Art. 48 bis
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Art. 51

Article 48 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pensions des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Art. 48 ter
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Art. 52

Article 51

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

Art. 51
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Art. 53

Article 52

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance, dans des conditions déterminées par décret.

« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Art. 52
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Art. 54

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 53
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Art. 55

Article 54

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Art. 54
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Art. 56

Article 55

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

3° Dans le III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 55
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

Vote sur l'ensemble

Art. 56
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative, je donne la parole à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Cette explication de vote sera identique à celle de tout à l'heure, pour les mêmes raisons. Puisque les orateurs de mon groupe ont dit, tout au long du débat, qu'ils n'approuvaient pas les dispositions du projet de loi de finances rectificative, personne ne s'étonnera que nous votions contre ce texte. Tout au long de la discussion, nous avons souffert d'un mauvais texte, mais avec, quand même, la satisfaction d'avoir affaire à un bon ministre.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette toute dernière étape de notre marathon budgétaire présage bien mal de l'année 2004, bien entendu sur le plan politique et budgétaire.

Je veux revenir brièvement sur le déficit record, qui est largement le résultat de la politique économique catastrophique menée en 2003 et dont ce collectif vient révéler a posteriori l'ampleur prévisible dès le premier semestre : 54 milliards d'euros, contre 44,5 milliards d'euros prévus en loi de finances initiale et 49,5 milliards d'euros l'an dernier. Aujourd'hui, nous en sommes à 56 milliards d'euros.

Dans la discussion générale, monsieur le ministre, vous vous êtes réjoui que je me sois convertie à la lutte contre les déficits publics. Je pourrais en dire autant de vous : théoricien de l'équilibre budgétaire, vous battez, en la matière, tous les records dans la pratique.

Mais, surtout, vous m'avez mal entendue : je me suis prononcée non pas contre toute pratique du déficit budgétaire mais contre votre pratique qui consiste à multiplier les exonérations fiscales au bénéfice des entreprises et des classes les plus aisées de la société, pour renforcer l'emprise des marchés financiers sur le pays et faire payer les sacrifices au monde du travail aussi bien par l'injustice fiscale que par la restriction des dépenses publiques et sociales.

Ce collectif restera marqué par un niveau record d'annulations de crédits : 5,9 milliards d'euros, après des gels précoces dès janvier et février. Voilà encore un bien mauvais signe pour l'année prochaine. Vous avez ainsi fait disparaître en 2003 les trois quarts des mesures nouvelles consacrées à l'amélioration du fonctionnement des services publics. La nouvelle grève des personnels du ministère des affaires étrangères, maintenant la deuxième de l'histoire, vient donner un nouvel exemple des extrémités auxquelles conduit votre politique : mettre notre diplomatie en manque de papier et de stylos !

Pour combler à la marge le déficit de 2003, ce collectif a puisé, ici ou là, dans différentes sources toutes plus ou moins indues. Les prélèvements sur les instituts de recherches agricoles pour un montant de 157 millions d'euros ont été largement commentés ; 106 millions d'euros sont retirés au fonds pour le renouvellement urbain de la Caisse des dépôts et consignations et 10 millions d'euros à l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette pratique n'est pas nouvelle mais tout porte à croire que vous comptez l'amplifier l'an prochain. Aucun établissement public ne sera plus à l'abri de ces méthodes.

Je terminerai sur une question que je considère d'actualité. Avec toutes les mesures qui sont prises, peut-être M. Pinault aurait-il plutôt intérêt à s'expatrier. Non pas pour fuir la justice, comme cela pourrait peut-être s'imaginer, mais afin de pouvoir bénéficier à son retour du nouveau régime de déductions d'impôts que vous venez de faire voter dans ce collectif en faveur des hauts cadres dirigeants nationaux.

Nous avons déjà souligné plusieurs fois ce trait hautement symbolique dans ce collectif : le contraste entre les dizaines de millions d'euros que vous cherchez à gagner sur le dos des étrangers pauvres et malades en restreignant de manière indigne pour notre pays l'accès à l'aide médicale d'Etat et les dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros - à cet égard, vous ne nous avez donné aucun chiffre - que vous comptez donner à ces patrons et autres cadres dirigeants de multinationales.

Vous l'aurez compris, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe CRC votera contre le projet de loi de finances rectificative pour 2003.

