SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Politique de santé publique. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 2).

Demande de réserve (p. 3)

Demande de réserve des amendements avant l'article 14, sur l'article 14 et après l'article 14. - MM. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Guy Fischer. - Adoption.

La réserve est ordonnée.

Article 15 (p. 4)

Article L. 1415-2 du code de la santé publique (p. 5)

Amendement n° 251 rectifié bis de M. Robert Del Picchia. - MM. Robert Del Picchia, Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; le ministre. - Adoption.

Amendements n°s 206 rectifié de M. Michel Mercier et 302 de M. Guy Fischer. - M. Nicolas About, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Mme Marie-Christine Blandin, M. Claude Domeizel. - Retrait de l'amendement n° 206 rectifié ; rejet de l'amendement n° 302.

Amendement n° 222 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1415-3 du code de la santé publique (p. 6)

Amendement n° 21 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 303 de M. Guy Fischer. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1415-4 du code de la santé publique (p. 7)

Amendement n° 22 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 223 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Guy Fischer. - Rejet.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 1415-5 et L. 1415-6

du code de la santé publique. - Adoption (p. 8)

Adoption de l'article 15 modifié.

Article additionnel après l'article 15 (p. 9)

Amendement n° 23 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15 bis (p. 10)

Amendement n° 82 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 171 de M. Adrien Gouteyron. - MM. Adrien Gouteyron, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 15 ter (p. 11)

Amendement n° 147 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 15 quater (p. 12)

Amendements n°s 148 rectifié de M. Dominique Leclerc et 83 de la commission. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Guy Fischer. - Retrait de l'amendement n° 83 ; adoption de l'amendement n° 148 rectifié supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 15 quater

ou avant l'article 16 (p. 13)

Amendements n°s 224 de M. Gilbert Chabroux et 304 de M. Guy Fischer. - MM. Gilbert Chabroux, Guy Fischer, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet des deux amendements.

Article additionnel après l'article 15 quater (p. 14)

Amendement n° 225 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Article 16 (p. 15)

Amendements n°s 84 de la commission et 227 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Gilbert Chabroux, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 84 ; rejet de l'amendement n° 227.

Amendement n° 226 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 16 (p. 16)

Amendement n° 26 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 173 de M. Adrien Gouteyron. - MM. Adrien Gouteyron, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 172 de M. Adrien Gouteyron. - MM. Adrien Gouteyron, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 261 rectifié de M. Bernard Joly. - MM. Bernard Joly, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Article 16 bis (p. 17)

Amendement n° 85 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 17 (p. 18)

Amendement n° 228 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Amendement n° 229 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Article 17 (p. 19)

Amendement n° 230 de M. Gilbert Chabroux. - M. Gilbert Chabroux. - Retrait.

Amendements identiques n°s 86 de la commission, 59 rectifié de M. Gilbert Barbier et 146 de M. Roland Courteau ; amendement n° 145 de M. Roland Courteau. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Gilbert Barbier, Roland Courteau, le ministre, le président de la commission ; Mme Marie-Christine Blandin, M. Jean-Louis Lorrain. - Adoption des amendements n°s 86, 59 rectifié et 146, l'amendement n° 145 devenant sans objet.

Amendement n° 207 rectifié ter de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17 (p. 20)

Amendement n° 27 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 231 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Guy Fischer, le président de la commission, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 18 (p. 21)

Amendement n° 28 du Gouvernement. - Adoption.

Amendement n° 87 rectifié de la commission. - Adoption.

Amendement n° 88 de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 bis. - Adoption (p. 22)

Article 18 ter (p. 23)

Amendement n° 156 rectifié de M. Gilbert Barbier. - MM. Gilbert Barbier, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Mme Marie-Christine Blandin. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Demande de réserve (p. 24)

Demande de réserve de l'article 18 quater. - MM. le président de la commission, le ministre, Claude Estier, François Autain, Michel Dreyfus-Schmidt. - La réserve est ordonnée.

Suspension et reprise de la séance (p. 25)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

3. Questions d'actualité au Gouvernement (p. 26).

MOYENS AFFECTÉS À LA RECHERCHE PUBLIQUE (p. 27)

M. Serge Lagauche, Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (p. 28)

MM. Jean-Pierre Fourcade, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

PÉNURIE D'INFIRMIÈRES ET DE MÉDECINS (p. 29)

MM. Jean Boyer, Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

SITUATION DE LA RECHERCHE EN FRANCE (p. 30)

M. Christian Demuynck, Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

MOYENS AFFECTÉS À LA RECHERCHE PUBLIQUE (p. 31)

M. Ivan Renar, Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

RELATIONS AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE (p. 32)

M. Gérard Larcher, Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes.

SITUATION DE LA RECHERCHE EN FRANCE (p. 33)

M. Pierre Laffitte, Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.

SITUATION DE L'EMPLOI

ET CONCLUSIONS DU RAPPORT MARIMBERT (p. 34)

MM. Marcel-Pierre Cléach, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (p. 35)

MM. Bernard Frimat, Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

BILAN EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (p. 36)

MM. Jacques Baudot, Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'Arménie (p. 37).

MM. le président, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 38)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

5. Candidatures à des commissions mixtes paritaires (p. 39).

6. Conférence des présidents (p. 40).

7. Politique de santé publique. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 41).

Articles additionnels avant l'article 19 (p. 42)

Amendement n° 306 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. - Rejet.

Amendement n° 307 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 308 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 19 (p. 43)

Mme Marie-Claude Beaudeau, M. François Autain, Mme la secrétaire d'Etat.

Amendements n°s 90 de la commission, 309, 310 de M. Fischer, et 311 de M. François Autain et 310 de M. Guy Fischer. - M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme Marie-Claude Beaudeau, M. François Autain, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 90 rédigeant l'article, les amendements n°s 309 à 311 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 19 (p. 44)

Amendement n° 91 de la commission. - M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 167 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat, M. François Autain. - Rejet.

Amendement n° 166 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article additionnel avant l'article 20 (p. 45)

Amendement n° 312 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article additionnel avant l'article 20

ou après l'article 20 (p. 46)

Amendements n°s 170 de Mme Marie-Christine Blandin et 314 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mmes Marie-Christine Blandin, Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.

Articles additionnels avant l'article 20 (p. 47)

Amendement n° 315 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat, M. Guy Fischer. - Rejet.

Amendement n° 316 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement n° 317 de Mme Marie-Claude Beaudeau. - Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Francis Giraud, rapporteur ; Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Motion d'ordre (p. 48)

MM. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Article 20 (p. 49)

Mme Marie-Claude Beaudeau.

Amendement n° 92 de la commission et sous-amendement n° 355 de M. Gilbert Chabroux ; amendements n°s 313 de Mme Marie-Claude Beaudeau et 267 de Mme Marie-Christine Blandin. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; Gilbert Chabroux, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Marie-Christine Blandin, MM. le ministre, Guy Fischer. - Adoption du sous-amendement n° 355 et de l'amendement n° 92 modifié rédigeant l'article, les amendements n°s 313 et 267 devenant sans objet.

Articles additionnels après l'article 20 (p. 50)

Amendement n° 168 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Amendement n° 169 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Article 20 bis. - Adoption (p. 51)

Article 21 (p. 52)

Amendement n° 93 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 268 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Amendement n° 94 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 95 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 21 bis (p. 53)

Amendement n° 174 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 (supprimé)

Article 23 (p. 54)

Amendement n° 97 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 23 bis. - Adoption (p. 55)

Article 23 ter (p. 56)

Amendement n° 98 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 (p. 57)

Amendement n° 99 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 25 et 26. - Adoption (p. 58)

Article 27 (p. 59)

Amendement n° 100 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 28. - Adoption (p. 60)

Article 29 (p. 61)

Amendement n° 101 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 102 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 (p. 62)

Amendement n° 103 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 bis. - Adoption (p. 63)

Article 31 (p. 64)

Amendement n° 354 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 104 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32 (p. 65)

Amendement n° 105 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 32 bis (p. 66)

Amendements n°s 106 de la commission et 318 de M. François Autain. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; François Autain, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 106 supprimant l'article, l'amendement n° 318 devenant sans objet.

Article 33 (p. 67)

Amendement n° 107 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 68)

Amendement n° 108 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 109 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 110 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 319 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 35 (p. 69)

Amendement n° 111 de la commission- MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 36 (p. 70)

Amendement n° 112 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 239 de M. Jean-Yves Mano. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Amendement n° 320 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 37 (p. 71)

Amendement n° 113 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 114 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Article L. 1334-6 du code de la santé publique (p. 72)

Amendement n° 115 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1334-7 du code

de la santé publique. - Adoption (p. 73)

Article L. 1334-8 du code de la santé publique (p. 74)

Amendement n° 324 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, le président de la commission. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1334-9 du code de la santé publique (p. 75)

Amendement n° 116 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 1334-10 du code

de la santé publique. - Adoption (p. 76)

Article L. 1334-11 du code de la santé publique (p. 77)

Amendements n°s 321 à 323 de M. Jack Ralite et 117 de la commission. - MM. Jack Ralite, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait de l'amendement n° 323 ; rejet de l'amendement n° 321 ; adoption des amendements n°s 117 et 322.

Adoption de l'article du code, modifié.

Adoption de l'article 37 modifié.

Article 38 (p. 78)

Amendement n° 118 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 39. - Adoption (p. 79)

Articles additionnels après l'article 39 (p. 80)

Amendement n° 119 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 339 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 39 bis. - Adoption (p. 81)

Article 40 (p. 82)

Amendements n°s 30 et 31 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 (p. 83)

Amendements n°s 32 et 33 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

8. Nomination de membres de commissions mixtes paritaires (p. 84).

Suspension et reprise de la séance (p. 85)

9. Politique de santé publique. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 86).

Article 42 (p. 87)

M. Guy Fischer.

Amendements n°s 326 de M. Guy Fischer et 2 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Guy Fischer, Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. - Rejet de l'amendement n° 326 ; adoption de l'amendement n° 2 rectifié.

Amendement n° 120 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Mme Marie-Christine Blandin. - Adoption.

Amendement n° 34 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 35 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 270 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Rejet.

Amendement n° 36 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 327 rectifié de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, le président de la commission, Mme Marie-Christine Blandin. - Rejet.

Amendement n° 37 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 325 de M. François Autain. - MM. François Autain, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Jean Chérioux. - Rejet.

Amendement n° 38 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendements n°s 39 du Gouvernement et 121 de la commission. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Retrait de l'amendement n° 121 ; adoption de l'amendement n° 39.

Amendements n°s 328 de M. Guy Fischer et 40 du Gouvernement. - MM. Guy Fischer, le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 328 ; adoption de l'amendement n° 40.

Amendements n°s 122 de la commission et 41 du Gouvernement. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait de l'amendement n° 122 ; adoption de l'amendement n° 41.

Amendement n° 42 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 43 (p. 88)

Amendement n° 123 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 124 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 43 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 125 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Guy Fischer, François Autain, Mme Marie-Christine Blandin. - Adoption.

Amendement n° 126 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 127 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 44 (p. 89)

Amendement n° 329 de M. François Autain. - Devenu sans objet.

Amendement n° 128 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 271 de Mme Marie-Christine Blandin. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Amendement n° 330 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 129 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendements n°s 272 de Mme Marie-Christine Blandin, 331 de M. Guy Fischer et 44 du Gouvernement. - Mme Marie-Christine Blandin, MM. Guy Fischer, le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Retrait des amendements n°s 272 et 331 ; adoption de l'amendement n° 44.

Amendements identiques n°s 130 de la commission et 58 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 332 de M. Guy Fischer. - MM. Guy Fischer, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Retrait.

Amendement n° 131 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 132 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, Guy Fischer. - Adoption.

Amendement n° 134 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 135 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 136 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Amendement n° 137 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 45. - Adoption (p. 90)

Article 46 (p. 91)

Amendement n° 138 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 46 bis (p. 92)

Amendement n° 352 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 46 ter (p. 93)

Amendement n° 353 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 47 à 49. - Adoption (p. 94)

Article 50 (p. 95)

Amendement n° 139 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 51 (p. 96)

Amendement n° 240 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Rejet.

Amendement n° 361 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 51 (p. 97)

Amendement n° 175 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 45 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 357 rectifié, 359, 358 rectifié et 360 de M. Dominique Leclerc ; amendement n° 160 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. le ministre, Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 160 rectifié et des sous-amendements n°s 358 rectifié à 360 ; adoption du sous-amendement n° 357 rectifié et de l'amendement n° 45 rectifié modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 241 de M. Gilbert Chabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Rejet.

Article 52 (p. 98)

Amendements n°s 341 rectifié du Gouvernement et 162 de Mme Valérie Létard. - M. le ministre, Mme Anne-Marie Payet, MM. Francis Giraud, rapporteur ; le président de la commission, Paul Girod, Guy Fischer. - Retrait de l'amendement n° 162 ; reprise de l'amendement n° 162 rectifié par M. Paul Girod ; retrait de l'amendement n° 162 rectifié ; adoption de l'amendement n° 341 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 52 (p. 99)

Amendements identiques n°s 165 rectifié de Mme Valérie Létard et 340 du Gouvernement. - Mme Anne-Marie Payet, MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 340 ; adoption de l'amendement n° 165 rectifié insérant un article additionnel.

Article 53. - Adoption (p. 100)

Article 54 (p. 101)

Amendements n°s 269 du Gouvernement, 163 et 164 de Mme Valérie Létard. - M. le ministre, Mme Anne-Marie Payet, M. Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 269, les amendements n°s 163 et 164 devenant sans objet.

Amendement n° 345 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 140 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 54 (p. 102)

Amendement n° 46 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer, Paul Girod, Mme Anne-Marie Payet. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements n°s 48 et 47 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 248 de M. Bernard Plasait. - MM. Bernard Plasait, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait.

Article 55 (p. 103)

Amendement n° 344 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Article L. 4321-13 du code

de la santé publique. - Adoption (p. 104)

Article L. 4321-14 du code de la santé publique (p. 105)

Amendement n° 346 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4321-15 du code de la santé publique (p. 106)

Amendement n° 347 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 4321-16 et L. 4321-17 du code

de la santé publique. - Adoption (p. 107)

Article L. 4321-18 du code de la santé publique (p. 108)

Amendement n° 348 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 4321-19 du code de la santé publique (p. 109)

Amendement n° 349 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 4321-20 et L. 4321-21 du code

de la santé publique. - Adoption (p. 110)

Adoption de l'article 55 modifié.

Article additionnel après l'article 55 (p. 111)

Amendement n° 176 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; le président de la commission, Jean-Louis Lorrain, François Autain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel après l'article 55

ou après l'article 56 (p. 112)

Amendements n°s 246 de M. Gilbert Chabroux et 209 de Mme Valérie Létard. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Retrait des deux amendements.

Article 56 (p. 113)

Amendements identiques n°s 141 de la commission et 3 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 56 (p. 114)

Amendement n° 57 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 213 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 54 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Guy Fischer. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 142 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 52 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 245 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet.

Amendement n° 53 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 55 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 177 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 4 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 143 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 9 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 5 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre, François Autain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 343 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 6 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 8 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 49 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 50 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 7 rectifié de M. Dominique Leclerc. - MM. Dominique Leclerc, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 51 du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur ; Jean-Louis Lorrain, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 56 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 144 de la commission. - MM. Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 212 rectifié du Gouvernement. - MM. le ministre, Francis Giraud, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements n°s 242 à 244 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Gilbert Chabroux, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Rejet des trois amendements.

Amendement n° 250 rectifié de M. Henri de Raincourt. - MM. Jean-Pierre Schosteck, Francis Giraud, rapporteur ; le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Renvoi de la suite de la discussion.

10. Transmission d'un projet de loi organique (p. 115).

11. Transmission d'un projet de loi (p. 116).

12. Ordre du jour (p. 117).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 19, 2003-2004) relatif à la politique de santé publique. [Rapport n° 138 (2003-2004).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre III.

TITRE III

OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE

DES PLANS NATIONAUX

Chapitre Ier

Rapport d'objectifs

M. le président. Nous allons aborder l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 14.

Demande de réserve

 
 
 

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le président, je demande la réserve du chapitre Ier, c'est-à-dire des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 14, de l'article 14 et des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 14, jusqu'à la fin de l'examen des articles du projet de loi.

En effet, ces textes visent le rapport annexé, qu'il me paraît plus logique d'examiner à la fin de la discussion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Je formulerai une remarque de forme, monsieur le président.

Certes, nous aurions dû le pressentir, mais le Gouvernement, pour faciliter notre travail, aurait pu nous avertir hier qu'il présenterait cette demande de réserve.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je l'ai moi-même appris en arrivant en séance, monsieur Fischer !

M. François Autain. Et vous trouvez cela normal ?

M. Guy Fischer. Je ne vous mets pas en cause, monsieur About. Mais, compte tenu des modestes moyens de notre groupe et de l'importance des sujets, cela nous pose des difficultés techniques. Nous allons faire face, bien sûr,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Comme toujours !

M. Guy Fischer. ... mais nous aurions préféré, conformément à la tradition, être avertis de cette demande de réserve.

M. le président. Je consulte le Sénat sur cette demande de réserve.

(La réserve est ordonnée.)

Chapitre II

Cancer et consommations à risque

Art. 13 quater (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. L. 1415-6 du code de la santé  publique

Article 15

I. - Dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après le chapitre V, un chapitre V-1 ainsi rédigé :

« Chapitre V-1

« Lutte contre le cancer

« Art. L. 1415-2. - L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :

« 1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer ;

« 2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;

« 3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;

« 4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;

« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;

« 6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;

« 7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ;

« 8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.

« L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 1415-3. - L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

« Art. L. 1415-4. - Le directeur de l'Institut national du cancer est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la santé.

« Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut.

« Art. L. 1415-5. - L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.

« Art. L. 1415-6. - Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :

« 1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers, placés en position de détachement ;

« 2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;

« 3° Des personnels régis par le code du travail. »

 
 
 

ARTICLE L. 1415-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié bis, présenté par M. Del Picchia, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique par les mots : ", en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;". »

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Depuis de nombreuses années, les professionnels et industriels de la santé, en particulier ceux du médicament, participent à la lutte contre le cancer. En effet, grâce aux molécules qu'ils mettent à la disposition des patients et des médecins, ils sont à l'origine de très nombreux programmes, actions, recherches ou opérations dans le domaine de la cancérologie.

Il semble donc utile qu'ils soient associés en tant que partenaires actifs à la création de l'Institut national du cancer et que ce rôle soit inscrit dans la loi. En outre, la consultation des professionnels du médicament par l'Institut national du cancer dans l'accomplissement de ses missions serait une contribution constructive, notamment dans les domaines de la prévention, de la recherche et de la formation médicale.

Alors qu'un débat est ouvert sur le manque de fonds destinés à la recherche et sur l'urgence de cette priorité nationale qu'est la lutte contre le cancer, il serait vraiment dommage de ne pas retenir toutes les ressources qu'offre la nation. Il nous paraît important de ne pas priver ce futur institut d'un tel apport et de lui donner toutes les chances de pouvoir assumer pleinement sa mission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 206 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement et suivi d'actions concernant les cancers d'origine professionnelle, dans le domaine de la prévention, de la surveillance des populations exposées à des produits cancérigènes et du suivi postprofessionnel. »

L'amendement n° 302, présenté par M. Fischer, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Développement et suivi d'actions concernant les cancérigènes professionnels dans le domaine de la prévention, de la surveillance des populations exposées et du suivi postprofessionnel. »

La parole est M. Nicolas About, pour présenter l'amendement n° 206 rectifié.

M. Nicolas About. L'affaire de l'amiante nous a rappelé il y a peu à quel point les conditions de travail pouvaient être néfastes pour la santé des individus, certains cancers étant directement dus à l'exposition à des matériaux dangereux au cours des heures de travail. C'est pourquoi il convient d'être très vigilant sur l'emploi de produits cancérigènes dans le cadre des activités professionnelles.

Par ailleurs, le suivi postprofessionnel des individus potentiellement exposés à un risque de cette nature est indispensable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 302.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement, qui est presque identique au précédent, vise à faciliter l'identification des produits, tel l'amiante, susceptibles d'être à l'origine de maladies.

Aujourd'hui, plus d'un million de salariés sont exposés à des facteurs cancérigènes, comme le montrent plusieurs études - je note au passage que la plus récente, publiée en mars 2003, porte sur une population exclusivement masculine -, et les rapports mettent clairement en évidence que les cancers professionnels sont largement sous-estimés et qu'ils sont très peu souvent reconnus comme tels.

Notre amendement, comme l'amendement n° 206 rectifié, vise à remédier à cette situation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission considère que le champ ouvert par le 6° du paragraphe I de l'article 15 englobe le développement et le suivi d'actions concernant les cancers d'origine professionnelle.

Toutefois, compte tenu de l'importance du sujet, elle s'en remet à la sagesse du Sénat pour estimer s'il est nécessaire ou non de compléter la rédaction de cet alinéa et, par conséquent, d'adopter ou non l'amendement n° 206 rectifié.

Quant à l'amendement n° 302, il est satisfait par l'amendement n° 206 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. L'intention des auteurs des deux amendements est louable, car la prévention des cancers professionnels et le développement de la connaissance dans ce domaine sont deux composantes très importantes de la lutte contre le cancer.

Cependant, dans leur rédaction actuelle, ces amendements font de l'institut un opérateur direct en matière de suivi des travailleurs exposés, tâche qui ne figure pas du tout dans ses missions. En revanche, dans le cadre du plan cancer, l'Institut national de veille sanitaire, l'INVS, bénéficie en 2003 et en 2004 de financements destinés à développer ce suivi.

Par ailleurs, la rédaction de l'article 15 adoptée par l'Assemblée nationale - notamment celle du 6° du I - ne précise pas les facteurs de risques de cancer ; elle intègre donc, bien évidemment, les facteurs professionnels.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 206 rectifié est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Convaincu par l'exposé de M. le ministre, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 206 rectifié est retiré.

Madame Beaudeau, l'amendement n° 302 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christien Blandin. Je veux insister sur la pertinence de ces amendements.

Nous avons bien entendu les arguments du Gouvernement et la conviction de la commission selon lesquels qui dit cancer embrasse l'ensemble des causes potentielles.

Cependant, par le passé, les textes en vigueur visaient également l'ensemble des causes potentielles ; pourtant, de grandes négligences ont été commises en la matière. Un manque manifeste d'attention aux sources professionnelles des cancers a entraîné l'absence de dépistage, l'absence de diagnostic, l'absence de recensement, et des procès s'en sont suivis.

Aujourd'hui, non seulement des travailleurs souffrent d'insuffisance respiratoire à cause de cancers de la plèvre, à cause d'asbestoses, mais des conjointes qui nettoyaient simplement les bleus de travail et qui les secouaient sont également décédées.

Par conséquent, ce sujet représente un vrai chantier, et je ne pense pas que nous puissions nous arrêter au fait qu'une rédaction recenserait les cancers potentiels. Il faut que le Parlement, il faut que le projet de loi pointent du doigt ce travail à faire.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Le cancer est un fléau qui requiert la mobilisation de l'ensemble de la nation.

En 2000, on estimait à 280 000 le nombre de cas incidents, alors que l'on enregistrait malheureusement 150 000 décès consécutifs à cette maladie. Actuellement, en France, plus de 700 000 personnes vivent avec un cancer et suivent un traitement. Ces quelques chiffres prouvent, si besoin en était, que le cancer nous concerne tous.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette maladie a été l'une des principales préoccupations, en matière de santé, du gouvernement précédent. Grâce à la forte implication de l'ensemble des professionnels et des associations, un travail important avait été réalisé et avait débouché, en février 2000, au lancement d'un plan national fixant les axes prioritaires pour les cinq années à venir.

Dans son discours du 23 mars dernier, M. le Président de la République annonçait la création d'un Institut national du cancer, qui aura pour mission « d'animer les politiques d'information et de prévention, d'élaborer et de diffuser les normes de qualité des soins. L'institut aura également pour mission de veiller à la nécessaire harmonisation de notre effort de recherche en proposant et en finançant des actions de recherche interdisciplinaires. Il associera à son fonctionnement des chercheurs, des médecins et des représentants des associations. Il facilitera les coopérations internationales et les partenariats avec les entreprises. »

Ce sont autant d'objectifs louables, que nous approuvons. Il reste que, au rebours de ce qu'affirme M. le ministre, nous pensons que, si les domaines de la recherche et du soin s'interpénètrent et s'il est nécessaire d'améliorer les relations existant actuellement entre eux, il serait erroné d'associer dans la même structure soins, action sociale et recherche.

En créant cet institut, le Gouvernement prend le risque de provoquer des compétitions en matière de recherche de budgets, d'équipes et d'influence scientifique. Cela nous fait craindre l'apparition de complications, au lieu des simplifications annoncées. La question et les choix budgétaires sont, ici comme ailleurs, ainsi que le prouve la mobilisation de la communauté nationale des chercheurs, déterminants.

De plus, alors que le cinquième objectif de l'Institut national du cancer sera de choisir les programmes de recherche, on peut s'interroger sur la manière dont s'opérera la conciliation entre ces programmes et ceux de la division « sciences de la vie » de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Si certains objectent qu'il ne peut être ici question d'une mise en concurrence, puisque le nouvel institut pourra lancer des appels d'offres et qu'il ne procédera pas au recrutement de chercheurs, d'autres s'interrogent sur la mise en synergie des différents acteurs de la lutte contre le cancer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en matière de recherche, de soins et de prévention financées par l'Institut national du cancer sont subordonnées à un engagement préalable d'évaluation de ces actions. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. J'ai déjà indiqué quelle importance nous attachions à la qualité des actions menées en matière de soins, de dépistage, de prévention ou de recherche. Aucun moyen financier ne doit être accordé à ce titre sans engagement préalable de procéder à une évaluation et de publier les résultats de cette dernière.

L'évaluation doit concerner non seulement les actions proprement dites, mais aussi leur suivi. En effet, des missions de dépistage ont trop souvent été confiées à des structures insuffisamment professionnelles, qui profitaient ainsi d'un effet d'aubaine, si l'on peut employer ce mot s'agissant d'un tel domaine !

Il faut absolument, j'y insiste, privilégier la qualité, assurer l'évaluation et rendre publics ses résultats.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'Institut national du cancer sera chargé de l'évaluation de la mise en oeuvre de la politique de lutte contre le cancer. On peut raisonnablement en déduire qu'il évaluera la qualité des actions qu'il aura engagées, en amont au travers de la rédaction du cahier des charges auquel devront souscrire les opérateurs, en aval par des procédures d'évaluation des actions entreprises.

La commission a donc considéré que la proposition de nos collègues était déjà satisfaite. Elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 302.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur l'amendement, bien que l'intention qui le sous-tend soit bonne.

La proposition de M. Chabroux me rappelle singulièrement les raisonnements de Pierre Dac ! En effet, elle tend à prévoir l'évaluation de l'action de l'Institut national du cancer, qui sera lui-même chargé d'évaluer la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le cancer. Dans cette logique, pourquoi ne pas prévoir d'évaluer les évaluations des évaluateurs ?...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1415-2 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1415-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas la prise d'un décret pour encadrer la constitution du groupement d'intérêt public Institut national du cancer. Or il semble utile qu'un décret prévoie des dispositions ne relevant pas de la convention constitutive du GIP.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 303, présenté par M. Fischer, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer comporte notamment des représentants des associations de malades et d'usagers du système de santé. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Sans une réelle prise en compte des cancers professionnels, la lutte contre le cancer ne peut, à notre avis, être efficace ni complète.

Il s'agit d'abord d'aider à repérer les produits en cause, d'informer les travailleurs exposés et de développer les moyens de prévention de ces pathologies du travail.

A cette fin, nous proposons de prévoir la représentation des associations de victimes au sein du conseil d'administration de l'Institut national du cancer, ce qui permettrait d'aborder cette problématique et d'élaborer des réponses. Ces associations sont, en effet, particulièrement à même d'apporter des connaissances de terrain en matière de risques professionnels et de proposer des solutions pertinentes afin que le suivi postprofessionnel soit mieux organisé et généralisé sur l'ensemble du territoire pour tous les salariés et retraités concernés.

J'ai mentionné déjà le rapport de Mme Ellen Imbernon, responsable du département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire, qui montre clairement que la prévalence des cancers professionnels est largement sous-estimée et que ces pathologies sont rarement reconnues comme telles.

L'absence d'inscription sur les tableaux des maladies professionnelles de certaines substances cancérigènes connues ajoute encore à la difficulté, pour les victimes, de faire reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie qui les affecte.

S'agissant par exemple des cancers du poumon, Mme Imbernon relève que « le nombre annuel de cas de cancer du poumon dus à une exposition à un cancérogène établi au cours de leur vie professionnelle serait compris entre 2 713 et 6 051 pour les cas incidents et entre 2 433 et 5 427 pour les décès par cancer du poumon ». Or, je le rappelle, en 1999, seuls 458 cas ont été reconnus comme maladies professionnelles et ont fait l'objet d'une réparation à ce titre par le régime général de l'assurance maladie.

Monsieur le ministre, nous partageons bien entendu votre volonté de lutter contre le tabagisme,...

M. François Autain. Il n'y a pas que le tabac !

Mme Marie-Claude Beaudeau. ... mais cette lutte ne doit pas pour autant masquer les cas de cancer du poumon dus à des expositions professionnelles à des cancérogènes ni, plus généralement, les ravages provoqués par les substances chimiques.

M. François Autain. Très bien !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je rappelle que 22 % des salariés de l'Union européenne sont ou ont été exposés à des substances toxiques et que 16 % d'entre eux en manipulent quotidiennement. Ces expositions entraînent de nombreux accidents du travail, des explosions comme celles qui sont survenues à l'usine AZF de Toulouse ou à Billy-Berclau, ayant ainsi causé des pertes de la vue ou de l'ouïe, des infirmités, ainsi que de graves maladies professionnelles telles que des cancers, des malformations foetales ou des cas de stérilité...

En 1981, on dénombrait 100 000 produits chimiques différents. Depuis, 2 700 substances nouvelles ont été autorisées sur le marché européen.

Le document unique d'évaluation prévu par le décret de novembre 2001 est rédigé par le seul employeur, selon une classification, une échelle et une nomenclature souvent irréalistes. Par exemple, si l'amiante est bien entendu classée à l'échelon maximal de risque et de danger, les éthers de glycol ou les poussières de bois relèvent de l'échelon le moins élevé ! Ce document n'est donc pas, à ce jour, un indicateur fiable de l'exposition des salariés aux substances cancérogènes, ni des conséquences de cette exposition sur leur santé.

Le programme REACH, voté par le Parlement européen, était conçu comme une traduction du Livre blanc de 2001 sur les substances chimiques. Il en a toutefois largement amoindri la portée, sous l'influence des industriels de la chimie et, hélas ! des dirigeants de notre pays, au premier rang desquels M. le Président de la République, ainsi que de MM. Blair et Schröder. Le secrétaire américain au commerce est même venu se mêler de cette affaire !

Ce texte, qui devra à terme être appliqué en France, est largement insuffisant. En effet, il ne prévoit l'évaluation que de 30 000 des 100 000 substances chimiques existantes, les produits intermédiaires et les polymères étant exclus des contrôles. Les objectifs en matière d'autorisation spéciale et d'interdiction sont eux aussi bien modestes.

C'est pourquoi nous insistons tant, monsieur le ministre, pour que l'on donne à l'Institut national du cancer la mission de développer la surveillance et l'évaluation des substances cancérogènes et de proposer des actions en matière de protection des salariés contre ces produits dangereux. En outre, nous souhaitons que les associations de victimes et d'usagers puissent participer à l'accomplissement de cette mission.

Je ne reviendrai pas sur nos débats d'hier soir relatifs aux moyens financiers qui seront accordés à l'Institut national du cancer. La réalisation des objectifs et l'application des dispositions du projet de loi se feront-elles à budget constant ? Le cas échéant, quels budgets le Gouvernement compte-t-il solliciter pour financer la mise en oeuvre du projet de loi relatif à la politique de santé publique ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement défendu par Mme Beaudeau concerne la représentation au conseil d'administration de l'Institut national du cancer des associations de malades et d'usagers.

Nous faisons nôtres, bien entendu, les propos qu'elle a tenus sur la douleur des malades et les difficultés de leurs familles, mais la mesure présentée ne relève pas d'un texte législatif, surtout après les modifications que nous venons d'adopter, visant à inscrire dans un décret les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Madame Beaudeau, la composition du conseil d'administration du groupement d'intérêt public sera déterminée par la convention constitutive. Telle est la pratique pour ces structures, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982. Il serait donc prématuré de définir la composition du conseil d'administration du GIP. En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.

Pour autant, comme je l'ai dit lors de mon intervention dans la discussion générale, l'Institut national du cancer a vocation à être la maison commune des associations de malades, des soignants et des chercheurs. Vous avez eu raison, madame Beaudeau, de souligner l'importance du rôle des associations de malades et d'usagers, et je m'engage devant vous à ce que des représentants de ces dernières participent aux instances décisionnelles de l'Institut national du cancer.

Au bénéfice de cette déclaration, sans doute accepterez-vous de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Beaudeau, l'amendement n° 303 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Si nous en étions restés à la réponse de M. le rapporteur, qui portait non pas sur le fond mais uniquement sur la forme, je ne pense pas que j'aurais retiré cet amendement.

Cependant, compte tenu de l'engagement pris par M. le ministre sur la représentation dans les instances décisionnelles de l'Institut national du cancer des associations de malades et d'usagers du système de santé, je retire mon amendement, en soulignant que nous resterons bien entendu vigilants.

M. Jean-François Mattei, ministre. Merci, madame Beaudeau.

M. le président. L'amendement n° 303 est retiré.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1415-3 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1415-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-4 du code de la santé publique. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. La rédaction actuelle de l'article 15 ne prévoit pas la prise d'un décret précisant les conditions d'application des dispositions du chapitre consacré à la lutte contre le cancer.

Un précédent amendement a ouvert la possibilité de prendre un tel décret.

Compte tenu de l'importance des missions confiées à l'Institut national du cancer dans le contexte de la mise en oeuvre du plan de mobilisation nationale pour la lutte contre le cancer, il apparaît nécessaire de procéder à la nomination des principaux dirigeants de ce dernier par décret.

Le premier alinéa de l'article L. 1415-4 du code de la santé publique, qui prévoyait la nomination du directeur par arrêté, devient donc caduc, et il convient de le supprimer.

Tel est l'objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1415-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer est composé pour moitié de représentants désignés par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour moitié de personnalités qualifiées nommées par le ministre de la santé incluant au moins trois représentants des associations d'usagers au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Nous nous interrogeons à propos de l'INSERM et de la recherche en général.

Tout le monde connaît le débat qui se déroule actuellement sur les problèmes de la recherche et sur les crédits qui lui sont alloués. L'INSERM doit jouer un rôle important au sein de l'Institut national du cancer. Il faut faire travailler les gens ensemble.

L'Institut national du cancer pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il n'est pas l'aboutissement d'une demande ou d'une réflexion collective. On peut du reste s'interroger sur les raisons et l'intérêt de la création de cet organisme et sur les conséquences de cette décision sur la recherche contre le cancer comme sur l'ensemble de nos dispositifs de recherche.

En outre, nous souhaitons que des représentants des associations d'usagers siègent au conseil d'administration de l'Institut national du cancer. Comme je l'ai longuement dit, ce qui est en cause, c'est la démocratie sanitaire. Faute de représentation des associations d'usagers, nous passerons à côté d'un progrès considérable. Il faut travailler avec elles.

Dans la lutte contre le sida, les associations ont joué un rôle actif, utile, qui s'est traduit par des progrès et une plus grande efficacité. Il faut faire de même dans le cadre de la lutte contre le cancer en approfondissant les mesures que vous envisagez.

Vous prévoyez d'impliquer les patients dans la construction des essais cliniques par la mise en place des comités de patients habilités à donner leur avis sur les projets de protocole de recherche. Je le répète : il faut aller plus loin et prévoir la présence des associations de malades, en introduisant une représentation des usagers du système de santé au sein du conseil d'administration de l'Institut national du cancer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Chabroux, à n'en pas douter, les chercheurs seront représentés. Par ailleurs, M. le ministre vient de s'expliquer sur le rôle de la convention dans la formation du conseil d'administration. Il s'est d'ores et déjà engagé pour que les usagers soient représentés.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

M. Gilbert Chabroux. Si nous sommes tous d'accord, il faut adopter cet amendement !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Chabroux, je viens de m'engager auprès de Mme Beaudeau pour que les usagers et les associations de patients soient partie prenante dans les différentes instances de l'Institut national du cancer. De ce point de vue, vous avez satisfaction et je ne vois donc pas pourquoi vous ne retireriez pas, vous aussi, votre amendement.

D'autant que, en prenant le parti des chercheurs - sans que vous y soyez contraint puisque, dans le cadre de la cotutelle, le ministère de la recherche sera représenté au même titre que le ministère de la santé - vous avez fait une erreur qui pourrait vous valoir quelques désagréments. En effet, en semblant considérer que seul l'INSERM est impliqué, vous écartez d'un revers de main le CNRS et son département de biologie et des sciences du vivant, le CEA et les personnels hospitalo-universitaires qui font de la recherche. Si vous aviez visé ces organismes et ces personnels, je vous aurais tout de même renvoyé à la convention constitutive. Quoi qu'il en soit, ne retenir que l'INSERM, c'est une faute.

Selon moi, cet amendement ne reflète pas exactement ce que vous souhaitez. Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir le retirer, compte tenu des engagements que j'ai pris.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 223 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je note les progrès qui sont accomplis en ce qui concerne la représentation des usagers et des associations de malades. Il n'y a pas de doute, un pas a été fait. Vous avancez, mais très lentement.

En revanche, la notion de démocratie sanitaire n'a pas encore été vraiment inscrite dans le projet de loi. Vous récusez d'ailleurs vous-même, monsieur le ministre, la démocratie sanitaire, même si vous êtes revenu sur un certain nombre de points, même si l'Assemblée l'a fait, même si nous le faisons à notre tour et même si, en cheminant, il y a quelques progrès.

S'agissant des usagers, je vous donne acte des dispositions que vous envisagez de prendre. Elles vont dans le bon sens, mais cela ne suffira pas.

Quant aux chercheurs et à l'INSERM en particulier, je me permets d'insister. En effet, l'INSERM joue le rôle essentiel dans ce domaine. Or, j'ai tout de même l'impression que l'on vise plus ou moins son démantèlement. Notre pays traverse une crise terrible de la recherche et l'INSERM est directement touché. Aussi, il faut citer cet institut et conforter son rôle. Mais cela n'empêche pas de citer d'autres organismes de recherche, et il est bien évident que je n'oublie pas le CNRS. Si j'ai insisté sur l'INSERM, c'est parce qu'il connaît des problèmes particuliers.

Aussi, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Lors de l'examen d'un amendement précédent, j'étais intervenu très précisément sur les problèmes de l'INSERM et sur la réduction du nombre de postes.

Les budgets qui ont été votés pour la recherche sont en nette régression. Par ailleurs, et c'est aussi un point essentiel qui motive la démarche de mon collègue Gilbert Chabroux, 550 postes sont transformés en CDD, en contrats à durée déterminée.

La recherche connaît une grave crise. On a parlé de la pétition signée par plus de 5 000 chercheurs. (M. Paul Girod s'exclame.) Il faut les entendre et ne pas sous-estimer leur mécontentement. Il s'agit d'un cri d'alarme.

C'est pourquoi nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1415-4 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 1415-5 ET L. 1415-6

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Art. 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 15
Art. 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 15

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 1415-5 et L. 1415-6 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. L. 1415-5 du code de la santé publique
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 15 bis

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur son applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les radiophysiciens sont aujourd'hui recrutés dans les établissements hospitaliers sur la base d'une seule circulaire, sans garantie statutaire ni déroulement de carrière. Dès lors, il convient de doter ces professionnels de nouvelles modalités de recrutement, qui tiendront compte de l'évolution des technologies, de leurs responsabilités, de leur place dans la lutte contre le cancer, et qui permettront également de leur assurer un véritable déroulement de carrière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Art. additionnel après l'art. 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 15 ter

Article 15 bis

Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-4. - Les agents habilités et assermentés, mentionnés à l'article L. 1313-1, les médecins inspecteurs de la santé publique et les ingénieurs du génie sanitaire veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

« A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L. 1313-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 et par les textes pris pour leur application. »

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, après la référence : "L. 1313-1,", insérer les mots : "les inspecteurs du travail,".

« B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Dans le deuxième alinéa de l'arti-cle L. 611-1 du code du travail, après les mots : "code de la sécurité sociale", sont insérés les mots : ", les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application,".

« C. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de donner compétence aux inspecteurs du travail pour contrôler le respect de l'article L. 3511-7, relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à l'usage collectif, le non-respect de cette disposition intervenant, dans bien des cas, sur les lieux de travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. J'approuve complètement cette mesure. Toutefois, je me demande si les inspecteurs du travail auront le loisir, si je puis dire, d'accomplir cette nouvelle tâche.

C'est pourquoi, tout en approuvant l'esprit de cet amendement, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour son application" par les mots : "des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour leur application". »

La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. L'Assemblée nationale a décidé, en première lecture, la création d'un service d'enquête spécialement affecté à la constatation des infractions à la loi Evin.

Cet amendement, qui se situe dans cette perspective, vise à élargir les compétences de ce service d'enquête en incluant dans son champ d'action l'interdiction de propagande et de publicité sur le tabac.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. S'il est relativement aisé de constater une infraction à l'interdiction de fumer, il est beaucoup plus difficile de relever les infractions relatives à l'interdiction de propagande. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je comprends votre préoccupation, monsieur Gouteyron. Toutefois, je tiens à attirer votre attention sur une appréciation qui n'est pas exactement conforme à l'esprit du texte.

L'article 15 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet non pas de créer un service spécialement affecté aux infractions, aux règles de protection des non-fumeurs dans les lieux à usage collectif, mais de donner compétence aux médecins inspecteurs de la santé publique et aux ingénieurs du génie sanitaire pour constater ces infractions.

Aussi, élargir le champ d'intervention de ces corps d'agents à des sujets qui sont étrangers au coeur de leur métier, comme le contrôle de la publicité, ne me semble pas conforme à la réalité de leur travail. C'est pourquoi, tout en comprenant votre motivation, je ne pense pas que cet amendement puisse être retenu. C'est un peu comme ce que nous venons de voter sur les inspecteurs du travail : ils sont là pour constater des infractions, mais pas pour chercher des infractions à la publicité, ce qui nécessite évidemment d'autres démarches, d'autres compétences et d'autres moyens.

Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Gouteyron, l'amendement n° 171 est-il maintenu ?

M. Adrien Gouteyron. Je vais retirer mon amendement. Auparavant, je souhaite m'adresser à M. le ministre et à M. le rapporteur. Qu'ils me permettent de le dire, leurs arguments ne sont pas tout à fait convaincants et leurs réponses me font penser qu'il y a un véritable problème.

Notre éminent rapporteur soutient que l'on ne peut pas aller dans ce sens car il est très difficile de détecter ce type d'infraction. C'est reconnaître qu'il existe effectivement une carence, à laquelle il faudra remédier.

La réponse de M. le ministre, qui est un peu plus technique, laisse entier le problème que tout le monde constate. Monsieur le ministre, je souhaite que vous puissiez au moins nous dire que, ce problème étant posé, on va réfléchir au moyen de le traiter.

M. Jean-François Mattei, ministre. Bien sûr !

M. Adrien Gouteyron. J'en prends acte, monsieur le ministre. En effet, c'est ce qui est important.

Cela étant dit, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Art. 15 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 15 quater

Article 15 ter

Il est créé un Comité national consultatif du cancer.

Ce comité est une instance consultative composée de représentants des professionnels de la santé, des établissements, de l'assurance maladie et des associations de malades, chargée de promouvoir le débat et de formuler des propositions touchant les grands enjeux de la politique de lutte contre le cancer.

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Il existe un Comité national du cancer qui a été créé par arrêté du 30 avril 2002. Sa composition et ses missions sont les mêmes que celles qui sont définies dans l'article 15 ter. De plus, il n'est pas très adapté, dès lors qu'il existe des instances nationales consultatives généralistes, de créer dans la loi des instances dédiées à une pathologie particulière.

C'est pourquoi je propose de supprimer le présent article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Dans la mesure où cette instance existe déjà, il va de soi que la suppression du Comité national consultatif du cancer ne remet pas en cause l'existence de l'actuel Comité national du cancer. Mais il n'est pas nécessaire de multiplier les instances.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 ter est supprimé.

Art. 15 ter
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Art. additionnel après l'art. 15 quater ou avant l'art. 16

Article 15 quater

Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 83, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "le suivi des populations", supprimer la fin de cet article. »

La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Les programmes de dépistage organisé visent précisément à atteindre les personnes qui n'ont pas accès au dépistage spontané. Il ne paraît pas très adapté de prévoir par la loi des dispositions particulières pour des populations spécifiques. Aussi, je propose de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 83 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 148 rectifié.

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission ne peut que souscrire à l'objectif final de ce texte. Il est démontré que certaines populations n'ont guère accès ou n'ont pas accès à des politiques de prévention du cancer alors même qu'elles y sont parfois particulièrement exposées : facteurs nutritionnels, comportements à risque, conditions de vie.

Sur l'amendement n° 148 rectifié, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Jean-François Mattei, ministre. L'amendement de la commission fait un pas, celui de M. Leclerc deux. Le Gouvernement propose que l'on fasse deux pas plutôt qu'un seul. Il émet donc un avis favorable sur l'amendement présenté par M. Leclerc, et il serait reconnaissant à M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement n° 83.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 148 rectifié.

M. Guy Fischer. Nous voterons contre cet amendement de suppression.

Considérant, je cite le rapporteur de l'Assemblée nationale, qu'« il convient de limiter les discriminations sociales préoccupantes que l'on peut observer dans l'accès au dépistage, notamment en ce qui concerne les personnes les plus démunies », nous pensons que les députés ont, à juste titre, prévu un programme spécifique de prévention du cancer en faveur de ces personnes très éloignées de l'accès aux soins, pour des raisons non seulement économiques mais aussi culturelles.

Le ciblage des actions volontaristes en direction des personnes les plus fragiles, et pas uniquement des personnes en situation de grande exclusion, est la condition de la réussite des politiques de prévention.

L'expérience montre que l'introduction de la CMU à elle seule n'a pas automatiquement fait accéder aux soins les habitants des quartiers populaires. Il faut un accompagnement, une volonté farouche de traiter ces problèmes au coeur, avec tous les acteurs concernés : les différentes associations, les personnels, les institutions.

On nous a reproché de vouloir instituer une visite annuelle qui permettrait d'aller dans ce sens. Je suis intimement convaincu que, faute d'engager une action déterminée pour remédier à cette situation, nous laisserons sur le bord du chemin un nombre important de personnes qui, de toute évidence, ne feront pas la démarche d'elles-mêmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 quater est supprimé.

Art. 15 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 15 quater

Article additionnel après l'article 15 quater

ou avant l'article 16

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 224, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les traitements nicotiniques de substitution, lorsqu'ils sont prescrits par un médecin, sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale. »

L'amendement n° 304, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »

« II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 224.

M. Gilbert Chabroux. Avec ces amendements, nous abordons les problèmes liés au tabagisme.

La lutte contre la consommation de tabac est nécessaire, et le Gouvernement a engagé le combat. Il faudra le poursuivre, en particulier par la hausse des prix, qui joue un rôle important. Cette politique donne des résultats, mais ne suffit pas. Il faudra prendre bien d'autres mesures, notamment aider les fumeurs qui décident d'arrêter leur consommation, tâche particulièrement difficile.

Nous souhaitons, et c'est l'objet de cet amendement, que les traitements nicotiniques de substitution, lorsqu'ils sont prescrits par un médecin, soient pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Nous avons déjà eu des éléments de réponse, mais je me permets d'insister.

Avec la hausse des prix du tabac, l'industrie pharmaceutique se frotte les mains ! En effet, le marché des substituts nicotiniques a augmenté de 50 % en 2003. Le patch représente, à lui seul, 70 % des ventes et l'on estime à deux millions le nombre de Français qui ont acheté un traitement de sevrage tabagique. Les trois cent cinquante consultations anti-tabagiques ont vu leur fréquentation augmenter de 30 %.

Il faut se réjouir de cette prise de conscience des méfaits du tabac, mais il faut aider, et réellement aider, ceux qui veulent sortir de cette dépendance.

Le prix d'un patch est de l'ordre de 4 euros. Il paraît que le prix de revient est véritablement dérisoire, et donc la marge considérable. Or un sevrage tabagique, nécessairement long, est onéreux. S'il y avait une volonté politique d'intervenir, les prix pourraient sensiblement baisser.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que penseriez-vous d'une taxe sur les patches, en plus ?

M. Gilbert Chabroux. Il faut savoir ce que l'on veut : veut-on que les fumeurs sortent de leur dépendance ? Dans ce cas, il faut les aider et ne pas se contenter de leur dire d'arrêter en leur promettant des bons points ou des médailles.

Quant à l'expérimentation des modalités de remboursement du patch, vous avez choisi trois régions : l'Alsace, la Basse-Normandie et le Languedoc-Roussillon. Il faudrait aller un peu plus vite. De surcroît, la CNAM exprime des réserves. S'agissant des régions précitées, toute une évaluation serait nécessaire avant de décider la prise en charge. Cela signifie que l'on devra attendre sans doute encore assez longtemps. Mais le sujet est tellement grave que nous avons besoin sans délai des mesures qui s'imposent.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 304.

M. Guy Fischer. Nous persistons et nous signons. En effet, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avions déposé un amendement identique.

Après les débats que nous venons d'avoir, faisant état du volontarisme du Gouvernement en matière de lutte contre le cancer, une nouvelle fois, nous vous proposons, par cet amendement n° 304, de franchir un pas supplémentaire, d'utiliser un outil de nature à aider les personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer.

Le mouvement semble bien engagé, comme l'a rappelé M. Gilbert Chabroux. Cela étant, monsieur le ministre, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous avez émis un avis défavorable sur l'amendement dont je parlais et qui visait à rembourser les substituts nicotiniques, tout en reconnaissant que cette piste présentait beaucoup d'intérêt pour les personnes réellement désireuses d'arrêter de fumer.

Vous avez également mis en avant le coût du remboursement du patch pour l'assurance maladie, qui serait de 80 millions d'euros. C'est une somme, mais elle est sans commune mesure avec celles, colossales, qui sont mises à la charge de l'assurance maladie au titre du curatif, au titre de la prise en charge des pathologies liées, en fait, aux risques professionnels.

Bref, il y a deux mois, notre proposition arrivait soi-disant trop tôt, une évaluation plus approfondie étant notamment nécessaire pour encadrer la personne durant son sevrage.

Monsieur le ministre, je vous pose la question, essentielle : avez-vous avancé en ce sens avec les médecins généralistes et avec la CNAM ? Nous pressentons le sens de votre réponse.

Concernant plus particulièrement le programme expérimental portant sur le remboursement de ces substituts, dispose-t-on déjà des premiers éléments ? Nous ne pourrons pas jouer indéfiniment sur l'augmentation des droits sur les tabacs ! Vous avez constaté toutes les polémiques que cela suscitait. De plus, je crois savoir qu'une nouvelle hausse du prix du tabac est prévue pour le mois d'avril. Qu'en est-il ?

Puisque vous vous fixez clairement comme objectif la diminution de 20 % du nombre de fumeurs et de 30 % du nombre des jeunes fumeurs - cela figure en annexe -, que comptez-vous faire de plus, sachant que l'industrie du tabac déploiera diverses stratégies pour contourner la législation anti-tabac ?

Osons aider, au lieu de les pénaliser, tous ceux qui veulent en terminer avec le tabagisme !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission, bien entendu, tout à fait sensibilisée à ces problèmes, l'est particulièrement s'agissant de la lutte contre le tabac, dont nous saluons les premiers effets positifs, surtout sur les jeunes.

Deux éléments doivent cependant être pris en compte.

D'une part, à la demande de la commission, dans le cadre de l'examen du texte suscité par notre collègue M. Joly, le Gouvernement s'était engagé à rendre un rapport sur la prise en charge des substituts nicotiniques pour les mineurs.

D'autre part, comme vous l'avez signalé, des expérimentations sont en cours pour tester l'efficacité et évaluer le coût et les conséquences économiques de ces substituts.

Aussi, la commission, dans l'attente du rapport et des résultats des expérimentations, a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 224 et 304, tout en reconnaissant l'importance de la question posée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais sincèrement remercier MM. Chabroux et Fischer des compliments qu'ils ont adressés au Gouvernement pour la lutte contre le tabac qu'il a engagée dans le cadre plus général de l'action déterminée qu'il mène contre le cancer.

Il est vrai que les substituts nicotiniques multiplient par deux les chances d'arrêter de fumer. Mais il n'y a cependant pas de données claires aujourd'hui sur l'impact du remboursement en termes de santé publique, d'où l'importance du rapport que vient de citer M. Giraud et dont nous disposerons au mois de février.

Nous ne sommes cependant pas restés inactifs dans ce domaine, notamment vis-à-vis des personnes en situation précaire, qui peuvent désormais accéder gratuitement aux substituts nicotiniques dans les centres d'examen de santé. Rien que pour cette seule action, la CNAM a débloqué 3,3 millions d'euros.

En outre, comme je l'avais annoncé ici-même lors de l'examen et du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances, une expérimentation sur le remboursement des substituts nicotiniques sera menée dans le courant de l'année. Il s'agit de mesurer non seulement l'efficacité individuelle de la prise en charge financière de ces substituts, mais également l'attractivité de cette offre dans une dynamique de sevrage, en d'autres termes le nombre de sevrages qu'elle suscite.

Les experts désignés se sont réunis plusieurs fois depuis le mois de novembre dernier et trois régions ont été retenues : l'Alsace, la Basse-Normandie, le Languedoc-Roussillon. Ce travail est conduit en partenariat avec l'assurance maladie, qui financera cette étude au moyen du fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, le FNPEIS, dont nous avons abondamment parlé. Le budget prévisionnel s'élève à un million d'euros.

Les médecins généralistes seront en première ligne dans ce dispositif, puisque les sujets seront recrutés parmi leurs patients. La cohorte de l'étude sera constituée de trois groupes de trois cents patients, un par région. Chaque groupe bénéficiera d'un taux différent de prise en charge du traitement : 0 %, 35 %, 65 %. La prise en charge s'étalera sur six mois, avec des résultats intermédiaires à trois mois. Cela nous permettra d'aboutir à un protocole finalisé après retour des avis et des résultats.

J'ajoute, puisque vous êtes très attentifs aux moyens accordés à la lutte anti-tabac, que le budget de la direction générale de la santé était, en 2002, de 417 855 euros, et qu'il est, en 2003, de 5 763 716 euros, soit une multiplication par plus de dix ! Par ailleurs, le budget de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, s'élevait, en 2002, à un peu moins de 8 millions d'euros, mais sera porté à 21 millions d'euros en 2004. Quant aux crédits de la MILDT, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, dont vous dites quelquefois qu'ils sont diminués, ils étaient, en 2002, de 304 000 euros ; ils seront portés à 1,380 million d'euros, c'est-à-dire quatre fois plus. Ces chiffres devraient répondre à vos préoccupations.

Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement continue avec détermination dans la voie qu'il s'est fixée.

A la lumière de ces remarques, j'émets un avis défavorable : ces deux amendements sont prématurés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 304.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 15 quater ou avant l'art. 16
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Art. 16

Article additionnel après l'article 15 quater

M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 15 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 3511-9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - 1 % des taxes sur le tabac est consacré à des actions de prévention pour lutter contre le tabagisme. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. J'ai bien noté les chiffres que vous venez d'indiquer, monsieur le ministre. Je relève que les crédits dont dispose la MILDT ont tout de même subi une réduction de 30 %. Vous avez cité une somme pour les actions de prévention contre le tabagisme : je ne la conteste pas. Les crédits ont, certes, augmenté, mais ils nous semblent encore insuffisants.

Il faut faire porter tout notre effort sur le volet « prévention ». C'est pourquoi nous demandons, comme l'Organisation mondiale de la santé, que 1 % du produit des taxes sur le tabac soit consacré à des actions de prévention au titre de la lutte contre le tabagisme. Et ne me répondez pas que vous faites déjà plus : les informations dont je dispose prouvent que nous sommes bien en deçà !

Il faut engager une véritable stratégie de prévention de proximité. Nous sommes face à un fléau terrible : 60 000 morts ! Des efforts ont été faits, c'est vrai, pour lutter contre les méfaits du tabagisme. Il fallait augmenter les prix, vous l'avez fait. Je souhaite, pour ma part, que l'on continue dans cette voie et qu'il n'y ait pas de moratoire de quatre ans.

Des actions ont été entreprises, mais il faut faire porter véritablement l'accent sur la prévention. Or les moyens accordés d'une manière générale à la prévention des risques alcool, tabac et drogues illicites sont inférieurs à 1 % des coûts médico-sociaux, qui s'élèvent, selon le rapport Kopp, à 17 milliards d'euros. Nous sommes donc très en deçà du 1 % !

De même, les moyens sont également inférieurs à 1 % des dépenses annuelles d'achat de boissons alcoolisées - hors consommation dans les cafés, les restaurants et les hôtels - qui s'élèvent, selon l'INPES, et la somme est surprenante, à 13 milliards d'euros.

Ces moyens sont également inférieurs à 2 % des recettes perçues par l'Etat sous forme de taxes sur les alcools - il faut aussi parler de prévention de l'alcoolisme -, qui représentent 3 milliards d'euros, TVA non comprise, d'après les même sources.

Tout cela prouve qu'il faudrait revoir les moyens financiers consacrés à la prévention, qui devraient être au moins doublés.

J'y insiste, il faudrait dégager au moins 100 millions d'euros pour que l'information et la prévention des jeunes soient une véritable priorité à l'école primaire, au collège et au lycée.

Nous avions déjà présenté cette demande dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et vous nous aviez répondu que cela constituerait un recul par rapport à l'existant. Non ! Après vérification des chiffres, il reste beaucoup à faire. Encore faut-il ne pas mélanger les différents financements de la prévention : le 1 % que je demande devrait être affecté uniquement à la lutte contre le tabagisme. Et tant mieux si d'autres sommes viennent encore « gonfler » la part que la nation consacre aux actions de prévention !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Chabroux, M. le ministre vient de nous démontrer que son action se traduit par une augmentation substantielle des moyens consacrés à la lutte contre le tabac.

De plus, je vous rappelle que l'affectation des taxes relève de la loi de finances.

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.

Je comprends le souci de M. Chabroux, mais, pour le convaincre de la non-opportunité de son amendement, je vais lui apporter quelques précisions.

Le produit des taxes issues des deux augmentations intervenues en janvier et février 2003 est consacré à 100 % à l'assurance maladie et finance le plan cancer. C'est dans ce plan que sont dégagés les efforts supplémentaires en faveur de la prévention du tabagisme.

Comme vous avez insisté avec une certaine constance sur la proximité, monsieur le sénateur, je vais revenir sur le sujet.

Nous venons de renforcer les moyens destinés aux consultations hospitalières de tabacologie de plus de 3 millions d'euros ; il y en aura dans chaque département français en 2004. Par ailleurs, nous venons d'instituer des consultations sans rendez-vous, voire des consultations collectives pour éviter les attentes.

