Articles additionnels après l'article 1er

Art. 1er (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 2

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« ... - Les programmes de santé visés au premier alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique se déclinent dans des actions générales et spécifiques de la prévention, de la promotion de la santé, de l'éducation thérapeutique et de réduction des risques. Ces actions qu'elles soient reconnues ou expérimentales ne peuvent pas constituer une infraction pénale au regard des lois régissant la prohibition ou l'usage des produits stupéfiants visée aux articles L. 3421-4 et suivants du code de la santé publique ou la facilitation à l'usage des stupéfiants visée aux articles 222-37 et suivants du code pénal. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement, important, a pour objet d'apporter une sécurité juridique aux pratiques expérimentales de réduction des risques, notamment en matière de lutte contre la toxicomanie. C'est une approche qui regroupe des stratégies de santé publique visant à éviter certains dommages liés particulièrement à la consommation de drogues « dures ».

La contamination par le virus du sida liée à l'injection par voie intraveineuse de substances psychoactives, particulièrement l'héroïne, à l'époque, a été le point de départ de la politique de réduction des risques, qui a été inaugurée en France en 1987, lorsque Michèle Barzach a légalisé la vente libre des seringues en pharmacie.

Dans cette logique de santé publique, il faut veiller à ne pas empêcher les actions expérimentales d'émerger et de se mettre en place, tout en leur permettant de s'inscrire dans le temps, dimension nécessaire à l'établissement d'un bilan qualitatif et quantitatif.

Ainsi, cet amendement vise à mieux protéger les acteurs de la santé publique qui sont engagés dans la politique de réduction des risques. Nous savons tous que cette politique est parfois remise en cause. Ce fut le cas lors de la mise en vente libre des seringues ou, plus récemment, lors de la mise en oeuvre des programmes de substitution avec le Subutex ou la Méthadone.

Cet amendement va dans le sens des conclusions d'un rapport du Conseil national du sida, remis au Gouvernemnet en 2001, concernant les risques liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique et les propositions faites pour une reformulation du cadre législatif.

Ce rapport soulignait que « le maintien de l'ambiguïté entre démarche de protection de la santé et répression de l'usage de stupéfiants participe à entretenir un certain retard dans la réalisation d'objectifs ambitieux. L'illégalité des pratiques addictives incriminées accroît les facteurs de risques de dégradation de l'état de santé de leurs auteurs, notamment en ce qui concerne les infections virales. Elle fait obstacle à leur prise en charge comme usagers ordinaires du système de soins. Elle contribue à la frilosité des pouvoirs publics en matière d'expérimentation de nouveaux dispositifs de réduction des risques. Enfin, elle participe à la modestie et au manque de cohérence de la prévention primaire et secondaire ».

Nous allons sans aucun doute avoir un débat sur les drogues et les toxicomanies, puisque l'on nous annonce la refonte de la loi de 1970. Il nous semble cependant urgent de prendre dès maintenant position sur ces problèmes, sans attendre, sans toujours reporter.

Des pratiques posent problème et peuvent même donner lieu à des poursuites, alors qu'elles n'ont d'autre but que de réduire les risques. Certes, on peut opter pour la fin pure et simple de toute politique de réduction des risques ; c'est un choix que certains peuvent faire par idéologie. Les mêmes peuvent dire que la société doit être absolument vierge de toutes drogues. Nous pensons que c'est un rêve, car il y aura toujours des drogues, d'où la nécessité de limiter les risques.

J'insiste donc sur l'intérêt de répondre à cette attente en votant cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. M. Chabroux pose une question fort intéressante, tellement intéressante que le Gouvernement proposera prochainement une réforme de la loi de 1970 comprenant précisément des mesures relatives à la lutte contre la toxicomanie.

