Art. 12
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Art. 18

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Pelletier et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, est ainsi libellé :

« Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 323-12 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »

La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Par cet amendement, M. Pelletier, président de notre groupe, souhaite attirer l'attention sur la difficulté de connaître le nombre de personnes handicapées travaillant dans une entreprise d'une certaine importance.

Rappelant les règles, notamment le fait que l'entreprise qui ne respecte pas la proportion de 6 % de travailleurs handicapés dans l'effectif total de ses salariés est appelée à verser une contribution, notre collègue met en évidence le fait que certains salariés peuvent très légitimement, alors qu'ils ont un handicap qui a été reconnu, ne pas se faire connaître ; et ainsi, l'entreprise se trouve pénalisée. Dès lors, il propose qu'un organisme chargé de la reconnaissance du travailleur handicapé communique, de façon anonyme, le nombre de travailleurs dans cette situation.

Toutefois, il m'a chargé de dire que, après avoir approfondi son enquête, il s'est rendu compte qu'il n'existait sans doute pas de structure susceptible d'apporter une réponse à cette question. Par ailleurs, tout comme chacun de nous au sein de notre groupe, mais aussi sur toutes les travées dans cette enceinte, il est sensible au fait qu'il ne faut en aucun cas obliger un travailleur handicapé qui ne le souhaiterait pas à faire état de son handicap.

M. Pelletier précise qu'il s'agit d'un amendement d'appel destiné à signaler cette difficulté, madame la secrétaire d'Etat, pour que vous examiniez, maintenant ou ultérieurement, conjointement avec le président et le rapporteur de la commission des affaires sociales, toute solution qui pourrait être apportée à ce problème.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Je comprends tout à fait le souhait de M. Pelletier et je partage sa préoccupation. Toutefois, comme l'a dit fort justement M. Delfau, on peut considérer cet amendement comme un amendement d'appel.

La commission n'a pu lui donner un avis favorable car le fait de confier à un organisme extérieur le soin de décompter le nombre de travailleurs handicapés parmi les effectifs de l'entreprise me semble déresponsabilisant pour cette dernière, puisque la comptabilisation des titulaires de l'obligation d'emploi est déconnectée de la politique des ressources humaines de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je reconnais que M. Delfau soulève un réel problème et je dois dire que je n'ai pas de réponse à lui apporter aujourd'hui.

La disposition contenue dans cet amendement, et plus particulièrement dans le second alinéa, pose un problème de principe. L'obligation faite à la personne handicapée de faire connaître tout changement intervenu dans sa situation professionnelle est superfétatoire, pour ne pas dire attentatoire à la liberté individuelle.

En outre, je ne vois pas bien comment l'organisme chargé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé pourrait garantir l'exactitude des informations qu'il communiquerait aux entreprises. En effet, la fiabilité de ces informations dépendrait des démarches individuelles des intéressés, dont il est absolument impossible de s'assurer qu'ils les ont bien effectuées en cas de changement de domicile d'un département à l'autre, ou de changement de situation professionnelle. Les populations sont de plus en plus mouvantes et il est très difficile de les suivre.

Il faut étudier la question d'un peu plus près et essayer de trouver une réponse. Mais je vous demande, ce soir, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié est-il maintenu, monsieur Delfau ?

M. Gérard Delfau. Je le retire, monsieur le président. Le problème a été posé, mais je tiens à redire que M. Pelletier comme moi-même sommes très soucieux qu'il n'y ait aucune atteinte à la liberté individuelle et donc au respect de l'anonymat concernant un handicap pour tout citoyen ou toute citoyenne qui le souhaiterait.

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié est retiré.

Je rappelle que les articles 13 à 17 ont été examinés ce matin par priorité.

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Art. additionnel après l'art. 12
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Art. 19

Article 18

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278, présenté par MM. Mouly, Murat, Jarlier et Vasselle, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 281, présenté par M. Mouly, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail, remplacer les mots : "et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci" par les mots : ", des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci et de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 les concernant". »

La parole est à M. Georges Mouly, pour défendre ces deux amendements.

M. Georges Mouly. J'ai dit dans mon intervention au cours de la discussion générale qu'il m'arriverait d'aller à contre-courant lors des débats. C'est précisément le cas avec l'amendement n° 278 et je tiens à expliquer la raison de son dépôt.

Je connais concrètement des associations qui réussissent parfaitement à introduire un dispositif de passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire grâce aux abattements de salaires correspondant à des emplois protégés en milieu ordinaire. Ce système contribue à lever les réticences des employeurs, l'intégration se faisant progressivement avec un accompagnement social et professionnel du travailleur handicapé.