Monsieur Chabroux, croyez-le bien, tout ce que nous pouvons faire pour lutter contre le tabagisme, nous le faisons. Au demeurant, nous ne pouvons pas déroger aux règles régissant la discussion du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 15 quater
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Art. additionnels après l'art. 16

Article 16

I. - Supprimé.

II. - L'article L. 3512-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles pour les infractions aux dispositions prévues à l'article L. 3512-2 et pour celles prises en application de l'article L. 3511-7. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 3512-2 du même code, il est inséré, avant la référence : « L. 3511-3 », la référence : « L. 3511-2, ».

IV. - Après l'article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article L. 3512-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 3512-2.

« La peine encourue par les personnes morales est l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du code pénal.

« En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3512-2 est applicable.

« En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, après les mots : "les mêmes droits", insérer les mots : "les associations de défense des droits des personnes malades et usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique,". »

L'amendement n° 227, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, après les mots : "code de l'action sociale et des familles", insérer les mots : ", ainsi que les associations agréées au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 84.

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a estimé que, dans le domaine de la lutte contre le tabac, les associations de malades et d'usagers du système de santé étaient les plus aptes à agir. Cette disposition leur donnera la possibilité de mieux réagir face aux infractions. Elle va d'ailleurs dans le sens des soixante-dix mesures du plan anticancer du 22 mars 2003.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 227.

M. Gilbert Chabroux. Nous souhaitons permettre aux associations de malades et d'usagers du système de santé, telles que reconnues par la loi du 4 mars 2002, d'exercer les mêmes droits que les autres associations mentionnées à cet article. Les associations de malades et d'usagers doivent pouvoir se porter partie civile en matière de lutte contre le tabagisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 227 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Notre avis est favorable sur le fond, mais nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Sur le fond, l'avis du Gouvernement est favorable. Nous avons d'ailleurs déjà élargi cette possibilité de recours aux associations familiales.

Néanmoins, concernant les associations de malades et d'usagers, la formulation des amendements ne nous permet pas de donner un avis favorable. Nous souhaitons réserver le droit d'ester en justice aux associations dont l'un des objectifs est de lutter contre le tabagisme.

De toute façon, dès lors qu'une association souhaitera intervenir dans la lutte contre le tabac, il ne sera pas très compliqué pour elle de convoquer une assemblée générale et de modifier ses statuts pour y faire figurer en tant qu'objectif la lutte contre le tabagisme. De là à autoriser à ester en justice toutes les associations dont les statuts n'ont quelquefois - voire le plus souvent ! - aucun rapport avec la lutte contre le tabagisme, il y a une marge !

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que ces amendements soient retirés. Sinon, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, accédez-vous à la demande de M. le ministre ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission retire son amendement.

M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.

Monsieur Chabroux, l'amendement n° 227 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Prinz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article L 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Afin de renforcer l'interdiction de publicité et de promotion des produits du tabac, il est créé un observatoire chargé d'exercer une mission de surveillance des publicités et propagandes commerciales. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Compte tenu de l'adoption d'un amendement de même inspiration par l'Assemblée nationale, nous retirons cet amendement n° 226.

M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 16

Art. 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 16 bis

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elles ne s'appliquent pas non plus :

« 1. aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac.

« 2. aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Chacun pourra apprécier la détermination et la célérité du Gouvernement, puisque cet amendement vise à mettre en conformité le droit français avec les dispositions de la directive européenne du 26 mai 2003 relative à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac.

Cet amendement tend également à interdire explicitement la publicité en faveur du tabac via Internet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 173, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer un article ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notamment prohibées toute utilisation publique, parution ou diffusion, d'un emblème publicitaire, d'un signe distinctif, d'une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac, quelle qu'en soit la finalité, toute forme de promotion des ventes à destination du public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac, toute opération de mécénat ou de partenariat faisant apparaître le nom, la marque, le logo ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, d'un fabricant, d'un producteur ou d'un distributeur de tabac ou des produits du tabac ou qui rappelle un produit du tabac, toute publicité ainsi que toute forme d'incitation à la consommation sur et dans l'emballage ou le conditionnement des produits du tabac, toute forme de communication, y compris subliminale, visant à contourner les interdictions de propagande, de publicité ou de parrainage en faveur du tabac ou des produits du tabac. »

La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Cet amendement nous ramène à la courte discussion que nous avons eue tout à l'heure sur la publicité en faveur du tabac, et plus particulièrement sur celle qui vise les jeunes.

Le principe d'interdiction de cette publicité est très fréquemment contourné. M. le rapporteur l'a implicitement reconnu ; on ne peut d'ailleurs faire autrement que de le reconnaître.

L'objet de cet amendement était de tenter de préciser les choses. Mais si je suis obligé de reconnaître que cette tentative est tout à fait imparfaite.

Voici une drôle de façon de défendre un amendement, me direz-vous ! De toute façon, je vais le retirer. Je voulais juste profiter de l'occasion que m'offre sa présentation pour insister sur la nécessité d'avancer dans ce domaine, afin de rendre au principe d'interdiction toute son efficacité et de donner aux magistrats la possibilité de sanctionner réellement. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire !

Aussi, avant de retirer effectivement cet amendement, je souhaiterais entendre M. le ministre exprimer une forte volonté dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Gouteyron, je suis un peu surpris, car je m'apprêtais à exprimer un avis favorable sur votre amendement ! Aussi, je vous suggère de revenir sur votre volonté de retrait. (Sourires.)

M. Adrien Gouteyron. J'en suis ravi, monsieur le ministre !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous me demandiez une parole forte, vous l'avez !

M. Adrien Gouteyron. Elle est encore plus forte que je ne le pensais !

M. le président. Retirez-vous toujours votre amendement, monsieur Gouteyron ?

M. Adrien Gouteyron. Le sujet est tellement délicat que - permettez-moi de le dire, même si les rôles sont en quelque sorte inversés (Sourires) - le texte mériterait quelques retouches. La navette permettra sans doute d'y procéder.

Au demeurant, que le Gouvernement accepte que nous précisions les choses me paraît, en effet, un pas en avant considérable. Je l'en remercie.

Dans ces conditions, bien entendu, je maintiens l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. On nous a rapporté, hier, qu'il existe à Paris un magasin qui vend des vêtements à l'enseigne Marlboro.

C'est un exemple de la réalité du problème soulevé par M. Gouteyron.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 172, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, la somme : "75 000 euros" est remplacée par la somme : "100 000 euros". »

La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Le montant des amendes prononcées, même s'il est important, paraît dérisoire compte tenu de l'impact commercial et des sommes en cause. Je propose donc de renforcer les sanctions en les portant de 75 000 euros à 100 000 euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Joly, Vallet, Laffitte et Barbier, est ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La composition des cigarettes vendues sur le territoire national est exempte de tout adjuvant de fabrication, dont la liste sera publiée par décret. »

La parole est à M. Bernard Joly.

M. Bernard Joly. A deux reprises nous avons débattu dans cette enceinte des méfaits du tabac et des ravages qu'il provoque chez les jeunes. Je suis d'ailleurs reconnaissant à la majorité parlementaire d'avoir voté la disposition que j'ai proposée visant à interdire la vente de produits du tabac aux jeunes de moins de seize ans et au Gouvernement d'avoir soutenu ma démarche, qui s'inscrivait dans le plan de lutte contre le cancer voulu par le Président de la République.

Aujourd'hui, il me semble indispensable, pour être cohérent dans cette traque, d'interdire sur le territoire français l'entrée et la vente de cigarettes contenant des adjuvants de fabrication qui ont essentiellement pour but l'addiction au produit.

Les fabricants ont très bien saisi le processus : la nicotine agit sur le système nerveux en moins de quinze secondes du fait des ingrédients qui ont été ajoutés. Le nom de ces produits importe peu, seul leur effet est à considérer. Il s'agit de créer une dépendance et de la renforcer à chaque cigarette allumée, au mépris des dégâts provoqués par ces substances toxiques dans l'organisme. Le but est de faire de chaque fumeur un « accro » au tabac, et ce dès le départ.

Ce qui est inadmissible, c'est que la présence de ces éléments est ignorée de la majorité des fumeurs, qui pensent griller de l'herbe à Nicot et non, en plus, de l'acide lévulinique, des sels d'ammonium et autres produits.

Le spot télévisé diffusé en ce moment dans les programmes est très révélateur à cet égard : une liste de substances hautement toxiques est donnée comme figurant dans un produit consommé quotidiennement ; aucune des personnes interrogées n'imagine ingérer, à un moment ou à un autre, de tels ingrédients jugés extrêmement dangereux.

Tout cela est connu et établi. Il est de notre responsabilité d'arrêter de cautionner passivement ce qui ne peut plus être cautionné. La liberté de chacun est de pouvoir allumer une cigarette « propre » comme peut l'être le cigare, c'est-à-dire de fumer du tabac et non des produits chimiques aliénants et destructeurs, et ce, qui plus est, en l'ignorant.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement pose quelques difficultés eu égard à la réalité du marché du tabac et aux principes de libre circulation des produits et des biens. Cela dit, compte tenu des problèmes de santé publique qu'il soulève, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement va dans le sens des préoccupations du Gouvernement. Toutefois, une telle proposition devrait s'inscrire dans la continuité de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. Dans ce texte, majeur pour la lutte contre le tabac en Europe, est bien précisée la nature, par définition européenne, de cette question.

La Commission européenne, qui a réuni un groupe d'experts dans lequel mes services sont représentés, présentera une proposition fixant une liste des ingrédients autorisés dans les produits du tabac en tenant compte, notamment, du danger de dépendance qu'ils comportent. Ce groupe d'experts devrait rendre ses travaux à la fin de 2004.

Il ne paraît donc pas opportun d'anticiper les conclusions de la Commission en prévoyant dès à présent l'interdiction d'adjuvants dans les cigarettes.

Monsieur le sénateur, tout en partageant complètement votre engagement dans la lutte contre le tabagisme - et vous avez souligné combien nous avions oeuvré ensemble -, le Gouvernement ne peut pas vous suivre aujourd'hui pour les raisons que je viens d'indiquer. Je vous serais donc reconnaissant de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 261 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Joly. Je suis bien sûr sensible à l'engagement de M. le ministre. Mais je pense que la France aurait pu donner l'exemple à l'Europe en adoptant cet amendement, et ce d'autant que ce texte permettait de réduire la consommation du tabac sans susciter l'ire des buralistes. A défaut, nous continuons de nous rendre complices d'une dissimulation.

Néanmoins, puisque j'ai déjà fait confiance - et à juste titre - à M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Jean-François Mattei, ministre. Merci, monsieur Joly.

M. François Trucy. Quel dommage !

M. le président. L'amendement n° 261 rectifié est retiré.

Art. additionnels après l'art. 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 17

Article 16 bis

Après l'article L. 3351-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3351-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-8. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

« A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le II de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par les mots : ", et par l'article L. 3351-8 du code de la santé publique". »

« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "I. - ". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Articles additionnels avant l'article 17

Art. 16 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 17

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau etGodefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, après les mots : "et d'enseignes", sont insérés les mots : "à l'exclusion de l'affichage commercial sauf dans les zones de production définies par décret". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement a pour objet de restreindre la publicité par voie d'affichage pour les boissons alcoolisées.

Il est bon que nous parlions un peu plus de l'alcoolisme, qui occasionne, directement ou indirectement, 45 000 morts par an. On parle de 23 000 morts directs mais, en fait, le nombre de morts est incontestablement de l'ordre de 45 000, ce qui est terrible.

La loi Evin avait montré la voie pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, mais il faut reconnaître que, s'agissant de l'alcoolisme, elle a été largement vidée de sa substance. Elle avait prévu l'encadrement juridique de la publicité en faveur des boissons alcooliques, une meilleure protection des mineurs, une meilleure information du consommateur, avec un message sanitaire obligatoire. Cependant, au cours des dix dernières années, une grande partie du dispositif de lutte contre l'abus de la consommation d'alcool contenu dans la loi Evin a été modifiée.

Or, malgré une baisse de la consommation annuelle estimée d'alcool, la France figure encore parmi les trois pays qui sont les plus gros consommateurs de l'Union européenne.

Par ailleurs, dans ce contexte de diminution globale, les Français ont modifié leur comportement en réduisant leur consommation de vin...

MM. Raymond Courrière et Roland Courteau. Hélas !

M. Gilbert Chabroux. ... au profit des spiritueux et de la bière et en la déplaçant vers la fin de la semaine, avec la multiplication des ivresses répétitives.

M. Raymond Courrière. Le samedi soir, ce n'est pas le vin qui est en cause !

M. Gilbert Chabroux. Sans doute convient-il d'établir des distinctions, mais, je le répète, il faut prendre des mesures pour lutter contre l'alcoolisme, qui est un terrible fléau. Et je n'ai pas parlé des drames de l'alcool au volant. Ce qui peut se produire à cet égard dans un pays civilisé comme le nôtre est tout de même invraisemblable !

M. Roland Courteau. Exact !

M. Gilbert Chabroux. Il est vraiment inacceptable que des chauffards causent des accidents aux conséquences épouvantables parce qu'ils conduisent sous l'emprise de l'alcool.

Il est donc indispensable d'agir, et je souhaite que nous ayons un débat aussi largement ouvert que possible sur cette question de la lutte contre l'alcoolisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission partage les préoccupations de notre collègue Gilbert Chabroux et s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. La propagande et la publicité directes ou indirectes en faveur de l'alcool font déjà l'objet d'un encadrement organisé, renforcé par la disposition prévue à l'article 17 de ce projet de loi, qui permettra de mieux informer le public sur la dangerosité de la consommation d'alcool en améliorant les messages sanitaires qui doivent figurer sur les publicités.

J'ajoute que, dans ses recommandations, l'OMS préconise non pas l'absence de consommation d'alcool - à la différence du tabac -, mais seulement une consommation à moindre risque.

Dans ces conditions, une interdiction totale de la publicité par voie d'affichage en faveur de l'alcool ne s'impose pas.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

M. Roland Courteau. Je vote contre.

M. Raymond Courrière. Moi aussi !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute opération d'animation ou de financement de manifestation par des entreprises de boissons alcoolisées en direction des jeunes est interdite. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement se justifie par son texte même.

Je ne reviens pas sur les méfaits de l'alcool chez les jeunes. Ils boivent beaucoup d'alcool.

M. Raymond Courrière. Ils ne boivent pas de vin !

M. Gilbert Chabroux. Il ne s'agit pas tant de vin que d'alcools forts, de « premix », etc.

Les mélanges fortement alcoolisés sont beaucoup consommés par les jeunes et l'éventail de ces produits s'élargit sensiblement chaque année. Ces évolutions ont été mises en relief par les études de la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies.

Il y a là un marché contre le développement duquel il faut lutter. Il arrive que les entreprises qui fabriquent des boissons alcoolisées organisent des campagnes de promotion dans les boîtes de nuit et autres lieux fréquentés essentiellement par des jeunes.

M. Raymond Courrière. Dans les boîtes de nuit, on ne boit pas de vin !

M. Gilbert Chabroux. C'est ce type d'action que notre amendement vise plus particulièrement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 229 est déjà satisfait par la législation actuelle. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Monsieur Chabroux, je suis tout à fait d'accord avec vous pour considérer que, dans une optique de santé publique, il ne faut pas que soit valorisée l'image des boissons alcoolisées, particulièrement auprès des jeunes.

Cependant, je me permets de vous signaler qu'une « opération d'animation ou de financement de manifestation » par une entreprise, cela s'appelle un parrainage. Or le parrainage est déjà interdit, en matière d'alcool, par l'article L. 3323-2. Cet amendement ne me semble donc pas utile.

M. Jean Chérioux. En fait, M. Chabroux ignore la loi Evin !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 17

Article 17

I. - L'article L. 3355-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation pour les infractions prévues au chapitre Ier du présent titre ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles pour les infractions prévues aux chapitres Ier et III du présent titre. »

II. - 1. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du même code, les mots : « précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » sont remplacés par les mots : « répondant à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture ».

2. Les dispositions du 1 entrent en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté pris pour leur application.

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3355-1 du code de la santé publique, après les mots : "code de l'action sociale et des familles", insérer les mots : "ainsi que les associations agréées au sens des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 230 est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 86 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par MM. Lardeux, César, Franchis, Pintat, Valade, Vinçon, Etienne, Fouché et J. Blanc.

L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Barbier, A. Boyer, Demilly, Fortassin, Joly, Laffitte, de Montesquiou, Othily, Pelletier et Vallet.

L'amendement n° 146 est présenté par MM. Courteau, Courrière, Vezinhet, Piras, Dussaut, Madrelle, Besson, Vidal, Domeizel et Sutour.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 145, présenté par MM. Courteau, Courrière, Vezinhet, Piras, Dussaut, Madrelle, Besson, Vidal, Domeizel et Sutour, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 1 du II de cet article :

« 1. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du même code, les mots : "doit être assortie d'un message sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" sont remplacés par les mots : "doit être assortie d'un message de caractère sanitaire informant sur les risques liés à la consommation excessive d'alcool et répondant à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture". »

L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Pintat, César, Etienne, Franchis, Pépin, Valade, Vinçon et J. Blanc, est ainsi libellé :

« Dans le II de cet article, avant les mots : "répondant à des conditions fixées", insérer les mots : "informant sur les risques liés à la consommation excessive d'alcool et". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 86.

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission, après un long débat, a adopté cet amendement visant à supprimer le paragraphe II de l'article 17.

La commission s'interroge sur la portée de l'amendement introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement et prévoyant notamment l'intervention du ministre chargé de l'agriculture dans l'édiction par arrêté d'un message de santé publique accompagnant la publicité en faveur de boissons alcoolisées. Cette intervention pourrait laisser supposer - sans doute à tort - que des paramètres étrangers aux seules questions de santé publique sont susceptibles d'être pris en compte.

En outre, la commission ne souhaite pas que les avertissements puissent être différenciés en fonction du type de boisson alcoolisée.

Aussi propose-t-elle de maintenir, pour les messages sanitaires relatifs aux boissons alcoolisées, la rédaction aujourd'hui en vigueur, c'est-à-dire celle qui a été adoptée avec la loi Evin.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Aujourd'hui, la réglementation sur la publicité en faveur des boissons alcoolisées est bien en place : le message est clair et il est admis.

Maire de Dole, ville qui vit naître Louis Pasteur, je rappellerai simplement le message de sagesse que celui-ci avait lancé à propos du vin : « C'est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. »

Je pense, moi aussi, qu'il faut maintenir, sur ce point, ce qui a été prévu par la loi Evin.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter les amendements n°s 146 et 145.

M. Roland Courteau. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle, toute publicité en faveur des boissons alcooliques doit être assortie d'un message à caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Par conséquent, aujourd'hui encore, la politique de santé publique se fonde sur l'acceptation d'une consommation modérée et sur la lutte contre l'abus.

Or, avec la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, nous assistons à un renversement de l'approche à cet égard. Dorénavant, le message sanitaire pourrait également cibler les consommations faibles ou modérées, attirant, je l'imagine, l'attention des consommateurs sur leurs dangers. Il s'agirait d'un véritable tournant en matière de politique de santé publique.

Que les choses soient claires : avec Raymond Courrière et Claude Domeizel, nous disons oui, dix fois oui au combat contre l'abus d'alcool et contre l'alcoolisme ! Bien imprudent, voire criminel serait celui qui s'y opposerait. Mais la question est de savoir comment mener ce combat.

Une consommation faible ou modérée est-elle dangereuse ? Une personne consommant deux verres de vin au cours d'un repas est-elle à classer dans la catégorie des gens en danger de maladie alcoolique ? Les consommateurs réguliers ou modérés, soit 25 % des consommateurs, ou encore les consommateurs occasionnels, soit 63 % des consommateurs, sont-ils des malades alcooliques potentiels, susceptibles de basculer dans l'alcoolodépendance, comme le suggère la théorie de Lederman ? Un verre ou deux lors d'un repas fait-il de vous un consommateur excessif ?

Avec mes collègues signataires de l'amendement n° 146, je pense qu'il faut raison garder !

M. Jean-Pierre Schosteck. Oui !

M. Roland Courteau. Il n'est jamais inutile de rappeler que le vin n'a rien de commun avec les autres boissons alcooliques, notamment les alcools durs.

Nous ne prétendons pas que le dispositif introduit par l'Assemblée nationale vise uniquement le vin, mais nous savons par expérience que, bien souvent, les campagnes anti-alcooliques se transforment en campagnes anti-vin, et cela au mépris de la disposition interdisant toute discrimination entre les différentes boissons, qui a été, sur notre initiative, introduite dans la loi du 10 janvier 1991.

D'ailleurs, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics fassent respecter cette disposition, qui figure toujours dans le code de la santé publique.

J'entends dire que l'alcoolisme fait en France des ravages. C'est hélas vrai ! Mais il faut savoir que, en vingt-cinq ans, tandis que la consommation de vin baissait de 50 %, celle des spiritueux a progressé de 15 % ! Alors, quelles sont les boissons qui sont vraiment responsables de l'alcoolisme ?

Le vin n'a rien à voir, répétons-le, avec l'alcoolisme du samedi soir, ni avec l'alcoolisme des jeunes, ni avec l'alcoolisme mondain...

M. Raymond Courrière. Très bien !

M. Roland Courteau. ... et il n'est pour rien non plus dans ce que l'on nomme le « recours à l'alcool tranquillisant ».

Il faut chercher les coupables ailleurs et cesser de parier sur une nouvelle baisse de la consommation de vin, qui, selon certains documents, devrait être de l'ordre de 41 % alors que, dans le même temps, celle des spiritueux ne baisserait que de 15 ou 16 %. Tout cela me paraît bien étrange !

Nous avons suffisamment exploré le thème des relations entre vin et santé dans un rapport sénatorial conjoint sur l'avenir de la viticulture française pour que je n'insiste pas davantage sur les effets positifs d'une consommation modérée et régulière de cette boisson.

Raymond Courrière, Claude Domeizel et moi-même l'affirmons une fois de plus : les mesures de lutte contre l'alcoolisme seraient en France bien plus efficaces si l'on se décidait enfin à faire la distinction - comme en Espagne, par exemple - entre le vin et les alcools durs. C'était, je le rappelle, l'objet d'un amendement que nous avions défendu lors de la discussion de la loi Evin et qui avait été adopté par le Sénat au cours d'une matinée, vers onze heures, avant d'être remis en question au cours de la séance suivante vers quatre heures du matin !

Pour conclure, je veux revenir sur la théorie de Ledermann, car je soupçonne le Gouvernement, bien qu'il s'en défende, de fonder ses orientations sur celle-ci.

Selon cette théorie, il existe, dans une population donnée, une relation entre la consommation moyenne d'alcool et la proportion de buveurs excessifs. Comme s'il suffisait de faire baisser la consommation moyenne dans un pays pour faire disparaître les buveurs excessifs ! C'est proprement stupéfiant !

M. Raymond Courrière. Absolument !

M. Roland Courteau. Toujours selon cette théorie, schématisée par la pyramide de Skinner, n'importe quel individu serait susceptible de passer successivement d'un stade de consommation d'alcool à un autre : par exemple, d'une consommation faible ou modérée à une consommation à risque, d'une consommation à risque à une consommation nocive et d'une consommation nocive à l'alcoolo-dépendance. Une telle théorie, qui est largement contestée par ailleurs, conduit logiquement à la mise en place de politiques tendant vers le « zéro alcool ».

M. Adrien Gouteyron. Voilà !

M. Roland Courteau. Si tel est l'objectif d'un certain nombre de nos collègues, il faut le dire ! Quand on s'appuie sur cette théorie, il n'y a pas d'alternative : la seule solution est de parvenir à l'abstinence totale et, pourquoi pas, à la prohibition !

M. Raymond Courrière. Exactement !

M. Roland Courteau. Si la théorie de Lederman est largement contestée, c'est parce que le risque de sombrer dans l'alcoolisme, tout le monde le sait, dépend en réalité d'innombrables facteurs, tels que les conditions et le mode de vie, l'éducation, l'hérédité, le chômage, les accidents de la vie, etc.

C'est pourquoi il faut une politique de prévention moins globalisante, qui prenne en compte les spécificités de chaque boisson et les comportements qui s'y rattachent.

En bref, nous considérons que seule une politique fondée sur la responsabilité et la lutte contre l'abus d'alcool contribuera à réduire les méfaits liés à une consommation excessive d'alcool.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je le répète, le fait de cibler les consommateurs modérés dans les messages sanitaires ne résoudra en aucune façon les graves problèmes de l'alcoolisme et de la consommation excessive. Voilà pourquoi, outre les signataires de cet amendement, nos collègues Michel Dreyfus-Schmidt, Bernard Frimat, Jean-Pierre Plancade, Daniel Raoul et Gérard Roujas soutiennent notre démarche et notre proposition visant à supprimer le paragraphe II de l'article 17.

M. le président. L'amendement n° 260 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, car les divers amendements sont satisfaits par l'amendement n° 86.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Cette question a déjà fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale et il est normal que nous y revenions au Sénat. Je constate, et M. Chabroux ne me démentira pas, qu'un tel sujet dépasse les clivages politiques,...

Mme Marie-Claude Beaudeau. C'est géographique !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... et que chacun peut être en contradiction avec ses propres amis.

M. Claude Domeizel. Eh oui !

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement, notamment le ministre de la santé, est évidemment défavorable à ces amendements.

Le II de l'article 17 que les amendements n°s 86, 59 rectifié et 146 visent à supprimer a pour objet de modifier le règlement applicable aux messages sanitaires devant figurer sur les publicités en faveur de l'alcool. A l'heure actuelle, le texte du message sanitaire - « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » - est en effet fixé directement par la loi.

Ce message n'est plus conforme à l'état des connaissances scientifiques et aux recommandations internationales de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise une consommation à moindre risque, quantifiée à deux verres pour les femmes et à trois verres pour les hommes chaque jour. (M. Raymond Courrière acquiesce.) L'utilisation des termes « consommation excessive », qui font appel à la subjectivité de chacun, ne permetrait pas une information claire et objective du consommateur. Elle serait de nature à l'induire en erreur sur les niveaux de consommation recommandés. (M. Raymond Courrière s'exclame.)

La détermination des messages par voie réglementaire permettra non seulement de donner une information précise, mais également d'adapter le contenu de ces messages en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a introduit cette disposition lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'arrêté qui doit fixer le contenu des messages sera contresigné par les ministres de la santé et de l'agriculture, ce qui permettra une concertation entre les ministères concernés.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si je comprends les soucis de M. le ministre, je souhaite néanmoins que le Sénat supprime le paragraphe II de l'article 17 ; nous rechercherons ensuite un accord entre le Gouvernement et le Parlement au cours de la navette.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 86, 59 rectifié et 146.

Mme Marie-Christine Blandin. Il est de notoriété publique - la presse s'en gausse d'ailleurs - qu'il est impossible de s'attaquer au lobby des productions de boissons alcooliques.

M. Jean-Pierre Schosteck. Oh !

Mme Marie-Christine Blandin. Je me réjouis donc qu'un ministre nous propose de ne pas suivre un courant qui traverse largement toutes les travées, à savoir le soutien aux boissons alcooliques. Je m'en réjouis malgré la discrimination négative que j'ai entendue : deux verres pour les femmes contre trois pour les hommes. Mais c'est une discrimination à laquelle nous sommes tout à faits prêtes. Les producteurs peuvent très bien s'en sortir économiquement, comme ils le font depuis quelques décennies, grâce à des filières de qualité plutôt qu'en optant pour la quantité.

M. Roland Courteau. C'est exactement ce que nous disons !

M. Jean-Pierre Schosteck. C'est tout à fait ce que nous faisons !

M. Raymond Courrière. C'est exactement ce que nous faisons chez nous, et depuis longtemps !

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. L'amendement n° 86 de la commission et les amendements n°s 59 rectifié et 146 visent tous trois au même objet : la suppression du II de l'article 17. Raymond Courrière, Claude Domeizel et moi-même voterons donc ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lorrain. J'aimerais que le Sénat soutienne la position du président de la commission des affaires sociales. Si je ne suis bien sûr pas en opposition avec M. le ministre, je considère cependant que, en matière de toxicomanie, voire d'alcoolisme, pn se focalise trop sur le produit, alors qu'il conviendrait de s'attaquer plutôt au comportement. C'est en effet à cet égard que résident les difficultés.

Face à des malades déjà largement engagés dans un processus de toxicomanie ou d'alcoolisme, la notion de réduction de la consommation ne veut rien dire. Les unités d'alcoologie des hôpitaux sont fréquentées par un nombre impressionnant de femmes seules qui disparaissent à l'âge de trente-cinq, quarante ou quarante-cinq ans. Or, c'est en luttant non pas contre la consommation moyenne, mais contre les abus, que nous pourrons remédier à cette situation.

Vouloir résumer les propos de certains intervenants à la défense du lobby du vin me paraît complètement réducteur et tout à fait succinct.

MM. Roland Courteau. Très bien !

M. Jean-Louis Lorrain. Faudrait-il que nous nous taisions sur le sujet ? Ce serait irresponsable !

Nous avons rencontré, c'est vrai, des représentants du monde viticole. Mais nous n'avons pas eu affaire à des assassins, à des commerçants à tout crin !

M. Roland Courteau, Claude Domeizel et Raymond Courrière. Très bien !

M. Jean-Louis Lorrain. Nous sommes tombés aussi sur des gens responsables ! Et ce n'est pas vouloir défendre le domaine viticole à tout prix que le dire ! Cela signifie simplement que nous acceptons le débat.

Il faudrait certes ajuster notre approche scientifique. Mais je crois que, au-delà de son aspect scientifique, notre approche doit être profondément humaine ! (M. Raymond Courrière applaudit.)

M. Roland Courteau. Parfait ! Il n'y a rien à redire !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 86, 59 rectifié et 146.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 145 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 207 rectifié ter, présenté par Mme Payet, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Après l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. ... - Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portant, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire mentionnant les dangers que représente la consommation excessive d'alcool et préconisant l'absence de consommation par les femmes enceintes. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

M. Anne-Marie Payet. Depuis son entrée en fonctions, le Gouvernement a fait montre de sa détermination à lutter contre d'importants fléaux sociaux. Aujourd'hui, les politiques volontaristes et énergiques mises en oeuvre en matière de sécurité routière commencent à donner des résultats dépassant de loin les prévisions les plus optimistes. Ce sont de nombreuses vies sauvées chaque année.

Il est un autre fléau social auquel la guerre a été déclarée : le tabagisme. La hausse des prix des produits du tabac ainsi que l'élargissement du nombre d'autorités compétentes pour constater et sanctionner les infractions à la législation sur la lutte contre le tabagisme proposé par le présent projet de loi devraient aussi aboutir à une diminution de la consommation de cigarettes.

Dans le même ordre d'idée, la lutte contre l'alcoolisme doit être une priorité nationale en matière de santé. Vous ne l'oubliez pas, monsieur le ministre, en prenant le problème à bras-le-corps avec l'article 17 du projet de loi.

J'ai le triste privilège de bien connaître les ravages de l'alcool. Les mesures salutaires que vous prenez, monsieur le ministre, ne seront probablement pas suffisantes.

Chaque année, en France, naissent 6 000 enfants présentant un syndrome d'alcoolisation foetale, première cause de handicap mental en Occident ; ce sont 6 000 enfants handicapés de plus par an, pénalisés toute leur vie à cause de l'alcoolisation de leur mère, soit une naissance pour mille, le taux étant cinq fois plus élevé à la Réunion ou dans certaines régions de métropole telles que la Bretagne et le Nord - Pas-de-Calais.

Ces nouveau-nés présentent des anomalies en rapport direct avec l'alcoolisation, même modérée, de leur mère pendant la grossesse, comme l'ont prouvé certaines études. Je vous renvoie, à cet égard, à l'ouvrage intitulé La Grossesse et l'Alcool, écrit par le docteur Philippe Dehaene, qui réside à Roubaix, et publié aux Presses universitaires de France dans la collection « Que sais-je ? ».

Le risque majeur est celui des troubles cognitifs et du comportement, troubles irréversibles, même pour des consommations d'alcool considérées comme non dangereuses dans d'autres circonstances que la grossesse. Cela se traduit par un retard de croissance, des anomalies faciales, des malformations variées, un retard des acquisitions par atteinte du système nerveux central, une désorganisation des cycles de veille et de sommeil, des troubles du langage et de la mémoire et, à l'âge adulte, des troubles psychiatriques et un risque de dépendance à l'alcool.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année du handicap vient de se terminer. L'adoption de cet amendement serait un signal fort en vue de la réduction du nombre d'enfants nés handicapés à la suite de l'alcoolisme de leur mère. En 2003, une commission d'enquête du Sénat a rendu un rapport sur la maltraitance envers les personnes handicapées. Selon moi, l'alcoolisation foetale est la forme la plus perverse, la plus abominable, des maltraitances.

J'ai visité à la Réunion un établissement où sont accueillis des enfants présentant le syndrome d'alcoolisation foetale. Le calme de certains d'entre eux, qui semblent indifférents ou résignés, qui s'obstinent à se taire même s'ils savent parler, à garder les yeux clos, qui restent inertes, qui semblent attendre la délivrance, la mort, contraste avec la révolte permanente des autres, qui pleurent et tentent de s'arracher les yeux, de s'automutiler.

Le chant des oiseaux exotiques dans les flamboyants du magnifique jardin qui entoure cet établissement, le calme et la patience des infirmières, la tendresse d'une grand-mère qui essaie de calmer un tout-petit en lui chantant des berceuses créoles contrastent avec les hurlements de souffrance qui glacent le sang.

En quittant cet établissement, j'ai eu l'impression déconcertante d'avoir vu l'enfer, l'enfer dans un coin de paradis.

Mer chers collègues, il ne s'agit pas de rétablir la prohibition, mais nous ne pouvons rester ni insensibles ni inactifs. C'est pourquoi je vous demande de voter mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Madame Payet, comme vous le savez, nous sommes parfaitement conscients de la gravité du problème que vous évoquez, notamment en ce qui concerne les méfaits de l'alcool pendant la grossesse et les conséquences sur les enfants.

Il s'agit d'une vraie question de santé publique, et la commission, avant de pouvoir donner un avis, a jugé nécessaire de demander au Gouvernement ce qu'il pensait de votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement tient tout d'abord à dire à Mme Payet combien il est sensible à son argumentation dans la mesure où, comme tout le monde le sait, la consommation d'alcool au cours de la grossesse est responsable de nombreux désordres et de nombreuses anomalies sur l'enfant.

Le syndrome de l'alcoolisme foetal, qui fait des ravages, est vraiment un handicap dont nous mesurons à la fois la gravité et la responsabilité. Il existe d'ailleurs des règles médicales qui conduisent les médecins à conseiller les femmes enceintes au regard de leur consommation d'alcool.

C'est la raison pour laquelle, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, nous avons introduit dans le projet de loi la notion d'un renforcement des messages sanitaires sur les publicités en faveur des boissons alcoolisées.

Or, une difficulté juridique se pose. Si le règlement communautaire 753/2002, entré en vigueur le 1er août dernier, rend possible l'indication d'un message sanitaire sur les bouteilles d'alcool, une telle mesure n'a pas encore été discutée au niveau européen. Etant donné que l'obligation de faire figurer un tel message s'imposerait à tous les vins communautaires des pays tiers, je préfère, par égard pour nos partenaires, qu'une telle disposition soit discutée préalablement au niveau communautaire ; je n'exclus d'ailleurs pas que nous puissions parvenir au résultat escompté, puisque c'est dans cette direction que nous voulons aller.

En attendant, je suis tenu, madame Payet, non par plaisir mais par contrainte juridique, de donner un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 17

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 18

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'article L. 3332-13 du même code est abrogé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le présent amendement a pour objet de modifier deux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Le paragraphe I a pour objet de redonner une base légale aux transferts de débits de boissons de quatrième catégorie autorisés à vendre l'ensemble des boissons alcoolisées dans certains hôtels de tourisme.

Cette base juridique a en effet disparu avec l'abrogation du décret du 23 septembre 1967, abrogation qui faisait suite à un déclassement d'article dans le cadre de la codification de la partie législative du code de la santé publique. Il s'agit de permettre à nouveau ces transferts, qui ne sont, aujourd'hui, plus juridiquement possibles pour des raisons purement formelles.

La seconde disposition prévoit l'abrogation de l'article L. 3353-13, selon lequel le transfert hors commune de débits de boissons est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts. Or ce droit spécial a été supprimé à compter du 1er janvier 2002 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000. Il s'agit, en conséquence, d'abroger un article devenu inapplicable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

L'amendement n° 231, présenté par M. Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 315 - Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, parcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. »

« II. - L'article 316 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 316 - Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte.

« III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :

« 1. Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Dans la première phrase, après les mots : "d'autres personnes que leur conjoint survivant", sont supprimés les mots : "pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003".

« b) Dans la seconde phrase, après les mots : "Ce droit est également maintenu", sont supprimés les mots : ", pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003".

« 2. L'avant-dernier alinéa est supprimé.

« 3. Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après les mots : "En cas de métayage, l'allocation" sont supprimés les mots : "ou la réduction d'impôt".

« b) Les mots : "de rétrocéder une partie des alcools concernés" sont remplacés par les mots : "d'en rétrocéder une partie".

« c) Après les mots : "dont celui-ci bénéficie en franchise", sont supprimés les mots : "ou au titre de la réduction d'impôt,".

« IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : "en sus de l'allocation en franchise", sont supprimés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".

« V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : "En dehors de l'allocation en franchise", sont supprimés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317".

« VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : "à titre d'allocation familiale", sont supprimés les mots : "ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je vais encore parler d'alcool, mais ce sera sans doute une goutte d'alcool dans un océan.

Peut-être mon intervention déclenchera-t-elle des hostilités. Tel n'est en tout cas mon objectif. Je ne veux pas, en effet, déterrer la hache de guerre. Mais le problème de l'alcool est d'une importance telle qu'il faut bien dire un certain nombre de vérités.

Deux millions de Français sont dépendants de l'alcool, et trois millions d'entre eux risquent de le devenir. On estime que 50 % des hommes hospitalisés, âgés de trente-cinq à cinquante-quatre ans, ont une consommation excessive d'alcool. Je l'ai dit : chaque année, 45 000 morts résultent de la consommation d'alcool.

De nombreuses mesures peuvent être adoptées dans différents domaines. Prises isolément, elles peuvent être considérées comme limitées. Mais c'est la convergence de ces actions qui compte.

Je voudrais revenir sur la question des bouilleurs de cru. Je sais toute la passion qui s'attache à ce sujet, et je ne ferai pas de provocation. Avant tout, je veux souligner la dangerosité de l'alcool.

Le rapport Roques, qui établit une comparaison de la dangerosité des différents psychotropes, y compris le tabac et l'alcool, n'a pas été remis en question. Il prend en compte trois critères : la dangerosité neurologique et comportementale, la dangerosité à l'égard des autres - relevons, par exemple, les accidents de la route sous l'emprise de l'alcool - et la dangerosité plus générale concernant l'impact en termes de santé publique.

En fonction de ces trois critères, il aboutit à un classement qui place l'alcool dans la première catégorie, la plus dangereuse, le cannabis, dont on parle beaucoup, dans la dernière, et le tabac entre les deux. Je le répète, ces conclusions recueillent un consensus parmi les médecins et les scientifiques du monde entier.

Je souhaite, pour ma part, que le problème des addictions soit pris en compte et qu'une oreille plus attentive soit prêtée aux déclarations de la Fédération française d'addictologie, la FFA, regroupant médecins, directeurs de centres de soins spécialisés et associations. Cette dernière affirme que, sur tous les fronts, qu'il s'agisse de la prévention, des dispositifs de soins ou des mesures légales, le Gouvernement a retrouvé les vieux réflexes de l'approche par produit et a pris des mesures inspirées de logiques plus économiques que sécuritaires.

Je pense que ce point de vue s'applique également aux bouilleurs de cru.

L'amendement n° 231 vise à en revenir à la législation initiale, qui était en vigueur avant l'adoption par l'Assemblée nationale, le 15 novembre 2002, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, d'un amendement qui a rétabli les droits des bouilleurs de cru, allant totalement à l'encontre de la lutte contre l'alcoolisme et l'insécurité routière dont il est beaucoup question ces temps-ci. Or les statistiques montrent que 30 % des accidents de la route se produisent sous l'emprise de l'alcool, avec les conséquences dramatiques que l'on sait.

Le Président de la République lui-même a fait de la lutte contre l'insécurité routière un des grands chantiers de son quinquennat.

Je demande donc que nous prenions toutes les dispositions qui s'imposent pour aller dans le sens de cette lutte. Aucune mesure destinée à traiter le problème des bouilleurs de cru n'est mineure.

L'équilibre qui avait été obtenu, en tenant compte de ce que certains appellent la culture française, dont l'alcool fait partie - quelle culture que la nôtre !- et des sensibilités des uns et des autres, a été remis en question.

Je demande simplement que l'on rétablisse la situation antérieure, et que l'on revienne non pas sur des droits reconnus, mais sur leur extension. Il ne s'agit pas de déclarer à nouveau la guerre, mais de s'en tenir à la sagesse à laquelle nous étions parvenus.

J'espère qu'au sein de la Haute Assemblée, réputée pour sa sagesse, nous saurons trouver le bon équilibre et revenir sur ledit amendement de novembre 2002.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Après de longues discussions, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Ayant entendu l'appel à la sagesse du sénateur Chabroux, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. (Sourires.)

M. François Autain. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. A la suite des craintes exprimées tout à l'heure par plusieurs de nos collègues dans le débat sur l'affichage sur les boissons alcoolisées comme le vin, il me semble nécessaire de préciser que l'amendement n° 231 est particulièrement modéré, puisqu'il vise uniquement à rétablir le texte de la loi antérieure, qui avait recueilli un consensus général.

Sans répéter les motivations de cet amendement, très bien expliquées par Gilbert Chabroux, je tiens à rappeler que la loi avait été modifiée non pas lors de l'examen d'un texte relatif à la santé, mais au détour d'un amendement présenté dans le cadre d'un projet de loi de finances ne traitant que d'argent, de taxes, de privilèges.

Aujourd'hui, alors que nous discutons d'un projet de loi relatif à la santé publique, c'est le bon moment pour en revenir à des choses raisonnables.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Si l'article 14 n'avait pas été réservé, nous aurions eu l'occasion d'insister sur ce point.

De toute évidence, M. Chabroux nous soumet une proposition empreinte de sagesse et de modération. Nous voterons donc son amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. J'estime que l'Assemblée nationale a eu tort de revenir sur les dispositions existantes. Nous avions une situation de fait qu'il fallait laisser disparaître petit à petit, tranquillement, pour ne heurter personne.

M. Guy Fischer. Elle était consensuelle !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En tout cas, pour moi, il n'est pas question d'étendre à nouveau ce droit. Je voterai donc l'amendement de M. Chabroux.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Guy Fischer. C'est un acte fort qui vous honore !

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Il s'agit là d'un problème de société. Je suis peut-être, dans cette enceinte, un des rares bouilleurs de cru ! (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qui l'eût cru ? (Nouveaux sourires.)

M. Jean Chérioux. Je l'ai été très jeune, et je n'en suis pas fier pour autant. D'ailleurs, je n'utilise pas toujours ce droit. L'expérience que j'en ai retirée est que l'alcool à bon marché ainsi fabriqué est un danger public. Etendre ce privilège est une très mauvaise chose. Je voterai donc l'amendement de M. Chabroux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Art. additionnels après l'art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 18 bis

Article 18

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Pour les médicaments mentionnés au a, l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.

« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des catégories de préparations magistrales ou de préparations hospitalières définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté fixe également les modalités de facturation de ces préparations. Les préparations hospitalières susmentionnées peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9.

« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé. »

III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5126-3. - Les activités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes. »

IV. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées, ».

2. Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « au syndicat interhospitalier », sont insérés les mots : « , dans les hôpitaux des armées ».

V. - L'article L. 5126-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé. »

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "deux derniers alinéas" par les mots : "trois derniers alinéas".

« II. - Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.

« III. - En conséquence, compléter le texte proposé par le I de cet article pour les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article, pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des catégories de préparations magistrales ou de préparations hospitalières définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté fixe également" par les mots : "des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique par les mots : "et de ces spécialités". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 18 ter (début)

Article 18 bis

L'article L. 312-16 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » - (Adopté.)

Art. 18 bis
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Art. 18 ter (interruption de la discussion)

Article 18 ter

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention et information sur les toxicomanies

« Art. L. 312-17. - Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues, notamment concernant les effets de la consommation de cannabis sur la santé mentale, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. »

M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Barbier, A. Boyer, Demilly, Fortassin, Joly, Laffitte, de Montesquiou, Othily, Pelletier et Vallet, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-17 du code de l'éducation :

« Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. La rédaction actuelle de l'article L. 312-17 du code de l'éducation ne met pas en évidence les dernières connaissances scientifiques, notamment les données du rapport de l'INSERM, sur les effets du cannabis.

Il s'agit de trouver une rédaction qui montre bien que le cannabis, que l'on a voulu faire passer pour une drogue douce, provoque en réalité, notamment chez les jeunes, une altération de la perception temporelle, des troubles de la mémoire, ainsi que des troubles du langage et de la coordination motrice.

Il est important que la démarche des établissements publics d'enseignement en direction de leurs élèves insiste sur ces atteintes au comportement que l'on constate hors de l'école, notamment dans la conduite automobile. C'est pour mieux sensibiliser les jeunes que je propose une rédaction un peu plus précise de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je suis farouchement favorable à toutes les pédagogies et à ce que les travaux des chercheurs soient communiqués en langage simple à l'ensemble des jeunes afin de prévenir toutes les consommations dangereuses.

Néanmoins, je souhaite attirer votre attention sur les objectifs que vous vous fixez et sur les mauvais outils que vous envisagez d'utiliser.

Je ne parle pas ici de la séance d'information aux jeunes dans les établissements scolaires ; celle-là est bienvenue. Je pense à l'objet de votre amendement qui résume un peu brutalement les effets du cannabis, en y associant des troubles de la mémoire, du langage et de la coordination motrice et des phénomènes de schizophrénie. C'est une baisse de crédibilité que nous risquons de provoquer auprès des jeunes consommateurs de cannabis, qui vont se rendre compte qu'ils continuent à voir, à retenir leurs leçons et qu'ils ne sont pas devenus schizophrènes.

M. Gérard Dériot. C'est incroyable !

Mme Marie-Christine Blandin. Les séances d'information devront donc être éclairées et contradictoires et non pas simplificatrices, faute de quoi les pédagogues aboutiront à l'effet strictement contraire à celui qui est recherché. Si des jeunes ne les croient plus sur des alertes raisonnables, leurs buts ne seront pas atteints ! Ce point me semble très important.

M. Gérard Dériot. C'est n'importe quoi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter, modifié.

(L'article 18 ter est adopté.)

Demande de réserve

 
 
 

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, vous m'avez indiqué que nous interromprions nos travaux aux environs de midi. Il ne me paraît pas sérieux d'aborder l'examen de l'article 18 quater en dix minutes !

M'étant assuré de la possibilité pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet d'être présents ce soir, je demande la réserve de l'article 18 quater jusqu'à vingt et une heures trente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Avis favorable.

M. le président. La réserve est ordonnée.

La parole est à M. Claude Estier.

M. Claude Estier. A l'évidence, le débat sur l'article 18 quater est très important. Compte tenu des polémiques qu'a suscitées depuis plusieurs semaines le vote de l'amendement Accoyer par l'Assemblée nationale, il prendra peut-être plusieurs heures. Je ne crois donc pas que nous puissions véritablement l'engager en séance de nuit.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que l'amendement Accoyer a été voté à une heure extrêmement tardive de la nuit à l'Assemblée nationale...

M. Jean-Pierre Sueur. A cinq heures du matin !

M. Claude Estier. ... devant sept ou huit députés ! Il ne faudrait pas qu'au Sénat, nous nous trouvions dans la même situation.

Je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas reprendre cet après-midi le débat à l'article 18 quater, après la séance de questions d'actualité au Gouvernement. Je souhaiterais obtenir une réponse sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Estier, il n'y a pas, dans ce projet de loi relatif à la santé publique, de mesures qui méritent plus d'attention que d'autres. Toutes ses dispositions sont d'importance égale. En outre, je rappelle que celle que vous évoquez n'était pas présente dans le texte initial. Il s'agit d'un ajout !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous n'y sommes pour rien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On ne saurait accorder à un point ajouté plus d'honneur qu'à un point essentiel du texte de santé publique. Il y a tout de même là un paradoxe !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas notre faute !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite que nous ayons la même approche à l'égard de toutes les dispositions.

C'est pour permettre à tous d'être présent, à la fois au ministre et à tous les parlementaires qui s'intéressent à ce sujet, que j'ai formulé ma demande de réserve. Mais, si vous préférez, on peut renvoyer le débat à samedi, voire à lundi !

Je pense, pour ma part, qu'il est préférable de discuter de ce point à vingt et une heures trente, d'autant que ce n'est pas, pour nous, une heure tardive puisque nous travaillons très régulièrement sur des sujets importants à cette heure-là. En outre, le débat n'aura pas lieu à cinq heures du matin.

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Je comprends bien le souci du président de la commission de pouvoir discuter de cet important article...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pas plus important que les autres !

M. François Autain. C'est ce que je veux vous dire : je n'ai pas le sentiment que l'article 18 quater soit plus important que l'article 19.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Moi non plus !

M. François Autain. Je ne vois donc pas pourquoi on sacrifierait l'article 19 au profit de l'article 18 quater.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. A cause de sa longueur !

M. François Autain. Quelle que soit sa longueur, les problèmes liés à la santé et à l'environnement sont au moins aussi importants que ceux qui concernent les psychanalystes.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est pourquoi nous allons traiter de ces derniers en fin de journée !

M. François Autain. En conséquence, je demande que la séance soit suspendue dès maintenant et que nous reprenions la discussion à l'article 19, après la séance de questions d'actualité au Gouvernement.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait !

M. Guy Fischer. Oui, suspendons maintenant !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est M. le président qui en décidera !

M. François Autain. Nous sommes tous d'accord !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je formulerai deux observations.

Tout d'abord, le président de la commission des affaires sociales a raison de rappeler que l'article 18 quater ne faisait pas partie du projet de loi initial. Si nous étions unanimement d'accord pour l'en retirer, cela ne prendrait pas beaucoup de temps ; nous pourrions même le faire immédiatement et sans débat ! (Rires.)

M. Claude Domeizel. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faudra un débat de plusieurs heures !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ensuite, je souhaite réagir à propos de l'argument selon lequel M. le ministre ne pourrait être présent cet après-midi...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je n'ai rien dit de tel !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si tel n'est pas le cas, nous pourrions parfaitement, après les questions d'actualité au Gouvernement, poursuivre le débat dans l'ordre normal du texte !

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. De toute façon, la réserve a été ordonnée !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans le cas contraire, si mon hypothèse n'était pas fausse, cela voudrait dire qu'une importance particulière est accordée à cet article.

Donc, il ne faut pas nous raconter d'histoires : ou bien cet article est examiné dans la suite logique du débat, ou bien il faut renvoyer la discussion à mardi matin.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ou à dimanche, pour sacraliser le débat !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Compte tenu du caractère médiatique qui a été donné à cette disposition et du fait que seuls dix députés étaient présents lors de son examen à l'Assemblée nationale, il serait du plus mauvais effet qu'il n'y ait que dix sénateurs pour l'examiner au Sénat.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si vous êtes là ce soir, il y en aura au moins un ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, ce n'est pas à vous que je vais apprendre le règlement : vous le connaissez par coeur. Une demande de réserve a été formulée par le président de la commission des affaires sociales. Elle a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement. La réserve est donc de droit, et je ne peux pas ne pas l'ordonner.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande que la conférence des présidents, qui va se réunir dans un instant, en débatte !

M. Claude Estier. Elle va évidemment le faire !

M. le président. La conférence des présidents va, en effet, débattre dans un instant de l'organisation de nos travaux. Je ne manquerai pas d'y faire part de mes remarques et de ce que je ressens en tant que vice-président chargé d'animer ce débat.

M. Jean-Pierre Sueur. Que ressentez-vous, monsieur le président ? Vous devriez en faire part au Sénat ! (Rires.)

M. le président. En attendant, pour éviter que les esprits ne s'échauffent, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à midi, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est reprise.

Art. 18 ter (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 19

3

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Conformément à la règle posée à l'unanimité par la conférence des présidents, je rappelle que l'auteur de la question et le ministre qui lui répond disposent, chacun, de deux minutes trente.

Chaque intervenant aura à coeur, par courtoisie, de respecter le temps de parole qui lui est imparti, afin que toutes les questions et toutes les réponses puissent bénéficier de la retransmission télévisée.

MOYENS AFFECTÉS À LA RECHERCHE PUBLIQUE

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Serge Lagauche. Ma question pourrait s'adresser à M. le Premier ministre, puisqu'il est le garant des promesses électorales de M. le Président de la République (Exclamations sur les travées du l'UMP), à M. Francis Mer, ou même à M. Alain Lambert. J'aimerais connaître les dispositions budgétaires qu'ils vont mettre en place, afin de répondre à l'urgence du problème que connaît la recherche publique.

Néanmoins, je pense que Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, qui connaît bien les besoins indispensables de la recherche française, mesure le bien-fondé de la mobilisation de nos chercheurs, même si elle ne peut le reconnaître officiellement. Elle est donc plus à même de nous détailler les mesures urgentes en matière de recherche publique qu'elle a dû proposer à M. le Premier ministre, après avoir rappelé, lors de la présentation de ses voeux à la presse, sa volonté d'appliquer les directives de M. Chirac.

Il est temps que le Gouvernement se donne enfin les moyens d'appliquer la promesse électorale que M. le Président de la République a répétée, l'Union européenne accroissant elle-même son effort en faveur de la recherche.

Vous ne pouvez en effet ignorer, madame la ministre, le désespoir de nos chercheurs lorsqu'ils voient leurs laboratoires se vider de leur substance, perdre leur attractivité auprès des jeunes chercheurs, qu'ils soient Français, originaires de pays de l'Union européenne ou extra-communautaires, alors même que l'Europe estime entre 700 000 et 1 million nos besoins en chercheurs et ingénieurs de haut niveau d'ici à 2010.

N'invoquez pas de nouveau vos « mesurettes » pour les doctorants ! Que se passe-t-il ensuite en termes de débouchés et de carrières après la thèse de doctorat ?

Ne dites pas non plus que nous avons préparé la crise actuelle ! Je vous rappelle que le précédent gouvernement avait mis en place un plan pluriannuel de créations d'emplois scientifiques pour anticiper les départs à la retraite. Vous l'avez purement et simplement abandonné !

M. Jacques Mahéas. Eh oui !

M. Serge Lagauche. C'est votre politique de désengagement de l'Etat qui provoque la crise actuelle. Les fossoyeurs de la recherche, c'est vous ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Alain Gournac. Ce n'est pas sérieux !

M. Serge Lagauche. Ecoutez donc nos chercheurs qui, à travers la pétition lancée la semaine dernière par des responsables de laboratoires publics et qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures, ...

M. Jacques Valade. Dans quelles conditions !

M. Serge Lagauche. ... ont identifié trois mesures urgentes : d'abord, le versement immédiat aux organismes de recherche des crédits de paiement qui ont été gelés ; ensuite, l'augmentation des postes statutaires offerts aux jeunes chercheurs ; enfin, l'organisation d'assises nationales de la recherche qui soient une véritable concertation sur l'avenir de notre système de recherche entre tous les acteurs concernés.

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle : ils sont prêts à démissionner, à mettre leur carrière en jeu, pour être enfin entendus. Il est vrai que le décalage entre le discours officiel et la réalité - crédits sabrés, forte baisse du nombre des postes mis au concours, postes supprimés ou remplacés par des contrats à durée déterminée, organismes publics asphyxiés - est devenu insupportable !

M. Alain Gournac. La question !

M. Raymond Courrière. La vérité vous gêne !

M. Serge Lagauche. Encourager la recherche privée, pourquoi pas ! Mais sûrement pas en bradant la recherche publique !

M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Lagauche.

M. Serge Lagauche. Je souhaiterais donc, madame la ministre, une réponse précise sur ces trois points, une réponse qui ne soit pas un rappel de votre politique budgétaire calamiteuse pour la recherche publique, à propos de laquelle je vous rappelle l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie : « En matière de soutien à la recherche publique, le projet de loi de finances pour 2004 représente une stagnation par rapport à la loi de finances initiale de 2003 qui, déjà peu favorable, a été ensuite aggravée par des annulations de crédits importantes intervenues en cours d'exercice. » (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Votre temps de parole est épuisé, monsieur Lagauche !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est pourtant très intéressant !

M. le président. Votre temps de parole est épuisé, monsieur Lagauche !

M. Serge Lagauche. La recherche...

M. le président. Non, monsieur Lagauche ! Vous n'avez plus la parole !

La parole est à Mme la ministre déléguée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Monsieur le sénateur, je connais bien votre opinion sur les mesures prises en 2003 et en 2004 et je perçois dans vos propos une vision pessimiste de l'avenir de notre recherche. (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

Je suis moi-même à l'écoute, et nous réagissons aux inquiétudes et aux préoccupations que vous avez soulevées. Je ne peux cependant pas laisser dire que nous avons pris des « mesurettes » !

M. Didier Boulaud. Tout va bien !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. Nous menons des actions parce que nous avons des ambitions.

Vous nous reprochez, monsieur le sénateur, un effort insuffisant en matière de recherche publique et un recours élargi aux contrats en matière de recrutement, ce qui, selon vous, constitue un risque majeur, une précarisation.

Vous nous proposez une gestion sans risque, sans ambition, mais telle n'est pas ma vision, et telle n'est pas l'âme de la recherche. La recherche est défiée à chaque instant !

Mon objectif est de maintenir notre recherche au meilleur niveau mondial avec autre chose qu'une seule organisation administrative, car nous sommes ouverts à l'international, à la concurrence. Il faut des moyens, bien sûr,...

M. Jacques Mahéas. Ah !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... mais il faut aussi des modalités de fonctionnement souples, réactives, simples, favorisant l'insertion des jeunes dans le système, ainsi que leurs débouchés.

Il nous faut embaucher les meilleurs chercheurs (Rires sur les travées du groupe socialiste.),...

M. Raymond Courrière. Il le faut, oui !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... avoir les meilleurs projets et viser l'excellence pour être compétitifs.

Il nous faut rivaliser avec certains aspects du modèle américain,...

M. Didier Boulaud. Y a qu'à ! Faut qu'on !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... mais il n'y a pas que le modèle américain ! La France a des atouts, une histoire, une tradition, une force, et il nous faut faire évoluer un système qui n'a pas beaucoup changé depuis vingt ans.

M. Didier Boulaud. Qu'a fait M. Balladur, alors ?

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. Cela doit se faire dans l'écoute et la concertation.

Je reçois et je me suis souvent rendue sur le terrain, j'entends, j'écoute, j'agis et, bien évidemment, vous le savez déjà, puisque je vous en ai parlé, des mesures ont été prises.

D'autres encore seront proposées.

Certes, une nouvelle orientation de la recherche est nécessaire, mais, pour ma part, je n'ai pas une vision pessimiste. Je me mobilise et je le fais avec les chercheurs et avec vous, bien sûr. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

M. le président. La parole est à Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà quelques jours, à l'occasion des voeux présentés aux forces vives de la nation, le Président de la République a annoncé deux mesures importantes : d'une part, l'exonération de la taxe professionnelle pendant dix-huit mois sur les nouveaux investissements des entreprises...

