Art. 68 septdecies
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Art. additionnel avant l'art. 69 ter

Article 68 octodecies

Après l'article 721-2 du code de la procédure pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :

« Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq années peut leur être accordée.

« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 721-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "antérieurement ou". »

L'amendement n° 126, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 721-3 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les déclarations du condamné portent sur l'infraction pour laquelle il a été condamné. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 68 octodecies a pour objet de permettre à des condamnés d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle lorsque leurs déclarations ont pour effet de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction.

Le texte vise les déclarations faites « antérieurement ou postérieurement » à la condamnation.

Le présent amendement tend à limiter l'objet de ces dispositions aux déclarations faites postérieurement à la condamnation. Si des déclarations sont faites antérieurement à la condamnation, elles pourront en effet être prises en compte par la juridiction de jugement, dans le cadre notamment des nouvelles dispositions relatives aux repentis.

Nous sommes donc tout à fait favorables à cet article, mais il nous paraît nécessaire de le corriger à la marge.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est défavorable.

Si une première lecture du texte peut faire penser que les termes « antérieurement à » rendent cette partie de l'article superfétatoire au regard des autres dispositions existant pour les repentis, une analyse plus pragmatique conduit nécessairement à la conclusion contraire.

En effet, lorsqu'un mis en examen fait des révélations, les vérifications de celles-ci peuvent être longues et l'appréhension de leur portée réelle nécessiter qu'une nouvelle enquête soit arrivée à son terme. Dans une telle hypothèse, le mis en cause ne pourra pas nécessairement bénéficier des dispositions actuelles prévues pour les repentis lors de son jugement, la nouvelle enquête relative à la vérification de ses révélations pouvant toujours être en cours.

S'il n'existe aucune possibilité de rétribution de sa contribution aux investigations, le repenti n'aura donc aucun intérêt à parler, ce qui me semble contraire à notre objectif.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je reconnais que, lors de la discussion en commission des lois sur ce point, les éléments avancés par Mme la secrétaire d'Etat n'ont pas été évoqués. Dans un certain nombre de cas, auxquels je n'avais pas pensé, il faudra en effet pouvoir retenir des déclarations faites antérieurement à la condamnation mais dont on n'aura pas pu tenir compte au moment du jugement.

Même si ces cas ne seront sans doute pas la règle, je retire l'amendement n° 125, tout en maintenant l'amendement n° 126.

M. le président. L'amendement n° 125 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 68 octodecies, modifié.

(L'article 68 octodecies est adopté.)

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution

des peines privatives de liberté

Art. 68 octodecies
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Art. 69 ter

Article additionnel avant l'article 69 ter

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 69 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 712 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de permettre l'utilisation de la vidéo-conférence en matière de contentieux de l'exécution des peines. Le projet de loi prévoit déjà cette utilisation en matière d'application des peines.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 69 ter.

Art. additionnel avant l'art. 69 ter
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Art. 69 quater  A

Article 69 ter

L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

« Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.

M. Robert Bret. Je veux évoquer ici les conséquences de l'évacuation des détenus de la maison centrale d'Arles vers les prisons de Salon-de-Provence, des Baumettes et du Pontet à la suite des inondations subies par la ville d'Arles en décembre dernier.

Mon propos ne vise pas à contester le bien-fondé de cette opération, réalisée dans l'urgence et motivée par la nécessité de mettre ces prisonniers en sécurité, mais, madame la secrétaire d'Etat, pour m'être récemment rendu au centre de détention de Salon-de-Provence, je puis vous dire que l'arrivée des 121 détenus de la maison centrale d'Arles ne s'est pas faite sans soulever de problèmes.

A terme, une dizaine de détenus seulement resteront, pour des raisons de rapprochement familial, à Salon-de-Provence. Il faut toutefois savoir que nous ne sommes pas passés loin de l'émeute du fait de cette brusque augmentation de la population carcérale, et avoir conscience de ses conséquences sur les conditions de détention et de travail du personnel de l'administration pénitentiaire.

D'une capacité initiale de 570 détenus, le centre de Salon-de-Provence ne peut actuellement en accueillir que 503 en raison de l'incendie qui a détruit un atelier, il y a quelques mois. Aussi, pour pouvoir accueillir ces 121 nouveaux détenus, un bâtiment entier, le bâtiment A, a été évacué et des détenus ont dû être transférés vers d'autres bâtiments, à deux par cellule.