Il est important que ces associations soient convaincues que le nouveau système proposé dans l'article 18 facilite bien les passerelles entre le milieu ordinaire et le milieu protégé, ce qui est essentiel à mes yeux pour insérer les travailleurs handicapés dans le travail, et qu'il prévoit en même temps, ce qui n'est pas mineur, l'accompagnement social et professionnel du travailleur handicapé.

L'amendement n° 281 prévoit que l'aide accordée pour le travail d'une personne handicapée prend en compte l'orientation établie pour cette personne par la COTOREP vers un centre d'aide par le travail, alors qu'elle exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire, ce qu'il faut encourager.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Sur l'amendement n° 278, je précise que le projet de loi prévoit un changement de système puisqu'il s'agit de passer des abattements de salaires à l'aide au poste. Toutefois, la garantie de ressources étant maintenue, je demande le retrait de cet amendement.

Sur l'amendement n° 281, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'article 18 du projet de loi entend substituer au dispositif des abattements de salaires une aide pour l'employeur, plus rapide à mettre en oeuvre et dont les modalités d'application seront concertées avec les administrations et réseaux concernés et fixées par décret, sans atteinte aux droits des bénéficiaires du système actuel. Cet élément mérite d'être souligné.

En outre, il sera prévu de mettre en place une période transitoire afin d'éviter toute situation économiquement et socialement préjudiciable aux personnes handicapées.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement visant le maintien du système des abattements de salaires.

Il est également défavorable à l'amendement n° 281, qui est lié au précédent. Je suis toutefois sensible à votre suggestion, monsieur Mouly, car la décision d'orientation professionnelle peut, en effet, constituer l'un des critères d'attribution de l'aide au poste.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 281 ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Monsieur Mouly, maintenez-vous les amendements n°s 278 et 281 ?

M. Georges Mouly. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 278 et 281 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Art. 18
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Art. 20

Article 19

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - Le code du travail est ainsi modifié :

« a) Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : "ateliers protégés" sont remplacés par les mots : "entreprises adaptées" ;

« b) Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : "un atelier protégé" sont remplacés par les mots : "une entreprise adaptée". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 279 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat, Vasselle et Jarlier, est ainsi libellé :

« Supprimer le II de cet article. »

L'amendement n° 207, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le II de cet article :

« II. - L'article L. 323-29 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-29. - Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »

La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 279 rectifié.

M. Georges Mouly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 207.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement n° 207, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, est particulièrement important. Je veux attirer votre attention sur une difficulté que soulève le texte en l'état actuel et il s'agit, en quelque sorte, d'un amendement d'appel.

L'article 19 du projet de loi transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées, qu'il place par ailleurs dans le milieu ordinaire de travail.

En outre, cet article substitue au dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, la GRTH, un système d'aide au poste versée par l'Etat, ce qui doit permettre au travailleur en situation de handicap de se voir garantir le salaire minimum de croissance.

Nous approuvons la philosophie et l'objectif général de cet article. Néanmoins, avec cet amendement, nous voulons attirer votre attention sur un risque.

En effet, la suppression de la GRTH en milieu ordinaire pourrait provoquer la perte de nombreux emplois, le plus souvent ceux des personnes en situation de handicap parmi les plus âgées, en particulier dans le secteur agricole. Je veux parler ici de ces petits exploitants agricoles qui emploient une ou deux personnes en situation de handicap pour les aider dans les travaux courants d'entretien de l'exploitation.

La mise en place d'un système d'aide au poste est d'une certaine complexité, notamment pour ces très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Demander le bénéfice de l'aide au poste, c'est déposer un dossier, remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail. Soyons réalistes : si tout cela est bien naturel, ces petits entrepreneurs, notamment agricoles, n'en n'ont souvent ni le temps ni l'envie. Ils ont déjà assez à faire avec les dossiers européens, par exemple !

Le risque est grand de voir de nombreuses personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficiles à replacer et qui risquent de venir grossir les listes d'attente en centre d'aide par le travail, en CAT. Vous conviendrez que ce serait contraire à l'objectif du texte, et notamment à celui de cet article.

Pour ces très petites entreprises, notamment agricoles, le maintien du dispositif de l'abattement de salaire nous semble plus simple. La GRTH, à ce jour, est versée par l'AGEFIPH pour un montant d'environ 35 millions d'euros par an, en vue de compenser le moindre rendement au travail. Il faut pour cela une décision de la COTOREP, sous le contrôle de l'inspection du travail, avec l'intervention fréquente du médecin du travail. Les abus sont donc très marginaux.