Pour l'heure, dans le cadre de ce débat, le Gouvernement présentera un amendement tendant à insérer un article additionnel, après l'article 7, sur les risques liés à la toxicomanie. Les questions que vous soulevez trouveront peut-être alors une réponse, mon cher collègue. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est du même avis que la commission. Le sujet n'est pas inintéressant, mais nous allons l'aborder, après l'article 7, au travers de deux amendements déposés, l'un par M. Plasait, l'autre par le Gouvernement. La discussion s'engagera donc à ce moment-là. Si M. Chabroux souhaite y participer, il n'y aura aucune difficulté à ce que la discussion soit élargie.

M. Roland Muzeau. Ces amendements ne sont pas du même ordre, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Les amendements auxquels vous faites allusion, monsieur le ministre, ne répondent pas à la question que je pose. Ils traitent d'autres sujets. Il y a beaucoup à dire sur la drogue et la toxicomanie. Une question orale déposée par Bernard Plasait sur ce sujet sera débattue ici même la semaine prochaine.

Je ne sais pas quand nous réformerons la loi de 1970, mais je crains que cela ne demande beaucoup de temps. Ce texte est un peu en avance, et je pense qu'il est nécessaire d'y mentionner cette question de la réduction des risques et de ceux qui, participant aux actions mises en oeuvre, peuvent, je le répète, faire l'objet de poursuites.

Des problèmes se posent, à moins que l'on décide qu'il n'y aura plus de politique de réduction des risques. Dans ce cas, cet amendement deviendrait sans objet, mais alors d'autres questions, bien plus graves, surgiraient.

Nous ne vivons pas, je le répète, dans une société idéale, une société sans drogue. Il faut s'employer activement à lutter contre les drogues et la toxicomanie et mener des actions expérimentales de réduction des risques. Si vous ne voulez pas que l'on discute de ce sujet maintenant, je souhaite que nous y revenions plus tard. En tout cas, je m'y emploierai.

M. le président. Monsieur Chabroux, retirez-vous l'amendement n° 190 ?

M. Gilbert Chabroux. Ah non, je le retirerais si l'on m'assurait que l'on en discutera. En tout état de cause, je préfère qu'il soit soumis au vote même si je sais le sort qui lui sera réservé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« ... - Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article L. 1423-1 du code de la santé publique. La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.

« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.

« L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes. Les programmes de dépistage comportent un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention et en particulier en direction des plus démunis. »

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à rétablir le contenu de l'ancien article L. 1 411-2 introduit par la loi du 4 mars 2002 et qui disparaît avec le nouvel index législatif du projet de loi.

Cet article, qui a un caractère méthodologique, est en effet primordial pour la politique de santé publique en matière de dépistage.

Monsieur le ministre, prenons l'exemple du dépistage du cancer du sein, puisque vous vous plaisez à dire et à redire que le précédent gouvernement n'est pas parvenu à le généraliser.

Si nous considérons que, depuis trois ou quatre ans, il n'existe plus de frein financier à sa réalisation, force est de constater que, dans certains départements, ce dépistage n'a pas été effectué, soit en raison du manque d'outils techniques indispensables, soit parce que les professionnels n'étaient pas intéressés, soit, enfin, parce que ces derniers n'avaient pas les qualités minimales requises par les protocoles nécessaires de qualité de dépistage.

Il demeure que, même lorsque ce dépistage est effectué, des manquements importants subsistent, notamment en matière d'évaluation et de suivi. Il faut bien en convenir, un nombre considérable de femmes n'effectuent pas ce dépistage même s'il est gratuit.

Il y a plusieurs causes à ces refus - appréhension, imperméabilité aux actions de prévention -, mais ce qui est certain c'est que plus les femmes concernées appartiennent à des populations fragiles, plus elles risquent de passer au travers des actions de dépistage.

Devant un tel constat, on ne peut se contenter de lancer une information sur le fait que la mammographie est gratuite et utile. Les notions de promotion de la santé et d'éducation à la santé prennent ici toute leur force et il nous appartient, en usant de détermination et de pédagogie, de les faciliter.

Soulignons que cette logique est valable aussi bien en amont qu'en aval, ou après l'examen. En effet, même si la mammographie est effectuée, il est essentiel de suivre la personne afin de donner suite à ce premier examen.