M. Michel Charasse. Bravo !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2003 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 118 :

Nombre de votants315
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages158
Pour201
Contre114

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre courtoisie et de la qualité des réponses que vous avez apportées aux questions posées par les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent. Vous avez fait honneur à notre démocratie. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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11

STATUT D'AUTONOMIE

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

TITRE Ier

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

 
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Art. 2

Article 1er

Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie française.

Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au deuxième alinéa de cet article, après les mots : "Polynésie française", insérer les mots suivants : "sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. En application de l'article 96 de la loi organique, les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui sont confiées à ces services dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 169 de la loi organique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le deuxième alinéa de l'article 1er dispose que le haut-commissaire dirige les services de l'Etat en Polynésie. L'amendement n° 6 vise à préciser que le haut-commissaire dirige ces services sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Cet article 96 prévoit que les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services de l'Etat mis à disposition les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui clarifie le dispositif. Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : "en tant que de besoin". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. L'information du président de la Polynésie française ne peut être laissée à la seule appréciation du haut-commissaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. Cet amendement rend systématique l'information du président de la Polynésie française par le haut-commissaire à propos des actions qui sont menées par les forces de sécurité intérieure de l'Etat. Le texte du projet de loi laisse, au contraire, au haut-commissaire une marge d'appréciation sur l'utilité d'informer le président. En effet, il informe le président « en tant que de besoin ». Toutes les actions en matière de sécurité intérieure ne méritent peut-être pas d'être communiquées systématiquement, notamment lorsqu'elles sont de faible importance ou, comme c'est parfois le cas, quand elles exigent le secret. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre Pour les mêmes raisons : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Flosse, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Gaston Flosse. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat. - (Adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature. - (Adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision. - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.

Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française. - (Adopté.)

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Art. 7
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Art. 9

Article 8

Les créations de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont prononcées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : "créations", insérer les mots : "et suppressions". »

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit tout simplement de prévoir l'hypothèse de la suppression d'une commune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'avis est favorable, puisque cet amendement complète l'article 8 en y ajoutant l'éventualité de la suppression d'une commune par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« I. - Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en 1993" par les mots : "l'année précédente". »

« II. - Supprimer le second alinéa de cet article. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "en 1993" par les mots : "en 2003". »

La parole est à M. Gaston Flosse, pour défendre ces deux amendements.

M. Gaston Flosse. Par l'amendement n° 9, il s'agit de l'actualisation de l'engagement de l'Etat dont la participation au financement du fonds intercommunal de péréquation évoluera dans le même sens et dans les mêmes proportions que la participation de la Polynésie française.

Quant à l'amendement n° 10, c'est un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Lucien Lanier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 9, visant à réactualiser l'année de référence. En effet, un autre choix a été fait. Le projet de loi pérennise et normalise la contribution en la faisant évoluer désormais comme la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, il rapproche le régime de cette contribution du droit commun en matière de dotations aux collectivités locales. De plus, il l'indexe sur une clé d'évolution connue.

J'ajouterai que cette contribution vient déjà en plus de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale d'équipement, qui sont versées aux communes polynésiennes.

Rappelons aussi que cette contribution avait été créée en 1994, dans un contexte de suspension des essais nucléaires, et qu'elle devait donc compenser, en quelque sorte, un manque à gagner temporaire pour les communes ; initialement, elle ne devait durer que dix ans.

En 2000, le Gouvernement, à juste titre d'ailleurs, l'a pérénisée, sans prévoir une indexation.

Aujourd'hui, le projet de loi complète le dispositif et corrige cette erreur : il indexe la contribution de l'Etat sur l'évolution de la DGF. Les communes sont donc gagnantes.

Mais l'amendement présenté institue un droit de tirage sur l'Etat puisqu'il fait dépendre la contribution de l'Etat au FIP, le fonds intercommunal de péréquation, de l'évolution de la quote-part de la Polynésie française affectée au même fonds. Or cette quote-part dépend des ressources fiscales de la Polynésie française que celle-ci fixe elle-même. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement de repli n° 10, étant donné qu'il s'agit de dispositions fiscales sur lesquelles le ministère des finances a sans doute été contacté, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Ces deux amendements posent des difficultés et ne peuvent pas être acceptés pour les raisons suivantes : tout d'abord, ils créent une charge supplémentaire pour l'Etat, sans contreparties financières ; d'autre part, ils instaurent une progression de la contribution de l'Etat fondée sur le montant du FIP de l'année précédente au lieu de retenir le taux de progression de la DGF.