Nous avons bien conscience, madame la secrétaire d'Etat, qu'a priori cet amendement ne simplifie pas puisqu'il fait coexister deux systèmes, la GRTH et les aides au poste. Néanmoins, et c'est ce sur quoi nous insistons, il est pragmatique, car son objectif est de protéger environ 10 000 emplois.

Madame la secrétaire d'Etat, je vous demande de bien vouloir considérer le problème que nous soulevons avec cet amendement. Comme plusieurs orateurs ont déploré les inconvénients du système du « un pour un » en entreprise pour les personnes lourdement handicapées, nous souhaitons attirer votre attention sur les inconvénients que peut avoir la suppression du dispositif de la GRTH pour les très petites entreprises.

Madame la secrétaire d'Etat, je ne vous demande pas une réponse immédiate, mais je souhaiterais que ce problème très difficile, qui mériterait d'être étudié davantage que nous ne l'avons fait nous-mêmes, puisse être revu au cours de la navette.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Monsieur Godefroy, ce problème doit être étudié en concertation avec l'ensemble des partenaires. (M. Jean-Pierre Godefroy en convient.)

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 207 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Non, monsieur le président, je le retire, car la réponse de Mme la secrétaire d'Etat me convient. Il s'agit d'un sujet dont nous reparlerons bien évidemment au cours de la navette.

M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Le deuxième alinéa du même article est supprimé ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 209, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Il est créé un article L. 323-30-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. ... _ Lorsqu'une personne en situation de handicap admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention passée entre l'entreprise adaptée et son employeur.

« En cas de rupture de ce contrat de travail où lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »

L'amendement n° 366, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Il est inséré, après l'article L. 323-30, un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... _ Afin de favoriser son insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, un travailleur handicapé admis dans une entreprise adaptée peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise et avec son accord, d'une convention pour exercer une activité professionnelle chez un employeur avec lequel il conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, le travailleur handicapé peut, dans des conditions définies par décret, réintégrer l'entreprise adaptée conformément à ladite convention. »

La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 209.

Mme Michèle San Vicente. La transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées était fort attendue.

Actuellement, 17 % des adultes en situation de handicap sortent de ces ateliers et trouvent un autre travail en milieu ordinaire.

Si nous saluons le travail important que ces entreprises accomplissent en faveur de l'insertion professionnelle, nous devons néanmoins être attentifs à ce que ce changement de dénomination n'aboutisse pas à des effets pervers. En effet, il ne faudrait pas que la reconnaissance de l'entreprise adaptée puisse avoir un effet démobilisateur par rapport aux efforts indispensables qui doivent être menés dans le milieu ordinaire du travail pour adapter et aménager des postes nécessaires à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et vieillissants.

En outre, il nous semble important de veiller à ce que les travailleurs handicapés ne soient pas privés de leur choix, on ne peut plus légitime, d'aller travailler en milieu ordinaire.

Dans cette optique, nous proposons par cet amendement que des passerelles soient mises en place au bénéfice des travailleurs handicapés admis en entreprise adaptée, de la même manière qu'entre les CAT et les employeurs classiques, afin que le travailleur handicapé puisse disposer d'une réelle liberté de choix dans les possibilités d'intégration professionnelle qui lui sont offertes.

Il nous semble important de réparer cette omission et de permettre au travailleur handicapé, en cas de rupture du contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté par l'employeur, une réintégration dans l'entreprise adaptée.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 366.

Mme Michelle Demessine. Avant d'exposer l'objet de mon amendement, je voudrais poser une question à Mme la secrétaire d'Etat au sujet de l'article 18. Je voudrais en effet savoir ce que vont devenir les 13 000 personnes qui occupaient des emplois protégés en milieu ordinaire et qui n'auront plus accès aux abattements. Leur situation va-t-elle être transformée avec les aides au poste ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, ils continuent de bénéficier du dispositif.

Mme Michelle Demessine. Très bien !

S'agissant de l'amendement n° 366, la disposition que nous proposons par cet amendement vise, à l'instar de ce qui était prévu pour les CAT par l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, à aménager des passerelles entre les entreprises adaptées et les entreprises classiques.

Nous ne pouvons imaginer, mes chers collègues, qu'un salarié ayant quitté une entreprise protégée pour une entreprise ordinaire se retrouve totalement démuni d'emploi s'il n'est pas définitivement embauché par cette entreprise ordinaire. Cette passerelle s'effectuant sous couvert d'une convention, c'est une mesure de cohérence et de prévention que je vous demande d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 209 et 366 parce qu'ils sont satisfaits par son amendement n° 57.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est bien sûr favorable aux passerelles entre les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires - comme à beaucoup d'autres passerelles - pour faciliter l'insertion des personnes handicapées.