M. Raymond Courrière. N'importe quoi !

M. Jean-Pierre Fourcade. ... et, d'autre part, le remplacement à terme de cette taxe par un nouveau dispositif.

En premier lieu, nous approuvons la décision du Président de la République de vouloir stimuler la croissance en favorisant l'investissement plutôt que la consommation. La franchise de la taxe professionnelle pendant dix-huit mois sur les nouveaux investissements des entreprises est une bonne mesure et elle permettra de relancer les investissements. C'est la seule garantie d'une reprise durable de la croissance, et donc de l'emploi.

Cependant, ces exonérations devront être, suivant l'engagement qui a été pris, neutres pour les finances locales. Seul un mécanisme de dégrèvement sur les cotisations des entreprises en serait le garant. Le Gouvernement est-il prêt à l'annoncer, afin de dissiper les inquiétudes des élus locaux ?

En second lieu, le remplacement de la taxe professionnelle, qui représente aujourd'hui près de 50 % des ressources fiscales des collectivités territoriales, s'annonce évidemment complexe. Je dois rappeler aux adversaires de cet impôt que celui-ci constitue le socle de l'intercommunalité. La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 et le projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités locales, que le Parlement examinera prochainement, rendent désormais impossible le remplacement de la taxe professionnelle par des compensations budgétaires.

M. le président. C'est exact !

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Jean-Pierre Fourcade. Il est indispensable que le nouveau dispositif fiscal retenu garantisse,...

M. Raymond Courrière. L'autonomie des collectivités !

M. Jean-Pierre Fourcade. ... d'une part, un lien solide entre les collectivités territoriales et les activités économiques situées sur leur territoire et, d'autre part, une marge de manoeuvre sur les taux. Qu'il s'agisse du partage d'impôts existants ou de la création d'impôts nouveaux, trouver 23 milliards d'euros ne sera ni rapide ni facile !

Compte tenu de l'importance des enjeux d'une telle réforme, êtes-vous prêt, monsieur le Premier ministre, à engager rapidement des discussions avec les commissions parlementaires, les principales associations d'élus et le comité des finances locales, afin d'examiner les modalités pratiques et, surtout, les conséquences de ces réformes pour nos collectivités ?

M. Raymond Courrière. Il faut créer une commission !

M. Jean-Pierre Fourcade. Seule une concertation approfondie et sans exclusive permettra de répondre aux voeux du Président de la République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Didier Boulaud. C'est M. Fourcade qui a créé la taxe professionnelle !

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur Fourcade, j'ai grand plaisir à vous répondre pour vous annoncer les décisions que le Gouvernement a prises à la suite des orientations fixées par le Président de la République.

Vous avez eu raison de dire combien ces orientations étaient importantes, parce qu'il s'agit de conforter le retour de la croissance en stimulant l'investissement pour l'emploi.

M. Raymond Courrière. Et les impôts !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Nous voulons créer des emplois. Pour ce faire, il faut des investissements ; nous voulons donc les stimuler. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

C'est pourquoi le Président de la République a proposé une exonération de la taxe professionnelle.

Quels sont le calendrier et les caractéristiques de la mesure ?

D'abord, afin de ne pas créer une situation d'attentisme des investissements, les décisions que je vous propose ici seront applicables au 1er janvier de cette année. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si la loi est votée !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. C'est un premier élément important. Nous vous soumettrons le texte, mais telle est la proposition que fait le Gouvernement pour qu'à compter de cette date, et pendant dix-huit mois, les nouveaux investissements productifs bénéficient d'une exonération de la taxe professionnelle.

Mme Paulette Brisepierre. Très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Que faut-il entendre par « de nouveaux investissements productifs » ?

Il s'agit précisément de tout ce qui concourt directement au développement de la production : nouveaux matériels, nouveaux équipements industriels et commerciaux, ordinateurs... Tous ces matériels bénéficieront d'une exonération.

M. Jacques Mahéas. Formidable !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. En revanche, les immeubles, les voitures de fonction, bref tout ce qui ne concourt pas directement à l'activité productive, ne fera pas l'objet d'une exonération de la taxe professionnelle.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il s'agit vraiment d'engager l'investissement productif au service de l'emploi.

La mesure, comme vous l'avez souhaité, préservera l'autonomie financière. C'est un engagement du Président de la République, et je suis chargé de le respecter.

M. Jean-Pierre Sueur. Comment ?

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La compensation prendra la forme d'un dégrèvement, comme vous l'avez souhaité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Il se fera sur la base du taux appliqué en 2003.

M. Didier Boulaud. Cela relève de la décentralisation et de la responsabilité des collectivités locales !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Telle est la mesure qui vous est proposée.

S'agissant du nouveau régime qu'il nous faut concevoir au-delà de cette phase intermédiaire de dix-huit mois, définie avec précision, je rappellerai les quatre principes auxquels le Gouvernement est attaché.

Premièrement, je souligne l'importance du rôle économique des collectivités territoriales.

M. Raymond Courrière. Ah oui !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Nous connaissons cette importance. J'en veux pour preuve que nous entendons la soutenir par le biais de la décentralisation. La Haute Assemblée a voté un texte qui confère plus de responsabilités économiques aux collectivités territoriales.

M. Alain Gournac. Et c'est très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Deuxièmement - c'est un principe très important que le Gouvernement partage avec la Haute Assemblée -, nous sommes attachés à l'autonomie financière des collectivités territoriales. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jacques Mahéas. C'est la meilleure !

M. Paul Loridant. Vous découvrez l'eau chaude !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je peux accepter la discussion, je suis même un militant du dialogue, mais je ne peux accepter vos caricatures. (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.) J'ai siégé trop longtemps au sein de cette assemblée pour ne pas me souvenir de vos pratiques,...

M. Didier Boulaud. Pantalonnade !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. ... puisqu'à l'époque vous donniez plus d'argent à ceux qui avaient augmenté la vignette et moins à ceux qui, plus vertueux, avaient fait baisser les impôts de leurs concitoyens ! (Bravo ! et applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Didier Boulaud. Baratin !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Notre système sera donc vertueux.

M. Paul Loridant. C'est un scoop !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Troisièmement, nous voulons fortifier le lien économique entre l'entreprise et le territoire. Ce point est très important, parce que si les dérives se poursuivent, plus personne ne voudra créer d'emplois sur sa commune, ne voulant pas subir les contraintes qui en découlent.

M. Jacques Valade. Exactement !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Nous voulons donc créer un lien entre le territoire et l'entreprise (Applaudissements sur les travées de l'UMP) et nous ne sommes pas favorables à cette ultrafinanciarisation des entreprises qui coupe le lien entre le territoire, l'entreprise et l'économie.

M. Raymond Courrière. C'est pourtant ce que vous faites !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Nous voulons donc favoriser l'enracinement de notre économie en créant un lien entre l'entreprise et son territoire.

Enfin, nous voulons non pas, naturellement, reporter la charge fiscale des entreprises sur les ménages.

M. Raymond Courrière. C'est déjà fait !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Ce nouveau projet devra donc faire l'objet d'une concertation, comme l'a indiqué M. Fourcade. Je demanderai donc au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en liaison avec le ministre chargé des collectivités territoriales, de l'engager pour que nous puissions bâtir ce nouveau projet.

Il ne s'agit pas de remplacer la taxe professionnelle par une nouvelle taxe professionnelle.

M. Didier Boulaud. Vous allez inventer la patente ?

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il va falloir faire preuve d'imagination.

Mais le plus important est de faire en sorte que les agents économiques aient confiance dans notre dispositif, afin qu'ils se mobilisent pour permettre la transformation de la croissance en emploi. C'est ce dont notre pays a besoin, et cela passe par l'investissement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

PÉNURIE D'INFIRMIÈRES ET DE MÉDECINS

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer.

M. Jean Boyer. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, comme nous le savons tous, notre patrimoine humain le plus précieux est la santé. C'est le coeur de la vie, la richesse du présent et l'espérance pour l'avenir.

La pénurie du nombre d'internes, et notamment de futurs chirurgiens, menace la survie des centres hospitaliers universitaires. Le manque de personnel dans les maisons de retraites, les maisons spécialisées ou les hôpitaux se fait cruellement ressentir.

En effet, les pathologies deviennent de plus en plus complexes et difficiles ; trop souvent, la maison de retraite devient le dernier rempart face à la mort.

Les conditions de travail sont particulièrement rudes et obligent le personnel, souvent non préparé et insuffisamment qualifié, à assurer des tâches spécialisées qui ne lui incombent pas.

L'homme est un être vivant pour lequel la seule réponse technique ou administrative ne peut suffire. L'accompagnement humain est essentiel, facteur non seulement de guérison mais aussi de sécurité psychologique. L'appui précieux apporté par nos personnels de santé, à quelque niveau que ce soit, du chirurgien à l'aide-soignante, de l'infirmière à l'agent des services hospitaliers, n'est ni quantifiable ni mesurable ; il est illimité. C'est une présence sécurisante et capitale dans la vie des personnes malades ou dépendantes.

Dès cette année, le Gouvernement prévoit un certain nombre de mesures en faveur des maisons de retraite. Pourriez-vous nous apporter des précisions à ce propos, monsieur le ministre de la santé ?

S'agissant des établissements médicalisés et hospitaliers, quelles dispositions le Gouvernement entend-il effectivement prendre afin de répondre à l'inquiétude ressentie par des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul objectif : « tenir » au nom d'une certaine éthique ?

La santé doit demeurer au coeur de l'action politique et compter sur des moyens adaptés. Comme vous le savez, la santé n'a pas de prix, et si nous voulons que le système français reste l'un des meilleurs au monde, il est essentiel de s'en donner les moyens. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur, vous avez raison de le rappeler, l'hôpital est le lieu premier de notre humanité : l'hôpital, c'est le lieu de l'hospitalité, le lieu où l'on accueille la souffrance, la douleur, et les plus fragiles d'entre nous. C'est pour ces valeurs que nous sommes reconnaissants à l'hôpital et à ceux qui l'animent, les hospitaliers, de leur travail et de leur dévouement.

Vous avez également rappelé, à juste titre, que l'hôpital est aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés. C'est bien la raison pour laquelle M. le Premier ministre a engagé le programme « Hôpital 2007 ».

En effet, monsieur le sénateur, pour mieux soigner, il faut travailler dans des locaux adaptés, dotés d'équipements performants. C'est tout le programme d'investissement d'« Hôpital 2007 ».

En outre, il faut avoir plus de crédits budgétaires. (Eh oui ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

C'est la raison pour laquelle la tarification à l'activité va permettre à ceux qui s'engagent dans la vie de l'innovation d'être financés à hauteur de leurs ambitions.

Mme Nicole Borvo. C'est pourquoi vous baissez les impôts !

M. Jean-François Mattei, ministre. Comme vous le soulignez encore avec raison, pour mieux soigner, il faut rapprocher les administratifs, les soignants et les patients, et c'est tout l'enjeu de la gouvernance.

A cet égard, je suis heureux de vous apprendre que j'ai signé voilà une heure avec deux syndicats de praticiens hospitaliers le protocole de gouvernance hospitalière. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.) C'est une grande réforme qui est en route !

Enfin, vous avez raison : mieux soigner, c'est avoir davantage de personnel. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) Nous avons trouvé une situation (Protestations sur les mêmes travées) dont nous portons, les uns et les autres, c'est vrai, une responsabilité. Mais qu'avons-nous fait ? Nous avons augmenté les quotas de formation de 900 postes pour la médecine et de 4 000 pour les infirmières, et la valorisation des acquis de l'expérience est en route.

Enfin, des efforts considérables sont accomplis au travers du plan « vieillissement et solidarité » pour les maisons de retraite.

J'ajoute, car on nous pose souvent la question, que sont ouverts au recrutement 2 750 postes de médecins pour la période 2002-2004 dans nos hôpitaux et 45 000 postes médicaux.

S'agissant du travail effectué au-delà des 35 heures, nous avons engagé plus de 750 millions d'euros.

Tels sont les efforts que nous réalisons pour l'hôpital, afin qu'il soit plus humain. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

SITUATION DE LA RECHERCHE EN FRANCE

M. le président. La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Ma question s'adresse à Mme le ministre de la recherche.

Madame le ministre, malgré l'augmentation, dans le budget de 2004, de 3,9 % des moyens consacrés à la recherche (Exclamations sur les travées du groupe socialiste) - je rappelle ces chiffres à l'intention de mon collègue M. Lagauche - contre, en moyenne, 1,8 % par an entre 1997 et 2002 (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)

M. Jacques Mahéas. Sans gel de crédits !

M. Alain Gournac. Vous êtes des donneurs de leçons !

M. Christian Demuynck. Malgré ces chiffres, un climat d'inquiétude persiste chez les chercheurs français. En effet, la presse se fait l'écho d'une pétition qui circule dans ces milieux scientifiques et certains chercheurs semblent prêts, face au manque de moyens, à s'expatrier.

C'est donc à la question de la fuite des cerveaux que nous sommes une nouvelle fois confrontés. A sa source, on retrouve les problématiques du financement et de la répartition des fonds entre les secteurs public et privé.

L'enjeu de la recherche est trop important pour être simplement placé, comme nous venons de l'entendre, sur le terrain de la polémique, voire de la désinformation.

(Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC),...

M. Alain Fouché. Il a raison !

M. Christian Demuynck. ... même si certaines inquiétudes émanant des jeunes chercheurs peuvent paraître légitimes.

Mme Nicole Borvo. Nous aurions bien aimé vous entendre dire cela lors de l'examen du budget !

M. Christian Demuynck. Le retard de la France, notamment en termes de financement privé, est plus que préoccupant. Il s'agit d'y remédier le plus efficacement et le plus rapidement possible.

Le Président de la République a évoqué, le 8 janvier dernier, l'adoption d'une nouvelle loi d'orientation pour la recherche d'ici à la fin de l'année 2004.

M. Raymond Courrière. Encore une loi !

M. Christian Demuynck. Pourriez-vous, madame le ministre, nous indiquer les points majeurs de ce texte, ainsi que les dispositions que vous comptez prendre afin de redynamiser la recherche publique et de stimuler l'effort de recherche privée ?

Plus particulièrement, pouvez-vous revenir sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en faveur des jeunes chercheurs, afin de les rassurer et pour que le « mirage américain », dont on nous parle tant, ne devienne pas une réalité mais reste à jamais une chimère ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est de la politique !

M. Raymond Courrière. C'est une question « téléphonée » !

Mme Nicole Borvo. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu pendant la discussion du budget ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Comme vous le soulignez à juste titre, monsieur Demuynck, l'inquiétude des chercheurs qui se manifeste aujourd'hui, trouve également des racines parmi d'autres facteurs, dans les questions soulevées par la nécessité de faire croître dans notre pays, comme dans la plupart des pays européens, la recherche privée.

Avec près de 1 % de son PIB consacré à la recherche publique, la France est le premier pays d'Europe pour l'effort de recherche publique. Il faut encore renforcer cet effort !

Mais pour atteindre les 3 % du PIB - c'est notre objectif afin de donner son plein effet à la croissance - notre pays doit faire porter son effort sur la recherche des entreprises, domaine dans lequel nous sommes en retard.

Pour stimuler la recherche des entreprises, l'investissement privé, des mesures ont été prises : le crédit d'impôt-recherche, le statut de la jeune entreprise innovante, un régime des fondations rénové. Mais de nombreux blocages subsistent, qu'il nous faut supprimer. Nous y travaillons et c'est l'un des chapitres de cette loi d'orientation que nous vous proposerons.

Il faut favoriser la prise de risques, canaliser l'investissement dans les entreprises innovantes et encourager l'esprit d'entreprise pour tous les chercheurs. Tels sont les axes de réflexion !

Je profite de votre intervention, monsieur le sénateur, pour dire que l'intensification nécessaire de la recherche des entreprises, si elle inquiète, ne doit pas opposer recherche publique et recherche privée. Il ne faut pas y voir une marque de désintérêt pour la recherche fondamentale. A l'évidence, ce n'est pas du tout notre propos. Il ne peut y avoir d'innovation durable et de développement économique de notre territoire qu'avec un socle de recherche fondamentale d'excellence et de recherche publique efficace. C'est ainsi que les entreprises, quelle que soit leur taille, constitueront leurs forces pour affronter l'avenir.

Cette attractivité - et je souligne l'importance de ce mot - nous permettra d'avoir des jeunes chercheurs désireux de s'engager dans cette voie. Elle favorisera également le retour de ceux qui ont dû s'expatrier.

La plus grande partie de notre effort en 2004 - vous l'avez rappelé : les moyens consacrés à la recherche ont augmenté de 3,9 % - consistera à rendre la recherche attractive : des mesures sont prévues en faveur des jeunes qui se forment ; l'allocation recherche est revalorisée de 15 %, des postes sont prévus pour les postdoctorants, afin qu'ils puissent s'impliquer.

Il importe également d'introduire une certaine flexibilité par les postes d'accueil contractuels, lesquels permettront la mobilité des chercheurs. Celle-ci est en effet absolument nécessaire.

Il s'agit de mesures spécifiques tendant à favoriser le retour de ceux qui sont partis à l'étranger. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Voilà longtemps que la France et l'Europe sont confrontées à ce problème ! La loi d'orientation qui vous sera soumise a donné lieu à un travail important ; nous la construisons avec les chercheurs, avec la représentation nationale et, bien sûr, avec un fort support politique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

MOYENS AFFECTÉS À LA RECHERCHE PUBLIQUE

M. le président. La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, nous assistons, depuis quelques mois, au développement d'un mouvement de protestation des chercheurs, qui atteint aujourd'hui une ampleur sans précédent.

Le lancement de la pétition « Sauvons la recherche », le 7 janvier dernier, en constitue le point d'orgue.

A l'heure actuelle, plus de douze mille responsables d'équipes ou de laboratoires et de jeunes chercheurs de tous horizons ont signé cette pétition.

Pour souligner l'exceptionnelle gravité de la situation et l'urgence de la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde de la recherche fondamentale, bon nombre de directeurs d'unités et d'équipes se sont engagés à quitter leurs fonctions s'ils n'étaient pas entendus, considérant qu'ils ne pourraient plus mener à bien leurs missions, faute de personnels qualifiés et de crédits suffisants.

L'erreur consisterait à ne voir dans cette démarche que de l'agitation ; c'est le signe d'une colère réelle tant le contraste est grand entre le discours et la réalité.

M. Raymond Courrière. C'est clair !

M. Ivan Renar. Le texte de la pétition relève l'état inquiétant de la recherche en France : désespérance des jeunes chercheurs souvent contraints de s'expatrier, situation financière désastreuse de nombreux organismes de recherche, menace à terme pour la recherche appliquée, qui s'appuie sur la recherche fondamentale.

Dans l'immédiat, les signataires souhaitent que le nombre de postes offerts aux jeunes chercheurs pour les concours de 2004 soit augmenté de façon significative afin d'enrayer la fuite des cerveaux. Ils demandent aussi que les sommes dues aux organismes de recherche soient versées. En outre, ils proposent la mise en place prochaine d'assises nationales de la recherche, leur référence historique étant le colloque de Caen de 1956, qui donna l'élan à une ambitieuse politique de recherche conduite deux ans plus tard par le général de Gaulle, convaincu qu'il en allait de la grandeur de la France.

M. Guy Fischer. Ils l'ont oubliée !

M. Ivan Renar. J'imagine, madame la ministre, que vous êtes convaincue que la France a besoin d'une recherche vigoureuse et que l'investissement en faveur de la recherche fondamentale est indispensable pour l'avenir de la France et de l'Europe.

De plus, la recherche, c'est aussi la production de la connaissance, une aventure intellectuelle qui témoigne de la jeunesse et de la vitalité d'une nation. Faute de s'en souvenir, le Gouvernement prend le risque que la France soit bientôt exclue de domaines où, aujourd'hui, le Japon et les Etats-Unis et, demain, la Chine et l'Inde régneront sans partage.

Madame la ministre, comptez-vous entendre le cri de vos collègues chercheurs ? Comptez-vous créer les conditions de l'attractivité pour que les jeunes qui ont la passion de la recherche puissent l'assouvir ? Entendez-vous retenir la proposition d'organiser rapidement des assises nationales de la recherche et, au-delà, un grand débat national sur la place de la recherche et de l'innovation dans notre société ?

Un célèbre chercheur en poésie, Jean Cocteau, disait : « En amour, ce ne sont pas les déclarations qui comptent, ce sont les manifestations. » Puisse-t-il vous inspirer !

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée. (« C'est un festival ! » sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Monsieur le sénateur, je suis très heureuse de pouvoir aborder cette discussion avec vous, car nous partageons votre souci de rendre la recherche prioritaire. Quelqu'un a dit : « C'est un festival ! » Or le fait d'aborder le problème de la recherche est une bonne chose. En effet, partager le même objectif politique n'est pas fréquent.

Je vous remercie, Monsieur Renar, de porter ce message avec moi. Nous avons de l'ambition, nous avons de grands projets, en particulier à l'échelon international, et nous avons choisi de les soutenir. Nous savons, en effet, à quel point la recherche est liée aux progrès scientifiques et technologiques. Elle implique aussi une mobilisation, l'envie de faire de la science et de s'y engager. Bien entendu, nous devons accompagner ces envies et travailler encore.

Notre réflexion ne date pas de la pétition que vous avez évoquée, monsieur le sénateur. L'état de la recherche n'est pas satisfaisant et voilà des mois que nous oeuvrons en la matière. Des documents circulent déjà. Maintenant, il faut élaborer des réponses complémentaires. Je rencontre des chercheurs à chaque instant, en particulier dans les régions : j'en vois demain matin, demain après-midi. Nous travaillons ensemble et nous proposerons les évolutions indispensables.

Simplement, nous n'avons pas toujours les mêmes visions. Si je parle de postes d'accueil d'un autre type qu'une fonction statutaire, c'est parce que je pense que l'on n'est pas chercheur à vie. Si un chercheur s'engage très jeune dans la recherche, il doit avoir la possibilité de mener une carrière. Il faut donc prévoir des passerelles et favoriser la mobilité.

Si je souhaite augmenter l'attractivité de la recherche pour les jeunes à la fois par des mesures financières et par la reconnaissance de leur activité, c'est justement pour les attirer et éviter qu'ils ne partent à l'étranger, même si cela est important.

S'agissant de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, je voudrais simplement signaler que j'ai eu le grand bonheur de remettre récemment la médaille d'or du CNRS à M. Albert Fert, qui a conduit une recherche du plus haut niveau sur le spin de l'électron. Par le biais du partenariat, il a associé Thalès à ses travaux pour que, dans la mémoire de nos ordinateurs, cette découverte fondamentale accompagne l'innovation et notre performance dans ce domaine.

Je crois que nous partageons de nombreux objectifs : nous sommes mobilisés pour construire notre avenir autour de cette priorité qu'est la recherche. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RELATIONS AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE

M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Larcher. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la Commission européenne a décidé, mardi, d'attaquer devant la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg la décision du Conseil des ministres qui a suspendu, le 25 novembre dernier, la procédure pour déficits publics supérieurs à 3 % du PIB lancée contre l'Allemagne et la France dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

M. Raymond Courrière. Il faut leur déclarer la guerre !

M. Gérard Larcher. C'est un geste d'une ampleur sans précédent, qui pose clairement la question de la suprématie et de la liberté du pouvoir politique détenu par le Conseil des ministres représentant les Etats sur la Commission européenne.

M. Jacques Mahéas. C'est nous qui avons fixé les règles !

M. Gérard Larcher. Par ailleurs, nous avons appris voilà deux jours, à la lecture d'un quotidien économique, que le cabinet indépendant retenu par la Commission européenne pour l'assister dans le dossier de France Télécom aurait conclu qu'une aide d'Etat accordée par le Gouvernement français à l'opérateur historique serait effectivement démontrable. Cette indiscrétion constitue-t-elle un « coup de patte » de la Commission traduisant une forme d'irritation face aux reproches qu'elle ne cesse, ces temps-ci et de manière un peu unilatérale, d'adresser à la France...

M. Raymond Courrière. Au Gouvernement !

M. Gérard Larcher. ... en matière de transposition de directives et de réglementation du secteur des télécommunications ?

M. Raymond Courrière. Ces reproches s'adressent au Gouvernement !

M. Gérard Larcher. Mon cher collègue, le retard pris en matière de directives postales et de télécommunications par le précédent gouvernement (Protestations sur les travées du groupe socialiste) est, je vous l'assure, abyssal. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

A cet épisode, il faut ajouter, entre autres exemples et, sans remonter à l'affaire Legrand et Schneider, le plan de sauvetage de l'entreprise Alstom de l'été 2003, très critiqué par la Commission...

M. Raymond Courrière. Quand on n'a rien à dire, mieux vaut se taire !

M. Gérard Larcher. ... et obligeant le Premier ministre à une pénible, mais courageuse négociation publique (Rires sur les travées du groupe socialiste), mais aussi le feu vert de Bruxelles donné à la prise de contrôle majoritaire de Pechiney par la société canadienne Alcan, après avoir bloqué une fusion équilibrée avec cette société et AluSuisse, signant, du même coup, un risque de déclin de la production d'aluminium sur le sol national et européen.

Madame la ministre, on est en droit de s'interroger. Peut-on aujourd'hui conduire une authentique politique industrielle, comme le souhaite le Président de la République, en France et en Europe ? Comment se donner les moyens d'atteindre cette nécessaire ambition face aux décisions de la Commission européenne, qui me paraît plus prompte à faire respecter ses propres dogmes qu'à prendre en compte les réalités et les décisions politiques ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur Larcher, vous avez raison de souligner que les différents dossiers auxquels vous avez fait allusion touchent de près à la relance de la croissance en France et à la création d'emplois évoquée à l'instant par le Premier ministre.

Toutefois, comme le Premier ministre l'a rappelé hier au président de la Commission européenne, nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous persistons à considérer que le Conseil a pris toutes ses responsabilités, de façon opportune, en statuant ainsi qu'il l'a fait le 25 novembre dernier sur le pacte de stabilité. Mais nous entendons aussi la Commission lorsqu'elle dit vouloir faire respecter la règle commune que, nous-mêmes, Etats, nous sommes fixées. (Marques d'approbation sur les travées du groupe socialiste.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. Jacques Mahéas. C'est ce que nous disions tout à l'heure !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Cette règle commune suppose aussi une exigence et un dialogue entre les Etats, afin qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts nationaux légitimes : encore une fois, la primauté de l'intérêt général européen, que souligne souvent le Président de la République, inclut clairement la défense par les Etats de leurs intérêts.

C'est la raison pour laquelle il nous paraît judicieux que la Commission promeuve avec nous de grands projets industriels et scientifiques. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) Je pense à Galileo, auquel ma collègue Claudie Haigneré tient tout particulièrement, ou encore aux réseaux d'infrastructures de transport.

Mais cela ne suffit pas, nous en avons conscience. L'Europe doit se doter enfin d'une gouvernance économique beaucoup plus efficace. A cet égard, nous nous réjouissons des perspectives d'un renforcement de l'eurogroupe des Etats de la zone euro.

M. Didier Boulaud. Surtout avec la Suède !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. Le Gouvernement entend continuer à oeuvrer pour créer, dans le cadre communautaire, les conditions optimales de la relance de la croissance, et d'une croissance génératrice d'emplois.

En tout cas, mesdames, messieurs les sénateurs, la France est et sera le fer de lance de cette construction européenne,...

M. Didier Boulaud. C'est bien parti !

Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée. ... de ce point de vue mais sous d'autres aspects aussi. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

SITUATION DE LA RECHERCHE EN FRANCE

M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte.

M. Pierre Laffitte. Depuis dix-huit ans, la commission des affaires culturelles réclame à la fois une modification des structures et une augmentation de la prise en compte du caractère crucial de la recherche et de l'innovation en France.

M. Didier Boulaud. Absolument !

M. Pierre Laffitte. Ce n'est pas la médiatisation de la pétition signée par de nombreux chercheurs (Mme Marie-Claude Beaudeau s'exclame.) qui me fera changer d'avis sur les priorités en la matière. Par rapport aux autres budgets, celui de 2004 a démontré qu'il y avait des priorités. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Je ne parle pas de 2003, mais de 2004 !

M. Raymond Courrière. Les crédits sont gelés !

M. Pierre Laffitte. Sur le plan du financement public de la recherche, la priorité est manifeste : nous sommes les meilleurs en Europe. (Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Adrien Gouteyron. C'est indiscutable !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et les gels de crédits ?

M. Pierre Laffitte. Les gels sont reportés ! De plus, c'est une pratique ancienne : elle existe depuis seize ans ! (Protestations sur les mêmes travées.)

Ce que l'on a appelé la révolte des chercheurs a de multiples causes, qui, hélas ! correspondent à une réalité européenne, sinon paneuropéenne, très ancienne. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)

Depuis plus de dix ans, nous constatons que le développement de la recherche, notamment aux Etats-Unis, est beaucoup plus important qu'en Europe : actuellement, chaque année, les Etats-Unis dépensent 50 milliards de dollars de plus que l'Europe en matière de recherche.

Bien évidemment, les conséquences en sont d'autant plus graves qu'en Europe la culture scientifique et technique laisse à désirer : le progrès technique - ce n'est pas Ivan Renar qui me contredira - est contesté, même si la demande pour les téléphones mobiles ou les soins médicaux existe. C'est un fait : le progrès n'est pas à l'honneur !

Même sur ces travées, de nombreuses autres priorités sont constamment brandies.

Mme Nicole Borvo. C'est vrai !

M. Pierre Laffitte. Nous ne sommes pas innocents en la matière !

Les jeunes délaissent les études scientifiques. L'écart entre les Etats-Unis et l'Europe se creuse.

Il existe probablement une autre raison, encore plus importante et peu admissible, à cette situation : le refus d'admettre qu'une partie des fonds publics s'oriente vers le financement incontrôlé de structures. Ce contrôle est pourtant indispensable et réclamé depuis longtemps.

M. le président. Veuillez poser votre question, mon cher collègue !

M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, vous avez pris la courageuse initiative d'une réforme des structures. Je pense qu'il faut la conforter en relançant les grands programmes fédérateurs, non seulement français mais aussi européens, et par d'autres initiatives en la matière.

Madame la ministre, je vous saurai donc gré de nous indiquer quelles initiatives vous entendez prendre, à la suite des demandes du Président de la République et des nôtres. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est Mme la ministre déléguée, qui est très sollicitée aujourd'hui !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. J'en remercie les auteurs de question, car il est bon que l'on parle de la recherche et des engagements du Gouvernement.

Vous l'avez rappelé, monsieur Laffitte, la loi de finances pour 2004 prévoit plus de 3,9 % d'augmentation des moyens pour la recherche.

M. Didier Boulaud. Mais où sont les sous ?

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. Ne nous faites pas de procès d'intention : c'est un engagement. Nous devons nous mobiliser pour atteindre l'objectif de 3 % du PIB - 1 % d'aide publique, 2 % qui devraient provenir des entreprises - pour stimuler la recherche.

M. Didier Boulaud. C'est du vent ! De la recherche éolienne !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. Non, c'est un objectif national en même temps qu'un objectif européen.

Il nous faut mobiliser tous les financements. L'intervention de M. Laffitte me permet, et je l'en remercie, de redire que le budget de l'Etat ne se désengage pas de la recherche : c'est une priorité affirmée,...

M. Didier Boulaud. Mais, concrètement, où est l'argent ?

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... et je la réaffirme. Mais il faut que tous les acteurs soient mobilisés : les collectivités locales,...

M. Claude Domeizel. Ah ! les revoilà !

M. Didier Boulaud. Et les impôts locaux !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... les entreprises, les fondations...

Il y a aussi des outils au niveau de l'Europe, et nous devons les utiliser davantage - citons le programme-cadre de recherche et de développement, le PCRD, et la Banque européenne d'investissement -, car la recherche nécessite en effet des moyens...

Mme Danièle Pourtaud. Mais il n'y a pas d'argent !

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée. ... mais aussi des innovations dans les structures. Des mesures, nous en avons prises. Il faut réformer. Ce n'est pas facile, mais cela se fait dans le dialogue. Des actions sont menées, d'autres le seront, mais nous devons tous nous mobiliser. Pas de procès d'intention donc : l'objectif est de rendre notre recherche plus performante. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

SITUATION DE L'EMPLOI

ET CONCLUSIONS DU RAPPORT MARIMBERT

M. le président. La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.

M. Marcel-Pierre Cléach. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Notre pays est confronté à la persistance d'un niveau élevé de chômage.

M. Raymond Courrière. Non ?...

M. Marcel-Pierre Cléach. Les situations de rupture professionnelle ne sont pas toujours prises en charge efficacement et notre droit du travail demeure inadapté à de nombreuses réalités sociales. De très nombreuses offres d'emplois ne trouvent pas preneur.

Le président de commission locale d'insertion que je suis est atterré de constater que le RMI devient de plus en plus souvent un statut pérenne, une situation où beaucoup s'installent sans grande possibilité, mais aussi, hélas, sans grande envie d'en sortir.

Monsieur le ministre, vous avez d'ores et déjà lancé le grand chantier pour l'emploi annoncé par le Président de la République.

Cette réforme, qui se fera avec les partenaires sociaux, devrait être étayée par deux rapports.

Il s'agit, d'une part, du rapport de M. Marimbert, qui vous a été remis hier et qui recense longuement les failles du systèmes des services de l'emploi. Il préconise une coordination accrue des différents intervenants sur le marché du travail dans un pays où, près de trente ans après la fin des Trente Glorieuses, le chômage s'est inscrit dans la vie de beaucoup de nos concitoyens. Ce rapport épingle également les insuffisances du contrôle de la recherche d'emploi des chômeurs.

Il s'agit, d'autre part, du rapport de M. de Virville, qui vous a été remis aujourd'hui, sur la simplification du droit du travail. Ce rapport contribuera également à la réflexion : son auteur suggère la création d'un nouveau contrat de projet, la sécurisation des contrats de travail et la refonte des règles de la représentation du personnel.

Nous souhaitons que l'élaboration du projet de loi s'inscrive, comme celle des textes précédents, dans une démarche de dialogue social, sans préjugé dogmatique. Nous savons que l'objectif sera de contribuer à la remontée de l'activité et à la création d'emploi.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous exposer les grands axes prioritaires qui devront être explorés dans ce cadre ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis plus de vingt ans, quel que soit le taux de croissance, notre pays connaît un niveau de chômage supérieur d'environ deux points à la moyenne européenne.

Mme Marie-Claude Beaudeau. C'est la faute aux patrons !

M. François Fillon, ministre. Nous avons, dans un premier temps, concentré tous les efforts du Gouvernement sur le retour de la croissance, qui est le principal moteur de la création d'emplois. Maintenant que la croissance est de retour (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.),...

M. Raymond Courrière. Tout va bien !

M. François Fillon, ministre. ... nous allons concentrer l'essentiel de nos efforts sur l'amélioration structurelle du marché de l'emploi.

Dans cet esprit, et à la demande du Premier ministre, j'avais lancé au mois de septembre deux réflexions, l'une sur le service public de l'emploi, l'autre sur la modernisation du code du travail. Ces deux réflexions ont fait l'objet de rapports qui viennent de m'être remis. Ils serviront de base à un projet de loi qui vous sera soumis dans les prochains mois, après une longue concertation avec les partenaires sociaux.

Ce projet de loi s'articule autour des trois faiblesses de l'emploi dans notre pays.

La première de ces faiblesses, c'est la formation.

Nous venons d'apporter un début de réponse s'agissant de la formation permanente : dans la loi de mobilisation pour l'emploi, nous entendons inscrire cette « deuxième chance », en particulier pour les jeunes, et vous savez qu'ils sont plus de 100 000 qui sortent chaque année sans aucune qualification de notre système scolaire.

Le deuxième objectif du projet de loi de mobilisation pour l'emploi est l'amélioration du service public de l'emploi, qui est notre deuxième faiblesse.

Nous sommes en effet le seul pays en Europe à avoir un système où les responsabilités sont aussi éclatées entre ceux qui indemnisent, ceux qui contrôlent et ceux qui assurent l'accompagnement des chômeurs vers l'emploi.

Le rapport qui m'a été remis par M. Marimbert suggère un certain nombre de pistes. Sans bouleverser notre organisation et tout en tenant compte de notre histoire, il s'agit d'organiser entre tous les acteurs concernés - ANPE, ASSEDIC, direction du travail et missions locales - un partenariat efficace qui fonctionne réellement et partout.

Au fond, l'objectif est d'être en mesure, à la fin de l'année 2004, de faire à chaque demandeur d'emploi une proposition adaptée, individualisée et personnalisée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.

Troisième objectif : lever les freins à l'emploi qui existent dans notre pays, ce qui passe par la modernisation du code du travail.

Mme Nicole Borvo. Cela s'appelle la fin du code du travail...

M. François Fillon, ministre. Le rapport de M. de Virville, qui a été élaboré par une commission extrêmement pluraliste, comme en témoignent les origines politiques et économiques très diverses de ceux qui l'ont composée, suggère, d'une part, de lutter contre une certaine précarisation du travail qui s'est développée depuis des années dans notre pays et, d'autre part, de mettre en place des outils permettant aux entreprises de s'adapter aux conditions du marché.

Sur ce sujet nous n'avons aucun texte écrit à l'avance, aucun tabou.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Vous avez quand même un objectif !

M. François Fillon, ministre. Nous allons mesurer chacune des propositions à l'aune d'un seul critère : son efficacité pour créer des emplois dans les semaines et les mois à venir. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)

M. Bernard Frimat. Monsieur le Premier ministre, à la suite de l'injonction présidentielle relative à la taxe professionnelle, je voudrais, au nom de mon groupe, formuler trois interrogations.

En premier lieu, pour dissiper tout malentendu à l'égard de chefs d'entreprise qui croiraient à tort à un effet immédiat de l'annonce présidentielle, pouvez-vous confirmer que, pour 2004 et 2005, il ne s'agit bien que d'un effet d'annonce qui n'aura aucune conséquence sur les impôts locaux payés par les entreprises ? (Murmures sur les travées de l'UMP.)

M. Roland Muzeau. Il faut que cela se sache, en effet !

M. Bernard Frimat. En deuxième lieu, les communes et les intercommunalités votent, en cette période de l'année, leurs budgets et elle définissent donc leurs investissements. Elles ont un besoin impératif de visibilité sur l'évolution de leurs ressources futures. La mise en cause de leur principale recette et la perspective d'importants transferts insuffisamment compensés par rapport aux besoins inquiètent les élus locaux.

Quelles garanties pouvez-vous leur apporter qu'en définitive l'allégement qui serait accordé par une loi aux entreprises ne sera pas supporté par les ménages au titre de la taxe d'habitation ou d'un nouvel impôt local ?

En troisième lieu, dans l'exposé des motifs de votre projet de loi organique sur l'autonomie financière, nous pouvons lire : « Toutefois, le projet de loi organique propose que le niveau d'autonomie atteint en 2003, c'est-à-dire celui de l'année où la réforme de la taxe professionnelle est intégralement achevée, constitue un seuil au-dessous duquel ne peut être ramenée la part des recettes fiscales et autres ressources propres. »

Or il semble que l'achèvement intégral de la réforme soit, si je vous ai bien entendu, monsieur le Premier ministre, désormais menacé. Quant à la prise en charge par l'Etat, en lieu et place des entreprises, d'une fraction de leur taxe professionnelle, elle aura pour conséquence automatique d'abaisser ce niveau en dessous de celui de 2003.

Mme Hélène Luc. Voilà la vérité !

M. Bernard Frimat. Comment votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, compte-t-il sortir de cet ensemble de contradictions ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Didier Boulaud. Il n'en sait rien !

M. Paul Loridant. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Claude Estier. Le Premier ministre ne répond jamais au groupe socialiste !

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le sénateur, je vais essayer de répondre très précisément aux questions que vous avez posées.

Premièrement, vous avez souhaité que soit dissipé un malentendu et, de ce point de vue, la réponse donnée par M. le Premier ministre il y a un instant devrait vous satisfaire. En effet, il a clairement fixé les modalités du régime transitoire en précisant qu'il s'agissait de dégrèvement. En conséquence, la neutralité totale pour les collectivités locales est garantie. C'était d'ailleurs un engagement du Président de la République.

M. Raymond Courrière. A partir de quand ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Vous avez souhaité, en outre, que les communes et les communautés de communes, qui bâtissent leur budget à cette période de l'année, n'aient pas à craindre une remise en cause de leurs ressources non plus que le report de la charge de la taxe sur les ménages en cas de modification ultérieure de ladite taxe. Cela n'a jamais été dans l'intention du Gouvernement.

Enfin, puisque M. le Premier ministre a aussi donné cette précision tout à l'heure, s'agissant de l'autonomie financière des collectivités locales, c'est un principe constitutionnel que le présent gouvernement et sa majorité ont voulu instituer. Il est respecté, et il le sera naturellement dans le projet de loi organique qui vous sera soumis très prochainement.

Je voudrais vous rappeler, mesdames, messieurs les sénateurs - en particulier à vous, monsieur Frimat, puisque vous m'avez posé la question -, que tous ceux d'entre vous qui ont suivi les travaux de la commission des finances sur le projet de budget - et les commissaires du groupe socialiste ont été très assidus - y ont constaté les grandes difficultés que nous rencontrions avec la taxe professionnelle. Ces difficultés, ont été telles que j'ai été conduit à prendre, lors de la séance du 15 décembre 2003 et le compte rendu intégral des débats du Sénat en porte témoignage, l'engagement de réunir un groupe de travail dès la deuxième quinzaine de janvier 2004. Nous étions confrontés aux difficultés liées aux nouvelles relations entre les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants. Nous avions constaté que l'assiette de la taxe professionnelle finissait par ne plus être clairement localisée. Sur la suggestion de M. Jean-Pierre Fourcade, nous sommes convenus de nous retrouver en janvier pour étudier tous ensemble cette question, car la situation nous impose, en quelque sorte, de « refonder » cet impôt.

L'enjeu, mesdames, messieurs les sénateurs, est de favoriser l'investissement des entreprises pour la réussite de l'économie française, pour la création d'emplois et, naturellement, pour garantir l'autonomie financière des collectivités locales. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi sur certaines travées du RDSE. - Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

BILAN EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

M. le président. La parole est à M. Jacques Baudot.

M. Jacques Baudot. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; elle porte sur la sécurité routière, qui a été définie en juillet 2002 par le Président de la République lui-même comme une priorité de son quinquennat.

Le Gouvernement s'est fortement mobilisé pour la prévention routière et son action porte aujourd'hui ses fruits ; nous ne pouvons que l'en féliciter vivement.

Monsieur le ministre, vous avez su prendre les mesures nécessaires pour faire prendre conscience aux Français que la voiture n'est plus le lieu d'un individualisme forcené, conception qui provoque des comportements irresponsables, à la limite de la délinquance, et menace la vie d'autrui.

Les chiffres l'attestent.

M. Didier Boulaud. Ils sont certes meilleurs que ceux de la sécurité sociale !

M. Jacques Baudot. En 2003, le nombre de tués sur la route a baissé de 20 %, passant pour la première fois sous la barre des 6 000, ce qui représente 1 510 vies sauvées.

Ces chiffres sont plus qu'encourageants. Ils montrent que la détermination et les moyens choisis sont adaptés : responsabilisation, contrôle, sanction. Voilà une méthode efficace !

Votre action, monsieur le ministre, et je sais que vous en avez pleinement conscience, doit s'inscrire dans la durée. C'est pourquoi je vous demande quels sont vos objectifs pour l'année à venir et quelles mesures vous envisagez, notamment vis-à-vis des jeunes, particulièrement vulnérables puisque les quinze - vingt-quatre ans représentent encore 26 % des tués sur la route.

En outre, ne faudrait-il pas que les assureurs prennent en compte ces résultats dans la fixation de leurs tarifs afin que la chute du taux de sinistres profite aux assurés ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner que les résultats de 2003 sont à la fois exceptionnels et encourageants.

Exceptionnels, ils le sont puisque, historiquement, il n'y a jamais eu de baisse aussi forte en une année : moins 20 %, ou, plus précisément, moins 21 % pour le nombre de tués et moins 19,6 % pour le nombre de blessés.

Pour la première fois, le nombre de victimes de la route passe sous la barre de 6 000. Cependant, 5 731 tués, c'est encore beaucoup trop.

Cette baisse exceptionnelle est néanmoins encourageante.

Elle est encourageante parce qu'elle montre qu'il faut cesser de ressasser la fatalité du « déclin » de la société française. Nous en avons la preuve : lorsqu'il y a une volonté politique partagée dans la société civile par les élus locaux, au sein des associations, etc., notre pays obtient des résultats. Nous assistons à une véritable révolution culturelle, et c'est encourageant.

Mais, vous avez raison de le souligner, il reste encore beaucoup à faire. L'effort doit porter dans deux directions au moins, et d'abord en direction des jeunes, car la tranche des seize à vingt-cinq ans, qui représentent 13 % de la population, paye le prix fort puisque c'est dans cette tranche qu'on compte 26 % des victimes, ce qui n'est pas admissible.

Nous devons ensuite sensibiliser les cyclomotoristes, jeunes ou moins jeunes. Savez-vous que c'est la seule catégorie d'usagers dans laquelle le nombre d'accidentés a augmenté - de 8,6 - % en 2003 ?

Nous serons aidés en ce sens par la loi, votée au Sénat le 29 avril 2003, qui a institué le permis probatoire. Celui-ci sera mis en place dès cette année, au 1er mars 2004.

MM. Nicolas About et Alain Gournac. Très bien !

M. Gilles de Robien, ministre. La première des récompenses, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est la récompense humaine : des vies sont sauvées, le nombre de blessés a diminué.

Toutefois, vous avez raison de le souligner, une autre récompense est attendue par les usagers de la route, en particulier par les automobilistes : la récompense du portefeuille.

Le monde de l'assurance doit répondre à l'appel des usagers qui ont fait un effort. Les résultats sont là : il y a moins de victimes, ce qui signifie moins d'indemnités et donc moins de charges pour les compagnies d'assurance et les mutuelles.

Il faut rapidement engager une réflexion pour que le monde de l'assurance, la plupart du temps proche de celui de la prévention, encourage les usagers de la route à la sécurité. Ils feront ainsi leur métier d'assureurs après les sinistres, mais joueront aussi le rôle d'acteurs éminents de la prévention. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions d'actualité.

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SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

D'ARMÉNIE

M. le président. Monsieur le Premier minsitre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans nos tribunes, d'une délégation de députés d'Arménie, conduite par M. Arthur Baghdassarian, président de l'Assemblée nationale, qui séjourne en France à l'invitation du Sénat. (Mmes et MM. les membres du Gouvernement, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.)

Cette visite s'insère dans le cadre des relations interparlementaires qui, depuis plusieurs années, connaissent une particulière vitalité, grâce, notamment, à l'action conduite par le groupe interparlementaire présidé par notre collègue Jacques Oudin.

Ce séjour s'inscrit aussi dans la poursuite du processus que j'ai lancé à Versailles en 1999 avec la perspective d'établir une coopération entre les parlements d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie. Une nouvelle réunion est programmée après les élections législatives, qui se dérouleront au mois de mars prochain en Géorgie.

Je forme des voeux pour que la venue de nos collègues arméniens renforce la coopération entre nos deux assemblées - institutionnalisée par la signature, hier soir, d'un accord de coopération -, favorise le développement et l'établissement de la paix dans le Caucase méridional et fortifie l'amitié entre le peuple français et le peuple arménien, auquel tant de liens nous unissent. (Applaudissements.)

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le président, je souhaite associer l'ensemble du Gouvernement au message de bienvenue que vous venez d'adresser à la délégation arménienne, dont je salue le président. (Applaudissements.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

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CANDIDATURES

À DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

M. le président. La séance est reprise.

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d'une part, sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à ces commissions mixtes paritaires.

Ces listes ont été affichées et la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Lundi 19 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique (n° 19, 2003-2004).

Mardi 20 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 11 heures, à 16 heures et le soir :

Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 90, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 19 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 19 janvier 2004.)

Mercredi 21 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Contribution du Sénat au débat sur l'avenir de l'école ;

(A la suite de la déclaration du Gouvernement, interviendront le président de la commission des affaires culturelles (15 minutes), 17 orateurs des groupes et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe (chaque orateur pour 7 minutes). Le Gouvernement répondra immédiatement à chaque orateur (5 minutes).

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 20 janvier 2004) ;

2° Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Jeudi 22 janvier 2004 :

Ordre du jour réservé

A 9 h 30 :

1° Conclusions de la commission des lois (n° 149, 2003-2004) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001) (n° 130, 2003-2004) ; (La conférence des présidents a décidé de fixer au mardi 20 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte) ;

2° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (n° 356, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 21 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004) ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

3° Question orale avec débat n° 22 de M. Jacques Valade à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la diffusion de la culture scientifique et technique ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004) ;

4° Question orale avec débat n° 23 de M. Bernard Plasait à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004.)

Eventuellement, vendredi 23 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 et à 15 heures :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Mardi 27 janvier 2004 :

A 10 heures :

1° Quinze questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 353 de M. Pierre Laffitte à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat (Délai de parution des décrets d'application) ;

- n° 368 de M. Michel Guerry à M. le ministre des affaires étrangères (Sécurité des journalistes français à l'étranger) ;

- n° 371 de M. Claude Biwer à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire (Conséquences de la restructuration des services des douanes) ;

- n° 379 de M. Louis Souvet à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Conséquences de la création du grade de cadre de la santé) ;

- n° 384 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Difficultés des candidats au permis de conduire) ;

- n° 385 de M. Gérard Longuet à Mme la ministre de la défense (Friches militaires et dépollution) ;

- n° 387 de M. Joseph Ostermann à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation (Adaptation de la politique de formation professionnelle) ;

- n° 389 de M. Roland Courteau à M. le ministre de la culture et de la communication (Publicité pour les « boissons agricoles » et les manifestations sportives) ;

- n° 390 de M. Gérard Larcher à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Effectifs des forces de sécurité dans les Yvelines) ;

- n° 391 de M. Dominique Leclerc à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Protection contre les inondations) ;

- n° 393 de M. Philippe Richert à M. le ministre des affaires étrangères (Politique étrangère française à l'égard de Cuba) ;

- n° 394 de M. Bernard Joly à M. le ministre de la culture et de la communication (Avenir du CAUE de Haute-Saône) ;

- n° 395 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Construction de 80 000 logements sociaux en 2004) ;

- n° 396 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Restructuration de l'IUFM d'Auvergne) ;

- n° 397 de M. Pierre Hérisson à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Pouvoirs de police des maires et armement des polices municipales, dans le cadre de l'intercommunalité) ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif à la régulation des activités postales (n° 410, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 26 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 26 janvier 2004.)

Mercredi 28 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi relatif à la régulation des activités postales.

Jeudi 29 janvier 2004 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété intellectuelle (n° 141, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 27 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 27 janvier 2004) ;

A 15 heures :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

(La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.)

Mardi 3 février 2004 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n° 133, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 2 février 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 2 février 2004.)

Mercredi 4 février 2004 :

A 15 heures et le soir :

1° Dépôt annuel du rapport de la Cour des comptes par M. François Logerot, premier président de la Cour des comptes ;

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Jeudi 5 février 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :

1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification des protocoles au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République de l'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie (AN, n° 1107) ;

(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 4 février 2004) ;

4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam (n° 422 rectifié, 2002-2003) ;

5° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes (n° 423 rectifié, 2002-2003) ;

6° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (n° 424, 2002-2003) ;

7° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (n° 14, 2003-2004) ;

8° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (n° 46, 2003-2004) ;

9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (n° 80, 2003-2004) ;

10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels (n° 81, 2003-2004) ;

11° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention, n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands (n° 143, 2003-2004) ;

12° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres) (n° 142, 2003-2004).

Mardi 10 février 2004 :

Ordre du jour réservé

A 10 heures :

Conclusions de la commission des finances sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Pastor et plusieurs de ses collègues relative au financement du service d'élimination des déchets ménagers (n° 111, 2003-2004).

Mercredi 11 février 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Jeudi 12 février 2004 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

2° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la confiance dans l'économie numérique (n° 144, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 10 février 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

- l'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance, avant 17 heures, le mercredi 11 février 2004) ;

A 15 heures et le soir :

3° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

4° Suite de l'ordre du jour du matin.

Je vous rappelle que le Sénat suspendra ses travauxen séance plénière du dimanche 15 au dimanche 22 février 2004.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

7

POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 19.

Articles additionnels avant l'article 19

Art. 18 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 19

M. le président. L'amendement n° 306, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 241-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisations du travail, notamment en cas de restructuration.

« Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de ces propositions.

« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Aux termes du code du travail, les médecins du travail sont chargés d'« éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » et ont un « rôle exclusivement préventif ».

Dès l'origine de la médecine du travail, dont les principes de base ont été mis en place avec la loi de 1946, le médecin du travail a joué ce « rôle exclusif de prévention » comprenant essentiellement la surveillance de la santé des travailleurs et la détermination de leur aptitude. C'est sur cette question que je souhaite attirer particulièrement votre attention.

En 1977, un décret a fixé la limite d'exposition à l'amiante à deux fibres par centimètre cube, alors qu'il est déjà établi à l'époque qu'une telle norme est insuffisante pour protéger les salariés contre les maladies de l'amiante.

En complément de cette mesure, le décret impose aux médecins du travail de certifier que les salariés concernés ne présentent « aucune contre-indication médicale à l'inhalation de poussières d'amiante » et de les déclarer aptes à une exposition que l'on sait le plus souvent mortelle. La suite est connue de tous, et les chiffres montrent l'absurdité et le danger d'une telle disposition : 100 000 morts de l'amiante dans les vingt ans à venir.

Cet échec de la prévention - elle prenait le problème à l'envers ! - aurait dû conduire à remettre en cause la doctrine de l'aptitude qui est celle de la médecine du travail. Or c'est tout à fait le contraire qui s'est produit ! Un décret publié le 1er février 2001, en effet, a de nouveau emprunté cette démarche que l'éthique ne peut que condamner, à propos cette fois des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

Il s'agit, dans ce cadre, de privilégier une logique de l'adaptation de l'homme au travail. Or le code du travail pose clairement que « le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ». Pour ce faire, il s'appuie notamment sur le principe suivant : « adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ».

La contradiction entre la fiche d'aptitude instaurée par le décret du 1er février 2001 et cet article du code du travail est évidente. En effet, la délivrance d'une fiche d'aptitude attestant qu'un salarié ne présente pas de contre-indication médicale à des travaux revient non pas à écarter les risques professionnels, mais à y exposer des salariés pourtant reconnus « aptes » - et qui, de toute façon, ne le resteront pas longtemps !

Le rapport 2003 de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, souligne ainsi que « l'aptitude que le médecin du travail évalue s'apparente au fond à une estimation de la prédisposition au risque d'indemnisation ».

Je ne reviendrai pas sur les nombreuses interventions que les sénateurs de mon groupe et moi-même avons pu faire à ce sujet. Cependant, j'ai souvenir d'un débat au cours duquel M. le ministre de la santé avait déclaré partager la philosophie de mon intervention, tout en affirmant que, dans la pratique, les choses seraient beaucoup plus difficiles à appliquer.

Je suis au contraire convaincue que seule l'abrogation du décret sur les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques permettra de revenir à une médecine du travail conforme à sa vocation.

Il est donc nécessaire de supprimer le certificat d'aptitude et de mettre en place un système évaluant non pas l'aptitude du salarié à un poste, mais le degré d'exposition aux risques que comporte un poste pour le salarié.

Notre amendement vise à réaliser une première avancée en la matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. Un mécanisme similaire existe aujourd'hui en matière de mesures individuelles de prévention, mais il est intimement lié au constat de la dégradation de la santé du salarié, donc au caractère urgent de la protection.

Il ne paraît pas opportun d'élargir cette procédure à l'ensemble des propositions du médecin du travail, car celui-ci ne saurait se prononcer ex nihilo et de façon générale sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

En revanche, en cas de risque avéré, il conserve la possibilité de viser individuellement chacun des salariés concernés et de proposer à l'employeur une transformation de leur poste de travail.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Le médecin du travail dispose déjà d'un pouvoir de proposition en matière de mesures préventives individuelles ou collectives ; c'est l'objet de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dont, sur le fond, l'amendement ne diffère qu'en ce qu'il tend à associer les représentants des salariés, ce qui est déjà prévu dans un autre article du code du travail.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 241-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. - Les services de santé au travail sont gérés majoritairement par les salariés. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 307 vise à garantir aux médecins du travail un statut véritablement indépendant en confiant la gestion des services de santé au travail non aux employeurs, mais aux salariés.

Au-delà de l'absence d'engagements financiers pour permettre sa mise en oeuvre, le projet de loi, madame la secrétaire d'Etat, reste imparfait et bancal : il se veut innovateur en matière de santé publique, mais se refuse à réformer les institutions majeures oeuvrant dans ce cadre.

Il en est ainsi de la médecine du travail. Comment peut-on prétendre, avec l'objectif n° 17, « réduire les effets sur la santé des travailleurs des expositions aux cancérogènes catégories 1 et 2 par la diminution des niveaux d'exposition » et ne pas réformer la médecine du travail ni garantir aux médecins qu'ils pourront exercer leur mission en toute indépendance, c'est-à-dire sans être gérés par les employeurs ? Cela nous paraît tout simplement illusoire !

Répondant à un sondage de la SOFRES réalisé entre le 4 et le 6 septembre 2003 à la demande de la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, les Français se sont massivement prononcés en faveur d'une réforme de l'organisation de la médecine du travail. Seuls 24 % d'entre eux, en effet, se sont prononcés pour le statu quo, c'est-à-dire pour le maintien des services de santé au travail sous le contrôle des employeurs.

Le Gouvernement, notre collègue M. Chabroux l'a rappelé à l'occasion de la discussion générale, est en train de préparer un décret relatif à la réforme de la médecine du travail.

En dépit des protestations qu'ont adressées certaines organisations syndicales au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, auquel ce projet a été présenté le 5 décembre dernier, en dépit, également, des protestations du collectif « Santé au travail », qui regroupe des représentants de la FNATH, de l'association des inspecteurs du travail « L. 611-10 », de la CGT, de la SMT, du SNPMT, du SNMEG et de l'UGICT-CGT, le Gouvernement s'apprête à donner un cadre réglementaire aux propositions du MEDEF, validées sous forme d'accord, en décembre 2000, avec l'appui d'organisations syndicales minoritaires.

Cette réforme, madame la secrétaire d'Etat, n'est pas, je le répète, celle qu'attendent les professionnels de la santé au travail et les salariés. Elle conduira non pas à renforcer et à améliorer le système de prévention des risques professionnels, mais, au contraire, à fragiliser davantage encore la médecine du travail.

Si le projet de décret est confirmé, la médecine du travail sera démantelée, au mépris des salariés et de la protection de leur santé. En effet l'intervalle entre deux visites médicales sera porté de douze à vingt-quatre mois. Or seule la visite annuelle permet un suivi régulier des salariés, qui, en grande majorité, sont exposés quotidiennement à des risques professionnels.

Le texte du MEDEF du 19 décembre 2000 prévoit une distinction entre les salariés « exposés à des risques spécifiques », qui continueraient à bénéficier d'une visite annuelle, et ceux dont le poste ne présenterait pas de tels risques. Evidemment, aucune précision n'est apportée sur les critères de détermination des postes « à risques » !

