifs de la politique de l'habitat.

A partir du moment où la collectivité dispose des outils pertinents pour mener cette politique du logement, elle est tout à fait à même d'être destinataire de cette compétence. La commission considère donc qu'il n'y a pas lieu de conditionner la faculté de délégation à un seuil démographique, quel qu'il soit.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 453 rectifié bis.

M. Dominique Braye. Je remercie les deux commissions d'avoir déposé des amendements identiques.

De petits EPCI se sont investis dans la politique de l'habitat et ont mis en place tous les outils pour mener cette politique de façon cohérente. Il est donc normal qu'ils puissent avoir une délégation de compétence. En revanche des EPCI plus importants ne l'ont pas encore fait.

Adopter ce texte, c'est être pragmatique : cela répondra à un réel besoin.

M. le président. L'amendement n° 1244 n'est pas défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est très favorable à ces trois amendements qui ont le même objet et qui répondent à une forte demande des maires des villes de moins de 50 000 habitants.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Il est parfaitement possible de supprimer tout seuil et j'ai bien compris qu'il y avait un accord général sur ce point. Toutefois, je pense que c'est une grave erreur, car le financement du logement social ne saurait se satisfaire d'une délégation de crédits de l'Etat qui représente 2 % et qui déclenche certains prêts. Encore faut-il rembourser ces prêts. Encore faut-il trouver le complément pour payer la construction du logement.

Aujourd'hui, dans le logement HLM, le loyer représente à peu près 60 % de la couverture des emprunts, c'est-à-dire qu'il faut apporter 40 % en argent frais. Or je ne suis pas sûr que toutes les communautés de communes, d'agglomérations ou autres aient la capacité de financer le logement social.

M. Dominique Braye. Ces collectivités ne le feront pas !

M. Michel Mercier. Si vous vouliez bien me laisser parler, mon cher collègue, cela changerait sûrement vos habitudes, mais ce serait un bon début !

Bien sûr qu'elles ne prendront pas ce risque, mais distribuer du vent ou de la fumée, ce n'est jamais une très bonne chose !

Nous venons d'entendre M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire nous expliquer, lors des questions d'actualité, que les communes n'étaient même pas capables d'élaborer seules les réseaux de regroupements d'écoles et que c'était à l'inspecteur d'académie de le faire. Or, s'il y a une compétence que l'on devrait donner aux communes et aux intercommunalités, c'est bien de construire ces réseaux d'école, et je regrette beaucoup qu'au moment où l'on parle de la décentralisation un autre ministre recentralise et donne tout pouvoir à l'inspecteur d'académie. Notre excellent collègue m'a permis de faire cette parenthèse, je l'en remercie.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Vous comprenez pourquoi il est difficile de décentraliser !

M. Michel Mercier. Je comprends surtout qu'il est très difficile d'être ministre !

Seule une justice distributive permet que tout le monde soit un peu content. On aurait pu donner aux EPCI le plan départemental des déchets, par exemple. C'est vraiment à la portée de toutes les communes, puisque le volume des déchets est fonction de la taille de la commune. Mais ce n'est pas du tout le cas pour le logement social.

Pour ma part, je crois que la mesure proposée sera soit une mesure sans effet réel, soit une mesure qui restreindra la construction de logements sociaux, soit une mesure qui conduira souvent une région, un département, qui a plus de moyens, à dire à la communauté de communes : « Vous voulez faire du logement social, prenez donc mon opérateur et je vous financerai », ce qui ne serait pas très bon non plus.

Cela dit, les deux commissions ont fait leur choix et le Gouvernement aussi. Il n'est pas persuadé de son bien-fondé. Cependant, de temps en temps, il faut savoir accepter.

Je suis sûr que M. le rapporteur et M. le rapporteur pour avis ont à peu près la même opinion que moi, ce qui me suffira pour ce soir.

M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.

M. Eric Doligé. Tout en étant d'accord avecM. Mercier, je soutiendrai les amendements déposés par les deux commissions. Il est évident que, sur un certain nombre de sujets, nous sommes un peu écartelés en fonction de ce que nous vivons les uns et les autres au fil des jours, et notre vision est souvent territoriale.