Toutefois, il est défavorable aux amendements n°s 209 et 366 pour la bonne raison que les mesures de mise à disposition des salariés des entreprises adaptées en milieu ordinaire de travail existent déjà dans les textes.

Ainsi, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, « un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret. »

A cet effet, l'article D. 323-25-3 du même code organise ces mises à disposition en prévoyant la conclusion de contrats d'un an renouvelables une fois que l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur, d'autre part, avec le travailleur handicapé. Le travailleur handicapé reste salarié de l'entreprise adaptée et, en cas de non-embauche, réintègre l'entreprise adaptée. L'amendement proposé n'apporte donc pas de valeur ajoutée en droit positif.

Par ailleurs, la priorité de réembauche en entreprise adaptée en cas d'échec d'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise fera l'objet d'un avis favorable du Gouvernement à l'amendement n{o 57 de la commission.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 209 et 366.

En outre, madame Demessine, pour répondre à votre question très précise sur le devenir des emplois protégés en milieu ordinaire, ceux-ci continuent à bénéficier du dispositif actuel jusqu'à la mise en place du nouveau dispositif d'aide au poste. Certains dispositifs transitoires sont d'ailleurs mentionnés dans l'article 46 du projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 208, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Art. L. 323-31. _ Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leurs salariés orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en Conseil d'Etat en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32.

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes et les organismes de sécurité sociale. Ils peuvent, en outre, percevoir des subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite. »

L'amendement n° 274 rectifié, présenté par MM. Mouly, Murat, Vasselle, Leclerc, Fouché, Barraux et Gournac, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, remplacer les mots : "par les entreprises. Ils", par les mots : "par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils". »

L'amendement n° 360, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article, pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Pour les collectivités et les entreprises, ils sont... »

L'amendement n° 280, présenté par M. Mouly, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils doivent en outre passer un contrat d'objectif triennal avec le représentant de l'Etat dans la région, prévoyant notamment par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leurs salariés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette aide devra prendre en compte le financement de l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé. »

L'amendement n° 362, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail :

« Ils doivent en outre passer un contrat d'objectifs triennal prévoyant notamment, par un avenant annuel, une aide au poste forfaitaire pour chacun de leur salarié orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont déterminés par décret en Conseil d'Etat en vue, notamment, de faire assurer par l'entreprise adaptée les dispositions de l'article L. 323-32. »

L'amendement n° 361, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. »

L'amendement n° 54, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat d'objectifs précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation d'activité. »

L'amendement n° 363, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de l'ensemble des dispositifs de droit commun. »

L'amendement n° 364, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise adaptée, les centres de distribution de travail à domicile ainsi que leurs salariés bénéficient de subventions spécifiques pour faire face aux surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes à efficience réduite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement n° 365, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 208.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous proposons d'apporter trois modifications à la rédaction de l'article L. 323-31 du code du travail proposée par l'article 19.

Tout d'abord, la condition fixée par le projet de loi de constituer une personne morale distincte ne semble se justifier que pour les entreprises privées.

Ensuite, et alors même qu'elles sont soumises aux mêmes contraintes que les entreprises en milieu ordinaire de travail, les entreprises adaptées doivent faire face à d'importants surcoûts, liés à l'emploi très majoritaire - 80 % environ aujourd'hui - de salariés à efficience réduite, en termes notamment de surencadrement, de surinvestissement, d'aménagement de postes de travail, d'accessibilité, d'organisation de l'appareil de production, de services administratifs adaptés.

Jusqu'à présent, ces spécificités faisaient l'objet d'une reconnaissance au travers d'un agrément. En l'état actuel, le projet de loi supprime cet agrément. Nous pensons qu'il faut le conserver, ce qui ne devrait pas vous poser de problèmes majeurs.

Nous ne proposons que de proroger un mécanisme qui existe, largement utilisé et plébiscité par les entreprises concernées et leurs interlocuteurs, à qui l'agrément donne une assurance de sérieux et de qualité.

Enfin, madame la secrétaire d'Etat, cet amendement a pour objet d'écarter toute idée de contingentement. Je veux insister sur le fait que la nécessaire réactivité de l'entreprise adaptée face au marché doit être assortie de garanties.

