Art. 31
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Art. 33

Article 32

I. - Les actes prévus à l'article 139 intervenant dans le champ d'application de l'article précédent sont adoptés dans les conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 est transmis par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée de Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié, selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française.

Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139 approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article est transmis selon le cas, au président de la Polynésie française ou à l'assemblée de la Polynésie française. Il ne peut être adopté par l'assemblée de la Polynésie française que dans les mêmes termes.

II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la Polynésie française intervenant pour l'application des actes prévus à l'article 139 prévus au I ci-dessus, et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, sont adoptés dans les conditions suivantes :

Le projet d'arrêté est transmis par le président de la Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai ; à compter de cette réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant, soit à l'approbation du texte dans son intégralité, soit au refus total ou partiel d'approbation.

Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est notifié au président de la Polynésie française.

Le texte de l'arrêté du conseil des ministres approuvé conformément aux dispositions du deuxième alinéa est notifié au président de la Polynésie française. Il ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été délibéré par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.

III. - Les actes prévus à l'article 139 et les arrêtés en conseil des ministres mentionnés aux I et au II peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application en Polynésie française.

IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'article 139 et des arrêtés mentionnés au présent article sont soumises au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la République. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le haut-commissaire de la République.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "du texte dans son intégralité" par les mots : "totale ou partielle du texte".

« II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "au refus", supprimer les mots : "total ou partiel". »

L'amendement n° 13, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Le décret portant approbation est transmis... »

L'amendement n° 14, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du I de cet article : « Le projet ou la proposition d'acte ne peut être... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 12 est purement rédactionnel.

L'amendement n° 13, également rédactionnel, vise à préciser la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat.

L'amendement n° 14 est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus deviennent caduques s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de la procédure de participation instituée en application du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les décrets approuvant des lois du pays intervenant dans le domaine de la loi devront faire l'objet d'une ratification expresse dans un délai de dix-huit mois à compter de leur signature, à peine de caducité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

Il convient en effet de rappeler que le Parlement peut à tout moment retrouver sa compétence exclusive dans une matière à laquelle la Polynésie française pourrait participer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution," par les mots : "du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent,". »

L'amendement n° 16, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "du texte dans son intégralité" par les mots : "totale ou partielle du texte".

« II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "au refus", supprimer les mots : "total ou partiel". »

L'amendement n° 17, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article :

« Le décret portant approbation est transmis au... »

L'amendement n° 18, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du II de cet article :

« L'arrêté ne peut... »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 15 est un amendement de précision.

L'amendement n° 16 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 17 est un amendement de coordination, qui tend à clarifier la procédure proposée au I de l'article 32.

L'amendement n° 18 est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Art. 32
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Art. 34

Article 33

Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République approuve les titres de séjour délivrés par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après le mot : "République", rédiger comme suit la fin de cet article : "peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit du remplacement de la tutelle a priori par une possibilité donnée au représentant de l'Etat de s'opposer à une décision du gouvernement de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois serait plutôt favorable à cet amendement de M. Flosse, mais elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement, car il s'agit d'un domaine essentiellement régalien : le séjour des étrangers.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement permettra une simplification et une accélération de la procédure d'agrément et de mise en place en matière de délivrance de titres de séjour aux étrangers.

Par ailleurs, il n'empêche nullement le contrôle par l'Etat de s'exercer, dès lors que les titres de séjour délivrés par les autorités locales ne pourront acquérir leur validité qu'au terme d'une période durant laquelle le représentant de l'Etat pourra s'y opposer.

Cet amendement est donc tout à fait pertinent et il recueille l'accord du Gouvernement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière et des missions de sécurité publique ou civile.

A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa peuvent, concurremment avec les autres fonctionnaires compétents de la Polynésie française, constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la circulation routière, à la circulation maritime dans les eaux intérieures et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française figurant sur une liste établie par décret.

II. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.

« A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après consultation du président de la Polynésie française.

« II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.

« III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.

« Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Outre des améliorations rédactionnelles et des précisions, cet amendement prévoit que l'agrément accordé aux agents de la Polynésie française par le haut-commissaire et le procureur de la République, dans le cadre de leur participation à des missions de police incombant à l'Etat, peut être retiré ou suspendu par le haut-commissaire ou le procureur de la République. A l'occasion de ce retrait d'agrément, le président de la Polynésie serait consulté, et non plus seulement informé.

Cette dernière modification n'enlève rien à la liberté d'appréciation du haut-commissaire ou du procureur de la République.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 34 est ainsi rédigé.

Art. 34
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Art. 36

Article 35

Les actes prévus à l'article 139 peuvent comporter, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions aux actes prévus à l'article 139, aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et aux arrêtés réglementaires du conseil des ministres dont ces administrations et services publics sont spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.

Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de justifier de leur identité, procéder à des consignations, des prélèvements d'échantillons, des saisies conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un officier de police judiciaire.

Ils peuvent également être habilités à effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet.

Ces agents sont commissionnés par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. L'agrément peut être retiré ou suspendu après information du président de la Polynésie française.

Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.

Les agents assermentés de contrôle de la caisse de prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux règlements que cette caisse est chargée d'appliquer.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française" insérer les mots : ", autres que ceux mentionnés à l'article 34,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à lever une ambiguïté concernant les agents pouvant être habilités à constater et à rechercher les infractions dans les conditions de l'article 35. En aucun cas ces agents ne peuvent se confondre avec ceux qui sont mentionnés à l'article 34, qui participent aux missions de police incombant à l'Etat. Ce sont deux régimes différents qui ne se recoupent pas, mais encore fallait-il le dire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

La réglementation édictée par la Polynésie française en application des articles 31 (4°) et 32 respecte les principes définis par la législation relative à la liberté de la communication.

