Articles additionnels après l'article 11

Art. 11
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. 12

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 114-3-1, trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes en situation de handicap définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes en situation de handicap.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formations ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes en situation de handicap en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.

« Art. L. 114-3-3. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 114-3-4. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validations de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret.

L'amendement n° 337, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L... ainsi rédigé :

« Art. L.... - I. - L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale et les associations définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées sur les territoires.

« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix des personnes handicapées et en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places issue de l'analyse des besoins est effectuée.

« Le financement des surcoûts liés aux adaptations et aux aménagements de postes doit être programmé.

« II. - En vue de tenir compte des contraintes particulières liées à l'altération de certaines fonctions, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation seront organisés chaque fois que la situation l'exige par l'organisme d'accueil. Concernant les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, le principe du temps partiel thérapeutique sera transposé.

« III. - Les modalités de validation de la formation professionnelle seront aménagées pour tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, par transposition pour la formation professionnelle d'adultes et/ou de jeunes des dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'éducation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 200.

M. Jean-Pierre Godefroy. Le projet de loi fait l'impasse sur l'accès à la qualification des travailleurs handicapés, et ce malgré la position unanime de la commission emploi et formation du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, exprimée notamment dans son avis du 21 juin 2003, qui souligne la nécessité de programmer un plan ambitieux à ce sujet eu égard aux caractéristiques de la population active handicapée et aux exigences économiques actuelles.

En vue de mettre en oeuvre la solidarité de la collectivité nationale, qui doit notamment permettre, selon l'article 1er du projet de loi, de faciliter et de garantir l'accès à la formation, à l'orientation professionnelle et à l'emploi, cet amendement tend à intégrer dans le code de l'action sociale et des familles trois nouveaux articles, consacrés à la politique de formation professionnelle.

L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle.

L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes en situation de handicap ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé : accueil à temps partiel ou discontinu, durée adaptée de la formation.

L'article L. 114-3-4 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.

Je veux par ailleurs saluer l'initiative commune à l'AGEFIPH et à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, qui viennent de signer, le 17 février, une convention de coopération pour favoriser l'insertion professionnelle des handicapés.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 337.

Mme Michelle Demessine. Réunie le 13 janvier dernier, la commission emploi et formation du CNCPH a regretté, comme en témoigne le compte rendu de cette réunion, l'absence de dispositions relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées.

En effet, comment espérer combler le fossé qui sépare de l'emploi les personnes en situation de handicap sans intervenir sur les conditions de qualification de ces personnes ? Rappelons une fois encore que la situation de handicap multiplie par trois le risque de non-emploi.

De la même façon que pour la scolarisation, il convient d'engager une politique résolue et ambitieuse en faveur de la qualification des personnes handicapées. C'est à cette seule condition que nous parviendrons peut-être à combler le fossé injustifiable qui sépare des personnes handicapées de l'emploi.

Nous nous devons de mobiliser la solidarité de la collectivité nationale pour que l'accès à la formation, à l'orientation professionnelle et à l'emploi soit enfin garanti et prenne corps dans la réalité quotidienne de chaque personne en situation de handicap.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je tiens tout d'abord à rappeler que l'accès des personnes handicapées à la formation est inscrit au titre des droits fondamentaux garantis par l'obligation nationale de solidarité.

Le Gouvernement est naturellement très attentif à l'effort qui doit être entrepris afin de favoriser la formation professionnelle des personnes handicapées. Je sais que vous l'êtes également, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque plusieurs de vos amendements sont venus enrichir le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, afin de renforcer l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées.

Ainsi, l'article 5 affirme le principe général selon lequel les personnes handicapées doivent bénéficier de formations de droit commun, les actions de formation spécifique ne devant être mobilisées qu'en second recours, en complément du droit commun.

L'article 14 vise explicitement les personnes handicapées parmi les catégories de salariés bénéficiaires d'une période de professionnalisation pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme ou pour participer à une action de formation dont l'objectif est défini par les partenaires sociaux de branche.

L'article 16, enfin, tend à introduire une obligation de négocier tous les trois ans au niveau de la branche sur la formation professionnelle des personnes handicapés et à faire en sorte que la négociation porte, au-delà de la question de l'insertion professionnelle, sur le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des personnes handicapées.

Cet article dispose en outre que la négociation devra déterminer un objectif de progression du taux d'accès des personnes handicapées aux différents dispositifs de formation.

Vos amendements, monsieur Godefroy, madame Demessine, appellent de ma part deux observations.

En premier lieu, je ne crois pas souhaitable de disperser les responsabilités dans la conduite de la politique de formation professionnelle entre plusieurs acteurs, alors même que les conseils régionaux ont déjà cette compétence et que le projet de loi sur les libertés locales la renforce.