En conséquence, oeuvrer en matière de dépistage et de santé publique impose nécessairement de mettre en oeuvre des politiques de sensibilisation à même d'améliorer notablement le degré de suivi.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d'adopter des mesures aptes à augmenter l'efficacité des politiques de dépistage mais aussi leur qualité, ce à quoi tendent déjà, je le reconnais, les dispositions de l'article 6 instaurant un mécanisme de consultations périodiques de prévention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Considérant que les consultations de prévention sont déjà prévues à l'article 6 du projet de loi, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

La prévention ne se limite pas à des programmes de dépistage. Comme l'indique l'article 6 du projet de loi, elle comporte différents outils : des actions de consultation médicale de prévention et des examens de dépistage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 284 rectifié, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les conditions dans lesquelles le risque d'invalidité est également couvert. A défaut d'accord ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, ces conditions sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« II. - Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code stipule que l'exonération des questionnaires de santé porte sur les prêts délivrés dans la limite de 15 000 euros, remboursables dans le délai maximal de six ans, sous réserve d'âge de moins de soixante ans.

« III. - Dans ce même délai, une annexe à la convention visée à l'article L. 1142-2 du même code stipule que le montant maximal des prêts immobiliers est porté à 250 000 euros pour une période de remboursement étendue à quinze ans, et que les organismes bancaires ou d'assurance ont l'obligation d'informer les personnes relevant de cette convention de l'état d'avancement du traitement de leur dossier de prêt.

« IV. - Sans délai, les recommandations tarifaires de la section scientifique prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elles ont été approuvées par la commission du suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent sur les autres tarifications préconisées par les organismes bancaires ou d'assurance.

« V. - Sans délai, les recommandations de la section de médiation prévue par la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code, dès lors qu'elles ont été approuvées par la commission de suivi et de proposition de ladite convention, s'imposent à l'égard des parties à la convention.

« VI. - Un fonds de garantie alimenté par les organismes bancaires et d'assurance est institué pour permettre aux bénéficiaires de la convention incapables d'exposer le montant des primes proposées dans le cadre de la convention visée à l'article L. 1141-2 du même code de satisfaire à leurs obligations financières dans le cadre de la convention d'assurance passée avec les organismes bancaires ou d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat dispose des conditions dans lesquelles ce fonds de garantie est institué.

« VII. - Dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une annexe à la convention visée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique stipule les moyens mis à la disposition de la commission de suivi et de proposition par l'Etat et les organismes bancaires ou d'assurance signataires de ladite convention pour permettre son fonctionnement.

« VIII. - L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les questionnaires médicaux sont obligatoirement détachables. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Avec cet amendement, nous entendons revenir sur une injustice grave et intolérable que je dénonce, pour ma part, depuis près de quatre ans. Je veux parler de la discrimination dont sont victimes chaque année des centaines de milliers de personnes à qui les banques et les assurances refusent d'accorder des prêts sur la base d'une sélection fondée sur la santé ou le handicap à travers des questionnaires médicaux inquisiteurs.

Il n'est pas admissible, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'une personne guérie du cancer, rétablie d'un accident de la route, atteinte d'une malformation cardiaque bénigne ou d'un handicap, se voie presque systématiquement exclue par ces établissements financiers de l'accès à l'emprunt pour acheter, par exemple, la voiture indispensable à une reprise d'activité, le toit pour abriter sa famille comme tout un chacun. Or, monsieur le ministre, vous le savez, cela reste le plus souvent la règle.

Certes, la convention relative à l'assurance signée le 19 septembre 2001 par des représentants de l'Etat, d'associations de malades et de consommateurs, des professions de la banque et de l'assurance, dite « convention Belorgey », du nom du conseiller d'Etat qui en a eu l'initiative, a représenté un progrès dans l'accès à l'assurance des prêts à la consommation et des prêts immobiliers des personnes classées à risques aggravés.

Ce progrès est toutefois très relatif pour deux raisons : d'une part, la timidité du contenu de cette convention, d'autre part, sa très faible application.

De fait, dernièrement encore, les associations s'indignaient à juste titre : « deux ans de convention Belorgey pour rien ! »

Monsieur le ministre, la convention Belorgey s'est certes vu attribuer un cadre législatif par les articles 98 et 99 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, mais elle est bien loin d'avoir force de loi. Son respect par les banques et les assurances dépend uniquement du bon vouloir de ces dernières, puisque son non-respect ne donne lieu à aucune sanction. L'article 98 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas même, semble-t-il, donné lieu au décret d'application prévu !

Le point 54 du plan de lutte contre le cancer, qui fixe comme objectif « d'informer le public sur les droits contenus dans la convention et d'obtenir des professionnels qu'ils appliquent les dispositifs conventionnels et en informent le client » sonne comme un aveu de votre part.

Ma question est simple : comment comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour contraindre les banques et les sociétés d'assurance à respecter les recommandations du comité de suivi de la convention afin que cessent les pratiques professionnelles dissuasives et discriminatoires pour les candidats à l'acquisition immobilière : délais interminables, surprimes prohibitives ?

L'objet premier de notre amendement est de permettre, conformément à vos engagements, de faire réellement appliquer la convention, notamment d'imposer sous peine de sanction les avis de la commission de médiation de la convention et le questionnaire médical détachable, condition du respect de la confidentialité du secret médical.

Le deuxième objet de notre amendement est d'améliorer, dans le sens des revendications des associations, le contenu de la convention, notamment en revalorisant les seuils de prêt retenus et surtout, comme l'envisage le point 54 du plan de lutte contre le cancer, en étendant le domaine de la convention à la couverture invalidité.

Enfin, notre troisième objectif est de commencer à aller au-delà de la convention Belorgey, insuffisante en elle-même pour assurer l'accessibilité réelle aux prêts des personnes classées à risque aggravé.

Nous suggérons deux pistes pour aller dans ce sens.

Nous proposons tout d'abord de prendre des dispositions pour limiter le niveau des surprimes appliquées scandaleusement par les établissements financiers. Celles-ci atteignent entre 400 % et 1 000 %, avoisinant le taux de l'usure des prêts immobiliers ; elles sont par exemple de 900 % pour un séropositif. Le risque aggravé sert de prétexte indécent aux banques et aux assurances pour maximiser leurs profits.

De tels taux incitent à faire de fausses déclarations, lesquelles se traduisent, en cas de décès, par la nullité pure et simple du contrat si elles sont découvertes. Des primes auront ainsi été empochées par les assureurs sans contrepartie. Cette situation doit cesser.

Nous proposons donc que la tarification des surprimes suive de manière impérative les orientations de la section scientifique de la convention Belorgey.

Dès à présent, cela permettrait de supprimer la notion de risque aggravé pour certains handicaps ; je pense aux cancéreux qui n'ont pas connu de rechute depuis dix ans. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans le point 54 du plan anti-cancer.

La deuxième piste que nous envisageons est la constitution d'un fonds de garantie instituant une solidarité entre les assurés et les emprunteurs, au bénéfice des personnes présentant réellement des risques aggravés.

Voilà, monsieur le ministre, chers collègues, les propositions que nous voulions faire afin de permettre un véritable accès à l'assurance pour tout citoyen malade ou handicapé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Madame Beaudeau, veuillez croire que le problème que vous venez de soulever suscite un écho en chacun d'entre nous. Cependant, il existe déjà un dispositif qui traite de ce sujet. Vous avez rappelé l'existence de la convention Belorgey dont le plan cancer prévoit d'étendre l'application. Des négociations sont en cours à ce propos.

Avant de nous engager plus avant, il nous semble raisonnable d'attendre le résultat de ces négociations. Peut-être M. le ministre va-t-il nous donner des informations que nous ne possédons pas à cet égard.

En tout cas, pour le moment, la commission donne avec regret un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est, bien sûr, sensible au problème d'accès à l'assurance des emprunts des personnes malades et handicapées soulevé dans cet amendement. Mme Beaudeau l'a rappelé, ce souci est pris en compte notamment dans le plan cancer.