Préalablement à leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté par l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les projets et propositions d'acte prévu à l'article 139 et sur les projets d'arrêté en conseil des ministres. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. L'avis est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Les décisions individuelles prises par les autorités de la Polynésie française, en application de la réglementation mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent être annulées ou réformées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la République ou de toute personne justifiant d'un intérêt pour agir. - (Adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

I. - Le gouvernement de la Polynésie française est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.

II. - La Polynésie française est associée à la définition par l'Etat de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

L'assemblée de la Polynésie française délibère sur les propositions de création de filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites par le président de la Polynésie française ou par le haut-commissaire de la République.

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui prévoit notamment la localisation des établissements d'enseignement supérieur ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française.

En l'absence de convention, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche est arrêtée par l'Etat.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :

« La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants. »

« II. - En conséquence, aux troisième et quatrième alinéas du II de cet article, remplacer le mot : "supérieur" par le mot : "universitaire". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La rédaction proposée affirme davantage la participation de la Polynésie française à l'élaboration de la carte de l'enseignement supérieur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a pensé qu'il était tout à fait souhaitable de renforcer l'implication de la Polynésie française dans un domaine essentiel pour l'avenir de cette collectivité d'outre-mer.

Par conséquent, elle a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les accords définis au premier alinéa sont soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Le président de la Polynésie française peut être autorisé par les autorités de la République à représenter cette dernière dans les organismes internationaux. - (Adopté.)

Art. 38
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Art. additionnel après l'art. 39

Article 39

Dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international.

Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président de la Polynésie de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des accords.

Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. De tels pouvoirs sont accordés au cas par cas.

Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
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Art. 40

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Indépendamment des pouvoirs propres qui sont reconnus au président de la Polynésie française par l'article 39, l'Etat peut également prendre des initiatives en ce sens. Dans ces conditions, il est normal que la Polynésie française soit associée à ces négociations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement reprend une disposition qui figure à l'article 40 du statut en vigueur.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 39.

Art. additionnel après l'art. 39
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Art. 41

Article 40

Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut, avec l'accord des autorités de la République, être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique compétents dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la seconde phrase de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 42

Article 41

La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de celles-ci.

Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française. »

Le sous-amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de cet article, après les mots : "le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé", insérer les mots : "avec l'accord des autorités de la République," »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Lucien Lanier, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement précédent.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 236 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le sous-amendement n° 236 tend à assurer la cohérence de l'action internationale des autorités publiques de la France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 236.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 4

Les compétences des communes

de la Polynésie française

Art. 41
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Art. 43

Article 42

I. - Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Police municipale ;

2° Voirie communale ;

3° Cimetières ;

4° Transports communaux ;

5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement primaire.

II. - Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 139 et la réglementation édictées par la Polynésie française, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

1° Aides et interventions économiques ;

2° Aide sociale ;

3° Urbanisme ;

4° Culture et patrimoine local ;

5° Collecte des ordures ménagères ;

6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

7° Collecte et traitement des eaux usées.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Distribution d'eau potable ;

« 7° Collecte des ordures ménagères ;

« 8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« 9° Collecte et traitement des eaux usées.

« II. - En conséquence, supprimer les sixième (5°), septième (6°) et huitième (7°) alinéas du II de cet article. »

Le sous-amendement n° 168, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le premier alinéa (6°) du texte proposé par l'amendement n° 24 pour compléter le I de cet article, par les mots : "sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins".

« II. - Dans le deuxième alinéa (7°) du même texte, après le mot : "collecte", insérer les mots : "et traitement". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Lucien Lanier, rapporteur. En premier lieu, cet amendement tend à réparer un oubli en ajoutant à la liste des compétences réservées des communes la distribution d'eau potable, qui est extrêmement importante, particulièrement en Polynésie française.

En second lieu, cet amendement vise à faire basculer, du II de l'article 42 relatif aux matières dans lesquelles les communes peuvent intervenir vers le I de ce même article relatif aux compétences réservées des communes, trois compétences : il s'agit de la collecte des ordures ménagères, ainsi que de la collecte et du traitement des déchets végétaux et des eaux usées. Ces compétences sont déjà, en pratique, prises en charge par les communes.

En outre, en métropole, elles relèvent de la compétence normale des communes. Il semble donc plus clair et simple de ranger ces compétences parmi les matières réservées des communes, plutôt que de multiplier les cas inutiles de compétences partagées.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter le sous-amendement n° 168.

M. Gaston Flosse. S'agissant du I du sous-amendement, la distribution d'eau potable est une compétence traditionnelle des communes. La réserve à l'égard de l'alimentation en eau potable de la Polynésie française est destinée à lever un éventuel blocage d'une commune pour desservir, par exemple, un lotissement social, des établissements scolaires du secondaire, des ports, etc.

En ce qui concerne le II, il s'agit des compétences traditionnelles des communes, c'est-à-dire de la collecte et du traitement des déchets.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 168.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du II de cet article, après les mots : "La Polynésie française", insérer les mots : "sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Le paragraphe II de l'article 42 prévoit que les communes peuvent intervenir, si elles le souhaitent, dans un certain nombre de domaines, à condition de respecter la réglementation édictée par la Polynésie française.

Le présent amendement tend à préciser que ces transferts de compétences « à la carte » se réalisent sous réserve des transferts correspondants de moyens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)