Art. 62
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2004
Art. 62 bis

Article 62 bis A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire.)

Art. 62 bis A
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Art. 67 bis A

Article 62 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat.)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

« II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :

« 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :

« a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;

« c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;

« 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.

« III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :

« 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;

« 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :

« a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;

« b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;

« c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;

« d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;

« e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.

« B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.

« C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.

« IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 EUR pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 EUR pour une oeuvre cinématographique d'animation.

« En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :

« Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.

« Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;

3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2004.

Art. 62 bis
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Art. 67 bis

Article 67 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code pour :

« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 de ce code ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ;

2° Le 4° bis est abrogé.

II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;

« - les services accessoires aux opérations susmentionnées. »

2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

Art. 67 bis A
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Art. 69 quinquies A

Article 67 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe, » ;

2° Après la première phrase sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période » ;

5° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.

Art. 67 bis
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Art. 69 sexies A

Article 69 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - ».

B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

« a) construits avant le 1er janvier 1989 ;

« b) exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.

Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

Art. 69 quinquies A
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Art. 69 sexies B

Article 69 sexies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.

B. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article 1394 C ainsi rédigé :

« Art. 1394 C. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »

C. - Au premier alinéa de l'article 1395 B, les mots « municipaux » et « organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre » sont supprimés.

D. - Les dispositions des A, B et C sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. Toutefois, en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 1395 B sont maintenues pour la période restant à courir.

Art. 69 sexies A
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Art. 69 sexies C

Article 69 sexies B

(Adoption du texte par le Sénat)

A. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Art. 69 sexies B
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Art. 69 nonies A

Article 69 sexies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »

II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. »

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même code, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « le taux ».

IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.

Art. 69 sexies C
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Art. 69 decies A

Article 69 nonies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte », est inséré le mot : « notamment ».

Art. 69 nonies A
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Art. 69 decies

Article 69 decies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées au décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtées par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.

« Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 69 decies A
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Art. 69 duodecies

Article 69 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé.

2° Dans la première phrase, les mots : « dans la notification prévue à l'article L. 57 » sont remplacés par les mots : « dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76 ».

II. - Supprimé.

Art. 69 decies
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Art. 70

Article 69 duodecies

(pour coordination)

 
 
 

Article supprimé par la commission mixte paritaire

B. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Art. 69 duodecies
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Art. 71 bis

Article 70

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Régime général des dérogations à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Section 2

« Conditions générales

« Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

« 1° De libéralités ;

« 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

« 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

« 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° Des recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

« III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;

2° A la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

« b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 » ;

3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre IV du livre 1er de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;

« b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.

III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre 1er du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L.-1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

« Les décisions mentionnées au III de l'article L.-1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

IV. - Le chapitre 1er du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime général de dérogation à l'obligation

de dépôt auprès de l'Etat des fonds

des établissements publics

d'habitations à loyer modéré

« Art. L. 421-9. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

« Art. L. 421-10. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen libellés en euros.

« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »

V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

- aux communes de la Polynésie française et à leurs établissement publics ;

- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissement publics.

2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissement publics

« Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »

4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le quatorzième alinéa du 1° du I de cet article.

« II. - En conséquence, après le 2° du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Il est inséré, après l'article L. 5212-21, un article L. 5212-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-21-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial. »

« 2° ter L'article L. 5722-2 est complété par les mots " et de l'article L. 5212-21-1".»

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif adopté par le Sénat et retenu par la commission mixte paritaire. Il s'agit, notamment, du placement des excédents de trésorie provenant de la gestion des services publics industriels et commerciaux et affectés à des opérations d'investissement.

L'objectif poursuivi par les auteurs de ce dispositif est, en réalité, largement satisfait par le projet initial du Gouvernement, qui permet le placement des excédents de trésorerie des régies industrielles et commerciales locales correspondant au cycle d'exploitation.

En revanche, il convient effectivement de traiter les excédents des syndicats de communes qui financent des investissements sans les exploiter directement. A cet effet, l'amendement prévoit que les excédents de ces syndicats pourront être placés, dans la limite des dotations aux amortissements. Cette limite traduit l'intention de auteurs du dispositif, qui visaient « les recettes payées par les usagers et affectées au financement d'investissement », tout en étant plus précise et, ainsi, plus opérationnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

B BIS. - DISPOSITIONS DIVERSES