Toutefois, si cet amendement était adopté, nous enfermerions la convention du 19 septembre 2001, conclue entre les professionnels de la banque et de l'assurance, l'Etat et les associations de malades et handicapés, dans un carcan qui vouerait cette convention à l'échec.

Nous avons fait le choix du cadre conventionnel, qui évidemment résulte d'un compromis. Il n'est pas possible de le remettre en cause sans mettre directement en péril l'existence même de la convention.

Le premier rapport de la commission Belorgey, qui fera le bilan de ses travaux, sera remis prochainement.

En 2004, la commission de suivi et de proposition devra répondre aux mesures du plan gouvernemental sur le cancer visant à améliorer l'accès des patients atteints par cette pathologie aux dispositions issues de la convention. Elle aura également à faire porter ses travaux sur des thèmes qui lui ont été fixés par la convention, notamment les conditions d'une possible adaptation des risques d'incapacité-invalidité et la confidentialité des données de santé.

Par ailleurs, la mission interministérielle de lutte contre le cancer travaille en contact étroit avec les assureurs et les banques pour améliorer l'information des personnes au guichet et mettre en place des campagnes de communication.

En fait, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est d'arrêter purement et simplement le champ conventionnel pour faire entrer la matière dans le champ de la loi.

Il nous semble que c'est véritablement prématuré et qu'il faut laisser sa chance de vivre à la convention Belorgey, mais cela de façon plus efficace et plus équitable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Je ne suis ni médecin ni spécialiste de l'assurance. Au demeurant, lors d'une permanence, j'ai recueilli le témoignage d'un homme venu m'expliquer le dénuement dans lequel il se trouvait, à la suite d'événements semblables à ceux qu'a décrits Mme Beaudeau.

Cet homme était marié et son épouse souffrait d'hypertension en raison, selon son médecin, de son traitement contraceptif. Deux ou trois ans après avoir arrêté ce traitement, cette femme a souscrit un emprunt assorti d'une assurance. Elle a rempli le questionnaire médical en indiquant qu'elle n'était pas soumise à des traitements permanents ou réguliers et qu'elle n'avait pas subi d'opération.

Dix ans après, cette femme est décédée d'une crise cardiaque, à l'âge de cinquante-neuf ans. L'organisme d'assurance en cause a alors annoncé au mari que la déclaration faite par son épouse était inexacte, une pathologie ancienne n'ayant pas été déclarée, et que, dans ces conditions, il refusait toute prise en compte du dossier.

On ne peut donc pas s'en tenir à la convention Belorgey, dont je ne connais d'ailleurs pas le contenu, je vous l'avoue. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé vainement de trouver une solution pour ce cas qui m'était soumis. Et il existe des milliers de cas douloureux de cet ordre dans notre pays, dans lesquels la bonne foi des intéressés ne peut pas être mise en cause. Il serait bon de corriger les textes en vigueur afin que des faits de ce genre ne se reproduisent pas.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un problème grave. Personne ne peut nier l'injustice qui est faite aux personnes dont j'ai décrit la situation.

Il faut trouver une solution. Mais, monsieur le ministre, nous n'arriverons à rien si aucune sanction n'est prévue contre les assureurs et les banquiers. Evidemment, nous savons très bien que le choix du cadre conventionnel a été le résultat d'un compromis. Mais, deux ans après la mise en place de la convention, nous nous apercevons de ses lacunes.

M. Belorgey lui-même écrit qu'il faut une disposition législative. Il n'y a pas d'autre solution ! Lors du débat à l'Assemblée nationale, à propos d'un amendement déposé par M. Le Guen, député socialiste, vous avez déclaré, monsieur le ministre : « Le dispositif de secours contraignant est prévu par voie de décret. »

Mais le décret n'est même pas paru !

A continuer comme cela, on accentue le sentiment d'injustice qu'éprouvent les personnes malades et/ou handicapées.