A cela s'ajoutent les difficultés liées aux différences de régime carcéral entre la prison d'Arles, une maison centrale, et celle de Salon-de-Provence, un centre de détention qui n'est pas équipé pour accueillir les détenus d'Arles classés « dangereux ».

Cette situation s'est également répercutée sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires de Salon-de-Provence, cela malgré l'affectation de dix surveillants en provenance d'Arles et la présence des équipes régionales d'intervention et de sécurité, les ERIS, au moment où la tension était la plus forte, c'est-à-dire au moment du transfert des 121 détenus.

Si les personnels de la centrale d'Arles ont été récompensés - ils ont bénéficié de cinquante-huit élévations d'échelon et reçu trente-deux témoignages officiels de satisfaction, onze lettres de félicitations et soixante-huit gratifications financières, ce qui est tout à fait légitime -, en revanche, ceux du centre de détention de Salon-de-Provence n'ont pas eu le moindre mot de félicitation alors qu'ils ont fait preuve de grandes qualités d'adaptation et d'initiative dans une situation pour le moins exceptionnelle, vous en conviendrez, madame la secrétaire d'Etat.

Les difficultés de la prison de Salon-de-Provence perdurent : aujourd'hui encore, cet établissement est dans l'incapacité d'accueillir les nouveaux détenus qui arrivent au rythme très soutenu - que j'explique, pour ma part, par la « politique expansionniste » de ce gouvernement - d'environ vingt-cinq détenus tous les quinze jours.

Dans ces conditions, ne pensez-vous pas, madame la secrétaire d'Etat, que le personnel pénitentiaire de Salon-de-Provence mérite, à l'instar de ses collègues d'Arles, une reconnaissance de la part de la hiérarchie ?

Dans un tout autre registre, lors de mon déplacement à la prison de Salon-de-Provence, j'ai rencontré un détenu d'origine kurde et citoyen turc, M. Celal Demirbas, qui a été torturé en 1969 en Turquie et qui bénéficie depuis 1990 de l'asile politique en France. A la suite de ces tortures, il est devenu paraplégique.

Se pose avec le cas de cet homme condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé des Kurdes à entrer en France la question du maintien en prison des personnes handicapées ou grabataires. M. Demirbas, qui sera libérable à la fin du mois de mai 2004, se voit en effet refuser par le juge de l'application des peines le bénéfice d'une libération conditionnelle pour raisons médicales, pourtant accordée à d'autres détenus plus tristement célèbres.

C'est d'autant plus incompréhensible qu'en application de la loi du 4 mars 2002 il devrait de toute façon bénéficier d'une suspension de peine.

Face à un tel cas, qui n'est d'ailleurs, hélas ! pas isolé dans les prisons françaises, pouvez-vous me dire, madame la secrétaire d'Etat, quelles sont vos intentions ?

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 720-4 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'alinéa précédent" par les mots : "le présent article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 128 traite de la remise en cause d'une mesure de sûreté - mesure dont l'effet est de rendre la libération conditionnelle impossible jusqu'à une certaine date - après qu'une partie de la peine a été purgée par le condamné.

La question est de savoir s'il doit y avoir une expertise médicale et, si oui, dans quels cas.

En première lecture, le Sénat a prévu que toute décision de remise en cause d'une mesure de sûreté par une cour d'assises devrait être précédée d'une expertise médicale.

L'Assemblée nationale a cru bon de limiter cette règle aux cas dans lesquels la cour d'assises a interdit toute libération anticipée à un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Le présent amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je ne crois pas que cet amendement, qui prévoit l'intervention de trois experts pour revenir sur une période de sûreté prononcée par une cour d'assise, soit justifié.

Actuellement, une telle expertise n'est prévue que lorsqu'une période de sûreté incompressible accompagnant une réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, c'est-à-dire dans les cas où la perpétuité réelle créée par la loi Méhaignerie de février 1994 a été prononcée.

L'étendre à d'autres cas paraît dès lors excessif, d'autant que, s'agissant de crimes sexuels, l'exigence d'une expertise, confiée à un ou deux experts selon les cas, est prévue par le nouvel article 712-16 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 B du projet de loi.

Sauf si la commission souhaite que l'article 69 ter reste en navette pour vérifier que les dispositions de l'article que je viens de citer sont bien applicables dans cette hypothèse, elle peut donc, me semble-t-il, retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, à ce stade du débat, nous ne souhaitons pas retirer cet amendement. Nous verrons en commission mixte paritaire si dans les cas que vous évoquez l'exigence d'une expertise s'applique. Pour l'instant, je n'en suis pas certain. Or la commission des lois tient beaucoup à ce qu'il y ait une expertise médicale avant la libération de condamnés qui, a priori, peuvent présenter une grande dangerosité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69 ter, modifié.

