Art. 32
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Art. 38

Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 EUR.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 EUR, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

A bis. - La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du ) perçue au titre des spectacles de variétés. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Art. 37
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Art. 39 bis

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public, et notamment des jeunes ;

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une commission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'Association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théatre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Art. 38
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Art. 40

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Art. 39 bis
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Art. 40 bis

Article 40

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. _ Investissements économiques et sociaux. _ Réparations des dommages de guerre) ;

19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

II. _ Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

III. _ A. _ Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

1° le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

2° une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

3° chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

4° les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

B. _ A compter de l'exercice 2006, une annexe récapitulant les mêmes informations est jointe au rapport de présentation du compte général de l'Etat prévu au 7° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

C. - L'article 83 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Art. 40
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Art. 42 A

Article 40 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

III. - AUTRES MESURES

Art. 40 bis
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Art. 42 quinquies

Article 42 A

(Adoption du texte par le Sénat)

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

Art. 42 A
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Art. 48 bis

Article 42 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

I. - Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés.

II. - Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »

III. - Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».

IV. - Le V est abrogé.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet article du présent collectif budgétaire aurait presque pu passer inaperçu, mais puisqu'il fait l'objet des conclusions de la commission mixte paritaire, je voudrais en relever la teneur.

Pour ce faire, nous ne pouvons évidemment que revenir sur le contenu de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001, dont je rappelle les termes :

« I. - L'Etat peut percevoir un dividende annuel sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier.

« II. - Le dividende est prélevé sur le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, après dotations aux amortissements et provisions, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves, et augmenté du report bénéficiaire. Le dividende constitue le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire. Tout établissement public qui verse un dividende à l'Etat ne peut rémunérer les dotations en capital qu'il reçoit.

« III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.

« IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement de notre collègue Yann Gaillard vise donc, si l'on suit la rédaction proposée par le présent article 42 quinquies, à permettre, entre autres mesures, que n'importe quel établissement public, même à caractère administratif, soit mis à contribution, en fonction des besoins de trésorerie de l'Etat.

Cela signifie-t-il que, demain, les musées de France, propriété de l'Etat, qui ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif, pourraient être ponctionnés ? Cela signifie-t-il qu'un établissement d'enseignement supérieur, une grande école publique ou quelque institution de cette nature, pourrait, de la même façon, être ponctionné, parce que l'Etat aurait des difficultés de bouclage financier ?

Quant au comportement que l'Etat va avoir à l'égard de ses établissements publics, force est de constater qu'il s'apparente assez à un comportement de prédateur.

Le texte de 2001 avait au moins le mérite de préserver l'équilibre économique des établissements publics mis à contribution.

Demain, d'ailleurs, avec le passage des budgets annexes en établissements publics, nous verrons ce que cela donne.

Cela veut-il dire, par exemple, que le fonds de financement de la protection sociale agricole pourra être ponctionné ?

Dans le texte de notre collègue Yann Gaillard, il n'y a évidemment rien de tel. Si l'établissement public fait des bénéfices, le dividende est prélevé sur le montant de ces bénéfices. S'il y a absence de bénéfice, cela ne pose pas de problème. On raclera les fonds de tiroir et cette opération consistera à prélever sur les réserves. Les prélèvements exceptionnels seront toujours possibles.

Je prends un exemple : Aéroports de Paris, ADP, percevant demain les taxes d'aéroport et la nouvelle taxe sur les nuisances sonores pourra, indépendamment du résultat découlant de ses prestations de service, être ponctionné de trois manières pour assurer l'équilibre du budget général.

Est-ce une gestion de haut vol ou une gestion à courte vue ? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, dans le même temps, ce qui est sûr, c'est que l'on demandera à ADP d'autofinancer ses investissements, éventuellement d'accorder des conditions préférentielles d'implantation à Fedex ou à DHL et de contribuer, avec ce qui reste, à indemniser les riverains victimes des nuisances sonores.

Cela promet sans doute de beaux jours aux habitants de Goussainville, de Gonesse, de Villiers-le-Bel, du Thillay ou de Sarcelles, qui attendent depuis des années de voir leurs habitations insonorisées.

Mais, enfin, tant que l'équilibre budgétaire est assuré...

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne puissions que vous inviter à ne pas voter l'article 42 quinquies.

Art. 42 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 48 ter

Article 48 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »