PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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CANDIDATURE À UN ORGANISME

EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

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STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi organique

déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20.

Art. 19 (interruption de la discussion)
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Art. 21

Article 20

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende, y compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale.

La Polynésie française peut également instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique.

Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie française.

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle a en effet considéré que les lois du pays constituaient des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et qu'il n'y avait donc pas lieu de les faire entrer dans une catégorie différente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Le Gouvernement n'émet aucune objection à cet amendement et donne un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 235, présentée par M. Lanier au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots : "ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française". »

« L'amendement n° 109, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : "autres" »

La parole est à M. le raporteur, pour présenter l'amendement n° 235.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission des lois a estimé que, dans la première phrase de l'article 21, il était possible de supprimer les mots : « ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française », car seules les lois du pays peuvent définir des infractions assorties de peines d'emprisonnement.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour présenter l'amendement n° 109.

M. Gaston Flosse. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 235 ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 22
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Art. 24

Article 23

Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République. - (Adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat. »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. La rédaction proposée réserve les compétences de l'Etat en matière de règles de contrôle des jeux de hasard, tout en précisant les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation de ces jeux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. A partir du moment où cet amendement ne remet pas en cause le partage respectif des compétences entre l'Etat, responsable du contrôle des jeux de hasard, et la Polynésie française, responsable de l'organisation de ces jeux, la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Cet amendement vise à préciser les compétences de l'Etat et de la Polynésie française en matière de jeux de hasard, casinos, cercles, loteries, tombolas et paris.

Il s'agit d'un domaine auquel l'Etat apporte une attention vigilante pour des raisons compréhensibles. Tout n'est pas transférable, et notamment la compétence pour fixer les règles de contrôle. Il est en effet essentiel de s'assurer de l'honorabilité des responsables avant d'autoriser l'ouverture d'établissements de jeux.

Cet objectif implique que l'Etat reste habilité à faire prévaloir la procédure d'agrément instituée par le décret n° 97-1135 du 11 décembre 1997, qui offre de réelles garanties.

Au cas d'espèce, les demandes d'agrément sont prescrites conformément à des normes établies par le haut-commissaire de la République. L'agrément est ensuite donné par le conseil des ministres polynésien, après avis de la commission consultative des jeux, qui comprend notamment des fonctionnaires de l'Etat, chargés de l'ordre public, de la sécurité publique et des renseignements généraux.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement estime que cet amendement est acceptable dès lors qu'il précise les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation des jeux de hasard tout en réservant les compétences de l'Etat pour le contrôle de ces jeux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes hostiles à cet amendement et nous sommes d'ailleurs étonnés de la position du Gouvernement. Certes, la question des casinos, des cercles de jeux, des loteries, des tombolas et des paris est particulièrement sensible. En la matière, il est nécessaire que la législation s'applique sur tout le territoire national.

Pourquoi faudrait-il établir des règles particulières pour régir les casinos ou les cercles de jeux en Polynésie française ?

On nous affirme que l'amendement de M. Flosse maintient la possibilité de contrôle. Heureusement ! Mais cette possibilité, madame la ministre, relève du décret. Or l'adoption de l'amendement de M. Flosse, qui vise à une nouvelle rédaction de l'article 24, reviendrait à supprimer le premier membre de phrase de la rédaction actuelle de cet article. Permettez-moi, dans un souci de clarté, de vous en rappeler les termes : « Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement (...). »

Supprimer la référence à la législation est de très mauvais augure et nous laisse penser que l'on voudrait établir je ne sais quel régime particulier, s'agissant des cercles de jeux et des casinos en Polynésie française.

Monsieur le rapporteur, il me semble que M. le président de la commission des lois a lui-même exprimé son opposition à cet amendement. Pour ma part, je tiens à mettre en garde le Sénat sur les conséquences qui pourraient résulter de l'adoption d'un tel amendement.