Il me semble, en outre, qu'une telle démarche ne pourrait aller qu'à l'encontre de votre souci de clarification des compétences.

En second lieu, vos amendements comportent, en matière de programmation annuelle, des dispositions qui relèvent spécifiquement soit de la libre administration et de l'action des collectivités territoriales soit de la loi de finances, et qui ne peuvent donc, selon moi, trouver place dans ce projet de loi.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présentera au Parlement tous les trois ans un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'orientation, de la qualification et de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, développée en application du présent chapitre. Ce rapport, soumis à un débat au Parlement, est également transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement, il est proposé de prévoir que le Gouvernement présentera tous les trois ans au Parlement un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'orientation, de la qualification et de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Nous souhaitons que ce rapport inclue notamment des informations sur les trois fonctions publiques et sur l'exécution et l'évaluation de la convention triennale entre l'Etat et l'AGEFIPH, afin que la représentation nationale puisse vérifier la réalisation des objectifs et la cohérence des politiques de droit commun et des mesures spécifiques.

A propos de l'emploi des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques, je rappelle qu'un protocole d'accord avait été signé en octobre 2001, prévoyait que les ministères qui envisageaient d'embaucher devaient recruter prioritairement des travailleurs en situation de handicap.

Il a déjà été indiqué ce matin que le taux d'emploi de personnes en situation de handicap est de 4,3 % dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique des collectivités territoriales faisant mieux avec un taux de 5,1 %, et la fonction publique hospitalière encore mieux avec 5,2 %. Toutefois, dans les trois cas, ces taux restent beaucoup trop bas.

Pourtant, dans le rapport pour 2002 de l'observatoire de l'emploi public, l'une des organisations syndicales, la CFTC, indiquait clairement qu'aucune action n'avait été engagée pour respecter ce protocole.

On peut espérer qu'un rapport triennal au Parlement sur la politique de l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap permettra de constater des améliorations.

Bien sûr, il nous semble nécessaire que ce rapport soit transmis au CNCPH, dont les missions, élargies par le précédent gouvernement, en font l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne les actions en faveur des personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat, Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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Art. additionnel après l'art. 12

Article 12

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'Etat a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 338, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le I de cet article. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion intéressante au sein de notre commission, vise à garantir le libre choix aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité d'être comptabilisées ou non dans le quota de l'obligation d'emploi alors que leur état ne nécessite pas d'adaptation de poste ou des conditions de travail.

Selon l'exposé des motifs, le premier axe que ce projet de loi indique pour concrétiser l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées est de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie.

N'est-ce pas un choix de vie fondamental et imprescriptible que celui de se considérer ou non comme travailleur handicapé ? En effet, il est tout à fait possible qu'une personne soit titulaire d'une carte d'invalidité en raison d'une déficience sans que, pour autant, cette dernière entame ses capacités de travail ou sa productivité.

Nous ne pouvons accepter qu'un salarié titulaire d'une carte d'invalidité, mais dont le poste de travail ne nécessite aucune adaptation, aucun aménagement, devienne, du fait d'une décision administrative ou pour des raisons d'ordre statistique, un travailleur handicapé.

Notre amendement va donc dans le sens du droit pour chacun de choisir son projet de vie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 339, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Seuls les salariés comptabilisés dans l'effectif peuvent être bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie. »

L'amendement n° 283, présenté par M. Fournier, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail, ajouter les mots :

« A défaut d'accord collectif conclu dans les conditions définies à l'article L. 323-8-1 qui viendrait préciser des modalités particulières de calcul de l'effectif total au périmètre de cet accord, ».

L'amendement n° 202, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :

« Chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie. Le décompte des bénéficiaires est opéré, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail, conformément aux règles définies à l'article L. 431-2. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 339.

Mme Michelle Demessine. Si les dispositions proposées dans cet article conduisent, comme l'indique le rapport de la commission, à supprimer la classification fondée sur la lourdeur du handicap, et donc à simplifier le mode de calcul tant des effectifs de salariés que des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, nous ne comprenons pas pourquoi la durée de six mois dans l'entreprise a été retenue.

Cette référence à une durée d'embauche inférieure à douze mois nous inquiète, car elle introduit les emplois précaires dans les effectifs des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

M. le président. L'amendement n° 283 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 202.

Mme Michèle San Vicente. Si nous approuvons le principe des nouvelles modalités de calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui consistent à prévoir qu'un travailleur handicapé compte désormais pour une unité dans l'effectif de l'entreprise, nous voulons tout de même faire part de quelques inquiétudes pour les personnes dont les situations de handicap sont lourdes et complexes. Nous proposerons d'ailleurs un amendement les concernant.

