Art. 42
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Art. 44

Article 43

Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« La Polynésie française peut déléguer aux communes ou à leurs groupements la production et la distribution de l'électricité dans les limites de leur territoire.

« La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement prévoit, d'une part, que les groupements de communes, au même titre que les communes, peuvent se voir déléguer la production et la distribution d'électricité et, d'autre part, que cette délégation de compétence ne peut se faire sans l'accord de la commune et le transfert des moyens nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 44 est ainsi rédigé.

Section 5

La domanialité

Art. 44
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Art. 46

Article 45

L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, à l'exception des emprises nécessaires, à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Remplacer le deuxième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée. »

L'amendement n° 115, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa de cet article :

« I. - Supprimer les mots : "à l'exception des emprises nécessaires à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et".

« II. - Après le mot : "droits,", insérer les mots : "de l'Etat et". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'amendement n° 116 vise à opérer une distinction entre le domaine public maritime de la Polynésie française et les emprises nécessaires à l'exercice des compétences de l'Etat.

En ce qui concerne l'amendement n° 115, l'Etat ne peut acquérir des droits sur le domaine public territorial par le simple exercice de ses compétences. Il doit détenir des titres réguliers. Or tel n'est pas le cas en Polynésie française, puisque l'Etat occupe des portions du domaine public maritime sur la base de concessions d'endigage non définitives accordées par la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 116.

L'amendement n° 115 vise à exclure la possibilité pour l'Etat d'acquérir des emprises sur le domaine public maritime, alors que le projet de loi fige les emprises de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du statut. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 116.

L'amendement n° 115 tend à limiter les droits de l'Etat sur le domaine public maritime. Or le projet de loi organique, afin d'éviter tout risque de contentieux, fixe au jour de la publication du nouveau statut de la Polynésie française les domaines publics maritimes respectifs de l'Etat et de la collectivité d'outre-mer et, ce faisant, fige la situation existante et n'ouvre aucun droit nouveau à l'Etat.

Cet amendement ne nous paraît donc pas justifié. J'espère avoir convaincu M. Flosse de la nécessité de retirer son amendement.

M. le président. L'amendement n° 115 est-il maintenu, monsieur Flosse ?

M. Gaston Flosse. Compte tenu des explications de Mme la ministre, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 115 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, supprimer les mots : "Et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de corriger une erreur matérielle. En effet, l'article 14 ne réserve plus de compétences de l'Etat en matière d'exploitation de la zone économique exclusive.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

Sont transférés à titre gratuit à la Polynésie française les biens meubles et immeubles exclusivement affectés à l'exercice des compétences de la Polynésie française pour aménager, entretenir et exploiter la zone civile de l'aérodrome d'intérêt national de Tahiti-Faaa.

L'Etat conserve la propriété des biens meubles et immeubles qui sont exclusivement affectés à l'exercice de ses compétences en matière de défense nationale, de police et de sécurité de la circulation aérienne, à la date de publication de la présente loi organique, notamment ceux situés dans la zone militaire, ainsi que la propriété des biens meubles et immeubles qui sont affectés en commun aux besoins de l'aviation civile et de l'aviation militaire.

Les modalités d'application du premier alinéa du présent article sont précisées par convention entre l'Etat et la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le transfert des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Tahiti-Faaa ne pourra s'effectuer qu'après qu'un accord aura été trouvé avec le ministère de la défense pour l'implantation des installations militaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 est supprimé.

Section 6

Les relations entre collectivités publiques

Art. 47
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Art. 49

Article 48

Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article 139 et des autres réglementations édictées par ces autorités.

La délégation de compétences ne peut intervenirqu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel similaire à plusieurs autres amendements que nous avons précédemment examinés et sur lesquels la commission avait émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans cet article, après les mots : "des communes" », insérer les mots : ", de leurs groupements". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par les mots : "dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics par laPolynésie française.