(L'article 69 ter est adopté.)

Art. 69 ter
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Art. 69 quater

Article 69 quater A

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° à 5° Non modifiés. - (Adopté.)

Art. 69 quater  A
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Division et art. additionnels après l'art. 69 quater

Article 69 quater

I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peines.

« Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. »

II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :

Non modifié ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours », « deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et « sept jours » ;

3° et 4° Non modifiés.

III. - Dans l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 721 du code de procédure pénale :

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le présent article tend à instaurer un crédit de réduction de peine qui serait attribué au condamné dès son incarcération.

En première lecture, le Sénat a prévu que, en cas de nouvelle condamnation d'une personne pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine, la juridiction de jugement pourrait remettre en cause ces réductions de peine.

L'Assemblée nationale, curieusement, a rejeté cette proposition. Le présent amendement tend donc à la rétablir. L'objectif est que le condamné demeure sous le contrôle de la justice pendant toute la durée de sa condamnation, même s'il n'est plus incarcéré parce qu'il a bénéficié de réductions de peine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater, modifié.

(L'article 69 quater est adopté.)

Division et articles additionnels

après l'article 69 quater

Art. 69 quater
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Art. additionnel après l'art. 71 bis

M. le président. Je suis saisi de dix amendements présentés par Mme Borvo, M. Bret, Mme Mathon, M. Loridant, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renard, Mme Terrade et M. Vergès.

L'amendement n° 279 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section...

« De la réinsertion professionnelle des détenus. »

L'amendement n° 288 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les relations de travail des personnes incarcérées font l'objet d'un contrat de travail. Dans le cas du travail effectué pour le compte de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, le contrat de travail est conclu entre la régie et la personne détenue. Dans le cas du travail en concession, le contrat de travail est conclu entre l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement et la personne détenue.

« Pour les personnes détenues mises à disposition d'un concessionnaire, les conditions générales et particulières d'exécution du travail sont précisées dans le contrat de concession. La personne détenue est, avec son accord, mise à disposition par l'administration pénitentiaire du concessionnaire qui assure l'encadrement de l'activité de travail.

« Ce contrat de travail est exclusif de toutes dispositions autres que celles de la présente loi. Il n'autorise pas notamment à se prévaloir des dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni des dispositions prises en application de ces lois.

« Les différends nés de ces relations de travail sont de la compétence des juridictions administratives. »

L'amendement n° 277 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ Il est créé à compter du premier juillet 2005 un établissement public de réinsertion par le travail et la formation professionnelle dénommé régie industrielle des établissements pénitentiaires. Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour objet de mettre en oeuvre des activités de travail et de formation professionnelle dans les établissements pour peine visant à la réinsertion des détenus.

« II. _ L'établissement public est financé par la vente de ses produits et prestations. Il reçoit également une aide de l'Etat, calculée en fonction du nombre de postes de travail de détenu créés, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret.

« III. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public. »

L'amendement n° 280 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A. _ Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. - Les établissements pénitentiaires constituent des zones franches pénitentiaires.

« II. _ Dans les zones franches pénitentiaires, les employeurs sont exonérés des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail.

« III. _ Le droit à l'exonération prévue au II est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à l'égard de l'administration pénitentiaire.

« IV. _ L'exonération prévue au II n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé, à l'extérieur des zones franches pénitentiaires, à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave.

« B. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 281 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ Les personnes détenues au travail sont affiliées au régime d'assurance chômage.

« II. _ Elles bénéficient de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. »

L'amendement n° 282 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ Il est institué un droit à formation professionnelle des détenus.

« II. _ Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. »

L'amendement n° 284 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ La rémunération horaire minimale du travail en détention est fixée par décret.

« II. _ Cette rémunération est au moins égale à 50 % du SMIC.

« III. _ La disposition prévue au II s'applique pour le service général à compter du 1er janvier 2006. »

L'amendement n° 285 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ Le contrat de travail est rompu lors de la levée d'écrou, lors d'une mesure d'aménagement de peine qui en rend l'exécution impossible par le transfert dans un autre établissement.

« II. _ Le contrat de travail est rompu suite à la démission de la personne détenue.

« III. _ Il peut également être rompu à l'initiative de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ou de l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement, à la demande du concessionnaire, pour un motif réel et sérieux lié à l'activité de travail.