De plus, comment seront assurés l'exercice du tiers temps et l'analyse du milieu de travail alors que le projet de décret prévoit qu'un médecin du travail pourra être amené à surveiller jusqu'à 450 entreprises et près de 3 300 salariés par an ?

Madame la secrétaire d'Etat, nous vous demandons de nouveau, après plusieurs questions écrites du groupe communiste républicain et citoyen, de nous dire clairement quelles sont vos intentions à propos de l'avenir de la médecine du travail.

Pour l'heure, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin que soit enfin confiée aux salariés la gestion des services chargés de veiller à la protection de leur santé et de leur vie. (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Assurer la sécurité des salariés est une obligation des employeurs, et c'est la raison pour laquelle la responsabilité de l'organisation des services de médecine du travail leur incombe.

Le code du travail prévoit toutefois une surveillance par le comité d'entreprise et la possibilité pour l'employeur et le comité de définir par convention des modalités particulières de gestion, dispositif qui semble permettre une association à la fois souple et réelle des salariés au fonctionnement de ces services.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Madame Beaudeau, votre amendement remet en cause le principe général d'organisation des services de santé au travail...

M. François Autain. Ce serait une bonne chose !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. ... sous forme associative, administrés majoritairement par les employeurs, et ce à juste titre, puisque ce sont les premiers responsables de la santé de leurs salariés et les financeurs exclusifs de ces services.

M. François Autain. C'est bien dommage !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Par ailleurs, pour ce qui est de la médecine du travail, je vous rappelle que le projet de décret est encore en cours d'élaboration et fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Ce que nous regrettons, ce que dénoncent les salariés, c'est précisément que la médecine du travail soit sous le contrôle des seuls employeurs.

M. Francis Giraud, rapporteur. Et du comité d'entreprise !

Mme Marie-Claude Beaudeau. On connaît les catastrophes auxquelles cela nous a menés !

Les salariés sont tout de même les premiers concernés par leur propre santé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et les comités d'entreprise ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous pensons donc qu'ils doivent être associés à la gestion de la médecine du travail.

Je prends note que le décret en est toujours au stade de projet et n'a pas encore été publié. Il nous reste donc un espoir que le Gouvernement ne le publiera pas et entendra les associations et les organisations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 308, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute maladie directement ou essentiellement causée par la relation de travail y compris par la rupture imposée de l'activité professionnelle est reconnue maladie professionnelle, quel que soit le taux d'incapacité professionnelle permanente que cette maladie entraîne pour le salarié qui en est victime. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 308 vise à améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, qui, aujourd'hui, font l'objet d'une réparation très parcellaire et partielle, en élargissant cette catégorie aux maladies causées directement ou essentiellement par l'activité professionnelle ou la rupture imposée de celle-ci.

Depuis la loi de 1993, le code de la sécurité sociale prévoit deux cas supplémentaires dans lesquels la maladie professionnelle peut être reconnue : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », lorsque la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; et, lorsque la maladie n'est inscrite dans aucun tableau, s'il « est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente » supérieure à 25 %, taux fixé à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition a pour objet majeur d'établir la preuve du lien direct et essentiel entre le travail et la maladie. Il est par conséquent tout à fait injuste d'y adjoindre une clause restrictive en fixant un seuil de gravité ouvrant droit à réparation. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a abaissé ce seuil de 66,6 % à 25 %. C'est une avancée, mais elle reste insuffisante, et les victimes du travail ne peuvent s'en contenter.

Pourquoi, en effet, ce seuil arbitraire de 25 % ? Le professeur Claude Got, dans son rapport de 1998 sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante, a d'ailleurs confirmé qu'il était injuste et arbitraire, et l'a présenté comme un frein au bon fonctionnement du système complémentaire.

Examinons, par exemple, les statistiques trimestrielles de juin 2003 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS. On constate que le nombre total de maladies d'origine professionnelle reconnues au titre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 - le second cas que j'évoquais à l'instant - s'élève à trente-trois. Voilà bien un chiffre dérisoire, irréaliste et insignifiant, eu égard à la réalité des accidents du travail et des maladies professionnelles « hors tableau » qui existent et se développent chaque année dans notre pays !

A la fin de 2003, le Centre d'étude technique et d'assistance au fonctionnement des centres d'examens de santé, le CETAF, a présenté son rapport au conseil d'administration de la CNAMTS, rapport dans lequel il est clairement démontré que les cas de cancers d'origine professionnelle peuvent être évalués à au moins 20 000 par an. Or, chaque année, moins de 900 cancers professionnels sont reconnus et indemnisés par la branche accidents du travail-maladies professionnelles, ce qui fait peser sur la branche maladie des dépenses indues considérables.

Notre amendement vise donc à ce que soit reconnue comme maladie professionnelle toute pathologie causée par la rupture imposée du contrat de travail. Il paraît en effet nécessaire d'évaluer l'évolution de l'état sanitaire des travailleurs dans les localités et les régions où ont été décidés de nombreux plans sociaux. Car les employeurs licencient, mais ils n'ont pas à assumer la prise en charge financière des dégâts sur la santé causés par les licenciements qu'ils décident. C'est tout de même un peu facile ! On parle du tabac, on parle de l'alcool : on pourrait aussi parler de la drogue, des drames sociaux et familiaux engendrés par les licenciements !

Il est également urgent de souligner à quel point les expositions professionnelles aux produits et les conditions de travail affectent non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale des salariés, des retraités et de leur entourage, à commencer par leurs enfants.

En cela, la santé au travail est, là encore, une donnée structurante majeure au regard de la santé publique.

Un salarié, lors d'un stage relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles proposé par une mutuelle, décrivait ainsi la politique actuelle de santé au travail et de prévention des risques : « On veut nous apprendre à courir avec une jambe en moins, plutôt que de contribuer à nous aider à garder nos deux jambes ! »

Seule une réforme de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles impliquant davantage, financièrement, les employeurs que ne le fait le système actuel permettra la mise en place dans notre pays d'une politique de prévention efficace.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La réparation des maladies professionnelles s'entend comme la réparation des pathologies directement liées à l'accomplissement du travail. Mettre à la charge de l'employeur l'indemnisation des conséquences pour la santé d'une rupture de la relation de travail reviendrait à remettre en cause la séparation des risques entre la branche accidents du travail-maladies professionnelles et la branche assurance maladie.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Outre que l'amendement de Mme Beaudeau vise par erreur le code du travail au lieu du code de la sécurité sociale, il remet profondément en cause le système d'indemnisation des maladies professionnelles. Celui-ci repose sur des tableaux de maladies introduisant des critères qui permettent la présomption de l'origine professionnelle de la pathologie. Pour les cas qui n'entrent pas dans ces tableaux, une analyse au cas par cas par des commissions spécialisées est prévue.

L'amendement présenté tend à ouvrir beaucoup plus largement la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle, sans que soient définis de critères ni de modalités. Cela n'est pas souhaitable.

J'ajoute que mon collègue François Fillon a confié à l'IGAS une mission d'analyse et de proposition concernant l'indemnisation des maladies professionnelles. La consultation de l'ensemble des partenaires intéressés est en cours.

Pour toutes ces raisons, madame le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je vous remercie, madame la secrétaire d'Etat, de votre réponse. Je tiens toutefois à signaler que nombre de rapports, tant de l'IGAS que de la Cour des comptes, portant notamment sur la gestion de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, font apparaître des dysfonctionnements. En particulier, beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas reconnues. En effet, seulement trente-trois maladies professionnelles sont inscrites aux tableaux. Nous voulons espérer que la mission de l'IGAS que vous avez évoquée permettra enfin de déboucher sur des mesures concrètes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre III

Santé et environnement

Art. additionnels avant l'art. 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 19

Article 19

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre et les articles L. 1312-1 et L. 1312-2 deviennent respectivement les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du même code est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Plan national de prévention des risques

pour la santé liés à l'environnement

« Art. L. 1312-1. - Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes.

« Art. L. 1312-2. - Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à L. 1411-13. »

III. - Dans l'article L. 1336-1 du même code, la référence : « L. 1312-1 » est remplacée par la référence : « L. 1313-1 ».

IV. - Dans le 5° du I de l'article L. 541-44 et dans le II de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, la référence : « L. 1312-1 » est remplacée par la référence : « L. 1313-1 ».

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1312-1 » est remplacée par la référence : « L. 1313-1 ».

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Alors que la rédaction initiale du présent article faisait référence à un « plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement », un amendement du Gouvernement adopté à l'Assemblée nationale est venu ajouter une précision de taille, que nous accueillons très favorablement : seront pris en compte les « effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes ».

Il s'agit là d'une avancée, même si elle est largement insuffisante.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Mattei avait souligné la nouveauté que constituait la mise en oeuvre d'un tel plan relatif à l'environnement.

Cela étant, quels moyens financiers sont prévus afin d'atteindre les objectifs fixés dans ce plan quinquennal ? Quelles réformes sont possibles pour assurer la gestion des risques pour la santé liés à l'environnement et sans augmenter les crédits des agences susceptibles de concourir à l'exécution de ce plan, voire en les diminuant ?

Dans la loi de finances de 2004, aucun budget n'est prévu à ce titre. Le Gouvernement a même réduit de 3,4 % les crédits de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ! Cela est d'autant plus incohérent que M. le ministre lui-même s'était engagé, lors des débats sur le présent projet de loi à l'Assemblée nationale, en octobre dernier, à augmenter les crédits de cette agence en 2004.

Par ailleurs, pourquoi avoir rejeté, à l'Assemblée nationale, un amendement visant à proposer la création d'un plan national spécifique de lutte contre les risques pour la santé liés au travail ? Contrairement à ce que M. le ministre de la santé avait alors affirmé, nous pensons qu'il est au moins nécessaire de préciser que l'environnement inclut le milieu de travail, à défaut de créer un tel plan spécifique.

Cette problématique, en effet, devrait à tout le moins faire l'objet d'un plan d'envergure, conforme aux recommandations des acteurs de premier plan de la santé au travail : je pense aux salariés, aux CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux organisations syndicales, aux inspecteurs et aux médecins du travail.

Alors que 35 919 maladies professionnelles ont été reconnues en 2002 et que 737 499 accidents du travail ont été déclarés en 2001, la santé au travail ne mériterait-elle pas que lui soit consacré un plan d'action ambitieux et spécifique ?

S'agissant d'ailleurs des accidents du travail déclarés, une étude de la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, réalisée par Annie Thébaud-Mony, souligne que ce sont, en réalité, plus de 1 600 000 accidents du travail qui se produisent chaque année. De tels chiffres montrent que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être aujourd'hui une ligne directrice de la politique de santé publique et ne pas se résumer à quelques-uns des cent objectifs énoncés en annexe dans le présent projet de loi !

Le plan national de prévention prévu à cet article devra prendre en compte, outre les risques chimiques, biologiques et physiques dans le milieu de travail, plusieurs aspects essentiels de la dégradation des conditions de travail et de la gestion des risques professionnels. Je pense ici aux nouvelles modalités d'organisation du travail : l'intérim, la précarité, la sous-traitance, l'alourdissement des charges de travail, le harcèlement, la rupture des collectifs de travail et donc des solidarités entre salariés, le raccourcissement des délais. Il faut aussi évoquer l'absence d'incitation à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et donc à leur prévention par les employeurs.

L'article 19 n'est pas assorti de moyens financiers et il n'est pas précisé que le plan national de prévention portera sur les risques liés au travail : ses dispositions seront donc, d'une part, inopérantes faute de budget, et, d'autre part, parcellaires puisqu'elles ne visent pas clairement la santé au travail.

Je défendrai tout à l'heure un amendement, madame la secrétaire d'Etat, tendant à préciser que le plan de prévention comportera un volet relatif à la santé, élaboré par l'ensemble des ministères concernés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne faudra pas dire que votre temps de parole est insuffisant !

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. L'idée d'élaborer un plan de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement me semble tout à fait opportune, d'autant qu'elle a été enrichie, comme vient de l'indiquer Mme Beaudeau, par l'Assemblée nationale.

Cela étant dit, l'intention du Gouvernement gagnerait en crédibilité si, dans le même temps, il améliorait les moyens affectés à la mise en oeuvre de sa politique environnementale. Parmi ceux-ci figure l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, l'AFSSE, qui devrait jouer un rôle central dans la définition, le suivi et l'évaluation de ce plan. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Il est vrai, je le reconnais, que le gouvernement actuel n'est pour rien dans l'abandon du projet initial, qui était de faire de cette nouvelle structure une grande agence de moyens et d'objectifs, sur le modèle de l'Environmental Protection Agency américaine, l'EPA.

C'est en effet l'absence de volonté politique ou d'ambition des ministres de la santé et de l'environnement de l'époque qui a limité la dimension de l'agence. Le Sénat, sur l'initiative de notre ancien collègue Claude Huriet, avait pourtant formulé une proposition à laquelle j'adhérais et qui consistait à intégrer l'Institut de l'environnement industriel et les risques, l'INERIS, à l'agence, ce qui aurait permis à celle-ci de bénéficier des moyens qui lui manquent aujourd'hui. C'est d'ailleurs la solution qui avait été retenue pour l'AFSSPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toujours sur l'initiative du Sénat, avec l'intégration du CNEVA, le Centre national des études vétérinaires et alimentaires.

Je dois malheureusement constater, à mon vif regret, que le Gouvernement, à l'Assemblée nationale, a rejeté la suggestion qui lui a été faite d'intégrer l'INERIS à l'AFSSE. On pourra cependant m'objecter que l'actuelle opposition a elle aussi changé d'avis sur ce point.

Voilà pourquoi l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale n'est qu'une agence d'objectifs dépourvue de moyens, lesquels seraient aujourd'hui bien utiles, ne serait-ce que pour pallier la faiblesse de la recherche française en santé environnementale. Nous sommes en effet très en retard dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs ! Ainsi, la toxicologie, qui est pourtant une discipline de base en matière d'évaluation des risques, est aujourd'hui sinistrée, surtout depuis la fermeture des quelques unités qui travaillaient sur ce sujet au CNRS.

A défaut de moyens, on aurait pu espérer que cette agence mette en oeuvre des méthodes garantissant l'indépendance de ses procédures et l'objectivité de ses avis.

A cet égard, on attendait avec intérêt le premier avis de l'AFSSE, mais les conditions dans lesquelles il a été rendu laissent planer un doute sur le mode de fonctionnement de cette agence. Il s'agissait pourtant d'un sujet particulièrement sensible, à savoir celui du rayonnement émis par les antennes relais et les téléphones portables. On peut regretter que l'AFSSE, pour élaborer cet avis, se soit privée du concours des experts qui s'inquiètent des incidences de ces rayonnements pour la santé. En effet, trois des experts sollicités, dont le rapporteur, travaillent pour un opérateur de téléphonie mobile, ce qui peut faire douter de leur indépendance et de leur objectivité.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y avait pas d'autres experts !

M. François Autain. Il y en avait au moins un, monsieur About, mais on s'est prudemment abstenu de le consulter !

On observe, malheureusement, que les moyens financiers dont dispose l'AFSSE ont été réduits depuis l'entrée en fonctions du gouvernement actuel. Il aurait fallu, au contraire, assurer une montée en puissance, qui semble nécessaire si l'on veut mener la politique ambitieuse qui nous est présentée en matière de santé environnementale.

En 2004, l'Agence ne comptera toujours que trente personnes, alors que son équivalent hollandais disposera de 800 agents, pour un pays quatre fois moins peuplé que le nôtre.

Enfin, la loi portant création de l'AFSSE prévoyait que, dans les deux ans suivant l'instauration de cette dernière, un bilan de l'expertise en santé environnementale en France serait établi. Les deux ans se sont écoulés et l'on ne voit pas venir de rapport ! Celui-ci serait pourtant bien utile pour préparer l'élaboration du plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement prévu à cet article.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. En réponse à Mme Beaudeau et M. Autain, j'indiquerai que nous avons désormais pleinement pris conscience, me semble-t-il, de la place des déterminants environnementaux dans la santé publique, au côté des facteurs endogènes. Les agents chimiques, physiques et biologiques présents dans les milieux physiques, tels que l'eau, l'air ou les sols, peuvent avoir des incidences sur notre santé. Les cruels épisodes de la canicule de l'été dernier ou de la légionnellose dans le Pas-de-Calais nous l'auront rappelé.

M. François Autain. Pas la canicule !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. C'est pourquoi les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail ont installé, en septembre 2003, une commission d'orientation pluridisciplinaire ayant vocation à établir un diagnostic sur les effets de l'environnement sur notre santé et à présenter au Gouvernement des propositions d'actions. Cette commission d'orientation remettra son rapport final en février prochain.

Nous avons naturellement souhaité qu'elle travaille sur l'ensemble des milieux de vie, notamment ceux qui sont liés à l'habitat, aux transports, au travail ou aux loisirs. Il faut décloisonner les approches sectorielles par milieu de vie, afin de bien prendre en compte l'exposition aux risques des personnes tout au long de leur vie dans ces différents milieux.

Le Gouvernement élaborera, dès après la remise du rapport de la commission d'orientation, un plan d'action national santé-environnement pour la fin du premier semestre de cette année.

S'agissant du financement de ce plan national santé-environnement, il est bien évident qu'il faut y inclure une part des 59,2 millions d'euros inscrits au titre du plan cancer dans la loi de finances de 2004.

En ce qui concerne l'AFSSE, son budget pour 2004 s'élève à 5,8 millions d'euros, contre 4,5 millions d'euros pour 2003, soit une hausse de 25 %. L'effectif de l'AFSSE a ainsi pu être augmenté de trente-huit personnes en 2003, et neuf nouveaux postes seront créés en 2004. Il faut également ajouter 18 millions d'euros au titre de la gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, sans parler des crédits prévus par ailleurs par le ministère de l'écologie et du développement durable et par le ministère chargé du travail.

Enfin, des demandes spécifiques pourraient être faites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, mais il est évidemment prématuré d'en parler tant que le plan national santé-environnement n'est pas élaboré.

Quoi qu'il en soit, il me semble que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent de l'effort considérable consenti par le Gouvernement en matière de santé et d'environnement.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Après l'article L. 1311-15 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre I bis intitulé : "Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement".

« II. - Dans ce chapitre, sont insérés deux articles L. 1311-6 et L. 1311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1311-6. - Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes.

« Art. L. 1311-7. - Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à L. 1411-131. »

L'amendement n° 309, présenté par M. Fischer, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement et au travail est élaboré tous les cinq ans après concertation des ministères concernés, notamment les ministères du travail, de la santé et de l'environnement. Le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, les partenaires sociaux et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique sont notamment associés à l'élaboration de ce plan. »

L'amendement n° 311, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

« Dès 2005, les crédits prévus à cet effet seront inscrits dans la loi de finances. »

L'amendement n° 310, présenté par M. Fischer, Mmes Beaudeau et Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1312-2 du code de la santé publique, après les mots : "à l'environnement", insérer les mots : "et au travail". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 90.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a deux objets.

D'abord, il vise à inclure explicitement la santé au travail dans le cadre du plan national santé-environnement. Compte tenu du caractère multifactoriel des pathologies liées au travail, il paraît en effet difficile de disjoindre cet aspect de l'analyse globale des déterminants environnementaux de la santé publique.

Ensuite, il tend à supprimer la renumérotation d'articles à laquelle il est procédé par le biais de cet article. La commission des affaires sociales estime en effet qu'une telle mesure, du fait de son caractère partiel, serait source de confusion.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 309.

Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'occasion de mon intervention sur l'article 19, j'ai déjà largement développé les raisons pour lesquelles nous estimons nécessaire de préciser que les risques pour la santé liés au travail seront pris en compte dans le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement.

Cet amendement vise à inscrire ce thème à l'article 19, mais aussi à prévoir que le plan sera élaboré par l'ensemble des ministères concernés, avec la participation, en outre, du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, le CSPRP, des partenaires sociaux et des associations agréées au sens de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Il est en effet nécessaire que l'élaboration de ce plan résulte d'une réflexion commune de tous les acteurs de la santé au travail. Cette élaboration doit ainsi faire l'objet d'une réelle concertation interministérielle : doivent y être associés, bien sûr, les ministères chargés du travail et de la santé, mais aussi ceux qui sont chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, ainsi que le CSPRP et les partenaires sociaux, tels que les associations de victimes.

Il est ainsi noté, dans le rapport de 2003 de l'IGAS, que la construction d'une politique nationale de prévention des risques professionnels impose avant tout de « bâtir une politique interministérielle ».

Comment prendre en compte la santé au travail dans la politique de santé publique si, dans ce domaine, le ministre de la santé n'a aucun pouvoir ou a des champs d'intervention très réduits ? Comment concevoir une politique de réduction des accidents du travail dus à la conduite automobile - les accidents de la route sont la première cause d'accidents du travail - si le ministre des transports n'est pas associé à l'élaboration et la mise en oeuvre d'un tel objectif ? Comment réduire les substances dangereuses et en protéger les salariés sans que le ministre de l'industrie prenne part au débat ?

Vous le voyez, si le ministre du travail est le « chef de file », pour reprendre l'expression utilisée dans le rapport de l'IGAS, il n'en est pas moins nécessaire que des contacts permanents, des modalités de coopération soient mis en oeuvre pour engager une action conjointe, complète, multisectorielle sur la prévention des risques professionnels.

Le rôle du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, des agences de veille sanitaire, des partenaires sociaux et des représentants des victimes doit, lui aussi, apparaître plus clairement et leurs avis doivent être pris en compte dans l'élaboration du plan quinquennal. Il s'agit là d'une disposition de bon sens : sans générer beaucoup de dépenses, elle permettra un plan de prévention plus juste, plus concerté, donc plus efficace.

Je suis persuadée, mes chers collègues, que vous vous prononcerez en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 311.

M. François Autain. Nous adoptons de nombreux textes, trop diront certains, mais, hélas ! nous ne prévoyons pas toujours les moyens permettant de les mettre en oeuvre. En déposant des amendements sur les articles précédents, j'ai déjà appelé l'attention de M. Mattei sur cette lacune. A chaque fois, il m'a été répondu que de telles dispositions n'étaient pas nécessaires puisque le Gouvernement avait, bien sûr, tout prévu.

A l'instant, vous avez précisé, madame la secrétaire d'Etat, que le Gouvernement avait prévu de financer le plan santé-environnement sur les crédits du plan cancer. S'il s'agit, de plan en plan, d'utiliser toujours les mêmes crédits, il est effectivement facile de financer une politique de santé publique !

Par ailleurs, au cours du débat, M. Mattei a dit qu'il avait constitué - sur 2003 ou sur 2004 ? - une provision de 18 millions d'euros pour le plan santé-environnement. Je pense qu'il s'agit de l'exercice 2004, bien qu'il ne nous ait pas précisé sur quel budget cette somme avait été prélevée : l'environnement, la santé, la loi de financement de la sécurité sociale ou l'un des nombreux fonds que cette loi alimente ? Peut-être m'apporterez-vous des précisions sur ce point.

Je n'ai pas une confiance immodérée dans la capacité du Gouvernement de respecter ses promesses. Par ailleurs, il ne suffit pas qu'un crédit soit inscrit pour qu'il soit mobilisable, puisqu'un gel inopiné, comme une intempérie, peuvent toujours intervenir en cours d'année et, dans ce cas, l'inscription est malheureusement annulée de fait.

C'est pourquoi il m'a semblé préférable de déposer un amendement tendant à préciser les conditions dans lesquelles ce plan sera financé en 2005.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 310.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La préoccupation des auteurs de l'amendement n° 309 est déjà prise en compte par l'amendement n° 90 de la commission. Par ailleurs, ce plan et sa déclinaison régionale seront élaborés par les conférences nationale et régionales de santé, qui associent déjà les partenaires sociaux et les observatoires paritaires de la santé au travail. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement n° 311 est ambigu. S'agit-il de prévoir un transfert à l'Etat de l'ensemble des dépenses de mise en oeuvre du plan santé-environnement ? Si un tel est le cas, un tel transfert apparaît peu légitime. L'Etat doit-il en effet se substituer aux entreprises pour prendre en charge la mise aux normes des installations classées pour la protection de l'environnement ou aux propriétaires de logement pour financer la suppression des risques d'exposition au plomb ? S'agit-il simplement de rappeler le principe d'universalité budgétaire ? Il est évident que les dépenses de l'Etat en matière de santé et d'environnement, comme toutes les dépenses publiques, devront être inscrites dans la loi de finances. Dans le premier cas, cet amendement est dangereux,...

M. Jean Chérioux. Excessivement dangereux !

M. Francis Giraud, rapporteur. ..., et dans le second, il est inutile. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 310, elle émet également un avis défavorable, par coordination avec l'amendement n° 309.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 90. Le milieu de travail constitue une composante essentielle des risques environnementaux.

L'objectif du Gouvernement est d'assurer le décloisonnement de la santé au travail et de la santé environnementale. Les interactions entre santé en entreprise et santé dans la vie quotidienne sont, à ce jour, insuffisamment prises en compte, d'où l'intérêt de cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 309. Comme je l'ai dit, le Gouvernement souhaite assurer le décloisonnement de la santé au travail et de la santé environnementale, considérant que le milieu de travail constitue une composante essentielle des risques environnementaux. Quant aux mesures qui découleront du plan santé-environnement en matière de santé au travail, elles feront bien évidemment l'objet des consultations prévues par les textes. Il n'est pas nécessaire de le préciser dans le code de la santé publique. Madame Beaudeau, je vous précise qu'une réunion spécifique du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels sur le plan santé environnementale est prévue avant la fin du mois. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 311, à la suite du rapport de la commission nationale d'orientation du plan national santé-environnement, qui nous sera remis au début du mois de février, le Gouvernement préparera un plan national santé-environnement, pour le présenter en juin 2004 à la conférence intergouvernementale de Budapest. En conséquence, les ministères prévoiront l'inscription des crédits nécessaires à la mise en application du plan dans le projet de loi de finances pour 2005. Il n'est pas nécessaire de le mentionner dans le présent texte, comme vient d'ailleurs de le faire remarquer M. le rapporteur. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 310, il est sans objet dans la mesure où le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 309.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé et les amendements n°s 309, 311 et 310 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 19

Art. 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 20

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : "Conseil supérieur d'hygiène publique de France" sont remplacés par les mots : "haut conseil de la santé publique et, le cas échéant, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels".

« II. - L'article L. 1311-5 du même code est ainsi rédigé :

« Le présent livre est applicable aux établissements relevant de l'article L. 231-1 du code du travail, chaque fois que des dispositions spécifiques ne sont pas prévues pour ces établissements. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mettre fin à la situation dérogatoire des entreprises en matière de sécurité sanitaire environnementale.

L'exclusion des entreprises du champ du code de la santé publique s'expliquait par le fait que la loi de 1902, qui est à son origine, visait le seul assainissement des communes et des habitations. Cette dérogation étant aujourd'hui obsolète, il n'y a aucune raison pour que les mesures concernant l'insalubrité ou l'eau potable ne s'appliquent pas dans les entreprises.

Par ailleurs, le code du travail lui-même renvoie aux dispositions du code de la santé publique dans un certain nombre de domaines.

Cet amendement prévoit donc que les règlements sanitaires seront désormais applicables à toutes les entreprises, sauf lorsque le code du travail prévoit des règles de prévention spécifiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. La dérogation qui exonère les ateliers et manufactures, c'est-à-dire les entreprises, des dispositions du code de la santé concernant la santé environnementale remontent effectivement à la loi de 1902, qui est obsolète. Les règles générales d'hygiène et de sécurité sanitaire doivent en effet pouvoir s'appliquer dans les entreprises lorsqu'il n'existe pas de règlement spécifique dans le code du travail. Cet amendement est donc tout à fait justifié.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 167, présenté par M. Chabroux, Mmes Blandin et Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un livre intitulé : "Agence nationale de la santé au travail ", comprenant un article unique ainsi rédigé :

« Art. L. ... . - Il est créé une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction d'alerte et de veille sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.

« A sa demande, les entreprises publiques et privées, les services de l'Etat, la médecine du travail et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui fournissent toutes les informations dont ils disposent. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement prévoit la mise en place d'une agence nationale de la santé au travail, afin de donner une nouvelle impulsion à notre politique de santé au travail par la création d'un organisme spécifiquement dédié à cette mission.

Un débat sur cette agence nationale a eu lieu à l'Assemblée nationale. Le ministre de la santé a reconnu que le besoin en la matière est réel.

Le rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale a été évoqué. Toutefois, il ne faut pas faire de confusion. Il existe des liens entre l'environnement et le travail, mais pas dans tous les cas. Nous insistons pour que l'on envisage la création d'une agence autonome de santé au travail.

Par exemple, dans le cas de l'amiante, des personnes qui n'étaient pas professionnellement exposées ont pu l'être par le fait du voisinage avec une usine d'amiante. Des problèmes analogues peuvent apparaître en cas de rejet dans l'atmosphère de substances toxiques. Je pense à la dioxine.

Le problème devient différent dans le cas des maladies professionnelles. Certaines pourraient, apparemment, être considérées comme étant liées à un risque environnemental. Je pense notamment aux affections de l'appareil reproducteur provoquées par les éthers de glycol ou à certains cancers. Néanmoins, les personnes qui sont affectées par ces maladies le sont bien parce qu'elles manipulent ces produits dangereux ou qu'elles y sont exposées dans leur travail. Les apparences sont donc trompeuses.

Toute personne qui n'est pas directement exposée dans le cadre de son travail ne court pas ces risques. Il existe donc un risque spécifique lié à des expositions à certains produits sur le lieu de travail.

Il existe aussi, nul ne peut l'ignorer, des risques qui n'ont aucun rapport avec une exposition à des substances chimiques. Les exemples les plus connus sont les troubles musculo-squelettiques ou les affections oculaires. Des troubles oculaires peuvent ainsi être dus à un usage excessif de l'ordinateur. Des affections cardio-vasculaires peuvent être directement liées à un stress permanent. Les médecins constatent également des états de fatigue excessive et permanente et le développement de troubles psychiques et comportementaux qui trouvent leur origine dans les conditions de travail, dans la pression constante à laquelle sont soumis les salariés. Tout cela n'a aucun rapport avec l'environnement.

Nous savons tous pourquoi certains souhaitent entretenir cette confusion : la responsabilité environnementale peut être orientée sur la collectivité. On peut s'assurer pour les dégâts causés à l'environnement ou aux personnes. En revanche, la responsabilité des risques liés au travail ne peut être imputée qu'à l'employeur. Des conditions de travail non conformes à la législation, des équipement insuffisants ou défectueux relèvent de sa responsabilité directe et ont finalement des conséquences financières collectives sur le niveau des cotisations pour la branche AT-MP, et des conséquences individuelles en cas de contentieux.

Je réitère donc ma demande de création d'une agence de la santé au travail. Nous voulons prendre date. Un projet de loi relatif à la santé publique ne peut délibérément ignorer la santé au travail ! Les scandales de l'amiante et des éthers de glycol ainsi que toutes les difficultés sanitaires quotidiennes vécues par les salariés montrent qu'il est urgent d'agir. Nous insistons donc pour que soit créée une telle structure et pour qu'il s'agisse d'une agence nationale, car c'est à ce niveau qu'il nous paraît nécessaire d'intervenir.

L'Etat ne peut se défausser de sa responsabilité. L'amiante n'est pas une affaire régionale. L'amiante fait et fera encore de nombreuses victimes sur l'ensemble du territoire car les pouvoirs publics n'ont pas pris les mesures qui leur incombaient.

Pour que cette agence soit efficace, elle doit être dotée non seulement de moyens, qu'il n'appartient pas à la représentation nationale de définir dans le détail, mais aussi de pouvoirs. C'est pourquoi nous souhaitons, si une telle agence devait voir le jour, qu'elle soit dotée d'un pouvoir d'enquête lui permettant d'obtenir des partenaires concernés toutes les informations nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Les pathologies liées au travail sont, le plus souvent, multifactorielles. Leur étude dans le cadre plus global de la santé environnementale paraît donc préférable. C'est d'ailleurs la position adoptée par la commission dans son amendement n° 90.

Au demeurant, j'observe que les compétences prévues pour cette agence par les auteurs de l'amendement recouperaient largement les compétences d'autres agences et instituts existants et que sa création irait donc à l'encontre de l'objectif de simplification que nous visons.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Monsieur Chabroux, cette idée est intéressante, mais le sujet mérite une réflexion plus approfondie. Plusieurs organismes existent déjà et ont des missions en matière de santé au travail, notamment l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, qui dispose d'un département santé-travail, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et l'AFSSE, l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale.

Faut-il créer une agence dédiée à la santé au travail, ou, au contraire, développer l'articulation entre santé publique et santé au travail entre les organismes existants ? Cette seconde solution me paraît a priori plus judicieuse. Ainsi, pour les dangers liés aux produits chimiques, une évaluation spécifique en santé au travail n'a évidemment pas de sens.

Le ministre de la santé a lancé une mission d'évaluation de la loi de 1998. Ses conclusions vous seront présentées et comporteront nécessairement une analyse de ce sujet.

Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Nous sommes effectivement très favorables à la création d'une telle structure. En effet, nous avons besoin d'une agence de sécurité sanitaire qui traite de la sécurité sanitaire au travail.

J'irai plus loin : nous avons aussi besoin d'une médecine du travail indépendante. Or, aujourd'hui, ce n'est, hélas ! pas le cas. Les projets du Gouvernement dans ce domaine m'inquiètent quelque peu. En effet, il y a plus de risque d'aller vers une privatisation de la médecine du travail que vers une réelle indépendance, qui est pourtant nécessaire.

Quant à l'indépendance de l'INRS, madame la secrétaire d'Etat, cet institut que vous avez cité au nombre des agences qui seraient susceptibles de tenir le rôle d'agence de sécurité sanitaire, je me permets de m'inscrire en faux : cette indépendance est tout à fait sujette à caution et l'institut a même fait l'objet de sérieuses critiques de la part de la Cour des comptes. Il faut dire que son statut est bizarre : il s'agit d'une association régie par la loi de 1901, dont le conseil d'administration est composé d'une représentation de cinq syndicats ainsi que d'une représentation patronale, et qui est placée sous l'égide de la CNAM. D'ailleurs - mais est-ce un hasard ? -, si le patronat a quitté le conseil d'administration de la CNAM, il s'est bien gardé de quitter le conseil d'administration de l'INRS, sans doute pour mieux contrôler les études que peut conduire cet institut.

M. Jean Chérioux. Il n'y est pas majoritaire !

M. François Autain. N'oublions pas que l'INRS avait été chargé de mener une étude sur les éthers de glycol et que c'est à partir de ce moment-là que M. Cicolella a eu un certain nombre d'ennuis avec cet institut !

L'INRS me semble donc loin d'être le meilleur exemple à nous opposer.

C'est pourquoi il est absolument nécessaire de voter notre amendement et de créer cette agence de sécurité au travail. Je reconnais que l'introduction de ce nouvel organisme complique un peu le paysage institutionnel, mais il ne tient qu'au Gouvernement de le simplifier. Car nous sommes favorables à une unification du système de sécurité sanitaire. Peut-être y a-t-il trop d'agences, mais, pour ce qui est de la sécurité au travail, cette agence-là ne serait pas superflue par rapport à celles qui existent déjà.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Chabroux, Mmes Blandin et Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Un plan national de prévention des risques pour la santé liés au travail est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend prioritairement en compte les effets sur la santé :

« - des agents chimiques, biologiques et physiques présents sur les différents lieux de travail ;

« - des pratiques professionnelles, équipements ou absence d'équipements susceptibles de provoquer des accidents du travail et de provoquer ou d'aggraver des maladies professionnelles tant physiques que psychiques. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement, dans le droit-fil du précédent, prévoit la création d'un plan national pour la santé au travail distinct du plan de prévention des risques liés à l'environnement. Je ne reviens pas sur la nécessité de distinguer ces deux notions.

En revanche, en lien avec une future agence de la santé au travail, avec les partenaires sociaux et, surtout, avec la médecine du travail, il est nécessaire que l'Etat s'implique en mettant en oeuvre un plan spécifiquement dédié à l'amélioration de la santé et de la sécurité dans les entreprises. C'est cela que nous demandons, avec insistance.

Plutôt que de feindre de s'étonner de l'augmentation du nombre d'arrêts de travail longs et du taux d'inaptitudes reconnues, il convient de porter remède aux causes de cette augmentation.

Les mesures coercitives en la matière n'ont que peu d'effets, puisque les salariés véritablement atteints par l'usure physique et psychique ne tardent pas à développer de nouvelles pathologies. Les services de la médecine du travail, mais aussi les responsables du personnel et les patrons de PME, ne peuvent que constater les dégâts réels provoqués par l'accélération des rythmes de travail, la pression psychologique et l'exposition aux nuisances.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Merci les 35 heures !

M. Gilbert Chabroux. Tous les experts le disent ! Vous ne pouvez pas ignorer que, dans les secteurs où les conditions de travail sont les plus pénibles, les certificats d'inaptitude des salariés âgés ont augmenté de 25 %. Il faut donc soigner les causes et non punir ceux qui en ressentent les effets.

La gravité de la situation telle qu'elle s'est accentuée ces dernières années implique un réexamen des pratiques professionnelles qui dépasse largement la seule protection contre les risques environnementaux.

Une politique de prévention doit être mise en place. Cette exigence doit se développer dans deux directions complémentaires.

Tout d'abord, il convient d'arrêter d'urgence la destruction organisée de la médecine du travail. Notre pays manque déjà de médecins du travail et la situation va s'aggraver ces prochaines années avec le départ en retraite de plus de 2 500 d'entre eux, sur un total de 7 485. La relève sera insuffisante, que ce soit par la voie de l'internat ou de la reconversion.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et combien d'années faut-il pour former un interne ?

M. Gilbert Chabroux. Deux ans après le vote de la loi de modernisation sociale permettant la reconversion, aucune formation n'a débuté. Le syndicat national des médecins du travail observe que, pour 200 candidats en Ile-de-France, 25 places de formation seulement sont proposées. Est-ce un hasard ?

Dans le même temps, un décret prévoit que, désormais, un médecin du travail aura à surveiller non plus 2 800 salariés, mais 3 300, dans 450 entreprises. Tout le monde reconnaît que c'est beaucoup trop pour assurer une action sérieuse.

Les propositions gouvernementales consistent simplement à remplacer le vrai médecin du travail par un intervenant en santé au travail, sans formation garantie ni indépendance à l'égard de l'employeur. Les organisations syndicales ont unanimement exprimé leur désapprobation.

On retire de cet enchaînement fatal à la médecine du travail le sentiment que le système actuel est étouffé et remplacé progressivement par un système plus conforme aux exigences patronales, c'est-à-dire plus docile et moins coûteux.

Nous allons donc vers le contraire d'un système de prévention, pour satisfaire des intérêts particuliers.

Je ne développe pas plus avant, mais manifestement la gravité de la situation devrait nous alerter.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quelle condamnation de la politique antérieure !

M. Gilbert Chabroux. Il faudrait que nous prenions des dispositions fortes en faveur de la médecine du travail, pour la santé au travail. Si vous n'introduisez pas de telles dispositions dans cette loi de santé publique, vous serez passés, mes chers collègues, à côté de très graves problèmes.

M. Jean Chérioux. Et vous, vous n'avez rien fait avant !

M. Gilbert Chabroux. Mais si !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 90 de la commission visant à intégrer explicitement la santé au travail dans le champ du plan plus global sur la santé et l'environnement.

De plus, le rapport préliminaire de la commission d'orientation chargée d'élaborer le plan national santé-environnement avait déjà inclus la santé au travail parmi ses préoccupations.

La commission émet donc un avis défavorable. (M. Gilbert Chabroux s'exclame.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le milieu de travail constitue une composante essentielle des risques environnementaux pour lesquels l'article 19 prévoit l'élaboration d'un plan santé-environnement. L'objectif du Gouvernement est d'assurer le décloisonnement de la santé au travail et de la santé environnementale.

Encore une fois, les interactions entre la santé en entreprise et la santé dans la vie quotidienne sont insuffisamment prises en compte.

M. François Autain. C'est vrai !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Or l'amendement présenté aboutirait au contraire à maintenir un dispositif cloisonné. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel avant l'art. 20 ou après l'art. 20

Article additionnel avant l'article 20

M. président. L'amendement n° 312, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 122-2-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La sous-traitance en cascade et l'emploi de personnel à contrat à durée déterminée par les entreprises sous-traitantes sont interdits dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

« Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par les entreprises extérieures des mesures prévues au titre III du code du travail. En cas d'accident, la faute inexcusable de l'employeur est réputée établie à l'encontre du chef d'établissement qui n'aurait pas fait respecter ces mesures. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Source majeure d'accidents dans les entreprises à risque, la sous-traitance en cascade doit plus que jamais faire l'objet d'une interdiction stricte.

Le présent amendement vise donc à interdire cette sous-traitance et à en tirer les conséquences en établissant la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'un chef d'établissement n'a pas respecté cette interdiction.

La catastrophe d'AZF a confirmé un constat pourtant déjà ancien et récurrent, celui de la montée des risques et des facteurs de risque, dont font notamment partie, d'une part, l'automatisation des tâches au détriment des hommes et de leur savoir-faire et, d'autre part, la gestion purement comptable des risques. Cette gestion se traduit par un accroissement des externalisations, de la sous-traitance, du recours au travail intérimaire, de l'exigence sans cesse renforcée d'une polyvalence des salariés sans accompagnement de formation. Même si la formation est prévue, nous le savons, à l'article L. 213-3-2 du code du travail - et c'est essentiel -, même si elle est un pan de la prévention des risques, elle ne constitue pas, en tant que telle et à elle seule, une véritable assurance contre les accidents.

Souvent, l'expérience, le savoir-faire des salariés sauvent la situation et évitent l'accident. Toutefois, lorsque ces salariés sont occupés à des tâches trop nombreuses et trop diversifiées ou lorsqu'un nombre important d'intervenants sur le site sont des sous-traitants, cet évitement des risques est souvent remis en cause.

Seule une solution générale de prévention des risques peut assurer la sécurité des personnels.

Cette solution se déclinerait en trois points : d'abord, identifier et éliminer ou réduire au minimum les dangers, mais aussi les facteurs de risque ; ensuite, maîtriser les risques qui subsistent, c'est-à-dire leur concrétisation ; enfin, se préparer à faire face à la concrétisation des risques pour en limiter les conséquences et les circonscrire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit sans doute d'éviter de faire courir des risques à des salariés recrutés en CDD, que l'on suppose, de ce fait, mal informés, et qui sont affectés à des postes dangereux dans des installations classées au titre de la protection de l'environnement.

L'interdiction pure et simple du recours à la sous-traitance et du recrutement de personnels en CDD par les entreprises sous-traitantes semble tout à fait excessive, car le code du travail prévoit déjà des dispositions en la matière.

Il convient, en effet, de rappeler que le code du travail, dans son article L. 122-3, interdit déjà de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux. Lorsque l'activité exige simplement des précautions pour éviter des risques particuliers pour la santé, ledit salarié doit bénéficier d'une formation de sécurité renforcée.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Parlement s'est déjà prononcé sur ce thème dans le cadre de l'examen de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques. Des modalités particulières de contrôle et de responsabilisation de l'entreprise utilisatrice ont été introduites.

Parallèlement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi aux salariés des sous-traitants, a été institué.

Cet amendement ne me paraît donc pas nécessaire et le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le rapporteur, notre proposition, loin d'être irréaliste, correspond à un choix sociétal tout à fait rentable.

C'est un choix rentable pour l'entreprise elle-même, qui prend sa source dans une approche nouvelle de l'organisation du travail et de la conception de la production.

Le recours à la sous-traitance en cascade conduit à la prise de risques et donc, à terme, à l'accident majeur.

Qui fait quoi ? Avec quelle formation, quels équipements de sécurité, quelles procédures de vérification des postes de travail, des installations et des pratiques ? La sous-traitance en cascade laisse toutes ces questions en suspens, aboutissant à des activités cloisonnées et mal suivies et, par conséquent, dangereuses.

Il est donc nécessaire d'installer au sein des entreprises une chaîne de sécurité claire, permettant la détermination des responsabilités de chacun, en gardant à l'esprit que le donneur d'ordre doit avoir en permanence - j'insiste sur ce point - la responsabilité de la maîtrise globale du risque industriel sur le site dont il a la charge.

Selon un rapport du Conseil économique et social de mars 2003 sur le thème Prévention et gestion des risques technologiques et industriels, « ces exigences n'apparaissent pas compatibles avec l'utilisation [...] d'une main-d'oeuvre précaire dans le cadre d'une sous-traitance en cascade ».

Madame la secrétaire d'Etat, vous m'avez rappelé les dispositions législatives qui ont été introduites à la suite de l'accident de Toulouse, mais elles sont largement insuffisantes : le travail précaire existe toujours et, si j'en crois la mission décidée par M. le ministre du travail, on se dirige de plus en plus vers les contrats à durée déterminée, vers l'intérim, c'est-à-dire vers une augmentation considérable du nombre des postes que l'on ne pourra plus contrôler.

Il y a là, selon moi, une question de société : vous faites le choix d'une société, nous faisons le choix d'une autre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 20

Article additionnel avant l'article 20

ou après l'article 20

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par Mme Blandin, M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 122-3 du code du travail est complétée par les mots : "ainsi que pour tous les travaux exposant à des agents cancérigènes, y compris pour les contrats à durée de chantier". »

L'amendement n° 314, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L.122-3 du code du travail est complétée par les mots : "ainsi que pour tous les travaux exposant à des agents cancérogènes, y compris pour les contrats à durée de chantier". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 170.

Mme Marie-Christine Blandin. Il y a quelques années, un accident de maintenance au contact de matériaux irradiés fut l'occasion de révéler le sort très différent d'un salarié en contrat de longue durée et de deux salariés précaires. L'un était suivi dans son entreprise, équipé d'un dosimètre, immédiatement alerté, pris en charge et décontaminé, tandis que les deux intérimaires affectés pour une simple opération de nettoyage sur ce chantier à risque n'étaient ni protégés ni avertis, que ce soit avant ou après l'incident. C'est le hasard d'une information lue, mise en rapport avec des traces de brûlures suspectes, qui leur permit, et tardivement, de se manifester ; chacun des employeurs, d'ailleurs, voulut s'exonérer de toute responsabilité.

Ce triste fait divers est éloquent.

Plus que d'autres, les travailleurs précaires, particulièrement les salariés en contrat à durée déterminée, sont exposés aux risques professionnels. Le travail de nuit, les horaires atypiques, l'excès de bruit, les risques chimiques et biologiques sont particulièrement fréquents sur leurs postes de travail. Dans le cadre d'une politique de prévention, il serait donc de bon sens de prendre particulièrement en compte cette situation.

Cela est d'autant plus vrai que l'on nous annonce la prochaine présentation au Parlement d'un nouveau type de contrats, dits « contrats de mission », qui seraient simplement la généralisation des contrats à durée déterminée, sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui pour les contrats de chantier. La fin programmée du contrat à durée indéterminée doit conduire le législateur à savoir anticiper.

Tel est l'objet de notre amendement, qui tend à compléter la liste des interdictions frappant les contrats à durée déterminée. Nous demandons que tous les travaux exposant à des risques cancérogènes soient prohibés.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 314.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise, d'une part, à ajouter une restriction aux conditions actuelles d'utilisation des contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, à préciser que cette restriction s'applique aux contrats à durée de chantier.

Le présent amendement améliore la rédaction de la fin du 2° de l'article L. 122-3 du code du travail en précisant que les travailleurs sous contrat à durée déterminée ne peuvent être exposés à des produits cancérogènes. Ce n'est actuellement pas toujours le cas, l'arrêté visé par le code du travail étant très incomplet et laissant subsister de nombreux produits cancérogènes.

L'amendement étend, par ailleurs, cette disposition aux salariés sous contrat à durée de chantier.

Pour illustrer mon propos sur la nécessité d'interdire tout poste de travail exposant des salariés sous CDD à des agents cancérogènes, je rappellerai l'exemple des soustraitants du nucléaire. Une étude avait clairement démontré, il y a quelques années, que ces salariés étaient non seulement exposés à de dangereux rayonnements pour la maintenance des centrales nucléaires, mais qu'ils étaient même sciemment utilisés par EDF à ces postes et dans des conditions de travail imposant des doses de radiations très largement supérieures aux maxima fixés par les normes en vigueur.

Nous proposons donc, par cet amendement, mes chers collègues, de garantir qu'aucun salarié précaire ne puisse être exposé à ces produits, qu'il soit embauché sous CDD ou sous contrat à durée de chantier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La liste des travaux particulièrement dangereux, fixée par arrêté du ministre du travail ou, le cas échéant, du ministre de l'agriculture, tient d'ores et déjà compte des risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes.

L'arrêté du 8 octobre 1990, dont la dernière mise à jour remonte à 1998, exclut ainsi des activités pouvant donner lieu à contrat à durée déterminée l'ensemble de celles qui comportent une exposition à l'amiante, aux métaux lourds et aux rayonnements ionisants. L'exclusion d'autres agents cancérigènes relève à l'évidence de la voie réglementaire.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Les contrats à durée déterminée sont d'ores et déjà interdits pour les travaux les plus dangereux.

La liste de ces travaux figure dans l'arrêté du 8 octobre 1990 et comporte la plupart des agents cancérigènes. Elle a été modifiée à plusieurs reprises, notamment pour qu'y soient introduits les travaux exposant le plus à l'amiante et aux rayonnements ionisants.

Le décret du 31 mars 2003 relatif à la protection des salariés contre les rayonnements ionisants prévoit des mesures renforcées pour tous les salariés, mais plus particulièrement pour ceux qui sont en CDD et ceux qui sont en intérim.

Quant aux contrats dits à durée de chantier, qui sont des contrats à durée indéterminée adaptés à la nature de l'emploi, ils n'ont pas vocation à entrer dans ce cadre.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 20

Art. additionnel avant l'art. 20 ou après l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 20

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après les mots : "maladie professionnelle", la fin du dernier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail est ainsi rédigée : "affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Le code du travail prévoit actuellement que la faute inexcusable de l'employeur n'est présumée établie pour les salariés en CDD et les salariés intérimaires victimes d'un accident que lorsque ceux-ci, exposés à des risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Or maintenir la nécessité d'une absence de formation à la sécurité pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident d'un salarié en CDD ou intérimaire tend le plus souvent à ouvrir la voie à une déresponsabilisation des employeurs.

De plus, le maintien en l'état de cette législation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, le 28 février 2002, a rendu vingt-neuf arrêts de principe dans lesquels la notion de faute inexcusable est appréciée de façon nouvelle.

A l'occasion de l'examen des dossiers de faute inexcusable de l'employeur concernant des victimes de l'amiante, la Cour de cassation a en effet jugé que pèse sur tout employeur une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et que cette obligation est assortie d'une obligation, non pas de moyen, mais de résultat.

Dès lors, au vu de cette jurisprudence, et qui plus est au vu de la situation de précarité des salariés employés en CDD et en intérim, il paraît nécessaire de modifier le code du travail en ne liant plus la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au fait, pour lesdits salariés, d'avoir été privés de toute formation renforcée à la sécurité.

C'est d'autant plus important que, de plus en plus fréquemment, et en dépit des articles du code du travail qui interdisent expressément le recours au CDD et à l'intérim pour effectuer les travaux particulièrement dangereux, les exceptions à cette interdiction se développent du fait d'une possibilité de dérogation par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

Ainsi, l'arrêté du 8 octobre 1990 interdit que ces salariés soient employés pour « des travaux exposant à l'inhalation de métaux durs ». Or, parmi les métaux durs, figure notamment le chrome, qui est un composant particulièrement nocif et classé comme cancérogène catégorie I du ciment, ce qui signifie que des cas de cancers dus à un contact avec ce produit ont déjà été répertoriés chez l'homme. Il faudrait donc déduire de cet arrêté que les métiers au contact du ciment - les métiers du bâtiment et des travaux publics, de maçons, de carreleurs, de plâtriers, etc. - devraient être formellement interdits aux intérimaires.

Or, vous le savez, de nombreux salariés en CDD et en intérim, souvent sans aucune formation à la sécurité renforcée et en absence de tout équipement de sécurité, sont chargés d'effectuer de tels travaux en contact avec le ciment.

Dès lors, il convient de prévoir qu'en cas de maladie ou d'accident du travail la faute inexcusable de l'employeur sera directement présumée et établie à son encontre.

Cette mesure, vous l'avez compris, se veut dissuasive et ne devrait pas être appliquée si chaque employeur participait véritablement et pleinement à la formation à la sécurité et à la protection des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le code du travail prévoit actuellement que la faute inexcusable de l'employeur ne peut plus être présumée dès lors qu'il a fait suivre aux salariés une formation de sécurité renforcée.

Une amélioration de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est sans doute nécessaire. Le recours systématique à la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir une réparation intégrale ne saurait cependant, de manière durable, en être l'instrument.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'alinéa qu'il est proposé de modifier par cet amendement a très précisément pour objet d'assurer une protection renforcée pour les salariés sous CDD ou pour les intérimaires affectés à certains postes à risque.

Votre amendement, madame Beaudeau, vise, au contraire, à exclure les salariés sous CDD ou les intérimaires de ces postes.

Il est illusoire de croire réduire le risque par cette exclusion.

La politique du Gouvernement vise, elle, à renforcer les mesures de prévention sur la base de l'évaluation du risque. C'est pourquoi l'article L. 231-8 du code du travail, aux termes duquel l'entreprise est forcée de former les salariés soumis à des risques particuliers, nous paraît correct sans avoir besoin d'être modifié.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Mme Beaudeau, forte de sa parfaite connaissance de tous ces problèmes, formule des propositions visant à prévenir les utilisations abusives des contrats précaires.

Pour ma part, je serais curieux de connaître celles que formule M. le rapporteur pour faire avancer les choses !

Ce que nous voulons, c'est prévenir l'utilisation abusive des contrats précaires permettant de contourner la législation protectrice en matière d'hygiène et de santé. Cela se justifie d'autant plus que le Gouvernement s'apprête à franchir une étape supplémentaire dans le démantèlement du code du travail et la déréglementation. Nous pensons au rapport - nous n'avons pas encore pu le lire, mais toute la presse en fait ses choux gras - remis ce jour à M. François Fillon par M. de Virville, proposant la généralisation d'un nouveau type de contrat à durée déterminée sur le modèle des contrats de chantier : les contrats de mission.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat car, de toute évidence, la réalité des situations que vivent les employés des entreprises à risque n'est pas prise en compte de façon concrète.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 316, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail, les mots : "cinquante salariés" sont remplacés par les mots : "vingt salariés". »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à abaisser de cinquante à vingt salariés le seuil au-delà duquel la création dans une entreprise d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou CHSCT, est obligatoire.

Actuellement, seules 73 % des entreprises soumises à cette obligation ont mis en oeuvre cette mesure légale. Par ailleurs, 6,8 millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de cinquante salariés.

Dans l'agroalimentaire, seules 7 % des entreprises comptant de vingt à quarante-neuf salariés disposent d'un CHSCT. Ce taux est de 2 % dans le commerce, de 13 % dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et de 7 % dans les transports. Or ce sont des secteurs d'activité particulièrement exposés aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Il est nécessaire, au vu de la forte dégradation des conditions de travail, de lier la constitution d'un CHSCT non à l'importance de l'effectif employé, mais à l'accroissement des risques encourus dans l'entreprise. Les établissements utilisant par exemple des éthers de glycol ne sont pas que de grandes entreprises comme IBM, ce sont également souvent des petites et moyennes entreprises, par exemple des ateliers de sérigraphie, aux effectifs réduits.

Le code du travail dispose que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires.

Je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur le rôle des CHSCT en matière de protection de la santé mentale des travailleurs.

Entre 1997 et 2002, les arrêts de maladie ont considérablement augmenté et les dépenses d'indemnités journalières ont progressé de 46 %. Il faut savoir que les accidents de travail et les maladies professionnelles sont pour beaucoup dans l'augmentation des arrêts de maladie.

Le Gouvernement s'est empressé de voir, dans cette augmentation, des arrêts de complaisance de travailleurs enclins à la paresse. Quelle conclusion hâtive !

Si les congés de maladie ont tant augmenté, c'est avant tout parce que les Français ont vieilli. Plus âgés, il sont plus fragiles, atteints de maladies graves impliquant de longs arrêts.

La loi portant réforme des retraites ne fera qu'aggraver cette situation. En effet, à partir d'un certain âge, le travail ne se fait plus dans les mêmes conditions que lorsqu'on est plus jeune. Il faudra regarder ce que sera la vie de ces salariés déjà âgés, qui devront rester plus longtemps en activité.

Les spécialistes du vieillissement au travail n'ont pas été étonnés par cette hausse. Elle correspond, en effet, à la diminution drastique du nombre des préretraites sur la même période. Faute de volonté de reclassement par les employeurs, les salariés atteints de maladies chroniques sont le plus souvent contraints de rester en congé de longue durée.

Mais les nouvelles conditions de travail, l'aggravation des contraintes et des charges de travail conduisent au développement de pathologies, même chez les plus jeunes.

Les deux premiers motifs médicaux qui entraînent des arrêts supérieurs à deux semaines sont les états anxiodépressifs et les pathologies dorso-lombaires.

Il faut y voir une corrélation très nette avec l'intensification du travail, que de nombreuses enquêtes officielles, nationales et européennes, ont souligné depuis une quinzaine d'années.

Le CHSCT est à cet égard un relais d'alerte, qui permet de déceler les risques et les atteintes à la santé physique et mentale des salariés et d'en faire part aux médecins et inspecteurs du travail, notamment.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à élargir l'obligation de création de ce comité à toutes les entreprises de vingt salariés au moins.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La fixation à cinquante salariés du seuil à partir duquel la constitution d'un CHSCT est obligatoire est liée à la composition de celui-ci.

Il est notamment composé de membres du comité d'entreprise, dont l'existence - je vous le rappelle - est obligatoire à compter de cinquante salariés.

La modification de ce seuil n'est donc pas détachable de l'ensemble de la question des effets de seuil engendrés par la réglementation du travail, que le Gouvernement s'est engagé à rationaliser lors du vote de la loi portant habilitation à simplifier le droit.

D'ailleurs, le code du travail permet déjà une protection satisfaisante des salariés. Ainsi, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements employant moins de cinquante salariés en cas de nécessité liée, notamment, à la nature des travaux.

Enfin, en l'absence de CHSCT, les missions de celui-ci sont reprises par les délégués du personnel.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé vise à modifier le seuil de création des CHSCT dans les entreprises. Ce thème excède, me semble-t-il, la portée du débat actuel relatif à la santé publique et relève très précisément du ministère en charge du travail.

Ce seuil de cinquante salariés est par aillleurs ainsi fixé pour être cohérent avec celui du comité d'entreprise.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Madame la secrétaire d'Etat, je trouve votre réponse un peu curieuse !

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Elle est claire !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Pour notre part, nous estimons que la santé au travail fait partie de la santé publique et, s'agissant de la santé au travail, personne ne nie plus l'importance du rôle des CHSCT. Quand on sait que 73 % des entreprises seulement sont dotées de ces comités, on est obligé de considérer que les mesures nécessaires à la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont tout le monde reconnaît qu'ils sont en forte augmentation, ne sont pas prises et qu'il faut agir pour inverser cette tendance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 317, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'occasion de l'examen en seconde lecture du projet de loi relatif aux risques naturels et technologiques, nous avions déposé un même amendement proposant une élection directe des membres des CHSCT et de leurs suppléants. Vous l'avez rejeté, chers collègues de la majorité, mais nous vous proposons d'examiner de nouveau cette proposition, qui correspond à une revendication récurrente des organisations syndicales et qui permettrait une amélioration de la situation de la santé des salariés en entreprise.