Ce qui a trait aux casinos relève pour une part de la loi. Vous vous souvenez, mes chers collègues, qu'au détour des débats sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales est apparu un amendement visant à créer un casino en Guyane. Le sujet était tout à fait intéressant, mais nous nous étions demandé par quel mystère il était arrivé à cet endroit du texte ! Par conséquent, les casinos relèvent bien de la législation. Supprimer le membre de phrase qui renvoie à la législation nous paraît aller à l'encontre du texte du Gouvernement et retirer une garantie absolument indispensable en la matière.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Je voudrais que ce débat reste clair. La législation et la réglementation de l'Etat demeurent en vigueur. Il n'a jamais été question d'y revenir et je suis surprise que vous vous étonniez de ce dispositif proposé pour la Polynésie française puisqu'il figure à l'identique pour la Nouvelle-Calédonie dans la loi organique du 9 mars 1999. Je ne vois donc pas en quoi ce qui est bon pour la Nouvelle-Calédonie serait mauvais pour la Polynésie française.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais faire observer respectueusement à Mme la ministre que je m'efforce de défendre son texte.

En effet, l'article 24 dispose : « Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. » Telle est bien la rédaction proposée par le gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin et de Mme Girardin, ministre de l'outre-mer.

Je m'échine à défendre votre texte parce que je considère qu'il comprend des garanties en matière de casinos, notamment de casinos flottants, de bateaux, etc. Or vous savez très bien que les casinos et les cercles de jeu contribuent largement au recyclage de l'argent sale, s'ils ne sont pas contrôlés et encadrés par la législation et la réglementation.

M. Flosse présente une vision minimaliste de votre texte, madame la ministre. Si votre texte et celui de M. Flosse ont la même signification, je ne comprends pas pourquoi celui-ci a déposé un amendement, ni pourquoi vous avez pris des garanties dans votre rédaction.

Madame la ministre, je vous soutiens, et j'espère par conséquent recueillir votre approbation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. La rédaction de l'article 24, qui reprend le texte de 1996, est totalement incompréhensible.

Dire simplement que l'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables dans le respect des règles définies par l'Etat, lois et décrets, me paraît beaucoup plus clair en matière de législation. Rien n'interdit à l'Etat, comme il le faisait hier, et comme il le fera demain, de définir les règles. Les règles fixées par l'assemblée de Polynésie ne sont que subsidiaires.

Cette rédaction est meilleure et ne prête pas à suspicion, surtout, comme l'a rappelé Mme le ministre, qu'elle est identique pour la Nouvelle-Calédonie.

D'ailleurs, je rappellerai à mes collègues socialistes, qui critiquent le statut d'autonomie de la Polynésie française prévu par le projet de loi organique, qu'ils ont soutenu le texte de 1999. Celui-ci, en définitive, n'a pas été soumis au référendum, mais il accordait des pouvoirs beaucoup plus étendus que le présent texte statutaire, qui est prévu par l'article 74 de la Constitution. Par conséquent, vous manquez soit de mémoire, soit de pudeur !

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous prévenir dès maintenant que je ne présiderai pas les débats au-delà de minuit. Si la discussion s'éternise, vous la reprendrez demain.

M. Jean-Jacques Hyest. Je n'abuse pas du temps de parole, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 114 :

Nombre de votants246
Nombre de suffrages exprimés246
Majorité absolue des suffrages124
Pour162
Contre84

En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Art. 24
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Art. 26

Article 25

I. - La Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles.

II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française associe la Polynésie française à la politique de communication audiovisuelle.

III. - Le gouvernement de la Polynésie française est consulté en matière de communication audiovisuelle :

1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française ;

2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

M. le président. L'amendement n° 187, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer les mots : "ou individuelle ". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le gouvernement de la Polynésie française reçoit des compétences extrêmement étendues en matière de communication audiovisuelle. Il a un droit de regard très large. Il est consulté sur toute décision du Gouvernement de la République ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel intéressant la Polynésie française.

Ces mesures s'accompagnant par ailleurs d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif et de son président, elles risquent d'avoir des conséquences préjudiciables sur l'indépendance de l'information.