Décidément, je ne comprends pas ce refus de prendre une mesure législative, sauf à considérer que l'on cède devant les assurances et les banques. Vous serez obligé d'y venir, monsieur le ministre !

M. Jean-François Mattei, ministre. Peut-être !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Pourquoi tarde-t-on ? Les personnes malades et/ou handicapées ont tout de même le droit d'être défendues par la puissance publique face aux banques et aux assurances !

M. le président. La parole est à M. Bernard Angels, pour explication de vote.

M. Bernard Angels. Je voudrais insister sur l'importance de l'amendement de Mme Beaudeau, un amendement de bon sens et de justice.

Bien sûr, une convention, c'est mieux que rien, mais force est de constater que, dans notre société, mieux vaut, quand on est malade, être riche que pauvre !

Dans la pratique, des organismes d'assurance qui bénéficient de l'argent de l'Etat, et qui devraient donc mieux garantir les citoyens, sont souvent moins « indulgents » que les assureurs privés. Il y a tout de même là quelque chose de paradoxal.

Si des gens qui ont été malades à un moment de leur vie veulent contracter un emprunt, ils doivent payer une surprime scandaleuse. Et s'ils n'en ont pas les moyens, ils n'ont pas droit au prêt ! Il est grand temps de légiférer pour mettre fin à cette injustice criante.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Personne n'est en désaccord avec les propos qui viennent d'être tenus. Cependant, il nous faut bien respecter certaines règles.

La convention n'est en vigueur que depuis deux ans et nous attendons que M. Belorgey nous rende son rapport. Il serait inédit que l'on modifie une convention par voie législative sans disposer d'un rapport d'évaluation et de recommandations écrites !

Vous me dites : « M. Belorgey nous a affirmé que... » Peut-être, mais le Gouvernement, lui, n'a pas été directement saisi par M. Belorgey d'une demande visant à mettre fin, par anticipation, à cette convention et à prendre des mesures autoritaires. Je n'y suis pas opposé sur le fond, à condition que M. Belorgey précise, dans son rapport d'évaluation, qu'il est manifestement impossible de se faire entendre des banquiers et des assureurs et donc d'appliquer la convention.

Quel que soit le bien-fondé des observations qui viennent d'être formulées, nous ne pouvons nous dispenser de respecter les procédures.

Après que M. Belorgey m'aura remis son rapport, j'examinerai avec vous quelles mesures il convient de prendre pour mettre fin aux inégalités que vous avez dénoncées et que le Gouvernement n'est pas prêt à accepter, lui non plus.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez déjà expliqué votre vote, madame Beaudeau, je ne puis donc vous donner de nouveau la parole.

Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les données à caractère personnel touchant à l'état de santé sont rassemblées à l'occasion de formalités de contrôle médical en assurance de personnes, ces données sont placées sous la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par la compagnie d'assurance qui en est destinataire. Ce médecin assume ainsi la pleine responsabilité de la collecte, du traitement, de la conservation de ces données, y compris celle du droit de leur accès, de leur rectification ou de leur suppression lorsque la loi le prévoit. Il dispose, venant de son employeur, des moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'exécution de sa mission. Son contrat de travail tiendra comme clauses essentielles son indépendance morale et professionnelle, sa responsabilité vis-à-vis des informations de santé qui lui sont confiées, les recours dont il dispose pour, le cas échéant, faire prévaloir les exigences particulières attachées à sa fonction. »

L'amendement n° 286, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 113-17 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les données à caractère personnel touchant à l'état de santé sont rassemblées à l'occasion de formalités de contrôle médical en assurance de personnes, ces données doivent être adressées (ou télétransmises) directement par le candidat à l'assurance ou par l'assuré lui-même au service du contrôle médical de la compagnie d'assurance dont les coordonnées lui auront été données sans délai par l'intermédiaire financier ou le professionnel d'assurance. Cependant, en cas d'examen effectué par un médecin désigné par l'assureur pour apprécier l'état de santé d'un candidat à l'assurance ou d'un assuré, il est fait exception à cette disposition. Le médecin, dans ce cas, adresse directement ses observations et conclusions au médecin contrôleur de la compagnie d'assurance qui l'a missionné. »

La parole est Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Avant que j'aborde l'objet de ces deux amendements, permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que votre réponse me paraît un peu curieuse puisque vous avez dit vous-même le 9 octobre à l'Assemblée nationale qu'il était inutile, à vos yeux, de relancer le dispositif de la convention Belorgey par la loi, dans la mesure où un dispositif de recours contraignant est prévu par voie de décret. Or, je le répète, ce décret n'est jamais paru.