Le code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

Par ailleurs, la législation actuellement en vigueur ne prévoit pas l'élection de suppléants aux membres titulaires de la délégation du personnel au CHSCT.

Cet amendement vise à faire en sorte que, dans toutes les entreprises qui comptent au moins vingt salariés, les membres de la délégation du personnel au CHSCT soient directement élus par les salariés ou, à défaut, que l'élection reflète fidèlement les résultats de la consultation la plus récente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tire en réalité la conséquence de la modification du seuil de création obligatoire des CHSCT proposée à l'amendement n° 316, amendement auquel la commission a donné un avis défavorable.

Par coordination, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé vise à modifier les conditions de désignation des représentants du personnel. Ce thème relève du ministère chargé du travail.

Par ailleurs, la disposition visée est une disposition à laquelle les partenaires sociaux sont attachés et qui permet notamment de maintenir une compétence élevée des membres du CHSCT.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous ne nous satisfaisons pas de la réponse qui consiste à dire : « cette disposition relève du ministre du travail ». En effet, ce projet de loi aborde très largement le code du travail et le modifie article par article, fragment de texte par fragment de texte, et ce sur l'initiative du Gouvernement. Alors il faut savoir : soit on aborde le code du travail, soit on ne l'aborde pas du tout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Motion d'ordre

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je voudrais faire savoir à nos collègues que, conformément aux voeux de la conférence des présidents, qui a fixé au lundi 18 janvier la suite de la discussion de ce projet de loi, l'examen de l'article 18 quater interviendra finalement dans le courant de l'après-midi de ce même jour, ce qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de participer au débat.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cette proposition me semble tout à fait sage. Nous débattrons, par conséquent, de l'article 18 quater lundi après-midi, en son temps, mais en tout cas avant la nuit ! (Sourires.)

M. le président. Il en est donc ainsi décidé.

Art. additionnels avant l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 20

Article 20

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou privées fournissent également à l'institut toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet article vise à imposer aux entreprises la transmission à l'Institut national de veille sanitaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Il prévoit également la contribution de l'institut à la mise en place d'une surveillance épidémiologique au sein de ces entreprises.

Il s'agit, nous l'avons déjà dit, d'une initiative intéressante, dont se félicitent les professionnels de la santé au travail.

Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, nous avions rappelé que l'absence de données épidémiologiques suffisantes et d'accès à certaines informations en matière de produits chimiques ou dangereux, dans les entreprises conduisait les unités de veille sanitaire à ne réaliser que des études partielles.

Dans son rapport de mars 2003, Estimation du nombre de cas de certains cancers attribuables à des facteurs professionnels, le docteur Ellen Imbernon, responsable de l'unité santé-travail de l'INVS, écrivait : « Malgré l'importance des maladies professionnelles, on ne dispose dans la littérature internationale et encore moins en France que de très rares informations visant à évaluer quantitativement la proportion et le nombre de maladies attribuables à des facteurs professionnels. Ceci est d'autant plus dommageable que ce type de données peut contribuer de façon importante à l'élaboration des priorités de prévention, en indiquant l'origine et la contribution des principaux facteurs de risque associés à de nombreux problèmes de santé publique. »

Le rapport 2003 de l'IGAS faisait, je l'ai dit lors de mon intervention sur l'article 10 A, le même constat.

Sur le principe, nous sommes satisfaits. Cependant, une fois encore, la question du financement se pose sans que vous y apportiez la moindre réponse, monsieur le ministre.

Comment l'INVS pourrait-il utiliser avec profit ces données transmises par les entreprises et assurer la mise en place d'un dispositif de surveillance épidémiologique dans toutes les entreprises sans que ces moyens, en personnel notamment, soient renforcés ?

Je rappelle que le département santé-travail de l'institut comprend en tout quatorze personnes, quand celui des maladies chroniques en compte trente, et celui des maladies infectieuses une centaine !

Nous sommes, bien sûr, tout à fait favorables à l'octroi à ces deux derniers services d'importants moyens financiers et humains, mais nous nous interrogeons : pourquoi la santé au travail ne bénéficierait-elle pas également d'effectifs dignes des enjeux majeurs qu'elle représente ? Je n'ai guère entendu de votre part, monsieur le ministre, d'engagements en la matière. Quand cette unité et, plus largement, l'institut bénéficieront-ils d'une dotation leur permettant de mettre en oeuvre leurs missions actuelles et les missions nouvelles que leur confie ce projet de loi ?

Ce que vous m'avez indiqué lorsque nous avons examiné l'article 10 A ne m'a pas totalement satisfaite. Nous ne savons toujours pas à quel moment l'INVS sera doté des moyens suffisants.

Par ailleurs, l'article 20 ne vise pas les CHSCT, pourtant concernés au premier chef par la question de la surveillance épidémiologique.

L'institut ne peut, c'est évident, mettre un chercheur dans chaque établissement, mais il pourrait profiter de la connaissance du terrain et de l'expérience des membres des CHSCT pour orienter avec efficacité les actions de surveillance épidémiologique et de prévention des risques professionnels.

Enfin, je souhaite revenir sur la question du secret industriel.

Si le décret du 28 juillet 2003 organise les conditions de transmission d'informations relevant du secret industriel, en revanche, les salariés n'ont aucune possibilité d'être tenus informés de la composition de certains produits ou mélanges toxiques qu'ils manipulent pourtant chaque jour. Les membres des CHSCT sont ainsi privés d'une information primordiale et ne peuvent mettre en oeuvre des propositions et des actions de prévention des risques. Dans ces conditions, comment faire reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie due à un produit pur ou mélangé dont la composition ne peut être révélée ?

Nous proposerons, par un amendement à l'article 20, d'organiser avec plus d'efficacité, d'une part, la transmission des informations à l'INVS, d'autre part, la surveillance épidémiologique au sein des entreprises.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 92, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi cet article :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : "Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail, fournissent à l'institut les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L. 1413-5."

« 2° Apres le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et privées fournissent également à l'institut, à sa demande, toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »

Le sous-amendement n° 355, présenté par M. Chabroux, Mmes Blandin et Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 92 par les mots : "en lien notamment avec les services de santé au travail". »

L'amendement n° 313, présenté par Mme Beaudeau, M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

« Pour améliorer la connaissance de la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou privées ainsi que les services de santé au travail fournissent également à l'institut toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien avec l'Agence française de sécurité sanitaire et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette surveillance est confiée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe, à défaut, au délégué du personnel ou, le cas échéant, à un salarié élu chargé de cette mission. »

L'amendement n° 267, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : "L'institut centralise les statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies aggravées par certaines pratiques professionnelles, les maladies déclarées non reconnues et les plaintes reçues par l'inspection du travail." »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 92.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a un triple objet.

D'abord, il tire la conséquence de la transformation des « services de médecine du travail » en « services de santé au travail », prévue par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

Ensuite, il vise à améliorer la mise en oeuvre de la transmission à l'INVS des données détenues par les services de santé au travail.

Enfin, il précise que les données complémentaires fournies par les entreprises à l'institut le sont à sa demande : l'INVS peut, en effet, estimer nécessaire d'avoir accès à des informations plus précises ou liées de façon indirecte à l'évaluation des risques, mais qui ne figurent pas dans les données transmises par les services de santé au travail. Ces dernières informations ne peuvent, à l'évidence, être transmises de façon systématique.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter le sous-amendement n° 355.

M. Gilbert Chabroux. Nous proposons de compléter l'amendement de la commission afin de garantir que les services de santé au travail participeront réellement à la surveillance épidémiologique. Mieux vaut le préciser dans le texte.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 313.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise, d'une part, à associer véritablement les services de santé au travail à la transmission à l'INVS de toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, d'autre part, à confier la surveillance épidémiologique au sein des entreprises au CHSCT, quand il existe, au délégué du personnel ou à un salarié élu chargé de cette mission.

Il faut tout d'abord noter que l'INVS ne dispose actuellement que des informations sanitaires transmises par les services de santé au travail. Or, comme le relève le rapport écrit, non seulement ces données sont parcellaires, mais leur transmission par les services de santé au travail « reste défaillante, car le décret d'application prévu par l'article L. 241-5 du code du travail pour organiser le fonctionnement de ces services n'a jamais été publié ».

Si la fourniture d'informations par les entreprises est particulièrement utile et donc nécessaire, celle qui est prévue pour les services de santé au travail ne doit pas pour autant être abandonnée. Ces deux sources de données sont complémentaires et seule leur association permettra à l'INVS de bénéficier de renseignements pertinents et exhaustifs sur les risques professionnels dans les entreprises.

La première phrase de notre amendement, relative à la participation des services de santé au travail à cette transmission, a donc pour objet de rappeler l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre d'une information systématique de l'INVS par ces services.

A cet égard, l'amendement n° 92 a de quoi étonner.

Il me semble monsieur le rapporteur que vous prenez le problème à l'envers. En effet, plutôt que de préconiser une augmentation des effectifs de l'INVS, ayant constaté le manque de moyens dont souffre celui-ci, vous proposez une solution de repli qui manque singulièrement d'ambition en matière de santé au travail.

De même, monsieur le rapporteur, l'idée selon laquelle les entreprises ne doivent fournir des informations à l'INVS qu'à sa demande nous semble hors de propos.

Comment l'INVS peut-il demander des informations sur des produits dont il ne connaît pas la composition ou des mélanges dont il ignore l'existence ? Comment peut-il savoir que telle PME ou tel atelier utilise tel produit ou aménage des postes de travail de telle façon ?

S'agissant de la seconde phrase proposée par notre amendement, elle vise à confier la surveillance épidémiologique au sein des entreprises au CHSCT, lorsqu'il existe, à défaut au délégué du personnel ou à un salarié élu. En effet, si l'article 20 prévoit que l'INVS « contribue à la mise en place » de cette surveillance, sa pérennité ne fait en revanche l'objet d'aucune précision.

Nous sommes convaincus que seuls les représentants des salariés, au fait des questions de santé au travail, pourront constituer un relais efficace de l'INVS sur le terrain, au sein des entreprises, au plus près des salariés et de leurs conditions de travail ainsi que des transformations de l'organisation du travail ou des produits utilisés.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 267.

Mme Marie-Christine Blandin. Je propose que l'INVS puisse centraliser les statistiques concernant non seulement les accidents, les maladies aggravées et les maladies professionnelles, mais aussi les plaintes reçues par l'inspection du travail. C'est en effet d'un faisceau d'indices et de renseignements que nous avons besoin.

Souvenez-vous de la catastrophe de l'amiante : elle a manifesté la faillite de notre système sanitaire et l'incurie du système de prévention comme du système de réparation des risques professionnels.

Certains connaissaient les dégâts potentiels de l'amiante, mais ils se sont tus. Certains se sont même organisés pour retarder le plus possible les décisions de santé publique qui s'imposaient.

Une enquête du ministère de l'emploi et de la solidarité, rendue publique le 3 août 1998, avait fait notamment ressortir que, pour les produits banalisés, pas nécessairement identifiés, les mesures de prévention n'étaient pas toujours mises en oeuvre.

Je pense qu'il faut expliciter les missions de l'INVS pour améliorer le dispositif de prévention. Il faut regrouper et améliorer tous les outils statistiques sur les accidents du travail, sur les maladies professionnelles, reconnues ou non, de manière à mettre en évidence la globalité des risques, tous régimes confondus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement n° 355.

L'amendement n° 313 appelle deux remarques.

D'une part, la transmission d'informations à l'INVS par les services de santé au travail est déjà prévue par l'article L. 1413-4 du code de la santé publique.

D'autre part, s'agissant de la surveillance épidémiologique, il convient de préciser que l'épidémiologie est une discipline médicale et que les personnes responsables de ce dispositif de surveillance seront en priorité les médecins du travail ou, à défaut, une personne ayant les connaissances scientifiques requises.

L'institut pourra, bien entendu, décider au cas par cas si le CHSCT doit être associé d'une façon plus particulière. Il paraît toutefois difficile de confier à lui seul la surveillance épidémiologique.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Pour ce qui est de l'amendement n° 267, la préoccupation de Mme Blandin est satisfaite par l'article 10 A du projet de loi, qui confie déjà un rôle de centralisation de ces statistiques à l'INVS. En outre, l'amendement n° 77 de la commission précise que le champ de ces statistiques s'étend non seulement aux maladies professionnelles reconnues, mais également à celles qui sont présumées telles.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 92 ainsi que le sous-amendement n° 355.

Pour les raisons que M. le rapporteur vient d'énoncer, il donne un avis défavorable sur les amendements n°s 313 et 267.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 355.

(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 92.

M. Guy Fischer. Les sénateurs du groupe CRC voteront également cet amendement dans la mesure où le sous-amendement de M. Chabroux permet de faire une partie du chemin vers la participation active des services de santé au travail à la surveillance épidémiologique.

Cela étant, la rédaction que nous proposons est beaucoup plus globale, car l'intervention du CHSCT permettrait d'avoir une connaissance beaucoup plus exacte et précise des conditions de travail dans l'entreprise. En outre, l'Agence française de sécurité sanitaire a une vision plus globale sur le plan environnemental.

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé et les amendements n°s 313 et 267 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 20

Art. 20
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Art. 20 bis

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par Mme Blandin, M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le comité contribue à la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer à cet effet des actions de prévention. Le comité peut notamment organiser chaque année une information sur l'aménagement des postes de travail, qui a lieu pendant le temps de travail et ne peut dépasser une heure. Si l'employeur refuse les actions de prévention proposées par le comité, il doit motiver sa décision. Toutefois, l'employeur ne peut s'y opposer lorsque les services de santé au travail visés à l'article L. 241-1 sont associés aux actions de prévention. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Il faut savoir que 80 % des entreprises françaises sont en dessous du seuil requis pour avoir un comité d'hygiène et de sécurité au travail. J'apporte d'emblée cette précision pour souligner la portée relative de notre amendement.

Il nous paraît indispensable de demander, comme nous l'avons déjà proposé lors de la discussion du projet de loi relatif aux risques technologiques, le renforcement du rôle du CHSCT, là où il en existe un.

L'article L. 236-2 du code du travail indique que le CHSCT « a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés ». Sauf à considérer que les entreprises ou les salariés ne sont pas concernés par une loi relative à la santé publique, il convient de ne pas les oublier dans ce texte et de renforcer la mission de prévention des CHSCT.

Notre proposition, très concrète, ne bouleverse pas la législation du travail. Il s'agit simplement de permettre au CHSCT d'organiser des actions de prévention et notamment, une fois par an, une séance d'information sur les postes de travail.

On observe en effet dans les entreprises que certains postes de travail ne sont pas toujours bien adaptés, voire sont carrément défectueux, ou mal utilisés.

L'ergonomie n'est pas toujours suffisamment présente dans l'aménagement des postes de travail, ce qui participe au développement de troubles musculaires et articulaires, par exemple. Cela est générateur de souffrances et aussi, par voie de conséquence, d'arrêts de maladie, lesquels contribuent, comme vous le soulignez, monsieur le ministre, au déficit de l'assurance maladie.

Par ailleurs, les employeurs reprochent parfois aux salariés, à l'occasion de contentieux consécutifs à des accidents, de ne pas avoir utilisé les équipements de sécurité ou de n'avoir pas su travailler d'une manière sécurisée.

Il y a sans doute un moyen simple et peu coûteux d'améliorer cette situation : celui qui consiste à faire circuler l'information sur les postes de travail, les aménagements possibles, les meilleures positions à adopter, les dangers plus ou moins importants.

Il serait souhaitable que les services de santé au travail soient associés à cette réunion annuelle et à ces actions de prévention : ils leur donneraient plus de relief en y apportant leurs compétences.

Pour les employeurs, dans le contexte actuel, cette action très modeste n'impliquerait qu'une contribution fort modique. En revanche, elle leur permettrait d'être informés de certains problèmes. Le code du travail prévoit en effet qu'ils doivent informer les salariés, mais non qu'ils reçoivent l'information de ces derniers.

Nous croyons sincèrement que ce ne serait pas du temps perdu, mais que cela permettrait, au contraire, d'éviter des accidents et de ralentir le développement des maladies professionnelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Les CHSCT peuvent déjà proposer des actions de prévention des risques professionnels auxquelles l'employeur ne peut s'opposer que par décision motivée. Rien n'empêche que ces actions prennent la forme proposée par les auteurs de l'amendement.

Il paraît préférable de ne pas limiter les initiatives du comité en la matière et de laisser à la négociation avec l'employeur le soin de déterminer les formes qu'elles peuvent prendre sans prescrire dans la loi tel ou tel type d'action particulière.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. M. le rapporteur et M. le ministre nous parlent d'un monde idéal, en évoquant un avis motivé de refus de la part de l'employeur qui constituerait vraiment une justification absolue de l'impossibilité de prévoir cette heure annuelle de formation. Hélas ! l'expérience de terrain me conduit à vous dire que, trop souvent, la réponse aux CHSCT se limite pour toute motivation à la raison suivante : « on a autre chose à faire ! » Je n'appelle pas cela une motivation. Ce faisant, ces employeurs restent dans le cadre de la loi, et voilà pourquoi je proposais de renforcer cette dernière afin que ce type de réponse ne puisse plus être avancé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par Mme Blandin, M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail après les mots : "Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail", sont insérés les mots : "soit aux associations de victimes d'accidents du travail,". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement a pour objet de permettre un partenariat plus étroit entre les associations de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et les services de santé au travail. Ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été contaminés ont, hélas ! une expérience qu'il serait fort judicieux de capitaliser.

Je suis désolée d'avoir à vous reparler du scandale de l'amiante, mais il devrait tous nous instruire. Nous avons vu combien le manque de communication a causé des retards très préjudiciables tant aux victimes, à la société, qu'à l'image des employeurs et même de l'Etat.

Au départ, on a pris en compte les seules entreprises de production d'amiante, sans considérer les travailleurs exposés à l'amiante.

Je connais très bien le cas des dockers de Dunkerque qui déchargeaient tantôt de la farine, tantôt du marbre. Le marbre, provenant d'une île où il y a beaucoup d'amiante, était protégé par des sacs en fibres d'amiante qu'on leur demandait également de décharger. A cette époque-là, ils sortaient des cales du bateau en riant et en s'exclamant : « Nous sommes couverts de duvet, comme si nous avions plumé des oies ! » Aujourd'hui, ils ne rient plus. Certains sont morts, certains respirent péniblement, et savent ce qui les attend. Mais eux seuls ont été capables de retrouver, quelquefois contre les employeurs, contre le port autonome de Dunkerque, les fiches prouvant qu'ils déchargeaient un jour de la farine, et le lendemain, de l'amiante. Eux seuls ont été capables d'avertir leurs camarades de Boulogne et de permettre la mise en place de préventions très utiles.

Bien sûr, nombreux sont ceux qui ont été atteints, nombreux sont ceux qui sont décédés. Mais les associations de victimes ont accompli sur ce dossier un travail considérable, qui a permis non seulement de venir en aide aux victimes, mais aussi de déclencher la mise en oeuvre tant d'une politique de désamiantage, avec une modification de la loi, que d'une politique de prévention dans les professions non directement liées à la production d'amiante.

Ces associations ont largement excédé, dans le sens de l'intérêt des citoyens, leur objet de départ. C'est pourquoi nous vous proposons de renforcer, au sein des services de santé au travail, le partenariat avec ces organisations qui ont largement prouvé leur compétence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le code du travail prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de faire appel à des compétences extérieures pour assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

Si le témoignage de victimes d'accidents du travail peut constituer un moyen de sensibiliser les salariés à certains dangers liés à leur activité professionnelle, il ne saurait cependant se rattacher à l'expertise professionnelle à laquelle fait référence cet article.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. L'argument de Mme Blandin est certes tout à fait recevable et logique, dans la mesure où les associations de victimes d'accidents du travail ont une grande connaissance des situations individuelles des victimes et de leurs droits. Néanmoins, ces associations ne disposent pas nécessairement des compétences médicales, techniques et opérationnelles visées par le deuxième alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail. Mais rien ne s'oppose à ce que des personnes membres de ces associations demandent à être reconnues compétentes au titre de l'alinéa susmentionné. Je considère donc qu'il faut en rester là, et j'émets par conséquent un avis défavorable, au nom du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 21

Article 20 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. » - (Adopté.)

Art. 20 bis
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Art. 21 bis

Article 21

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration publique prévu au premier alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A. - Au premier alinéa, après les mots : "destinée à l'alimentation des collectivités humaines", sont insérés les mots : "mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 268, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Avec cet amendement, contrairement au précédent, nous sommes non pas dans la clarification, mais dans le choix politique !

La modernisation du code de la santé publique par voie d'ordonnances ayant fait disparaître le délai de cinq ans instauré par la loi sur l'eau de 1992 pour établir les périmètres de protection des captages, il convient d'éviter toute disposition nouvelle relative à des délais, compte tenu de leur faible caractère incitatif.

La plupart des collectivités sont déjà propriétaires des terrains d'assiette de leur captage. Cette obligation, qui n'est pas totalement nouvelle, ne justifie donc aucun délai supplémentaire d'application.

Sur la forme, je rappelle que, lors du débat relatif à la transposition de la directive sur la loi sur l'eau, Mme Roselyne Bachelot-Narquin nous a répondu, sur plusieurs propositions, qu'il ne fallait toucher à rien dans l'attente d'une grande loi sur l'eau prévue pour le mois de juin.

En conséquence, il me semble important de supprimer le dernier alinéa du 1° de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Il y a une contradiction entre le texte de cet amendement et son objet.

L'objet précise que l'obligation imposée aux captages antérieurs à 1964 n'est pas nouvelle et que le délai de cinq ans prévu par le projet de loi pour le rétablissement est par conséquent inutile.

La loi sur l'eau a effectivement étendu aux captages antérieurs à 1964 l'obligation de protection, mais elle a exclu de cette mesure les points de prélèvements bénéficiant d'une protection naturelle efficace.

La suppression de l'alinéa visé par l'amendement conduirait donc à reconduire cette exception, qui n'a plus guère de sens. Cette obligation n'impose d'ailleurs que des contraintes limitées aux collectivités, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de clôturer le terrain sur lequel est effectué le captage. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Le délai de cinq ans concerne les collectivités qui ne sont pas actuellement soumises à l'obligation d'instaurer un périmètre de protection immédiate. L'article vise à les inciter à régulariser rapidement la situation tout en leur laissant, naturellement, un délai pour mener les procédures nécessaires. L'absence de délai les mettrait dans une situation d'infraction dès l'entrée en vigueur de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le cinquième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protetion autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. ».

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.

Le projet de loi rend obligatoire la fixation de périmètres de protection immédiate, y compris pour les points de prélèvements antérieurs à 1964 bénéficiant d'une protection naturelle efficace.

Par conséquent, la mention d'une simple possibilité de protection pour les captages existants est source de confusion et doit être supprimée. La détermination d'un périmètre de protection ne demeurerait facultative que pour les ouvrages d'adduction à écoulement libre et pour les réservoirs enterrés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "publicité de l'acte", rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article : "portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a un double objet : d'une part, il vise à rectifier une erreur matérielle ; d'autre part, il tend à prévoir une information renforcée des propriétaires de parcelles situées dans un périmètre de protection et soumises à des servitudes liées à la protection de la ressource en eau : en l'absence d'inscription aux hypothèques, un simple affichage en mairie, même s'il s'accompagne de la publication des servitudes en annexe du plan d'occupation des sols, peut s'avérer insuffisant pour informer correctement les propriétaires, notamment lorsque ceux-ci ne résident pas dans la commune.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 22

Article 21 bis

I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.

« Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.

« Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ces établissements peuvent déléguer ce droit à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la distribution d'eau publique. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, », sont insérés les mots : « dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ».

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour compléter l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : "Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme." »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le présent amendement vise à ce que les communes, comme cela est déjà prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, puissent déléguer le droit de préemption dans les périmètres de protection aux communes et EPCI compétents en matière de production d'eau potable.

Cette rédaction permet également de bien s'inscrire dans le cadre de la délégation du droit de préemption prévue à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Art. 21 bis
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Art. 23

Article 22

M. le président. L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 22
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Art. 23 bis

Article 23

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :

« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ;

« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires, en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

« II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. »

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "cette distribution" par les mots : "cette production ou de cette distribution". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux producteurs d'eau l'obligation générale de surveillance de la qualité de l'eau actuellement prévue pour les seuls distributeurs. Le code de la santé publique a déjà fixé, dans sa partie réglementaire, des dispositions très précises concernant les analyses à effectuer au niveau de la ressource, c'est-à-dire de la production d'eau. Si le détail de ces analyses relève effectivement du domaine réglementaire, il convient toutefois de leur donner une base législative.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 23 ter

Article 23 bis

L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. - (Adopté.)

Art. 23 bis
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Art. 24

Article 23 ter

L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation. »

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-6 du code de la santé publique par les mots : ", sauf recours devant la juridiction administrative". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à éviter que le ministre de la santé ne prononce la déchéance d'une délégation de service public de distribution d'eau pour cause de condamnation pénale du délégataire, tant que le juge administratif saisi par la collectivité propriétaire de l'installation en vue de la résiliation de délégation ne s'est pas prononcé. Dans le cas contraire, la décision ministérielle pourrait en effet être interprétée comme une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié.

(L'article 23 ter est adopté.)

Art. 23 ter
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Art. 25

Article 24

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :

« 1° La production ;

« 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à l'exception de la distribution alimentée par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;

« 3° Le conditionnement.

« II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

« 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;

« 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique. »

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, après les mots "à l'exception de la distribution", supprimer le mot : "alimentée". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24
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Art. 26

Article 25

L'article L. 1321-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée. » - (Adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Eaux minérales naturelles ».

II. - L'article L. 1322-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative compétente pour :

« 1° L'exploitation de la source ;

« 2° Le conditionnement de l'eau ;

« 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

« 4° La distribution en buvette publique.

« II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation. » - (Adopté.)

Art. 26
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Art. 28

Article 27

L'article L. 1322-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-2. - I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.

« II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :

« 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;

« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

« 3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;

« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques ;

« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs. »

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1322-2 du code de la santé publique par les mots : ", à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser de façon exceptionnelle le traitement des eaux minérales lorsque celles-ci sont utilisées pour certains soins. Il s'agit notamment d'autoriser, par mesure d'hygiène, le traitement au chlore de l'eau minérale utilisée dans les piscines thermales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

I. - L'article L. 1322-9 du code de la santé publique est abrogé.

II. - L'article L. 1322-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant ;

« 2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale et naturelle. » - (Adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

L'article L. 1324-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-1. - Outre les officiers de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

« 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1313-1, assermentés et commissionnés à cet effet ;

« 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, assermentés et commissionnés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer la référence : "L. 1313-1" par la référence : "L. 1312-1". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A l'avant-dernier (1°) et dernier (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "assermentés et commissionnés" par les mots : "habilités et assermentés". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les agents du ministère de la santé constatent les infractions à la réglementation relative à la sécurité sanitaire environnementale. La notion d'« habilitation » a été retenue, de préférence à celle de « commissionnement », lors de la dernière mise à jour du code de la santé publique. Elle permet de conférer à l'agent concerné une compétence moins ponctuelle et plus étendue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 30 bis

Article 30

L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-2. - Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. »

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-2 du code de la santé publique :

« Art. L. 1324-2. - Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir la notification au responsable de l'installation d'exploitation d'eau du procès-verbal d'infraction. Cette mesure de transparence doit permettre à l'intéresé de connaître les motifs de l'infraction et de présenter ses éventuelles observations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Art. 30
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Art. 31

Article 30 bis

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dispositions pénales et administratives ».

II. - Au début de ce chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 1324-1A. - I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;

« 3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.

« Art. L. 1324-1B. - Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.

« Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. »

III. - Avant l'article L. 1324-1 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 2. - Sanctions pénales ». - (Adopté.)

Art. 30 bis
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Art. 32

Article 31

L'article L. 1324-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait :

« 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;

« 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;

« 3° De distribuer de l'eau, sous quelque forme que ce soit, sans les autorisations mentionnées aux articles L. 1321-7 et L. 1322-1 ;

« 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;

« 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;

« 6° D'utiliser des matériaux au contact de l'eau, des produits et procédés de traitement de l'eau ou de nettoyage des installations ne respectant pas les exigences prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1322-2 ;

« 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;

« 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. »

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :

« 3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ; ».

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement tend à organiser un strict parallélisme entre les différentes obligations d'autorisations prévues par le code de la santé publique en matière d'eau potable et minérale et les sanctions qui s'y rapportent. Le projet de loi a en effet étendu à de nouvelles activités liées à l'eau l'obligation d'obtenir une autorisation préalable.

Il convient donc de prévoir, par coordination, que ces exploitants désormais soumis à autorisation seront, comme les autres, sanctionnés en cas de manquement à cette obligation. A défaut, le paradoxe serait le suivant : le fait de distribuer de l'eau sans autorisation serait pénalement sanctionné, mais le fait de la pomper ou de la mettre en bouteilles sans cette même autorisation ne le serait pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :

« 6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ; ».

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 31, issue de l'Assemblée nationale, parmi l'ensemble des obligations de préservation, de surveillance et de contrôle de la qualité sanitaire de l'eau, seules les infractions aux règles de traitement de l'eau et de nettoyage des installations sont pénalement sanctionnées.

La commission estime que le non-respect des autres obligations de surveillance sanitaire devrait également être sanctionné : je pense notamment au non-respect des obligations d'interruption de la distribution d'eau en cas de risques pour la santé.

Cet amendement a donc pour objet d'étendre l'infraction prévue par cet article à tous les cas de non-respect des obligations relatives à la qualité de l'eau.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Art. 31
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Art. 32 bis

Article 32

Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13.

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 32 du présent projet de loi a pour objet de modifier la renumérotation de certains articles du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le saturnisme, en raison de l'introduction de six nouveaux articles par l'article 37 du texte. Il n'apparaît pas opportun de faire figurer cette disposition avant l'article 37, dont elle est la conséquence.

Il s'agit donc de supprimer ici cet article avant d'en réintroduire les dispositions à une place plus cohérente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 est supprimé.

Art. 32
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Art. 33

Article 32 bis

A compter de 2004, le Gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la pertinence de faire figurer dans le carnet de santé l'intoxication au plomb quand elle est constatée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 106, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 318, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "A compter de 2004" par les mots : "Avant le 1er janvier 2005". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106.

M. Francis Giraud, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit l'article 32 bis, qui prévoit le dépôt au Parlement d'un rapport sur l'opportunité de mentionner l'intoxication au plomb dans le carnet de santé des enfants concernés.

Ce rapport n'apparaît pas nécessaire, d'abord parce que l'inscription d'une infection supplémentaire dans le carnet de santé est décidée par voie réglementaire et, ensuite, parce que le rapport de la conférence de consensus de novembre 2003 sur le saturnisme pourra être transmis au Parlement pour compléter son information en la matière.

Dans le souci d'éviter la procédure lourde et souvent sans effet de la production d'un nouveau rapport, cet amendement vise à supprimer l'article 32 bis.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 318.

M. François Autain. Il s'agit d'un amendement de précision qui a de grands risques de devenir sans objet, mais que je vais tout de même défendre.

M. le président. Il ne faut jamais désespérer ! (Sourires.)

M. François Autain. Il vise à remplacer les mots : « A compter de 2004 », par les mots : « Avant le 1er janvier 2005 », rédaction qui a l'avantage d'être plus précise et plus contraignante. Mais, si le Sénat décide de supprimer l'article prévoyant le dépôt d'un rapport, il est évident que cet amendement ne présente plus aucun intérêt.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 106 et, par conséquent, défavorable à l'amendement n° 318.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé et l'amendement n° 318 n'a plus d'objet.

Art. 32 bis
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Art. 34

Article 33

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, les mots : « médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».

II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.

« Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Ce diagnostic peut en outre être réalisé par un opérateur agréé.

« Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. »

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le second alinéa de l'article L. 1334-1 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où l'enquête mentionnée à l'article précédent met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles et des professionnels de santé concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.

« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, après les mots : « le syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou l'exploitant du local d'hébergement ».

Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou de l'exploitant du local d'hébergement ».

III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. »

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "mentionnée à l'article précédent" par les mots : "sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, après les mots : "des familles" insérer les mots : ", qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention,". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'incitation à la visite médicale pour les autres enfants de l'immeuble lorsque l'enquête environnementale faisant suite au repérage d'un cas de saturnisme fait apparaître un risque d'exposition au plomb.

Il s'agit d'une exigence de santé publique destinée à éviter l'extension de l'épidémie à d'autres occupants, la seule information des familles étant parfois insuffisante.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il ne s'agit pas d'une épidémie !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque." par une phrase ainsi rédigée : ". Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque." »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de préciser par une liste non exhaustive la définition de « personne responsable » de l'existence d'un risque d'exposition au plomb ayant été à l'origine de l'intoxication d'un mineur. Cette personne sera identifiée par l'enquête environnementale menée par les services de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Au préalable, permettez-moi une remarque générale à propos du saturnisme.

J'apprécie les avancées du présent projet de loi dans ce domaine. Vous le savez, à Aubervilliers, ville dont j'ai longtemps été le maire, nous nous sommes battus et nous nous battons toujours avec acharnement sur cette question de santé publique.

Les dispositions de la loi de 1998 ont, je le souligne, transformé le paysage : désormais, la majorité des logements repérés par notre service d'hygiène et de santé comme présentant un « risque plomb » pour les enfants bénéficient d'une intervention par les propriétaires ou par la puissance publique dans des délais raisonnables.

Un bilan provisoire de la situation à Aubervilliers montre que, sur la seule année 2003, trente-quatre logements et cinquante et une parties communes ont bénéficié d'un traitement identifié, repéré, des peintures au plomb. Je le répète, il est possible d'agir vite et fort en matière de saturnisme lorsqu'on le souhaite.

Plusieurs difficultés restent cependant patentes. Notre expérience dense et désormais ancienne me permet d'en parler en toute connaissance de cause.

La plus importante d'entre elles - je ne vous étonnerai pas - est celle du manque de logements et du refus de nombreuses communes et de nombreuses sociétés d'HLM de reloger les familles issues de l'habitat insalubre et plombé. Cette question du relogement et du droit à un logement digne et sûr hante les acteurs de terrain et les élus impliqués dans la lutte contre le saturnisme.

D'autres difficultés sont d'ordre technique et relèvent explicitement de la présente loi. Plusieurs d'entre elles sont abordées dans le projet de loi qui nous est soumis, mais d'autres améliorations peuvent encore être apportées : il s'agit du financement des équipes intervenantes, de la question de la pérennité des travaux palliatifs et de la conduite des mesures d'urgence en cas de danger lié à un chantier non maîtrisé.

Les améliorations techniques que je vous propose à travers quelques amendements visent autant de petits verrous qui compliquent la tâche des acteurs de terrain et que nous pouvons faire sauter de façon consensuelle.

J'en viens à l'objet de mon amendement.

La mise en oeuvre des travaux de suppression de l'exposition au plomb est désormais mise en pratique, mais de façon insuffisante, semble-t-il.

Les informations disponibles, notamment les débats de la conférence de consensus qui s'est tenue récemment à Lille, ont montré que l'une des difficultés dans la mise en oeuvre de ces travaux est liée à la crainte, parfois justifiée, de leur non-pérennité. Dans certains cas, en effet, il est pratiqué une interprétation des textes selon laquelle seuls les travaux de recouvrement des surfaces ou huisseries sont à entreprendre : les travaux d'étanchéité des réseaux sous-jacents aux zones plombées, par exemple, ne sont pas considérés comme relevant des mesures d'urgence. Il en résulte une dégradation rapide des mises en sécurité opérées et un retour à la situation initiale, ce qui est inacceptable sur le plan sanitaire et dommageable sur le plan économique.

L'articulation avec les procédures classiques d'insalubrité est une réponse partielle, mais insuffisante et parfois inadaptée, pour des raisons à la fois de délai et de nature de la procédure.

Il y a donc lieu de préciser le champ possible des travaux que l'autorité sanitaire peut imposer, afin d'étendre les travaux de sécurité à ceux qui sont indispensables à la pérennité de ces recouvrements concernant les fuites sur réseau, notamment, sans bien sûr aller au-delà de l'indispensable puisque les procédures d'insalubrité peuvent intervenir, à moyen terme.

L'évaluation de la loi de 1998 montre, par ailleurs, qu'il est utile d'inscrire ce principe dans le corps du texte législatif sans le renvoyer au champ réglementaire, faute de quoi les insuffisances actuellement démontrées ne pourraient que perdurer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Ralite, votre expérience en la matière transparaît au travers de vos propos. Il faut en effet éviter de se contenter d'un rafistolage et, comme vous l'indiquez, véritablement prendre le mal à la source.

Toutefois, la commission se demande s'il convient d'inclure ces dispositions dans un cadre législatif ou bien, comme le prévoit l'article 34, de laisser toute latitude au préfet pour déterminer la nature exacte des travaux à réaliser.

Aussi, la commission souhaite entendre le Gouvernement, tout en manifestant un avis plutôt favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous connaissez bien, monsieur Ralite, la différence entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Il est clair que la mention « les travaux nécessaires » dans le texte législatif inclut les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. Par conséquent, spontanément et en bonne logique législative, j'avais prévu d'émettre un avis défavorable.

Cela étant, votre témoignage et ce que vous avez vécu me conduit à émettre un avis favorable, même si je fais une entorse aux bons principes de la rédaction législative !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Pour la première lecture !

M. Guy Fischer. Très bien, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

L'article L. 1334-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-3. - Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. »

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-3 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée". »

Le sous-amendement n° 356, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 1334-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée" par les mots : "au directeur du service d'hygiène et de santé de la commune concernée, du groupement auquel elle appartient ou, le cas échéant, de l'établissement public auquel elle a délégué cette compétence". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 111.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la mesure où le service communal d'hygiène et de santé peut déjà être amené à procéder à l'enquête environnementale et à donner son avis sur les travaux à prescrire en cas de diagnostic positif, il paraît logique d'étendre sa compétence au contrôle des travaux.

M. le président. Le sous-amendement n° 356 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants de bonne foi, au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.

« Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants de bonne foi sont mis à la charge du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de bonne foi, au sens de" par les mots : "visés à".

« II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de bonne foi" par les mots : "visés à l'alinéa précédent". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par MM. Mano et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée : "Si les occupants refusent l'hébergement provisoire, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble afin d'assurer l'hébergement d'office des occupants pendant la durée des travaux". »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne un problème qui se pose à Paris et qui peut survenir dans un certain nombre d'autres villes en matière de saturnisme.

Il s'agit, en cas de risques graves, et seulement dans ce cas, de permettre la mise en oeuvre de l'évacuation même si les occupants s'y refusent. Si ces derniers refusent l'hébergement provisoire, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble afin d'assurer l'hébergement d'office des occupants pendant la durée des travaux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La sécurité sanitaire est un impératif d'ordre public. Il peut, dans certains cas, être effectivement souhaitable de donner les moyens aux pouvoirs publics de protéger les populations, même contre leur gré, le cas échéant.

M. Gilbert Chabroux, Absolument !

M. Francis Giraud, rapporteur. Il reste toutefois qu'un relogement d'office est une mesure qui porte atteinte de façon grave à la liberté individuelle et à la vie privée. Il ne saurait donc être mis en oeuvre qu'en dernier recours.

C'est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre le Gouvernement à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement comprend bien les préoccupations de M. Chabroux. Comme en matière de refus d'accès aux locaux, il conviendrait de prévoir la possibilité de saisir le juge des référés, qui définira les modalités de l'évacuation. Un tel dispositif pouvant porter atteinte aux droits de la personne, il nécessite un travail préalable de réflexion approfondie, en coordination avec les ministères de la justice, de l'intérieur et du logement, que nous n'avons pas engagé pour l'instant.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, mais, d'ici à la deuxième lecture, M. Chabroux peut éventuellement susciter de tels rapprochements.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 239 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je le retire, monsieur le président.

Nous reviendrons sur ce point lors de la deuxième lecture, en espérant, monsieur le ministre, que vous aurez progressé de votre côté et que vous pourrez nous apporter des informations plus précises à cette occasion, car le problème reste bien réel.

Un relogement d'office est en effet difficile pour les familles et représente une atteinte à leur liberté. Cependant, si un risque grave existe, il faut bien, en quelque sorte, l'assumer comme cela est fait dans d'autres cas.

M. le président. L'amendement n° 239 est retiré.

L'amendement n° 320, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un service communal d'hygiène et de santé visé par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique est chargé par l'Etat des missions de diagnostic, de contrôle ou de réalisation des travaux, la commune concernée bénéficie d'un remboursement des frais engagés, en complément des dotations affectées aux autres missions assurées effectivement par ledit service d'hygiène et de santé pour le compte de l'Etat. »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. L'article 36 ainsi que les articles suivants prévoient la possibilité de confier le diagnostic, le contrôle et la réalisation des travaux aux services de l'Etat, aux SCHS, les services communaux d'hygiène et de santé, relevant de l'article L. 1422-1.

L'expérience de la loi de 1998 fait apparaître une difficulté. En effet, si le financement des opérateurs privés a pu se mettre en place, il n'en va pas de même de celui des SCHS. Des obstacles procéduriers soulevés par des administrations comptables, liés notamment au code des marchés, ont rendu acrobatique, et souvent impossible, le financement de l'activité spécifique des SCHS. Ni des conventions globales ni une augmentation de la dotation spécifique « hygiène » accordée en fonction de l'article L. 1442-1 n'ont pu être généralisées.

Le résultat paradoxal en a été la mise sur la touche d'équipes disposant des compétences et des expériences multidisciplinaires indispensables en la matière, ainsi que la fragmentation de l'intervention publique.

L'amendement n° 320 a donc pour objet d'inscrire comme principe que, lorsque les missions sont confiées au SCHS, elles bénéficient d'un financement, sous forme de remboursement des frais engagés.

Ce faisant, on permet au préfet de mobiliser effectivement l'ensemble de la panoplie, opérateurs privés et service public, prévue par le présent texte comme par la rédaction actuelle du code.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La réalisation pour le compte de l'Etat par les services communaux d'hygiène et de santé des diagnostics d'exposition au plomb, du contrôle des travaux et du signalement des chantiers présentant un risque pour la population n'est pas une compétence exclusive, et le préfet a la possibilité de s'adresser à d'autres opérateurs qu'il agrée.

Par conséquent, il ne paraît pas nécessaire de prévoir le remboursement des frais engagés à cette occasion.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis, défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

I. - L'article L. 1334-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-5. - Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité d'entretien ou de réparation sur les immeubles concernés. »

II. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre articles, L. 1334-8 à L. 1334-11, ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation.

« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.

« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

« Art. L. 1334-7. - A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.

« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

« L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.

« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.

« Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.

« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 31 décembre 2010.

« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. En cas de vente, le contrat précise que les travaux pour supprimer le risque constaté sont à la charge de l'acquéreur.

« Art. L. 1334-10. - Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 1334-11. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique :

« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer l'indépendance des professionnels qui réalisent un constat de risque d'exposition au plomb.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 37 garantit l'indépendance de ces derniers au regard des entreprises susceptibles de faire les travaux, et non des propriétaires des locaux contrôlés.

L'amendement prévoit également une obligation pour le professionnel de prendre une assurance en responsabilité professionnelle : en cas d'erreur de diagnostic, sa responsabilité pourrait être engagée à l'égard des victimes d'une intoxication au plomb. Cette disposition est cohérente avec les règles applicables aux professionnels qui réalisent des contrôles sur la présence d'amiante dans les habitations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique :

« Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 37 du projet de loi, le constat de risque d'exposition au plomb est exigé deux fois : lors de la promesse de vente, puis lors de la conclusion définitive de celle-ci.

Le présent amendement vise à simplifier cette procédure. Le constat de risque d'exposition au plomb ne sera plus exigé qu'une seule fois, lors de la promesse de vente. C'est seulement si la vente n'est pas précédée d'une telle promesse que le constat devra être produit lors de la signature définitive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, remplacer les mots : "avant le 31 décembre 2010", par les mots : "à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la politique de santé publique". »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Le projet de loi vise à prévoir de façon tout à fait pertinente l'obligation d'établir un diagnostic dans les parties communes des immeubles construits avant 1949. Chacun le sait, c'est souvent dans les parties communes que se produit l'intoxication des enfants âgés, notamment, de trois ans à six ans.

Toutefois, de façon curieuse, le délai d'application de cette mesure simple et efficiente est porté au 31 décembre 2010. Ce délai, entre autres effets pervers, semble signifier aux syndicats de copropriétaires qu'il n'existe aucune urgence à intervenir, contrairement à ce que prévoient les autres dispositions. Il est donc tout à fait contreproductif.

Ce délai extrêmement long contraste, au demeurant, avec le délai de quatre ans après parution de loi que le Gouvernement propose de retenir s'agissant des dispositions relatives au contrat de location.

Nous souhaitons donc harmoniser ces délais d'application et fixer une date qui réponde au sentiment d'urgence qui guide la lutte contre le saturnisme, c'est-à-dire quatre ans.

M. François Autain. C'est un bon amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 37 du projet de loi vise à prévoir un double dispositif : une obligation d'établir un constat de risque d'exposition au plomb à l'occasion de tous travaux de rénovation, et une obligation d'établir ce constat, à défaut de travaux durant cette période, avant le 31 décembre 2010.

Le délai prévu semble raisonnable. Les propriétaires d'immeubles dégradés, dans lesquels le risque d'accessibilité au plomb est le plus important, devront vraisemblablement les premiers recourir à des travaux, et donc établir ce constat. Les autres, pour lesquels l'urgence est moins grande, disposeront d'un délai supplémentaire. On peut estimer que sur six ans peu d'immeubles n'auront pu faire l'objet de travaux et, par conséquent, que leurs propriétaires auront pu échapper à l'établissement du constat.

Le délai de quatre ans semble trop court. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je pense, monsieur le ministre, que l'on pourrait ce soir adopter cet amendement, qui vise à fixer à quatre ans le délai pour dresser le diagnostic, ce qui n'est pas mal, quitte à en rediscuter au cours de la navette.

La commission est donc finalement favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je m'en étais remis dans un premier temps à la sagesse du Sénat, mais je partage bien volontiers l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 37 du projet de loi prête à confusion.

En effet, il tend à déresponsabiliser le propriétaire d'un logement présentant un risque d'accessibilité au plomb, puisqu'il lui permet, s'il prend du retard dans l'exécution des travaux, de mettre ceux-ci à la charge de l'acquéreur.

C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer cette disposition, pour renvoyer le règlement de la question des frais de travaux, en cas de retard du propriétaire, à la liberté contractuelle.

En l'absence d'une telle précision dans la loi, la négociation sur la vente du logement permettra de déterminer qui, du vendeur ou du futur acquéreur, financera les travaux en contrepartie, éventuellement, d'une modification du prix de vente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1334-10 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 323, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1334-11. - Le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ou, en application de l'article L. 1422-11, en cas d'urgence, le directeur du service communal d'hygiène et de santé peuvent prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si les travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.

« Lorsque ces mesures sont prises à l'initiative du directeur du service communal d'hygiène et de santé, le représentant de l'Etat dans le département en est informé dans les 48 heures. Ce dernier confirme les mesures prescrites et met en oeuvre les procédures nécessaires au financement et au recouvrement des sommes engagées. »

L'amendement n° 117, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département... »

L'amendement n° 321, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique, après les mots : "l'arrêt du chantier", insérer les mots : "ou l'hébergement immédiat des mineurs demeurant dans l'immeuble". »

L'amendement n° 322, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l'amendement n° 323.

M. Jack Ralite. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 117.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à reconnaître la compétence du service communal d'hygiène et de santé pour signaler au préfet les chantiers présentant un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble.

Cette disposition est cohérente avec la compétence qui lui est reconnue par l'article 33 pour la réalisation des enquêtes environnementales et avec l'extension de cette compétence au contrôle de l'exécution des travaux de réduction du risque, proposée par la commission à l'article 35.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter les amendements n°s 321 et 322.

M. Jack Ralite. L'amendement n° 321 tend à préciser qu'à titre de mesure conservatoire le représentant de l'Etat peut décider du retrait immédiat des occupants d'un immeuble en raison de la proximité d'un chantier à risque.

Quant à l'amendement n° 322, il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La préoccupation des auteurs de l'amendement n° 323 est satisfaite par l'amendement n° 117 de la commission puisqu'il tend à donner au directeur du service communal d'hygiène et de santé le pouvoir de signaler au préfet les chantiers présentant un risque.

Monsieur Ralite, dans ces conditions, peut-être pouvez-vous retirer l'amendement n° 323 puisqu'il est satisfait ; sinon, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Ralite, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?

M. Jack Ralite. M. le rapporteur me propose un co-management ! (Sourires.)

Je retire l'amendement n° 323, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 321, les mineurs sont, il est vrai, les principales victimes du saturnisme, car ils peuvent ingérer sans s'en rendre compte des résidus de peinture contenant du plomb et provenant de revêtements dégradés. Pourtant, dans le cadre des chantiers, le risque d'exposition est plus général dans la mesure où il provient de l'inhalation de poussières contenant du plomb.

Par conséquent, si l'arrêt du chantier constitue une mesure efficace pour éviter l'intoxication, la seule évacuation en vue d'un nouvel hébergement des mineurs est une mesure trop partielle qui, de plus, est susceptible de porter atteinte à l'équilibre de l'enfant. Elle ne semble donc pas adaptée aux objectifs sanitaires poursuivis.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 322.

Le projet de loi pose à plusieurs reprises le principe de la responsabilité du propriétaire pour prendre en charge les frais liés à la suppression du risque d'exposition au plomb, qu'il s'agisse des travaux de réhabilitation ou de l'hébergement provisoire des occupants. La solution proposée par l'amendement s'inscrit donc dans cette logique.

Toutefois, en matière de travaux, la difficulté réside dans le fait que le propriétaire peut ignorer qu'il existe un risque d'exposition au plomb. On peut donc se demander s'il n'incombe pas à l'entreprise, qui connaît a priori davantage les matériaux à utiliser, de prendre les mesures nécessaires à la protection du chantier.

Pour cette raison, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 117 de la commission.

Il est défavorable à l'amendement n° 321, pour les mêmes raisons que celles que M. le rapporteur a avancées, et il émet un avis favorable sur l'amendement n° 322.

M. le président. Compte tenu de ces précisions, quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 322 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission y est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Ralite, l'amendement n° 321 est-il maintenu ?

M. Jack Ralite. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 39

Article 38

I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° , les mots : « d'intoxication » sont remplacés par les mots : « d'exposition » et les mots : « le risque d'accessibilité » sont remplacés par les mots : « ce risque » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; ».

II. - Le même article est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5. »

III. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code devient le chapitre VII du même titre.

Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ;

bis. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 » ;

2° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6 » ;

3° A l'article L. 1337-9, les mots : « à l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-8 » et les mots : « de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1337-8 ».

III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1313-1 du même code, la référence : « L. 1336-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1 ».

III ter. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 ».

IV. - Le chapitre V-1 du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VI du même titre et les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5 deviennent les articles L. 1336-1 à L. 1336-5.

A l'article L. 1336-3 du même code, les mots : « des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1336-1 et L. 1336-2 ».

V. - Toutefois, à titre transitoire les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer les paragraphes III, III bis, III ter et IV de cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de supprimer quatre paragraphes visant à renuméroter les articles de plusieurs chapitres du code de la santé publique.

En outre, pour être véritablement utile, une telle disposition nécessiterait un toilettage minutieux du code, ce qui relève plus du rôle de la commission de codification que de celui du Parlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 39

Article 39

Il est inséré, après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :

« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 39

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 39 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 119, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17 il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : "Rayonnements non ionisants" et comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-18. - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »

« II. - Après l'article L. 96 du code des postes et télécommunications, il est rétabli un article L. 96-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de la communication, de la santé et de l'environnement. »

L'amendement n° 259 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, P. André et Gournac, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : "Rayonnements non-ionisants" et comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-18. - Toute station de radiofréquences de téléphonie mobile doit respecter des normes d'exposition minimisant au maximum les risques sanitaires et biologiques encourus par la population.

« Un périmètre de sécurité délimitant les zones à risques est défini en fonction des normes ainsi établies.

« Des mesures sont obligatoirement réalisées autour des stations de radiofréquences de téléphonie mobile, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Les zones les plus sensibles font l'objet de contrôles périodiques dont les résultats sont librement consultables.

« Un décret détermine, par référence au principe de précaution, les modalités d'application du présent article, et notamment les normes d'exposition tolérées, la définition des zones les plus sensibles, le ou les organismes chargés d'effectuer les contrôles, la périodicité de ceux-ci, les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations, ainsi que les modalités de consultation par la population de leurs résultats.

« Le ministre chargé de la santé peut prononcer l'interdiction ou le démantèlement d'une installation qui n'aurait pas été soumise au contrôle prévu au présent article.

« Art. L. 1333-19. - Lors de l'installation d'une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation, les résidants doivent obligatoirement être informés sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dans le voisinage de ces stations.

« Aucune station de radiofréquences de téléphonie mobile ne peut être installée sur un immeuble d'habitation sans l'accord des résidants à l'unanimité.

« Les opérateurs de télécommunications doivent avant toute décision d'installation ou de modification de ces équipements, quelle que soit leur taille et leur puissance, recueillir l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.

« Art. L. 1333-20. - Il est interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur le toit ou à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation ou d'un bâtiment sensible lorsque son faisceau est dirigé dans la direction de ces mêmes bâtiments.

« Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements scolaires, les crèches, les jardins d'enfants, les établissements hospitaliers et les résidences de personnes âgées.

« Les installations antérieures à la promulgation de la présente proposition de loi peuvent être contestées par les résidants ou les autorités politiques locales compétentes dès lors que les conditions présentées dans les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et dans le présent article du code de la santé publique ne sont pas respectées.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 119.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a un double objet.

Premièrement, il vise à donner au préfet les moyens de faire respecter les champs électromagnétiques établis par la réglementation. Les frais de contrôle doivent être, comme c'est le cas pour l'ensemble des contrôles sanitaires, à la charge des exploitants d'installations radioélectriques.

Deuxièmement, il permet aux maires d'accéder, à leur demande, aux informations relatives à l'implantation et aux caractéristiques des installations radioélectriques établies sur leur territoire. Cette information devrait leur permettre de pouvoir engager une concertation avec les exploitants, afin de minimiser les risques sanitaires liés aux implantations.

M. le président. L'amendement n° 259 rectifié bis n'est pas soutenu. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 119 ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui, d'une part, permet au préfet de faire effectuer des contrôles et, d'autre part, améliore l'information concernant les stations radioélectriques. Il va naturellement dans le sens des recommandations faites par les sénateurs Daniel Raoul et Jean-Louis Lorrain dans leur rapport sur l'incidence éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé, rédigé dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ces mesures régaliennes, de transparence doivent permettre de rassurer les populations et de leur garantir l'absence d'impact sanitaire des antennes relais. Vous le savez, ce problème suscite beaucoup d'inquiétude, parfois même de l'angoisse, au sein de la population, et il appartient maintenant au Gouvernement et au Parlement de prendre des dispositions afin de tenter de la rassurer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 339, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1335-2-1. - Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 1335-2-2. - L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.

« Art. L. 1335-2-3. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2 et notamment :

« 1° Le contenu du dossier de déclaration ;

« 2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;

« 3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération. »

« II. - Dans le même code, après l'arti-cle L. 1336-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-10. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement traite de la pollution atmosphérique des déchets, et il nous a été inspiré par les différentes épidémies de légionellose que notre pays a connues et connaît encore.

La dernière disposition proposée vise à prévoir une éventuelle amende pour ceux qui ne se conformeraient pas à la mesure d'interdiction.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons compléter notre législation à cet égard et il va de soi que nous le faisons en total accord avec le ministère de l'écologie et du développement durable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. En réponse à l'épidémie de légionellose, qualifiée à juste titre de « très grave » par Mme la ministre de l'écologie et du développement durable, le Gouvernement introduit, à l'occasion de ce débat sur le projet de loi relatif à la politique de santé publique, des dispositions devant permettre, d'une part, de répertorier les systèmes d'exploitation d'aéroréfrigération et, d'autre part, de contrôler, voire d'interdire ces installations lorsqu'elles dépassent certaines normes.

Sans vouloir polémiquer, permettez-moi de remarquer que, contrairement aux annonces faites au sein même de la Haute Assemblée par Mme Bachelot en réponse à un rappel au règlement de mon ami Yves Coquelle au sujet des risques de prolifération de légionelles dans le Pas-de-Calais, le présent amendement ne saurait en aucun cas constituer un plan de lutte contre la légionellose !

S'il est effectivement nécessaire, monsieur le ministre, de réglementer les conditions de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des systèmes d'aéroréfrigération, encore faut-il savoir qui, précisément - les particuliers, ou les établissements classés, par exemple - devra s'y conformer. Or les modalités pratiques de ce contrôle sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Envisagez-vous, monsieur le ministre, d'imposer à toutes les personnes concernées de se soumettre à un contrôle annuel par appareil et à un traitement systématique de décontamination, et non pas seulement de les y inciter ?

Par ailleurs, cette mesure doit s'accompagner d'un renforcement de la législation relative aux installations classées. Les tours situées dans les usines classées sont bien connues ; on en compterait environ 1 700 en France. Qu'allez-vous décider s'agissant de ces sites ?

Un préalable ne semble toutefois pas rempli. L'Etat centralisé et ses services ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer les contrôles que la législation actuelle prévoit. Qu'en sera-t-il demain ?

Le nombre des inspecteurs des installations classées est notoirement insuffisant. Il convient certes de le renforcer, mais aussi de démocratiser les contrôles et de garantir plus de transparence.

Dans le Pas-de-Calais, le nombre de victimes - et de décès - ne cesse d'augmenter. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il conviendrait, d'aller au-delà des solutions classiques, en envisageant, par exemple, la mise en place, sur le plan local, de comités de suivi et de vigilance des risques industriels ? Ce pourrait être le moyen de gérer, sur le long terme et dans la transparence, cette crise et ses effets sur la population, mais aussi, sur l'emploi, en associant toutes les personnes concernées, élus, chefs d'entreprise, salariés, services de l'Etat - qu'il s'agisse de ceux de l'industrie, de l'environnement ou de la santé - et la population.

Pour en revenir plus précisément à votre amendement, que, bien entendu, nous voterons, monsieur le ministre, nous souhaitons qu'il soit suivi par d'autres décisions par lesquelles le Gouvernement assumerait toutes ses responsabilités, mobiliserait, dans la continuité, les moyens nécessaires à l'éradication de la présente épidémie et à la prévention d'autres phénomènes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 339.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnels après l'art. 39
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Art. 40

Article 39 bis

L'article L. 1421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-4. - Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :

« 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;

« 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales. » - (Adopté.)

TITRE IV

RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ

Chapitre Ier

Ecole des hautes études en santé publique

Art. 39 bis
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Art. 41 (début)

Article 40

Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation est complété par un article L. 756-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :

« 1° D'assurer la formation des personnels de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine sanitaire et social ;

« 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;

« 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique.

« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 756-2 du code de l'éducation :

« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales. »

L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 756-2 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° de développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables. »

La parole est à M. le ministre, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le projet du Gouvernement a déjà été considérablement amélioré par l'Assemblée nationale. Il continue de l'être par le Sénat.