Aussi, dans un souci de clarté, l'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite au CSA de consulter le Gouvernement sur les décisions individuelles relevant de sa compétence ou concernant Radio France outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement ne paraît pas conforme à l'objectif général qui est de renforcer la compétence de la Polynésie française en matière de communication audiovisuelle. De surcroît, l'avis du gouvernement de la Polynésie française ne lie pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche. - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

La Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

À cet égard, la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que l'Etat :

1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;

2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;

3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense.

Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de besoin des services de la Polynésie française et de ses établissements publics. - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

La Polynésie française peut créer des sociétés d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses établissements publics, à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques, dans des conditions prévues par la législation en vigueur. Les statuts types de ces sociétés sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante de la personne morale actionnaire.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "dans des conditions prévues par la législation en vigueur", par les mots : "dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Cet amendement permet d'associer au capital des sociétés anonymes d'économie mixte, les SAEM, les personnes publiques régies par des dispositions autres que celles relevant du droit commercial, pour lequel la Polynésie française est entièrement compétente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, rien n'empêche, dans le respect de la législation applicable aux communes polynésiennes, la participation au capital de sociétés d'économie mixte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article aurait pour objectif notamment de donner une base légale à des interventions économiques qui sont déjà en cours telles que la participation au capital de la société Les Huileries de Tahiti.

L'objet de cet amendement est d'éviter l'immixtion des élus dans la gestion des entreprises privées avec des fonds publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement, qui tend à supprimer l'article autorisant la Polynésie française à participer au capital de sociétés gérant un service public pour des motifs d'intérêt général, vise essentiellement à donner une base juridique plus solide à des participations existantes de la Polynésie française, et j'en citerai deux exemples : Air Tahiti et Les Huileries de Tahiti.

Dans une économie aussi fragile que celle de la Polynésie française, il est très souhaitable que la collectivité d'outre-mer puisse intervenir afin de soutenir des entreprises en difficulté ou gérant un service public. C'est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. La participation du territoire au capital de sociétés privées peut trouver une certaine justification économique, par exemple, pour amorcer une activité non rentable dans un premier temps, mais appelée à se développer après avoir trouvé son équilibre dans le cadre du secteur privé. Je m'étonne donc que l'on puisse s'offusquer de ce type d'aide à l'économie locale.

Naturellement, le juge des comptes et le juge pénal disposent de tous les instruments nécessaires pour sanctionner d'éventuelles dérives. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je soutiens fortement l'amendement que vient de présenter Simon Sutour.

En effet, l'article 30, dans la rédaction qui nous est proposée par le Gouvernement, pose un réel problème. Ce texte est ainsi rédigé : « La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. »

Je rappelle qu'en vertu du droit commun de notre pays les collectivités ne peuvent participer au capital des sociétés commerciales. C'est rigoureusement contraire à notre législation. Il faut y prendre garde.

Il ne s'agit pas du tout de refuser l'aide économique. Des procédures permettent aux collectivités locales, particulièrement aux régions, d'apporter leur concours au développement économique, d'aider à l'implantation ou au développement d'entreprises. Nous connaissons bien ces procédures que nous mettons en oeuvre dans les communes, les départements et les régions.

Cependant, la Polynésie française est une collectivité de la République, et nous tenons à cette définition puisqu'elle est conforme à la Constitution. A partir du moment où elle peut entrer dans le capital de toute société commerciale, on instaure un dispositif tout à fait différent de celui qui est en vigueur dans notre République.

Nous pensons que cela mérite au minimum une plus ample réflexion, en tout cas certaines garanties. En l'état, nous y sommes totalement hostiles. C'est pourquoi l'amendement de M. Sutour témoigne d'une grande sagesse et respecte des règles auxquelles nous sommes profondément attachés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Section 3

La participation de la Polynésie française

à l'exercice des compétences de l'Etat

Art. 30
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Art. 32

Article 31

Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :

1° Droit civil ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle ;

5° Services financiers des établissements postaux.