« IV. _ Dans le cas prévu au III, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après entretien avec le détenu. »

L'amendement n° 286 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... _ I. _ L'exécution du contrat de travail en détention est suspendue :

« 1° Pour un motif économique, notamment lié à une baisse temporaire d'activité ;

« 2° Pour un motif interne au fonctionnement de l'établissement, interdisant temporairement toute activité de travail ;

« 3° En raison d'une sanction prononcée par la commission de discipline ;

« 4° En raison d'une mesure d'isolement lorsque cette mesure rend impossible l'exécution du travail.

« II. - Les cas prévus aux 1° et 2° donnent lieu à indemnisation. »

L'amendement n° 287 est ainsi libellé :

« Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dûment constatée par un certificat médical, une indemnité journalière est versée aux détenus concernés. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Les amendements n°s 279 et suivants sont la reprise des propositions du rapport d'information relatif au travail en prison établi par mon ami Paul Loridant au nom de la commission des finances.

A quoi doit servir la prison ? Voilà la question centrale qui nous est posée, madame la secrétaire d'Etat.

Elle doit certainement servir à punir, mais on a trop souvent tendance à oublier que la prison a prioritairement un objectif de réinsertion sans lequel la récidive est, hélas ! programmée.

Or force est de constater que cet objectif n'apparaît pas prioritaire pour le Gouvernement, alors qu'il devrait pourtant être au coeur de ses préoccupations dans un contexte d'augmentation notable de la population carcérale découlant d'une politique clairement axée sur la répression.

La question de la réinsertion du détenu doit nous conduire à considérer avec intérêt les réflexions très pertinentes de M. Canivet pour résoudre le paradoxe qui consiste à vouloir réinsérer une personne en la retirant de la société.

Quel est l'élément le plus propice à cette réinsertion et qui peut permettre de résoudre ce paradoxe, sinon le travail en prison ? Pourtant, on ne peut que constater, comme l'a fait mon ami Paul Loridant, que l'offre de travail en prison ne permet ni de réinsérer les détenus ni même d'assurer leur subsistance, alors même que la commission d'enquête parlementaire a souligné la grande indigence qui règne en prison. Peu d'emplois sont proposés au regard du nombre croissant de détenus. Les salaires y sont dérisoires, le code du travail n'y est pas appliqué, autant d'éléments inadmissibles qu'a pointés ce rapport.

La loi de programmation et d'orientation pour la justice avait du moins supprimé la mesure particulièrement injuste que constituait le prélèvement pour frais d'entretien qu'effectuait l'administration pénitentiaire sur le salaire des détenus. Mais il n'est pas possible d'en rester là. Dans un contexte de hausse du nombre de détenus, le taux d'activité de ceux-ci se détériore de façon inéluctable. A peine 40 % d'entre eux travaillent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de déposer de nouveau les présents amendements.

La prison constitue actuellement une zone de non-droit ignorant le code du travail. L'amendement n° 288 vise à en finir avec cette situation inacceptable. Il faut qu'un contrat de travail soit établi, que soient définies les modalités de rupture de celui-ci et qu'il existe des cotisations et des prestations chômage. Le respect du droit est une condition essentielle de la réinsertion.

L'amendement n° 287, toujours dans le souci d'imposer le droit du travail en prison, vise à prévoir que les dispositions régissant les accidents du travail et les indemnités de maladie s'appliquent aussi au travail en prison.

L'amendement n° 281 prévoit la possibilité pour les détenus de percevoir des allocations chômage.

L'amendement n° 286 définit les modalités de suspension du contrat de travail particulières au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

L'amendement n° 285 détermine les conditions dans lesquelles s'effectuent les ruptures du contrat de travail compte tenu des exigences particulières à la vie de la prison.

L'amendement n° 284 tend à fixer le niveau des rémunérations des détenus, en imposant le minimum décent d'un demi-SMIC horaire.

L'amendement n° 280 vise à rendre attractif pour les entreprises le travail en prison non pas par une politique de bas salaires mais par un alignement du travail pénitentiaire sur le travail aidé. Ce sont les « zones franches pénitentiaires ».

L'amendement n° 282 a trait à un sujet d'actualité puisqu'il tend à assurer le droit à la formation professionnelle des détenus. Ces dispositions, madame le secrétaire d'Etat, constitueraient un signal fort, me semble-t-il, en direction d'une politique offensive faisant de la réinsertion des personnes incarcérées une priorité. C'est l'objectif du présent projet de loi, qui a intégré les amendements de l'Assemblée nationale issus des propositions de M. Warsmann sur les aménagements de peine et les peines alternatives, à moins qu'il ne s'agisse que d'un affichage. C'est à vous de nous le dire, madame le secrétaire d'Etat.