Comme toute entreprise, l'entreprise adaptée doit assurer sa pérennité économique, ce qui passe notamment par la liberté d'embaucher. Or le système de contingentement que vous proposez ici est, me semble-t-il, contraire à cet impératif. Comment une entreprise adaptée peut-elle prévoir sérieusement en début d'année le nombre de personnes dont elle va avoir besoin pendant les douze prochains mois, alors même qu'elle ne connaît pas encore les marchés qu'elle aura à passer ?

Notre amendement vise donc à substituer un système d'aide au poste forfaitaire en lieu et place du contingentement.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 274 rectifié.

M. Georges Mouly. Avant de présenter mon amendement, je souhaite me réjouir de la réponse qui a été faite à M. Godefroy lorsqu'il a présenté l'amendement n° 207, par lequel il demandait le maintien du dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il lui a été en effet répondu que cette idée demandait mise à l'étude, réflexion, échanges, pour étudier comment la situation pourrait évoluer.

Je n'ai pas eu le même succès avec mon amendement n° 278 à l'article 18, mais l'essentiel est que les choses avancent dans le bon sens. Et si, pour une cellule ou un groupe de réflexion, il faut des candidats, j'en suis !

S'agissant de l'amendement n° 274 rectifié, les ateliers protégés, nouvellement dénommés entreprises adaptées, étaient souvent jumelés avec un centre d'aide par le travail et gérés par une seule entité, le plus souvent une association.

Ces deux types d'établissements devront désormais être gérés par des personnes morales distinctes. Or, pour les ateliers protégés, qui sont en général de petites structures, l'obligation de création d'une personne morale distincte engendrerait une lourdeur administrative que le tissu associatif ne pourrait que difficilement prendre en charge.

Il s'agit donc de continuer à permettre la coexistence, au sein d'une association, des deux structures, l'atelier protégé, c'est-à-dire dorénavant l'entreprise adaptée, et le centre d'aide par le travail.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 360.

Mme Michelle Demessine. Les ateliers protégés, devenus dans ce texte des entreprises adaptées, sont dans la plupart des cas coordonnés à un centre d'aide par le travial et gérés par une seule entité, le plus souvent d'ailleurs une association.

En prévoyant que ces deux types d'établissements seront gérés distinctement, ce texte mettra indubitablement en difficulté et les assocations et les ateliers protégés. En effet, ces ateliers sont en général des petites unités adossées au CAT ou à une association, bénéficiant ainsi des synergies et d'une économie de moyens, notamment en termes de gestion.

Par ailleurs, la création d'une personne morale distincte pour chaque atelier engendrerait une lourdeur administrative que le tissu associatif ne peut assurer. Autant dire que ces associations, ô combien nécessaires auprès des personnes en situation de handicap, risqueraient d'imploser.

Il faut considérer, en effet, que des associations telles que l'APF, l'Association des paralysés de France, ou l'UNAPEI, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, ont aujourd'hui en charge plus de 700 structures de ce type.

Au-delà des aspects juridiques, il nous semble très important de préserver les liens de l'entreprise avec l'association qui l'a créée, afin que chaque travailleur handicapé puisse bénéficier de l'accompagnement initié par cette association.

Tel est le sens de cet amendement, que je vous propose d'adopter.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour présenter l'amendement n° 280.

M. Georges Mouly. Comme cela est prévu pour les associations d'aide à domicile, il me semble important que les entreprises adaptées obtiennent un agrément dans un objectif de qualité des services prodigués et de garantie d'un personnel qualifié. Le contrat d'objectifs triennal devrait alors venir en complément et non en remplacement de l'agrément.

Par ailleurs, il est important que les aides prévues ne soient pas contingentées, car il convient de laisser à l'entreprise adaptée la liberté d'embaucher afin de permettre son développement et, donc, sa pérennité. Cela semble élémentaire. Il convient également de préciser que l'aide forfaitaire doit intégrer la notion d'accompagnement - j'y insiste de nouveau - et de suivi médico-social et conserver la notion de compensation à la structure pour le surcoût généré.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter les amendements n°s 362 et 361.

Mme Michelle Demessine. Les ateliers protégés, appelés dans ce texte entreprises adaptées, constituent un rouage important du dispositif d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Leur intervention dans le milieu de travail ordinaire, leur place dans l'économie locale, justifient une approche spécifique de leur situation. Il est d'ailleurs à noter que, depuis huit ans, les effectifs des entreprises adaptées progressent de 8 % à 10 % par an.

Appartenant pour l'essentiel à la catégorie des PME, ces entreprises sont confrontées à la régression des métiers à faible intensité technologique, aux délocalisations et aux contraintes croissantes de leurs clients. Leur position fréquente de sous-traitance constitue un facteur supplémentaire de fragilité.

Aussi me semble-t-il qu'introduire la notion de contingent annuel de postes altère une des qualités majeures de ces entreprises, à savoir leur réactivité face au marché. En effet, si l'entreprise adaptée ne peut embaucher pour répondre à un nouveau marché, comment pourra-t-elle envisager son développement et assurer elle-même sa pérennité ?

Par ailleurs, du fait même de leur spécificité - et je rappelle à ce propos que ces entreprises emploient à plus de 80 % des salariés à efficience réduite -, nous souhaitons que le contrat d'objectifs triennal proposé par ce texte soit adapté à la stratégie et à la situation particulière de chacune des entreprises, en fonction notamment de la nature des handicaps, de la taille des entreprises, de la nature et du niveau technologique des activités, du bassin d'emplois dans lequel elles évoluent, autant de paramètres qui viendront enrichir et nourrir ce contrat.

Tel est le sens de l'amendement n° 362, que je vous demande d'adopter.

J'en viens à l'amendement n° 361.

Les entreprises adaptées ont pour caractéristique, je l'ai dit, d'employer 80 % de personnes en situation de handicap. Cette caractéristique conditionne un mode de fonctionnement et d'accompagnement qui les distingue résolument des entreprises classiques.

Pour fonctionner et remplir leur double mission sociale et économique, les entreprises adaptées se dotent d'un encadrement plus soutenu que les entreprises classiques : elles se doivent d'adapter en fonction des personnes et des secteurs d'activité les postes de travail ainsi que l'organisation, la production et les services administratifs. Bref, tout ce qui structure les entreprises traditionnelles se trouve par là même surdimensionné.

Ces spécificités et les missions remplies par les entreprises adaptées doivent être reconnues et matérialisées par un agrément qui pourra être délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

Cet agrément est nécessaire pour que les entreprises adaptées soient bien identifées et trouvent une place spécifique, mais entière, dans le milieu du travail ordinaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir qu'une convention précisera les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste pourra être révisé en cours d'année en cas de variation d'activité. Cet amendement tend donc en quelque sorte à accroître l'adaptabilité des entreprises aux modifications des conditions d'exercice de leur activité.

Malgré sa spécificité, l'entreprise adaptée reste une entreprise et doit pouvoir être réactive face aux évolutions du marché.

La fixation en début d'année du contingent d'aides au poste doit être suffisamment souple pour tenir compte des aléas du marché. Un surcroît d'aides au poste doit pouvoir être accordé en cas d'accroissement de l'activité, de même que cette dotation doit pouvoir être revue à la baisse lorsque l'entreprise est conduite à réduire ses effectifs.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter les amendements n°s 363, 364 et 365.

Mme Michelle Demessine. Je me dois de vous rappeler, mes chers collègues, que les entreprises adaptées emploient un effectif de salariés à efficience réduite de plus de 80 %. Comme je l'ai précédemment exposé, cette spécificité se traduit concrètement par des charges de structure et de fonctionnement que le rattachement aux lois du marché ne doit pas masquer.

Il est vrai que cette double définition d'entreprise, au sens ordinaire du terme, et d'entreprise adaptée, au sens social du terme, comporte le risque du choix de l'une ou l'autre de ces définitions.

Dans ce cas, nous laissons les entreprises adaptées aux prises avec toutes les contraintes du marché, ce qui, à n'en point douter, les ferait disparaître en quelques années.

Dans l'autre cas, nous leur attribuons un rôle exclusivement médico-social, leur retirant ainsi toute leur originalité et leur dynamisme.

Il me semble, au regard des résultats positifs de ce dispositif, qu'il nous faut reconnaître cette dualité dans ce qu'elle a de productif et de pertinent.

C'est pourquoi nous pensons légitime que ces entreprises aient accès à une forme de compensation pour l'emploi très majoritaire de personnes en situation de handicap.

Les subventions qu'il est nécessaire d'accorder visent à compenser les dispositions que l'entreprise adaptée est contrainte de mettre en oeuvre pour accueillir 80 % de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire essentiellement les aménagements de poste de travail, la formation professionnelle qui, dans ce contexte, représente un budget deux fois plus important que pour une entreprise classique du même type, l'accompagnement social incontournable des travailleurs handicapés, l'accessibilité globale de l'entreprise en fonction des handicaps et du secteur d'activité.

Tel est le sens de l'amendement n° 364.