Vous reconnaissez que des négociations sont en cours. Au demeurant, il ne pouvait en être autrement dès lors que la convention Belorgey était provisoire. Elle n'a été adoptée que pour deux ans : depuis la fin de 2003, cette convention est donc arrivée à expiration.

Depuis un certain nombre de mois, des discussions sont menées en vue de la reconduction de la convention. Pourquoi, alors, n'avez-vous pu faire inscrire dans cette convention ce que vous avez mis dans le plan anti-cancer ? Parce que vous savez pertinemment que vous êtes obligé de faire prendre une disposition législative !

Mais la pression sera telle que, j'en suis persuadée, vous serez obligé d'en passer par là. Ou alors la convention Belorgey ne sera plus applicable !

J'en viens aux amendements n°s 285 et 286.

Je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le point essentiel du respect de la confidentialité des données de santé nécessaires aux formalités d'assurance. M'adressant, en l'occurrence, à un médecin engagé dans la vie publique, j'irai du symptôme au diagnostic et du diagnostic au traitement, en même temps que du particulier au général.

Voici ce que je lis dans un document portant le logo d'un établissement bancaire français de renommée internationale, celui d'une de ses filiales et celui du premier assureur de personnes en France, et énumérant les formalités d'entrée dans l'assurance : « Questionnaire d'assurance. Ce document sera transmis à... (nom de l'assureur) par l'organisme souscripteur du contrat d'assurance groupe (à compléter et à signer par la personne à assurer). »

Plus loin : « Si vous le désirez, vous pouvez mettre ce questionnaire rempli dans une enveloppe portant la mention : "confidentiel secret médical" à l'attention du médecin-conseil de... (nom de l'assureur). » Cette enveloppe doit être remise au prêteur.

Et plus loin encore, après le banal rapport poids-taille, des questions médicales aussi nombreuses que précises sont posées. Les réponses font apparaître que la jeune femme de trente-trois ans signataire de ce document le 18 décembre 2003 - ce n'est donc pas vieux ! - est porteuse d'une hépatite C, qu'elle bénéficie de l'exonération du ticket modérateur et qu'elle a subi un traitement spécifique de son hépatite.

Jusqu'ici, me direz-vous, il n'y a rien d'anormal.

Cependant, sur la même page du questionnaire, on trouve la rubrique « Garantie report chômage obligatoire » et, entre autres, cette question : « Avez-vous connaissance à ce jour de l'existence d'une procédure de suppression d'emploi à votre encontre, de redressement ou de liquidation judiciaire chez votre employeur ? »

Et c'est là, monsieur le ministre, après toutes les promesses faites, que le bât blesse : ce n'est pas une « simple et regrettable erreur que l'on va corriger » ; c'est bien la persévérance dans la faute, structurelle, volontaire, à seule raison de rentabilité ordinaire. C'est l'amalgame maintenu coûte que coûte entre la gestion, soumise à de strictes conditions, des données personnelles touchant à l'état de santé et la collecte de renseignements administratifs, dont il est clair que le médecin d'assurance destinataire ne saurait que faire, sauf pour lui à trahir ensuite, en cas de chômage de l'assuré, le secret médical qui aura, sur le même document, prétendument été confié à sa garde.

C'est sur cet enjeu d'importance, parce qu'il touche aux fondements de notre société, que je souhaite dénoncer ici la preuve d'une tromperie délibérée, d'une violation de l'engagement pris, qui nous amène très haut dans la hiérarchie des principes que nous avons le devoir de défendre !