La nouvelle rédaction a ainsi levé, en définissant les trois missions de la future école, les malentendus que le projet initial avait pu faire naître.

Cependant, il convient d'élargir le champ des personnes qui bénéficieront de la formation prévue au 1° en permettant également aux agents de la fonction publique territoriale, à ceux du secteur privé ainsi qu'aux professionnels exerçant à titre libéral d'y accéder.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable aux deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Mon explication de vote vaudra pour les amendements n°s 30 et 31, monsieur le président.

Monsieur le ministre, notre groupe votera vos deux amendements. Une fois n'est pas coutume,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est fabuleux !

M. Guy Fischer. ... quoique nous en ayons déjà voté d'autres.

Ces deux amendements concernent l'Ecole des hautes études en santé publique.

La formation de professionnels en santé publique de qualité et en nombre suffisant conditionne la réussite des politiques décidées en ce domaine. Le débat à l'Assemblée nationale sur cet aspect du texte a fort opportunément permis de préciser les contours des missions de cette école et de réinscrire le dispositif dans les codes de la santé publique et de l'éducation.

Je rappelle, monsieur le ministre, que vous vous êtes engagé - vous allez nous le confirmer, je l'espère ! - à ne pas délocaliser l'Ecole nationale de Rennes et à ne priver ni l'INSERM ni le CNRS de leur secteur santé publique.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un engagement formel !

M. Gilbert Chabroux. Très bien !

M. Guy Fischer. Alors nous votons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 41 (interruption de la discussion)

Article 41

L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation :

« Art. L. 1415-1. - La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :

« Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :

« 1° D'assurer la formation des personnels de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine sanitaire et social ;

« 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;

« 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique.

« Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 756-2 du code de l'éducation reproduit dans l'article L. 1415-1 du code de la santé publique :

« 1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ; »

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 756-2 du code de l'éducation reproduit dans l'article L. 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables. »

La parole est à M. le ministre, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les amendements n°s 32 et 33 sont deux amendements de cohérence avec l'article 40 que le Sénat vient d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Art. 41 (début)
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Art. 42

8

NOMINATION DE MEMBRES

DE COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

M. le président. Il va être procédé à la nomination des membres des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en dicussion, d'une part, sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Les listes des candidats établies par la commission des lois ont été affichées conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, ces listes sont ratifiées et je proclame représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires :

Titulaires : MM. René Garrec ; Lucien Lanier ; Gaston Flosse ; Jean-Jacques Hyest ; Pierre Fauchon ; Simon Sutour ; Robert Bret.

Suppléants : MM. Christian Cointat ; Michel Dreyfus-Schmidt ; Patrice Gélard ; Jean-René Lecerf ; Georges Othily ; Jean-Pierre Sueur ; François Zocchetto.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

9

POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 42.

Chapitre II

Recherches biomédicales

Art. 41 (interruption de la discussion)
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Art. 43

Article 42

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les articles L. 1121-10 et L. 1121-11.

II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche biomédicale ».

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n'est appliquée.

« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.

« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.

« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs sur un même site, il est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la recherche est réalisée sur plusieurs sites en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. »

III. - L'article L. 1121-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.

« L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.

« La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. »

IV. - L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « effectuées que », sont insérés les mots : « si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée.

« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1.

« Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

V. - L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-4. - La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.

« La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur. »

VI. - L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-5. - Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :

« - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »

VII. - L'article L. 1121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-6. - Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :

« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »

VIII. - L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1121-7. - Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :

« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »

IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1121-8. - Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :

« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;

« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. »

X. - L'article L. 1121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-9. - Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable. »

XI. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 sont ainsi rédigés :

« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. »

2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. »

XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé » ;

3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.

« Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.

« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.

« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies. »

XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1121-12. - Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.

« Art. L. 1121-13. - Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent.

« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région. »

XIV. - Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.

« Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.

« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. »

XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-15. - L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données. La base de données nationales est accessible au grand public, notamment par le moyen de l'internet. Elle comporte tous les renseignements utiles à l'information des personnes se prêtant aux recherches et fait apparaître, pour chaque recherche, l'intégralité de l'avis rendu par le comité de protection des personnes de référence.

« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf refus motivé du promoteur.

« A la demande des associations, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. »

XVI. - Il est complété par un article L. 1121-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16. - En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. »

XVII. - Il est complété par un article L. 1121-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-17. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;

« 2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;

« 3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15. »

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'entamer l'examen des articles consacrés à la révision de la loi Huriet-Sérusclat de 1988, nécessitée en partie par la transposition en droit interne de la directive européenne sur les essais cliniques de médicaments, je tiens à vous faire part de quelques observations.

Je dois reconnaître qu'une lecture rapide des dispositions de ce titre m'avait conduit à conclure que les questions abordées étaient essentiellement techniques.

Je me trompais. Grâce au travail remarquable d'associations de lutte contre le sida, à la richesse des discussions que nous avons pu avoir, avec Act-up notamment, et même à la suite d'un échange que j'ai eu avec M. Huriet pas plus tard qu'hier soir, les enjeux éthiques, économiques et politiques de cette réforme me sont apparus.

Il est temps de se servir de l'expérience acquise par le groupe interassociatif de huit associations de lutte contre le sida sur les traitements et la recherche médicale, groupe qui exerce une vigilance éthique sur les essais cliniques conduits en France, en partenariat avec l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, et de donner la possibilité à toutes les associations de malades, quelles que soient les pathologies, d'être étroitement associées aux essais cliniques.

D'aucuns diront que ces associations n'ont pas la « rigueur scientifique » nécessaire. Nous y reviendrons sûrement en abordant le rôle et la composition des comités de protection des personnes.

Je pense que leur intervention ne peut être que bénéfique aux côtés des experts pour orienter les méthodes de recherches, leurs finalités vers les besoins des malades et non vers les seuls intérêts des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique.

Comment expliquer, par exemple, que les femmes ne fassent pas l'objet de questions spécifiques dans les cohortes d'essais, alors que l'on sait que les traitements rétroviraux peuvent avoir des résultats différents sur elles ?

Sans vouloir entraver la recherche, nous aurons le souci, en défendant nos amendements, de faire en sorte que votre texte, monsieur le ministre, permette d'améliorer effectivement les droits et la protection des personnes incluses dans les recherches et des personnes sans alternative thérapeutique.

Cet objectif va complètement dans le sens des recommandations de la convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui pose le principe, d'ailleurs repris dans l'article 42, selon lequel l'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science et de la société.

Par ailleurs, ce texte doit permettre de mieux répondre aux exigences démocratiques de transparence.

Ces objectifs ne sont, hélas ! pas partagés par l'ensemble de nos collègues, à voir le sort qui a été réservé à certains de nos amendements, non plus d'ailleurs que par la commission des affaires sociales, dont les amendements tendent au contraire à réduire la transparence de la recherche et la protection individuelle des personnes.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 326, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. »

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées : "Sont plus particulièrement exclues les études réalisées sur des volontaires sains avec des produits cosmétiques dont la sécurité d'emploi est établie, utilisés dans les conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions, pouvant mettre en oeuvre des investigations autres que celles jugées à risque. Sont notamment concernées par cette exclusion les études visant à apprécier soit l'acceptabilité d'un produit cosmétique par les consommateurs, soit de confirmer sa performance". »

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 326.

M. Guy Fischer. Nous proposons que les études non interventionnelles soient soumises au même processus d'évaluation scientifique et éthique que les autres recherches.

Pour trois raisons principales, nous considérons que l'exception prévue au présent article n'est pas justifiée.

Sans évaluation par les CPP, les comités de protection des personnes, aucune instance n'évalue ces projets, laissant le champ libre à une recherche inutile, cachant, bien souvent, des intérêts étroitement commerciaux.

L'absence d'évaluation scientifique a des implications éthiques : ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique.

Peut-on accepter que des patients perdent leur temps à remplir des questionnaires, d'observance ou de qualité de vie par exemple, que des médecins perdent leur temps à remplir des dossiers, que des milliers ou des millions d'euros soient dépensés sans que cela aboutisse à un progrès de la connaissance, donc de la prise en charge des malades ?

Les recherches non pertinentes scientifiquement sont un gaspillage que nous ne pouvons cautionner.

Enfin, une évaluation éthique des projets est nécessaire, parce que le caractère non interventionnel de certaines recherches est sujet à caution.

En effet, la mise en place de cohortes observationnelles par les firmes pharmaceutiques constitue bien souvent une stratégie permettant d'inciter, par des moyens détournés, les prescripteurs à utiliser de nouveaux médicaments encore mal connus, juste après leur autorisation de mise sur le marché.

Il appartient donc aux CPP de vérifier que ces études sont effectivement non interventionnelles et ne provoquent pas de modification de la prise en charge pour les personnes en amont de leur inclusion.

Je ne prendrai qu'un exemple. Alertée par le groupe interassociatif traitements et recherche thérapeutique, le TRT-5, l'Agence du médicament a demandé au laboratoire Abbott de modifier de façon substantielle la cohorte Kaleobs mise en place pour étudier l'observance au médicament Kaletra. Cette étude constituait pour les médecins une incitation à la prescription, puisqu'ils recevaient un Palm Pilot en cadeau quand ils participaient à l'étude ! Le risque de voir le Kaletra prescrit à une personne pour qui ce médicament ne correspondrait pas à une prise en charge optimale était alors réel.

M. François Autain. Très bien !

M. le président. La parole est à Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à reprendre dans la loi les précisions qui ont dû être apportées après l'entrée en vigueur de la loi Huriet-Sérusclat et, surtout, à éviter les ambiguïtés nées de la nécessité de transposer la directive européenne sur le médicament.

En effet, l'absence de telles précisions pourrait conduire, par exemple, à l'assimilation de tests cosmétiques sans risques pour les volontaires aux investigations à risques, ce qui entraînerait un certain nombre de conséquences économiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission est favorable à un statut dérogatoire pour les recherches non interventionnelles. En effet, une telle dérogation est compatible avec les principes qui inspirent notre législation sur la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales puisque, selon les termes mêmes de l'article 42, elle porte sur des actes et des produits utilisés de manière habituelle. Il ne semble donc pas nécessaire d'assurer de protection supplémentaire aux personnes ni d'imposer des formalités supplémentaires aux chercheurs.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 326.

L'amendement n° 2 rectifié vise à compléter la liste d'exclusions figurant dans le texte proposé pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique en y ajoutant les produits cosmétiques. L'avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n° 326, qui, pense-t-il, ferait entrer inutilement dans le champ de la loi de très nombreuses études pour lesquelles le dispositif en discussion est inadapté. Le seul résultat serait de rendre de telles études irréalisables, au détriment du nécessaire progrès de l'évaluation de la qualité des pratiques et des produits. Je précise que, naturellement, il s'agit là uniquement d'études non interventionnelles.

S'agissant de l'amendement n° 2 rectifié, je comprends très bien le raisonnement de M. Leclerc, et j'ai également bien entendu l'opinion de M. le rapporteur. Il me semble tout de même que l'adoption de cet amendement rendrait très complexe l'application du texte.

Autrement dit, monsieur Leclerc, j'émets un avis favorable sur votre amendement, pour vous montrer combien je suis sensible à votre argumentation, mais je puis d'ores et déjà affirmer que nous serons amenés à retravailler votre proposition au cours de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par la phrase suivante :

« Un investigateur est un médecin ou une personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d'investigation en raison des connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients qu'elle requiert. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. La directive européenne précise la définition ès qualités de l'investigateur. Il convient que celle-ci soit reprise dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Mon explication de vote prépare une demande que nous formulerons ultérieurement.

Nous sommes très heureux de voir que l'on se soucie de clarifier un terme qui est pourtant sans doute très bien connu des spécialistes de la commission ou des professionnels. Cela permettra en effet au commun des citoyens de comprendre la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, remplacer le mot : "site" par le mot : "lieu".

« II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer le mot : "sites" par le mot : "lieux". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de simple cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article pour compléter l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, remplacer les mots : "recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments" par les mots : "recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. La rédaction actuelle du projet de loi limite la possibilité de voir certaines recherches dirigées par une personne qualifiée mais non obligatoirement médecin à des recherches ne portant pas sur le médicament et sous réserve qu'elles remplissent d'autres conditions, à savoir qu'elles ne comportent que des risques négligeables et n'aient pas d'influence sur la prise en charge des personnes qui s'y prêtent.

Or cette distinction entre les médicaments et les autres produits de santé n'est pas toujours justifiée, certains produits qui ne sont pas des médicaments pouvant comporter autant de risques ; ce peut être le cas de certains dispositifs médicaux, notamment des implants.

Il paraît donc préférable de définir par une liste les produits qui sont exclus du champ de ce régime particulier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 270, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1121-6 du code de la santé publique :

« Art. L. 1121-6. _ La réalisation de recherches biomédicales en prison n'est pas autorisée, sauf s'agissant d'enquêtes épidémiologiques.

« Dans le cas où l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé d'un détenu est l'inclusion dans un essai thérapeutique, celui-ci relève alors d'une suspension de peine pour raison médicale, ou d'une libération conditionnelle médicale. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Nous sommes guidés, tout au long des débats, par notre souci de la transparence, de la connaissance par tous des protocoles et, surtout, de la liberté de choix de l'individu.

Cet amendement traite de la prison et des recherches biomédicales qui pourraient s'y exercer. Or il nous semble que le consentement éclairé d'une personne enfermée qui est sollicitée pour un essai thérapeutique n'est absolument pas garanti. En effet, les détenus ne peuvent pas bénéficier de l'ensemble des traitements et des suivis médicaux faisant suite à l'éventuelle participation à un essai. Il convient donc de ne pas autoriser, sauf pour des enquêtes épidémiologiques, la réalisation de recherches biomédicales en prison.

Si toutefois l'inclusion dans un essai thérapeutique apparaît comme l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital de la personne - on parle alors d'un essai compassionnel -, cet essai doit se dérouler entièrement hors de prison, dans le cadre d'une suspension de peine ou d'une libération conditionnelle médicale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Nous comprenons bien les inquiétudes de Mme Blandin, mais le projet de loi prévoit déjà des mesures protectrices pour régler les conditions de participation des détenus à des recherches biomédicales.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Mme Blandin aborde un sujet extrêmement délicat, et je vais essayer de lui apporter une réponse complète.

Les personnes privées de liberté font l'objet de dispositions protectrices destinées à compenser le risque de consentement vicié qui est lié à la situation particulière dans laquelle elles se trouvent. Le premier alinéa que vise à insérer l'amendement n° 270 apparaît donc inutilement restrictif, puisqu'il réitère le système de protection déjà existant.

Ne pas tenir compte des contraintes spécifiques pesant sur les détenus contreviendrait au principe fondamental du consentement libre, éclairé et exprès posé à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique et consacré par les travaux du Conseil de l'Europe.

Par ailleurs est déjà prévu dans la loi qui régit les droits des malades un dispositif de suspension de peine pour raisons médicales, et l'article 720-1-1 du code de procédure pénale permet aux personnes qui en bénéficient de retrouver leur liberté et leur capacité entière à consentir, y compris dans le cadre d'une recherche biomédicale, dans les conditions de droit commun.

Enfin, le dispositif automatique de libération à des fins de recherche biomédicale que vous proposez - et qui dépendra, en tout état de cause, de la seule volonté librement exprimée du détenu une fois libéré - est de nature à remettre en cause la totalité du dispositif pénal.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je n'ai pas le sentiment que l'amendement de Mme Blandin corresponde au cas que vous évoquez, monsieur le ministre. En effet, si j'ai bien compris, il vise une situation un peu différente : « le cas où l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé d'un détenu est l'inclusion dans un essai thérapeutique ».

M. Jean-François Mattei, ministre. Mais non !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous avons donc bien affaire à un détenu se trouvant dans une situation quasiment désespérée et à qui l'on propose, afin de lui permettre de profiter de produits susceptibles de lui être bénéfiques dans le cadre du système bénéfice-risque, d'être inclus dans un essai thérapeutique.

La seule chose que demande Mme Blandin est donc l'automaticité de la suspension de peine ou de la libération conditionnelle médicale, ce qui revient au même, puisque la situation du détenu est désespérée.

Je dois dire que je suis très sensible à la proposition de Mme Blandin, qui, si elle n'est pas retenue ce soir, devra, me semble-t-il, faire l'objet d'une étude plus complète.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Ce sujet est important, et je comprends que M. About ait souhaité prendre la parole.

Le premier alinéa du texte que propose Mme Blandin pour l'article L. 1121-6 du code de la santé publique - là encore, je fais un peu le travail de la commission, qui a pourtant émis un avis défavorable - est ainsi rédigé : « La réalisation de recherches biomédicales en prison n'est pas autorisée, sauf s'agissant d'enquêtes épidémiologiques. » Les dispositions sont donc assouplies et il n'y a naturellement pas de raison de revenir là-dessus.

Le deuxième alinéa vise les cas « où l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé d'un détenu est l'inclusion dans un essai thérapeutique ». Or nulle part il n'est précisé que ce détenu est en fin de vie, que sa vie est immédiatement menacée !

M. Gilbert Chabroux. On est tout de même dans le cas d'un « pronostic vital menacé » !

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Chabroux, on peut souffrir des premières atteintes d'une maladie grave susceptible de menacer le pronostic vital sans que personne puisse se prononcer sur le délai : cela peut durer dix ans, vingt ans...

Par conséquent, je tiens beaucoup, en ce qui me concerne, à la restriction que j'ai indiquée et je réitère l'avis défavorable du Gouvernement, qui est d'ailleurs le fruit d'une collaboration avec la Chancellerie. Celle-ci affirme - à juste titre, si j'en crois ses explications - que si un dispositif automatique de libération à des fins de recherche biomédicale est mis en place, il est clair que, une fois la personne libérée, sa seule volonté sera d'aller au-delà, ce qui remet complètement en cause le dispositif pénal.

Je ne crois pas que cette restriction soit une atteinte à la protection des personnes, monsieur About, pas du tout ! Des recherches ont déjà eu lieu en prison, avec l'accord des détenus et dans des conditions très particulières tout à fait respectueuses de la dignité des personnes.

J'ajoute que ce cas un peu spécifique présente des points communs avec celui des personnes qui ne sont pas en état de consentir ou qui sont elles-mêmes vulnérables et que l'on est bien obligé, à un moment ou à un autre, d'inclure dans des recherches biomédicales qui peuvent leur profiter ou qui pourraient profiter ultérieurement à des personnes connaissant la même situation. Vous voulez subordonner leur inclusion dans une étude à leur libération ; je vous avoue que je ne vous suis pas tout à fait.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je n'ai pas dit que j'étais favorable à l'amendement de Mme Blandin. D'ailleurs, sa rédaction prête à confusion, les deux paragraphes ne vont pas ensemble, certains termes ne sont pas très bien choisis...

Toutefois, je comprends l'esprit de la deuxième partie de l'amendement, et j'ai simplement dit que le sujet méritait une réflexion plus approfondie. Nos navettes servent à cela !

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, je n'ai pas entendu votre réponse à la question posée par Mme Blandin pas plus qu'à la mienne, y compris dans votre deuxième exposé, et je souhaite que nous puissions, à l'occasion, en rediscuter.

En tout état de cause, ce soir, je suis solidaire, puisque je l'ai voté, de l'avis défavorable de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 1121-8 du code de la santé publique, après les mots : "d'une mesure de protection légale", insérer le mot : "ou". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est la rectification d'une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant le XII de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... Après l'article L. 1121-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-10-1. - Si une personne, incluse dans un essai sur un médicament qui constitue le seul moyen d'améliorer son pronostic vital menacé, est exclue de l'essai faute de correspondre aux critères d'inclusion, et non pour des raisons médicales liées à sa propre santé, le promoteur lui assure l'accès au médicament dans le cadre d'un autre essai ou d'une autorisation temporaire d'utilisation. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Le présent amendement prévoit les modalités de prise en charge thérapeutique - accès à un médicament dans le cadre d'un autre essai ou à une molécule avant même qu'elle ait obtenu une autorisation de mise sur le marché - lorsque des personnes atteintes de pathologie sans alternative thérapeutique, notamment pour le VIH, sont exclues d'un essai pour des raisons étrangères à leur santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La prise en charge des personnes souffrant d'une pathologie sans alternative thérapeutique qui sont exclues d'un essai doit offrir l'accès aux médicaments dans un autre cadre.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement ne partage pas du tout l'avis de la commission.

Certes, je comprends la préoccupation à laquelle tente de répondre cet amendement, mais l'utilisation à titre compassionnel de médicaments non encore complètement évalués est d'ores et déjà possible dans le cadre des autorisations temporaires d'utilisation, les ATU.

Il est néanmoins impossible de contraindre un promoteur, notamment pour des raisons de responsabilité et de disponibilité des produits, à inclure des patients dans un essai. C'est pourquoi des ATU nominatives sont accordées à des malades qui n'ont pu être inclus dans un essai clinique par suite de l'application des critères d'exclusion.

La proposition contenue dans cet amendement risque de faire perdre à la France toute attractivité pour la réalisation d'essais sur son territoire et d'avoir commes conséquences, entre autres, de diminuer les chances des patients français d'accéder rapidement aux innovations. Comme quoi, quelquefois, la compassion peut avoir des effets qui ne sont pas ceux que l'on avait souhaités !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je souhaiterais que M. le ministre précise son propos.

J'ai bien compris que, en cas de nécessité, il était toujours possible, dans un but compassionnel, de fournir les médicaments grâce aux ATU. (M. le ministre fait un signe d'approbation.)

Prenons l'exemple d'un patient qui, participant à un essai, s'en trouve brutalement exclu parce que, à la suite d'un incident quelconque - ou peut-être parce que les critères d'inclusion prévoient une valeur maximale pour l'urée, que sais-je -, il ne satisfait plus aux conditions de l'essai. Lui garantissez-vous alors que les ATU lui permettront d'obtenir le médicament pour pouvoir au moins bénéficier de la chance que représente cette nouvelle molécule ? Telle est la question !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je comprends très bien le débat, mais il n'appartient pas au promoteur d'assurer cela. Sinon, nous ne trouverons plus de promoteurs !

M. François Autain. Nous sommes bien d'accord !

M. Jean-François Mattei, ministre. Lorsqu'une personne se trouve en situation difficile, on peut, à titre compassionnel, lui permettre d'accéder à des molécules grâce à une autorisation temporaire d'utilisation. Cela étant, nous débattons ici d'un texte relatif aux essais médicaux, et non à la prise en charge des traitements des personnes en difficulté !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, mais ces essais sont effectués sur des êtres humains, monsieur le ministre !

M. Jean-François Mattei, ministre. Naturellement, et c'est bien pour cette raison que nous essayons de transposer au mieux la directive européenne ! Pour que des essais médicaux puissent avoir lieu, il faut que des promoteurs acceptent de les organiser. Or aucun promoteur ne s'y risquera s'il doit s'engager à fournir le médicament en quantité voulue à toutes les personnes qui ne seront pas incluses dans le programme d'essais.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas la question !

M. Jean-François Mattei, ministre. Encore une fois, à titre compassionnel, il convient de permettre l'accès à une thérapeutique innovante pour tous ceux qui en ont besoin. Chacun sait, à cet égard, quelle position j'ai prise lors de la mise en place des trithérapies : l'avis rendu par le Conseil national du sida évoquait la possibilité de procéder à un tirage au sort, ce qui naturellement m'avait conduit à manifester avec virulence mon désaccord et à rejeter totalement cette solution.

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'essais, lesquels engendrent certaines contraintes. On ne peut exiger d'un promoteur d'essais qu'il engage sa responsabilité vis-à-vis de personnes qui auraient besoin d'être traitées mais ne seraient pas parties prenantes à l'expérimentation. On quitte alors le cadre des essais, voilà tout ce que je tente d'expliquer !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Encore une fois, ce n'est pas la question, monsieur le ministre !

M. Guy Fischer. Nous ne parviendrons pas à nous comprendre ce soir, semble-t-il !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. M. le ministre nous dit que l'on ne peut demander à un promoteur d'inclure dans son essai toutes les populations susceptibles d'en relever. J'entends bien, mais telle n'est pas la question. Il s'agit ici de personnes incluses au départ dans le programme d'essais, sur décision du promoteur. Par conséquent, imaginez leur détresse quand on leur annonce subitement que, pour une raison ou pour une autre, on ne leur fournira plus le nouveau médicament dans lequel elles avaient placé tous leurs espoirs !

Telle est bien la question soulevée. Il s'agit non pas de couvrir toute une population de malades,...

M. Jean-François Mattei, ministre. Cela n'a rien à voir !

Mme Marie-Christine Blandin. ... mais de protéger des personnes qui, après avoir été retenues pour un essai, s'en trouvent exclues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 327 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1121-11 du code de la santé publique, remplacer les mots : "recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments" par les mots : "recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement, parallèle à celui qui vise l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, tend à répondre aux mêmes préoccupations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 325, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le XIV de cet article pour insérer un article L. 1121-14 du code de la santé publique, supprimer le mot : "décédée".

« II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le deuxième alinéa du même texte. »

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Cet amendement vise à supprimer l'adjectif « décédée » dans la rédaction proposée pour l'article L. 1121-14 du code de la santé publique.

J'estime, en effet, qu'une personne qui est en état de mort cérébrale n'est pas décédée : le corps humain est bien entendu mis sous tutelle technique, mais il demeure en état de fonctionnement biologique, bien que le cerveau soit irrémédiablement détruit.

A mon avis, une personne en état de mort cérébrale ne doit pas être considérée comme décédée. Par exemple, lorsqu'une personne décède dans un service de réanimation, la mort ne survient plus comme par le passé ; on observe une évolution par étapes, c'est-à-dire que la personne est privée successivement de toutes ses fonctions. Le passage de la vie à la mort, autrefois brutal, est donc aujourd'hui progressif dans un tel cas.

Afin de tenir compte de ce fait, il me semble préférable de parler de personnes en état de mort cérébrale plutôt que de personnes décédées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La rédaction de l'alinéa visé a fait l'objet d'une intense discussion à l'Assemblée nationale. On peut constater, à la lecture des débats, qu'aucune proposition de rédaction n'a fait l'unanimité.

La commission des affaires sociales a considéré qu'un consensus pouvait s'établir sur la rédaction actuelle, qui prend en compte les différents états dans lesquels le consentement de la personne à la recherche biomédicale doit avoir été recueilli, de son vivant ou par témoignage de sa famille.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Toutefois, je comprends parfaitement le trouble éprouvé par M. Autain, ainsi d'ailleurs que par d'autres parlementaires. En effet, je suis l'auteur de l'article L. 1232-3 du code de la santé publique, issu de la loi du 29 juillet 1994. Il faisait suite à une expérimentation réalisée sur des personnes en état de mort cérébrale, qui avait fait l'objet d'une condamnation presque unanime.

Vous avez raison, monsieur Autain, de dire qu'une personne en état de mort cérébrale n'est pas nécessairement une personne décédée, au sens où la mort n'est pas totalement constatée. Cependant, dans notre pays, l'état de mort cérébrale est assimilé au décès, dans la mesure où le prélèvement d'organes devient alors possible.

La terminologie retenue nous a été indiquée par les juristes. A cet égard, je m'en remets, je l'avoue, à leur science. Telle est la rédaction adéquate, même si elle peut choquer. Mais le professeur Giraud a raison, il n'y a pas de définition satisfaisante de la mort.

J'ajoute que, lors d'une discussion au Conseil de l'Europe sur le protocole additionnel relatif aux transplantations d'organes, il s'agissait de l'un des points de désaccord. La définition de la mort a été renvoyée aux Etats, ce qui explique que les formulations retenues diffèrent au sein de l'Union européenne.

M. le président. la parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Monsieur le ministre, je comprends vos explications, mais quand une personne est décédée, on délivre un acte de décès ! Je voudrais donc savoir si le prélèvement d'organes sur le corps d'une personne en état de mort cérébrale nécessite la délivrance préalable d'un acte de décès ou si ce dernier n'est délivré qu'ensuite. Je ne suis pas juriste, peut-être est-ce la raison pour laquelle j'éprouve des difficultés à comprendre le texte !

M. Jean-François Mattei, ministre. Je vais vous apporter des éclaircissements.

M. François Autain. Je n'en doute pas, mais je vous avoue que la rédaction retenue me choque. En effet, tant que le coeur, les organes n'ont pas cessé de fonctionner, une personne ne peut, à mon sens, être considérée comme décédée.

Tel est le raisonnement qui m'a conduit à déposer cet amendement. C'est celui non pas d'un juriste, mais d'un parlementaire qui était médecin voilà quelques décennies.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Préalablement au prélèvement d'urgence, monsieur Autain, un acte de décès n'est pas nécessairement délivré, mais un constat médical de décès est obligatoirement établi. Je ne peux vous en dire davantage !

M. François Autain. Nous allons en rester là !

M. Jean-François Mattei, ministre. La France est un pays cartésien, mais la mort d'une personne peut être constatée sans qu'un acte de décès ait été délivré. Il existe donc une sorte de période d'incertitude qui est, précisément, la mort ! (M. François Autain approuve.)

M. le président. Voilà qui ne laisse pas insensible ! Nous aurons vraiment appris quelque chose, ce soir !

La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.

M. Jean Chérioux. Je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, mais je me souviens de nos débats sur la loi bioéthique de 1994 puisque j'occupais alors la fonction de rapporteur. Nous avions demandé que soit établie une définition légale de la mort. Il me semble, monsieur le ministre, que la formulation retenue, fixée par décret, prévoyait que trois électroencéphalogrammes plats successifs devaient avoir été obtenus, séparés par un certain délai.

A cette époque, des familles s'opposaient à des prélèvements d'organes, au motif qu'elles n'étaient pas sûres que la personne soit décédée. Dans la région d'Abbeville, en particulier, des parents s'étaient persuadés qu'un tel prélèvement avait été effectué sur leur fils avant son décès. Il était donc apparu nécessaire d'établir une définition légale de la mort, de façon à rassurer les familles concernées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots : "par décret en Conseil d'Etat" par les mots : "par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. La modification rédactionnelle proposée vise à permettre une plus grande souplesse dans l'établissement de la liste des informations transmises à l'organisme gestionnaire de la base de données européenne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Supprimer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique. »

L'amendement n° 121, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique. »

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 39.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de rendre la base de données nationale des recherches biomédicales accessible au grand public et d'y faire apparaître l'intégralité de l'avis rendu par le comité de protection des personnes.

Or cette base de données nationale est destinée, en conformité avec la directive européenne relative aux essais cliniques de médicaments, à alimenter une base européenne de données, accessible uniquement aux autorités compétentes des Etats membres, à l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments et à la Commission européenne. Le projet de loi prévoit d'étendre cette base à l'ensemble des essais, qu'ils portent ou non sur des médicaments, et de créer des répertoires publics des recherches biomédicales.

Ouvrir au public l'accès à la base de données nationale n'est donc pas nécessaire, dès lors qu'il est prévu de créer des répertoires publics qui devraient répondre aux critères souhaités, à savoir comporter « tous renseignements utiles à l'information des personnes se prêtant aux recherches ». Ainsi, pourront figurer dans ces répertoires un certain nombre d'informations, dont l'avis du comité de protection des personnes.

Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, pour des raisons de protection du secret industriel, de rendre accessibles par Internet l'ensemble des informations contenues dans la base de données, qui est un outil de travail de l'autorité compétente.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 121 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 39.

M. Francis Giraud, rapporteur. L'amendement n° 121 étant satisfait par l'amendement du Gouvernement, la commission le retire.

M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.

La parole est à M. Guy Fischer, contre l'amendement n° 39.

M. Guy Fischer. Dans le cadre de la loi Huriet-Sérusclat de 1988, un certain équilibre avait pu être trouvé sur cette question. Nous voterons donc aujourd'hui résolument contre le présent amendement du Gouvernement, qui vise à revenir sur des dispositions introduites à l'Assemblée nationale afin de garantir la transparence dans un domaine aussi sensible que celui de la recherche biomédicale.

Cette transparence ne saurait être optimale sans la communication au grand public des résultats du processus d'évaluation et d'autorisation des projets de recherche. Sous couvert de protection du secret industriel, le Gouvernement entend réserver l'accès à la base de données relatives aux recherches en cours aux seules autorités compétentes. La mise en balance de la volonté de protection du secret industriel avec les exigences de santé publique ou les droits des patients conduit à conclure que l'information du grand public doit être le plus complète possible et ne peut être sacrifiée aux stratégies marketing des grands laboratoires.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais persuader M. Fischer que le Gouvernement a été très attentif à cette question, car elle est sous-tendue par des principes d'éthique.

Monsieur Fischer, la transparence est assurée d'abord par les répertoires publics, ensuite par l'accès au protocole pour les associations qui le demandent, enfin par les représentants des usagers au sein des comités de protection des personnes.

Je ne crois donc pas que vous puissiez affirmer qu'une sorte de chape de plomb pèse en ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 328, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", sauf refus motivé du promoteur". »

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, remplacer les mots : "refus motivé du promoteur" par les mots : "si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes". »

La parole est M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 328.

M. Guy Fischer. Comme je l'ai indiqué en intervenant contre le précédent amendement du Gouvernement, visant selon nous à supprimer l'accès, pour le public, à la base de données et la fourniture du protocole aux associations, la transparence est, à nos yeux, un principe incontournable.

Nous ne voyons donc pas de raison de maintenir la possibilité, pour le promoteur de la recherche, de s'opposer à la diffusion de l'information concernant cette dernière.

Je précise dès à présent que, si nous ne devions pas obtenir entière satisfaction, nous accepterions une proposition de repli, prévoyant par exemple que le promoteur pourra refuser la diffusion de l'information pour des motifs légitimes.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 40.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il me semble que cet amendement constitue la solution de repli évoquée par M. Fischer !

Il est nécessaire de concilier la transparence vis-à-vis du public avec le respect du secret industriel et commercial ; je suis donc défavorable à la suppression des dispositions visées par M. Fischer.

Toutefois, l'amendement n° 40 tend à imposer au promoteur de justifier son éventuel refus de diffusion des informations par des motifs légitimes et solidement argumentés.

M. Francis Giraud, rapporteur. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela permettra un recours en cas d'abus.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 40, et demande à M. Fischer de bien vouloir retirer l'amendement n° 328.

M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 328 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Comme j'avais précisé que nous étions prêts à voter un amendement de repli, je retire notre amendement n° 328 au profit de l'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement.

Cela étant dit, monsieur le ministre, il faudra absolument éclaircir la situation avec le groupement d'associations, et la navette devra permettre d'approfondir la réflexion et de lever les interrogations qui subsistent.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils sont d'accord sur ce point !

M. Guy Fischer. Certes, et nous avons d'ailleurs longuement travaillé avec eux. La remarque que je formule est plus générale, monsieur About !

M. le président. L'amendement n° 328 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 122, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique. »

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique :

« A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 122.

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission s'est interrogée sur la rédaction de cet alinéa, qui lui a semblé trop vague puisqu'il ne fait référence qu'aux associations, sans autre précision.

Dans ces conditions, compte tenu du fait que les protocoles de recherche, malgré une nécessaire transparence, sont des documents qui méritent aussi une certaine protection, la commission a opté pour la suppression de cet alinéa. Cette solution, au-delà de son caractère brutal, ne doit pas empêcher la poursuite d'une réflexion sur une rédation plus adéquate dudit alinéa.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 41 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 122.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais souligner combien le Gouvernement a été attentif à préserver la transparence et le respect des personnes.

La loi du 4 mars 2002 reconnaît le rôle des associations de malades et d'usagers du système de santé. Dans le domaine de la recherche biomédicale, il est apparu justifié de permettre à ces associations d'intervenir aux étapes clés d'une recherche biomédicale, car elles nourrissent, avec les promoteurs, un dialogue très constructif et utile.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une disposition instituant la participation de membres de ces associations au comité de protection des personnes. Les associations seront très attachées à cette mesure de transparence que constitue l'accès au protocole.

Aussi, le Gouvernement souhaiterait vivement maintenir cette disposition avec des adaptations qui sont proposées dans l'amendement n° 41. La rédaction serait la suivante : « A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. »

C'est une mesure de transparence. Ainsi, une association pourra avoir communication, à sa demande, de l'intégralité du protocole. Toutefois, le droit d'accès doit s'exercer au bénéfice des associations de malades et d'usagers du système de santé, et non de n'importe quelle catégorie d'associations.

L'amendement n° 41 correspond à votre souci, monsieur le rapporteur, ainsi qu'à celui qui a été manifesté à diverses reprises par la Haute Assemblée. Aussi, vous pourriez retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 122 est-il maintenu ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Après avoir entendu le Gouvernement, la commission retire son amendement.

M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.

La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 41.

M. François Autain. La méthode de M. le ministre me paraît beaucoup plus douce que la vôtre, monsieur le rapporteur ! Elle mérite par conséquent un meilleur traitement que celui que j'aurais réservé à l'amendement que vous venez de retirer.

M. Guy Fischer. Nous aurions voté contre !

M. François Autain. Mais nous n'aurons pas besoin de voter contre.

L'amendement de M. le ministre est bien entendu en retrait sur le texte de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons que le regretter, d'autant que l'expression « demandes abusives », au dernier alinéa, soulève, à mes yeux, quelques problèmes.

Qu'est-ce qu'une demande abusive ? Vous essayez de caractériser cette demande, monsieur le ministre, en disant que c'est la répétition, le systématisme et l'occurrence, qui distinguent la demande abusive d'une demande qui ne l'est pas. En d'autres termes, une demande peut être légitime, seule sa répétition la rend abusive. C'est ce point que je ne comprends pas, mais il est vrai que, ce soir, j'ai du mal à comprendre ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur le sénateur, vous le savez, lorsque l'on rédige des textes de cette nature, on se réfère à des situations analogues. Nous avons très exactement repris l'expression qui est utilisée dans la législation relative à l'accès aux documents administratifs, dite loi CADA. Les expressions « demande abusive » et « limites raisonnables » appartiennent à la terminologie de la loi CADA. Nous l'avons reprise à l'identique.

M. François Autain. Cela me laisse sans voix ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 1121-16 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le fichier national prévu à l'article 42 a pour objet de contrôler le respect du montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir pour des recherches biomédicales au cours d'une même année, ainsi que de l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches et de la période d'exclusion lorsqu'elles sont prévues par le protocole. Toutefois, l'inscription au fichier national est limitée aux recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 sur les produits de santé lorsque les personnes participantes ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à la recherche ou lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique.

Or, compte tenu de la suppression de la distinction entre les recherches avec ou sans bénéfice individuel direct, les principes de l'indemnité en compensation des contraintes subies, de la période d'exclusion et de l'impossibilité de se prêter à plusieurs recherches ont été étendus à l'ensemble des recherches biomédicales, ce qui est encore plus protecteur que précédemment.

Afin de renforcer la protection des personnes, il semble important que les comités puissent imposer que d'autres personnes qui ne relèvent pas du champ du fichier soient également inscrites dans ce fichier lorsque la recherche comporte des risques et des contraintes spécifiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 44

Article 43

I A. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement ».

I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;

« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les éventuelles alternatives médicales ;

« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de la recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; »

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ; »

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ;

6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :

« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux et individuels de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. » ;

7° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre sur des personnes admises dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social à d'autres fins que celles de la recherche, l'information est délivrée et le consentement recueilli par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe assurant la prise en charge du patient. » ;

8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues ci-dessus, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. »

II. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1122-2. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs non émancipés, le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 1122-1, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des personnes mineures ou majeures sous tutelle, l'autorisation est donnée par le représentant légal et si, par les contraintes ou les risques qu'elle comporte, la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille ou le juge des tutelles.

« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou à défaut par un proche de l'intéressé entretenant avec celui-ci des liens étroits et stables. Toutefois, si la personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement est sollicitée en vue de sa participation à une recherche comportant, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli.

« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des personnes majeures sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice, le consentement est donné par l'intéressé, assisté selon les cas par son curateur ou par le mandataire spécial qui lui a été désigné. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice est sollicitée en vue de sa participation à une recherche comportant, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli.

« Les personnes, organes ou autorités désignés en application des trois premiers alinéas pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser doivent préalablement donner, selon le cas, au mineur capable de discernement ou au majeur une information adaptée à sa capacité de compréhension, sans préjudice de l'information délivrée par l'investigateur.

« En toute hypothèse, il ne peut être passé outre au refus de l'intéressé ou à la révocation de son consentement. »

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° a Dans le premier alinéa, après les mots : "lui a fait connaître", est inséré le mot : "notamment". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa (4°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "en fin de la recherche" par les mots : "en fin de recherche". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du 4° du I de cet article, après les mots : "le cas échéant,", insérer les mots : "l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 6° du I de cet article pour la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique, supprimer les mots : "et individuels". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la disposition aux termes de laquelle, à l'issue de la recherche, la personne est informée des résultats individuels de cette recherche. En effet, la notion de résultats individuels d'une recherche n'a pas de sens : les résultats d'une recherche sont toujours des résultats globaux, issus d'une collection de données individuelles agrégés, et non pas des résultats individuels.

L'Assemblée nationale, en amendant cet article, a eu le souci de l'information des personnes qui se prêtent à des recherches, dans la mesure où des informations les concernant sont produites au cours de la recherche. Mais, bien entendu, s'agissant de ces informations individuelles, par exemple des résultats d'examens effectués dans le cadre de la recherche, s'appliquent les règles prévues par la loi du 4 mars 2002 qui dispose que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Selon nous, chaque personne incluse dans un protocole doit être en mesure de participer activement à la compréhension de la situation. Cela tombe sous le sens ! Le compte-rendu des résultats globaux et individuels le permet. C'est pourquoi nous voterons contre l'amendement de suppression dispensant le corps médical d'expliciter les résultats individuels.

Peut-être accepterez-vous, monsieur le rapporteur, de maintenir les termes « et individuels » et d'ajouter les mots « s'ils sont pertinents » ? Dans ce cas, nous serions favorables à l'amendement ainsi modifié. A cette fin, je pourrais présenter un sous-amendement visant à insérer les mots « s'ils sont pertinents ».

M. le président. Techniquement, c'est impossible, monsieur Fischer, car l'amendement de la commission vise à supprimer les mots que vous souhaitez compléter.

M. Guy Fischer. Effectivement ! Dans ces conditions, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Fischer, vous en conviendrez, les résultats d'une recherche concernent l'ensemble de ceux qui ont participé à cette recherche.

Certes, les malades ou les patients ont le droit d'être informés de leur état de santé. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'en cas de recherche avec plusieurs individus le résultat individuel peut être négatif. Une recherche peut avoir un effet globalement positif, mais comme ce sont des moyennes, la recherche pourrait, sur certains sujets, ne pas s'avérer satisfaisante. Aussi, je ne comprends pas bien le sens que vous donnez au terme « pertinents ».

Qu'est-ce qu'un résultat pertinent ? Le résultat d'une recherche ne vaut pas pour chacun des individus qui ont participé à cette recherche ! Pour certains, c'est très bon ; pour d'autres, c'est moyen ; pour d'autres encore, c'est négatif. Va-t-on dire à un malade que la recherche est très bonne pour l'ensemble des malades mais pas pour lui ?

C'est la raison pour laquelle je serai assez prudent, afin de protéger les malades. Une trop grande transparence ne pourrait-elle pas avoir, sur le plan individuel, des conséquences que vous ne souhaitez pas ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il faut évoquer des situations précises pour bien comprendre que notre souci n'est pas l'opacité.

M. Francis Giraud, rapporteur. Voilà !

M. Jean-François Mattei, ministre. Si la recherche consiste à doser une substance et si l'on constate quelques dosages erratiques...

M. Francis Giraud, rapporteur. Effectivement !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... dont on ignore la signification, est-il utile de le dire aux intéressés ? Je ne le crois pas. Les recherches n'ont pas une finalité absolue, une efficacité à tout moment. C'est quelquefois l'exploration de la connaissance qui nous permet de progresser, et l'on pourra s'apercevoir ainsi deux ans plus tard que certaines personnes se situant en dehors de la courbe étaient effectivement prédisposées à telle ou telle pathologie.

On peut s'en tenir au texte modifié par l'amendement de la commission : « A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. » Il faut faire extrêmement attention aux dégâts que l'on pourrait causer en communiquant des résultats anormaux, sans aucune explication d'accompagnement !

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Je confirme, monsieur le président, que la commission souhaite, pour les raisons précédemment exposées, supprimer les mots : « et individuels ».

Pour sa part, M. Fischer voulait ajouter les mots « et pertinents », ce qui, il l'a reconnu, aurait posé beaucoup de problèmes.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Monsieur le rapporteur, vous faites référence à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades. Ne pensez-vous pas qu'il risque d'y avoir conflit entre l'article 43 du présent projet de loi et cette loi sur les droits des malades, puisqu'un médecin est tenu de dire la vérité aux malades, d'informer le malade, quel que soit l'état de sa maladie, même si le pronostic est mauvais ? Le malade qui est entré dans cette recherche ne pourrait-il pas, en s'appuyant sur cette loi relative aux droits des malades, revendiquer une information qui lui sera refusée si cet amendement est adopté ?

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Monsieur Autain, je comprends votre interrogation. La loi du 4 mars 2002 précise que toute personne a un droit d'accès à l'ensemble des informations concernant sa santé. Ces informations peuvent être très précises ou un peu plus globales. Donner des informations sur sa santé, tout le monde en est d'accord. S'il s'agit de dire, comme M. le ministre l'a indiqué, que, dans le programme de recherche auquel il participe, le malade a un point au-dessus de la courbe, je suis plus prudent.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Autain, la loi du 4 mars 2002 permet d'accéder aux données du patient, mais pas à la comparaison des données du patient avec les résultats des autres patients dans le protocole. Chacun est propriétaire des données qui lui reviennent. Si on lui donne des éléments de comparaison sans pouvoir lui en expliquer la signification, c'est tout autre chose. C'est la différence qui existe entre l'exploration individuelle et les essais biomédicaux !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. J'ai bien entendu, j'ai bien compris, mais je ne suis pas convaincue ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Schosteck. Dommage !

Mme Marie-Christine Blandin. Voilà pourquoi je ne souhaite pas supprimer les mots : « et individuels ».

Vous estimez que le patient n'a pas la capacité d'interpréter le petit point qui dépasse au-dessus de la courbe et c'est probablement le cas, mais il s'agit malgré tout de son corps qu'il a donné, de son inquiétude qu'il exprime, et on ne peut en aucun cas le priver de ce qui le concerne.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le 7° du I de cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement consiste également à supprimer, pour les recherches pratiquées sur des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celles de la recherche, l'obligation d'intervention d'un médecin qui ne soit pas membre de l'équipe assurant la prise en charge du patient pour délivrer l'information et recueillir le consentement de la personne.

Certes, il s'agissait là d'une disposition protectrice, mais elle s'avère difficile à mettre en oeuvre dans tous les cas.

De plus, la directive 2001/20/CE, dite « essais cliniques de médicaments », prévoit explicitement que l'information de la personne doit être faite par l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation. Ce point sera traité dans le cadre de la notion de bonnes pratiques, ce qui permettra d'introduire des règles moins générales et plus souples, tenant compte de la variabilité des circonstances et des motifs de l'hospitalisation « à d'autres fins que celles de la recherche » : hospitalisation programmée ou non, niveau de gravité de la pathologie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la recherche biomédicale ne comporte ni prescription médicamenteuse, ni risque prévisible sérieux et que le mineur est accompagné par un seul de ses parents, le consentement est donné par le seul titulaire de l'autorité parentale présent. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de favoriser les recherches épidémiologiques menées dans les services de pédiatrie. Ces recherches sont menées à partir des prélèvements opérés sur les jeunes patients afin d'établir le diagnostic.

Toutefois, l'exploitation de ces prélèvements à des fins de recherches nécessite l'application des principes relatifs aux recherches biomédicales. Nous proposons donc une dérogation à ces principes, limitée aux études épidémiologiques.

Nous prévoyons, en outre, que le consentement puisse être donné par le seul titulaire de l'autorité parentale présent. En effet, quand, aux urgences, un médecin veut pratiquer sur un enfant un prélèvement pharyngé, oculaire ou autre, il arrive souvent que le père et la mère ne soient pas présents au même moment.

Je le rappelle, la recherche dont il s'agit ne présente pas de risques et n'exige aucune prescription médicamenteuse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 45

Article 44

I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes et autorité compétente ».

II. - L'article L. 1123-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 1123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comportent, en leur sein, des représentants des malades et des usagers du système de santé. »

2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans la région ou, le cas échéant, au ministre chargé de la santé, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »

V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :

1° Son unique alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :

« Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de :

« - la protection des personnes, notamment la protection des participants ;

« - l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;

« - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;

« - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;

« - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

« - la qualification du ou des investigateurs ;

« - les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;

« - les modalités de recrutement des participants ;

« - les montants et modalités de rétribution des investigateurs.

« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. » ;

bis Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.

« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée. »

VII. - L'article L. 1123-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-8. - Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente.

« Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.

« Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente. »

VIII. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code deviennent les articles L. 1123-13 et L. 1123-14.

IX. - L'article L. 1123-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-9. - Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. »

X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 1123-10. - Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement.

« Sans préjudice de l'article L. 1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises.

« Art. L. 1123-11. - L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche.

« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations.

« Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. »

XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. »

XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : « l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; »

3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ;

bis Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes » ;

4° Il est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;

« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ;

« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ;

« 8° Les délais dans lesquels le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ;

« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament, ainsi que le contenu des informations transmises. »

M. le président. L'amendement n° 329, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, remplacer les mots : "des malades et des usagers" par les mots : "d'associations de malades et d'usagers". »

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Compte tenu des votes précédemment intervenus, cet amendement est devenu sans objet.

M. le président. L'amendement n° 329 n'a en effet plus d'objet.

L'amendement n° 128, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, après les mots : "validité de la recherche", insérer le mot : "notamment". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'énumération des sujets sur lesquels le comité de protection des personnes rend son avis n'est pas exhaustive. En effet, il paraît important de pouvoir compléter cette liste pour tenir compte des lignes directrices communautaires ainsi que des nouvelles situations susceptibles de se présenter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 271, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique par les mots : ", leur information avant, pendant et après la durée de la recherche, et spécialement l'intelligibilité de l'information délivrée avant ;". »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. J'ai, tout à l'heure, apprécié le travail accompli par la commission qui, soucieuse d'éclairer le lecteur de la loi sur le mot « investigateur », en donnait une définition simple à comprendre.

C'est ce même souci d'accès de chacun à la compréhension de ce qui lui est soumis qui motive cet amendement n° 271.

Comme il en va du libre arbitre de celui qui est inclus dans un essai, il me semble important de garantir l'intelligibilité de la notice d'information et du formulaire de consentement.

C'est une question d'éthique, et les comités de protection des personnes peuvent en être de bons garants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Par cet amendement, notre collègue rappelle que le rôle principal des comités de protection des personnes est de s'assurer du consentement des patients, et donc de veiller à ce qu'une information accessible leur soit diffusée. Notre collègue insiste sur la nécessaire intelligibilité des informations qui seront ainsi transmises.

Or l'article 44 évoque déjà l'adéquation et l'exhaustivité des informations diffusées. Il me semble donc que Mme Blandin a satisfaction, raison pour laquelle je lui demande de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi la commission y sera défavorable.

Mme Marie-Christine Blandin. Non, ce n'est pas la même chose !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. L'amendement de Mme Blandin comporte deux volets.

Ce qui concerne l'information avant, pendant et après la recherche nous semble déjà largement pris en considération par l'article L. 1123-7 du code de la santé publique.

Quant à la précision relative à l'intelligibilité de l'information, je n'y suis pas défavorable, mais je sais que l'amendement n° 330, que va nous présenter dans quelques instants M. Fischer, recueillera l'avis favorable du Gouvernement car il ne porte, lui, que sur l'intelligibilité, alors que celui-ci serait en partie redondant.

M. le président. Madame Blandin, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 271 est retiré.

L'amendement n° 330, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le cinquième alinéa du VI de cet article :

« L'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ; »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Le présent amendement, qui a trait à l'intelligibilité de la notice d'information pouvant être fournie au patient et à celle du formulaire de consentement, est important, car il conditionne tout le reste, c'est-à-dire l'acceptation éclairée de la personne et le respect de ses droits.

Certaines notices d'information ne sont, en fait, que du « copier-coller » du protocole : les termes employés sont difficilement accessibles aux non-médecins, c'est-à-dire aux non-professionnels.

C'est pourquoi nous souhaitons que le comité de protection des personnes, le CPP, évalue l'intelligibilité, la pertinence et l'exhaustivité de l'information donnée au patient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ; »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de s'assurer que le comité rendra un avis sur l'existence ou non d'une interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches ou d'une période d'exclusion dans le protocole, en cohérence avec l'article L. 1121-12 qui prévoit que cette question est traitée dans le protocole.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 272, présenté par Mme Blandin, est ainsi libellé :

« Au cinquième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, après les mots : "le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus", ajouter les mots : ", la nécessité éventuelle de constitution d'un comité indépendant composé de personnes indépendantes de l'investigateur et du promoteur". »

L'amendement n° 331, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le septième alinéa du VI de cet article, après les mots : "risques attendus", insérer les mots : ", la nécessité éventuelle de constitution d'un comité indépendant". »

L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 272.

Mme Marie-Christine Blandin. Dans ces essais, chacun vise théoriquement le bien commun. Mais les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes : il y a ceux des industriels, plus enclins au secret qu'à la diffusion, ne serait-ce que pour protéger leurs intérêts commerciaux, ceux de l'investigateur, qui est impliqué dans l'essai et enfin ceux de la personne, qui a besoin parfois d'être épaulée.

Précisément, pour épauler la personne, nous pensons qu'il serait intéressant de prévoir la constitution éventuelle - je précise bien : « éventuelle » - d'un comité indépendant, composé de personnes indépendantes de l'investigateur et du promoteur. Sans cela, nous n'avons pas pleine garantie que les décisions se prennent à froid.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 331.

M. Guy Fischer. Cet amendement est identique à celui qu'a présenté Mme Blandin, dont nous partageons l'objectif. Le comité envisagé doit être composé de personnes totalement indépendantes de l'investigateur et du promoteur. En effet, il peut être amené, dans le cours d'une recherche, à relever des problèmes - notamment les effets indésirables d'un médicament - et donc à décider d'y mettre un terme ou d'en modifier les conditions.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes, le promoteur indique de manière motivée si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.

Il me semble que l'amendement du Gouvernement satisfait les deux amendements précédemment exposés, dans une rédaction dont j'ai la faiblesse de penser qu'elle est plus concise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement du Gouvernement. En effet, la coexistence de l'accord du promoteur et du comité indépendant est conforme à l'esprit de la loi.

Enfin, n'oublions pas que tout cela se déroule toujours sous le contrôle du comité de protection des personnes.

Je propose donc à nos collègues de se rallier à l'amendement n° 44 du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 272 est-il maintenu, madame Blandin ?

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 272 est retiré.

L'amendement n° 331 est-il maintenu, monsieurFischer ?

M. Guy Fischer. Cet article 44 est important en ce qu'il nous permet de faire un pas. Avec les associations et les patients, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Je retire donc l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 130 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 58 rectifié est présenté par MM. Leclerc et P. Blanc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par le 1° du VI de cet article pour l'article L. 1123-7 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 130.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'examen par le comité de protection des personnes des montants et des modalités de rétribution des investigateurs.

En effet, obligation est faite par ailleurs aux promoteurs de déclarer aux instances ordinales les conventions passées avec les investigateurs. Cette disposition apparaît donc redondante et alourdit la procédure pour le promoteur sans apporter d'informations de nature à éclairer le comité.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour défendre l'amendement n° 58 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 130 et 58 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 332, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, MM. Muzeau, Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le 2° du VI de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est chargé de veiller au bon fonctionnement des comités de protection des personnes, à la qualité de chaque avis rendu et à la cohérence des pratiques au plan national. Il établit un rapport triennal transmis au Parlement. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement prévoit l'évaluation des pratiques des comités de protection des personnes, notamment afin d'assurer sur l'ensemble du territoire l'égalité dans la protection des personnes.

Mes chers collègues, ne vous arrêtez pas à l'instance - le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé - et penchez-vous plutôt sur la vraie question que nous soulevons à travers cet amendement, en l'occurrence celle de la nécessaire évaluation des pratiques des CPP.

Le rapport de notre ancien collègue Claude Huriet sur le fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ou CCPPRB, a révélé de nombreux dysfonctionnements et une grande hétérogénéité des pratiques. Dans la mesure où les CPP changent de mission - autorisation des recherches - dans la mesure aussi où il convient d'assurer sur l'ensemble du territoire une égale protection des personnes se livrant à des recherches, il importe de repérer les éventuelles distorsions, écarts et dysfonctionnements des CPP. Seule une instance totalement indépendante peut, à notre sens, se charger de cette évaluation : si nous tombons d'accord sur ce point, je suis persuadé que nous trouverons l'instance adéquate.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. M. Fischer pose une vraie question. Ayant été président d'un CCPPRB pendant une dizaine d'années, je peux confirmer que les modes de fonctionnement ne sont pas identiques d'une ville à l'autre.

En revanche - mais M. Fischer a devancé ma critique - le Comité consultatif national d'éthique n'est nullement l'instance appropriée pour s'occuper du fonctionnement de telles organisations ni pour en établir les règles de fonctionnement.

M. le ministre m'a fait savoir que ces comités sont rattachés à des ministères, en l'occurrence le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de la recherche. Peut-être y aurait-il là une piste pour que soient établies, à l'échelon national, des règles de bonne conduite à destination de ces comités.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je fais miens les arguments qui viennent d'être exposés.

Il n'entre évidemment pas dans les compétences du Comité consultatif national d'éthique, dont le législateur vient de redéfinir les missions, de jouer ce rôle, d'autant qu'il n'a ni le budget, ni l'administration, ni les personnels pour le faire. Cela entraîne évidemment un avis défavorable sur l'amendement de M. Fischer.

Il est vrai, néanmoins, qu'il y a une hétérogénéité des pratiques des CPP. Il faudra donc prévoir, dans les textes d'application, l'harmonisation des pratiques et la manière de faire progresser ces comités vers les bonnes pratiques.

Si, d'ici à la deuxième lecture, une idée géniale apparaît, je ne serai pas contre, a priori. Pour autant, il faut bien être conscient que, dans l'état actuel des choses, créer une nouvelle structure centralisée, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit nécessairement souhaitable, peut poser problème.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous pour reconnaître que le Comité consultatif national d'éthique n'est sans doute pas la structure la mieux indiquée.

Pour ma part, sans que ce soit une idée géniale, j'ai pensé à l'ANAES, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, mais peut-être n'est-ce pas non plus l'organisme adéquat pour remplir cette mission.

Pourquoi, tout simplement, le ministère de la santé lui-même ne pourrait-il pas exercer cette fonction ?

M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 332 est-il maintenu ?

M. Guy Fischer. Notre but était d'enrichir le débat, et nous avons conscience que nous n'avons pas trouvé la solution pour répondre aux vraies questions. Des efforts ont été fait de part et d'autre mais, sur ces points si sensibles, il y a un problème de dialogue.

Pour l'instant, nous retirons l'amendement, mais nous serons vigilants quant aux propositions que pourra nous faire M. le ministre.

M. le président. L'amendement n° 332 est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1123-8 du code de la santé publique par les mots : "délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 1123-9 du code de la santé publique, après les mots : "de celle-ci", insérer les mots : "à l'initiative du promoteur". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est également un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, contre l'amendement.