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : "législatif et". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Cet article organise la participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes de l'Etat, qu'elles soient d'ordre législatif ou réglementaire.

L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 3 de la Constitution et les dispositions du onzième alinéa de l'article 74 stipulant que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territorie national pour l'exercice des libertés publiques » ne permettent pas d'habiliter la Polynésie française à modifier, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, les lois votées par le Parlement sans que ce dernier soit intervenu préalablement à l'entrée en vigueur des modifications décidées par la collectivité.

Cet amendement supprime la possibilité donnée aux institutions de la Polynésie française d'intervenir dans le domaine législatif avec l'approbation du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'article 74 de la Constitution pose le principe de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat, mais il le restreint au seul domaine du règlement.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. L'argumentation qui a été développée à l'encontre de l'article 31 me paraît inopérante et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour éclairer la Haute Assemblée sur la portée de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences normatives de l'Etat, y compris dans le domaine législatif.

Le Gouvernement ayant décidé de proposer au Parlement de sanctuariser, dans l'article 74 de la Constitution, une liste de compétences dites régaliennes, il lui est apparu que cette sanctuarisation devait, pour répondre aux aspirations des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, faire l'objet d'un assouplissement. Cet assouplissement ne se concevait, s'agissant de matières dont l'Etat ne saurait se dessaisir, que sous le contrôle de ce dernier.

En matière de libertés publiques, d'ordre public et de procédure pénale, l'Etat détient des compétences transversales qui se superposent à celles qui sont détenues par le territoire et les restreignent parfois excessivement.

Le nouveau dispositif permet, notamment, de garantir que les règles édictées par la collectivité seront effectivement sanctionnées, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement dès lors que l'Etat conserve, et c'est légitime, la compétence dans les matières en cause.

Le constituant a donc voulu assouplir les limites posées par la Constitution à l'autonomie des collectivités d'outre-mer, tout en réservant à l'Etat une possibilité de contrôle tant en opportunité qu'en légalité.

Cette intention du constituant, parfaitement claire, n'est d'ailleurs contredite par aucune disposition du texte constitutionnel. L'article 74 n'exclut aucune matière de la procédure de la participation, et ce quel que soit son rang dans la hiérarchie des normes. Il impose seulement un contrôle de l'Etat. L'habilitation est donnée par le législateur organique et l'acte local ne peut entrer en vigueur sans l'approbation du gouvernement de la République.

Par amendement, je vous proposerai d'instituer une procédure de ratification expresse des actes ainsi approuvés dans un délai de dix-huit mois. De la sorte se trouvent pleinement conciliées tout à la fois l'exigence du contrôle de l'Etat et l'efficacité de cette nouvelle procédure.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Si l'on considère que l'essentiel du droit civil est transféré par le projet de statut dans le champ de compétences de la Polynésie française, les seules compétences qui demeurent dans le giron de l'Etat sont l'état et les capacités des personnes, l'autorité parentale, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités. Ce sont donc ces aspects du droit civil qu'il convient de viser à cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots : "dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;". »

La parole est à M. Simon Sutour.

M. Simon Sutour. Le quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, auquel se réfère l'article 74, ne permet pas à l'Etat de transférer ses compétences en matière de droit pénal. En conséquence, la Polynésie française ne peut recevoir des compétences nouvelles relatives à des dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard.

En outre, la délinquance en ce domaine doit être sanctionnée, ce qui risque de ne pas être le cas si l'assemblée de Polynésie française ne prend pas de dispositions en ce sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission a pensé qu'il n'y avait pas lieu de restreindre encore les domaines auxquels la Polynésie française pourrait éventuellement participer.

Par conséquent, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Une fois de plus, les auteurs de l'amendement ne veulent pas comprendre que l'article 31 n'opère pas un transfert de compétences au profit de la Polynésie française, mais l'habilite seulement à intervenir dans un domaine de compétences de l'Etat qui reste sous son contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)