Je souhaiterais m'attarder sur l'amendement n° 277.

Cet amendement vise au changement de statut de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, la RIEP, actuellement gérée par un compte de commerce faisant partie des comptes spéciaux du Trésor.

Dans son rapport, mon collègue Paul Loridant a souligné combien le statut de la RIEP apparaissait inadapté au développement du travail en prison. Il notait que, sans être une administration, elle en subissait toutes les lourdeurs et que cela nuisait à son bon fonctionnement.

Ne disposant pas de la personnalité juridique, elle est soumise aux marchés publics de l'Etat, ce qui constitue un handicap important en termes de réactivité par rapport au client et, donc, de dynamisme de l'action commerciale.

De plus, n'étant pas autorisée à réaliser des opérations de négoce, par exemple à sous-traiter la partie de marchés qu'elle ne réalise pas, elle est bien souvent empêchée de répondre aux appels d'offres émanant, notamment, des collectivités locales.

Enfin, l'absence de transparence budgétaire pour le compte de commerce, malgré des actions très positives en termes de respect du droit du travail et de recherche d'activités qualifiantes, entrave le développement de son activité de manière significative. Elle ne parvient pas à offrir des emplois attractifs, ce qui explique en partie la diminution du nombre de détenus employés.

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, en prévoyant désormais dans son article 20 qu'il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature, impose une évolution de la RIEP et, particulièrement, l'abandon de la formule juridique du compte de commerce.

Cette évolution du statut est également imposée par le risque de marginalisation de l'activité même de la RIEP. Depuis plus de dix ans, la transformation de cet établissement est évoquée, qui seule permettrait de lever les contraintes juridiques pesant sur la politique commerciale, sur la politique de recrutement et sur la politique des achats, autant d'arguments, justement, en faveur de cette transformation du statut.

Néanmoins, pour tenir compte des spécificités du travail pénitentiaire, nous vous proposons de créer un statut d'établissement public sui generis, inspiré de l'exemple espagnol de l'Office autonome pour le travail et les prestations pénitentiaires, l'OATPP. Cet établissement, doté de la personnalité juridique, gère directement des ateliers de fabrication et des exploitations agricoles, ainsi que certains services internes aux établissements, comme la boulangerie, l'économat ou les ateliers de réparation, ou même des ateliers de production. Il peut aussi concéder à des entreprises privées des activités de production.

La solution que nous vous proposons ici est plus modeste, mais elle va dans le sens d'une réforme qui pourrait être, à terme, plus ambitieuse. Il s'agit de créer un établissement public pénitentiaire d'insertion par le travail et la formation professionnelle. Placé sous la tutelle du garde des sceaux, avec un conseil d'administration composé de représentants de l'administration pénitentiaire et du budget mais aussi de personnalités qualifiées dans le domaine de l'insertion économique et de représentants du monde économique, cet établissement aurait pour mission principale la réinsertion des détenus. Son fonctionnement serait largement inspiré des entreprises de réinsertion : exonérations de cotisations sociales, subventions par emploi créé, par exemple.

Je signale, qui plus est, que cette réforme serait neutre pour l'Etat puisque les dépenses seraient compensées par les recettes fiscales nouvellement perçues de la RIEP. Alors que le travail en prison est encore souvent considéré par le personnel pénitentiaire comme un outil essentiel de gestion de la détention plutôt que comme une mesure favorisant l'insertion ou la réinsertion des personnes incarcérées - ce que confirme le rapport d'information de M. Paul Loridant -, cette réforme nous apparaît tout à fait nécessaire.

C'est pourquoi j'espère que cet amendement sera regardé favorablement par M. le garde des sceaux et Mme la secrétaire d'Etat comme par mes collègues, en particulier les membres de la commission des finances qui ont approuvé le rapport d'information, s'ils veulent être cohérents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission des lois a déjà eu à se prononcer en première lecture sur ces différents amendements, qui visent à bouleverser entièrement l'ensemble des règles relatives au travail pénitentiaire.

Ils prévoient notamment la création de zones franches pénitentiaires, l'affiliation des détenus au régime d'assurance chômage, une rémunération minimale égale à 50 % du SMIC, la création d'un droit à la formation professionnelle, le versement d'une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident et diverses autres dispositions.