M. Guy Fischer. Il nous semble que l'adoption de cet amendement limiterait les interventions des CPP. En conséquence, nous voterons contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 1123-11 du code de la santé publique, après les mots : "une décision de suspension", insérer les mots : ", de modification du protocole à l'initiative de l'autorité compétente,". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 1123-12 du code de la santé publique :

« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que pour les collections d'échantillons biologiques constituées pour les besoins de ces recherches et par le ministre chargé de la santé dans les autres cas. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est également un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa (8°) du texte proposé par le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, remplacer les mots : "délais dans lesquels" par les mots : "modalités selon lesquelles". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Compléter le texte proposé par le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8. »

« B. - En conséquence, dans le premier alinéa du 4° du XII de cet article, remplacer la référence : "9°" par la référence : "10°". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est abrogé. - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 46 bis

Article 46

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les produits de thérapie génique mentionnés à l'article L. 1261-1 ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.

« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;

2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies géniques ou cellulaires, ni à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, délivrée après avis de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire.

« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.

« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :

« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;

« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;

« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. » ;

3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation explicite de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments qui sont mentionnés à la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ;

4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° L'article L. 1125-5 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, remplacer le mot : "explicite" par le mot : "expresse". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Ces deux qualificatifs n'ont pas tout à fait le même sens ! Si « explicite » signifie que cela doit être énoncé formellement, « expresse » signifie que cela doit l'être de façon catégorique.

Je ne comprends pas pourquoi on a tenu absolument à remplacer l'un par l'autre.

J'aurais aimé que M. le rapporteur développe son argumentation afin que nous puissions nous déterminer en connaissance de cause. Or, en l'occurrence, vous avez été un peu... express, monsieur le rapporteur (Sourires), ce qui est contraire à votre habitude.

M. le président. Monsieur Autain, le même article 46 contient plus haut l'expression « autorisation expresse ». Je suppose que cet amendement vise la symétrie.

M. Francis Giraud, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 46 ter

Article 46 bis

Après l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-3-1. - Par dérogation aux dispositions prévues par l'article L. 1121-1, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, l'investigateur peut assumer les fonctions de promoteur au sens de l'article L. 1121-1. »

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1121-3-1 du code de la santé publique, remplacer les mots : "recherches qui ne portent pas sur les médicaments" par les mots : "recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié.

(L'article 46 bis est adopté.)

Art. 46 bis
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Art. 47

Article 46 ter

Après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, la demande de mise en oeuvre d'un traitement de données n'est pas soumise, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'avis du comité mentionné à l'alinéa précédent. »

M. le président. L'amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer les mots : "recherches qui ne portent pas sur les médicaments" par les mots : "recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46 ter, modifié.

(L'article 46 ter est adopté.)

Art. 46 ter
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Art. 48

Article 47

Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 ».

II. - L'article L. 1126-5 est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes dans la recherche et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;

« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la référence : « L. 1121-13 ».

III. - L'article L. 1126-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1121-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1121-10 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé. - (Adopté).

Art. 47
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Art. 49

Article 48

A l'article 223-8 du code pénal, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, ». - (Adopté).

Art. 48
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Art. 50

Article 49

L'article L. 1142-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.

« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions. » - (Adopté).

Art. 49
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Art. 51

Article 50

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par médicament expérimental, tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ;

2° A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : « médicaments expérimentaux » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1 et » ;

5° L'article L. 5126-11 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées » ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots : « recherches biomédicales » ;

6° Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées ».

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

« 1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé :

« B. - Rédiger comme suit le 4° de cet article :

« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : "ainsi que des dispositifs médicaux stériles", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 et ;". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. La définition du médicament expérimental doit figurer dans un article distinct de l'article L. 5121-1. En effet, cet article énumère les différents types de médicaments ou produits auxquels s'applique le dispositif classique de pharmacovigilance, alors que le médicament expérimental fait l'objet de dispositions spécifiques dans ce domaine.

Par ailleurs, en cohérence avec l'article L. 5126-11, il convient de préciser dans l'article L. 5126-5 que la préparation de médicaments expérimentaux constitue une activité optionnelle pour les pharmacies à usage intérieur.

Cette solution ne doit pas empêcher la poursuite d'une réflexion en vue d'une rédaction plus adéquate de cet alinéa à l'occasion de la navette.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Chapitre III

Formation médicale continue

Art. 50
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Art. additionnels après l'art. 51

Article 51

I. - L'article L. 4133-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux-être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique.

« La formation médicale continue constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-1.

« Les professionnels de santé visés au deuxième alinéa du présent article sont tenus de transmettre au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées, à des programmes d'évaluation réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont, à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obligation.

« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.

« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2. »

I bis. - Le 4° de l'article L. 4133-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fixer les règles que suivent les conseils régionaux pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ; ».

I ter. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'ordre des médecins, », sont insérés les mots : « du service de santé des armées, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargé d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé. »

II. - L'article L. 4133-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-4. - Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :

« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;

« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

« Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° , le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public. »

III. - L'article L. 4133-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. »

IV. - L'article L. 4133-7 du même code devient l'article L. 4133-6.

V. - L'article L. 4133-7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4133-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et du conseil régional de la formation médicale continue, ainsi que le conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. »

VI. - L'article L. 4133-8 du même code est abrogé.

VI bis. - Dans l'article L. 6155-1 du même code, après les mots : « établissements publics de santé, », sont insérés les mots : « dans les hôpitaux des armées, ».

VI ter. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6155-2 du même code, après les mots : « l'ordre des pharmaciens, », sont insérés les mots : « du service de santé des armées, ».

VII. - L'article L. 6155-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6155-3. - La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4. »

VIII. - L'article L. 6155-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2. »

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Avant le I de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue". »

« ... - Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le résultat de cette évaluation est transmis au conseil départemental de l'ordre des médecins. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Nous souhaitons qu'il y ait une véritable obligation de formation continue et que celle-ci soit assortie d'une obligation d'évaluation périodique.

La formation médicale continue des médecins est pour nous une exigence. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce principe : nos divergences tiennent aux moyens que nous souhaitons mettre en oeuvre pour y parvenir.

Sur le plan financier, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait créé un fonds national de la formation continue. Vous le supprimez en invoquant un souci d'allégement du dispositif et de simplification administrative. Nous en prenons acte, mais nous nous permettons d'insister sur l'importance que revêt en la matière l'indépendance des financements pour atteindre les objectifs visés.

Certes, vous maintenez l'obligation de formation médicale continue, mais vous supprimez les mesures disciplinaires qui avaient été introduites par la loi précitée. Vous faites donc de nouveau le pari de la confiance et vous privilégiez l'incitation. Peut-être est-ce une bonne méthode, mais nous n'en sommes pas convaincus : une obligation sans sanction n'est pas une véritable obligation.

Si l'on veut obtenir les résultats escomptés et nécessaires eu égard aux enjeux de santé publique, si l'on veut que 100 % des médecins, comme cela a été invoqué, suivent une formation médicale continue qui leur permette de se tenir au courant de tous les progrès et de toutes les avancées de la médecine, il faudra être extrêmement vigilant quant à l'application de cette semi-obligation de formation. C'est la raison pour laquelle nous voudrions obtenir des garanties.

Notre amendement concerne plus précisément l'évaluation. Certes, le texte que vous nous présentez a conservé la notion d'évaluation puisqu'il prévoit que les médecins doivent transmettre les éléments justifiant leur participation à des programmes d'évaluation. Mais la loi du 4 mars 2002 prévoyait, elle, que les médecins se soumettent à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances.

Il n'y a pas qu'une seule différence lexicale entre les deux : se soumettre à une procédure d'évaluation présente un caractère plus exigeant, puisque l'on accepte en quelque sorte d'être testé. A la limite, on pourrait considérer que, si la procédure d'évaluation ne donnait pas un résultat satisfaisant, il serait opportun que l'intéressé participe à des programmes d'évaluation pour se mettre à niveau.

Nous ne voudrions pas en arriver là. Mais, je le répète, nous attachons une importance particulière à une évaluation périodique, gage d'une meilleure qualité. Nous voudrions donc que, dans ce texte, soit réservée à cette notion d'évaluation une place de choix, à côté de la notion de formation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Le dispositif de formation médicale continue proposé par le Gouvernement a fait l'objet d'une longue concertation. Il apparaît prématuré d'en modifier les termes avant même sa mise en oeuvre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Chabroux, dans la discussion générale, j'ai fait part de la demande des médecins à l'égard d'une véritable organisation de formation médicale continue.

J'ai dit que j'avais chargé Mme Dominique Laurent de présenter un rapport, ce qu'elle a fait au terme d'un long travail de concertation.

Nous mettons maintenant en oeuvre dans la loi les recommandations et les conclusions que contenait ce rapport. Vous ne pouvez pas nous demander de modifier les dispositions en cause alors qu'elles n'ont encore ni été votées, ni appliquées, ni évaluées.

Il est vrai que j'ai fait le pari de la confiance et de la concertation, et vous avez raison d'émettre quelques doutes sur la réalité des résultats. Eh bien, nous les apprécierons dans cinq ans ! A ce moment-là, nous serons à même de voir ce qu'il faut modifier.

Vous avez par ailleurs évoqué le financement. Je suis en mesure de vous dire que 4,7 millions d'euros figurent à cet effet dans la loi de finances de 2004, que 5 millions d'euros sont destinés au fonds d'assurance formation des professions médicales libérales et 10 millions d'euros à l'association de formation médicale continue. On peut ajouter à cette énumération la quasi-gratuité des actions universitaires et un prélèvement de 0,5 % sur les salaires des praticiens hospitaliers. Il y a de quoi, me semble-t-il, bien commencer !

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Je voterai cet amendement n° 240, car il a le mérite d'être beaucoup plus clair et plus explicite en ce qui concerne l'obligation faite aux médecins de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de leurs compétences professionnelles.

En effet, on estime généralement que les connaissances sont périmées au bout de cinq ans. Par conséquent, le rythme qui est prévu dans cet amendement correspond bien à la réalité.

S'il est prévu, dans l'article 51, que la formation médicale constitue une obligation et que celle-ci doit faire l'objet d'une validation, il n'est pas précisé ce qui arrive lorsque cette validation n'est pas satisfaisante. Or une obligation qui n'est pas assortie de contrainte n'est pas une véritable obligation ou alors il faut prévoir de fortes incitations, des récompenses ou des contreparties pour motiver ceux qui doivent satisfaire à cette obligation, et le texte est muet sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 361, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° du I ter de cet article pour l'article L. 4133-3 du code de la santé publique par les mots : "et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. En application de l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, le comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

A l'instar du conseil national de la formation pharmaceutique continue, qui prévoit la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il paraît nécessaire de prévoir également une telle représentation au sein du comité de coordination de la formation médicale continue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.

(L'article 51 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 51

Art. 51
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 52

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. - Formation continue.

« Art. L. 4143-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Le titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. - Formation continue.

« Art. L. 4153-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

« 2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Formation continue.

« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique devient le chapitre I intitulé : "Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux". »

« 2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II. - Formation continue.

« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans le cadre des dispositions relatives à la formation médicale continue figurant dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiées par l'article 51 du présent projet de loi relatif à la politique de santé publique, le Gouvernement s'est engagé dans une politique d'amélioration de la qualité des soins en étendant l'obligation de formation à l'ensemble des médecins en exercice.

Il apparaît nécessaire de poursuivre cet objectif pour les autres professions de santé dont l'exercice est réglementé dans la quatrième partie du code de la santé publique.

En effet, si, d'ores et déjà, plusieurs catégories de professionnels, en particulier les infirmiers et les sages-femmes ainsi que les personnels salariés, sont, soit en vertu de leur code de déontologie et des règles professionnelles qui les régissent, soit en vertu de leurs statuts respectifs, tenus de suivre une formation continue, l'obligation de formation doit être généralisée à l'ensemble des professionnels de santé afin d'assurer une meilleure qualité des actes cliniques et thérapeutiques aux patients.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. M. le ministre vient de le préciser, il s'agit là de la généralisation de l'obligation de formation continue.

Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord car cette disposition favorisera de toute évidence une meilleure qualité des soins.

Toutefois, je souhaiterais que M. le ministre nous en dise un peu plus sur les modalités d'application pratique, même si elles relèvent du domaine réglementaire, afin de savoir notamment qui agréera les organismes, à quel moment aura lieu cette formation et ce qu'il en sera de la rémunération.

Cela étant, j'indique que nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "l'entretien et le perfectionnement des connaissances" sont remplacés par les mots : "l'amélioration du service rendu aux patients" ;

« 2° Le même alinéa est complété par les mots : "ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7" ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;

« II. - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : ", doté de la personnalité morale," sont supprimés ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation. » ;

« 3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : "et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation" sont supprimés ;

« 4° Le 5° devient le 4° ;

« 5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. »

« III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :

« 1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots :

« "quatre ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans" ;

« 2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1. »

« IV. - 1° L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. »

« 2° Il est créé deux articles L. 4236-4 et L. 4236-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-4. - Le conseil régional de la formation continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 a pour mission :

« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

« 3° de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités au conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.

« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. »

Le sous-amendement n° 357 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "l'entretien et le perfectionnement des connaissances" sont remplacés par les mots : "le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients". »

Le sous-amendement n° 359, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Avant le deuxième alinéa (1°) du III du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... °) à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont supprimés". »

Le sous-amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa (2°) du III du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié, remplacer les mots : "peut s'organiser" par les mots : "s'organise". »

Le sous-amendement n° 360, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV du texte proposé par l'amendement n° 45 rectifié. »

L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VI du titre III du livre II de la 4e partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4236-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-1. - La formation continue a pour objectif l'entretien, le perfectionnement des connaissances et l'amélioration des pratiques professionnelles.

« Elle constitue une obligation pour tout pharmacien exerçant en pharmacie d'officine, pharmacie mutualiste ou de secours minier, tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Les pharmaciens d'officine sont tenus de transmettre au conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine mentionné à l'article L. 4236-2 les éléments justifiant de leur participation à des actions de formation agréées.

« Le respect de cette obligation fait l'objet d'une validation.

« Peut obtenir un agrément, toute action de formation dès lors qu'elle répond aux critères fixés par le conseil national mentionné à l'article L. 4236-2. »

« II. - L'article L. 4236-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : "Conseil national de la formation pharmaceutique continue" sont insérés les mots : "de la pharmacie d'officine".

« 2° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« D'agréer les actions de formation ; »

« 3° Le cinquième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« De fixer les règles de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et de formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. »

« III. - L'article L. 4236-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue de la pharmacie d'officine est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative. »

« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "quatre ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans". »

La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 45 rectifié.

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous le voyez, la formation médicale continue est un souci que nous prenons en compte dans la perspective de promouvoir la qualité.

Cet amendement vise à créer un Conseil national de la formation pharmaceutique continue.

Il tend également à organiser en sections ce Conseil national afin de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens, notamment des pharmaciens d'officine, des pharmaciens biologistes et de ceux qui pratiquent dans l'industrie.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour défendre les sous-amendements n°s 357 rectifié, 359, 358 rectifié, 360 et l'amendement n° 160 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, vous prévoyez la création d'un Conseil national de la formation continue pharmaceutique qui se déclinera en différentes sections.

Ces quatre sous-amendements tendent à apporter quelques accommodements à votre amendement n° 45 rectifié.

En effet, alors que les médecins et toutes les professions paramédicales seraient susceptibles de bénéficier d'un perfectionnement des connaissances, seuls les pharmaciens ne pourraient plus profiter de cette disposition.

C'est pourquoi le sous-amendement n° 357 rectifié vise à revenir au texte initial de l'article L. 4236-1 du code de la santé publique en ajoutant la notion d'amélioration du service rendu.

Le sous-amendement n° 359 tend à aligner cette réforme sur celle qui a été effectuée pour les médecins. Mais je constate que l'amendement n° 361 que vous venez de déposer à l'article 51 le recoupe totalement.

Le sous-amendement n° 358 rectifié se justifie par son texte même.

Le sous-amendement n° 360, pour sa part, a pour objet de supprimer toutes les mesures concernant la régionalisation, notamment parce que la profession de pharmacien n'est pas organisée à ce niveau. Par ailleurs, une organisation régionale serait, par expérience, trop lourde à gérer pour les professions pharmaceutiques.

Quant à l'amendement n° 160 rectifié, il n'a plus d'objet compte tenu de la rédaction de votre amendement n° 45 rectifié, et je le retire.

M. le président. L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 45 rectifié du Gouvernement. Elle est plutôt favorable aux sous-amendements de M. Leclerc, mais elle souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 357 rectifié.

S'agissant du sous-amendement n° 358 rectifié, la préoccupation qu'il exprime est satisfaite par l'amendement n° 45 rectifié du Gouvernement, qui laisse aux professionnels la possibilité de s'organiser en sections s'ils l'estiment nécessaire. Pour cette raison, monsieur Leclerc, je sollicite le retrait de ce sous-amendement, ainsi que du sous-amendement n° 359.

Quant au sous-amendement n° 360, au moment où la régionalisation du système de santé est de plus en plus affirmée, il me paraît malvenu de supprimer les conseils régionaux de la formation pharmaceutique continue. J'émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement, à moins que vous ne le retiriez.

M. le président. Monsieur Leclerc, les sous-amendements n°s 359, 358 rectifié et 360 sont-ils maintenus ?

M. Dominique Leclerc. J'ai bien entendu votre appel, monsieur le ministre.

Tout d'abord, je vous remercie de votre avis favorable sur le sous-amendement n° 357 rectifié.

Par ailleurs, je retire le sous-amendement n° 359, qui est similaire à l'amendement n° 361 que vous venez de déposer à l'article 51 et qui vise le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

S'agissant du sous-amendement n° 358 rectifié, ce dernier relève du domaine de la sémantique, voire de la dialectique. J'ai bien noté que le nouveau Conseil national de la formation pharmaceutique serait organisé en sections, dont l'une prendrait en compte les spécificités des pharmaciens d'officine. Aussi, je me rallie à votre position et je retire ce sous-amendement.

Enfin, je n'entrerai pas dans le débat de la régionalisation et, comme vous me le demandez, je retire le sous-amendement n° 360.

M. le président. Les sous-amendements n°s 359, 358 rectifié et 360 sont retirés.

Quel est maintenant l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 357 rectifié ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 357 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

L'amendement n° 241, présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle met en oeuvre une base de données publique faisant apparaître une information sur les médicaments validés par un collège d'experts à destination des médecins et plus généralement du public. Cette information comporte notamment les avis rendus par l'agence et les documents de référence des producteurs de produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique notamment énumérés au deuxième alinéa du présent article.

« Le collège d'experts chargé de la validation des informations de la base de données est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine du médicament sur les questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Il comporte nécessairement des représentants des usagers au sens des dispositions de l'article L. 1114-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des présentes dispositions. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Par cet amendement, il s'agit de mettre en oeuvre une information sur les médicaments la plus fiable et la plus indépendante possible, à destination des professionnels, mais aussi du public en général.

Nous avons déjà soulevé ce problème. Nous souhaitons que soit constituée une base de données publique faisant apparaître une information sur les médicaments validée par un collège d'experts à destination des médecins et, plus généralement, du public. Il y a un réel besoin de disposer d'une information neutre et fiable, je le répète, tant pour les professionnels de santé que pour le public.

Pour répondre à ce besoin, le précédent gouvernement a créé le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique, le FOPIM, dont la mission principale est d'apporter aux professionnels de la santé une information objective, utile à leur pratique quotidienne, sur les produits de santé et les stratégies thérapeuthiques.

Au cours de l'année dernière, les activités de ce fonds ont été suspendues. Pourtant, un site Internet était en cours de réalisation, une base de données médicamenteuses, indépendante de l'industrie pharmaceutique, avait été constituée. D'une grande fiabilité, elle pouvait être incluse dans les logiciels des médecins gratuitement, à titre de service public.

Ses activités ont repris, mais nous ignorons si le Gouvernement a l'intention ou non de réformer ce fonds.

Nous considérons que l'accès à une information indépendante des pouvoirs économiques, financiers ou industriels constitue un élément indispensable à l'exercice professionnel et, plus largement, à la citoyenneté.

Cet amendement est proposé pour répondre aux aspirations communes des patients et des médecins et permettre que soit enfin constituée une base publique de données sur les médicaments.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Une telle base a déjà été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2001. Sa mise en oeuvre ne relevant plus d'une mesure législative, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je partage l'avis défavorable de la commission.

J'ajoute à l'intention de M. Chabroux que j'ai engagé le rapprochement du FOPIM avec la commission de transparence pour assurer une meilleure efficacité du dispositif d'information des prescripteurs. J'ai d'ailleurs répondu favorablement à un amendement de M. Leclerc visant à étendre les compétences du FOPIM à l'information du grand public.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement n° 241 est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'amendement de M. Chabroux vient combler une lacune. En effet, les médecins ne disposent pas, à l'heure actuelle, d'une information indépendante sur les médicaments. Les seuls moyens dont ils disposent pour s'informer sont les journaux ou les publications financées par les laboratoires. Or, si les laboratoires sont utiles et possèdent les compétences pour fabriquer les médicaments, leurs informations ressemblent malheureusement trop souvent à de la publicité.

Alors que le besoin d'information se fait sentir depuis longtemps, à l'exception de la revue Prescrire, il n'existe actuellement aucune revue indépendante des laboratoires diffusant une information neutre et exhaustive sur les médicaments nouveaux et existants. L'amendement de M. Chabroux apporte une solution à ce problème.

Monsieur le ministre, vous vous êtes déclaré d'accord sur le constat que le besoin d'information n'est pas satisfait dans de bonnes conditions. C'est le moins qu'on puisse dire !

J'adhère à la proposition formulée dans l'amendement, mais peut-être existe-t-il d'autres solutions. Je crois comprendre que vous êtes en train de vous doter des moyens qui permettront aux médecins et aux pharmaciens de disposer rapidement, je l'espère, d'une information indépendante sur les médicaments.

M. Jean-François Mattei, ministre. Absolument !

M. François Autain. Je vous en remercie.

Dans l'immédiat, M. Chabroux maintenant son amendement, nous le voterons, bien entendu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. additionnels après l'art. 51
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 52

Article 52

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal est pratiqué par un médecin. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4151-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 341, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique :

« Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin ».

L'amendement n° 162, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique :

« Lorsqu'il n'existe aucun antécédent pathologique ni situation pathologique diagnostiquée par la sage-femme lors de la constatation de l'état de la grossesse, une sage-femme peut pratiquer le premier examen prénatal et effectuer la déclaration de grossesse ».

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 341.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement est important, surtout au moment où l'on s'attache à mieux définir le champ de compétences de telle ou telle profession de santé.

Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a retenu la rédaction suivante : « La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal est pratiqué par un médecin. »

Les sages-femmes ont revendiqué de pratiquer le premier examen prénatal en faisant valoir qu'il entrait dans le champ de leurs compétences. Je précise, à cet égard, que le métier de sage-femme est une profession médicale.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. Jean-François Mattei, ministre. Simplement, leur champ de compétences étant physiologique, nous sommes convenus de préciser que, si les sages-femmes constatent une situation ou des antécédents pathologiques, elles adressent la femme enceinte à un médecin. Cette disposition me paraît évidemment indispensable.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 162.

Mme Anne-Marie Payet. La rédaction actuelle de l'article 52, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale, paraît un peu contradictoire dans la mesure où elle reconnaît aux sages-femmes la possibilité d'effectuer la déclaration de grossesse alors même qu'elles ne peuvent pas pratiquer le premier examen prénatal qui constate cet état de grossesse.

S'il y a lieu de modifier cette disposition, il conviendrait donc logiquement de prévoir une mise en concordance entre l'examen médical et la possibilité de déclaration qui en découle.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 341, et elle considère que l'amendement n° 162 est satisfait par celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 162 ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je demande à Mme Payet de bien vouloir retirer l'amendement n° 162, quitte à se rallier à l'amendement du Gouvernement.

Dès lors que la loi donne aux sages-femmes la possibilité de pratiquer le premier examen prénatal, il me paraît très important d'engager leur responsabilité, en précisant qu'elles doivent adresser la femme enceinte à un médecin en cas de constatation d'une situation pathologique.

C'est parce que cette précision est comprise dans l'amendement n° 341 qu'il a la préférence du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 162 est-il maintenu, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. Je le retire, monsieur le président.

M. Paul Girod. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 162 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je souhaite que M. le ministre nous précise s'il maintient, à travers son amendement, le droit pour une sage-femme d'effectuer la déclaration de grossesse, comme le prévoit l'amendement n° 162 rectifié.

M. Paul Girod. C'est tout le problème !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Bien entendu, je maintiens la disposition de l'article 52 qui prévoit : « La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. » L'amendement du Gouvernement vise seulement à ajouter la phrase suivante : « Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »

Il est clair que nous donnons davantage de responsabilités aux sages-femmes. Leur compétence est reconnue par la loi. Elles ont fait des études pour exercer leur profession, qui est médicale. Au moment où nous manquons d'obstétriciens, il serait invraisemblable de ne pas leur accorder cette possibilité, sous les réserves de leur responsabilité médicale.

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° 162 rectifié.

M. Paul Girod. Je viens d'entendre avec intérêt M. le ministre, mais je crois qu'il aurait raison si son amendement était rédigé d'une manière légèrement différente, en indiquant par exemple qu'il vise à remplacer la seconde phrase du texte de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la déclaration de grossesse figurerait dans la première phrase et les prescriptions sur le premier examen prénatal dans la seconde.

Dans la mesure où l'amendement du Gouvernement remplace deux phrases par une seule, la déclaration de grossesse disparaît. Si j'ai repris l'amendement de Mme Létard, c'est pour bien préciser à M. le ministre qu'il aurait intérêt à modifier légèrement son amendement en indiquant que la disposition qu'il propose s'ajoute à la phrase mentionnant la déclaration de grossesse, mais ne se s'y substitue pas.

Quoi qu'il en soit, tout en espérant que M. le ministre confirmera mon interprétation, je retire l'amendement n° 162 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 162 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je confirme que, si l'amendement du Gouvernement était adopté, le deuxième alinéa de l'article 52 se lirait ainsi : « La déclaration de grossesse peut être effectuée par une sage-femme. Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout est maintenant clair !

M. Paul Girod. C'est parfait !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 341 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du paragraphe I de cet article :

« Lorsque, à l'issue du premier examen prénatal, la sage-femme constate une situation ou des antécédents pathologiques, elle adresse la femme enceinte à un médecin. »

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Monsieur le ministre, s'agissant de la réglementation de la profession de sage-femme, entamée en première lecture à l'Assemblée nationale, je tiens à vous faire part de nos doutes et de nos interrogations.

Attentifs aux revendications déjà anciennes des sages-femmes, qui, en pratique, exercent des compétences allant de la préparation à la naissance à la prise en charge de la femme enceinte, de l'accouchement physiologique aux soins postnatals de la mère et du nouveau-né et qui souhaitent légitimement être en mesure de les exercer pleinement, nous nous interrogeons sur vos réelles intentions, monsieur le ministre.

S'il s'agissait simplement de reconnaître leurs compétences en leur donnant la possibilité de réaliser le premier examen prénatal, au même titre qu'un médecin, ainsi que l'examen postnatal et de valoriser ainsi une profession souffrant de conditions de travail dégradées, au sein de services hospitaliers notamment, nous dirions « oui » tout de suite, à condition tout de même que leur traitement soit lui aussi revalorisé en conséquence.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elles vont toucher une rémunération pour leurs examens !

M. Guy Fischer. Sur ce point, je constate que le Gouvernement est assez peu disert, sinon muet.

Or nous pensons, eu égard au contexte dans lequel s'inscrit votre initiative, que cette dernière n'est pas anodine. Elle vous sert, dans la mesure où la demande de la profession des sages-femmes est légitime, comme l'est le besoin de revalorisation exprimé par nombre de professionnels médicaux et paramédicaux, à enclencher un mouvement que vous voulez plus général, à savoir le glissement de leurs compétences comme solution au problème récurrent de la pénurie des professionnels. Nous ne pouvons être d'accord sur ce point.

Monsieur le ministre, votre attitude concernant la restructuration de l'offre de soins, avec la fermeture de maternités de proximité, et votre politique en matière de périnatalité sont dangereuses pour les sages-femmes et les parturientes. Les premières ont une surcharge de travail substantielle, au prix d'une insécurité accrue, alors que les secondes, à peine mamans, se voient contraintes de sortir rapidement.

Par ailleurs, les amendements déposés sur d'autres articles du texte - je pense notamment à celui qui tend à ouvrir dans le code de la santé publique la possibilité de déroger à certaines dispositions concernant l'exercice illégal de la médecine - finissent de me convaincre d'être prudent.

Le rapport Berland, dont on dit pudiquement qu'il traite de la coopération des professions de santé, pose le principe, ou plutôt prescrit comme remède aux problèmes actuels de la démographie des professionnels de santé un transfert de tâches et de compétences.

M. Jean-François Mattei, ministre. Bien sûr !

M. Guy Fischer. Avant d'expérimenter ces changements, nous aurions dû au moins avoir un débat de fond sur la question des études médicales, du financement des études d'infirmière, d'aide-soignante, et du processus à enclencher pour rendre plus attractives toutes ces professions.

Ces conditions n'étant pas remplies, il m'est très difficile de vous suivre, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 341 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Art. 52
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Art. 53

Article additionnel après l'article 52

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 165 rectifié est présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 340 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. _ Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse. »

« II. _ A l'article L. 5434-2 du même code, les mots "premier alinéa du II" sont remplacés par les mots "premier alinéa du II et du III". »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 165 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. On constate assez régulièrement des grossesses non désirées lors des suites de couches, en particulier chez certaines catégories de femmes peu ou mal informées sur le fonctionnement physiologique de leur corps.

Dans la mesure où les sages-femmes seront désormais autorisées à procéder à l'examen postnatal, il semblerait souhaitable que, au-delà de l'information sur la contraception qu'elles pourraient délivrer, elles puissent prescrire une première contraception temporaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 340.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 165 rectifié, le Gouvernement le retire.

M. le président. L'amendement n° 340 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 165 rectifié ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission y est favorable, et sur le fond et sur la forme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.

Art. additionnel après l'art. 52
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Art. 54

Article 53

L'article L. 4151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-2. - Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » - (Adopté.)

Art. 53
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Art. additionnels après l'art. 54

Article 54

I. - L'article L. 4151-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale, déclarée ou suspectée, pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »

II. - L'article L. 4151-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les classes thérapeutiques de médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : ", déclarée ou suspectée,". »

L'amendement n° 163, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : "ou suspectée,". »

L'amendement n° 164, présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, après les mots : "déclarée ou suspectée,", insérer les mots : "selon une grille d'évaluation dans des conditions fixées par décret,". »

La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 269.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter les amendements n°s 163 et 164.

Mme Anne-Marie Payet. La notion de pathologie « suspectée » est vague et inquiète fortement les sages-femmes. Toutefois l'amendement n° 163 sera satisfait si l'amendement n° 269 du Gouvernement est adopté.

S'agissant de l'amendement n° 164, la nouvelle rédaction proposée par l'article 54 pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique inquiète les sages-femmes en raison du caractère très imprécis de la notion de pathologie maternelle, foetale ou néonatale « suspectée ».

Elles craignent, dans la dérive sécuritaire actuelle, que le flou de cette notion n'entraîne leur profession vers une pratique de recours systématique au médecin, qui déséquilibrerait l'organisation actuelle existant entre les différents intervenants des services de maternité.

C'est pourquoi cet amendement tend à établir, à l'instar de ce qui se pratique pour l'examen du nouveau-né à la naissance en fonction du score d'Apgar, une grille d'évaluation qui permettrait, en fonction d'un faisceau de critères, de préciser la notion de pathologie « suspectée ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 269 du Gouvernement et considère que les amendements n°s 163 et 164 sont satisfaits par l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 163 et 164.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 163 et 164 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 345, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4151-3 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes ne peuvent utiliser que les instruments nécessaires à l'exercice de leur compétence définie au présent chapitre. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement tend à proposer une formulation plus précise de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique relatif aux instruments utilisables par les sages-femmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 4151-4 du code de la santé publique, remplacer les mots : "classes thérapeutiques de médicaments", par les mots : "médicaments d'une classe thérapeutique". »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Barbier, A. Boyer, Demilly, Fortassin, Joly, Laffitte, de Montesquiou, Othily, Pelletier et Vallet, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4151-4 du code de la santé publique par les mots : ", à l'exception de la pilule abortive ou des contraceptions hormonales." »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.

(L'article 54 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 54

Art. 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 55

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 631-1 du code de l'éducation est modifié comme suit :

« - Au premier alinéa, les mots : ", de sage-femme" sont insérés après le mot : "odontologiques".

« - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la sélection des étudiants sages-femmes en fin de première année du premier cycle des études médicales, le PCEM 1.

Dans un contexte d'urgence, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d'accès à la formation de sage-femme en complétant l'article idoine du code de la santé publique. Avec le recul, il apparaît que, dans un souci de cohérence et de clarification, il convient d'intégrer la formation des sages-femmes dans l'article L. 631-1 du code de l'éducation, texte qui instaure notamment le numerus clausus pour la poursuite des études médicales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. J'interviendrai sur les amendements n°s 46, 48 et 47 déposés par le Gouvernement.

La coordination nationale des sages-femmes a découvert que vous aviez encore une fois glissé des amendements dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique, à leur insu, semble-t-il, visant à leur faire perdre la seule avancée obtenue en 2001 et réclamée depuis quinze ans, à savoir le recrutement des étudiants sages-femmes par un classement en rang utile au concours du PCEM 1.

M. Jean-François Mattei, ministre. Au contraire !

M. Guy Fischer. Or vous aviez, semble-t-il, défendu personnellement cette avancée à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre.

L'amendement n° 47 vise en outre à supprimer le recrutement des futures sages-femmes au PCEM 1 en lui substituant un simple numerus clausus.

Les sages-femmes ne sont pas dupes de cette manoeuvre, bien que celle-ci soit perdue dans un imbroglio de textes qui ne reconnaissent pas honnêtement la dévaluation de la formation de sage-femme que vous proposez.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas vrai !

M. Guy Fischer. Je me fais leur interprète, mais je peux me tromper !

M. Jean-François Mattei, ministre. Oh oui !

M. Guy Fischer. Tout au moins le débat aura-t-il été porté devant le Sénat !

Ces amendements leur semblent intolérables, et elles nous demandent de ne pas les accepter. J'avais d'ailleurs déjà formulé des interrogations en ce sens lors de mon intervention liminaire.

Les sages-femmes considèrent donc que le maintien de ces amendements, qu'elles qualifient de « délétères » constituerait une véritable déclaration de guerre pour leur profession et qu'elles en tireraient toutes les conséquences.

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

M. Paul Girod. Mon explication de vote concerne également les amendements n°s 46, 48 et 47.

Je ne partage pas tout à fait l'opinion de notre collègue Guy Fischer, et je veux saluer les avancées importantes qui ont été réalisées. En définitive, ce texte reconnaît à ces personnes qui se dévouent avec beaucoup de courage et d'abnégation un certain nombre de leurs capacités professionnelles. Il faut s'en féliciter et en féliciter le Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Mon explication de vote portera également sur les amendements n°s 46, 48 et 47.

Le groupe de l'Union centriste, par l'intermédiaire de ma collègue Valérie Létard, qui ne peut être présente ce soir, avait soutenu les demandes formulées par les organisations représentant les sages-femmes sur les articles 52 et 54.

Nous nous félicitons, monsieur le ministre, que vous ayez repris ces demandes, qui nous paraissent s'inscrire dans la logique d'une meilleure répartition des rôles entre les différents professionnels de la naissance, en confiant, comme cela se pratique dans des pays tels que les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, le suivi des grossesses physiologiques aux sages-femmes.

L'accroissement des responsabilités qui leur sont confiées doit aller naturellement de pair avec une exigence de qualité pour leur formation. Celle-ci était, de fait, remplie depuis l'adoption de la loi du 17 janvier 2002, qui avait précisé que « l'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales ».

Ces dispositions ont été codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique. Or l'amendement n° 47 prévoit la suppression de cet alinéa, tout en précisant que les études de sage-femme sont désormais régies par l'article L. 631-1 du code de l'éducation sur le numerus clausus.

Ma question est simple, monsieur le ministre : pouvez-vous me confirmer que la suppression de cet alinéa ne remet pas en cause le recrutement à l'issue du PCEM 1 comme mode normal de recrutement des écoles de sages-femmes ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Bien sûr que non !

Mme Anne-Marie Payet. Si tel n'était pas le cas, pouvez-vous préciser quelles dérogations vous entendez accorder à cette règle, et dans quelles proportions elles seront délivrées ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 4151-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :

« 1. Au premier alinéa :

« - Après les mots : "Espace économique européen", sont insérés les mots : "effectuant leur formation en France",

« - les mots : "ayant validé les trois premières années de formation" sont supprimés.

« 2. A la fin du second alinéa, les mots : "du présent article" sont remplacés par les mots : "de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation". »

L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre V du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. _ Le second alinéa de l'article L. 4151-7 est supprimé.

« II. _ Il est inséré un article L. 4151-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-8. _ Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ci-après reproduit :

« Art. L. 631-1. _ Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

« Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

« Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. »

La parole est à M. le ministre, pour défendre ces deux amendements.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je n'ai pas voulu allonger le débat, mais j'invite vivement M. Fischer à consulter l'ensemble des textes et à compléter son information, car je l'ai entendu - de bonne foi, sans aucun doute - proférer un certain nombre de contrevérités. Par la même occasion, je répondrai à M. Paul Girod et à Mme Payet.

Monsieur Fischer, les mesures que nous proposons aujourd'hui constituent au contraire une grande avancée pour les sages-femmes. Avec l'ensemble des futurs professionnels des disciplines de santé, elles pourront participer à la première année du cycle des études médicales, que je propose d'ailleurs d'appeler désormais « propédeutique santé », où seront regroupés les futurs médecins, odontologistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeuthes et autres.

Au cours du premier semestre, ils étudieront des matières communes. L'un d'entre elles concernera la présentation des différentes professions de santé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Jean-François Mattei, ministre. Au terme de ce premier semestre, chacun pourra s'inscrire à un, deux ou trois concours de fin de première année et suivra donc des enseignements obligatoires communs et des enseignements facultatifs dépendant de l'option choisie.

Enfin, à l'issue du concours de première année, chacun sera classé en priorité dans les filières qu'il aura choisies.

Il s'agit donc bien là, madame Payet, du mode d'accès normal pour les écoles de sages-femmes. Ce faisant, elles sont intégrées dans le cours universitaire de telle sorte que, ayant validé leur première année de médecine à l'université, elles pourront plus tard, si elles veulent suivre des études de médecine, le faire par le biais de passerelles.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit là d'une avancée considérable, et je crois que celles ou ceux qui vont ont renseigné, monsieur Fischer, n'ont pas bien compris ce que nous avons fait.

L'amendement n° 46 que vous avez critiqué et contre lequel vous avez voté visait à transposer les mesures relatives aux sages-femmes dans le code de l'éducation, parce qu'elles étaient cantonnées dans le code de la santé publique. Puisque nous leur permettons d'accéder à l'université, il est normal que les dispositions les concernant soient transposées dans le code de l'éducation.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais oui !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous soupçonnez souvent, me semble-t-il, monsieur Fischer, des arrière-pensées que nous n'avons pas !

Je le dis très fermement, les sages-femmes font partie d'une profession médicale dont nous avons besoin et nous voulons leur offrir un niveau universitaire au début de leurs études, comme c'est le cas pour toutes les autres professions de santé. Nous leur proposons ces passerelles pour que, à un moment ou à un autre de leur carrière, elles puissent compléter leur formation en passant dans une autre filière. Telle est d'ailleurs également la philosophie de l'amendement n° 47.

S'agissant de l'amendement n° 48, il a pour objet de préciser que l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme comme remplaçant peut être accordée à des étudiants sages-femmes européens, à condition qu'ils effectuent leurs études en France, à l'instar des dispositions du code de la santé publique relatives aux remplacements des médecins et des chirurgiens-dentistes.

D'autre part, pour tenir compte à la fois des récentes modifications portant sur l'organisation de la formation des sages-femmes - en particulier, j'y reviens donc, la sélection des étudiants à l'issue du PCEM 1 - et du contexte actuel de projet de réforme relatif aux formations de santé, et conformément au rapport du professeur Domitien Debouzie, que je vous invite à lire parce qu'il montre que nous changeons en effet de logique, ce changement, nous l'avions d'ailleurs déjà amorcé pour la première année de médecine, l'amendement n° 48 vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent obtenir une autorisation pour effectuer un remplacement, par analogie aux dispositions prévues pour les remplacements des médecins et des chirurgiens-dentistes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, alors que nous nous plaignons des déséquilibres démographiques des professions de santé, alors que nous prenons conscience que nous avons besoin des compétences de chacun, alors que nous nous rendons compte qu'il faut davantage partager les tâches médicales, il me semble que nous pouvons nous accorder à reconnaître que ces dispositions sont de nature à revaloriser le métier de sage-femme.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est certain !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.

Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.

M. Paul Girod. C'est une fantastique avancée !

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Plasait, est ainsi libellé :

« Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils peuvent les exercer dans un laboratoire ou dans deux laboratoires privés à temps partiel à l'intérieur d'un périmètre de trois départements limitrophes entre eux ou situés en Ile-de-France. »

La parole est à M. Bernard Plasait.

M. Bernard Plasait. Ce texte permet d'harmoniser l'exercice à temps partiel dans le privé et dans le public en facilitant le respect des normes de personnel, assouplies par l'incorporation de biologistes à mi-temps.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Bien que j'apprécie l'initiative de M. Plasait, je ne peux pas lui donner mon aval ce soir dans la mesure où il n'y a pas encore eu de concertation effective entre le Gouvernement et les trois syndicats de biologistes.

Je vous invite donc, monsieur Plasait, en contrepartie de mon engagement à rencontrer ces trois organisations, à retirer cet amendement, que nous pourrons réexaminer en deuxième lecture.

M. le président. Monsieur Plasait, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bernard Plasait. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 248 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 55

Article 55

I. - L'article L. 4391-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de masseur-kinésithérapeute est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4321-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent du service de santé des armées. »

III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, les articles L. 4321-13 à L. 4321-19 sont ainsi rétablis et les articles L. 4321-20 et L. 4321-21 ainsi rédigés :

« Art. L. 4321-13. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

« Art. L. 4321-14. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.

« Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.

« Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

« Art. L. 4321-15. - Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.

« Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4321-16. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide.

« Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Art. L. 4321-17. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.

« Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4321-18. - Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.

« Il statue sur les inscriptions au tableau.

« Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.

« Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié, ainsi que, avec voix consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et de représentants du service médical de l'assurance maladie.

« Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

« Art. L. 4321-19. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

« Art. L. 4321-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, fixe les règles du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des autres professionnels de santé et à l'égard des patients.

« Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. »

M. le président. L'amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. _ L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa.

« 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

« Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

« S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 4321-13 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-14 du code de la santé publique, après les mots : "de l'honneur" insérer les mots : "et de l'indépendance". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il convient de rapprocher les missions de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de celles des ordres médicaux en introduisant dans l'article L. 4321-14 la notion de défense de l'indépendance des masseurs-kinésithérapeutes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-14 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-15 du code de la santé publique, remplacer les mots : "de représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale" par les mots : "d'un représentant du ministre chargé de la santé". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-15 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4321-16 ET L. 4321-17

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4321-16 et L. 4321-17 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-18 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, supprimer les mots : "ainsi que, avec voie consultative, de représentants du ministre chargé de la santé et de représentants du service médical de l'assurance maladie". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'apporter une simple correction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-18 du code de la sécurité sociale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 4321-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 349, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, remplacer la référence : " L. 4123-2 " par la référence : " L. 4122-3". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 4321-19 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 4321-20 ET L. 4321-21

DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 
 
 

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 4321-20 et L. 4321-21 du code de la santé publique.

(Ces textes sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Art. 55
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnel après l'art. 55 ou après l'art. 56

Article additionnel après l'article 55

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre, et les articles L. 1132-1 à L. 1132-5 deviennent les articles L. 1133-1 à L. 1133-5.

« II. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi rédigé :

- « Chapitre II. Profession de conseiller en génétique.

« Art. L. 1132-1. - Le conseiller en génétique, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :

« 1° A la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales défini à l'article L. 1131-1, ou d'une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l'article L. 2131-1 ;

« 2° A la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé.

« La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.

« Art. L. 1132-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« 1° Les conditions de formation, de diplôme et d'expérience nécessaires pour exercer la profession de conseiller en génétique ; les conditions reconnues équivalentes et le régime d'autorisations dérogatoires délivrées par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Les conditions d'exercice et les règles professionnelles. »

« III. - Au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du même code, sont ajoutés les articles L. 1133-6 à L. 1133-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 1133-6. - Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1133-7. - L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Art. L. 1133-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-7. Elles encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° au 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.

« Art. L. 1133-9. - L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 1133-10. - L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement revêt une importance toute particulière à mes yeux, puisqu'il permet à la discipline que j'ai embrassée, comme le professeur Giraud, pendant plus de trente ans - la génétique - de trouver son prolongement indispensable dans la création d'une nouvelle profession d'auxiliaire médical, celle de conseiller en génétique.

Comme l'orthophoniste aux côtés de l'ORL, l'orthoptiste aux côtés de l'ophtalmologiste, la diététicienne aux côtés du nutritionniste, le conseiller en génétique s'impose désormais aux côtés du généticien afin de l'assister dans des consultations difficiles et souvent routinières.

Tel est l'objet de cet amendement très administratif, dont la lecture est, je dois le reconnaître, assez rébarbative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement est le fruit d'un effort que M. le ministre menait depuis de nombreuses années.

Je l'ai dit en commission, la génétique est une discipline en plein essor et en pleine mutation, et les généticiens avaient besoin d'aide. Quand on sait à quelles difficultés ils sont confrontés face aux maladies et malformations génétiques, on ne peut qu'être satisfait de ces mesures de santé publique, qui ont toute leur place dans la présente loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je profite de cette occasion pour faire remarquer que, pour créer un nouveau métier et assurer sa reconnaissance, le législateur esquisse dans les grandes lignes les fonctions que ce métier devra recouvrir et renvoie pour les détails à un décret.

C'est ce que nous allons faire pour le conseiller en génétique. J'espère que nous saurons nous en souvenir lundi prochain. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous me permettrez ce petit commentaire : je trouve que, à cette heure avancée et après de si longs travaux, M. le président de la commission a toujours le neurone surréactif ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lorrain. Je fais, bien sûr, totalement confiance au savoir de notre ministre en la matière, mais, pour les profanes dont je suis, la génétique, c'est un peu comme l'art étrusque : il faut une dizaine d'années avant de pouvoir être opérant !

Est-on est arrivé à « condenser » cette matière de manière à permettre à des auxiliaires de l'assimiler ? Les modèles ont dû être étudié, en particulier les modèles nord-américains, mais trouvera-t-on en France des professionnels qui pourront être opérationnels assez rapidement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je remercie M. Lorrain de l'intérêt qu'il porte à cette profession.

Il est clair que nous nous sommes beaucoup inspirés des genetic counsellors américains, des counsellors de Grande-Bretagne et des conseillers génétiques du Québec.

Nous pensons en fait à des professionnels qui, après une première formation de psychologues, de sages-femmes ou de puéricultrices, décideront de faire deux années supplémentaires de spécialisation, une année théorique et une année pratique, auprès d'un généticien afin d'acquérir la formation nécessaire pour mener des entretiens, dresser des arbres généalogiques, déceler les situations difficiles, commencer à donner des conseils.

Bien entendu, dès qu'un problème apparaîtra, exactement comme dans le cas des sages-femmes, le médecin, en l'occurrence le généticien, sera lui-même consulté pour valider ou compléter les explorations.

Il s'agit donc de professionnels de niveau bac + 5.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Ces conseillers en génétique, comme les sages-femmes et d'autres professionnels de santé, auront parfois accompli cette année que vous avez appelée de « propédeutique santé », mais vous avez parlé aussi d'études de psychologie. Les conseillers en génétique seront-ils tous tenus, comme les autres professionnels de santé, d'effectuer cette année de « propédeutique santé » ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agira de personnes qui tantôt seront passées par l'année de propédeutique santé, dans la filière sage-femme ou infirmière par exemple, tantôt n'y seront pas passées, car elles auront choisi les sciences humaines et sociales et auront une maîtrise de psychologie.

Le conseil en génétique est donc conçu comme une spécialité de deuxième intention plutôt que comme une spécialité initiale. Voilà pourquoi les futurs conseillers n'entreront pas en tant que tels en première année de médecine, mais se dirigeront au fur et à mesure de leur orientation vers cette spécialité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.

Art. additionnel après l'art. 55
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Art. 56

Article additionnel après l'article 55

ou après l'article 56

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 158 est présenté par M. Joly.

L'amendement n° 246 est présenté par M. Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 209 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 55 ou après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 4371-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. »

L'amendement n° 158 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 246.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise là aussi à définir une profession, celle de diététicien. Je ne voudrais pas soulever un problème comme pour les psychothérapeutes...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Attention, en effet !

M. Gilbert Chabroux. ... et il me semble d'ailleurs que l'on devrait s'entendre plus facilement sur la profession de diététicien,...

M. Nicolas About. Ils ne sont pas tous d'accord !

M. Gilbert Chabroux. ... profession qu'exerce « toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique ».

M. le président. La parole est à Mme Payet, pour présenter l'amendement n° 209.

Mme Anne-Marie Payet. Je retire cet amendement qui est identique au précédent, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission considère que la définition du rôle et des compétences des diététiciens doit être précédée d'une concertation entre les pouvoirs publics et la profession. Or, si l'on en croit les propos tenus par le ministre à l'occasion de la discussion générale, cette concertation n'est pas achevée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.

La question est d'autant plus délicate que le rapport de M. Debouzie, s'agissant de la propédeutique santé, anciennement première année de médecine, fait apparaître que les diététiciens et diététiciennes étaient exclus de celle-ci parce que leur profession, quoique figurant dans le code de la santé publique, n'était pas suffisamment délimitée quant à ses liens formels avec l'exercice de santé.

L'intention du Gouvernement est donc de mener une concertation, qui n'aura d'ailleurs pas pour objet de bouleverser les choses. Les diététiciennes que nous voyons à l'oeuvre accomplissent un travail de qualité dont nous n'avons qu'à nous féliciter...

M. François Autain. Ce sont toujours des femmes ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Très généralement, même s'il y a probablement davantage de diététiciens qu'il n'y a d'hommes chez les sages-femmes !

M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Les hommes écrivent des livres : cela rapporte plus !

M. Jean-François Mattei, ministre. Toute malice mise à part, le problème de l'arrimage de cette profession à l'ensemble des professions de santé doit être bien considéré et, comme l'a dit M. le rapporteur, il faudrait d'abord mener une concertation suffisante pour ne pas risquer de procéder à des modifications sans que les diététiciennes en aient été informées et soient d'accord.

M. le président. Monsieur Chabroux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gilbert Chabroux. Nous aurons passé cinq minutes sur la profession de diététicien, alors que nous allons sans doute passer beaucoup d'heures sur celle de psychothérapeute, mais je ne voudrais pas faire de comparaison abusive. En tout cas, le débat sur les psychothérapeutes se profile...

M. Jean-François Mattei, ministre. Ne l'entamons pas trop tôt !

M. Gilbert Chabroux. Certes ! Je voulais juste dire à quel point j'appréciais que vous employiez le mot concertation à propos des diététiciens la concertation est absolument indispensable et je dirai la même chose lundi pour les pyschothérapeutes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La profession de diététicien existe, par celle de psychothérapeute !

M. Gilbert Chabroux. On ne peut pas trancher de telles questions sans concertation avec les professionnels concernés...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas de psychothérapeutes !

M. Gilbert Chabroux. ... et sans ouvrir un large débat.

Je me ralie donc à votre position. Vous dites : concertation d'abord. D'accord ! Ensuite seulement, nous définirons la profession de diététicien.

J'accepte donc de retirer mon amendement, mais je souhaiterais que vous adoptiez la même attitude lundi pour la profession de psychothérapeute...

M. le président. L'amendement n° 246 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 55 ou après l'art. 56
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 56 (début)

Article 56

Le septième alinéa (2°) de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Et, sauf lorsque le transfert s'effectue dans une commune située dans une même zone géographique, qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 141 est présenté par M. Giraud, au nom de la commission.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 141.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il n'est pas souhaitable d'adopter une mesure relative au transfert des officines de pharmacie dans les zones à faible densité de population sans concertation avec la profession.

En effet, l'article 56 remet en cause le choix de la commune comme élément de base pour définir les autorisations d'installation et de transfert en lui substituant une notion plus foue, ce qui est de nature à déstabiliser le réseau des officines.

M. le président. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour présenter l'amendement n° 3 rectifié.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement est identique à l'amendement n° 141.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Lors du débat à l'Assemblée nationale sur cet article, j'avais exprimé un avis défavorable. Je souhaitais, monsieur Chabroux, une plus ample concertation avec la profession avant de modifier les dispositions législatives régissant les conditions d'implantation des officines.

La concertation a eu lieu avec les différents représentants des officines. Elle m'a permis de noter une certaine opposition de la profession.

La réglementation actuelle sur l'implantation des officines de pharmacie donne satisfaction. Même si le problème soulevé par Mme Briot, auteur de l'amendement voté à l'Assemblée nationale, est réel, le mécanisme proposé est lourd de risques, et il convient de l'expertiser plus avant.

J'émets donc un avis favorable à l'amendement de suppression, tout en appelant les professionnels à poursuivre la concertation pour parvenir à une solution acceptable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. M. le ministre et M. le rapporteur ont raison de prôner la concertation. La seule question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, notamment en ce qui concerne les psychothérapeutes ! Mais ce sont peut-être les mécomptes de l'amendement sur les psychothérapeutes qui les conduisent aujourd'hui à le faire...

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 141 et 3 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 56 est supprimé.

Articles additionnels après l'article 56

Art. 56
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels après l'art. 56 (interruption de la discussion)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Au premier et au troisième alinéas de l'article 105 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "quatre ans".

« II. _ Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, le mot : "médecins" est supprimé.

« III. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise, dans le cadre du règlement amiable des accidents médicaux, la liste des experts en accidents médicaux chargés des expertises pour les commissions régionales d'indemnisation créées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Nous souhaitons, parce que nous avons rencontré des difficultés, prolonger de deux ans la période transitoire d'inscription des experts en la portant à quatre ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, contre l'amendement.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, nous voterons contre cet amendement n° 57, mais, d'une manière plus générale, je voudrais protester contre la multitude d'amendements du Gouvernement - une soixantaine,...

M. François Autain. Soixante-douze !

M. Guy Fischer. ... en tout cas plusieurs dizaines - visant à structurer, à réformer en profondeur le code de la santé publique et les professions médicales sans véritable débat au sein de la commission, sans consultations possibles.

Nous adopterons une position très réservée sur tous ces amendements, car nous aurions souhaité pouvoir mener jusqu'à son terme le travail de fond que nous avions entrepris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 213 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : "des préjudices du patient", sont insérés les mots : "et, en cas de décès, de ses ayants droit". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans le cadre de l'indemnisation des accidents médicaux instituée par la loi du 4 mars 2002, le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique définit les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale.

Le présent amendement a pour objet d'en clarifier la rédaction afin de prévoir de manière explicite que sont indemnisés la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, ses ayants droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote pour.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1. »

« II. - L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Les 2° et 3° deviennent les 5° et 6°, et le 6° est ainsi rédigé :

« Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. »;

« 2° Après le troisième alinéa (1°), il est inséré un 2°, un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;

« Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;

« Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3110-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 ; »

« 3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : "et interrégionales" ;

« 4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; »

« 5° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une dotation versée par l'Etat en vue d'assurer l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 ;

« 7° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3110-5. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement est la conséquence du transfert à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, de la réparation des accidents vaccinaux, de l'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH et de l'indemnisation des victimes d'accidents corporels survenus dans le cadre de l'application de mesures sanitaires d'urgence.

Il a été élaboré dans la plus parfaite concertation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Sur le principe, nous sommes d'accord. Mais pourriez-vous nous donner des précisions sur l'abondement de l'ONIAM, monsieur le ministre ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il l'a fait lors de l'examen du projet de loi de financement de la santé sociale !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Monsieur Fischer, j'ai donné toutes les informations sur l'abondement de l'ONIAM lors de la discussion du PLFSS. J'ai détaillé la somme des provisions, qui s'élèvent à près de 1 milliard d'euros, et j'ai expliqué que nos dépenses se monteraient probablement à 400 millions ou à 500 millions d'euros.

Vous m'aviez déjà demandé pourquoi nous ne provisionnions pas davantage ; je vous avais répondu que nous disposions de réserves et qu'il était inutile de les accumuler à l'excès.

Nous avons donc eu ce débat dans le détail lors de la discussion du PLFSS, monsieur Fischer, à laquelle - comme toujours, d'ailleurs - vous avez été très assidu, je dois le reconnaître.

M. Guy Fischer. On peut avoir quelques secondes de faiblesse, monsieur le ministre ! Je n'aurai pas 20 sur 20 ! (Sourires.)

M. le président. A cette heure-ci, c'est normal ! Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 142, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets imprévus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou imprévus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. »

« II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique, après le mot : "dispenser" sont insérés les mots "et administrer".

« III. - Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. »

« IV. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Le I de cet article additionnel vise à étendre la notion d'hémovigilance à la surveillance des incidents susceptibles de survenir chez les donneurs et à leur suivi épidémiologique.

Son II et son III ont pour objet de compléter les dispositions existantes en ce qui concerne les médicaments que les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser.

La modification proposée au IV vise à rendre applicables au centre de transfusion sanguine des armées et aux établissements de santé autorisés à conserver et à distribuer des produits sanguins labiles les bonnes pratiques en transfusion sanguine déjà applicables à l'Etablissement français du sang.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement accueille favorablement ces trois propositions.

Le premier paragraphe répond à une exigence communautaire : transposer la définition de l'hémovigilance qui figure dans la directive du Parlement européen et du Conseil établissant les normes de qualité et de sécurité.

Le deuxième paragraphe répond aux besoins des patients afin de faciliter leur prise en charge sur un lieu unique et de proximité.

Le troisième paragraphe répond à une attente du Gouvernement motivée par des raisons de sécurité sanitaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 1413-14 du code de la santé publique, est ainsi modifié :

« 1° Les mots : "ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à un produit de santé" sont remplacés par les mots : "une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique. »

« II. - Au 2° de l'article L. 1414-3-1 du code de la santé publique, les mots : ", à la demande du ministre chargé de la santé," sont insérés après les mots : "d'analyser".

« III. - Les dispositions des articles L. 1413-14 et L. 1413-16 (3°) du code de la santé publique concernant les événements indésirables graves liés à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention autres que des infections nosocomiales sont applicables après une période d'expérimentation menée sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire d'une durée maximale de 3 ans à compter de la publication de la présente loi. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans sa version actuelle, l'article L. 1413-14 du code de la santé publique pose un principe général de déclaration par les professionnels de santé des différents types d'événements indésirables survenus au cours d'une prise en charge médicale ou d'un processus de soins. Il crée ainsi un nouveau dispositif de déclaration centré sur les événements indésirables liés aux stratégies et actes en relation avec une prise en charge sanitaire.