Cela étant, il faudra absolument, pendant une bonne année, regarder de près tout ce qui se passera sur le terrain, parce que, à mon avis, on aura quelques surprises.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 125, 278 et 453 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. En conséquence, monsieur le président, l'amendement n° 519 rectifié, précédemment réservé, n'a plus d'objet.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur.

L'amendement n° 126, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot : "ressort" par le mot : "périmètre". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 719, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "tient compte" par le mot : "respecte". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'amendement n° 719 porte sur la question de la prise en compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.

Cet amendement a, bien entendu, une portée relativement limitée : il tend à faire en sorte que la priorité à l'aide au logement des personnes et des ménages les plus démunis soit clairement affirmée.

Cependant, puisque l'occasion nous est donnée de revenir sur le contenu de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation, nous voudrions formuler plusieurs remarques sur l'architecture du dispositif qui nous est proposé.

Il s'agit, dans un premier temps, de faire en sorte que les dotations d'aide à la pierre soient régionalisées en tenant compte de paramètres relativement simples, à savoir, pour la première année, de ce qui sera effectivement constaté en crédits de paiement.

Notons d'emblée qu'un tel dispositif prévoit que les sommes globalisées sur les crédits dits délégables - 774 millions d'euros sur la base de la loi de finances pour 2004 - puissent être sans commune mesure avec la realité des besoins.

Nous avons déjà relevé le fait que les crédits pour 2004 sont en très sensible réduction, la diminution atteignant près de 200 millions d'euros pour les deux lignesPLA-PALULOS et ANAH.

En clair, la fongibilité que l'on nous promet risque fort d'agir sur des enveloppes à format réduit, où l'on ne pourra probablement pas faire entrer les besoins nécessaires.

C'est plus de partage de la pénurie qu'il est question que d'une réponse pertinente, en regard du lieu de décision choisi.

Les 774 millions d'euros de crédits délégables vont ensuite être répartis entre les vingt-deux régions métropolitaines et les quatre régions d'outre-mer - où les besoins en logements sont d'ailleurs d'une acuité toute particulière -, puis entre les établissements publics de coopération intercommunale investis de la compétence habitat.

Nous avons en France huit syndicats d'agglomération nouvelle, quatorze communautés urbaines - regroupant dans deux cas, soit dit en passant, plus d'un million d'habitants -, 143 communautés d'agglomération et plus de 2 000 communautés de communes, dont un nombre non négligeable sont investis de la compétence habitat, d'autant qu'une part importante de ces structures ont choisi, par exemple, le système de la taxe professionnelle unique.

Toutes ces structures vont se partager une enveloppe de 774 millions d'euros.

Comme dit le langage populaire, le chat est maigre ! On aura des enveloppes moyennes de 3 millions ou 4 millions d'euros d'aide à la pierre à partager.

Quelle politique peut-on réellement conduire sur la durée avec des sommes aussi réduites, quand bien même font-elles levier avec d'autres financements issus du 1 %, des prêts de la Caisse des dépôts ou des engagements des collectivités locales ?

Nous nous interrogeons également sur la notion de bassin d'habitat, qui serait le lieu le plus pertinent pour la distribution des aides à la pierre.

Nous pensons en particulier que la référence à la notion d'agglomération pour déterminer l'affectation des crédits concernés risque fort de tordre définitivement le cou à l'exigence d'une répartition équilibrée des logements sociaux sur le territoire de chaque commune.

L'article 55 de la loi SRU, qu'abhorre notre collègue Dominique Braye, est littéralement fondu dans le contenu de cet article 49, qui reprend l'esprit - et pratiquement la lettre - de la proposition de loi qu'il avait défendue ici même il y a un an.

De la même manière, c'est la notion de logement social qui risque fort de passer aux oubliettes avec le dispositif qui nous est proposé.

Rien ne nous interdit de penser que, demain, certaines assemblées délibérantes d'EPCI ou de départements accorderont priorité - dans un contexte de forte dépression des crédits disponibles - à la rénovation de l'habitat privé, et ce au détriment de la construction ou de la réhabilitation du parc social.

Nous nous retrouverons alors dans un contexte où la faiblesse des moyens disponibles créera de redoutables discriminations, avec tout ce que cela implique pour la réponse aux besoins locatifs.

Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à adopter notre amendement de précision sur le contenu de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, nous ne pourrons voter, évidemment, ce qui découlerait de l'adoption des autres amendements portant sur le paragraphe I de cet article 49.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement qui apporte une précision inutilement contraignante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Défavorable, car cet amendement introduit une rigidité, alors que nous avons besoin de souplesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 719.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Alduy, Poirier, Doligé, Thiollière et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. »

La parole est à M. Eric Doligé.

M. Eric Doligé. C'est un amendement de clarification qui se justifie par son texte même.

En réalité, les crédits qui doivent être déconcentrés aux préfets de région, puis répartis par ces derniers entre les établissements publics et les départements, sont bien des ressources publiques. Il est donc impératif de maintenir un contrôle du Parlement sur leur usage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement qui vise à faciliter le contrôle du Parlement, comme l'a dit M. Doligé, et à permettre une lisibilité de l'ensemble de la politique conduite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 959 rectifié est présenté parM. Collomb.

L'amendement n° 1199 rectifié ter est présenté par MM. J.-C. Gaudin, Giraud, Valade, César et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

L'amendement n° 959 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Eric Doligé, pour présenter l'amendement n° 1199 rectifié ter.

M. Eric Doligé. Il serait illogique que cet agrément d'opérations de logement social reste prononcé par le préfet alors que, par convention de délégation, la notification de l'autorisation de programme et le versement des crédits de paiement relèveront de la responsabilité du président de l'EPCI délégataire.

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'introduire dans le présent article une disposition qui attribue au président de l'EPCI délégataire la responsabilité de prononcer l'agrément des opérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement a pour objet de confier aux EPCI et aux départements la compétence d'agréer les opérations de logement social. Ces dispositions semblent relever du domaine réglementaire, mais le principe est bon, et la commission a donné un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1199 rectifié ter. Il lui est agréable de rendre justice à M. Gérard Collomb, qui avait déposé un amendement identique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1199 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 720, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le paragraphe II de l'article 49 fixe les conditions selon lesquelles les conventions de financement pourront être passées entre les assemblées délibérantes des EPCI ou des départements et l'Etat, sur la base des aides régionalisées déterminées en vertu des dispositions de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation. Il détermine aussi comment ces aides pourront être notifiées par ces mêmes assemblées délibérantes aux organismes bénéficiaires, en lieu et place de l'Etat.

Nous avons indiqué notre position de fond. Elle consiste à rejeter l'architecture d'un dispositif qui va faire éclater l'aide à la pierre versée dans ce pays, sans que l'effet de levier des aides publiques puisse jouer positivement pour répondre aux besoins collectifs sur ce point.

Les collectivités locales ont, de longue date, participé au financement des opérations de construction et de réhabilitation des logements sociaux ou aux opérations portant sur le patrimoine privé.

Les procédures de sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat sont des exemples de la diversité de l'intervention des collectivités locales dans le domaine du logement.

De la même manière, dans de nombreuses opérations portant sur le patrimoine locatif, l'intervention des collectivités locales s'est souvent avérée déterminante.

Nous avons l'exemple du Val-de-Marne où, dans le cadre de conventions financées par une ligne spécifique du budget du conseil général, les opérations de réhabilitation du parc locatif social pouvaient être financées, à concurrence de 60 % de leur coût, par le département.

Nous pourrions multiplier les exemples sur ces questions qui témoignent de l'ancienneté de l'intervention des financements croisés sur ces domaines et ces questions essentiels.

On notera que le paragraphe II de cet article prévoit aussi de mesurer le montant des fonds d'épargne qui pourront être mobilisés pour financer les opérations prévues par les conventions pluriannuelles.

Sur ce sujet, notons qu'il importera, à un moment donné, ainsi que nous l'avons proposé lors de la présentation d'un amendement portant article additionnel avant l'article 49, de réfléchir sur le coût de l'utilisation de cette ressource que constitue l'épargne centralisée sur le Livret A.

De la même manière, il faut s'interroger sur le rôle que vont jouer à l'avenir les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction, notamment dans le paysage institutionnel qui ressort de l'application des dispositions de cet article.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Ah ! voici de nouveau un amendement de suppression, madame Terrade ! Nous en avions perdu l'habitude depuis plusieurs heures. (Sourires.)

Cela dit, la commission émet, bien évidemment, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 720.

(L'amendement n'est pas adopté.)