Par ailleurs, nous ne considérons pas que la prise en compte d'un travailleur handicapé ayant travaillé six mois dans l'entreprise pour une unité soit de nature à encourager l'embauche durable des personnes handicapées.

Nous proposons donc, par notre amendement, de prendre en considération, dans le décompte, la durée du contrat de travail par un système de proratisation, en appliquant les modalités prévues à l'article L. 431-2 du code du travail, c'est-à-dire les dispositions du droit commun.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 339.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 340, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail :

« Le montant de cette contribution, qui peut être modulée en fonction de la valeur ajoutée par salarié, est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé. »

L'amendement n° 41, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail, après les mots : "recrutement direct de personnes handicapées, notamment", insérer les mots : "de personnes lourdement handicapées,". »

L'amendement n° 203, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance. »

L'amendement n° 417, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vincente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le deuxième alinéa du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues par ce décret devront être de nature à encourager l'accès et le maintien à l'emploi des personnes handicapées les plus éloignées de l'emploi en raison de la gravité de leur handicap. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 340.

Mme Michelle Demessine. S'agissant des mesures d'incitation à l'emploi des personnes en situation de handicap, l'heure n'est plus aux dérogations multiples permettant à tout un chacun de se défausser de ses obligations par le biais d'alinéas soigneusement rédigés à l'intention des juristes d'entreprise.

D'un mode de calcul à l'autre, le taux d'emploi des personnes handicapées de notre pays oscille entre 2,8 % et 4,1 %. C'est dire que le chemin à parcourir pour atteindre l'objectif de 6 % est encore long !

C'est pourquoi nous proposons de relever significativement le plafond de la contribution à l'AGEFIPH, dans la limite de 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, suivant en cela les recommandations du Conseil économique et social de 2003 tout comme celles de M. Paul Blanc, dans le rapport qu'il avait fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat à une époque où son opinion était apparemment différente de celle qu'il a aujourd'hui !

Cette actualisation du plafond aura pour double effet d'inciter les entreprises concernées à considérer plus sérieusement leur politique d'embauche de personnes en situation de handicap et d'accroître temporairement les fonds attribués à l'AGEFIPH, qui connaît aujourd'hui une situation financière assez tendue en raison même de la montée en charge des aménagements de poste.

Par ailleurs, le fait que cette dérogation autorise les entreprises à déduire les dépenses supportées directement revient à leur permettre de contourner le paiement de la contribution.

Ces dépenses sont actuellement subventionnées par l'AGEFIPH dans des conditions de contrôle de l'effectivité au total assez satisfaisantes.

Enfin, nous considérons que, plutôt que d'accroître des dérogations à l'obligation d'emploi, invérifiables en l'état et invérifiées dans les faits, il est préférable de moduler la contribution des entreprises en fonction de la valeur ajoutée dégagée. Nous pensons en effet que les entreprises de main-d'oeuvre rencontrent plus de difficultés pour employer des personnes en situation de handicap et pour adapter les postes de travail. Or les modalités actuelles de la contribution pénalisent ces entreprises.

A l'inverse, les entreprises qui dégagent une forte valeur ajoutée auront, selon nous, plus de facilités. Elles appartiennent en majorité à des secteurs tels que les services, les nouvelles technologies et la recherche. A défaut de s'acquitter de l'obligation d'emploi, elles devront, en raison de leurs caractéristiques, contribuer plus largement à l'AGEFIPH.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 41.

M. Paul Blanc, rapporteur. L'article 12 met fin au système de comptabilisation du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par unités bénéficiaires, lequel consistait, selon le degré du handicap, à comptabiliser les personnes pour une, deux, voire cinq unités bénéficiaires.

Si le dispositif proposé dans le projet de loi est incontestablement plus respectueux de la dignité des personnes handicapées, il pourrait avoir pour effet pervers de pénaliser les entreprises qui ont fait l'effort d'embaucher des personnes lourdement handicapées et de faire obstacle à l'avenir à leur insertion professionnelle.

La commission propose donc de tenir compte de l'effort réalisé par les entreprises en matière de recrutement direct de personnes lourdement handicapées pour fixer le montant de leur cotisation à l'AGEFIPH.

M. le président. La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter les amendements n°s 203 et 417.

Mme Michèle San Vicente. En application de la loi du 10 juillet 1987, les établissements d'au moins vingt salariés sont assujettis à une obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, tels que définis à l'article L. 323-3 du code du travail, à hauteur de 6 % de leurs effectifs.