En ce qui concerne l'amendement n° 363, en reconnaissant à l'entreprise adaptée le statut d'entreprise à part entière et le caractère d'entreprise « adaptée » au regard de sa vocation sociale, il est important de lui reconnaître l'accès sans restriction aux dispositifs et aux soutiens accordés à toute entreprise. Le code du travail est, nous semble-t-il, par trop restrictif à ce sujet.

Je recueillais récemment encore le témoignage d'un responsable d'atelier protégé qui a élaboré un projet de développement dans le secteur bois-énergie. Ce responsable d'atelier s'est vu refuser l'accès aux subventions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie parce qu'il s'agissait d'un atelier protégé.

Sans disposition législative claire, les régions répondent de façon très différenciée aux demandes de subvention d'investissement des ateliers protégés.

Ces restrictions ont un impact tant sur le développement et la pérennité des ateliers que sur la qualité de l'emploi des salariés en situation de handicap.

Si nous souhaitons reconnaître une certaine vertu au rattachement au milieu ordinaire, encore faut-il laisser l'accès à tous les moyens et dispositifs de ce milieu.

Il en va de même pour les salariés des entreprises adaptées, auxquels il faudra bien reconnaître le statut de salariés à part entière.

Par exemple, pour ce qui est de la formation professionnelle, du fait du désengagement de l'Etat, le salaire retenu pour la cotisation au fonds de formation est la part directe versée par l'atelier. Le complément de ressource ne faisant pas l'objet de cotisation, l'incidence de ce mécanisme sur la formation professionnelle d'un salarié touchant un salaire direct égal à 50 % du SMIC n'est pas difficile à comprendre.

Enfin, l'amendement n° 365 est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 208 est en grande partie satisfait par l'amendement n° 54 de la commission.

J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 274 rectifié, présenté par M. Mouly, ainsi que sur l'amendement n° 360, déposé par Mme Demessine.

Quant à l'amendement n° 280 de M. Mouly, il est satisfait par l'amendement n° 54 de la commission, de même que l'amendement n° 362 de Mme Demessine.

S'agissant de l'amendement n° 361, madame Demessine, l'agrément de l'entreprise adaptée n'est plus nécessaire dès lors que le projet de loi le remplace par une convention triennale d'objectifs.

Une telle convention permet en outre l'évaluation périodique de la qualité du travail fourni par l'entreprise adaptée. Elle est également plus en adéquation avec le caractère d'entreprise à part entière des entreprises adaptées.

Sur l'amendement n° 363, la commission émet un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 364, l'avis est également défavorable parce que l'aide au poste a déjà cet objet.

Par coordination, la commission est défavorable à l'amendement n° 365.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 208 de M. Godefroy comporte trois points.

Le premier point concerne la constitution des entreprises adaptées en personne morale distincte, qui fait l'objet de l'amendement suivant : j'exprimerai l'avis du Gouvernement lorsque j'aborderai celui-ci.

Le deuxième point est le maintien de l'agrément pour les entreprises adaptées, qui ne me paraît pas une bonne solution.

Monsieur Godefroy, le conventionnement des entreprises adaptées par l'Etat leur apportera, au contraire, au travers d'un cahier des charges permanent, la stabilité juridique et l'assurance de leur pérennité sur lesquelles elles doivent pouvoir s'appuyer pour développer leur activité.

Le maintien de l'agrément, qui est une procédure obsolète peu adaptée à l'univers de l'emploi et de l'activité économique, serait en outre redondant et irait à l'encontre des objectifs gouvernementaux en matière de simplication administrative.

Enfin, troisième point, la possibilité de recevoir des subventions pour faire face au surcroît de l'emploi majoritaire de personnes à efficience réduite se heurte au fait que l'Etat ne peut pas s'engager sur des décisions prises par des partenaires extérieurs. Il doit maîtriser les charges qui pèsent sur lui, tout en garantissant la souplesse nécessaire aux personnes handicapées.

Pour ces trois raisons, l'amendement n° 208 ne peut être retenu.

L'amendement n° 274 rectifié concerne la constitution des entreprises adaptées en personne morale distincte : le Gouvernement y est favorable.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 280. Je le disais à l'instant, le conventionnement des entreprises adaptées par l'Etat leur apportera, au travers d'un cahier des charges permanent la stabilité juridique. A cet égard, le maintien de l'agrément ferait double emploi.

Quant à l'aide au poste, son montant et ses modalités d'attribution seront déterminés par décret en Conseil d'Etat après concertation avec les réseaux de gestionnaires. Leur prévision tiendra compte de la souplesse nécessaire pour faire face aux évolutions d'activité des entreprises adaptées.