L'objet de cet amendement est de préciser que la compétence de la Polynésie française pour fixer les règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public des communes et de leurs établissements publics s'exerce dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

C'est évident, mais cela va encore mieux en le disant !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Comment la commission pourrait-elle être défavorable à un tel amendement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Pas d'objection !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Art. 49
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Art. 51

Article 50

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 50
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Art. 52

Article 51

Les programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat font l'objet de conventions passées entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient également l'information du maire de la commune intéressée sur les principes régissant les attributions de ces logements et les décisions d'attribution.

En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les maires de ces communes signent des conventions particulières avec le haut-commissaire de la République et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "logements sociaux,", rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa de cet article : "les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, purement rédactionnel, vise à rédiger différemment les conventions entre l'Etat et la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Art. 51
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Art. 53

Article 52

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget de la Polynésie française.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives du territoire et des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Le nombre des représentants de la Polynésie française et des communes est égal au moins à la moitié des membres du comité.

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après les mots : "taxes perçues", rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "au profit du budget général de la Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'assiette du prélèvement doit être la somme des recettes fiscales effectivement perçues au profit du bugdet général au cours de l'exercice, c'est-à-dire comprenant les perceptions sur exercices antérieures et excluant les restes à recouvrer à la clôture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission pense en effet que la quote-part ne doit pas être calculée sur les prévisions de recettes, mais sur les réalisations effectives, car il peut arriver que les recettes effectives soient d'un montant inférieur à ce qui était prévu.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "du territoire" par les mots : "de la Polynésie française". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "le président de la Polynésie française et comprenant" par les mots : "un président élu en son sein parmi les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française. Ce comité comprend en outre". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet amendement a pour objet de prévoir que la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire de la République et par un président élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

S'il est indispensable que l'Etat conserve, comme le souligne la commission des lois dans son rapport, une autorité importante sur le fonds intercommunal de péréquation pour assurer la solidarité dont il est le garant et une certaine égalité entre les communes, rien ne justifie cependant qu'il soit coprésidé d'office par le président de la Polynésie française. Ce dernier dispose, par ailleurs, d'un si grand nombre de compétences que l'on peut se demander s'il sera en mesure de les exercer toutes effectivement.

Compte tenu de l'importance du rôle de ce fonds pour les communes, le comité des finances locales de la Polynésie française doit être d'une légitimité incontestable. Aussi est-il indispensable qu'il soit coprésidé par un représentant de l'Etat et par un élu qui soit l'émanation des collectivités territoriales, notamment parce que ce comité est chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes et leurs groupements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Etant donné que c'est la Polynésie française qui abonde pour l'essentiel le fonds intercommunal de péréquation, il est tout à fait normal que le président de la Polynésie française copréside ce comité.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :

« Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'essentiel des ressources provient du budget de la Polynésie française et les bénéficiaires sont les communes. Il est normal que ces collectivités soient majoritaires au sein du comité de gestion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend de manière plus explicite ce qui figurait en substance dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 52. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "les conditions de désignation" par les mots : "les conditions d'élection". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales doivent être élus et non pas « désignés », selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le terme de « désignation » est ambigu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté).

Art. 52
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Art. 54

Article 53

La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Le taux de ces recettes fiscales et les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus et notamment pour les services suivants :

1° Fourniture d'eau potable ;

2° Collecte et traitement des eaux usées ;

3° Collecte des ordures ménagères ;

4° Collecte et traitement des déchets végétaux.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : "en fonction de critères objectifs tendant à la mise en oeuvre des principes d'autonomie fiscale posés par l'article 72-2 de la Constitution et déterminés par les actes prévus à l'article 139". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article permet à la Polynésie française d'instituer des impôts et taxes et impôts spécifiques au profit des communes.

L'objet de cet amendement est de prévoir que l'assemblée fixe ces impôts et taxes spécifiques en fonction de critères objectifs afin, d'une part, d'assurer la transparence dans les règles tendant à améliorer l'autonomie fiscale des communes et, d'autre part, de leur garantir une égalité de traitement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Quel que le soit le souci d'exhaustivité et de clarté qui anime l'auteur de cet amendement, il convient de rappeler que les dispositions relative à la fiscalité locale à l'article 72-2 de la Constitution sont naturellement applicables aux communes de Polynésie française.