Si l'amendement n° 10 était adopté, l'évolution de la contribution de l'Etat au FIP ne serait pas régulière et ne connaîtrait pas chaque année une évolution positive, qui est mécaniquement garantie par l'évolution de la DGF.

Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à ces amendements.

M. le président. Monsieur Flosse, les amendements n°s 9 et 10 sont-ils maintenus ?

M. Gaston Flosse. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. La question porte sur la dépréciation de l'indemnité qui est versée à la Polynésie française depuis 1993. Dans un esprit d'équité, M. Flosse demande que cette contribution puisse désormais évoluer dans des conditions plus favorables, ce qui augmenterait les dépenses de l'Etat.

Cela dit, je me range à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur l'amendement n° 10.

M. Christian Cointat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je comprends fort bien que, si l'on adoptait l'amendement n° 10, on augmenterait les dépenses de l'Etat.

Toutefois, je me demande, tout d'abord, si la différence serait importante et, ensuite, pourquoi l'on a choisi 1993 comme année de référence plutôt que 1990 ou 1890 ! Je suppose qu'il y a une raison tout à fait pertinente, et il serait utile que nous la connaissions, madame la ministre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. Monsieur Cointat, 1993 a été la date du premier versement de l'indemnité - un milliard de francs - qui devait être versée par l'Etat pendant dix ans.

M. Gaston Flosse. Jamais les communes n'ont reçu un milliard !

M. Lucien Lanier, rapporteur. Par ailleurs, 1993 est la première année où l'Etat a commencé à participer au fonds intercommunal de péréquation, lequel est alimenté par les seuls versements du territoire grâce à un prélèvement de 15 % sur toutes ses recettes fiscales.

Aujourd'hui, la participation du territoire est de près de un milliard de francs français. Avec cet amendement n° 10, nous demandons à l'Etat de verser une goutte d'eau supplémentaire pour participer au fonctionnement de ses communes.

Indexons la part de l'Etat sur les sommes versées par le territoire et non pas sur la DGF. Sinon, dans cinq ans, la part sera nulle ! Ce sont les communes qui jugent !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre. Monsieur Cointat, je ne peux pas vous donner de chiffre précis, mais il est clair que, par rapport à 1993, qui est effectivement la première année où l'Etat a contribué au FIP, le différentiel doit être dix fois plus élevé. Cette augmentation n'est donc pas négligeable.

J'attire cependant l'attention de M. Flosse sur le fait que, si son amendement était retenu, il se priverait, pour l'avenir, d'une évolution de la contribution de l'Etat similaire à celle de la DGF, qui augmente chaque année.

Le fait de bénéficier d'une contribution de l'Etat qui ne soit pas figée, qui n'ait pas une référence fixe à un moment donné, qui évolue toujours à la hausse au cours des années, puisque cette contribution suivrait l'évolution de la DGF, représente une garantie pour la Polynésie.

Le texte du Gouvernement assure en quelque sorte à la Polynésie une évolution positive de la contribution de l'Etat au FIP. C'est d'autant plus important que, comme vous le savez très bien, lorsque nous sommes arrivés au Gouvernement, nous avons eu à rattraper le retard dû au non-paiement par le gouvernement précédent de cette contribution pendant deux années.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Depuis 2001, les communes n'ont effectivement rien reçu de l'Etat, et celui-ci va devoir maintenant assumer trois ans de retard de participation à ce fonds de péréquation.

Nous considérons qu'il est préférable pour les communes que cette participation de l'Etat soit indexée sur les fonds versés par le territoire, qui sont en augmentation constante tous les ans, puisque la progression est de l'ordre de 8 % à 9 % par an, tandis qu'on ne connaît ni l'évolution de la DGF ni son taux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 11

Article 10

En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. - (Adopté.)

Art. 10
Dossier législatif : projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 12

Article 11

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

1° A étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° A définir le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot : "définir" insérer les mots : "par ordonnance". »

L'amendement n° 2, présenté par M. Lanier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lucien Lanier, rapporteur. L'amendement n° 1 est d'ordre rédactionnel.

Quant à l'amendement n° 2, il vise à réduire de six mois à trois mois le délai pour déposer les ordonnances devant le Parlement. Six mois, cela semble inutilement long.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Girardin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)