Or le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap stagne depuis de trop nombreuses années autour de 4 %. Ce niveau est non seulement significativement inférieur à celui qui est prévu par la législation, mais aussi largement insuffisant pour assurer véritablement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Pourquoi ce niveau stagne-t-il ? Parce que les entreprises soumises à cette obligation peuvent s'en acquitter de quatre manières : en embauchant effectivement les personnes concernées ; en passant des contrats de fourniture et de sous-traitance avec des établissements de travail protégé ; en concluant un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel en faveur des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; enfin, en versant une contribution à l'AGEFIPH.

De fait, 33 % des entreprises seulement satisfont à l'obligation d'emploi en employant 6 % de travailleurs handicapés, alors que 37 % d'entre elles n'emploient directement aucun travailleur handicapé et préfèrent s'acquitter en totalité d'une contribution à l'AGEFIPH.

Aujourd'hui, cette contribution, fixée en fonction de la taille de l'entreprise, est calculée par rapport au SMIC, dans la limite d'un plafond de 500 fois le SMIC horaire.

Alors que votre texte, madame la secrétaire d'Etat, s'attache à réaffirmer l'importance de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en particulier en milieu ordinaire, il ne porte le montant maximal de la contribution financière annuelle à l'AGEFIPH qu'à 600 fois le SMIC horaire.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette majoration doit permettre de mettre plus sévèrement à contribution les entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée. Passer de 500 fois à 600 fois le SMIC horaire ne me paraît guère dissuasif !

La contribution à l'AGEFIPH est trop souvent considérée par les entreprises comme une taxe libératoire. J'espérais que votre texte serait l'occasion de changer cet état d'esprit, mais je ne crois pas que la majoration que vous proposez soit véritablement de nature à modifier le comportement de ces 37 % d'entreprises qui n'emploient aucun travailleur en situation de handicap.

De deux choses l'une : soit vous faites preuve d'angélisme, soit vous ne tenez pas réellement à ce que l'obligation d'emploi soit satisfaite.

C'est pourquoi, dans la ligne de ce que proposait en 2002 notre rapporteur, nous proposons que la contribution de l'AGEFIPH soit portée à un maximum de 1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui, pendant trois années consécutives, ne feraient aucun effort en matière d'emploi de personnes en situation de handicap.

Ce n'est qu'à partir de 1 500 fois le SMIC que la mesure nous semble pouvoir être dissuasive. Nous regrettons d'ailleurs que M. le rapporteur ait changé d'avis. Je me souviens pourtant que, dans son rapport d'information, M. Paul Blanc semblait vouloir faire preuve de détermination sur cette question.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Sur l'amendement n° 340, la commission émet un avis défavorable. (Mme Demessine s'exclame.) Madame la sénatrice, il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis !

Mme Michelle Demessine. Eh oui !

M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis d'accord avec vous ! (Sourires.)

M. Roland Muzeau. Et vous avez changé d'avis en peu de temps !

M. Dominique Braye. Vous, vous n'avez pas changé depuis 1917 !

M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis pour ma part convaincu que la discussion de ce texte devrait permettre aux entreprises de se sensibiliser davantage à ce problème, et qu'aujourd'hui il faut tout de même faire confiance aux forces vives de notre pays. (Exclamations sur les travées du CRC.)

Jusqu'à présent, nous n'avions pas eu de débat sur ce sujet. Autant que je sache, avant mon rapport écrit, on attendait un projet de loi qui n'arrivait jamais ! Aujourd'hui, il est là, et nous en discutons devant la nation.

M. Roland Muzeau. Oui ! Discutons donc !

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est l'occasion pour les entreprises de se responsabiliser...

M. Roland Muzeau. Avant, on nous racontait des histoires alors !

M. Paul Blanc, rapporteur. ... et je pense que ce n'est pas en maniant continuellement le bâton que l'on fait avancer les choses.

Mme Michelle Demessine. Ah bon ? Dites-le à Nicolas !

M. Roland Muzeau. Dites cela à M. Sarkozy !

M. Paul Blanc, rapporteur. Madame Demessine in medio stat virtus !

M. Roland Muzeau. Errare humanum est !

M. Paul Blanc, rapporteur. Oui : errare humanum est, perserverare diabolicum. C'est vous qui persévérez ! Moi, au contraire, je ne persévère pas !

Mme Michelle Demessine. Tout le monde doit filer droit, sauf les patrons !

M. Roland Muzeau. Vous êtes des intégristes !

M. Gérard Delfau. Restons laïques !

M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur le président, puis-je continuer ?