Ces mesures sont certainement très généreuses...

M. Robert Bret. La commission des finances n'est jamais généreuse !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... et partent d'une observation assez pertinente de la situation. Néanmoins, elles bouleversent complètement le système existant et ne peuvent pas être adoptées dans le cadre du présent projet de loi.

Quand bien même certaines dispositions pourraient être envisagées, il faut bien voir que, pour une bonne part, elles sont profondément irréalistes ! En effet, il est déjà difficile aujourd'hui de convaincre des entreprises d'installer des ateliers en prison pour fournir du travail aux détenus. Avec le système que vous proposez, monsieur Bret, il y a fort à craindre que plus aucun travail ne sera proposé aux détenus, et l'on aboutirait ainsi au résultat inverse de celui que vous recherchez.

Je rappelle qu'une modification importante a été opportunément apportée aux règles en vigueur par la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2002. Sur l'initiative du Sénat, cette loi a, en effet, supprimé le prélèvement pour entretien effectué sur les détenus qui travaillent en prison. C'était une avancée importante, qui prouve que certaines propositions, comme celles de M. Loridant, peuvent être retenues lorsqu'elles sont réalistes.

De même, le Gouvernement est en train d'améliorer les règles relatives au compte nominatif des détenus.

Il convient ainsi progressivement d'améliorer les conditions du travail pénitentiaire afin que les détenus se voient attribuer des travaux utiles à leur résinsertion. Nous ne pouvons cependant pas suivre votre projet qui, radicalement, mettrait en place un système nouveau, lequel aboutirait, je le répète, au résultat inverse de celui que vous recherchez.

La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements qui viennent d'être présentés par M. Bret.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi que vient de le dire M. le rapporteur, certaines propositions méritent effectivement que l'on y réfléchisse. En particulier, nous devons faire un effort pour redévelopper le travail en milieu carcéral, qui est effectivement un des moyens de réinsertion le plus efficace que l'on puisse imaginer. Mais je crains, comme l'a dit également M. le rapporteur, que prendre à la hâte un certain nombre de dispositions, dans un contexte où l'administration pénitentiaire a du mal à fournir des emplois aux détenus, n'ait un effet rigoureusement inverse de celui qui est recherché.

Je voudrais dire à M. Bret et à ses collègues du groupe CRC que je suis tout à fait résolu à développer de nouveau le travail en prison, en tenant compte des évolutions professionnelles en cours et des possibilités réelles d'emploi. Le travail industriel a profondément évolué au fil des années et, comme vous le savez, il est de plus en plus difficile de fournir des tâches aux détenus. Compte tenu de la nécessaire polyvalence et de la relative simplicité des ateliers des prisons, nous nous heurtons à une vraie difficulté de fond eu égard à la nature actuelle du travail industriel. En tout cas, je souhaite que nous trouvions effectivement des réponses permettant de redévelopper le travail en prison.

Un certain nombre des amendements proposés sur ce texte, qui visent à développer la semi-liberté, sont d'ailleurs, à cet égard, intéressants. Cette formule permet en effet de contourner la difficulté du travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le détenu en semi-liberté pouvant aller chercher un travail à l'extérieur.

Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, ces propositions me semblent prématurées.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je ferai une remarque concernant les commissions d'enquêtes parlementaires et les rapports qui s'ensuivent. Je pense notamment à la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs, ainsi qu'à celle dont l'objet était le travail en prison, qui a d'ailleurs largement inspiré ces amendements. Je constate que les rapports de ces commissions d'enquête, qui sont largement approuvés par les groupes parlementaires, ne trouvent aucun écho au sein du Gouvernement.

Bien sûr, monsieur le ministre, nous n'espérons pas voir appliquées en bloc toutes les conclusions de ces rapports, mais il serait selon moi quand même souhaitable que le Gouvernement en prenne la mesure. Le travail effectué est riche et contient beaucoup de bonnes idées, sur des sujets éminemment sensibles, alors même qu'il est impossible, on le sait, de se satisfaire, indépendamment des positions que l'on peut avoir sur la sanction, de l'état des prisons et de la condition des prisonniers aujourd'hui dans notre pays.

Le Gouvernement, qui prend si souvent exemple sur l'étranger, notamment pour modifier notre système judiciaire, devrait, en ce domaine aussi, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Je ne parle évidemment pas du travail forcé des prisonniers qui se pratique dans certains pays...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement n'est pas adopté.)