L'objet de cet amendement est de proposer de limiter le champ de la déclaration à des événements indésirables graves et avérés - et non simplement suspectés - afin que le dispositif soit opérationnel ; de préciser que l'ANAES interviendra à la demande du ministre chargé de la santé ; de procéder à une expérimentation préalable à la mise en oeuvre du dispositif de déclaration, afin que cette dernière puisse être réalisée dans des conditions optimales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 245, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.

« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Le problème de la démographie médicale est un problème majeur qui doit obligatoirement être abordé dans le cadre de ce projet de loi. Il nous faut inscrire un certain nombre de dispositions dans la loi, qui, sinon, ne sera pas une loi relative à la politique de santé publique.

La France compte aujourd'hui quelque 197 000 médecins en exercice, ce qui représente une densité de 327 médecins pour 100 000 habitants. Cette densité nationale situe notre pays dans la moyenne européenne, mais recouvre en fait de fortes disparités géographiques.

Dans les régions, la densité varie de 192 à 413 médecins pour 100 000 habitants.

A l'échelon infrarégional, les inégalités de l'offre sont beaucoup plus élevées : la densité de médecins généralistes libéraux varie dans une fourchette de 1 à 1,4 entre les régions, de 1 à 1,7 entre départements, et de 1 à 2 entre bassins d'emploi. Les disparités géographiques sont donc très fortes.

Bon nombre de communes rurales et de banlieue sont dépourvues de médecins généralistes. Certes, il y a des raisons à cela : un travail difficile ; un environnement économique, social et culturel spécifique ; un éclatement du territoire d'intervention, dans les secteurs ruraux, qui en éloigne un nombre chaque jour plus important de praticiens et, par voie de conséquence - et c'est là tout le problème -, qui prive nos concitoyens d'un égal accès aux soins.

J'ai déjà souligné que le premier principe dont devrait s'inspirer ce projet de loi relatif à la politique de santé publique est celui de l'égalité de l'accès aux soins. Nous proposerons donc un certain nombre d'amendements pour tenter de pallier ces carences.

Ainsi, l'amendement n° 245 vise à confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat en inscrivant comme objectif prioritaire l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Il rappelle l'objectif de création des maisons de santé. Vous en avez beaucoup parlé, monsieur le ministre, et nous approuvons ces intentions ; encore faut-il maintenant qu'elles se traduisent dans la loi !

La création de maisons de santé est l'un des moyens d'encourager la mise en place de services privés d'utilité publique comme variable structurante du territoire favorisant l'augmentation du nombre de médecins qui s'installent.

Vous allez m'objecter, monsieur le ministre, que vous avez présenté un plan d'urgence. Mais il s'agit d'intentions ! Il faut maintenant que nous inscrivions dans la loi, d'une façon concrète, j'y insiste, une série de mesures visant à pallier l'absence de professionnels de santé dans nombre de nos territoires, et ce projet de loi relatif à la politique de santé publique nous en donne l'occasion. Il doit traduire une volonté gouvernementale.

C'est là tout l'enjeu des amendements que nous avons déposés et que nous allons défendre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. M. Chabroux pose une question réelle, qui ne date cependant pas d'hier.

M. Gilbert Chabroux. Eh non !

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a considéré que ce sujet était important et elle souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Je rappelle tout d'abord à M. Chabroux que j'ai pris hier soir le temps de répondre très longuement à Mme Luc au sujet de la démographie médicale.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Un quart d'heure !

M. Jean-François Mattei, ministre. J'avais d'ailleurs demandé à pouvoir mettre à profit la suspension du dîner pour être en mesure d'apporter des explications détaillées.

Vous revenez sur cette question, mais vous comprendrez que je ne veuille pas reprendre la totalité de mes explications. En effet, je ne m'étais pas arrêté à la seule question de l'urgence telle que l'avait perçue Mme Luc, mais j'avais détaillé les dispositions qui, ensemble, constituent une véritable politique de démographie de santé - politique qui n'avait jamais été mise en place jusqu'à présent.

Vous présentez donc l'amendement n° 245. Mais, quand bien même nous voudrions vous suivre, nous serions obligés de constater qu'il n'est pas opérationnel. Ainsi, vous écrivez : « A ce titre, elle développe une politique d'installation » - c'est un peu déclamatoire ! -...

M. François Autain. Il y en d'autres !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... « dans les zones médicalement dépeuplées ». Entendez-vous par là « zones sous-médicalisées » ou « zones dépeuplées » ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Des zones sans population !

M. Jean-François Mattei, ministre. Dans ce dernier cas, je ne vois pas ce que viendraient y faire les médecins ! C'est donc qu'il s'agit de zones sous-médicalisées.

Monsieur Chabroux, vous abordez là un vrai problème. Je vous informe donc que le Gouvernement a publié le 28 novembre 2003 un décret, dit « décret zonage », précisant les critères selon lesquels une zone sera déclarée zone sous-médicalisée. Ce statut lui permettra de bénéficier des aides des caisses, par l'intermédiaire du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, le FORMEL ; des aides à l'installation de l'Etat, qui représentent 10 000 euros par an pendant cinq ans ; enfin, des aides des collectivités locales et des aides d'ordre conventionnel.

J'ai répondu très clairement et dans le détail hier, et je pense avoir montré à l'instant, en commentant simplement trois lignes de votre amendement, qu'un article de loi qui ne renvoie pas à des décrets pour définir ce que sont les zones médicalement dépeuplées, et ce que sont les cabinets médicaux et les maisons de santé dans ces zones n'est pas opérationnel.

Parce que ce sujet a déjà été traité, parce que cet amendement n'est pas opérationnel en l'état, enfin, parce que le Gouvernement est en train de développer cette politique, et même si nous partageons les mêmes préoccupations, monsieur Chabroux, le Gouvernement ne peut pas accepter l'amendement que vous présentez : nous sommes en train de lui donner satisfaction par les moyens réglementaires et législatifs qui vont vous être présentés avec le projet de loi sur les zones rurales que M. Hervé Gaymard défendra prochainement devant le Sénat.

M. François Autain. Voilà une information !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour explication de vote.

M. Gilbert Chabroux. Ne jouons pas sur les mots. Aux « zones médicalement dépeuplées », vous opposez des « zones sous-médicalisées ». Mais nous visons la même chose ! Nous n'allons tout de même pas recommencer ce débat absurde sur les mots. Vous m'avez déjà reproché l'expression « dépistage précoce »... Parlons-nous vraiment le même langage ? Nous comprenons-nous ?

Il me semble pourtant que ce problème devrait nous sensibiliser tous.

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est fait !

M. Gilbert Chabroux. Nous parlons bien du manque de médecins dans un certain nombre de secteurs ruraux ou dans les banlieues des grandes agglomérations. J'ai cité des chiffres lorsque j'ai évoqué les zones médicalement dépeuplées ; elles se caractérisent par des médecins moins nombreux, par une population qui voudrait bien avoir accès à la santé... Je n'y reviens pas.

Le projet de loi que vous allez voter, mes chers collègues - si vous voulez qu'il devienne réellement une loi de politique de santé publique -, doit prendre en compte ce problème de la démographie médicale. On ne peut pas le renvoyer à un décret !

M. Jean-François Mattei, ministre. Nous n'en avons pas besoin !

M. Gilbert Chabroux. Il faut tout de même bien que la loi prévoie d'une manière solennelle ce que l'on va faire et les engagements que l'on va prendre ! Cela me paraît indispensable !

Vous dites, monsieur le ministre, que mon amendement n'est pas opérationnel. Mais, si vous ne voulez rien inscrire dans la loi, qu'est-ce qui, à vos yeux, sera opérationnel ?

M. Jean-François Mattei, ministre. C'est fait ! Nous n'en avons plus besoin !

M. Gilbert Chabroux. L'objet de cet amendement est de confirmer dans la loi la politique de prévention menée par l'Etat - car c'est de cela qu'il s'agit - en y inscrivant comme objectif prioritaire l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées. Pourquoi ne peut-on le faire ? Pourquoi cela ne serait-il pas le premier principe sur lequel reposerait cette loi relative à la politique de santé publique ?

Il faudrait aussi, selon moi, y inscrire l'objectif de création des maisons de la santé. Quel est le problème ? Pourquoi ne peut-on l'écrire ? Que voulez-vous faire par ailleurs, autrement, ou ne pas faire du tout ? N'affichez-vous pas des intentions sans jamais les concrétiser ?

Pour ma part, j'y insiste : il faut que soient palliées les carences existantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :,

« a) les mots : "d'un dommage imputable directement" sont remplacés par les mots : "intégrale des préjudices directement imputables" ;

« b) les mots : "supportée par l'Etat" sont remplacés par les mots : "est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale".

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »

« 3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.

« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

« 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : "l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'office".

« 4° Dans le dernier alinéa, après les mots : "Un décret", sont insérés les mots : "en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit, par cet amendement, de transférer à l'ONIAM la charge de la réparation des désordres qui pourraient être imputables à des vaccinations obligatoires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le titre du chapitre II est ainsi rédigé : "Indemnisation des victimes contaminées" ;

« 2° Dans les articles L. 3122-1 à L. 3122-6, les mots : "le fonds", "le fonds d'indemnisation", "du fonds" et "au fonds" sont respectivement remplacés par les mots : "l'office", "de l'office" et "à l'office" ;

« 3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3122-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration de l'office et un conseil composé notamment de représentants des associations concernées sont placés auprès du directeur de l'office. » ;

« 4° L'article L. 3122-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

« La décision juridictionnelle rendue dans l'action en justice prévue au deuxième alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation de mêmes préjudices. » ;

« 5° L'article L. 3122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur avis conforme de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1. » ;

« 6° Le second alinéa de l'article L. 3122-6 est supprimé. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Fonds d'indemnisation des transfusés et des hémophiles, le FITH, a été créé en 1991 pour assurer l'indemnisation des personnes contaminées par le virus du sida. Le présent amendement vise à confier cette mission à l'ONIAM. Dans son dernier rapport annuel, le FITH préconise lui-même une évolution de cette nature.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, après les mots : "des dispositions des chapitres II et III du présent titre,", sont insérés les mots : "ou est transportée en vue de cette hospitalisation,".

« II. - Après l'article L. 3222-1 du même code est inséré un article L. 3222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1-1. - Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.

« Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement vise le transport des personnes souffrant de troubles mentaux et faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans leur consentement : il s'agit des cas d'hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, les mots : "à destination des professionnels de santé" sont supprimés. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. M. le ministre a évoqué cette question tout à l'heure. Cet amendement tend à permettre que des actions financées au moyen des crédits du FOPIM, le Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique, qui a vocation à favoriser le bon usage des médicaments et autres produits de santé, soient menées en direction du grand public, et non des seuls professionnels de santé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 143, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de supprimer les incompatibilités, dans les conseils de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de l'Ordre des sages-femmes, entre les fonctions administratives de membre de conseil régional ou national d'un ordre et les fonctions juridictionnelles de membre de chambre disciplinaire de première instance ou d'appel.

Ces incompatibilités, prévues par la loi du 4 mars 2002, risquaient de bloquer, de fait, le fonctionnement de ces ordres. En effet, un régime strict d'incompatibilité imposait un doublement du nombre des sièges à pourvoir et un recours accru à des praticiens retraités, relativement éloignés de l'exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-3. - Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie ou dans une commune qui n'est pas desservie par une pharmacie dans les conditions prévues à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige.

« Elle mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade est également autorisée.

« Elle est retirée dès qu'une officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l'autorisation. Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie sont soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires incombant aux pharmaciens.

« Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement a trait aux autorisations d'exercer la propharmacie. Au regard des créations d'officines de pharmacie intervenues par la suite, des évolutions apparaissent nécessaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Egalement favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :

« 1° Les sixième, septième et huitième alinéas (5°, 6° et 7°) sont ainsi rédigés :

« De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;

« De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;

« De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ; »

« 2° Le 10° devient le 11° ;

« 3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »

« 4° Au treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G" sont remplacés par les mots : "L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;

« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le conseil national est renouvelable par moitié tous les deux ans."

« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "sept" ;

« 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;

« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; »

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »

« III. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-7 - Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ;

« 4° Six pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens.

« IV. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-8. - Le conseil central gérant de la section C comprend douze membres nommés ou élus pour quatre ans :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ;

« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ;

« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. »

« V. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil central gérant de la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans. »

« 2° Les cinquième, sixième et septièmes alinéas (3°, 4° et 5°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :

« a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ;

« b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ;

« c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ;

« Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ;

« Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu. »

« VI. - Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.

« Ce conseil central comprend :

« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;

« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;

« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social. »

« VII. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C, D, E, G et H".

« VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. »

« B. - Les dispositions du présent article, à l'exception du VIII, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à mettre à jour l'organisation de l'Ordre des pharmaciens, afin d'accroître la représentativité, la cohérence et l'efficacité de cette institution.

La création d'une section H est en discussion depuis un certain nombre d'années. Un sondage réalisé ces dernières semaines auprès des personnes concernées montre que celles-ci y sont largement favorables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. L'un de nos collègues a parlé, avec raison, d'un déferlement d'amendements. A peine avons-nous le temps d'en prendre connaissance !

Cette précipitation est d'autant plus regrettable que ces amendements me semblent concerner des problèmes relativement importants. Dans le cas présent, j'imagine que la concertation avec les pharmaciens a bien eu lieu. Je fais confiance, sur ce point, à M. Leclerc.

Cela étant, le texte qui nous est soumis devait être une grande loi de santé publique. Or notre débat de ce soir se termine en queue de poisson ! On a en effet l'impression d'élaborer un texte mineur portant diverses dispositions d'ordre social.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous avez tort de dire cela, monsieur Autain ! Attendez d'entendre ma réponse ! (Sourires.)

M. François Autain. Il faut bien que je vous donne l'occasion de vous exprimer et de faire de bons mots, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)

Je le répète, ce texte ne ressemble guère à une grande loi de santé publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je tenterai de rafraîchir la mémoire de M. Autain en lui rappelant que, en des temps pas si lointains, une grande loi a été élaborée portant création de la couverture maladie universelle. Or à cette occasion ont été débattues diverses mesures d'ordre social, lesquelles étaient de six à huit fois plus nombreuses que celles que nous présentons aujourd'hui.

Nous sommes naturellement opposés à cette pratique, mais il est difficile, pour un gouvernement, de bâtir un texte spécifique pour chaque mesure particulière concernant, par exemple, le conseil d'un ordre professionnel, l'ONIAM ou l'indemnisation des transfusés.

Cela étant, s'il est vrai qu'un certain nombre d'amendements ont été déposés visant à insérer des articles additionnels après l'article 56, aucun d'entre eux n'est sans lien avec la santé publique. Des questions telles que celles de la démographie médicale, de l'indemnisation des accidents de transfusion ou des accidents vaccinaux, de l'organisation des professions de santé ou de l'action contraceptive des sages-femmes ne sont nullement étrangères à la santé publique.

Par conséquent, il me semble que nous légiférons véritablement sur la santé publique, en prenant, il est vrai, un certain nombre de mesures qui n'ont pas d'unité entre elles, si ce n'est qu'elles concernent toutes, précisément, la santé publique !

Monsieur Autain, je vous invite à vous pencher sur le texte de la loi portant création de la CMU, que j'évoquais à l'instant : vous serez assez étonné de constater qu'elle comporte des dispositions relatives à la stérilisation des femmes handicapées adultes,...

M. François Autain. C'est moi qui avais déposé l'amendement !

M. Jean-François Mattei, ministre. ... ainsi que bien d'autres mesures disparates.

M. François Autain. Pourquoi suivez-vous le mauvais exemple, monsieur le ministre ? (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 343, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 4234-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

« II. - L'article L. 4234-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Aucun membre des chambres disciplinaires de première instance dans les conseils régionaux de la section A et dans les conseils centraux des autres sections ainsi que de la chambre disciplinaire d'appel ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Cette disposition s'aligne sur celles qui sont applicables pour l'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens-dentistes et l'ordre des sages-femmes. Elle est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et garantit une impartialité objective de ces juridictions au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. le président Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Dériot et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique est supprimé.

« II. - Le même article L. 4234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. »

« III. - Le second alinéa de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Il s'agit de la régionalisation de l'action de l'ordre des pharmaciens, en ce qui concerne l'exécution de décisions disciplinaires portant interdiction d'exercer la profession de pharmacien.

Ces interdictions sont prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre. Leur mise en oeuvre est assurée par les préfets, qui prennent à cet effet des arrêtés d'interdiction, procédure qui présente des inconvénients assez importants, notamment en termes de délais.

Cet amendement a donc pour objet de donner force exécutoire sur l'ensemble du territoire aux décisions définitives rendues par les chambres régionales de discipline de première instance de l'ordre et d'attribuer aux conseils régionaux de ce dernier la compétence en cette matière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve :

« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas de restriction en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ;

« b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. »

« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5422-5 du code de la santé publique est complété par les mots : "sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6". »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à mettre en place des mesures de simplification en matière de publicité pour les médicaments faisant l'objet de mesures de déremboursement et qui étaient auparavant soumis aux obligations liées à l'autorisation de mise sur le marché. L'adoption de cet amendement permettrait d'abréger les délais de procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

« II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les autorités compétentes en matière de prise en charge sont fréquemment confrontées à des demandes concernant des médicaments dont l'utilisation optimale suppose soit que les prescripteurs répondent à des conditions de qualification ou de compétence spécifiques qui ne sont pas couvertes par les catégories de prescription restreinte prévues par la réglementation et dans lesquelles l'AMM peut classer le produit, soit que le médicament soit utilisé dans le cadre d'un environnement technique ou d'une organisation des soins spécifique.

La législation communautaire ne permettant pas d'aller au-delà des catégories de prescription restreinte existantes, il est proposé d'inscrire la possibilité de fixer des exigences supplémentaires dans le cadre des conditions de prise en charge par l'assurance maladie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du dispositif. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les directives communautaires 2000/70/CE du 16 novembre 2000 et 2001/104/CE du 7 décembre 2001 visent à permettre la mise sur le marché de dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui agit de façon accessoire aux dispositifs.

Ces dispositions feront prochainement l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, afin d'être transposées en droit interne. Il est nécessaire d'accompagner cette transposition de mesures permettant d'instaurer des règles de vigilance, notamment en matière de traçabilité, analogues à celles qui ont déjà été prises pour les médicaments dérivés du sang.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leclerc et P. Blanc, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-87 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.

« Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du ministre de la santé.

« Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé.

« Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.

« Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de cinq ans. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à étendre le champ des dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer, si nécessaire, les prises de sang en dehors des laboratoires.

Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales munis d'un certificat de prélèvement, sur mandat de l'un des biologistes directeurs ou directeurs adjoints et sous la responsabilité de celui-ci.

Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée, afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission est plutôt favorable à cet amendement, mais souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer définitivement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d'autres professions de santé peuvent être prévues par dérogation aux articles L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4371-1 du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations et notamment la nature et la liste des actes, la durée de l'expérimentation, les établissements et services qui en sont chargés, les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je voudrais prendre un peu de temps pour présenter cet amendement, qui vise à tirer les conséquences des conclusions du rapport du professeur Berland sur la coopération des différentes professions de santé.

Au terme de son rapport, le professeur Berland propose ainsi, en accord avec les professionnels de santé concernés, de procéder à treize expérimentations consistant à confier à certaines professions paramédicales des tâches qui relèvent strictement, à l'heure actuelle, des compétences du corps médical, sous la responsabilité, bien entendu, des membres de ce dernier.

Je prendrai un seul exemple à cet égard. On constate une pénurie d'ophtalmologistes, particulièrement sensible dans certaines régions. Or la première moitié d'une consultation d'ophtalmologie est consacrée à l'examen approfondi de l'oeil, la seconde à la détermination des verres les mieux adaptés. Il faut bien le reconnaître, ce n'est probablement pas là une bonne utilisation du temps médical. En effet, certains auxiliaires médicaux, tels que les orthoptistes, sont tout à fait capables de prescrire des verres correcteurs, sous la responsabilité de l'ophtalmologiste.

Nous pourrions donc organiser des transferts de compétences. D'autres champs sont envisagés pour ces transferts, notamment dans les domaines de la radiologie et de l'électrocardiologie.

Ces expérimentations sont désormais prévues, financées et organisées. Cela nous conduit à présenter un amendement visant tout simplement à éviter que les bénéficiaires des transferts de compétences puissent être accusés d'exercice illégal de la médecine. Nous ne pouvons, naturellement, accepter de laisser peser ce risque pénal sur les auxiliaires médicaux.

Au regard de la santé publique, de la sécurité des patients, de la sécurité juridique des établissements et des personnels qui y participeront, de telles expérimentations ne peuvent être menées que dans des conditions d'encadrement strictes. Nous ferons par la suite leur bilan, et nous verrons alors s'il convient d'aller plus loin dans cette voie.

Il me semble en tout cas qu'il s'agit là d'une question importante. On constate que des techniques d'abord difficiles à employer deviennent progressivement routinières et que leur mise en oeuvre peut alors être déléguée, sous la responsabilité d'un médecin, à un auxiliaire médical qui aura appris à les maîtriser.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission des affaires sociales a longuement débattu du rapport du professeur Berland et des conséquences que pourrait entraîner, pour la profession médicale et la sécurité des patients, la mise en oeuvre des propositions qu'il contient.

Notre avis fut d'abord réservé. Toutefois, je constate qu'il s'agit de procéder à des expérimentations qui sont, je le suppose, limitées dans le temps.

M. Jean-François Mattei, ministre. Oui ! Elles se dérouleront jusqu'en septembre 2004 !

M. Francis Giraud, rapporteur. Il ne s'agit donc pas de décider un transfert définitif de certaines compétences médicales à des auxiliaires. D'ici à septembre 2004, nous aurons le temps de dresser un bilan de ces expérimentations et de nous forger une opinion.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Lorrain. Je soutiens tout à fait ces expérimentations, qui pourraient d'ailleurs concerner d'autres professions. Je pense, par exemple, aux infirmières, qui sont chargées de procéder à la toilette des patients et qui consacrent beaucoup de leur temps à de tels actes, certes nobles mais qui pourraient être accomplis par des auxiliaires de vie.

M. Guy Fischer. C'est en préparation !

M. Jean-Louis Lorrain. Une telle expérimentation pourrait être riche d'enseignements.

Je ne voudrais pas trop m'écarter du domaine de la santé, mais je pense que, dans le domaine du travail social, certaines tâches, en particulier administratives, accomplies par les assistantes sociales pourraient être confiées à des personnels auxiliaires.

Cependant, nous devons tous veiller à ce que les professions concernées par ces transferts de compétences ne perdent pas de leur substance pour de simples raisons économiques. Nous ne devons pas inscrire notre réflexion dans une logique étroite de coûts.

Certes, une évolution du système de soins est nécessaire, mais il faut faire très attention à ce que les professions de santé conservent leur périmètre, leur identité et, surtout, leur technicité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. D'abord, monsieur Lorrain, j'approuve complètement votre première remarque : naturellement, il faudra agir dans d'autres domaines.

Mais j'attire aussi votre attention sur un constat qui, curieusement, n'a pas été fait jusqu'à présent. Nous avons des professionnels de santé de niveau bac + 3 : infirmières, sages-femmes, etc. Et nous avons les médecins, y compris les généralistes, maintenant, avec l'internat pour tous, d'un niveau bac + 10. Entre bac + 3 et bac + 10, nous n'avons pas de profession intermédiaire dans le domaine de la santé. Il me semble donc que ces expérimentations devraient ouvrir la possibilité pour les infirmières, par exemple, après leurs trois années d'étude, de faire deux années de spécialité, leur permettant ainsi de devenir des auxiliaires médicaux dans un domaine déterminé. C'est la voie que nous explorons.

Les intéressées devront, bien sûr, obtenir une qualification supplémentaire. Cela ne consistera pas à utiliser des « petites mains », si je puis dire, pour faire un travail dont le médecin se débarrasserait. Il s'agira de tenter de hisser vers le haut des infirmières qui souhaiteraient acquérir une spécialité supplémentaire, pour s'intéresser davantage à la collaboration médicale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas contre le principe de l'expérimentation. Ce qui me gêne un peu, c'est que l'on ne définisse pas très bien les secteurs dans lesquels on va mener ces expérimentations, et l'exemple qui est pris ici est celui de la radiologie. Peut-être existait-il des domaines dans lesquels cette expérimentation aurait été plus simple : on a beaucoup parlé de l'échographie.

C'est l'idée que l'on puisse laisser le champ libre à toute expérimentation qui m'inquiète. Autant je peux comprendre que l'on spécialise des personnels, comme cela s'est fait pour un certain nombre d'infirmières appelées à travailler en bloc opératoire - et elles sont précieuses - autant j'estime qu'il convient de s'orienter prudemment dans cette direction.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Excusez-moi d'intervenir à nouveau, monsieur le président : j'ai conscience de l'heure, mais c'est un débat important.

Votre remarque est fondée, monsieur le président About. Seules treize expérimentations ont été bien définies, et je ne peux vous en citer que quelques exemples de mémoire, n'ayant pas le document récemment validé.

Ainsi, dans le domaine des transports, un SAMU, en accord avec les autres, peut décider que, en fonction de l'urgence annoncée, c'est une infirmière un peu plus formée aux soins d'urgence que les infirmières traditionnelles qui serait la personne accompagnatrice dans l'ambulance. C'est une piste que les urgentistes regardent avec une certaine méfiance, une certaine prudence, mais qui est importante.

S'agissant des sages-femmes et des obstétriciens, nous avons pris, aujourd'hui, des mesures qui permettent probablement aux obstétriciens de confier aux sages-femmes un certain nombre d'actes pour lesquels elles sont formées, notamment le premier examen prénatal, qu'elles ne pratiquaient pas jusqu'alors.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais la sage-femme est un praticien !

M. Jean-François Mattei, ministre. Vous avez évoqué le domaine de la radiologie. Aujourd'hui, beaucoup de radiologues passent une bonne partie de leur temps à manipuler les appareils. Or l'important, pour eux, c'est de pouvoir se consacrer davantage à l'interprétation des images, qu'elles soient fixes, statiques ou dynamiques. Ils y parviendraient en confiant à des manipulateurs radio rompus à certaines techniques le soin de faire fonctionner les appareils.

En cardiologie, un certain nombre d'explorations occupent largement les cardiologues quand elles pourraient être réalisées par les auxiliaires médicaux, sous la responsabilité du cardiologue, dans la pièce voisine ou dans le même cabinet de groupe. En effet, on ne peut naturellement pas imaginer que ces professionnels exercent de manière indépendante. Ils seraient toujours des auxiliaires du médecin. Je pourrais aussi évoquer les hémodialyses.

Ces auxiliaires médicaux ayant une qualification plus spécialisée dans un domaine précis, ils pourraient faire gagner du temps aux médecins, puisque, après tout, c'est ce qu'on leur demande.

M. François Autain. Comme on manque de médecins, cela tombe bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application des articles (cf. amendements n°s 53, 54 et 55) de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n° 55.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 144, présenté par M. Giraud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement concerne le statut de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui impose la présence dans le corps d'un minimum de 15 % de médecins ou de pharmaciens.

A l'heure actuelle, seuls les médecins et pharmaciens fonctionnaires issus des corps des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent intégrer l'IGAS. Or l'Inspection générale souhaite élargir le vivier afin de diversifier les expériences et les parcours des candidats potentiels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est modifié comme suit :

« 1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas les mots : ", avant le 1er janvier 1998," sont supprimés.

« 2° Aux sixième et septième alinéas les mots : "avant le 1er janvier 2003" sont supprimés.

« II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social les mots : "avant le 1er janvier 2000" et les mots : "dans le même délai" sont supprimés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Les modifications proposées visent à supprimer toute mention de date dans les dipositions législatives en cause afin qu'aucune condition de délai ne soit plus opposable aux praticiens qui désirent solliciter la qualification de médecin spécialiste, soit dans les disciplines médicales et chirurgicales, soit dans la discipline de génétique médicale mentionnée dans la loi du 4 février 1995.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

L'amendement n° 242, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Le II de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat ou la collectivité publique ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mettent en oeuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en IIIe cycle de médecine ayant opté pour le résidanat.

« Ce contrat d'objectif mentionne :

« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de six années ;

« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur.

« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur toute autre zone médicalement dépeuplée. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Je tiens à redire que le premier objectif d'un projet de loi de santé publique, c'est bien de réduire les inégalités face à la santé. En effet, monsieur le ministre, je rappelle que, dans le préambule de la Constitution de 1946, la République a inscrit le principe suivant : la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

Or, il existe dans notre pays, des inégalités criantes. J'ai parlé de l'espérance de vie à trente-cinq ans, selon la profession que l'on exerce. J'ai également évoqué les disparités géographiques. L'encadrement médical et soignant est inégalement réparti : le Nord et le Nord-Est industriel ainsi que certains départements ruraux du Centre et de l'Ouest sont sous-médicalisés. Dans de nombreux départements, des zones géographiques très étendues ne disposent plus de médecins généralistes. Le constat est identique pour les professions paramédicales.

Selon moi, il n'y a pas de fatalité à cette injustice criante ; la loi devrait y remédier. Le premier objectif de ce projet de loi devrait être de combattre frontalement de telles inégalités.

Le groupe socialiste a présenté des amendements pour pallier cette carence. Je vais jusqu'au bout de cette logique. Si vous ne considérez pas cela nécessaire et si, selon vous, on peut ne pas parler des médecins dans les zones médicalement dépeuplées ou sous-médicalisées, vous en assumerez la responsabilité.

En tout cas, nous aurons appelé votre attention sur ce point. Il s'agit d'un problème de solidarité nationale : derrière les chiffres de la démographie géographique médicale ou de l'espérance de vie, il y a des vies qui sont parfois faites de solitude, d'abandon, de détresse, ou tout simplement de douleurs et de maladies.

L'épisode de la canicule de l'été 2003 devrait nous rappeler que notre société reste bien démunie face à ses populations les plus fragiles, les personnes âgées par exemple !

M. Guy Fischer. Effectivement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Je confirme l'avis défavorable que j'ai émis tout à l'heure sur les amendements n°s 242, 243 et 244.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 243, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'aide financière de l'Etat aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

« II. - L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant six années. »

« III. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasion est amortissable jusqu'à un plafond de 34 000 euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée. »

« IV. - Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :

« - 15 240 euros durant les trois premières années ;

« - 7 620 euros la quatrième année ;

« - 3 810 euros la cinquième année ;

« - 1 524 euros la sixième année.

« V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II de cet article est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de cet article sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est défendu.

M. le président. Je mets aux voix, l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par MM. Pastor et Chabroux, Mme Campion, MM. Cazeau et Godefroy, Mme Printz, M. Vantomme et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation. »

La parole est à M. Gilbert Chabroux.

M. Gilbert Chabroux. Cet amendement est défendu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. de Raincourt, P. Blanc et Schosteck, est ainsi libellé :

« Après l'article 56, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Cet amendement a pour objet de permettre à des praticiens hospitaliers qui auraient atteint la limite d'âge au-delà de laquelle ils ne pourraient plus poursuivre leur activité professionnelle et qui néanmoins le souhaiteraient de prolonger cette activité dans la limite de trois années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Je précise que les modalités réglementaires d'application de cet article devront être débattues avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations en cours, notamment sur le statut des médecins hospitaliers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. additionnels après l'art. 56 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. additionnels avant l'art. 14 (précédemment réservés) (début)

10

TRANSMISSION D'UN PROJET

DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le projet de loi organique sera imprimé sous le n° 150, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

11

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 151, distribué et renvoyé à la commission lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 janvier 2004, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

Suite de la discussion du projet de loi (n° 19, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique.

Rapport (n° 138, 2003-2004) fait par MM. Francis Giraud et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 90, 2003-2004) :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 janvier 2004, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 19 janvier 2004, à dix-sept heures.

Conclusions de la commission des lois (n° 149, 2003-2004) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (n° 130, 2003-2004) :

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 20 janvier 2004, dix-sept heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (n° 356, 2002-2003) :

Délai limite pour les incriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 21 janvier 2004, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 21 janvier 2004, à dix-sept heures.

Question orale avec débat n° 22 de M. Jacques Valade à Mme la ministre délégue à la recherche et aux nouvelles technologies sur la diffusion de la culture scientifique et technique :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 21 janvier 2004, à dix-sept heures.

Question orale avec débat n° 23 de M. Bernard Plasait à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites :

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 21 janvier 2004, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 16 janvier 2004, à une heure quinze.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT

établi par le Sénat dans sa séance du jeudi 15 janvier 2004

à la suite des conclusions de la conférence des présidents

Lundi 19 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la politique de santé publique (n° 19, 2003-2004).

Mardi 20 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 11 heures, à 16 heures et le soir :

Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 90, 2003-2004).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 19 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 19 janvier 2004.)

Mercredi 21 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Contribution du Sénat au débat sur l'avenir de l'école ;

(A la suite de la déclaration du Gouvernement, interviendront le président de la commission des affaires culturelles [15 minutes], 17 orateurs des groupes et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe [chaque orateur pour 7 minutes]. Le Gouvernement répondra immédiatement à chaque orateur [5 minutes].

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 20 janvier 2004) ;

2° Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Jeudi 22 janvier 2004 :

Ordre du jour réservé

A 9 h 30 :

1° Conclusions de la commission des lois (n° 149, 2003-2004) sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest portant sur la nomination des élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale (concours externe 2001) (n° 130, 2003-2004).

(La conférence des présidents a décidé de fixer au mardi 20 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte) ;

2° Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines (n° 356, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 21 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004) ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

3° Question orale avec débat n° 22 de M. Jacques Valade à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la diffusion de la culture scientifique et technique.

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004) ;

4° Question orale avec débat n° 23 de M. Bernard Plasait à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites.

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 21 janvier 2004.)

Eventuellement, vendredi 23 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 et à 15 heures :

Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Mardi 27 janvier 2004 :

A 10 heures :

1° Quinze questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 353 de M. Pierre Laffitte à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat (Délai de parution des décrets d'application) ;

- n° 368 de M. Michel Guerry à M. le ministre des affaires étrangères (Sécurité des journalistes français à l'étranger) ;

- n° 371 de M. Claude Biwer à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire (Conséquences de la restructuration des services des douanes) ;

- n° 379 de M. Louis Souvet à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Conséquences de la création du grade de cadre de la santé) ;

- n° 384 de M. Gérard Roujas à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Difficultés des candidats au permis de conduire) ;

- n° 385 de M. Gérard Longuet à Mme la ministre de la défense (Friches militaires et dépollution) ;

- n° 387 de M. Joseph Ostermann à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation (Adaptation de la politique de formation professionnelle) ;

- n° 389 de M. Roland Courteau à M. le ministre de la culture et de la communication (Publicité pour les « boissons agricoles » et les manifestations sportives) ;

- n° 390 de M. Gérard Larcher à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Effectifs des forces de sécurité dans les Yvelines) ;

- n° 391 de M. Dominique Leclerc à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Protection contre les inondations) ;

- n° 393 de M. Philippe Richert à M. le ministre des affaires étrangères (Politique étrangère française à l'égard de Cuba) ;

- n° 394 de M. Bernard Joly à M. le ministre de la culture et de la communication (Avenir du CAUE de Haute-Saône) ;

- n° 395 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Construction de 80 000 logements sociaux en 2004) ;

- n° 396 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Restructuration de l'IUFM d'Auvergne) ;

- n° 397 de M. Pierre Hérisson à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Pouvoirs de police des maires et armement des polices municipales, dans le cadre de l'intercommunalité) ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif à la régulation des activités postales (n° 410, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 26 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 26 janvier 2004.)

Mercredi 28 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi relatif à la régulation des activités postales.

Jeudi 29 janvier 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :

1° Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété intellectuelle (n° 141, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 27 janvier 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 27 janvier 2004) ;

A 15 heures :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

(La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.)

Mardi 3 février 2004 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n° 133, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 2 février 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 2 février 2004.)

Mercredi 4 février 2004 :

A 15 heures et le soir :

1° Dépôt annuel du rapport de la Cour des comptes par M. François Logerot, premier président de la Cour des comptes ;

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Jeudi 5 février 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :

1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2° Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

3° Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification des protocoles au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République de l'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie (AN, n° 1107) ;

(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 4 février 2004) ;

4° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam (n° 422 rectifié, 2002-2003) ;

5° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes (n° 423 rectifié, 2002-2003) ;

6° Projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (n° 424, 2002-2003) ;

7° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (n° 14, 2003-2004) ;

8° Projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (n° 46, 2003-2004) ;

9° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels (n° 80, 2003-2004) ;

10° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels (n° 81, 2003-2004) ;

11° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail n° 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, n° 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, n° 166 concernant le rapatriement des marins, n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, n° 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, n° 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée), et du protocole relatif à la convention, n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands (n° 143, 2003-2004) ;

12° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (ensemble un échange de lettres) (n° 142, 2003-2004).

Mardi 10 février 2004 :

Ordre du jour réservé

A 10 heures :

Conclusions de la commission des finances sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Pastor et plusieurs de ses collègues relative au financement du service d'élimination des déchets ménagers (n° 111, 2003-2004).

Mercredi 11 février 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Jeudi 12 février 2004 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30 :

1° Eventuellement, suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

2° Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la confiance dans l'économie numérique (n° 144, 2003-2004) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 10 février 2004, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 11 février 2004) ;

A 15 heures et le soir :

3° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

4° Suite de l'ordre du jour du matin.

Le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du dimanche 15 au dimanche 22 février 2004.

A N N E X E 1

Questions orales avec débat inscrites à l'ordre du jour

de la séance du jeudi 22 janvier 2004

N° 22. - M. Jacques Valade attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la place croissante prise par les sciences et les techniques dans l'évolution du monde et de la société, comme le montrent les débats passionnés suscités par la procréation assistée, les organismes génétiquement modifiés, la thérapie génique, l'énergie nucléaire ou encore le rayonnement électromagnétique de la téléphonie mobile. La commission des affaires culturelles a adopté, en juillet dernier, les conclusions de la mission d'information qu'elle avait constituée sur la diffusion de la culture scientifique, mission présidée par M. Pierre Laffitte, avec pour rapporteurs M. Ivan Renar et Mme Marie-Christine Blandin. Dans le rapport qu'elle a publié, elle estime que la diffusion de la culture scientifique et technique doit être érigée en priorité nationale et toucher l'ensemble de la population. Elle invite les pouvoirs publics à mieux coordonner leurs politiques et à soutenir davantage les initiatives locales et régionales, de façon à assurer une diffusion par capillarité sur l'ensemble du territoire de ces connaissances qui sont devenues indispensables à la compréhension du monde d'aujourd'hui. Il demande à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies les suites que le Gouvernement envisage de réserver aux propositions formulées dans ce rapport pour améliorer la diffusion de la culture scientifique et technique.

N° 23. - M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites. En effet, après avoir établi le constat, d'une part, de la consommation des drogues illicites dans notre pays, d'autre part, d'une production et d'un trafic multiforme en progression, la commission d'enquête du Sénat a conclu à l'impérieuse nécessité d'initier une nouvelle politique, ambitieuse et dotée de tous les moyens appropriés. Avec, notamment, son record d'Europe pour la consommation de cannabis chez les adolescents, la France est confrontée à un très grave problème de santé publique. Aujourd'hui, la réponse à cette situation n'est plus adaptée : la prévention est pratiquement inexistante, la consommation de cannabis semble bénéficier d'une tolérance résignée, l'interdit est sans cesse transgressé, la sanction est exceptionnelle et la loi, désormais dépassée, est pratiquement inappliquée. Un jeune qui fume un joint n'est ni malade ni délinquant mais une personne en danger à qui l'on a laissé croire qu'elle pouvait s'y adonner sans risque. Les jeunes ont droit à une information objective et il y a grande urgence à endiguer ce fléau, cet autre cancer que constitue la drogue. Il convient donc de mettre en oeuvre une politique ayant pour objectif de prémunir contre la drogue et d'aider à en sortir ceux qui vivent sous son emprise, une politique de prévention généralisée, de soins adaptés aux nouvelles toxicomanies et de sanctions proportionnées et personnalisées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le bilan qu'il fait de la politique de lutte contre les drogues et la toxicomanie conduite ces vingt dernières années, et quelles orientations il envisage de donner à la nouvelle politique. Dans cet esprit, il souhaiterait savoir quels moyens matériels, financiers et humains il entend consacrer à la prévention. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser les types de sanctions qui lui paraissent adaptés et quelle politique de soins il entend développer. Conscient de l'importance capitale de la mobilisation de tous les acteurs _ parents, enseignants, médecins, personnels socio-sanitaires, policiers et magistrats notamment _ il l'interroge enfin sur l'organisation structurelle des intervenants publics qui lui paraît la mieux à même de répondre à cet objectif.

A N N E X E 2

Questions orales inscrites à l'ordre du jour

de la séance du mardi 27 janvier 2004

N° 353. - M. Pierre Laffitte rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat que, lorsque le Parlement vote une loi, les médias en parlent et la population et beaucoup d'élus pensent que la loi est applicable. Le contrôle de l'Etat par le Parlement conduit à constater qu'il n'en est rien et que nombre de décrets d'application ne sont pas publiés, même, dans certains cas, plusieurs années après. Ainsi, pour la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, un décret n'a pu être publié qu'après plus de deux ans par suite de désaccords interministériels. Il a fallu un amendement sénatorial, qualifié d'amendement Laffitte par le ministre de la recherche, pour pouvoir faire aboutir le décret. Dans de très rares cas, les décrets sont préparés en même temps que la loi. La réforme de l'Etat ne devrait-elle pas résoudre ce problème en généralisant la préparation des décrets en même temps que les projets de loi, en personnalisant les responsabilités des services des divers ministères concernés par la rédaction des décrets, ce qui faciliterait les investigations parlementaires sur l'état d'avancement de l'application des lois ? La décision de payer au mérite les fonctionnaires pourrait-elle trouver une application concrète dans ce domaine ?

N° 368. - M. Michel Guerry attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la sécurité des journalistes français à l'étranger et les conditions d'exercice de leur métier. Il lui expose que l'assassinat odieux, à Abidjan le 21 octobre 2003, d'un journaliste de Radio France internationale (RFI) a été ressenti comme un affront aux valeurs universalistes que défend la France à travers le monde et que la rapidité et la force de la réaction, tant du Président de la République que du Gouvernement, ont marqué la volonté de la France de ne pas laisser ce crime impuni. Il lui relate l'émotion suscitée par ce crime, en particulier dans les communautés françaises à l'étranger, et la légitime colère de l'ensemble des professionnels de l'information, et plus particulièrement ceux de RFI, directement visés. Il lui indique que l'expulsion du Sénégal de la correspondante permanente de RFI, le 24 octobre 2003, bafoue, quant à elle, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il lui indique que, dans ces deux affaires, c'est la question même de la liberté de l'information et de la sécurité de ceux qui en ont la charge qui est au coeur des préoccupations et qui est un sujet de grande inquiétude des Français en Côte d'Ivoire. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur les assurances données à la France par le gouvernement ivoirien pour que l'enquête parvienne bien à son terme. Il souhaite également être informé de l'état d'avancement actuel de l'enquête, et notamment savoir si ce crime est un acte isolé ou un acte prémédité. Il lui demande quelle position compte adopter la France à l'égard d'autres Etats qui soumettraient à l'arbitraire nos compatriotes journalistes exerçant leur métier d'information et quelles réponses concrètes notre pays est en mesure d'apporter quant à la nécessaire sécurité de nos compatriotes à l'étranger.

N° 371. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences pour le département de la Meuse de la future restructuration des services de la surveillance des douanes. Il semblerait, en effet, que celle-ci se traduise par la suppression de la brigade de Montmédy, la suppression du groupe motocycliste de Verdun et la suppression prévue pour fin 2005 des agents demeurant provisoirement en poste à la brigade de Verdun. Il le prie de bien vouloir rapporter ces décisions qui réduisent, une fois de plus, la présence des services de l'Etat dans ce département mais qui, par ailleurs, vont à l'encontre de la volonté affichée par le Gouvernement d'intensifier, à juste titre, la lutte contre les trafics transfrontaliers de cigarettes.

N° 379. - M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les modalités et surtout sur les conséquences pratiques liées au décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 créant le grade de cadre de la santé. Il lui demande s'il est conscient de la nécessité d'adapter le système aux réalités du terrain, ce qui éviterait le recours, malheureusement pour l'heure très fréquent, à des faisant fonction.

N° 384. - M. Gérard Roujas attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les candidats au permis de conduire. En effet, les délais pour passer l'examen sont de plus en plus longs en raison d'un engorgement dû au manque flagrant d'effectif parmi les inspecteurs. A titre d'exemple, pour le département de la Haute-Garonne, le nombre d'inspecteurs s'élève à 13. Le permis de conduire est un facteur essentiel pour un jeune dans la recherche d'un emploi. Par ailleurs, il apparaît que de plus en plus de jeunes sont amenés à conduire sans permis. Ce qui n'est pas sans conséquences sur l'insécurité routière. L'allongement des délais, le coût moyen de l'apprentissage (près de mille euros), le taux de réussite relativement bas, ne sont certainement pas étrangers à cette évolution. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures afin d'enrayer cette évolution et notamment s'il entend accroître le nombre d'inspecteurs.

N° 385. - M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur une situation due à la professionnalisation des armées. En effet, la professionnalisation des armées décidée suite à la loi de programmation militaire pour 1997-2002 (n° 96-589 du 2 juillet 1996) a conduit le ministère de la défense à libérer en Lorraine un domaine de l'ordre de 1 500 hectares et à aliéner une cinquantaine de casernes et autres entreprises lui appartenant. Ce que l'on appelle maintenant les friches militaires se localisent souvent dans des communes qui n'ont pas toujours les moyens techniques et financiers suffisants pour mener seules les opérations de reconversion nécessaires. Afin de permettre à la Lorraine, déjà confrontée au problème des friches industrielles, de pouvoir faire face à l'émergence de ces nouveaux espaces dégradés, l'Etat et la région, dans le cadre du contrat de plan, ont conjointement décidé de construire un dispositif spécifique d'intervention, calqué sur le modèle mis en oeuvre pour le traitement des espaces dégradés des bassins houiller et ferrifère et des vallées textiles de Lorraine. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le conseil régional de Lorraine, le 13 novembre 1998, a signé le programme régional d'accompagnement des restructurations de défense (PRARD). Aujourd'hui, ce programme se met en place, mais rencontre un problème complexe de dépollution pyrotechnique, hydrocarbure ou encore amiante. Or, il s'avère que la cession des biens concernés ne peut être définitive que lorsque la dépollution est achevée. Aussi, au regard du nombre de sites à traiter et des coûts engendrés, un retard important est apparu dans la mise en place de ce programme. En tant que président du conseil régional de Lorraine, il est doublement concerné par cette problématique. De fait, ayant signé le 26 juillet 2003, au nom du conseil régional, un engagement d'acquérir le site de Chambley, ancienne base OTAN de plus de 480 hectares, la région ne pourra devenir réellement propriétaire et donc entreprendre des travaux d'aménagement que lorsque la dépollution sera achevée, soit au plus tôt dans deux ans, délai qui est incompatible avec la mobilisation de fonds européens. Dès lors, il lui demande quel partenariat pourrait être mis en place entre les collectivités locales et les services de l'Etat pour accélérer la dépollution et donc enclencher rapidement le re-développement de ces zones.

N° 387. - M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur un phénomène qui préoccupe particulièrement les acteurs économiques, notamment en Alsace : l'inadéquation entre l'offre et la demande persistant au niveau des PME et chez les artisans. Parmi les secteurs qui sont confrontés à ce problème, l'hôtellerie, la restauration mais aussi la construction, les activités de service et l'industrie sont en première ligne. Ainsi, la nécessité de développer la formation professionnelle devient-elle impérieuse pour les salariés de notre pays. C'est la réponse apportée par le Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, à travers l'accord passé sur la formation professionnelle le 20 septembre 2003 et le projet de loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce nouveau dispositif semble particulièrement intéressant et efficace car il repose sur une double motivation, celle de l'employeur et celle du salarié. Il souhaiterait connaître les dispositions de ce texte en mesure de répondre très précisément aux attentes des employeurs et des salariés dans le cas décrit plus haut.

N° 389. - M. Roland Courteau expose à M. le ministre de la culture et de la communication que la Commission européenne, en date du 25 juillet 2001, a décidé de saisir la Cour de justice contre la France sur les restrictions ayant pour effet d'interdire aux producteurs de boissons alcooliques l'accès aux marchés des services d'émissions télévisées, de parrainage sportif et de publicités transfrontalières. La Commission considère que « le code de bonne conduite », pris en application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, est de nature à restreindre de façon disproportionnée la fourniture de services de vente de médias transfrontalière par les organisateurs de manifestations sportives dans les autres Etats membres, et a pour effet « d'empêcher les producteurs concernés d'acheter des services publicitaires et de parrainage, auprès des organisateurs de manifestations sportives, dans d'autres Etats membres », et précise que son initiative « a trait aux effets extraterritoriaux de cette loi ». En effet, ce code élaboré en 1995, imposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux chaînes de télévision, opère des distinctions injustes et fort peu juridiques entre les manifestations multinationales et les manifestations binationales en appliquant à l'épreuve un régime différent, selon le public visé. Ainsi telle manifestation sportive à l'étranger, diffusée dans un grand nombre de pays, pourra être retransmise par les chaînes de télévision françaises, quand bien même des publicités en faveur des boissons alcoolisées viendraient à apparaître à l'écran, mais telle autre, qualifiée de binationale, fera l'objet de mesures de censure. Situation paradoxale puisque, par le biais des retransmissions télévisées de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, du fait des différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool, y compris les alcools durs, jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a été interdit à nos propres produits viticoles. A la suite de nombreuses plaintes déposées, il lui rappelle que la Commission avait adressé, le 21 novembre 1996, un avis « motivé » au gouvernement français, estimant que la version finale de ce code n'était, ni sur le plan de son contenu, ni sur celui de sa forme juridique, de nature à permettre l'élimination satisfaisante des barrières qu'elle avait contestées. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des initiatives permettant de rendre compatibles, avec les règles du traité, les dispositions actuellement en vigueur.

N° 390. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui ont prévu des moyens en effectifs et juridiques. Il lui demande de préciser quelles affectations nouvelles et donc quels effectifs supplémentaires sont prévus dans les différentes communes des Yvelines en gardiens de la paix mais aussi en gendarmes dans les compagnies et brigades. Il lui demande si les prévisions d'effectifs pour la police nationale fixées à 1950 pour janvier 2004 ont été effectivement atteintes. Par ailleurs, il lui demande de lui confirmer si les engagements pris devant la Haute Assemblée en 2002 pourront être tenus au plan des délais s'agissant du programme immobilier de rénovation et de construction de commissariats.

N° 391. - M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable à la suite des pluies importantes de décembre dernier et des crues qu'elles ont engendrées dans le bassin de la Loire, sur l'impérieuse nécessité de mettre en place une véritable politique de protection des populations concernées. Cela suppose qu'au-delà des moyens de prévision et prévention existant déjà soient mis en oeuvre des moyens complémentaires de protection comme la construction de nouveaux barrages, le renforcement des digues ou une meilleure utilisation des déversoirs. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage de prendre des mesures en ce sens.

N° 393. - M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le sort des prisonniers politiques cubains actuellement détenus dans les prisons cubaines, dans des conditions épouvantables. Soixante-quinze d'entre eux ont été condamnés à des peines exorbitantes (jusqu'à 28 ans) en mars 2003. De nombreux autres croupissent dans des prisons sordides, depuis parfois des années, sans avoir été jugés. Tous appartiennent à la dissidence et luttent pacifiquement pour la restauration d'un état de droit, dans ce qui reste le dernier pays totalitaire occidental. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles sont les démarches faites par le gouvernement français pour obtenir la libération des prisonniers politiques et favoriser la transition de Cuba vers la démocratie et quels sont les moyens de pression de la France au sein de l'Europe. Il souhaiterait également savoir comment est définie la politique économique de la France envers Cuba, en particulier la gestion de la dette cubaine et l'aide aux investissements d'un pays qui viole honteusement la plupart des normes de l'Organisation internationale du travail.

N° 394. - M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Haute-Saône sur lequel pèse la menace de voir supprimer la dotation destinée à rémunérer les architectes-vacataires. Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) créés dans le cadre de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture développent une mission de service public, au quotidien et sur le terrain. Ils s'investissent dans de multiples actions en faveur de la qualité de la mission qui leur est assignée. Leur action est d'autant plus importante dans les départements ruraux comme la Haute-Saône, comptant 500 communes de moins de 1 000 habitants, sévèrement dépourvus de services techniques. C'est pourquoi l'apport en nature assuré par l'Etat pour le conseil aux particuliers sous forme d'une dotation budgétaire « architectes-consultants » est tout à fait vital. Il lui demande quels crédits seront alloués au CAUE de Haute-Saône pour 2004.

N° 395. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur son engagement de construire 80 000 logements sociaux en 2004. Elle lui demande de lui préciser les mesures concrètes financières permettant la réalisation d'un tel programme. Elle lui demande également quelle évolution quantitative du parc de logements sociaux il prévoit au plan national, notamment au regard des 40 000 démolitions programmées annuellement par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et de l'objectif affiché par le Président de la République d'encourager la vente de logements sociaux. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures prises pour que toute démolition de logements soit précédée d'un projet de construction d'un nombre équivalent de nouveaux logements sociaux et celles qu'il compte prendre pour éviter la fragilisation ou la réduction du patrimoine social.

N° 396. - Mme Michèle André souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la restructuration en cours de l'IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) d'Auvergne. Le président du conseil général du Puy-de-Dôme demandait, par un courrier en date du 29 septembre 2003, s'il était opportun de concrétiser définitivement le projet de rassemblement des deux sites de l'IUFM d'Auvergne sur le seul site de Chamallières. Le projet, d'un coût non négligeable de 16,5 millions d'euros, est encore au stade d'étude. Toutefois les travaux envisagés devraient être entamés au début du mois de mai 2004. Le président se demande donc si le débat sur l'école et les projets de réforme envisagés par le Gouvernement ne sont pas de nature à remettre en cause l'opportunité d'une telle réalisation. Le président du conseil général envisage, faute de réponse de la part du ministère au 15 février 2004, de suspendre l'opération afin de ne pas contrevenir aux exigences juridiques, légales ou financières éventuelles que pourraient engendrer les projets de réforme en cours. Elle lui demande donc qu'une réponse claire sur l'opportunité, ou non, de poursuite des études et travaux puisse être apportée au conseil général du Puy-de-Dôme.

N° 397. - M. Pierre Hérisson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que diverses lois sont venues ces dernières années et plus particulièrement en 2002 et 2003 réaffirmer les pouvoirs de police des maires et renforcer les compétences des polices municipales. Cette police, complémentaire des forces de la police nationale et de la gendarmerie, a montré son utilité et son efficience aussi bien en milieu urbain que rural. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des gardiens de police municipale pour les mettre à disposition des communes intéressées. La circulaire du ministère de l'intérieur de juin 2003 rappelle par ailleurs que « pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Les maires conservent donc leurs pouvoirs de police qu'ils ne peuvent déléguer à l'établissement public de coopération intercommunale ». Ainsi, le président de l'EPCI ne fait que recruter ces gardiens pour les mettre à disposition des communes membres et gérer leur carrière. Un exemple : une commune qui vient de rejoindre un EPCI a sa propre police municipale autorisée à porter l'arme. Si l'un de ses gardiens de la paix est appelé à exercer ses fonctions dans une autre commune dépendant de l'EPCI dont le maire n'a pas demandé ou obtenu l'autorisation d'armer sa police, celui-ci doit alors déposer son arme pour aller intervenir sans son arme dans cette collectivité. De nombreux contentieux ne manqueront pas de naître dans toutes sortes de situations. Par ailleurs comment un président d'EPCI va-t-il faire ses choix pour envoyer sur tel ou tel terrain d'opération ses effectifs de police dont certains seront armés et d'autres pas ? Fédérer des moyens humains et matériels pour plus d'efficacité est une avancée significative pour parvenir à une plus grande sécurité pour nos concitoyens. Mais il faut attirer l'attention sur les difficultés, voire l'impossibilité d'appliquer ce transfert de compétences devant cette instabilité juridique. Aussi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions ainsi qu'aux services préfectoraux sur les compétences de chacun des acteurs de la sécurité dans l'intercommunalité, les compétences et responsabilités du président de l'EPCI vis-à-vis des maires et des personnels, par ailleurs la convention de coordination doit-elle être signée par chacun des maires ou (et) par le président de l'EPCI ? Quelle est l'autorité locale, maire ou président de l'EPCI qui doit solliciter le port d'arme ?

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Application de la loi sur l'air

398. - 15 janvier 2004. - M. Philippe François interroge Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air. Il constate en effet, qu'étude après étude, rapport après rapport, les mêmes conclusions demeurent : la qualité de l'air a un réel impact sanitaire et environnemental. Il estime donc que ce dossier doit retenir toute l'attention afin d'améliorer les conditions de vie quotidienne de nos concitoyens, tant à court terme qu'à moyen terme. C'est d'ailleurs la voie sur laquelle le Gouvernement s'est engagé. Il considère donc que les mesures récemment proposées sont particulièrement intéressantes, mais il s'interroge sur des dispositions législatives antérieures, issues de la loi de 1996 sur l'air, dont il a eu l'honneur d'être rapporteur au nom de la commission des affaires économiques. Le Sénat avait alors adopté des dispositions en vue d'améliorer la qualité de l'environnement par le recours à des sources d'énergie propre et qui avaient de fortes implications sur le développement de la filière biocarburants figurant notamment aux articles 21 et 24 de la loi. Or il constate que ces dispositions, votées par la représentation nationale, sont restées lettre morte en l'absence de la parution des décrets d'application nécessaires. C'est pourquoi il lui demande les raisons de ce retard, si des difficultés techniques en sont l'origine, et quelles mesures elle envisage pour remédier à cette situation ?

Protection de l'épave du Léopoldville

399. - 15 janvier 2004. - M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'épave du cargo Léopoldville, coulé au large de Cherbourg dans la nuit de Noël 1944, avec à son bord 763 soldats américains. En juillet 2001, un grave accident de plongée révélait que le site était assidûment fréquenté par les amateurs de plongée et que des ossements et des objets avaient été récupérés. Ces actes de profanation avaient provoqué une énorme émotion aux Etats-Unis. La plongée sur le site est désormais réglementée par un décret du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord qui soumet toute plongée à une autorisation préalable, interdit de pénétrer dans le bâtiment et de ramasser des ossements. L'épave est par ailleurs classée comme bien culturel maritime. Au-delà de ces mesures, plusieurs associations, notamment d'anciens combattants américains, souhaitent que ce « cimetière marin » soit reconnu et protégé plus efficacement. La notion de cimetière marin n'existe ni en droit français, ni en droit international. Néanmoins, ces associations souhaitent qu'un statut particulier soit donné à ce site qui permette de le rendre plus officiel. Il avait saisi le précédent gouvernement de cette demande qui avait mis plusieurs pistes à l'étude (notamment au sein de la direction des affaires juridiques du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture) ; il n'ignore pas les difficultés juridiques et/ou diplomatiques qui peuvent exister. Mais en 2004, la France célébrera le soixantième anniversaire du débarquement allié en Normandie et de la Libération, dont le naufrage du Léopoldville est un des épisodes dramatiques. A cette occasion, il lui demande donc quelle démarche pourrait être menée pour transformer ce carré de mer en un vrai lieu du souvenir.