Selon les données récentes dont je dispose et que j'ai pu trouver dans un article de l'Argus de l'assurance du 17 novembre 2003 - et où il est expliqué notamment que, selon un assureur, « la convention Belorgey ne fonctionne pas si mal » -, et pour ne s'en tenir qu'à l'assurance en couverture de prêt, 2 300 000 questionnaires sont ainsi proposés chaque année à nos concitoyens. Vous voyez l'ampleur du problème posé ! C'est aussi l'échelle de grandeur qui, au fil des années, caractérise les fichiers des risques de santé aggravés, dont les assureurs ont sans conteste besoin pour évaluer les risques qu'ils doivent garantir.

Voilà pourquoi j'ai présenté ces deux amendements. Je pense que nous sommes dans une situation extrêmement grave.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 285 insiste sur les exigences du secret professionnel. Il convient de rappeler que celui-ci s'impose à tous les médecins ; d'ailleurs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a renforcé la confidentialité et les conditions d'échange des informations.

Vous avez, madame Beaudeau, évoqué un cas particulier en faisant ressortir deux points plus généraux : celui des informations médicales et celui des informations relatives à la situation des intéressés au regard de l'emploi.

Nous partageons vos appréhensions. Cependant, le principe du secret professionnel étant bien admis dans notre pays, nous émettons un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces deux amendements, dont la portée est d'ailleurs beaucoup plus d'ordre strictement juridique que de santé publique.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 285, car cette disposition n'ajouterait rien au droit existant, le médecin étant tenu par une obligation de confidentialité médicale. En outre, il ne s'agit pas de contrôle médical : le médecin intervenant dans ce cadre est un médecin-conseil de l'entreprise.

Je rappelle en outre que le code bonne conduite annexé à la convention du 19 septembre 2001 traite de cette question en rappelant notamment les obligations des compagnies d'assurance dans le traitement des données médicales.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 286. Dans le cadre de la déclaration d'un risque, l'important est de préserver ce que l'on appelle la « bulle de confidentialité » et les informations à caractère médical. Dès lors que cette confidentialité est préservée, par exemple par une transmission des informations médicales sous enveloppe fermée, il ne me paraît pas opportun d'interdire la collecte de ces données par un établissement financier.

J'ajoute, là encore, que le médecin intervenant est le médecin-conseil de l'entreprise et qu'il ne s'agit pas de contrôle médical. De plus, l'examen médical est effectué, non par un médecin désigné par l'assureur, mais par le médecin-conseil.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 285.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'actualité nous montre bien que la responsabilité des médecins est coûteuse ; c'est bien la preuve qu'elle est effective !

Pour nous, la responsabilité des données de santé doit être confiée au médecin de la compagnie d'assurance, à qui la loi donnera les moyens de remplir sa mission de manière que, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, sa responsabilité soit désormais pleine et entière.

Toutes les données de santé que j'évoquais tout à l'heure doivent être confiées à ce médecin, depuis la collecte au guichet de l'établissement financier ou de l'intermédiaire d'assurance jusqu'à l'exercice du droit de leur suppression prévu par la loi dite Informatique et Libertés, en passant par la gestion des données médicales nécessaires en cas de sinistre.

Une personne qui veut contracter un emprunt s'adresse à une banque.

Celle-ci lui fait remplir un questionnaire de santé. Certes, la personne peut s'assurer que le questionnaire de santé qu'elle vient de remplir est sous enveloppe cachetée. Beaucoup viennent cependant de s'apercevoir que les banques avaient pris connaissance du questionnaire de santé rempli au guichet avant de le transmettre à la compagnie d'assurance chargée de l'assurance du prêt.

Cette situation, je le répète, est extrêmement grave à nos yeux. Le nombre de questionnaires de santé qui sont maintenant « dans la nature » et la façon dont les données sont enregistrées nous conduisent à penser que nous nous dirigeons vers une remise en cause des droits et libertés de chacun d'entre nous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.

(L'amendement n'est pas adopté.)