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 203, de même que sur l'amendement n° 417, qui est satisfait par l'amendement n° 42 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Sur les amendements n°s 340 et 203, je rappelle que le projet de loi porte de 500 à 600 le SMIC horaire par unité manquante le plafond de la contribution des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations d'emploi.

Ce relèvement du plafond permettra d'accroître la contribution des entreprises qui n'emploient aucune personne handicapée au moyen d'un mécanisme de modulation qui tiendra compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de recrutement ou de maintien dans l'emploi de personnes handicapées. Cette modulation constitue de la sorte une incitation au recrutement de personnes handicapées du fait de la diminution de la contribution qu'elle est susceptible de procurer.

Il faut rappeler que cette contribution, qui demeure une modalité substitutive de satisfaction de l'obligation d'emploi de la loi de juillet 1987 et qui peut résoudre la difficulté dans laquelle se trouve l'entreprise de répondre à cette obligation, ne doit pas être financièrement pénalisante et aboutir à un alourdissement trop important des charges des entreprises, ce qui, à terme, pourrait être préjudiciable à l'emploi et avoir l'effet inverse de celui que nous recherchons.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

S'agissant de l'amendement n° 41, le Gouvernement partage le souci de la commission de voir pris en compte l'effort réalisé par les entreprises en matière de recrutement direct des personnes lourdement handicapées pour fixer le montant de leur contribution à l'AGEFIPH.

Le dispositif proposé par l'article 12 du projet de loi vise à moduler le montant de la contribution et à cibler sur le recrutement des personnes particulièrement éloignées de l'emploi, notamment les personnes lourdement handicapées.

La précision que vous proposez, monsieur le rapporteur, va tout à fait dans le sens souhaité par le Gouvernement, qui émet donc un avis favorable.

Enfin, l'amendement n° 417 étant satisfait, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 340.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 203.

M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la secrétaire d'Etat, je m'étonne beaucoup que vous émettiez un avis défavorable sur notre amendement, parce que nous avions pris soin de ne pas le rendre agressif dans un premier temps.

Passer de 500 à 600 le SMIC horaire pour les entreprises qui ont pris l'habitude de ne pas faire d'effort ne changera rien à leur comportement.

Etant issu de la défense nationale, je crois beaucoup à la dissuasion progressive. Elle consisterait en l'occurrence à mettre une barre en avertissant les entreprises que si elles ne se réveillent pas d'ici à trois ans, la limite de la contribution sera portée, pour elles, à 1 500 fois le SMIC horaire.

En procédant ainsi, vous obtiendriez, madame la secrétaire d'Etat, l'effet que vous souhaitez, sans manifester aujourd'hui une forme d'agressivité à l'encontre des entreprises. Celles qui se sont installées dans le refus sauraient qu'elles ne peuvent pas persister dans cette attitude et qu'elles doivent évoluer dans les trois ans à venir.

Cette proposition me paraissait sage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Gérard Delfau. Il faudra y revenir !

Mme Michelle Demessine. C'était la moitié du chemin !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je veux simplement dire à M. Godefroy que nous n'avons pas voté contre l'esprit de son amendement. Ce type de mesure doit faire l'objet d'une réflexion dans le cadre de la navette.

M. Gérard Delfau et Mme Michelle Demessine. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il importe aussi de se demander s'il n'y a pas lieu d'imposer des règles plus dures à l'égard des récalcitrants qui n'atteignent même pas la moitié, par exemple, du taux légal d'emploi des personnes handicapées. On ne voit pas pourquoi nombre de sociétés, se verraient imposer des obligations multiples pour pouvoir, notamment, prétendre à des marchés publics et pourquoi ceux qui se moquent d'une politique d'intérêt national pourraient toujours prétendre à ce type de marché.

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On pourrait admettre que lorsque le seuil de la moitié au moins n'est pas atteint, ces sociétés seraient privées par exemple du droit de soumissionner dans les marchés publics.

Il faut étudier cette question. Donnons-nous donc un petit peu de temps. Cela me gêne beaucoup que nous votions ce soir contre ce type d'amendements : je préférerais qu'ils soient retirés, que l'on y travaille, et je vous promets que l'on ira de l'avant.

M. Roland Muzeau. Vous avez déjà voté contre l'amendement n° 203 !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, je me suis abstenu !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 417.

M. Jean-Pierre Godefroy. Si nous avons l'assurance, monsieur le président de la commission - et je n'en doute pas - que, durant la navette, une proposition sera étudiée en ce sens, plutôt que de voir notre amendement faire l'objet d'un vote négatif, je préfère le retirer. Nous verrons lors de la deuxième lecture si nous pouvons nous mettre d'accord.

M. Gérard Delfau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 417 est retiré.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)