En outre, l'article 139 du projet de loi organique prévoit qu'il revient à la loi du pays d'instituer de telles impositions. Cet amendement, sauf à alourdir inutilement le texte, ne semble pas nécessaire.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement nous paraît effectivement inutile, car il se borne à rappeler des exigences constitutionnelles.

Il va de soi que les principes constitutionnels sur l'effectivité des ressources communales s'imposeront à la Polynésie française dans l'exercice de son pouvoir fiscal à l'égard des communes.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : "Le taux de ces recettes fiscales et" par les mots : "Le taux de ces impôts et taxes ainsi que". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : "redevances", insérer les mots : "ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il faut laisser la possibilité aux communes d'instituer des taxes spécifiques, généralement forfaitaires, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'instituer des redevances qui doivent être proportionnelles aux services rendus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Art. 53
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Art. 55

Article 54

En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements.

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

M. le président. L'amendement n° 194, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leurs concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article est relatif au concours de la Polynésie française aux communes.

L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions actuelles figurant à l'article 96 de la loi statutaire de 1996 qui prévoit le concours financier et technique de l'Etat à côté de celui du territoire. Surtout, il supprime la possibilité donnée à la Polynésie française de mettre à disposition des services municipaux des personnels et, en particulier, ceux des cabinets ministériels.

M. le rapporteur justifie ainsi cette disposition : « Cette faculté s'inspire de celle existant pour l'Etat à l'égard de la Polynésie française. Elle est indispensable, puisque le projet de statut multiplie les possibilités de délégation de compétences de la Polynésie française vers les communes. »

Si l'on peut admettre le principe de la délégation de compétences, il faut noter qu'à cet article il n'est pas question de délégation : il s'agit de la participation de la Polynésie française au fonctionnement des services municipaux dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes, et sans qu'aucun critère objectif soit fixé.

Une telle possibilité serait source de dysfonctionnements graves dans l'administration des communes, et serait bien peu conforme au principe de libre administration, notamment compte tenu du statut des personnels des cabinets ministériels et de leur recrutement. Cela ne manquerait pas d'engendrer une tutelle de la Polynésie française sur les communes et une confusion des pouvoirs incompatible avec un fonctionnement respectueux des règles démocratiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement n° 194 tend à supprimer la possibilité pour la Polynésie française de mettre à disposition des communes par voie de convention certains de ses agents, ce qui est une commodité pour les communes à laquelle il n'y a pas lieu de s'opposer. Ensuite, l'amendement tend à rétablir dans la loi organique la possibilité pour l'Etat d'apporter son concours financier et technique aux communes. Or cette disposition est déjà prévue, mais dans le projet de loi ordinaire, à l'article 10, que nous examinerons ultérieurement. Comme cela ne concerne que les relations entre l'Etat et les communes, cette disposition n'a donc pas à figurer dans la loi organique.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

M. le président. L'amendement n° 195, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa de cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité offerte aux communes ou à leurs groupements de confier par convention la réalisation de travaux relevant de leur compétence, avec leur participation financière, et selon les règles des marchés publics applicables à la Polynésie française, et non celles qui sont applicables aux communes.

Les règles relatives aux marchés publics peuvent être différentes selon qu'il s'agit de règles applicables aux communes ou de règles applicables à la Polynésie française.

Cet article offre, selon les termes de notre rapporteur, une grande souplesse pour l'exercice de leurs compétences par les deux niveaux de collectivité. En fait, les conditions de mise en oeuvre de ces délégations de compétences pour la réalisation de travaux introduisent surtout une extrême confusion et permettent tous les « arrangements ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement supprimerait la possibilité qui est offerte aux communes et aux groupements de communes de signer une convention avec la Polynésie française pour la réalisation de certains projets. Il peut être intéressant pour une commune de confier ponctuellement à la Polynésie française un projet ou un service qu'elle ne parviendrait pas à gérer elle-même ou aussi bien à son propre niveau. La conclusion d'une convention entre les deux collectivités préserve la libre administration des communes, alors que l'amendement la supprime. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 55.

(L'article 55 est adopté.)