Enfin, l'accompagnement médico-social de la personne handicapée est assuré par les réseaux et opérateurs habituels, tels les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les associations de personnes handicapées et les gestionnaires de structure.

Sur l'amendement n° 360, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 362.

Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste seront déterminés par décret en Conseil d'Etat après concertation avec les réseaux de gestionnaires des entreprises adaptées. Les prévisions des montants d'aide tiendront donc compte de la souplesse nécessaire dont je parlais tout à l'heure, pour faire face aux évolutions d'activité des entreprises adaptées dans la limite de la prévision budgétaire annuelle. Cette souplesse permettra, selon des modalités à déterminer, une intervention en cours d'année au bénéfice des entreprises adaptées demandeuses.

L'avis du Gouvernement est également défavorable sur l'amendement n° 361, qui concerne le maintien de l'agrément. Nous considérons que les conventions sont des formules plus souples, qui permettent de négocier.

S'agissant de la révision en cours d'année du contingent d'aides au poste en cas de variation d'activités de l'entreprise adaptée proposée à l'amendement n° 54, l'avis du Gouvernement est plutôt défavorable.

Nous sommes conscients de la nécessité pour les entreprises adaptées de suivre les évolutions du marché. A cet égard, le Gouvernement prend l'engagement que les modalités d'attribution de l'aide au poste, qui seront définies par voie réglementaire, ménageront la souplesse de gestion nécessaire à une révision en cours d'année des contingents alloués aux entreprises adaptées en fonction de l'évolution de leur activité.

Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de prévoir une clause particulière dans le contrat d'objectif, comme le prévoit l'amendement n° 54.

Le Gouvernement, s'il partage le souci de ses auteurs, estime que l'amendement n° 363 n'est pas indispensable. En effet, l'entreprise adaptée est soumise au droit commun et ses salariés jouissent des mêmes droits que les salariés de droit commun.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Quant à l'amendement n° 364, qui concerne la compensation du surcoût engendré par l'emploi de personnes handicapées, comme je l'ai indiqué, en plus de l'aide au poste, les entreprises adaptées bénéficient annuellement d'une subvention d'accompagnement et de développement dont l'objectif est d'accompagner et de soutenir les entreprises adaptées dans leur double mission économique et sociale. Une partie de cette subvention est forfaitairement destinée à compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées. Il n'y donc pas lieu de prévoir une subvention spécifique.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

De la même façon, il est défavorable à l'amendement n° 365.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 54.

M. le président. L'amendement n° 54 est retiré.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais nous y reviendrons ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Remplacer les deux premiers alinéas du V de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : "l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du" sont remplacés par les mots : "l'entreprise adaptée ou le" ;

« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", de sa qualification et de son rendement" sont remplacés par les mots : "et de sa qualification" ;

« c) Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées.

« B. - En conséquence, faire précéder le début du troisième alinéa du V de cet article de la mention : "d)".

« C. - En conséquence, dans le troisième alinéa du V de cet article, supprimer les mots : "du même article". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début du dernier alinéa du V de cet article, remplacer les mots : "Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile" par les mots : "Ce salaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel, ainsi rédigé :

« V bis. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur ni au salarié. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc rapporteur. Cet amendement vise, par analogie avec le dispositif proposé par le projet de loi pour les personnes accueillies en CAT, à assurer une priorité de réembauche aux travailleurs handicapés qui tenteraient une insertion en entreprise ordinaire.

Ce facteur de sécurité est souvent un élément déterminant pour donner confiance à la personne et pour encourager les sorties vers le haut de l'entreprise adaptée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. C'est un excellent amendement et, puisque nous achevons l'examen de cet article, je tiens à souligner que le passage des entreprises adaptées dans le milieu ordinaire représente un véritable progrès.

Cette réforme était réclamée depuis très longtemps par les ateliers protégés. Nous la menons en prenant un certain nombre de précautions, notamment en faisant en sorte - et l'amendement de M. Blanc conforte encore cette position - que les travailleurs handicapés puissent autant que faire se peut aller de plus en plus vers le milieu ordinaire et, dans le meilleur des cas, s'y insérer.

Qu'ils puissent, s'ils rencontrent un problème, revenir, j'allais dire : se replier momentanément vers une entreprise adaptée, voire retrouver une place en CAT, définitivement ou momentanément, pourquoi pas ? Encore une fois, ces passerelles entre tous les types d'entreprise sont absolument essentielles dans ce monde de personnalités fragiles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)